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Document 32019R2033R(08)
Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019)
Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019)
ST/15076/2025/INIT
EUT L, 2025/90998, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2025-12-05/oj (DE, ET, FR, GA, SL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2025-12-05/oj
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/90998 |
5.12.2025 |
Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019 )
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1. |
Page 49, à l’article 61, en ce qui concerne l’ajout d’un point viii) à l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010: |
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2. |
Page 49, à l’article 62, point 2) relatif à l’ajout d’un paragraphe 5 à l’article 2 du règlement (UE) no 575/2013: |
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«“5. Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*5), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*6) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des ‘établissements’ au titre du présent règlement. |
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lire: |
«“5. Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*7), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*8) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des ‘établissements’ au titre du présent règlement. |
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3. |
Page 51, à l’article 62, point 5) relatif à l’insertion d’un article 10 bis dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013: |
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4. |
Page 52, à l’article 62, point 8), en ce qui concerne la modification de l’article 81, paragraphe 1, point a), iii), du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
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5. |
Page 52, à l’article 62, point 9), en ce qui concerne la modification de l’article 82, paragraphe 1, point a), iii), du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
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lire: |
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6. |
Page 52, à l’article 62, point 10), a), en ce qui concerne la modification de l’article 84, paragraphe 1, point a), i), second tiret, du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
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7. |
Page 53, à l’article 62, point 10), b), en ce qui concerne la modification de l’article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
«“3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.» |
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lire: |
«“3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.». |
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8. |
Page 53, à l’article 62, point 11), a), en ce qui concerne la modification de l’article 85, paragraphe 1,point a), i), second tiret, du règlement (UE) no 575/2013: |
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lire: |
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9. |
Page 53, à l’article 62, point 11), b), relatif à la modification de l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
«“3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.» |
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lire: |
«“3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.». |
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10. |
Page 54, à l’article 62, point 12), a), en ce qui concerne la modification de l’article 87, paragraphe 1, point a), i), second tiret, du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
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lire: |
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11. |
Page 54, à l’article 62, point 12), b), relatif à la modification de l’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
«“3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.» |
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lire: |
«“3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.». |
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12. |
Page 54, à l’article 62, point 15), en ce qui concerne la modification de l’article 119, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) no 575/2013: |
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au lieu de: |
«Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.”.» |
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lire: |
«Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2033 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.”.». |
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13. |
Page 59, à l’article 63, point 5), a), en ce qui concerne la modification de l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014: |
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au lieu de: |
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lire: |
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14. |
Page 62, à l’article 63, point 7), relatif à l’ajout d’un paragraphe 13 à l’article 52 du règlement (UE) no 600/2014: |
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au lieu de: |
«“13. Au plus tard le 31 décembre 2020, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant de l’article 64 du règlement (UE) 2019/2034 et soumet un rapport concernant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”.» |
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lire: |
«“13. Au plus tard le 31 décembre 2020, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant de l’article 64 du règlement (UE) 2019/2033 et soumet un rapport concernant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”.». |
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15. |
Page 62, à l’article 64, premier alinéa, relatif à l’ajout d’un paragraphe 3 à l’article 12 bis du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil: |
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au lieu de: |
«“3. Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034, s’entendent comme suit:
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034. |
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lire: |
«“3. Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*13) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme suit:
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*14), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034. |
(*1) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(*2) […].”.»,
(*3) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(*4) […].”.».
(*5) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(*6) […].”.»,
(*7) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(*8) […].”.».
(*9) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).»,
(*10) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).».
(*11) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(*12) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).”.»,
(*13) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(*14) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).”.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2025-12-05/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)