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Document 32019R2033R(08)

Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019)

ST/15076/2025/INIT

EUT L, 2025/90998, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2025-12-05/oj (DE, ET, FR, GA, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2025-12-05/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/90998

5.12.2025

Rectificatif au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019 )

1.

Page 49, à l’article 61, en ce qui concerne l’ajout d’un point viii) à l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010:

au lieu de:

«“viii)

pour ce qui concerne le règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*1) et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de ladite directive.

lire:

«“viii)

pour ce qui concerne le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*3) et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*4), les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de ladite directive.

2.

Page 49, à l’article 62, point 2) relatif à l’ajout d’un paragraphe 5 à l’article 2 du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«“5.   Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*5), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*6) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des ‘établissements’ au titre du présent règlement.

lire:

«“5.   Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*7), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*8) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des ‘établissements’ au titre du présent règlement.

3.

Page 51, à l’article 62, point 5) relatif à l’insertion d’un article 10 bis dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«5)

Dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, l’article suivant est inséré:

“Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins de l’application du présent chapitre, les entreprises d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034.”.»

,

lire:

«5)

Dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, l’article suivant est inséré:

“Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins de l’application du présent chapitre, les entreprises d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.”.».

4.

Page 52, à l’article 62, point 8), en ce qui concerne la modification de l’article 81, paragraphe 1, point a), iii), du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«iii)

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;»,

lire:

«iii)

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2033 sur base consolidée;».

5.

Page 52, à l’article 62, point 9), en ce qui concerne la modification de l’article 82, paragraphe 1, point a), iii), du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«iii)

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;»,

lire:

«iii)

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2033 sur base consolidée;».

6.

Page 52, à l’article 62, point 10), a), en ce qui concerne la modification de l’article 84, paragraphe 1, point a), i), second tiret, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«—

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;»,

lire:

«—

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;».

7.

Page 53, à l’article 62, point 10), b), en ce qui concerne la modification de l’article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«“3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.»

,

lire:

«“3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.».

8.

Page 53, à l’article 62, point 11), a), en ce qui concerne la modification de l’article 85, paragraphe 1,point a), i), second tiret, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«—

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034 des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;»,

lire:

«—

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;».

9.

Page 53, à l’article 62, point 11), b), relatif à la modification de l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«“3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.»

,

lire:

«“3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.».

10.

Page 54, à l’article 62, point 12), a), en ce qui concerne la modification de l’article 87, paragraphe 1, point a), i), second tiret, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«—

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;»,

lire:

«—

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;».

11.

Page 54, à l’article 62, point 12), b), relatif à la modification de l’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«“3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.»

,

lire:

«“3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.”.».

12.

Page 54, à l’article 62, point 15), en ce qui concerne la modification de l’article 119, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) no 575/2013:

au lieu de:

«Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.”.»

,

lire:

«Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2033 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.”.».

13.

Page 59, à l’article 63, point 5), a), en ce qui concerne la modification de l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014:

au lieu de:

«a)

que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*9), dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (**), ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;

lire:

«a)

que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*10), dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (**), ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;

14.

Page 62, à l’article 63, point 7), relatif à l’ajout d’un paragraphe 13 à l’article 52 du règlement (UE) no 600/2014:

au lieu de:

«“13.   Au plus tard le 31 décembre 2020, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant de l’article 64 du règlement (UE) 2019/2034 et soumet un rapport concernant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”.»

,

lire:

«“13.   Au plus tard le 31 décembre 2020, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant de l’article 64 du règlement (UE) 2019/2033 et soumet un rapport concernant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”.».

15.

Page 62, à l’article 64, premier alinéa, relatif à l’ajout d’un paragraphe 3 à l’article 12 bis du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil:

au lieu de:

«“3.   Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034, s’entendent comme suit:

a)

les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034;

b)

les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034 multipliée par 12,5.

Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

lire:

«“3.   Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*13) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme suit:

a)

les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

b)

les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.

Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*14), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.


(*1)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).

(*2)  […].”.»,

(*3)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(*4)  […].”.».

(*5)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).

(*6)  […].”.»,

(*7)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(*8)  […].”.».

(*9)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).»,

(*10)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).».

(*11)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).

(*12)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).”.»,

(*13)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(*14)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).”.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2025-12-05/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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