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Document 62015CO0328

Kendelse afsagt af formanden for Sjette Afdeling ved Domstolen den 14. april 2016.
Andreea CorinaTârșia mod Statul român m.fl.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Sibiu.
Sag C-328/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:273

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 avril 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Incompétence manifeste – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Égalité de traitement et non-discrimination – Article 6, paragraphe 1, TUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – articles 20, 21, paragraphe 1, et 52 – Directives 76/207/CEE et 2006/54/CE – Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’une prime aux seuls cadres universitaires ayant obtenu le titre de docteur avant l’entrée en vigueur de cette réglementation »

Dans l’affaire C‑328/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie), par décision du 8 juin 2015, parvenue à la Cour le 2 juillet 2015, dans la procédure

Andreea Corina Târșia

contre

Statul român,

Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu,

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 TUE, des articles 20, 21, paragraphe 1, et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 269, p. 15) (ci-après la « directive 76/207 »), et de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Andreea Corina Târșia au Statul român (État roumain), représenté par le ministère des Finances et de l’Économie (Ministerul Finanţelor şi Economiei), à l’Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu (université Lucian Blaga de Sibiu) et au Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Conseil national pour la lutte contre les discriminations), au sujet d’une demande d’indemnisation de la requérante au principal au titre d’une discrimination en matière d’emploi.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 2006/54 énonce, à son article 1er :

« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :

[...]

b)      les conditions de travail, y compris les rémunérations ;

[...] »

4        La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16) prévoit, à son article 1er :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

 Le droit roumain

5        En vertu des articles 90, paragraphe 5, et 50, paragraphe 10, de la legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic (loi n° 128/1997 relative au statut du personnel de l’enseignement), du 12 juillet 1997 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 158 du 16 juillet 1997), dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 2009, le personnel universitaire ayant acquis le titre académique de docteur bénéficiait d’un supplément salarial de 15 % du salaire de base (ci-après la « prime de doctorat »).

6        Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (loi n° 330/2009 relative à la rémunération unitaire du personnel payé sur des fonds publics), du 5 novembre 2009 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 762 du 9 novembre 2009), dans laquelle il n’est plus fait mention de la prime de doctorat.

7        L’article 30, paragraphe 6, de cette loi dispose :

« Pour les personnes dont les primes permanentes accordées en décembre 2009 ne figurent plus dans les annexes de la loi et n’ont pas été intégrées dans les traitements de base, les soldes des fonctions de base ou, le cas échéant, les indemnités mensuelles de classement, les sommes correspondant à ces primes sont prises en compte dans les lois annuelles sur les traitements jusqu’à leur couverture intégrale ».

8        Les articles 50 et 90, paragraphe 5, de la loi n° 128/1997, dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 2009, ont, par la suite, été abrogés par l’article 14 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 1/2010 relative aux mesures de reclassement en fonctions pour certaines catégories du personnel du secteur budgétaire et à l’établissement de leur traitement, ainsi qu’à d’autres mesures budgétaires.

9        Selon la juridiction de renvoi, il ressort des dispositions nationales citées aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, de la loi n° 285/2010 relative à la salarisation pour l’année 2011 du personnel payé par les fonds publics, ainsi que de la décision 1615/2011 de la Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle), que la prime de doctorat a été supprimée avec effet au 1er janvier 2010, mais qu’une compensation transitoire correspondant aux montants afférents à cette prime a été octroyée aux personnes qui bénéficiaient de ladite prime antérieurement à cette date.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Mme Târșia est employée, par contrat de travail, par l’université Lucian Blaga de Sibiu en tant que maître de conférences et exerce, en cette qualité, une activité d’enseignant chercheur à la faculté de droit Simion Bărnuţiu.

11      Le 20 avril 2010, Mme Târșia a obtenu le titre scientifique de docteur en droit.

12      Cependant, à la suite de l’abrogation des dispositions légales qui la prévoyaient, elle n’a plus bénéficié de la prime de doctorat, alors que les autres cadres enseignants ayant bénéficié de cette prime avant l’année 2010 ont continué à la percevoir.

13      Selon Mme Târșia, en l’absence de toute justification, cette différence de traitement est constitutive d’une discrimination entre des catégories de personnel qui ont un même niveau de formation professionnelle.

14      La juridiction de renvoi estime pareillement que, au regard du droit de l’Union, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour et du principe de non-discrimination, Mme Târșia pourrait être victime d’une discrimination résultant de la différence de traitement dont elle fait l’objet en vertu de la législation nationale en cause au principal qui prévoit, sans justification objective et raisonnable, que des personnes se trouvant dans des situations identiques, à savoir des cadres universitaires titulaires du titre de docteur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 330/2009, perçoivent la prime de doctorat, alors que ceux qui ont obtenu ce titre ultérieurement n’en bénéficient pas.

15      Dans ces conditions, le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les principes d’égalité et de non-discrimination tirés du droit de l’Union (directive 76/207, directive 2006/54, article 6 TUE, articles 20, 21, paragraphe 1, et 52 de la Charte) peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, telle que la loi n° 330/2009, l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 1/2010 et la loi n° 285/2010, qui prévoit une différence de traitement entre les cadres universitaires qui ont obtenu le titre scientifique de docteur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 330/2009, lesquels reçoivent la prime de doctorat [...], et ceux qui ont obtenu ce titre ultérieurement, sans justification raisonnable ? »

 Sur la compétence de la Cour

16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut, à tout moment, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 TUE, 20, 21, paragraphe 1, et 52 de la Charte ainsi que les directives 76/207 et 2006/54, en tant qu’ils consacrent les principes d’égalité et de non-discrimination, s’opposent à une réglementation nationale relative à la rémunération du personnel enseignant, telle que celle en cause au principal, selon laquelle les cadres universitaires ayant obtenu le titre de docteur avant l’entrée en vigueur de cette réglementation perçoivent la prime de doctorat tandis que ceux qui ont obtenu ce titre ultérieurement ne bénéficient pas d’une telle prime.

18      Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (voir ordonnances du 14 décembre 2011, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑434/11, non publiée, EU:C:2011:830, point 13, ainsi que du 7 mars 2013, Sindicato dos Bancários do Norte e.a., C‑128/12, non publiée, EU:C:2013:149, point 9).

19      La Cour n’est, notamment, pas compétente pour répondre à une question posée à titre préjudiciel lorsqu’il est manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer (voir arrêt du 20 mars 2014, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, point 41 et jurisprudence citée).

20      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la directive 76/207, invoquée par la juridiction de renvoi, a été abrogée par la directive 2006/54, seule cette dernière étant applicable ratione temporis aux faits au principal.

21      S’agissant, ensuite, du champ d’application ratione materiae de la directive 2006/54, il convient de constater que celle-ci vise à garantir, ainsi qu’il ressort de son article 1er, l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail entre hommes et femmes. Or, la différence de traitement mise en exergue par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal, à savoir la différence de rémunération entre des cadres universitaires selon qu’ils aient obtenu le titre de docteur avant ou après une certaine date, n’a pas trait à une discrimination fondée sur le sexe au sens de cette directive et ne relève, dès lors, pas du champ d’application de celle-ci.

22      En ce qui concerne, enfin, l’article 6 TUE et la Charte, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union, dont les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2011, Boncea e.a., C‑483/11 et C‑484/11, non publiée, EU:C:2011:832, point 29, ainsi que arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19 et jurisprudence citée).

23      Ainsi, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, qui attribue une valeur contraignante à la Charte, de même que l’article 51, paragraphe 2, de cette dernière, précise que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 20 ; ordonnances du 19 juin 2014, Balázs et Papp, C‑45/14, non publiée, EU:C:2014:2021, point 20, ainsi que du 17 juillet 2014, Yumer, C‑505/13, non publiée, EU:C:2014:2129, point 25).

24      Par conséquent, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître, et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22 ; du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 30, et du 8 mai 2014, Pelckmans Turnhout, C‑483/12, EU:C:2014:304, point 20).

25      Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 20 et 21 de la présente ordonnance, les faits au principal ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union et aucun élément de la décision de renvoi ne laisse supposer que la réglementation nationale en cause viserait à mettre en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

26      Il s’ensuit que la différence de traitement en cause au principal relève uniquement du droit national dont l’interprétation appartient exclusivement à la juridiction de renvoi. Par conséquent, la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.

27      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu).

 Sur les dépens

28      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie), par décision du 8 juin 2015 (affaire C-328/15).

Signatures


* Langue de procédure : le roumain.

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