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Document 62017CO0539

Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. září 2018.
Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v. Evropská komise.
Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013) – Grantová dohoda – Nepřípustné náklady – Rozhodnutí Evropské komise o vymáhání – Žaloba příjemce k Tribunálu Evropské unie na základě článku 272 SFEU – Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek.
Věc C-539/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:726

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 septembre 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Coûts non‑éligibles – Décision de recouvrement par la Commission européenne – Recours du bénéficiaire devant le Tribunal de l’Union européenne sur le fondement de l’article 272 TFUE – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑539/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 septembre 2017,

Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon,Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Palaio Faliro (Grèce), représentée par Me K. Damis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme A. Kyratsou et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ci-après « Talanton ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:491), par lequel le Tribunal a rejeté sa demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que les dépenses que Talanton a déclarées dans le cadre de la convention de subvention no 216088 concernant l’exécution du projet « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases », conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), étaient éligibles et que la demande, par la Commission européenne, du remboursement de la somme de 273 289,63 euros, au titre de ladite convention de subvention, constituait une violation des obligations contractuelles de celle-ci, et par lequel le Tribunal a fait droit à une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Talanton au paiement de la somme de 253 289,63 euros, majorée d’intérêts et déduction faite de paiements ultérieurs.

 Les antécédents du litige

2        Le Tribunal a exposé les antécédents du litige aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1      [Talanton] est une société de droit hellénique active dans le secteur du marketing et de la communication.

2      Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision no 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le “programme-cadre”). [...]

[...]

4      Le présent litige concerne les droits et les obligations de la Commission européenne découlant, sur la base du programme-cadre, de la convention de subvention no 216088 concernant l’exécution du projet “Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases”, relatif à des services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes (ci-après la “convention de subvention Pocemon”), liée à un projet de recherche dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique “Coopération”.

5      Le 19 décembre 2007, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec PCS Professional Clinical Sofware GmbH, en tant que bénéficiaire faisant également fonction de coordinateur d’un consortium de participants, la convention de subvention Pocemon, à laquelle ont adhéré d’autres membres de ce consortium, parmi lesquels figurait [Talanton].

6      Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention Pocemon, [Talanton], d’une part, a perçu la somme de 290 910,38 euros. D’autre part, elle a déclaré des dépenses totales s’élevant à 175 089 euros, dont la participation provenant d’une contribution de l’Union s’élevait à 147 239 euros.

7      L’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Pocemon stipule qu’elle est régie par ses dispositions, “les actes [de l’Union] concernant le septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget général, ses règles d’exécution ainsi que par d’autres dispositions du droit [de l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge.”

8      L’article 9, troisième alinéa, de la convention de subvention Pocemon prévoit que le Tribunal, ou, sur pourvoi, la Cour, seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire, en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention de subvention et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires.

9      Selon le point II.22, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention Pocemon (ci-après les “conditions générales”), la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

10      Le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’adoption des ordres de recouvrement concernant ses paiements et l’application de sanctions.

11      La Commission a chargé des auditeurs externes d’effectuer, entre les 12 et 16 septembre 2011, un audit afin de contrôler les dépenses déclarées par la requérante au titre de la convention de subvention Pocemon. Dans ce contexte, la Commission a informé [Talanton] par lettre du 7 juillet 2011 qu’elle avait décidé d’effectuer un audit en vertu du point II.22 des conditions générales et que ledit audit serait effectué par le cabinet d’audit K.

12      Le 30 août 2012, [Talanton] a reçu communication du projet de rapport d’audit 11-BA 135-006, relatif à l’exécution financière, notamment, de la convention de subvention Pocemon (ci-après le “projet de rapport d’audit”). [Talanton] a été invitée à présenter ses observations sur ce projet. Dans ledit projet, concernant la convention de subvention Pocemon, la société d’audit a considéré comme étant éligibles les dépenses exposées par [Talanton] s’élevant à un montant de 21 972 euros et a proposé des corrections financières d’un montant de 153 117 euros en faveur de la Commission au motif que [Talanton] avait violé ses obligations contractuelles.

13      Par lettres des 1er et 15 octobre 2012, [Talanton] a présenté ses observations à la société d’audit sur le projet de rapport d’audit, en faisant valoir que ce dernier contenait des erreurs d’appréciation.

14      Par lettre du 22 janvier 2013, portant la référence Ares(2013)73917, la Commission a confirmé à [Talanton] les conclusions de l’audit et lui a communiqué une copie du rapport d’audit final 11-BA 135-006, du 19 décembre 2012, relatif à l’exécution financière, notamment, de la convention de subvention Pocemon par [Talanton] (ci-après le “rapport d’audit”). Plus spécifiquement, d’abord, la Commission a précisé que le rapport d’audit serait envoyé à ses services compétents pour la mise en œuvre des conclusions de l’audit. Ensuite, la Commission a indiqué que, dans l’hypothèse où les ajustements de l’audit lui seraient favorables, [Talanton] ne devrait pas prendre de mesures à l’égard de la mise en œuvre des ajustements en question, car ses services feraient les ajustements nécessaires par rapport aux trop-versés. La Commission a enfin ajouté que ces ajustements pourraient affecter des paiements futurs concernant la convention de subvention Pocemon ou donner lieu à l’émission d’un ordre de recouvrement pour les trop-versés.

15      Par lettre du 14 février 2013 portant la référence Ares(2013) 194917 et relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement, la Commission a informé [Talanton] qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 273 559,63 euros et que, en l’absence d’observations de la part de [Talanton] dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires.

16      Par lettre du 7 mars 2013, [Talanton] a informé la Commission qu’elle considérait que le rapport d’audit était inexact, incomplet, erroné et non fiable et a proposé de la rencontrer à cet égard.

17      Par lettre du 25 mars 2013, portant la référence Ares(2013) 497233, la Commission a demandé à [Talanton], avant de prendre position sur la nécessité d’une réunion, de produire, jusqu’au 15 avril 2013, toutes les pièces matérielles qui n’avaient pas encore été prises en considération et qui étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d’audit. Par lettre du 15 avril 2013, [Talanton] a fourni à la Commission des déclarations écrites de plusieurs personnes ainsi qu’un rapport d’audit de la société P. du 11 avril 2013 [...]

[...]

20      Par la note de débit no 3241414916, du 10 décembre 2014, la Commission a demandé à [Talanton] le paiement de la somme de 273 535,38 euros au titre de la convention de subvention Pocemon [...] et a fixé comme date limite de remboursement dudit montant le 26 janvier 2015.

21      [Talanton] a versé la somme de 25 000 euros pour acquitter partiellement [cette] note de débit, à savoir 15 000 euros le 23 janvier 2015, 5 000 euros le 26 janvier 2015 et 5 000 euros le 4 mai 2015. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Par sa requête devant le Tribunal, Talanton demandait à celui-ci de constater que les coûts éligibles au titre du projet Pocemon s’élevaient à un montant de 129 764,38 euros. La Commission concluait au rejet de cette demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation de Talanton au remboursement de la somme de 253 289,63 euros.

4        La demande de Talanton se fondait sur deux moyens par lesquels, d’une part, elle remettait en cause certaines constatations faites dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit lui-même et, d’autre part, elle invoquait une violation du principe de l’exécution de bonne foi des conventions ainsi qu’une application abusive des clauses de la convention de subvention Pocemon.

5        À titre liminaire, le Tribunal a notamment considéré, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, que la demande de Talanton d’ordonner une expertise, aux fins d’examiner la constatation contenue dans le rapport d’audit qui révélerait « l’absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandées », constituait une suggestion adressée au Tribunal d’adopter une mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous e), du règlement de procédure du Tribunal. Partant, il a rappelé qu’une telle disposition lui conférait un pouvoir discrétionnaire à cet égard et estimé, au point 37 de cet arrêt, qu’une telle expertise n’était pas requise au regard des éléments figurant dans le dossier qui lui était soumis.

6        S’agissant du premier moyen, le Tribunal a notamment constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait fondé sa demande de recouvrement sur les conclusions du rapport d’audit final et non sur le projet de rapport d’audit.

7        Dès lors, il a considéré, aux points 48 et 49 de cet arrêt, que les griefs dirigés contre les constatations faites dans le projet de rapport d’audit étaient inopérants, car sans influence sur le droit de la Commission de demander le remboursement de coûts non éligibles au titre de la convention de subvention Pocemon.

8        S’agissant du second moyen, le Tribunal a constaté, au point 113 de l’arrêt attaqué, que la portée du droit invoqué par Talanton de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission ne ressortait pas de façon claire et précise de la requête introductive d’instance.

9        Toutefois, le Tribunal a vérifié que les objections formulées par Talanton avaient été prises en considération et constaté, à cet égard, au point 114 de l’arrêt attaqué, que cela avait été le cas, ainsi qu’il ressortait de la partie 5 du rapport d’audit.

10      En outre, le Tribunal a indiqué, aux points 115 et 116 de cet arrêt, que la Commission avait désigné, pour la réalisation de l’audit, le cabinet d’audit K. en général, sans viser une société particulière au sein du groupe international formé par ce cabinet et qu’il n’y avait pas d’élément indiquant que Talanton avait émis des doutes ou des objections quant à cette désignation.

11      À titre surabondant, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que les relations contractuelles entre la Commission et le cabinet d’audit K. n’avaient aucune incidence sur la question de savoir qui avait été indiqué, conformément aux stipulations du point II.22 des conditions générales, à Talanton en tant que représentant désigné par la Commission pour effectuer l’audit.

12      Le Tribunal a dès lors décidé de rejeter la demande de Talanton et de faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission.

 Les conclusions des parties au pourvoi

13      Talanton demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de faire droit à sa demande en première instance ;

–        de rejeter la demande reconventionnelle de la Commission, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Talanton aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

16      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

17      Au soutien de son pourvoi, Talanton fait valoir, en substance, trois moyens tirés, respectivement, d’une application erronée du principe de l’exécution de bonne foi des conventions, d’une application erronée d’une clause contractuelle et d’une appréciation erronée des éléments de preuve.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

18      Talanton soutient, par la première branche de son premier moyen, que le Tribunal a procédé à une application erronée du principe de l’exécution de bonne foi des conventions en ce qu’il a jugé, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, que la circonstance que le rapport d’audit a été signé par des auditeurs appartenant à une autre société du même groupe que celle qui a procédé à l’audit, n’était pas constitutive, en tant que telle, d’une application abusive des stipulations contractuelles liant la Commission à Talanton. Or, une telle circonstance ne lui aurait pas permis de faire valoir ses objections à l’auditeur désigné par la Commission.

19      Selon la seconde branche du premier moyen, ce serait à tort que le Tribunal n’aurait pas déclaré l’audit illicite, au motif que l’intervention d’un sous-traitant pour sa réalisation aurait nécessité l’accord de la Commission.

20      À titre principal, la Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable, dans la mesure où il consiste, en partie, en une demande de réexamen de la requête soumise au Tribunal et, en partie, en des arguments qui n’ont pas été exposés devant le Tribunal. La Commission souligne, en outre, que le second argument de Talanton est dénué de pertinence.

 Appréciation de la Cour

21      S’agissant de la première branche de ce moyen, il faut souligner, d’une part, que Talanton ne remet pas en cause la constatation effectuée par le Tribunal au point 114 de l’arrêt attaqué selon laquelle la partie 5 du rapport d’audit contenait une réponse détaillée aux objections qu’elle avait formulées à l’égard du projet de rapport d’audit.

22      D’autre part, Talanton reste en défaut de démontrer que le fait que l’auditeur qui a procédé en personne aux contrôles n’était pas celui nominativement désigné par la Commission relèverait d’une violation des dispositions de la convention de subvention Pocemon et lui aurait causé grief.

23      En effet, si, en vertu du point II.22 des conditions générales, le bénéficiaire soumis à un audit peut soumettre ses observations sur un projet de rapport d’audit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci, cette disposition n’évoque aucun élément supplémentaire quant aux droits du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne un prétendu droit du bénéficiaire de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission.

24      En outre, Talanton est restée en défaut, tant devant le Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 113 de l’arrêt attaqué, que devant la Cour au stade du pourvoi, d’établir dans quelle mesure l’exercice de ce prétendu droit aurait présenté un intérêt supplémentaire, en ce qui la concerne, pour la prise en compte de ses objections au stade du rapport d’audit. Partant, et dès lors qu’il est constant qu’il a été répondu aux objections de Talanton dans le rapport d’audit, le premier moyen est, en sa première branche, manifestement non fondé.

25      S’agissant de la seconde branche du premier moyen, tirée de l’irrégularité d’une éventuelle sous-traitance de la prestation d’audit, Talanton se réfère au cadre contractuel liant la Commission au cabinet d’audit K., soulignant que le recours aux services d’un sous-traitant aurait nécessité l’accord de cette institution.

26      Or, d’une part, Talanton ne remet pas en cause les constatations du Tribunal selon lesquelles la Commission a désigné un cabinet d’audit en général, à savoir le cabinet d’audit K., organisé sous la forme d’un groupe international, sans préciser que l’audit devrait être opéré par une entité spécifique de ce groupe. D’autre part, Talanton reste en défaut de démontrer en quoi une telle prétendue violation de la relation contractuelle entre la Commission et le cabinet d’audit K. lui aurait causé un préjudice personnel, plus particulièrement en ce qui concerne le bien-fondé des conclusions contenues dans le rapport d’audit, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 21 de la présente ordonnance, ses objections ont été prises en considération dans le cadre de celui-ci. Il en résulte que le premier moyen, en sa seconde branche, est également manifestement non fondé.

27      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

28      Talanton reproche au Tribunal, par la première branche de son deuxième moyen, de ne pas avoir tenu compte de la clause II.22 des conditions générales au motif, mentionné aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, que son moyen tiré de l’absence de bien-fondé du projet de rapport d’audit était inopérant, dès lors que ce moyen, fût-il fondé, n’aurait aucune influence sur le droit de la Commission de demander le remboursement de coûts non éligibles en vertu de la convention de subvention Pocemon.

29      Aux termes de la seconde branche du second moyen de Talanton, le Tribunal aurait interprété erronément les fiches de présence indicatives qu’elle a présentées en tant que preuve dans sa réplique.

30      La Commission considère que ce moyen constitue une demande de réexamen des moyens de preuve au stade du pourvoi.

 Appréciation de la Cour

31      En ce qui concerne la première branche, Talanton n’explique pas dans quelle mesure le Tribunal aurait, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en déclarant inopérant son moyen fondé sur l’application de la clause II.22 des conditions générales.

32      En tout état de cause, il ressort du point 26 de la présente ordonnance que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a constaté que la Commission avait désigné un cabinet d’audit en général, à savoir le cabinet d’audit K., organisé sous la forme d’un groupe international, plutôt qu’une entité spécifique de ce groupe pour effectuer l’audit auprès de Talanton. Il en résulte que, en sa première branche, le deuxième moyen soulevé par Talanton est manifestement non fondé.

33      Quant à la seconde branche du deuxième moyen, s’agissant de la prétendue erreur d’interprétation des fiches de présence indicatives, il faut rappeler, d’une part, que le Tribunal a jugé, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, que les moyens de preuve avancés par Talanton étaient irrecevables en raison de leur présentation à un stade tardif de la procédure contentieuse, ce qui n’est pas critiqué au stade du présent pourvoi.

34      D’autre part, ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a procédé, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, à l’examen de ces fiches de présence indicatives. Dès lors, en tant que, en sa seconde branche, le deuxième moyen est dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, il doit être rejeté comme étant inopérant.

35      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, inopérant.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

36      Par son troisième moyen, Talanton fait grief au Tribunal, d’une part, de n’avoir pas pris en compte des documents relatifs au contrat d’audit conclu entre la Commission et le cabinet d’audit K. dans son appréciation des obligations contractuelles de cette institution à son égard et, d’autre part, de ne pas avoir motivé cette décision à suffisance de droit.

37      La Commission considère que ce moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

 Appréciation de la Cour

38      Au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les relations contractuelles entre la Commission et le cabinet d’audit K. n’avaient aucune incidence sur la question de savoir qui a été indiqué à Talanton en tant que représentant désigné par la Commission pour effectuer l’audit. Dès lors, il ne saurait lui être reproché un défaut de motivation en ce qui concerne la conclusion concernant la non-prise en compte des documents relatifs à cette relation contractuelle.

39      En tout état de cause, et ainsi qu’il ressort du point 24 de la présente ordonnance, Talanton ne démontre pas en quoi les stipulations contractuelles relatives à la prestation d’audit confiée par la Commission au cabinet d’audit K. seraient pertinentes en vue de remettre en cause le bien-fondé des prétentions de la Commission en ce qui concerne la non-éligibilité d’une partie des coûts et le recouvrement de ceux-ci à charge de Talanton.

40      Il y a dès lors lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé et, partant, l’ensemble du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Talanton aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.





Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejetécomme étant manifestement non fondé.

2)      Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

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