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Document 62012TJ0406

    Rozsudek Tribunálu (kasační senát) ze dne 22. května 2014.
    BG proti Evropskému veřejnému ochránci práv.
    Věc T-406/12 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:273

    ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    22 mai 2014 (*)

    « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction de révocation sans perte de droits à pension – Enquête préliminaire pendante devant une juridiction nationale au moment de l’adoption de la décision de révocation – Égalité de traitement – Interdiction de licenciement pendant un congé de maternité »

    Dans l’affaire T‑406/12 P,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F‑54/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

    BG, ancienne fonctionnaire auprès du Médiateur européen, demeurant à Strasbourg (France), représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant

    Médiateur européen, représenté par M. J. Sant’Anna, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et G. Berardis, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, BG, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F‑54/11, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Médiateur européen de lui appliquer la sanction de révocation sans perte de droits à pension et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision.

     Faits à l’origine du litige

    2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 17 à 43 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

    « 17      Après avoir travaillé depuis 2002 auprès du Médiateur européen en tant qu’agent temporaire puis en tant que fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants (AST), la requérante a exercé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD), entre le 1er octobre 2008 et le 31 juillet 2010, les fonctions de responsable de communication au sein de l’unité ‘Communication’ des services du Médiateur, avec le grade AD 5.

    18      Lors de l’audience [en première instance], la requérante a précisé que, au moment des faits, elle était propriétaire d’une maison à Kehl (Allemagne), que son conjoint et elle n’avaient jamais utilisée en tant que résidence principale, et qu’en 2006 elle avait réalisé l’achat d’un appartement à Strasbourg (France), appartement qui avait été depuis mis en vente.

    19      À la fin du mois de février 2008, la requérante a ouvert un dossier auprès d’une société coopérative de promotion immobilière (ci-après la ‘société coopérative’) afin d’acquérir un logement à Strasbourg en bénéficiant d’aides publiques proposées en France à des ménages ayant des revenus modestes et étant considérés comme accédant pour la première fois au statut de propriétaire de leur résidence. Pour compléter son dossier, elle a transmis à la société coopérative deux attestations de revenus datées du 27 février 2008 et relatives aux années 2006 et 2007.

    20      Par lettre du 24 mars 2009, la société coopérative a demandé à la requérante de préciser si elle confirmait son intérêt pour l’acquisition du logement et de lui transmettre certains renseignements.

    21      Au cours du mois de juillet 2009, afin de pouvoir valider le dossier de la requérante, la société coopérative lui a demandé de transmettre ses bulletins de rémunération ainsi que ceux de son conjoint.

    22      La requérante a alors transmis des bulletins de rémunération relatifs aux mois d’avril, mai, juin et juillet 2009 (ci-après les ‘bulletins de rémunération’), ainsi que les informations concernant les revenus de son conjoint.

    23      Le 3 août 2009, la société coopérative a contacté le chef de l’unité ‘Administration et personnel’ des services du Médiateur afin d’obtenir des clarifications au sujet, d’une part, de la prise en compte des traitements perçus par les fonctionnaires de l’Union européenne pour le besoin de l’octroi de prêts immobiliers au moyen d’aides publiques et, d’autre part, des bulletins de rémunération transmis par la requérante. Suite à une demande des services du Médiateur, la société coopérative a transmis le 7 août 2009 copie des bulletins de rémunération.

    24      En prenant connaissance des bulletins de rémunération, l’unité ‘Administration et personnel’ s’est aperçue que ceux-ci avaient été modifiés de telle sorte qu’ils minoraient le revenu réel de l’intéressée. Ainsi, les bulletins de rémunération d’avril, mai et juin 2009 faisaient apparaître un salaire net de 2 410,36 euros au lieu de 5 822,43 euros, et le bulletin de rémunération de juillet 2009, un salaire net de 5 711,32 euros au lieu de 9 123,39 euros.

    25      Le 10 août 2009, le chef de l’unité ‘Administration et personnel’ a envoyé un courrier électronique à la société coopérative pour l’informer, d’une part, qu’il n’était pas en mesure de préciser quels étaient les montants à prendre en compte au regard de la loi française et, d’autre part, qu’il avait décelé d’importantes inexactitudes dans les bulletins de rémunération qui avaient été transmis par la requérante.

    26      Le 11 août 2009, le chef de l’unité ‘Administration et personnel’ a proposé l’ouverture d’une enquête administrative ayant pour objet la ‘possible falsification de documents officiels du Médiateur […] et [leur] utilisation vis-à-vis d’un tiers en vue d’en tirer un bénéfice personnel’.

    27      Le 17 août 2009, la société coopérative a informé le chef de l’unité ‘Administration et personnel’ de son intention de demander à la requérante de lui transmettre une attestation concernant le revenu fiscal de référence pour l’année 2008.

    28      Le 25 août 2009, la requérante a demandé aux services du Médiateur de lui fournir l’attestation requise par la société coopérative ainsi qu’une autre attestation en langue allemande. Le même jour, le chef de l’unité ‘Administration et personnel’ a informé la requérante qu’il n’était pas possible de lui fournir immédiatement l’attestation pour l’année 2008, mais il lui a transmis l’attestation en langue allemande.

    29      Le 26 août 2009, la requérante a soumis à la société coopérative un document intitulé ‘Attestation’ concernant le revenu imposable pour l’année 2008 sur papier à en-tête du Médiateur européen de l’unité ‘Administration [et personnel]’.

    30      La société coopérative a envoyé cette attestation à l’unité ‘Administration et personnel’, qui a constaté que le document en question n’avait pas été établi par cette unité. Sur ladite attestation figurait notamment le numéro de référence de l’attestation en langue allemande fournie à la requérante le 25 août 2009.

    31      Le 2 septembre 2009, le Médiateur a décidé d’ouvrir une enquête administrative, d’informer le procureur de la République française des faits en question et de suspendre la requérante de ses fonctions pour une durée indéterminée, sans réduction de salaire. La requérante en a été informée le jour même.

    32      Le 3 septembre 2009, la requérante a été invitée à une première audition dans le cadre de l’enquête administrative. Au cours de cette audition elle a reconnu avoir procédé elle-même à la falsification des quatre bulletins de rémunération et de l’attestation de revenus pour l’année 2008. En outre, elle a informé les enquêteurs du fait qu’elle était enceinte, a répondu aux questions qui lui ont été posées et a soumis aux enquêteurs une lettre manuscrite dans laquelle elle déclarait qu’elle ne niait en rien les faits qui lui étaient reprochés, mais qu’elle souhaitait donner des explications. Notamment, elle affirmait avoir commis des actes ‘insensés’ et avoir agi ainsi pour ‘en finir avec une situation familiale absolument insupportable’, à savoir la difficulté de contracter un prêt immobilier due à la maladie grave de son conjoint.

    33      Le 18 septembre 2009, les enquêteurs ont envoyé leurs conclusions sur les faits reprochés à la requérante. Celle-ci a fourni des commentaires additionnels le 22 septembre 2009, précisant, en particulier, que, début juillet 2009, elle s’était rendu compte qu’elle était enceinte et avait agi dans un état de panique en craignant que son dossier auprès de la société coopérative ne soit pas retenu.

    34      Par courrier du 24 septembre 2009, les enquêteurs ont transmis au Médiateur le rapport d’enquête administrative dans lequel ils concluaient que la requérante avait falsifié des documents et qu’elle les avait transmis à la société coopérative en tant que documents de support d’une demande qui, si elle avait été accueillie, lui aurait permis de bénéficier d’un prêt immobilier à des conditions réservées, selon la loi française, à des ménages à revenus modestes. Par conséquent, les enquêteurs recommandaient l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

    35      Le 23 octobre 2009, la requérante a été entendue par le Médiateur dans le cadre de l’audition préalable prévue par l’article 3 de l’annexe IX du statut.

    36      Le 20 novembre 2009, le Médiateur a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire. Toutefois, eu égard à la grossesse de la requérante et suite à l’avis du médecin-conseil de l’institution, il a décidé le 18 janvier 2010 de différer les actes liés à la procédure disciplinaire à une date postérieure à l’accouchement de la requérante.

    37      Le 19 mai 2010, le Médiateur a saisi le conseil de discipline, qui a entendu la requérante le 8 juillet 2010.

    38      Le 9 juillet 2010, le conseil de discipline a rendu un avis motivé, dans lequel il parvenait à la conclusion que les faits incriminés étaient avérés et reconnus par la requérante.

    39      S’agissant de la sanction proposée, le conseil de discipline a expliqué sa position de la façon suivante :

    ‘–      les faits reprochés portent atteinte à la dignité de la fonction exercée par [la requérante], particulièrement dans le contexte de la valeur d’intégrité associée à l’institution qui l’emploie, et constituent des infractions graves à l’article 12 du statut […],

    –        le caractère intentionnel des faits reprochés et la responsabilité [de la] fonctionnaire sont incontestables,

    –        l[a] fonctionnaire exerce des tâches impliquant un haut niveau de responsabilité,

    –        il n’y a pas de récidive dans les faits reprochés,

    –        l[a] fonctionnaire a bénéficié de bons rapports de notation tout au long de sa carrière.’

    40      Compte tenu de ces éléments, le conseil de discipline, dans sa majorité, a proposé comme sanction ‘le classement de l’intéressée dans un groupe de fonctions inférieur avec rétrogradation (AST 1, échelon 1)’. Une partie non majoritaire du conseil de discipline était cependant d’avis que la révocation était la sanction la plus appropriée.

    41      Dans sa décision du 20 juillet 2010, notifiée à la requérante le 22 juillet 2010, le Médiateur a décidé d’appliquer la sanction de la révocation sans perte de droits à pension avec effet au 31 juillet 2010 (ci-après la ‘décision litigieuse’).

    42      Le 21 octobre 2010, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 20 juillet 2010.

    43      Par décision datée du 18 janvier 2011, notifiée à l’intéressée le 24 janvier 2011, le Médiateur a rejeté la réclamation. »

     Procédure en première instance et arrêt attaqué

    3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 mai 2011, la requérante a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F‑54/11.

    4        La requérante a conclu, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :

    –        annuler la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le Médiateur avait décidé de lui appliquer la sanction de révocation sans perte de droits à pension avec effet au 31 juillet 2010 (ci-après la « décision litigieuse ») ;

    –        en tant que de besoin, annuler la décision rejetant sa réclamation ;

    en conséquence :

    –        à titre principal, constater que l’annulation de la décision litigieuse emportait sa réintégration à son poste d’administrateur de grade AD 5, échelon 2 ;

    –        à titre subsidiaire, condamner le Médiateur au paiement d’une somme correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de prise d’effet de sa révocation jusqu’au mois où elle atteindra l’âge de la retraite et la régularisation respective de ses droits à pension ;

    –        en toute hypothèse, condamner le Médiateur au paiement de la somme de 65 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle ;

    –        condamner le Médiateur à l’ensemble des dépens.

    5        Le Médiateur a conclu, en première instance, au rejet par le Tribunal de la fonction publique du recours comme non fondé dans son ensemble et à la condamnation de la requérante aux dépens.

    6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions lui demandant de constater que l’annulation de la décision litigieuse emportait la réintégration de la requérante comme irrecevables et les conclusions en annulation comme non fondées. Dans la mesure où l’examen de ces dernières conclusions n’avait révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité du Médiateur, les conclusions en indemnité ont également été rejetées.

    7        À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante avait soulevé cinq moyens, tirés, respectivement, d’une violation de la procédure disciplinaire prévue au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et du droit au congé de maternité ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

    8        Le premier moyen, tiré d’une violation de la procédure disciplinaire prévue au statut, était subdivisé en trois branches, dont la première avait trait à une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut, en ce que le Médiateur aurait pris une décision définitive sans attendre la conclusion des poursuites pénales ouvertes contre la requérante pour les mêmes faits.

    9        Cette branche du premier moyen a été rejetée comme non fondée. S’agissant de sa recevabilité, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le grief tiré de la violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut n’avait pas été exposé dans le cadre de la procédure précontentieuse, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de le déclarer recevable, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué. En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, la règle de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux, qui devait recevoir une interprétation large, avait été respectée par la requérante.

    10      Les deux autres branches du premier moyen ont également été rejetées, sans que la requérante présente une argumentation à l’encontre de ce rejet dans le présent pourvoi.

    11      Dans le cadre du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante considérait, notamment, que la décision litigieuse n’était pas conforme aux exigences de motivation alors même qu’elle s’écartait de l’avis du conseil de discipline. En effet, le Médiateur, au lieu de vérifier la matérialité des faits reprochés, se serait limité à dresser une liste des éléments aggravants ou atténuants qui ressemblerait à « une figure de style » et n’aurait pas expliqué en quoi la sanction de révocation serait davantage adaptée que la rétrogradation préconisée par le conseil de discipline.

    12      Aux points 102 et 103 de l’arrêt attaqué, ce moyen a été écarté comme non fondé.

    13      Le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, était subdivisé en deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante soulevait, notamment, le grief pris d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Médiateur aurait estimé, dans la décision litigieuse, qu’elle avait eu l’intention de tirer de ses agissements un bénéfice personnel à caractère social. Par la seconde branche, la requérante reprochait au Médiateur d’avoir manifestement violé le principe de proportionnalité, en ce que le caractère définitif et irréversible de la sanction prononcée serait disproportionné au regard de la faute commise et des circonstances de l’espèce et que le Médiateur aurait apprécié de façon erronée les circonstances aggravantes et atténuantes.

    14      Au point 110 de l’arrêt attaqué, le juge de première instance a rejeté comme non fondé le grief pris, dans le cadre de la première branche du troisième moyen, d’une erreur manifeste d’appréciation, en jugeant que la décision litigieuse était fondée sur la seule intention de la requérante d’utiliser les documents en cause dans le cadre de sa demande d’obtention d’un prêt bancaire et non sur le fait qu’elle était parvenue à tirer effectivement un bénéfice à caractère social de ses agissements. Aux points 115 à 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique – après avoir exposé le cadre juridique pertinent pour son examen, apprécié les arguments avancés par la requérante et examiné si la pondération par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») des circonstances aggravantes et atténuantes avait été effectuée de façon proportionnée – a rejeté également la seconde branche du troisième moyen comme non fondée.

    15      Dans le cadre du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et du droit au congé de maternité, la requérante avait considéré que, la décision litigieuse ayant pris effet alors qu’elle était en congé de maternité, le Médiateur avait violé la réglementation pertinente en matière de protection des travailleuses enceintes.

    16      Au point 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a identifié la réglementation invoquée par la requérante comme étant, d’une part, l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23), qui qualifie de discriminatoire tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité, et, d’autre part, l’article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), qui interdit le licenciement desdites travailleuses pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité, sauf, notamment, dans les cas d’exception non liés à leur état, à condition que l’employeur donne par écrit des motifs justifiés de licenciement.

    17      Aux points 135 à 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le quatrième moyen comme non fondé aux motifs, d’une part, que la requérante n’avait établi aucun fait permettant de déceler l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, une telle discrimination ne pouvant être présumée par le seul fait que le Médiateur avait connaissance de son état de grossesse, et, d’autre part, que l’article 10 de la directive 92/85 ne s’opposait pas à l’adoption de la décision litigieuse.

    18      En ce qui concerne le rejet du cinquième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, ainsi que celui des conclusions indemnitaires, la requérante ne présente aucune argumentation dans le présent pourvoi.

     Sur le pourvoi

     Procédure et conclusions des parties

    19      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2013, la requérante a formé le présent pourvoi, après que sa demande d’aide judiciaire du 13 septembre 2012 avait été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 26 février 2013 (BG/Médiateur, T‑406/12 P‑AJ, non publiée au Recueil).

    20      En vertu des articles 64 et 144 de son règlement de procédure, le Tribunal a pris une mesure d’organisation de la procédure en invitant les parties à se prononcer sur l’éventuelle pertinence, pour la présente affaire, notamment en ce qui concerne la recevabilité du premier moyen soulevé par la requérante, des principes dégagés dans son arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T‑476/11 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Moschonaki »). Il a été déféré à cette demande dans les délais impartis.

    21      Après le dépôt, par le Médiateur, de son mémoire en duplique, la procédure écrite a été clôturée le 5 décembre 2013.

    22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

    23      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler l’arrêt attaqué ;

    –        en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

    –        condamner le Médiateur aux dépens des deux instances.

    24      Le Médiateur conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le pourvoi ;

    –        condamner la requérante aux dépens des deux instances.

     En droit

    25      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens, tirés, premièrement, d’une lecture erronée de l’article 25 de l’annexe IX du statut et de la notion de « poursuites pénales » ainsi que d’une dénaturation du dossier, deuxièmement, d’une méconnaissance de l’obligation de motivation incombant au Médiateur et d’une dénaturation du dossier, troisièmement, d’une méconnaissance du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et d’une dénaturation du dossier ainsi que, quatrièmement, d’une méconnaissance du contrôle du respect du principe d’égalité entre hommes et femmes et d’une violation de l’obligation de motivation incombant au juge de première instance.

     Sur le premier moyen, tiré d’une lecture erronée de l’article 25 de l’annexe IX du statut et de la notion de poursuites pénales ainsi que d’une dénaturation du dossier

    26      S’agissant de l’examen du moyen par lequel la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir à tort rejeté comme non fondé le grief pris de la méconnaissance, par le Médiateur, de l’article 25 de l’annexe IX du statut, il convient de rappeler que, aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué, le juge de première instance, tout en constatant que ce grief n’avait pas été soulevé dans le cadre de la procédure précontentieuse, l’a cependant déclaré recevable au motif que la requérante avait invoqué, au stade de la réclamation, d’autres arguments ayant trait tant à la légalité externe qu’à la légalité interne de la décision litigieuse, de sorte que, selon ce juge, la règle de concordance entre la réclamation et le recours avait été respectée.

    27      À cet égard, il convient de rappeler que la concordance entre la réclamation et le recours, dont dépend la recevabilité de ce dernier, constitue une question d’ordre public qu’il appartient au juge d’examiner d’office (arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8 ; du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 25, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, RecFP p. I‑A‑131 et II‑597, point 61). Même le juge du pourvoi est tenu de se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’ordre public concernant la recevabilité d’une requête en première instance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié au Recueil, point 18). Par ailleurs, cette dernière solution, dégagée en ce qui concerne la recevabilité d’un recours, doit être étendue à la question de la recevabilité d’un moyen, d’une branche de moyen ou d’un grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 29).

    28      La pertinence d’un tel relevé d’office, auquel le Tribunal a effectivement procédé en l’espèce par mesure d’organisation de la procédure (voir point 20 ci-dessus), résulte de ce que, si le juge de première instance avait dû déclarer irrecevable le grief pris de la méconnaissance de l’article 25 de l’annexe IX du statut, le premier moyen du pourvoi, dirigé contre le rejet de ce grief comme non fondé, devrait être déclaré inopérant.

    29      En vue de déterminer si la règle de concordance entre la réclamation et le recours a été respectée en l’occurrence, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant le juge de l’Union européenne n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation.

    30      Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête contentieuse subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ou grief soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt Moschonaki, points 71 et 72, et la jurisprudence citée).

    31      Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt Moschonaki, point 73, et la jurisprudence citée).

    32      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a motivé le respect, par la requérante, de ladite règle de concordance dans les termes suivants :

    « 58      Cette règle ne saurait intervenir qu’aux seuls cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de ‘cause’ étant à interpréter au sens large. Notamment, s’agissant de conclusions en annulation, par ‘cause du litige’ il convient d’entendre la contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe, distinction reconnue par la jurisprudence […]

    59      En l’espèce, […] la requérante a invoqué au stade de la réclamation plusieurs arguments ayant trait tant à la légalité externe qu’à la légalité interne de la décision litigieuse, à savoir le caractère irrégulier de la procédure d’adoption de ladite décision, l’inexactitude matérielle des faits reprochés, la violation de l’obligation de motivation et la violation du principe de proportionnalité. Il s’ensuit que, en soulevant dans sa requête le [grief] tiré de la violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut, la requérante n’a pas méconnu la règle de concordance et que, par conséquent, le présent [grief] est recevable. »

    33      Force est de constater que, en se fondant sur la seule circonstance qu’un grief vise à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte attaqué, pour apprécier si des chefs de contestation reposent sur la même cause que celle sur laquelle reposent ceux invoqués dans la réclamation, le Tribunal de la fonction publique est allé à l’encontre de la finalité poursuivie par l’article 91, paragraphe 2, du statut (arrêt Moschonaki, point 75). En effet, pour que la procédure précontentieuse prévue par cette disposition puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt Moschonaki, point 77, et la jurisprudence citée).

    34      Or, l’interprétation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué est susceptible de permettre à un requérant d’invoquer, pour la première fois devant ce Tribunal, un moyen ne présentant aucun lien avec ceux invoqués dans la réclamation, dès lors que ces moyens, pris ensemble, concernent soit la légalité interne, soit la légalité externe de l’acte en cause. Dans ces conditions, l’AIPN n’aurait connaissance, dans le cadre de la réclamation, que d’une partie des griefs relevés à l’encontre de l’administration. N’étant pas en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé, comme l’exige la jurisprudence, l’AIPN ne pourrait donc pas tenter un règlement amiable (voir arrêt Moschonaki, point 78, et la jurisprudence citée).

    35      Il convient encore de relever que la circonstance que des moyens, contenus dans la requête et la réclamation, visent à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte ne permet pas d’établir, à elle seule, que ces moyens peuvent être considérés comme présentant entre eux un lien de rattachement étroit. Les notions de légalité interne et de légalité externe sont en effet trop larges et abstraites, au regard de l’objet précis du chef de contestation en cause, pour assurer qu’un tel rattachement puisse exister entre des moyens relevant exclusivement de l’une ou de l’autre de ces notions (arrêt Moschonaki, point 79).

    36      Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 91, paragraphe 2, du statut en considérant que la requérante était recevable à soulever le nouveau grief pris de la méconnaissance, par le Médiateur, de l’article 25 de l’annexe IX du statut pour la première fois devant lui, au seul motif qu’elle avait invoqué, dans sa réclamation, plusieurs arguments ayant trait tant à la légalité externe qu’à la légalité interne de la décision litigieuse, à savoir le caractère irrégulier de la procédure d’adoption de ladite décision, l’inexactitude matérielle des faits reprochés, la violation de l’obligation de motivation et la violation du principe de proportionnalité.

    37      S’agissant des conséquences à tirer de cette erreur de droit, il convient désormais de vérifier si, au regard de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, le grief pris d’une violation, par le Médiateur, de l’article 25 de l’annexe IX du statut était recevable.

    38      À cet égard, il est constant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé, que, dans sa réclamation, la requérante n’a pas soulevé le grief en cause. Il convient d’ajouter que la réclamation ne contient aucun élément explicite et précis permettant d’interpréter celle-ci, même dans un esprit d’ouverture, comme visant un grief pris d’une violation, par le Médiateur, de l’article 25 de l’annexe IX du statut. Un tel grief ne saurait non plus être rattaché étroitement à un autre moyen ou argument figurant dans la réclamation, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.

    39      Quant à la requérante, elle fait valoir, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal (voir point 20 ci-dessus), que sa réclamation est silencieuse sur le grief tiré d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut parce que, à la date d’introduction de cette réclamation, elle n’était pas informée de l’existence de poursuites pénales qui auraient déjà été engagées contre elle. Ce serait seulement dans la décision de rejet de sa réclamation que la requérante aurait été informée de l’éventualité de telles poursuites, le Médiateur ayant indiqué, au point 20 de cette décision, que « le dossier [était] bien connu des autorités publiques et privées françaises (Procureur de la République, police judiciaire et sa brigade financière ainsi que de la société immobilière) ».

    40      À cet égard, il a été jugé que, dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où la motivation de ladite réponse modifie, ou complète, substantiellement la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable, puisque, dans de telles hypothèses, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance avec précision et de manière définitive des motifs sous-tendant l’acte lui faisant grief (arrêt Moschonaki, point 86).

    41      Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. En effet, la référence du Médiateur au fait que le dossier de la requérante était bien connu des autorités françaises n’a rien à voir avec la motivation proprement dite par laquelle le Médiateur a justifié, dans la décision litigieuse, la sanction disciplinaire infligée à la requérante. Il ne s’agit, notamment, ni d’une modification substantielle ni d’un complément substantiel de la motivation initiale de cette décision, que la requérante aurait appris pour la première fois par la lecture de la réponse à sa réclamation. En effet, cette référence n’a été qu’une réaction du Médiateur à l’argument avancé par la requérante au point 85 de la réclamation et visant à minimiser la gravité de sa faute au motif que son dossier n’aurait « jamais été étalé sur la place publique ». De plus, par le nouveau grief, pris d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut, la requérante n’a pas visé à contester le bien-fondé de la référence susmentionnée, mais elle a simplement saisi l’occasion du débat précontentieux sur la gravité de sa faute pour soulever ce grief. Enfin, ayant reconnu qu’elle avait commis des actes susceptibles de relever du droit pénal, la requérante devait s’attendre à ce que le Médiateur en informât immédiatement les autorités françaises, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO L 113, p. 15). Par conséquent, la jurisprudence mentionnée au point 40 ci-dessus, qui, admettant une exception à la règle de concordance entre la réclamation et la requête, doit être interprétée de manière restrictive, ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.

    42      À supposer que la requérante eût été informée par la réponse à sa réclamation de l’éventuelle ouverture de poursuites pénales à son égard, elle aurait dû introduire une réclamation complémentaire pour soulever devant l’AIPN le grief pris d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, points 73 et 74), afin d’obtenir des renseignements sur la réalité, l’état et les détails de telles poursuites, au lieu de s’adresser directement au juge de l’Union. En l’absence d’une saisine préalable de l’AIPN, la finalité de la procédure précontentieuse, à savoir un règlement amiable du différend surgi entre elle et l’administration, ne pouvait être atteinte, l’AIPN n’ayant pas été mise en mesure de connaître de façon suffisamment précise cette nouvelle critique que la requérante allait formuler à l’encontre de la décision litigieuse.

    43      Enfin, la requérante soutient, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, que le grief pris d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut doit être déclaré recevable, étant donné que, s’agissant d’une violation des formes substantielles, le Tribunal de la fonction publique aurait pu le relever d’office. Il suffit de constater, à cet égard, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si un tel grief relève de la violation des formes substantielles et s’il aurait pu être relevé d’office, que l’existence d’une faculté hypothétique, pour le Tribunal de la fonction publique, d’asseoir sur un fondement différent la recevabilité d’un grief qu’il a, en tout état de cause, rejeté au fond n’est pas susceptible d’exercer une incidence sur l’erreur de droit commise par ce Tribunal, s’agissant de l’interprétation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête. Au demeurant, le Tribunal de la fonction publique a nié, après avoir considéré, à tort, que la requérante était recevable à soulever le grief en cause, l’existence d’une violation, par le Médiateur, de l’article 25 de l’annexe IX du statut, aux points 73 à 78 de l’arrêt attaqué. Il paraît exclu, dès lors, que ce Tribunal ait procédé au relevé d’office du grief en cause.

    44      Il résulte de tout ce qui précède que le grief pris d’une violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut aurait dû être rejeté comme irrecevable par le Tribunal de la fonction publique.

    45      Il s’ensuit que le moyen dirigé, dans le cadre du présent pourvoi, contre le rejet de ce grief comme non fondé doit être déclaré inopérant.

     Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation incombant au Médiateur et d’une dénaturation du dossier

    46      La requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique, en concluant, aux points 102 et 103 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur n’avait pas violé l’obligation de motivation alors qu’il s’était écarté de l’avis du conseil de discipline, a méconnu cette obligation et dénaturé le dossier. En effet, dans la décision litigieuse, le Médiateur n’aurait nullement expliqué en quoi la sanction de révocation était davantage adaptée au cas de la requérante que la rétrogradation préconisée par le conseil de discipline.

    47      Selon le Médiateur, la décision litigieuse comporte une explication suffisante du choix de la sanction de révocation plutôt que de celle d’une mesure de rétrogradation.

    48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a énoncé, au point 98 de l’arrêt attaqué, que, si, comme en l’espèce, la sanction infligée par l’AIPN est plus sévère que celle suggérée par le conseil de discipline, la décision doit préciser de façon circonstanciée les motifs qui ont conduit l’AIPN à s’écarter de l’avis émis par le conseil de discipline (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec. p. 275, point 35). Il a poursuivi en énonçant, au point 99 de l’arrêt attaqué, que c’était à la lumière, notamment, de ce principe qu’il convenait d’examiner si l’avis du conseil de discipline et la décision litigieuse étaient dûment motivés.

    49      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique était conscient de ce qu’il lui incombait de prêter une attention particulière à la problématique qui fait l’objet du présent moyen du pourvoi. Quant au fond, il a exposé, en ce qui concerne la motivation fournie dans la décision litigieuse, ce qui suit :

    « 102          [… P]remièrement, elle fait état du statut professionnel de la requérante, de la ‘falsification de quatre bulletins [de rémunération]’ et d’une attestation, ainsi que de ‘l’usage de ces documents falsifiés vis-à-vis de tiers’ dans le cadre d’une demande d’obtention d’un prêt bancaire à taux avantageux. Deuxièmement, la décision prend en considération la circonstance que la requérante a reconnu la réalité de ces faits dès la première audition devant le conseil de discipline et ne les a jamais contestés tout au long de la procédure. Troisièmement, le Médiateur explique que les actes reprochés à la requérante et son comportement ultérieur ‘rendent impossible le maintien, ou même le rétablissement, du rapport de confiance institutionnelle, professionnelle et personnelle entre le Médiateur et [la requérante]’ et que, au vu de la gravité de son comportement et de ses actes, son maintien dans la fonction publique ternirait gravement l’image de celle-ci et aurait des implications très négatives sur l’autorité morale du Médiateur.

    103      Une telle motivation, loin d’être limitée à une clause de style, précise les faits concrets retenus à la charge de la requérante ainsi que les considérations qui ont amené l’AIPN à adopter la sanction de révocation plutôt que celle de rétrogradation. Ladite motivation est susceptible de fournir à l’intéressée les indications nécessaires pour savoir si la décision litigieuse est bien fondée et de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité. »

    50      Force est de constater que cette partie de l’arrêt attaqué n’est entachée d’aucune méconnaissance de l’obligation de motivation incombant au Médiateur. En effet, d’une part, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a exposé à juste titre, la décision litigieuse indique de manière suffisamment précise les faits retenus à la charge de la requérante. D’autre part, s’agissant de la motivation de la sanction contenue dans la décision litigieuse, le Tribunal de la fonction publique a constaté à bon droit, au point 102 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN, à l’opposé du conseil de discipline – proposant une simple rétrogradation de la requérante –, avait estimé que cette dernière, au vu de la gravité de ses actes, ne pouvait plus être maintenue au sein du personnel du Médiateur, le rapport de confiance institutionnelle, professionnelle et personnelle entre le Médiateur et la requérante ayant été définitivement rompu. Il résulte donc à suffisance de la décision litigieuse que telle était la raison pour laquelle l’AIPN s’écartait de l’avis du conseil de discipline.

    51      Il convient d’ajouter que, au considérant 3.2 de la décision litigieuse, le Médiateur a expressément évalué les circonstances atténuantes prises en compte par le conseil de discipline. À cet égard, il a indiqué que l’absence de récidive devait être fortement relativisée, la requérante n’ayant été fonctionnaire titulaire que depuis moins de deux ans au moment des faits reprochés. Quant aux bons rapports de notation de la requérante, il a exposé que le fait pour cette dernière d’avoir été décrite comme étant une fonctionnaire très intelligente, efficace et compétente ne pouvait pas faire oublier ou même excuser la gravité des fautes commises. En outre, il a pris en considération le fait que le conseil de discipline avait, lui-même, bien voulu mentionner dans son avis qu’une partie non majoritaire de ses membres était d’avis que la révocation serait la sanction la plus appropriée.

    52      Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué ne saurait être censuré pour avoir reconnu que la décision litigieuse comportait des motifs précisant de manière suffisante les raisons pour lesquelles l’AIPN avait adopté une sanction plus lourde que celle suggérée par le conseil de discipline (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, points 37 et 38).

    53      S’agissant plus particulièrement du grief pris d’une dénaturation du dossier, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une dénaturation des éléments de preuve par le juge de première instance doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission, T‑17/08 P, non encore publié au Recueil, points 64 et 65, et la jurisprudence citée). Or, ainsi que le Médiateur l’a fait observer à juste titre, la requérante n’a développé aucune argumentation visant à expliciter et à appuyer ce grief. Il s’ensuit que ce dernier doit être déclaré irrecevable.

    54      Par conséquent, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation incombant au Médiateur et d’une dénaturation du dossier doit être écarté dans son intégralité.

     Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et d’une dénaturation du dossier

    –       Sur la branche du moyen tirée d’une méconnaissance du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

    55      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, de ne pas avoir tenu compte, au point 110 de l’arrêt attaqué, du fait qu’elle ne pouvait tirer aucun avantage financier ou social de la falsification de ses bulletins de rémunération. En effet, ces bulletins de rémunération auraient été demandés par la société coopérative non en vue de déterminer l’éligibilité financière des acquéreurs potentiels, mais dans le seul but de garantir leur solvabilité. La falsification desdits bulletins n’aurait donc pas eu pour objectif de bénéficier de quelque chose d’indu, puisqu’ils ne faisaient pas partie des critères retenus pour le plafond de revenus. Quant à l’attestation de revenus, la requérante n’aurait pas ignoré que le montant pertinent pour elle-même et son mari (38 182,99 euros) était inférieur au plafond à respecter (40 488 euros). Elle aurait donc été éligible, qu’elle falsifie ou non cette attestation. En négligeant le fait que le Médiateur n’avait pas tenu compte de ces éléments, le juge de première instance aurait méconnu son obligation de contrôler l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Médiateur.

    56      Selon le Médiateur, cette argumentation ne saurait être accueillie.

    57      À cet égard, il convient de constater que, si, aux termes du point 110 de l’arrêt attaqué, il était reproché à la requérante d’avoir utilisé « les documents falsifiés vis-à-vis d’un tiers en vue d’en tirer un bénéfice personnel à caractère social », le Tribunal de la fonction publique a ainsi renvoyé à une formule résumant les reproches faits à la requérante et figurant dans les visas et les considérants introductifs de la décision litigieuse. Or, il ressort du texte de cette dernière que le Médiateur a, dans son appréciation définitive des agissements de la requérante, précisé cette formule en ce sens que la décision litigieuse était en réalité fondée, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a noté à bon droit, sur une falsification, par la requérante, de documents officiels délivrés par le Médiateur et sur leur usage, par elle, vis-à-vis de tiers dans « le but […] de les utiliser dans le cadre d’une demande d’obtention d’un prêt bancaire à taux avantageux destiné aux familles ayant des revenus modestes ». Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a également relevé à juste titre, cette dernière finalité, telle qu’énoncée explicitement tant dans la décision litigieuse que dans l’arrêt attaqué, fait abstraction d’éventuels bénéfices que la requérante aurait obtenus, ou tenté d’obtenir, sur le plan financier ou social.

    58      Dans ces circonstances, il convient d’écarter comme non fondée la branche du moyen dirigée contre le point 110 de l’arrêt attaqué et tirée d’une méconnaissance, par le juge de première instance, de son obligation de contrôler l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Médiateur.

    –       Sur la branche du moyen tirée d’une violation du principe de proportionnalité et d’une dénaturation du dossier

    59      La requérante fait valoir que, en s’abstenant de conclure, aux points 115 à 130 de l’arrêt attaqué, que la sanction de révocation, à savoir la sanction la plus lourde sur l’échelle prévue au statut, était clairement disproportionnée par rapport aux faits relevés à sa charge, le Tribunal de la fonction publique a méconnu le principe de proportionnalité et dénaturé le dossier.

    60      En effet, contrairement aux circonstances aggravantes retenues par le Médiateur dans la décision litigieuse :

    –        la requérante n’aurait pas occupé un rôle central au sein de son institution de nature à justifier la sévérité de la sanction prononcée contre elle ;

    –        la faute commise par elle ne serait pas d’une nature telle qu’elle l’aurait conduite à « nier » son rôle de fonctionnaire ;

    –        la requérante aurait immédiatement, lors de sa première audition, reconnu les faits reprochés et aurait exprimé ses profonds regrets à maintes reprises ;

    –        le dossier relatif aux faits commis par la requérante serait resté confidentiel et n’aurait jamais été « étalé sur la place publique » par aucune des parties ;

    –        la préméditation ne figurerait même pas dans la décision de saisine du conseil de discipline et rien n’indiquerait que la requérante ait prémédité son acte.

    61      Par ailleurs, le Médiateur n’aurait pas tenu compte des circonstances atténuantes qui auraient dû le conduire à adopter une sanction disciplinaire moins sévère que la révocation. Ainsi :

    –        la requérante aurait indiqué qu’elle avait agi dans un état de détresse personnelle et familiale ;

    –        elle n’aurait pas été en état de récidive et aurait fait, pour la première fois, l’objet d’une procédure disciplinaire ;

    –        elle aurait travaillé au service du Médiateur depuis sept ans à l’époque des faits et ses rapports d’évaluation auraient été élogieux ;

    –        la faute commise aurait été strictement indépendante de ses tâches professionnelles.

    62      Selon le Médiateur, aucun des griefs dirigés par la requérante contre l’appréciation effectuée dans la décision litigieuse et contre la confirmation de celle-ci par le Tribunal de la fonction publique ne saurait prospérer.

    63      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d’une sanction disciplinaire constitue une question de droit qui est, par conséquent, soumise au contrôle du juge du pourvoi, pour autant que ce contrôle puisse être réalisé sans remise en cause des constats et des appréciations des faits opérés par le premier juge. Dans ce contexte, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit aux arguments invoqués par la requérante tendant à l’appréciation de la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée (voir, en ce sens, arrêt Andreasen/Commission, précité, points 93 et 94, et la jurisprudence citée).

    64      Il convient d’ajouter que le Tribunal de la fonction publique, pour apprécier la proportionnalité d’une sanction disciplinaire par rapport à la gravité des faits retenus, doit prendre en considération le fait que la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et circonstances propres à chaque cas individuel, étant rappelé que le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui y sont indiquées et les différentes catégories de manquements commis par les fonctionnaires et ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. L’examen du juge de première instance est, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, ce juge ne saurait se substituer à l’AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 142, et la jurisprudence citée).

    65      En l’espèce, il importe de relever d’emblée que la requérante, dans la mesure où elle invoque une dénaturation du dossier, s’est abstenue de fournir la moindre explication susceptible d’établir que le juge de première instance avait dénaturé les faits et les éléments de preuve sur le fondement desquels la décision litigieuse avait été adoptée. Le grief pris d’une telle dénaturation doit, dès lors, être déclaré irrecevable (voir point 53 ci-dessus). Il s’ensuit que la réalité des faits reprochés à la requérante dans la décision litigieuse doit être considérée comme établie. Par conséquent, il n’incombe au Tribunal que de contrôler si le juge de première instance a commis des erreurs en examinant le caractère proportionné de la pondération, par le Médiateur, des circonstances aggravantes et atténuantes retenues dans la décision litigieuse.

    66      Or, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a satisfait aux critères jurisprudentiels mentionnés aux points 63 et 64 ci-dessus, en rejetant, aux points 121 à 129 de l’arrêt attaqué, tous les griefs que la requérante avait soulevés en première instance pour démontrer une violation, par le Médiateur, du principe de proportionnalité, griefs que la requérante a réitérés dans son pourvoi devant le Tribunal (voir points 60 et 61 ci-dessus). En effet, l’arrêt attaqué contient une analyse concrète et approfondie de chacun des cinq éléments susmentionnés que le Médiateur aurait à tort qualifiés de circonstances aggravantes et de chacun des quatre éléments susmentionnés qu’il aurait à tort omis de prendre en considération comme circonstances atténuantes.

    67      Ainsi, en se bornant à affirmer, en substance, qu’elle n’avait pas occupé un « rôle central » au sein de son institution, la requérante n’a utilement remis en question ni la constatation, au point 121 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, d’une part, elle était l’unique administrateur au sein de l’unité « Communication » du Médiateur et, d’autre part, elle était chargée d’importantes fonctions en matière de marchés publics et de gestion de deniers publics, ni la conclusion que le Tribunal de la fonction publique a tirée de cette constatation, à savoir que l’expérience de la requérante au service du Médiateur et les tâches importantes qui lui avaient été attribuées démontraient la confiance du Médiateur envers elle et justifiaient qu’il ait pris en considération ces éléments en tant que circonstances aggravantes.

    68      Il en va de même du grief par lequel la requérante conteste que la faute commise puisse être qualifiée de négation de son rôle de fonctionnaire. En effet, ce grief – qui semble, en réalité, se réduire à un simple jeu de mots – ne suffit pas, à lui seul, à infirmer l’approbation par le Tribunal de la fonction publique, au point 122 de l’arrêt attaqué, de l’appréciation du Médiateur selon laquelle le fait pour la requérante d’avoir modifié des documents officiels et de les avoir utilisés vis-à-vis de tiers était une faute très grave. Par ailleurs, ce n’était que pour illustrer cette gravité que le Médiateur avait souligné, dans la décision litigieuse, le rôle très important d’autorité publique dont jouissent les fonctionnaires en tant que garants de la moralité et de la dignité de l’administration, en poursuivant que « falsifier des documents officiels, alors qu’ils doivent pouvoir les émettre et certifier de leur authenticité et valeur, est la négation même du rôle du fonctionnaire ».

    69      Quant au grief pris de ce que la requérante avait immédiatement, lors de sa première audition, reconnu les faits reprochés, il est inopérant dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a expressément admis, au point 123 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur n’avait jamais contesté cette reconnaissance par la requérante des faits qui lui étaient reprochés. Si cela n’a pas empêché le Médiateur de retenir comme circonstance aggravante « l’incapacité et le refus [de la requérante] de reconnaître la gravité des faits commis », c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a, au point 123 de l’arrêt attaqué, entériné ce jugement de valeur aux motifs suivants :

    « [S]’il est vrai que lors de l’entretien avec les enquêteurs la requérante avait immédiatement affirmé être ‘consciente de la gravité des faits’, il ressort du dossier qu’elle a, à plusieurs reprises, cherché à la minimiser. Ainsi, lors de l’audition avec le Médiateur, elle soulignait que la société coopérative et le parquet accordaient peu d’importance au dossier ; de même, dans les commentaires additionnels du 3 novembre 2009, elle dénonçait la ‘volonté d’en faire trop’ du Médiateur ‘pour finalement dépasser le principe de proportionnalité’. »

    70      Dans son pourvoi, la requérante n’a présenté aucun élément visant à remettre en question ces appréciations concrètes et circonstanciées. Elle se limite à affirmer qu’elle a exprimé ses profonds regrets à maintes reprises et renvoie, à cet effet, au courrier qu’elle a adressé, le 3 septembre 2009, aux membres du comité d’enquête administrative, qui est rédigé comme suit : « Compte tenu des éléments dont vous disposez, je vous prie d’excuser ce moment détestable et pénible que vous impose cette situation et mes actes. » Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé au point 123 de l’arrêt attaqué à juste titre, c’est aux enquêteurs – et non au Médiateur – que la requérante a ainsi présenté des excuses, d’ailleurs en des termes équivoques et plutôt pour la tâche désagréable consistant pour eux à devoir exécuter l’enquête et non parce qu’elle aurait regretté d’avoir falsifié des documents officiels. Il s’ensuit que le juge de première instance a considéré à bon droit que le Médiateur pouvait qualifier de circonstance aggravante le fait que la requérante n’avait pas réellement compris la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

    71      C’est également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a écarté, au point 124 de l’arrêt attaqué, le grief pris de ce que le dossier relatif aux faits commis par la requérante serait resté confidentiel, si bien que ces faits n’auraient pas été de nature à porter atteinte à la réputation du Médiateur. En effet, la requérante se borne à répéter ce grief dans son pourvoi en ajoutant que son dossier n’a jamais été « étalé sur la place publique », sans pour autant remettre en question la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, d’une part, elle s’était elle-même plainte de la publicité donnée à l’affaire et, d’autre part, la société coopérative ainsi que les autorités publiques françaises avaient connaissance du dossier en cause. C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le Médiateur pouvait retenir comme circonstance aggravante le préjudice porté à sa réputation par les actes commis par la requérante.

    72      Dans la mesure où la requérante fait valoir que rien n’indique qu’elle ait prémédité son acte, la préméditation ne figurant même pas dans la décision de saisine du conseil de discipline, il suffit de rappeler que la requérante a reconnu avoir falsifié, pendant une période d’environ deux mois, cinq documents officiels du Médiateur et que, conformément à l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut, la sanction disciplinaire qui lui serait infligée dépendait, notamment, du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise. Or, la requérante n’ayant elle-même pas prétendu avoir commis les cinq falsifications par négligence, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 125 de l’arrêt attaqué, qu’il était loisible au Médiateur de considérer comme circonstance aggravante le fait que la requérante avait agi avec préméditation, d’autant que les actes que la requérante reconnaît avoir commis impliquaient à l’évidence un niveau de préparation qui excluait un « acte irréfléchi » comme elle le prétendait.

    73      S’agissant des circonstances atténuantes que le Médiateur aurait à tort refusé de reconnaître sans encourir la censure du Tribunal de la fonction publique, la requérante invoque, d’abord, le fait qu’elle ait agi dans un état de détresse personnelle et familiale. À cet égard, le juge de première instance a considéré, au point 126 de l’arrêt attaqué, que le fait pour le Médiateur d’avoir écarté cette argumentation de la requérante ne démontrait pas qu’il ne l’aurait pas prise en considération. Si cette appréciation peut paraître laconique, elle ne saurait toutefois être critiquée en droit. En effet, dans la décision litigieuse, le Médiateur a effectivement évalué le grief tiré de l’absence de prise en compte par le Médiateur de la détresse personnelle et familiale de la requérante en exposant que les raisons de cette détresse étaient difficiles à accepter pour les motifs suivants :

    « [La requérante] a invoqué une détresse financière liée à la difficulté de son mari ‘d’obtenir des prêts bancaires’ en raison de sa maladie et, aussi, le manque d’un logement qui puisse garantir ‘des conditions de vie décentes à ses enfants’. Le rapport entre ces deux éléments et ses actes est difficile à comprendre. En effet, elle touche un traitement net de près de 6 000 euros par mois (alors que le SMIC brut en France est de 1 343 euros par mois et le salaire moyen net d’environ 2 000 euros). Avec son salaire mensuel, elle et sa famille pourraient de toute façon obtenir un prêt immobilier auprès de n’importe quelle banque commerciale, sans devoir prétendre aux aides sociales destinées à garantir le logement aux familles à bas revenus. En outre, quand elle a spécifiquement été interrogée là-dessus lors de son audition par le conseil de discipline, elle a avoué être déjà propriétaire d’une maison à Kehl et d’un appartement […] à Strasbourg (même si, par la suite, elle a dit avoir vendu cet appartement en janvier 2009), outre le petit appartement qu’elle occupe actuellement […] »

    74      Or, à défaut d’avoir utilement contesté en première instance ce passage de la décision litigieuse, la requérante ne saurait valablement reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté à tort le grief tiré de l’absence de prise en compte par le Médiateur de sa détresse personnelle et familiale.

    75      Il en va de même du grief pris de l’absence de récidive dans le cas de la requérante, grief que cette dernière se limite à répéter dans son pourvoi sans présenter d’autres arguments. Or, c’est à bon droit que, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, si une récidive du comportement fautif peut justifier un alourdissement de la sanction disciplinaire, en vertu de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, l’absence de récidive ne saurait, en revanche, constituer une circonstance atténuante dès lors que, par principe, un fonctionnaire est tenu de s’abstenir de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. Dans ces circonstances, il est indifférent que le Médiateur ait relativisé l’absence de récidive en évoquant le fait que la requérante n’avait été fonctionnaire titulaire que depuis moins de deux ans au moment des faits reprochés (voir point 51 ci-dessus), alors que la requérante souligne qu’elle avait été effectivement au service du Médiateur depuis sept ans.

    76      S’agissant enfin des griefs tirés de ce que le juge de première instance, tout comme le Médiateur, aurait méconnu le caractère élogieux des rapports de notation de la requérante ainsi que le fait que la faute commise était indépendante de ses tâches professionnelles, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique les a rejetés aux points 128 et 129 de l’arrêt attaqué en exposant, d’une part, que le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance et, d’autre part, que le Médiateur – même s’il avait considéré, dans le décision litigieuse, que l’efficacité et la compétence de la requérante étaient indéniables et quelle que soit l’appréciation figurant dans ses rapports de notation – pouvait néanmoins légitimement considérer que, eu égard à la gravité des faits retenus, au grade de la requérante et à ses responsabilités, une telle circonstance n’était pas susceptible d’atténuer la sanction à infliger.

    77      Il résulte de tout ce qui précède que la branche du moyen tirée d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que d’une dénaturation du dossier et, partant, le troisième moyen dans son intégralité doivent être écartés.

     Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance du contrôle du respect du principe d’égalité entre hommes et femmes et d’une violation de l’obligation de motivation

    78      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être limité à examiner, aux points 140 à 142 de l’arrêt attaqué, si la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée était due au fait qu’elle était enceinte, si le Médiateur avait donné par écrit, dans la décision litigieuse, les motifs justifiés de licenciement et si le statut autorisait la révocation d’une femme enceinte. En revanche, il n’aurait pas examiné si c’était en raison de son état de grossesse que la requérante avait eu le geste inconsidéré ayant conduit à sa révocation.

    79      Dans ce contexte, la requérante précise avoir exposé oralement, à l’audience en première instance, le grief selon lequel la faute qu’elle a commise était en réalité liée à son état de grossesse. En effet, la falsification de documents officiels du Médiateur, dont elle ne pouvait tirer aucun avantage financier, aurait été un accès de déraison et l’expression d’une grande détresse personnelle. Or, cette faute aurait été commise au moment où la requérante venait d’apprendre sa grossesse. Cette nouvelle aurait, compte tenu de sa situation familiale, provoqué chez elle une angoisse et un stress considérables. Son geste aurait donc été lié à son état de grossesse, de sorte qu’elle aurait été discriminée en raison de son état de grossesse.

    80      Le Médiateur estime que ce moyen doit être écarté.

    81      À cet égard, force est de constater que la requérante admet elle-même, au point 62 du pourvoi, que l’argumentation susmentionnée, qui aurait été présentée oralement à l’audience en première instance, faisait état « d’éléments non contenus dans le dossier de la procédure écrite ». En effet, tant dans sa réclamation précontentieuse (points 101 et 102 de la réclamation précontentieuse) que dans la requête en première instance (points 125 à 128 de la requête en première instance), la requérante s’est expressément bornée à faire valoir que la violation, notamment, du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que de l’article 10 de la directive 92/85, qu’elle reprochait au Médiateur, consistait en ce qu’elle avait été licenciée alors qu’elle se trouvait en congé de maternité. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2012 que la requérante aurait présenté, lors de l’audience en premier instance, l’argumentation orale dont elle se prévaut dans son pourvoi. Enfin, ce procès-verbal d’audience – qui, selon l’article 53 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, constitue un acte authentique – a été notifié aux parties le 27 mars 2012, sans que la requérante l’ait contesté en demandant sa rectification quant à l’absence d’une référence à l’argumentation susmentionnée qu’elle aurait présentée lors de cette audience.

    82      Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit ni de violation de son obligation de motivation que le Tribunal de la fonction publique s’est abstenu d’examiner si c’était en raison de son état de grossesse que la requérante avait procédé à la falsification de documents reprochée.

    83      En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait effectivement présenté le grief oral en cause, le Tribunal de la fonction publique aurait été tenu, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de le déclarer irrecevable, étant donné que, d’une part, il n’avait pas fait l’objet de la procédure précontentieuse et, d’autre part, la situation invoquée par la requérante ne s’était pas révélée pendant la procédure en première instance, de sorte qu’elle aurait été en mesure de l’alléguer déjà dans la requête introductive d’instance. Enfin, il aurait été hors de question pour le Tribunal de la fonction publique d’envisager un relevé d’office dudit grief, puisque la requérante avait omis de produire aussitôt, devant le Médiateur, un certificat médical établissant que sa grossesse était de nature à l’exonérer de la responsabilité pour la faute commise (voir, en ce sens, arrêt F./Commission, précité, point 9) et que, ainsi que le Médiateur l’a fait observer, l’état de grossesse ne constitue pas, en soi, un trouble psychique ou neuropsychique portant atteinte au discernement de la femme enceinte ou au contrôle de ses actes.

    84      Le quatrième moyen doit ainsi être rejeté comme irrecevable.

    85      Il découle de l’ensemble des motifs qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

     Sur les dépens

    86      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

    87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    88      La requérante ayant succombé en ses conclusions et le Médiateur ayant conclu à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens de l’instance, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Médiateur dans le cadre de la présente instance, le Tribunal de la fonction publique ayant déjà mis à la charge de la requérante les dépens exposés par le Médiateur en première instance.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      BG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Médiateur européen dans le cadre de la présente instance.

    Jaeger

    Papasavvas

    Berardis

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2014.

    Signatures


    * Langue de procédure : le français.

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