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Document 32020R0469R(11)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 («Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 («Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020)
C/2023/3076
Úř. věst. L 143, 2.6.2023, p. 129–129
(DE)
Úř. věst. L 143, 2.6.2023, p. 129–371
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/corrigendum/2023-06-02/oj
2.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 143/129 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020 )
Le règlement d’exécution (UE) 2020/469, publié au JO L 104 du 3.4.2020 et rectifié au JO L 108 du 7.4.2022, est à lire comme suit:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/469 DE LA COMMISSION
du 14 février 2020
modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 1, points c) et g), son article 43, paragraphe 1, points a) et f), et son article 44, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 923/2012 de la Commission (2) établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne applicables à la circulation aérienne générale (ci-après les «règles de l’air»). |
(2) |
Le règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (3) établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, y compris à leur gestion, leur exploitation, leur certification et leur surveillance. |
(3) |
Le règlement (UE) 2017/373 de la Commission (4) établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ci-après l’«ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ci-après les «fonctions de réseau ATM») pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision. |
(4) |
Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les équipages de conduite devraient être tenus de fournir un compte rendu aux organismes des services de la circulation aérienne lorsque l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée. Ces obligations en matière de compte rendu devraient être énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 923/2012. |
(5) |
Le 31 mars 2016, l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») a adopté l’amendement 77-A de l’annexe 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (ci-après la «convention de Chicago»), qui vise à améliorer la fourniture de renseignements relatifs aux conditions météorologiques dangereuses, à renforcer l’appréciation de situation et à contribuer à une gestion plus efficace des itinéraires, y compris le contournement de conditions météorologiques dangereuses. Ledit amendement est applicable dans les États contractants de l’OACI depuis le 10 novembre 2016 et il devrait être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, notamment dans les dispositions relatives aux services météorologiques [annexe V (partie MET)]. |
(6) |
Le règlement (UE) 2017/373 devrait refléter l’état actuel de la technique en matière de sécurité aérienne ainsi que les bonnes pratiques et les progrès scientifiques et techniques concernant les services d’information aéronautique (ci-après les «AIS»). Dès lors, les modifications apportées au règlement (UE) 2017/373 devraient être fondées sur les normes et pratiques recommandées applicables de l’OACI (ci-après les «SARP»), et notamment sur la seizième édition de l’annexe 15 «Services d’information aéronautique» de la convention de Chicago, tout en mettant à profit l’expérience acquise au niveau de l’Union concernant la fourniture d’AIS et en garantissant la proportionnalité quant à la taille, au type et à la complexité du prestataire d’AIS (ci-après le «prestataire d’AIS»). |
(7) |
Le 31 mars 2016, l’OACI a également adopté l’amendement 77-B de l’annexe 3 de la convention de Chicago, qui vise à réduire les incidents et accidents de sortie de piste. L’amendement 77-B de l’annexe 3 sera applicable dans les États contractants de l’OACI à partir du 5 novembre 2020. Cet amendement devrait aussi être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, en particulier dans les exigences énoncées à l’annexe V en ce qui concerne la fourniture de services météorologiques et à l’annexe VI en ce qui concerne la fourniture de services d’information aéronautique. |
(8) |
Lorsqu’une piste est temporairement indisponible en raison de travaux de marquage, il convient d’en informer les pilotes par des avis aux navigateurs aériens. Afin d’accroître la sécurité sur les pistes, il y a lieu d’informer convenablement les pilotes qui ont l’intention d’utiliser une piste spécialement traitée en conditions hivernales ou une piste mouillée glissante. La diffusion de mesures de frottement aux pilotes ne devrait pas être autorisée car les mesures de frottement ne sont pas liées à la performance de l’avion. |
(9) |
Les règles techniques communes relatives à la conception des structures d’espace aérien et les exigences communes applicables aux prestataires de services de conception de procédures de vol (ci-après «FPD») devraient figurer dans le règlement (EU) 2017/373 afin de garantir que les structures d’espace aérien et les procédures de vol sont correctement conçues, supervisées et validées avant de pouvoir être déployées et utilisées par les aéronefs. |
(10) |
Les procédures de vol et toute modification qui leur est apportée peuvent avoir une incidence sur la sécurité des opérations aériennes sur l’aérodrome. Par conséquent, il y a lieu d’établir un lien clair entre le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 existants. |
(11) |
Avec l’adoption de la septième édition de l’annexe 10 de la convention de Chicago relative aux «Télécommunications aéronautiques» (volume II) publiée en juillet 2016, de la quinzième édition de l’annexe 11 de la convention de Chicago relative aux «Services de la circulation aérienne» et de la seizième édition du document 4444 «Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien (PANS-ATM)», l’OACI a adopté de nouvelles SARP de l’OACI concernant la sécurité aérienne dans le cadre de la fourniture des services de la circulation aérienne (ci-après les «ATS»). |
(12) |
Pour ces raisons, et afin de garantir la mise en œuvre uniforme et le respect des exigences essentielles énoncées au point 2.3 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/373 en conséquence. |
(13) |
Le règlement (UE) no 923/2012 et le règlement (UE) 2017/373 devraient également inclure des dispositions détaillées concernant la disponibilité et les conditions d’utilisation de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence. |
(14) |
En outre, compte tenu de l’incidence de l’ATM/ANS sur les actions des pilotes et l’exploitation des aérodromes, ces nouvelles mesures devraient également être intégrées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 923/2012. |
(15) |
Ces nouvelles mesures comprennent également des dispositions détaillées concernant la qualité des données et des informations aéronautiques, il convient donc d’abroger le règlement (UE) no 73/2010 (5). |
(16) |
Il y a lieu de ménager suffisamment de temps au secteur et aux autorités compétentes des États membres pour s’adapter aux mesures introduites par le présent règlement. |
(17) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 02/2018, l’avis no 03/2018 et l’avis no 03/2019 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(18) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’aux fins d’urgence spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe. 2. Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.» |
3) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
L’annexe III du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement établit des exigences communes concernant:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
Les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés: «Article 3 bis Détermination des besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne 1. Les États membres déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne en tenant compte de tous les facteurs suivants:
2. Lorsqu’ils déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne, les États membres ne tiennent pas compte des systèmes anticollision embarqués dans les aéronefs. Article 3 ter Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, les États membres établissent des procédures spéciales afin que:
Article 3 quater Coordination des opérations aériennes potentiellement dangereuses pour l’aviation civile 1. Les États membres s’assurent que les opérations potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils se déroulant au-dessus de leur territoire sont coordonnées, y compris au-dessus de la haute mer, dans le cas où l’autorité compétente a accepté, sur la base d’un accord régional de navigation aérienne de l’OACI, d’être chargée de fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné. La coordination est effectuée assez tôt pour permettre la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant ces activités. 2. Les États membres mettent en place des accords pour la diffusion d’informations concernant les activités visées au paragraphe 1. Article 3 quinquies Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’à de véritables fins d’urgence telles que spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV. 2. Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.» |
5) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
6) |
Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Le règlement (UE) no 73/2010 est abrogé avec effet au 27 janvier 2022.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 27 janvier 2022.
Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à partir du 5 novembre 2020:
— |
à l’annexe I: le point 10 b); |
— |
à l’annexe III:
|
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE I
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012
L’annexe est modifiée comme suit:
1) |
Au point SERA.3210, point d) 4) ii), les points A) et B) sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
Au point SERA.3210, point d) 4) iv), le point A) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Le point SERA.8005 est modifié comme suit:
|
4) |
Le point SERA.8012 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Le point SERA.8015 est modifié comme suit:
|
6) |
Le point SERA.9005 est modifié comme suit:
|
7) |
Au point SERA.9010, point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
Au point SERA.13010, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Au point SERA.14095, le point d) suivant est ajouté:
|
10) |
Au point SERA.12005, le point a) est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
Modifications du règlement (UE) no 139/2014
L’annexe III est modifiée comme suit:
a) |
au point ADR.OR.B.015, point b) 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
au point ADR.OR.B.025, point a) 1, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).» " |
ANNEXE III
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373
Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe II, l’appendice 1 est modifié comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|