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Document 31962Y1106(01)
Communication de la Haute Autorité relative aux modalités d' assiette de déclaration et de perception du prélèvement
Communication de la Haute Autorité relative aux modalités d' assiette de déclaration et de perception du prélèvement
Communication de la Haute Autorité relative aux modalités d' assiette de déclaration et de perception du prélèvement
Úř. věst. 111, 6.11.1962, p. 2607–2613
(DE, FR, IT, NL) Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání
(ES, PT)
Communication de la Haute Autorité relative aux modalités d' assiette de déclaration et de perception du prélèvement
Journal officiel n° 111 du 06/11/1962 p. 2607 - 2613
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0094
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0094
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ INFORMATIONS Communication de la Haute Autorité relative aux modalités d'assiette, de déclaration et de perception du prélèvement (Cette communication abroge les circulaires antérieures du bureau du prélèvement qui concernent la même matière, notamment la circulaire nº 6) CHAPITRE I - MODALITÉS D'ASSIETTE A. TEXTES APPLICABLES Les conditions d'assiette et leurs modalités d'application ont été fixées: Par la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité, publiée au Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier nº 1 du 30 décembre 1952, et par la décision nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité, publiée au Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier nº 1 du 30 décembre 1952. Les textes modifiés des décisions 2-52 et 3-52 actuellement en vigueur ont fait l'objet d'une communication de la Haute Autorité publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 10 du 18 février 1959, pages 213-217. Par décision 34-59 du 10 juin 1959 parue au Journal officiel des Communautés européennes du 22 juin 1959, page 727. Par décision 8-61 du 14 juin 1961 parue au Journal officiel des Communautés européennes du 24 juin 1961, page 817. Afin de faciliter l'application de ces décisions, la Haute Autorité précise, ci-après, les produits soumis au prélèvement et explicite, ainsi, les différentes rubriques qui figurent sur la déclaration mensuelle. B. PRODUITS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT Remarques générales a) Les articles 49 et 50 du traité et les décisions nºs 2-52 et 3-52 de la Haute Autorité précisent clairement que le prélèvement est assis sur la production. Tout produit soumis au prélèvement doit donc être déclaré là où il apparaît, même si la production a été effectuée pour le compte d'un tiers (travail à façon). b) Si une entreprise estime que sa production n'est pas soumise au prélèvement, elle devra en informer le bureau du prélèvement en fournissant toutes les explications utiles à l'appui de son assertion. c) En matière sidérurgique les produits de choix inférieur sont soumis au prélèvement comme les produits de premier choix. 1. Briquettes de lignite et semi-coke de lignite: Ces produits sont les seuls de cette catégorie à être soumis au prélèvement à l'exclusion du lignite brut qui n'est pas taxable. En ce qui concerne les briquettes de lignite aucune déduction ne peut être faite pour «casses» (morceaux de briquettes), mais une déduction forfaitaire de 3 % est octroyée pour auto-consommation sur les productions de briquettes de lignite et semi-coke de lignite. 2. Houille: Est à déclarer la production nette de triage et de lavage réduite forfaitairement de 12 %. Les entreprises ne disposant pas de lavoir, peuvent diminuer leur production brute de 18 % pour pertes de lavage, avant d'opérer la déduction de 12 % précités. Il est cependant indispensable que ces entreprises indiquent à l'annexe de la déclaration sous «Produits 2 : Houille» - Entreprise sans lavoir - déduction de 18 % pour pertes de lavage. Aucune autre déduction n'est à opérer, que la houille soit ou non consommée sur place. 3. Fontes (nº 73.01 de la nomenclature commune): Définition Il faut entendre par fonte les produits tels qu'ils ont été définis dans le texte revisé de la Nomenclature douanière commune aux Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier adopté par le Conseil spécial de ministres, lors de sa 69e session tenue le 14 juin 1960. Le texte de cette nomenclature est reproduit ci-après: « a) Fontes (nº 73.01) Les produits ferreux contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et pouvant contenir en outre, isolément ou ensemble: >PIC FILE= "T9000167"> Toutefois, les alliages ferreux dit «aciers indéformables», contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et présentant les caractéristiques de l'acier, sont classés avec les aciers selon l'espèce. La fonte présentée à l'état liquide est assimilée à la fonte solide. b) I. Fontes Spiegel (nº 73.01): Les produits contenant en poids de 6 % exclus à 30 % inclus de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1 a). II. Fontes hématites (de moulage ou d'affinage) (nº 73.01): Les produits pouvant contenir en poids au maximum 0,50 % de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maxima fixées par la note 1 a). III. Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) (nº 73.01): Les produits pouvant contenir en poids plus de 0,50 % et moins de 15 % de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maxima fixées par la note 1 a). Les fontes hématites et les fontes phosphoreuses peuvent contenir, en outre, isolément ou ensemble, en poids, pas plus de: >PIC FILE= "T9000168"> Les fontes phosphoreuses contenant en poids 15 % et plus de phosphore relèvent du nº 28.55 (phosphures). » Fontes à déclarer Doit être déclarée la fonte qui n'est pas destinée à la fabrication d'acier en lingots dans la Communauté. Lorsque la fonte en cause est vendue, l'entreprise productrice doit déclarer: a) les quantités livrées aux pays tiers b) les quantités livrées dans la Communauté pour d'autres usages que la fabrication d'acier en lingots. Si, après la vente, il appert que des tonnages de fonte non déclarés n'ont pas été utilisés à la fabrication d'acier en lingots, le prélèvement y relatif sera exigible et l'entreprise productrice devra faire les déclarations et paiements correspondants. Le ferro-manganèse à plus de 30 % de manganèse ne doit pas être déclaré. 4. Aciers Thomas en lingots: Les aciers Bessemer en lingots sont également à déclarer sous cette rubrique. 5. Aciers en lingots autres que Thomas en lingots: Doivent être déclarés sous cette rubrique tous les aciers autres que les aciers Thomas en lingots et, en particulier, les aciers duplex et les aciers à l'oxygène pur (LD, LDAC, OLP, Kaldo, Rotor etc.). Précisions relatives aux aciers en lingots a) Les aciers en coulée continue sont soumis au prélèvement et doivent être déclarés comme lingots sous la rubrique correspondant à leur qualité (aciers Thomas ou aciers autres que Thomas). b) Les lingots doivent être déclarés bruts pour leur totalité, avant parachèvement et y compris les masselottes. Les lingots rebutés et mis à la mitraille dans la division «aciérie» ne sont pas à déclarer, alors que doivent l'être les lingots livrés aux «laminoirs» ou à d'autres services même s'ils sont rebutés par la suite. c) Les usines qui produisent à la fois des moulages et des lingots, ne doivent pas déclarer l'acier servant aux moulages, mais elles doivent déclarer leur production de lingots, quelle qu'elle soit. d) La totalité des aciers spéciaux sont assujettis au prélèvement depuis le 1er août 1954, date à laquelle les aciers spéciaux appartenant au groupe c) de l'annexe III du traité y ont été soumis. 6. Produits finis et finaux sidérurgiques: Définition Sont compris dans ce terme les produits finis et finaux sidérurgiques désignés à l'annexe I du traité, sous les numéros 4400 et 4500 (code O.E.C.E.): « Nº 4400 - Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (ne sont pas compris les moulages d'acier, les pièces de forge et les produits obtenus à partir de poudres). Rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus palplanches. Barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm. Fil de machine. Ronds et carrés pour tubes. Feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes). Tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues). Plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus. Nº 4500 - Produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (ne sont pas compris les tubes d'acier sans soudure ou soudés, les bandes laminées à froid de largeur inférieure à 500 mm autres que celles destinées à faire le fer-blanc, les tréfilés, les barres calibrées et les moulages de fonte - tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie). Fer blanc, tôle plombée, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues. Tôles laminées à froid de moins de 3 mm. Tôles magnétiques. Bandes destinées à faire le fer blanc. » Entreprises assujetties à déclaration et paiement La déclaration et le paiement relatifs aux produits finis et finaux doivent être faits par l'entreprise productrice. Les entreprises qui reçoivent livraison de ces produits n'ont elles-mêmes aucune obligation en cette matière. Cas particuliers 1. Jusqu'à nouvel avis les bandages, les roues monoblocs et les frettes ne sont pas soumis au prélèvement. 2. Les coils laminés à chaud sont à considérer comme produits finis et soumis au prélèvement, s'ils ne doivent pas subir de relaminage complémentaire ou autre transformation en produits finis ou finaux sidérurgiques dans la Communauté ou s'ils sont exportés hors de la Communauté. CHAPITRE II - MODALITÉS DE DÉCLARATION 1. Formulaires de déclaration: Avant le 5 de chaque mois le bureau du prélèvement adresse à toute entreprise ayant une production soumise au prélèvement pour chacun des établissements qui lui sont rattachés, deux jeux de formulaires de déclaration relatifs à la production du mois précédent. Chaque jeu de déclaration comporte: a) La déclaration proprement dite, sur laquelle l'entreprise devra indiquer dans les colonnes réservées à cet effet, les tonnages soumis au prélèvement ainsi que les montants dus à ce titre; b) Une annexe à la déclaration de prélèvement sur laquelle seront données de plus amples précisions concernant les tonnages soumis à la déclaration. De ces deux jeux de déclaration un seul (déclaration + annexe) est à renvoyer au bureau du prélèvement, dûment rempli et signé. 2. Tonnages et montants à arrondir: Ces entreprises devront arrondir à la tonne les productions réalisées, et en unités de monnaie les montants à verser pour chaque produit déclaré. Ces arrondis sont à effectuer: a) A l'unité inférieure pour toute fraction n'atteignant pas la moitié d'une unité et b) A l'unité supérieure pour toute fraction égale ou supérieure à la moitié d'une unité. 3. Signature: Chaque déclaration doit être datée et signée par une personne habilitée. 4. Délai de déclaration: La date limite d'envoi de la déclaration est fixée au 20 du mois suivant le mois de production. 5. Sanctions pour non-déclaration: A défaut de déclaration dans les délais fixés ou en cas de déclaration sciemment fausse, la Haute Autorité a) Peut établir le tonnage imposable et le montant du prélèvement correspondant par la voie de taxation d'office; b) Inflige des majorations de retard de 1 % par mois pour les tonnages en cause (article 6 de la décision 3-52). CHAPITRE III - MODALITÉS DE RÈGLEMENT 1. Monnaie de paiement: Le règlement doit être effectué par chaque entreprise dans la monnaie du pays où elle a son siège pour l'ensemble des établissements qui lui sont rattachés. Toutefois les établissements relevant d'une entreprise située sur le territoire d'un autre État, doivent effectuer eux-mêmes les versements dans la monnaie du pays de production. 2. Prélèvements mensuels inférieurs à 40 unités de compte non perçus: Le prélèvement n'est pas perçu si d'une part le montant effectivement dû a été correctement déclaré et si, d'autre part, ce montant reste inférieur à 40 unités de compte. 40 unités de compte correspondent à: >PIC FILE= "T9000169"> Les prélèvements mensuels égaux ou supérieurs à ces montants devront être intégralement payés. De même seront perçus les prélèvements qui, quoique inférieurs au seuil de perception, ont dû être établis par voie de taxation d'office. 3. Échéance: Les versements sont exigibles le 25 de chaque mois sur la production du mois précédent. 4. Majorations en retard: Le montant non versé des prélèvements est majoré de 1 % le 5 du mois suivant celui où son versement est devenu exigible. Ce montant subit autant de majorations supplémentaires de 1 % qu'il s'est écoulé de mois de retard depuis la date de la première majoration. La Haute Autorité peut, si elle l'estime justifié et si l'entreprise intéressée en fait la demande, remettre partiellement ou totalement ces majorations de retard. 5. Comptes bancaires: Les paiements doivent être effectués uniquement aux comptes bancaires «prélèvement» ouverts au nom de la Haute Autorité dans les différents pays de la Communauté. Seuls les paiements reçus par ces banques à l'exclusion de tous autres et notamment de ceux effectués par chèques au bureau du prélèvement sont considérés comme libératoires. Les comptes bancaires «prélèvement» sont: >PIC FILE= "T9000170"> >PIC FILE= "T9000171"> 6. Numéro matricule: Afin de permettre une identification rapide des paiements effectués, les entreprises sont invitées de reproduire sur les ordres de virement le numéro matricule se trouvant à droite en-dessous de l'adresse du formulaire de déclaration. Il serait souhaitable que ce numéro fût rappelé dans toute correspondance avec les services de la Haute Autorité. CHAPITRE IV - MODALITÉS DE CONTRÔLE La Haute Autorité fait procéder aux sièges des sociétés et usines par ses inspecteurs à un contrôle des productions déclarées. Les agents qui procèdent à ces contrôles ont, en vertu de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les mêmes droits et pouvoirs que ceux dévolus par les législations des États membres aux agents des administrations fiscales. Il est précisé néanmoins qu'ils ne jouissent que d'un pouvoir d'inspection et n'ont en conséquence aucune qualité ni compétence pour déterminer, contradictoirement avec l'entreprise, la production de cette dernière (même au cas où des doutes auraient surgi quant à la véracité de la déclaration de production intervenue). Ils n'ont de même aucun pouvoir pour accorder aux entreprises en défaut un plan de règlement pour l'épuration de leur dette.