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Document 31975L0681
Commission Directive 75/681/EEC of 23 September 1975 amending Commission Directive 73/95/EEC in so far as it concerns the methods of application of inward processing
Directive 75/681/CEE de la Commission, du 23 septembre 1975, modifiant la directive 73/95/CEE en ce qui concerne certaines modalités d'application du régime du perfectionnement actif
Directive 75/681/CEE de la Commission, du 23 septembre 1975, modifiant la directive 73/95/CEE en ce qui concerne certaines modalités d'application du régime du perfectionnement actif
Úř. věst. L 301, 20.11.1975, p. 1–7
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Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/09/1984
Directive 75/681/CEE de la Commission, du 23 septembre 1975, modifiant la directive 73/95/CEE en ce qui concerne certaines modalités d'application du régime du perfectionnement actif
Journal officiel n° L 301 du 20/11/1975 p. 0001 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0109
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 3 p. 0033
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 3 p. 0033
++++ ( 1 ) JO N L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 73 DU 26 . 3 . 1972 , P . 14 . ( 3 ) JO N L 120 DU 7 . 5 . 1973 , P . 17 . ( 4 ) JO N C 79 DU 8 . 7 . 1974 , P . 1 . ( 5 ) 73/325/CEE : JO N L 297 DU 25 . 10 . 1973 , P . 30 . 74/204/CEE : JO N L 108 DU 22 . 4 . 1974 , P . 25 . 74/508/CEE : JO N L 286 DU 23 . 10 . 1974 , P . 14 . ( 6 ) JO N C 20 DU 28 . 1 . 1975 , P . 1 . DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 23 SEPTEMBRE 1975 MODIFIANT LA DIRECTIVE 73/95/CEE EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 75/681/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 , CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A ADOPTE LE 26 MARS 1973 LA DIRECTIVE RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE PRECITEE DU CONSEIL DU 4 MARS 1969 ( 3 ) ET PREVOYANT A L'ARTICLE 7 SA MISE EN VIGUEUR , AU PLUS TARD , SIX MOIS APRES SA NOTIFICATION ; CONSIDERANT QUE LA NOTIFICATION A EU LIEU LE 6 AVRIL 1973 ; CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A ADOPTE LE 27 JUIN 1974 UNE RESOLUTION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE EN VUE DE SIMPLIFIER LES TACHES DES ADMINISTRATIONS DOUANIERES ( 4 ) ; QU'IL S'EST AVERE QUE L'APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE D'APPLICATION DU 26 MARS 1973 , NOTAMMENT PAR SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUERAIT DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , DE REVISER LE TEXTE ACTUEL DE CETTE DIRECTIVE EN VUE DE RENDRE SON APPLICATION PLUS SIMPLE ; CONSIDERANT QUE LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION ET LES TAXES D'EFFET EQUIVALENT ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET ENTRE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , SERONT SUPPRIMES AU 1ER JUILLET 1977 , DATE A LAQUELLE SERONT APPLIQUES INTEGRALEMENT , PAR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRE , LE TARIF DOUANIER COMMUN ET LE TARIF UNIFIE CECA ; QUE LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU 26 MARS 1973 AVANT LE 1ER JUILLET 1977 SE HEURTERAIT A DES DIFFICULTES CONSIDERABLES ; CONSIDERANT QUE LE DELAI IMPARTI AUX ETATS MEMBRES POUR LA MISE EN VIGUEUR DES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE D'APPLICATION DU 26 MARS 1973 , A DEJA ETE PROLONGE PLUSIEURS FOIS PAR DES DIRECTIVES DE LA COMMISSION ( 5 ) ; QUE LE DELAI EXPIRE LE 30 SEPTEMBRE 1975 ; CONSIDERANT QUE , POUR LES MOTIFS SUSVISES , UNE PROLONGATION DE CE DELAI , JUSQU'AU 30 JUIN 1977 , S'AVERE NECESSAIRE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET EU EGARD A LA RESOLUTION DU CONSEIL , DU 26 NOVEMBRE 1974 , RELATIVE A LA CODIFICATION DE SES ACTES JURIDIQUES ( 6 ) , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TEXTE DE LA DIRECTIVE D'APPLICATION DU 26 MARS 1973 DANS SON ENSEMBLE ; QU'IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE , NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT OU ONT SUBI DES MODIFICATIONS , MAIS EGALEMENT LES PARTIES QUI DEMEURENT INCHANGEES ; QUE , PAR CONSEQUENT , DANS LA DIRECTIVE D'APPLICATION SUSVISEE , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 74/508/CEE DE LA COMMISSION DU 30 SEPTEMBRE 1974 , IL CONVIENT DE REMPLACER LES ARTICLES ET L'ANNEXE PAR LES ARTICLES ET L'ANNEXE DE LA PRESENTE DIRECTIVE , REPRENANT INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS AUXQUELLES LES ETATS MEMBRES DOIVENT SE CONFORMER ; CONSIDERANT QUE , A DEFAUT D'AVIS CONFORME DU COMITE DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , LA COMMISSION N'A PAS ETE EN MESURE D'ARRETER LES DISPOSITIONS ENVISAGEES EN LA MATIERE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) DE LA DIRECTIVE SUSVISEE DU CONSEIL DU 4 MARS 1969 ; QUE , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE PARAGRAPHE 3 SOUS B ) ET C ) , LA COMMISSION A SOUMIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE ; QUE , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LE TEXTE ET L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION , DU 26 MARS 1973 , RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , SONT REMPLACES PAR LE TEXTE ET L'ANNEXE SUIVANTS : " ARTICLE PREMIER LA PRESENTE DIRECTIVE A POUR OBJET D'ARRETER CERTAINES DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF . ARTICLE 2 LORSQUE DES PRODUITS COMPENSATEURS , DES PRODUITS INTERMEDIAIRES OU DES MARCHANDISES EN L'ETAT SONT PLACES , EN VUE DE LEUR EXPORTATION ULTERIEURE , SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE , LA CASE RESERVEE A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT COMPORTER L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES : " MARCHANDISES P.A . " " A.F.-VARER " " A.V.-WAREN " " P.I.-GOODS " " MERCI P.A . " " A.V.-GOEDEREN " ARTICLE 3 LORSQUE DES PRODUITS COMPENSATEURS , DES PRODUITS INTERMEDIAIRES OU DES MARCHANDISES EN L'ETAT SONT PLACES SOUS UN DES AUTRES REGIMES DE TRANSIT INTERNATIONAL VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 542/69 DU CONSEIL , LE DOCUMENT DE TRANSIT CONCERNE DOIT COMPORTER UNE DES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 . ARTICLE 4 1 . A LA DEMANDE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION OCTROYANT LE BENEFICE DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , LES AUTORITES COMPETENTES POUR ACCORDER CETTE AUTORISATION ET POUR DELIVRER LES DOCUMENTS DE TRANSIT , PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE , EN CAS DE MISE A LA CONSOMMATION AUTORISEE , LES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , QUI SONT DUS , PUISSENT ETRE DETERMINES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 SOUS A ) ET 16 DE LA DIRECTIVE VISEE A L'ARTICLE 1ER . 2 . LES AUTORITES COMPETENTES ONT LA FACULTE DE VISER IMMEDIATEMENT LE BULLETIN D'INFORMATIONS PREVU A L'ARTICLE 6 ; LE CAS ECHEANT , ELLES RESTITUENT L'ORGINAL AU TITULAIRE ET CONSERVENT LA COPIE . ARTICLE 5 1 . LORSQUE LA MISE A LA CONSOMMATION TOTALE OU PARTIELLE DES PRODUITS COMPENSATEURS , DES PRODUITS INTERMEDIAIRES OU DES MARCHANDISES EN L'ETAT VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 EST DEMANDEE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 14 ET 15 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE VISEE A L'ARTICLE 1ER , LES AUTORITES COMPETENTES QUI SONT APPELEES A PERMETTRE LA MISE A LA CONSOMMATION PEUVENT DEMANDER AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU L'AUTORISATION OCTROYANT LE BENEFICE DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF A ETE ACCORDEE , DE LEUR INDIQUER LE MONTANT DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , A PERCEVOIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE VISEE A L'ARTICLE 1ER . ELLES FORMULENT CETTE DEMANDE AU MOYEN DU BULLETIN D'INFORMATIONS PREVU A L'ARTICLE 6 ET ENVOIENT L'ORIGINAL ET LA COPIE ; LE CAS ECHEANT , L'AUTORITE QUI DEMANDE LES RENSEIGNEMENTS PEUT EN FAIRE UNE COPIE SUPPLEMENTAIRE POUR SES PROPRES BESOINS . 2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE AUXQUELLES LE BULLETIN D'INFORMATIONS EST ADRESSE FOURNISSENT LES INFORMATIONS DEMANDEES ; ELLES RENVOIENT L'ORIGINAL ET CONSERVENT LA COPIE . TOUTEFOIS , LES AUTORITES COMPETENTES NE SONT PLUS TENUES DE FOURNIR CES INFORMATIONS APRES L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS POUR LA CONSERVATION DE LEURS ARCHIVES . ARTICLE 6 1 . LE BULLETIN D'INFORMATIONS EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET UNE COPIE SUR UN FORMULAIRE INF-1 QUI DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT EN ANNEXE . 2 . LE FORMULAIRE EST IMPRIME SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURES ET PESANT ENTRE 40 ET 65 G / M2 . 3 . LE FORMAT DU FORMULAIRE EST DE 210 FOIS 297 MM , L'INTERLIGNE DACTYLOGRAPHIQUE ETANT DE 4,24 MM ( 1/6 DE POUCE ) , LA DISPOSITION DU FORMULAIRE DOIT ETRE STRICTEMENT RESPECTEE . 4 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE PROCEDER A L'IMPRESSION DU FORMULAIRE . LE FORMULAIRE PORTE UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER . 5 . LE FORMULAIRE EST IMPRIME DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'OU EMANE LE BULLETIN D'INFORMATIONS . LA PARTIE DU BULLETIN CONSITUANT LA DEMANDE D'INFORMATIONS EST REMPLIE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'OU EMANE LE BULLETIN . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE QUI DOIT FOURNIR LES INFORMATIONS OU QUI DOIT S'EN SERVIR PEUVENT DEMANDER LA TRADUCTION , DANS LA LANGUE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE CET ETAT MEMBRE , DES DONNEES QUE PORTENT LES FORMULAIRES QUI LEUR SONT PRESENTES . ARTICLE 7 LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DE MANIERE QUE CES MESURES S'APPLIQUENT A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 . ARTICLE 8 CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . " ARTICLE 2 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 23 SEPTEMBRE 1975 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH MEMBRE DE LA COMMISSION ANNEXES : VOIR J.O . L 301 DU 20 . 11 . 75 , PP . 5 A 7