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Document 62017CJ0641

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019.
College Pension Plan of British Columbia contre Finanzamt München Abteilung III.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Imposition des fonds de pension – Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents – Réglementation d’un État membre permettant aux fonds de pension résidents de réduire leur bénéfice imposable en déduisant les réserves destinées à payer des pensions et d’imputer l’impôt prélevé sur les dividendes sur l’impôt sur les sociétés – Comparabilité des situations – Justification.
Affaire C-641/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:960

Affaire C‑641/17

College Pension Plan of British Columbia

contre

Finanzamt München Abteilung III

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Imposition des fonds de pension – Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents – Réglementation d’un État membre permettant aux fonds de pension résidents de réduire leur bénéfice imposable en déduisant les réserves destinées à payer des pensions et d’imputer l’impôt prélevé sur les dividendes sur l’impôt sur les sociétés – Comparabilité des situations – Justification »

  1. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Législation fiscale – Imposition des dividendes – Réglementation nationale soumettant les dividendes distribués à des fonds de pension non-résidents à un traitement différent de celui réservé aux dividendes distribués à des fonds de pension résidents – Traitement moins favorable des dividendes versés à des fonds de pension non-résidents – Notion – Application d’une charge fiscale plus lourde ou non-application d’une exonération – Inclusion

    (Art. 63 TFUE)

    (voir points 48-50)

  2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Imposition des dividendes – Réglementation nationale réservant aux seuls fonds de pension résidents la déduction pour réserves de pensions et l’imputation de l’impôt sur les dividendes – Inadmissibilité

    (Art. 63 et 65 TFUE)

    (voir point 89, disp.1)

  3. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers – Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs existant le 31 décembre 1993 – Notion de restriction existant le 31 décembre 1993 – Traitement des entités non-résidentes identique à celui des entités résidentes, ou plus favorable – Modification postérieure de la réglementation nationale à l’origine de la restriction favorisant les entités résidentes – Exclusion de ladite notion

    (Art. 64, § 1, TFUE)

    (voir points 97, 98)

  4. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers – Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs existant le 31 décembre 1993 – Notion d’investissement direct – Investissements de portefeuille – Exclusion

    (Art. 64, § 1, TFUE)

    (voir points 101, 102)

  5. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers – Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers – Notion – Prises de participation d’un fonds de pension et versement de dividendes y afférent – Exclusion

    (Art. 64, § 1, TFUE)

    (voir points 103-109)

  6. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers – Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs existant le 31 décembre 1993 – Notion de restriction existant le 31 décembre 1993 – Réglementation nationale réservant aux seuls fonds de pension résidents la déduction pour réserves de pensions et l’imputation de l’impôt sur les dividendes – Exclusion

    (Art. 64, § 1, TFUE)

    (voir point 110, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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