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Document 62018TO0282(01)
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 14 mai 2020.
Ernests Bernis e.a. contre Conseil de résolution unique.
Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Société mère et filiale – Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.
Affaire T-282/18.
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 14 mai 2020.
Ernests Bernis e.a. contre Conseil de résolution unique.
Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Société mère et filiale – Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.
Affaire T-282/18.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:209
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 14 mai 2020 –
Bernis e.a./CRU
(affaire T‑282/18)
« Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Société mère et filiale – Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Décision de joindre au fond la demande de statuer séparément sur l’exception d’irrecevabilité – Rejet du recours comme irrecevable par ordonnance motivée – Admissibilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 130, § 1 et 6) (voir points 29, 30) |
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2. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit – Détermination du caractère éventuellement direct des effets de ladite décision sur la situation juridique des actionnaires dudit établissement – Absence d’affectation du droit des actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion de cet établissement de crédit – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité (Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 18, § 1, 1er al.) (voir points 35, 36, 39-46) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du CRU du 23 février 2018 par lesquelles celui-ci a décidé de ne pas adopter de dispositifs de résolution à l’égard d’ABLV Bank AS et de sa filiale, ABLV Bank Luxembourg SA, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Banque centrale européenne (BCE). |