EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0342

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 4. prosince 2019.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. v. Evropská komise.
Kasační opravný prostředek – Vnitřní trh se zemním plynem – Směrnice 2009/73/ES – Článek 32 – Přístup třetích osob – Článek 41 odst. 6, 8 a 10 – Sazební pravidla – Článek 36 – Žádost o udělení výjimky – Pravidla provozování plynovodu OPAL – Vnitrostátní regulační orgán – Rozhodnutí o výjimce – Žádost o změnu – Rozhodnutí Evropské komise – Žaloba na neplatnost – Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU – Přípustnost – Rozhodnutí nedotýkající se žalobkyně bezprostředně.
Věc C-342/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1043

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 32 – Accès des tiers – Article 41, paragraphes 6, 8 et 10 – Règles tarifaires – Article 36 – Demande de dérogation – Modalités d’exploitation du gazoduc OPAL – Autorité de régulation nationale – Décision de dérogation – Demande de modification – Décision de la Commission européenne – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant pas directement la requérante »

Dans l’affaire C‑342/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mai 2018,

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée initialement par Me M. Jeżewski, adwokat, puis par Mme E. Buczkowska, radca prawny, et Me W. Sadowski, adwokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et O. Beynet, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par M. T. Henze, puis par M. J. Möller, en qualité d’agent,

partie intervenante

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2018, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (T‑130/17, ci-après l’« ordonnance attaquée », non publiée, EU:T:2018:155), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Aux termes de l’article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), intitulé « Accès des tiers » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de [gaz naturel liquéfié (GNL)]. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.      Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.

3.      Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence. »

3        L’article 36 de cette directive, intitulé « Nouvelles infrastructures », est ainsi libellé :

« 1.      Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant [à l’article 32] et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes :

a)      l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement ;

b)      le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée ;

c)      l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite ;

d)      des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée ; et

e)      la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

[...]

3.      L’autorité de régulation [...] peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

[...]

6.      Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, [sous] a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

7.       Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l’agence [de coopération des régulateurs de l’énergie], selon le cas, soumette à l’instance compétente de l’État membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

8.      L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment :

a)      les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire ;

b)      l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ;

c)      les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée ;

d)      si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées ; et

e)      la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

9.      Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

[...]

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l’infrastructure n’est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation.

[...] »

4        L’article 41 de cette directive, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation », prévoit, à ses paragraphes 6, 8 et 10, les règles relatives à la fixation des tarifs.

5        Ces dispositions de la directive 2009/73 figuraient auparavant, respectivement, aux articles 18 et 22 ainsi qu’à l’article 25, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/55, abrogée avec effet au 3 mars 2011 par la directive 2009/73.

 Le droit allemand

6        L’article 28a, paragraphe 1, du Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) (loi sur l’approvisionnement en électricité et en gaz), du 7 juillet 2005 (BGBl. 2005 I, p. 1970), dans sa version applicable en l’espèce (ci-après l’« EnWG »), permet à la Bundesnetzagentur (Agence fédérale des réseaux, Allemagne, ci-après la « BNetzA »), notamment, d’exempter des dispositions sur l’accès des tiers les interconnexions entre la République fédérale d’Allemagne et d’autres États. Les conditions d’application de l’article 28a de l’EnWG correspondent, en substance, à celles de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7        Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 1      Par la décision C(2009) 4694, du 12 juin 2009, la Commission des Communautés européennes a demandé à la [BNetzA], en vertu de l’article 22 de la directive [2003/55], de modifier sa décision du 25 février 2009 excluant les capacités de transport du projet de gazoduc Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL), qui est la section terrestre, à l’est, du gazoduc Nord Stream 1, dont le point d’entrée se trouve à proximité de la localité de Lubmin, près de Greifswald, en Allemagne et le point de sortie dans la localité de Brandov, en République tchèque, de l’application des règles d’accès des tiers prévues à l’article 18 de ladite directive et des règles tarifaires prévues par son article 25, paragraphes 2 à 4.

2      La décision C(2009) 4694 fixait les conditions suivantes :

“a)      Sans préjudice de la règle figurant [sous] b), une entreprise dominante sur un ou plusieurs grands marchés du gaz naturel en amont ou en aval couvrant la République tchèque n’est pas autorisée à réserver, au cours d’une année, plus de 50 % des capacités de transport du gazoduc OPAL à la frontière tchèque. Les réservations d’entreprises appartenant au même groupe, comme Gazprom et Wingas, seront examinées conjointement. Les réservations d’entreprises dominantes/de groupes d’entreprises dominants ayant conclu de gros contrats à long terme d’approvisionnement en gaz seront examinées sous forme agrégée [...]

b)      La limite de 50 % des capacités peut être dépassée si l’entreprise concernée cède au marché un volume de 3 milliards de m³ de gaz sur le gazoduc OPAL, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire (‘programme de cession de gaz’). La société gestionnaire du gazoduc ou l’entreprise tenue de réaliser le programme doit garantir la disponibilité des capacités de transport correspondantes et le libre choix du point de sortie (‘programme de cession de capacité’). La forme des programmes de ‘cession de gaz’ et de ‘cession de capacités’ est soumise à l’approbation de la BNetzA.”

3      Le 7 juillet 2009, la BNetzA a modifié sa décision du 25 février 2009 en l’adaptant aux conditions susmentionnées prévues par la décision C(2009) 4694. La dérogation aux règles a été accordée par la BNetzA pour une période de 22 ans.

4      Le gazoduc OPAL a été mis en service le 13 juillet 2011 et possède une capacité annuelle de quelques 36,5 milliards de m³. En vertu de la décision C(2009) 4694 et de la décision la BNetzA du 25 février 2009, telle que modifiée par sa décision du 7 juillet 2009, les capacités du gazoduc OPAL ont été totalement exemptées de l’application des règles relatives à l’accès réglementé des tiers et des règles tarifaires sur la base de la directive 2003/55.

5      Dans la configuration technique actuelle, le gaz naturel ne peut être fourni au point d’entrée du gazoduc près de Greifswald que par le gazoduc Nord Stream 1, utilisé par le groupe Gazprom pour transporter du gaz en provenance de gisements russes. Gazprom n’ayant pas mis en œuvre le programme de cession de gaz visé dans la décision C(2009) 4694, les 50 % non réservés de la capacité de ce gazoduc n’ont jamais été utilisés, de sorte que seulement 50 % de la capacité de transport du gazoduc OPAL semblent a priori avoir été utilisés.

6      Le 13 mai 2016, la BNetzA a notifié à la Commission, sur le fondement de l’article 36 de la directive [2009/73], son intention, à la suite d’une demande présentée par Opal Gastransport GmbH & Co. KG (société exploitant le gazoduc OPAL, ci-après “OGT”), OAO Gazprom et Gazprom Eksport LLC, de modifier certaines dispositions de la dérogation accordée en 2009 concernant le tronçon du gazoduc OPAL géré par OGT.

7      Le 28 octobre 2016, la Commission a adopté, sur la base de l’article 36, paragraphe 9, de la directive 2009/73, la décision [litigieuse], portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire [...], qui est adressée à la BNetzA. [...]

8      Dans la décision [litigieuse], la Commission a maintenu l’exemption des règles d’accès des tiers accordée au gazoduc OPAL pour le tronçon compris entre le point d’entrée situé près de Greifswald et le point de sortie situé à Brandov pour un maximum de 50 % des capacités, qu’elle avait déjà approuvée dans sa décision C(2009) 4694. En revanche, les 50 % restants de la capacité sur ce tronçon – non utilisés jusqu’alors en raison de l’absence de mise en œuvre du programme de cession de gaz par Gazprom – ont été libérés, c’est-à-dire soumis aux règles d’accès des tiers. Cette libération doit intervenir sous la forme d’une répartition des capacités de transport, que le gestionnaire du gazoduc est tenu d’attribuer dans le cadre d’une mise aux enchères transparente et non discriminatoire.

9      Cette mise à disposition non discriminatoire et transparente des capacités de transport ainsi libérées pouvant également aboutir, de facto, à leur utilisation par Gazprom Eksport, la Commission, afin de s’assurer que les tiers puissent effectivement avoir accès aux capacités “libérées”, a relevé le plafond proposé par la BNetzA concernant les capacités d’interconnexion de type FZK (feste frei zuordenbare Kapazitäten, capacités fermes librement attribuables) au point de sortie du gazoduc.  Ainsi, le gestionnaire du gazoduc OPAL sera tenu de mettre à la disposition d’utilisateurs autres que la société dominante sur le marché tchèque du gaz naturel, dans le cadre d’une mise aux enchères, une capacité d’interconnexion FZK d’un volume initial de 3,2 millions de kWh. Si toutefois il apparaît, lors de la mise aux enchères annuelle, que la demande de capacités de type FZK au point de sortie de Brandov est supérieure à 90 % des capacités offertes, OGT est tenue d’augmenter de 1,6 million de kWh la quantité de capacités FZK disponibles lors de l’enchère annuelle suivante. Les capacités de FZK disponibles peuvent atteindre à terme un volume de 6,4 millions de kWh.

10      En outre, compte tenu du caractère ascendant des enchères et afin d’éviter toute surenchère de la part de l’entité dominante sur le marché tchèque, la Commission a introduit une condition supplémentaire selon laquelle une telle entité ne peut soumettre son offre, dans le cadre de la mise aux enchères de capacités FZK, qu’au prix de base des capacités, impliquant ainsi que le prix proposé ne puisse excéder le prix de base moyen du tarif réglementé sur le réseau de transport de la zone commerciale de Gaspool en Allemagne vers la République tchèque pour des produits comparables la même année.

11      Le 28 novembre 2016, la BNetzA a modifié la dérogation accordée au gestionnaire du gazoduc OPAL par sa décision du 25 février 2009, conformément à la décision [litigieuse], en concluant avec OGT un contrat de droit public, tenant lieu, selon le droit allemand, de décision administrative [(ci-après le “contrat OPAL de 2016”)]. »

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, qui a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (T‑130/17 R, EU:T:2017:541).

10      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 28 et 30 mars, les 10 et 31 mai et le 6 juin 2017, la République fédérale d’Allemagne, OGT, Gazprom Eksport, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2017, la Commission a introduit une exception d’irrecevabilité du recours.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2017, la requérante a soumis ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.

13      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, au motif que la décision litigieuse ne concernait la requérante ni directement ni individuellement et ne constituait pas un acte réglementaire. Partant, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention.

14      Par l’arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission (T-883/16, EU:T:2019:567), le Tribunal a, après l’introduction du présent pourvoi, annulé ladite décision. Le 20 novembre 2019, la République fédérale d’Allemagne a introduit un pourvoi contre cet arrêt.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

15      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer recevable son recours en annulation de la décision litigieuse ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond, et

–        d’adopter des mesures d’organisation de la procédure consistant à demander, d’une part, au Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne), en tant qu’autorité nationale indépendante de protection de la concurrence établie en Pologne, de fournir par écrit des informations sur la procédure qu’il a ouverte à l’encontre de PJSC Gazprom (Fédération de Russie), Uniper Gas Transportation & Finance BV (Pays-Bas), Engie Energy Management Holding Switzerland AG (Suisse), OMV Gas Marketing Trading & Finance BV (Pays-Bas), Shell Exploration and Production (LXXI) BV (Pays-Bas) et Wintershall Nederland Transport and Trading BV (Pays-Bas), compte tenu du refus de l’opération de concentration susceptible de limiter la concurrence (projet Nord Stream II), et, d’autre part, à la République de Pologne de prendre position par écrit sur, respectivement, le statut de la requérante en tant que fournisseur de dernier recours et garant de la sécurité énergétique de l’État membre concerné, les obligations juridiques imposées à la requérante afin d’accomplir ces tâches, le lien entre ces dernières et la décision litigieuse ainsi que l’incidence de cette décision sur la sphère des obligations juridiques de la requérante.

16      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

17      Par décision du président de la Cour du 2 octobre 2018, la République fédérale d’Allemagne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

18      Par ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, la demande d’intervention de Gazprom Eksport a été rejetée.

 Sur le pourvoi

19      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse ne la concernait pas directement, au sens de cette disposition, tandis que le deuxième moyen est tiré d’une violation de ladite disposition, en ce que le Tribunal a jugé que cette décision ne la concernait pas individuellement, au sens de cette même disposition. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé que ladite décision ne constituait pas un acte réglementaire, au sens de cette disposition. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de la procédure en ce que le Tribunal a effectué un examen incomplet des éléments de preuve.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

20      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée, en ayant jugé que la seconde condition de l’affectation directe n’était pas remplie au motif que la BNetzA disposait, pour l’exécution de cette décision, d’un pouvoir d’appréciation qui n’était pas purement théorique.

21      En premier lieu, cette seconde condition n’aurait aucun fondement dans le droit de l’Union. Elle ne serait pas justifiée au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et elle serait contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

22      En deuxième lieu, le Tribunal aurait admis dans d’autres décisions, en particulier au point 33 de l’arrêt du 26 septembre 2014, Romonta/Commission (T‑614/13, EU:T:2014:835), que le fait qu’une disposition prévoit des mesures nationales d’exécution ne fait pas obstacle à ce qu’une requérante soit directement concernée. En l’occurrence, le Tribunal aurait donc fait une application incohérente de sa propre jurisprudence.

23      En troisième lieu, il serait impossible de déterminer le niveau à partir duquel les effets juridiques d’un acte permettent de l’apprécier au regard de son incidence directe. Admettre que l’action de l’autorité nationale génère automatiquement des effets sur le seul plan national exclurait la possibilité de contrôler l’action des institutions de l’Union.

24      Ainsi, dans le cas de la récupération d’une aide d’État illégale, les effets réels découleraient de l’action en recouvrement des autorités de régulation nationales et non de la décision de la Commission ordonnant la récupération. En outre, à défaut d’une telle action, l’État membre concerné ne s’exposerait pas automatiquement à des sanctions, la Commission disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour introduire un recours en manquement. De la même manière, la décision litigieuse n’engendrerait pas automatiquement des conséquences ou des sanctions. Comme en matière de récupération d’une aide illégale, les effets résulteraient donc de l’action de la Commission et non de celle de l’autorité de régulation nationale. Ladite décision aurait en outre, en pratique, des conséquences analogues à celles de l’octroi d’une aide en raison de la préférence accordée aux conditions d’utilisation de l’infrastructure du gazoduc OPAL au regard des règles prévues dans la directive 2009/73.

25      En quatrième lieu, le Tribunal aurait considéré à tort que la BNetzA pouvait, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle disposait, renoncer à la mesure proposée par la Commission.

26      À cet égard, le Tribunal n’aurait pas pris en compte les actions entreprises par la BNetzA liées à la procédure ayant conduit à l’octroi d’une nouvelle dérogation en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73, dont il ressortirait que cette autorité entendait manifestement octroyer celle-ci. En effet, la décision relative à la forme finale de cette dérogation aurait été adoptée à l’issue d’une concertation entre la Commission, la BNetzA ainsi que les bénéficiaires, y compris le groupe Gazprom. À ce titre, il ne ferait aucun doute que la volonté de la BNetzA était que le contenu de la décision litigieuse soit transposé dans le contrat OPAL de 2016. Ainsi, dans le procès-verbal de l’accord conclu entre PJSC Gazprom et Gazprom Eksport, la BNetzA et OGT, la BNetzA indiquerait clairement que, compte tenu de l’approbation de ce contrat par la Commission, elle ne voit aucune marge de manœuvre pour déroger aux conditions fixées dans la décision litigieuse.

27      Par ailleurs, il ressortirait des procès-verbaux des réunions entre le gouvernement russe, la Commission et la BNetzA, tenues au cours de l’année 2013, que la conclusion de ce contrat résulterait de concertations politiques antérieures. Ces procès-verbaux indiqueraient en effet que la BNetzA souscrit à l’analyse selon laquelle le maintien d’un bas niveau d’utilisation du gazoduc OPAL n’est, à long terme, dans l’intérêt ni des investisseurs et d’OGT ni de la sécurité de l’approvisionnement. L’objectif de la BNetzA serait donc d’accroître l’utilisation du gazoduc OPAL.

28      En cinquième lieu, aucun argument ne saurait être tiré de la possibilité, pour le demandeur de la dérogation, de retirer, à tout moment, sa demande pour empêcher la mise en œuvre de la décision litigieuse. En effet, une telle situation pourrait se produire tant dans les procédures en matière d’aides d’État que dans celles relatives au contrôle des concentrations dans le cadre desquelles la qualité pour agir du concurrent du destinataire de la décision ne susciterait aucun doute. Par ailleurs, il ne ressortirait pas avec clarté de la réglementation allemande en cause que le retrait de la demande aboutirait automatiquement à la clôture de la procédure.

29      En sixième lieu, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32), qu’un recours en annulation doit être ouvert à l’égard de tout acte du droit de l’Union pris par les institutions visant à produire des effets de droit.

30      En septième lieu, le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié les effets de la décision litigieuse. En effet, cette décision aurait non seulement une dimension positive, en ce qu’elle peut aboutir à déterminer la situation juridique nationale, mais également une dimension négative, en ce qu’elle empêche de définir cette situation d’une autre manière que celle définie par ladite décision. En l’occurrence, la décision litigieuse aurait ainsi engendré des effets directs en maintenant en vigueur la dérogation accordée au cours de l’année 2009.

31      À cet égard, il résulterait de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Globula/Commission (T‑465/11, EU:T:2013:406), que les effets juridiques produits par une décision prise en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73 à l’égard d’une requérante qui n’est pas destinataire de cette décision procèdent non pas de la décision adoptée par l’autorité de régulation nationale à laquelle cette décision est adressée, mais de la décision prise par la Commission.

32      Seule une telle approche serait de nature à assurer le respect du principe de sécurité juridique. En effet, lorsqu’il existe une voie de recours devant une juridiction de l’Union, tout recours devant une juridiction nationale serait, en principe, exclu. Ainsi, lorsqu’une personne forme un recours devant une juridiction nationale et que cette dernière se déclare incompétente pour statuer ou décide de déférer à la Cour la question de la validité de l’acte de l’Union en cause, cette personne risquerait d’être forclose de son droit d’intenter un recours au titre de l’article 263 TFUE.

33      En huitième et dernier lieu, dès lors que la décision litigieuse produit des effets directs à l’égard de son destinataire, la BNetzA aurait eu la qualité pour agir en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE. Or, si le Tribunal avait conclu à la légalité de cette décision et que celle-ci avait été, par la suite, mise en œuvre par cette autorité, le recours potentiel contre la décision adoptée par cette dernière serait illusoire. Il en résulterait une violation de l’article 47 de la Charte.

34      La Commission et le gouvernement allemand font valoir que ces arguments sont dénués de fondement.

 Appréciation de la Cour

35      Il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 ; ordonnance du 12 janvier 2017, Amrita e.a./Commission, C‑280/16 P, non publiée, EU:C:2017:9, point 33 ; arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 32, et du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 29).

36      S’agissant du premier de ces cas de figure, lequel fait l’objet du premier moyen, il ressort du libellé même de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE ainsi que d’une jurisprudence constante qu’une personne physique ou morale n’est recevable à poursuivre l’annulation d’un acte qui ne constitue ni un acte dont elle est le destinataire ni un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution que si elle est concernée non seulement individuellement, mais également directement par un tel acte (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 75).

37      Ainsi, les conditions de l’affectation individuelle et de l’affectation directe par l’acte dont l’annulation est demandée étant cumulatives, le fait que l’une d’entre elles fasse défaut dans le chef d’un requérant a pour conséquence que le recours en annulation qu’il a formé contre cet acte doit être considéré comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76).

38      Selon une jurisprudence constante, rappelée par le Tribunal au point 26 de l’ordonnance attaquée, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours requiert que deux conditions soient cumulativement satisfaites, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 43 ; ordonnance du 19 juillet 2017, Lysoform Dr. Hans Rosemann et Ecolab Deutschland/ECHA, C‑666/16 P, non publiée, EU:C:2017:569, point 42 ; arrêts du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42, ainsi que du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 69).

39      Il en va de même, ainsi que le Tribunal l’a également indiqué au point 26 de l’ordonnance attaquée, lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte de l’Union est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir, en ce sens, du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 44, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, EU:C:2009:529, point 46, ainsi que ordonnance du 6 mars 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, C‑248/12 P, non publiée, EU:C:2014:137, point 22).

40      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est focalisé sur la seconde condition, relative à l’absence de pouvoir d’appréciation des destinataires de la décision litigieuse pour la mise en œuvre de celle-ci.

41      En ce qui concerne cette condition, il est constant que, ainsi qu’il ressort du point 7 du présent arrêt, la décision litigieuse, adoptée par la Commission, a été mise en œuvre par une mesure de droit national, à savoir le contrat OPAL de 2016 conclu entre la BNetzA, l’autorité de régulation nationale compétente, et OGT, gestionnaire du gazoduc OPAL, ce contrat modifiant lui-même une décision prise par cette autorité au cours de l’année 2009.

42      Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 37 et 39 du présent arrêt, il convient d’examiner si l’autorité de régulation nationale compétente disposait d’un pouvoir d’appréciation pour mettre en œuvre la décision litigieuse ou si, au contraire, cette mise en œuvre doit être considérée soit comme étant purement automatique soit comme ne faisant aucun doute, la possibilité pour cette autorité de ne pas donner suite à ladite décision étant purement théorique.

43      À cet égard, il convient de rappeler que la décision litigieuse a été adoptée par la Commission dans le cadre de la procédure instituée à l’article 36 de la directive 2009/73, dont le paragraphe 1 prévoit que les nouvelles grandes infrastructures gazières, notamment les interconnexions, peuvent, par une demande adressée par l’entité concernée à l’autorité de régulation nationale compétente, bénéficier, pendant une durée déterminée, pour autant que sont remplies les conditions énoncées au paragraphe 1 de cet article, d’une dérogation à l’application, notamment, des règles relatives à l’accès des tiers aux réseaux de transport de gaz naturel et des règles tarifaires, prévues, respectivement, à l’article 32 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de cette directive.

44      Conformément à l’article 36, paragraphes 3 et 8, de la directive 2009/73, ladite autorité, après avoir transmis sans délai une copie de la demande de dérogation à la Commission, peut statuer, au cas par cas, sur cette demande et notifier à cette institution sa décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

45      En vertu de l’article 36, paragraphe 9, premier alinéa, de cette directive, la Commission peut alors, dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception de cette notification, adopter une décision exigeant que l’autorité de régulation nationale modifie ou retire sa décision de dérogation. Selon le troisième alinéa de cette disposition, cette autorité doit se conformer à une telle décision prise par la Commission dans un délai d’un mois et en informer celle-ci.

46      En l’occurrence, la Commission ayant, par la décision litigieuse, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 27 de l’ordonnance attaquée, approuvé la décision de dérogation, telle que notifiée par la BNetzA à la suite de la demande adressée par OGT en vue de modifier les conditions de la dérogation octroyée au cours de l’année 2009, en assortissant cette approbation de conditions supplémentaires par rapport à celles envisagées par cette autorité de régulation nationale, l’adoption par la BNetzA de sa décision de dérogation exigeait que ladite autorité modifie la décision notifiée à la Commission conformément à la décision litigieuse en y incluant ces conditions supplémentaires et, partant, en subordonnant la décision de dérogation au respect desdites conditions.

47      S’il en ressort ainsi que la décision notifiée à la Commission par l’autorité de régulation nationale ne peut pas être considérée comme ayant créé une situation définitivement acquise (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 44), il ne s’ensuit pas pour autant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que la décision litigieuse puisse être regardée comme la concernant directement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

48      En effet, il y a lieu d’observer que l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2009/73, d’une part, confère aux seules autorités de régulation nationales, et non à la Commission, la compétence pour accorder  des dérogations, notamment à l’article 32 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de cette directive, et, d’autre part, prévoit que l’exercice de cette compétence doit s’effectuer en procédant à l’appréciation des conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de ladite directive.

49      L’article 36, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/73 octroyant ainsi aux autorités de régulation nationales un pouvoir d’appréciation aux fins d’accorder des dérogations aux règles instituées par cette directive, ces autorités n’ont donc en rien l’obligation d’accorder de telles dérogations ni, à plus forte raison, celle de les modifier lorsqu’elles ont déjà été accordées conformément à ladite directive.

50      L’octroi d’une dérogation au titre de l’article 36 de la directive 2009/73 dépend donc de l’exercice, par les autorités de régulation nationales, d’une faculté qui relève de leur seul pouvoir d’appréciation.

51      Dès lors, même si la décision de dérogation prise initialement par l’autorité de régulation nationale compétente doit, en vertu de l’article 36, paragraphes 8 et 9, de la directive 2009/73, être notifiée par celle-ci à la Commission et approuvée par cette dernière, laquelle peut en exiger la modification ou le retrait, il demeure que la décision finale concernant cette dérogation doit être adoptée par cette autorité, et cela conformément à l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, après avoir apprécié si toutes les conditions prévues à cette disposition sont remplies.

52      L’exercice de ce pouvoir d’appréciation s’impose tout particulièrement lorsque la Commission exige la modification de la décision de dérogation notifiée par l’autorité de régulation nationale. En effet, dans un tel cas, ces modifications n’ayant pas pu faire l’objet d’une appréciation par cette autorité dans la décision de dérogation telle que notifiée, ladite autorité est nécessairement amenée à réexaminer l’opportunité de l’octroi d’une dérogation à la lumière desdites modifications.

53      Il en résulte que la Commission, si elle peut adopter, en vertu de l’article 36, paragraphe 9, premier alinéa, de la directive 2009/73, une décision exigeant que l’autorité de régulation nationale compétente modifie ou retire sa décision de dérogation, ne peut, en revanche, exiger que cette autorité mette en œuvre une telle décision de dérogation, cette directive ne comportant aucune disposition à l’effet d’obliger ladite autorité à octroyer une dérogation au titre du paragraphe 1 de cet article.

54      Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que, d’une part, la mise en œuvre de la décision litigieuse par la BNetzA n’était pas automatique, dès lors que l’article 36 de la directive 2009/73 n’obligeait pas l’autorité de régulation nationale compétente à une telle mise en œuvre, la BNetzA pouvant renoncer à modifier les conditions de la dérogation accordée au cours de l’année 2009, et, d’autre part, cette dernière possibilité n’était en rien théorique, dès lors que la Commission a imposé des conditions supplémentaires dans la décision litigieuse, de sorte que cette autorité, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle disposait à cet égard, pouvait réévaluer l’opportunité de modifier les conditions de ladite dérogation.

55      Cela est d’autant plus le cas que, en l’occurrence, l’autorité de régulation nationale compétente vise non pas à accorder une nouvelle dérogation, mais à modifier les conditions d’une dérogation qui a déjà été accordée en conformité avec l’article 36 de la directive 2009/73 et qui, en outre, implique, pour sa mise en œuvre, la conclusion d’un contrat exigeant l’accord d’autres parties.

56      Aucun des arguments avancés par la requérante n’est de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent.

57      En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée de la pratique décisionnelle de la Commission en matière de contrôle des aides d’État, c’est en vain que la requérante cherche à établir une analogie avec les décisions par lesquelles la Commission ordonne la récupération par un État membre d’une aide d’État illégale, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, auprès de son bénéficiaire. En effet, contrairement au régime dérogatoire institué à l’article 36 de la directive 2009/73, une telle décision ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C‑15/98 et C‑105/99, EU:C:2000:570, point 36, ainsi que du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, EU:C:2009:529, point 61). Par ailleurs, la Cour a déjà souligné que les décisions en matière d’aides d’État obéissent à des règles de procédure qui leur sont propres (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2008, US Steel Košice/Commission, C‑6/08 P, non publiée, EU:C:2008:356, point 72).

58      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée de l’existence d’éléments factuels qui seraient de nature à indiquer que l’autorité de régulation nationale compétente avait l’intention de mettre en œuvre la décision litigieuse, elle est non seulement irrecevable, dès lors que l’appréciation des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, lequel n’a pas été invoqué en l’occurrence, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies e.a./Commission, C‑312/18 P, non publié, EU:C:2019:235, point 31 ainsi que jurisprudence citée), mais également inopérante.

59      En effet, la directive 2009/73 n’imposant pas la mise en œuvre par l’autorité de régulation nationale compétente d’une décision de dérogation, le fait que cette autorité aurait manifesté l’intention de procéder à une telle mise en œuvre est sans pertinence, l’affectation directe ne pouvant être déduite d’une telle annonce, juridiquement non contraignante, dès lors qu’il ne peut être exclu que des circonstances particulières puissent amener l’État membre concerné à y renoncer (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, EU:C:2009:529, points 57 et 60).

60      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée des arrêts du 26 septembre 2014, Romonta/Commission (T‑614/13, EU:T:2014:835), et du 6 septembre 2013, Globula/Commission (T‑465/11, EU:T:2013:406), il suffit de relever que, outre le fait qu’un arrêt rendu par le Tribunal ne saurait lier la Cour, le premier de ces arrêts ne concerne pas un recours ayant pour objet l’annulation d’une décision adoptée au titre de l’article 36 de la directive 2009/73, tandis que le second ne contient aucun développement concernant la qualité pour agir, seul l’intérêt à agir ayant été contesté dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

61      En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée de la nécessité de contrôler les actes du droit de l’Union produisant des effets juridiques, il y a lieu de constater que la requérante confond la notion d’« acte attaquable » dans le cadre d’un recours en annulation introduit au titre de l’article 263 TFUE, laquelle notion vise, selon le premier alinéa de cet article, toute décision adoptée par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, indépendamment de sa nature ou de sa forme, qui vise à produire des effets de droit [voir, notamment, arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique), C‑626/15 et C‑659/16, EU:C:2018:925, point 59)] et les conditions auxquelles l’article 263, quatrième alinéa, TFUE subordonne la recevabilité d’un tel recours lorsqu’il est introduit par une personne physique et morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, lesquelles ont été rappelées au point 35 du présent arrêt.

62      En cinquième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée d’une violation de l’article 47 de la Charte, il convient de souligner que le fait que seul le destinataire de la décision litigieuse puisse saisir le juge de l’Union d’un recours tendant à l’annulation de celle-ci, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE, ne serait nullement susceptible de priver les tiers à cette décision qui ne sont pas directement concernés par celle-ci, contrairement à ce que soutient la requérante, de leur droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, garanti par les dispositions dudit article 47.

63      En effet, le traité FUE ayant établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, rien n’empêcherait un tel tiers, ainsi que le Tribunal l’a relevé, en substance, au point 29 de l’ordonnance attaquée, de mettre en cause devant le juge national, afin d’obtenir un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, les mesures nationales prises en application de la décision litigieuse en excipant de l’illégalité de celle-ci pour d’autres motifs que ceux, le cas échéant, déjà rejetés par le juge de l’Union dans le cadre du recours introduit par le destinataire de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, points 112 à 114).

64      Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas directement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

65      En conséquence, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens

66      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 35 à 36 du présent arrêt, la constatation selon laquelle la requérante n’était pas directement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE justifiait à elle seule le rejet par le Tribunal du recours de la requérante, personne morale non destinataire de cette décision, comme étant irrecevable.

67      En conséquence, les deuxième et troisième moyens, relatifs, respectivement, à l’affectation individuelle de la requérante et à la nature réglementaire de la décision litigieuse, doivent être rejetés comme étant inopérants.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

68      Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pris aucune mesure d’instruction afin de vérifier plus en détail l’argumentation qu’elle avait développée en première instance concernant les effets de la décision litigieuse sur ses activités, estimant à tort avoir été suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décidant ainsi erronément de statuer sans poursuivre la procédure.

69      En particulier, en faisant abstraction, dans le cadre de son analyse, des conditions de dérogation énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73 et en omettant d’apprécier leur respect, le Tribunal n’aurait pas pu dûment apprécier les effets de la décision litigieuse.

70      Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas non plus pris en compte le rôle de la requérante en tant qu’entité accomplissant des obligations de service public en vertu du droit national. En cas de doute à cet égard, la Cour devrait adopter des mesures d’organisation de la procédure, dès lors que la République de Pologne pourrait fournir les informations nécessaires à cette fin. Par ailleurs, la requérante serait également tenue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. Or, la décision litigieuse exposerait les clients situés en Pologne au risque d’une rupture de l’approvisionnement en gaz. En ignorant les preuves fournies par la requérante concernant les répercussions économiques de la décision litigieuse, le Tribunal aurait porté atteinte à ses droits procéduraux.

71      La Commission et le gouvernement allemand estiment que le quatrième moyen est irrecevable. Cette institution ajoute que ce moyen est, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

72      Pour autant que, par le présent moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir tranché la question de la recevabilité du recours, contestée par la Commission dans son exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, sans avoir examiné la conformité de la décision litigieuse aux conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73, il convient de rappeler que, lorsque la partie défenderesse demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, ce dernier, conformément audit article 130, paragraphe 7, « statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond ».

73      Il y a lieu de constater qu’il découle des termes clairs et univoques de cette disposition que le Tribunal apprécie souverainement s’il convient de statuer immédiatement sur l’exception d’irrecevabilité ou de la joindre au fond si des circonstances particulières l’exigent. Le Tribunal dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation (ordonnance du 19 juillet 2017, Lysoform Dr. Hans Rosemann et Ecolab Deutschland/ECHA, C‑666/16 P, non publiée, EU:C:2017:569, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

74      Selon une jurisprudence constante, il appartient, dès lors, au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie ou non qu’une exception d’irrecevabilité soit jugée immédiatement ou que son examen soit joint au fond (arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 46 et jurisprudence citée).

75      Or, en l’occurrence, il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen que le Tribunal a pu conclure sans commettre d’erreur de droit, aux points 24 à 29 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas directement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.

76      Ainsi qu’il a été relevé au point 54 du présent arrêt, le Tribunal s’est fondé à bon droit à cet égard, au point 27 de l’ordonnance attaquée, sur le fait que, d’une part, la mise en œuvre de la décision litigieuse par la BNetzA n’était pas automatique, dès lors que l’article 36 de la directive 2009/73 n’obligeait pas l’autorité de régulation nationale compétente à une telle mise en œuvre, la BNetzA pouvant renoncer à modifier les conditions de la dérogation accordée au cours de l’année 2009, et, d’autre part, cette dernière possibilité n’était en rien théorique, dès lors que la Commission a imposé des conditions supplémentaires dans la décision litigieuse, de sorte que cette autorité, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle disposait à cet égard, pouvait réévaluer l’opportunité de modifier les conditions de ladite dérogation.

77      Dans cette mesure, aucun de ces motifs ne constituant une appréciation des conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73, il apparaît que le Tribunal n’a pas procédé à une application erronée de l’article 130, paragraphe 7, de son règlement de procédure en rejetant le recours comme étant irrecevable au motif que la requérante n’est pas directement concernée par la décision litigieuse, sans examiner au fond les moyens avancés par celle-ci tirés d’une violation de cette disposition de ladite directive.

78      À cet égard, il y a lieu, au demeurant, de relever que la requérante se borne à reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné la conformité de la décision litigieuse avec les conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73, sans nullement chercher à déterminer en quoi cette absence d’examen aurait conduit le Tribunal à commettre une erreur de droit lorsqu’il a conclu que la décision litigieuse ne la concernait pas directement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.

79      Pour le surplus, en ce que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné l’ensemble des faits pertinents pour apprécier les effets de la décision litigieuse, le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 58 du présent arrêt, l’appréciation de ces faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, lequel n’a pas été invoqué en l’occurrence, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

80      Enfin, en ce que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le statut particulier dont elle jouirait en droit national sur le marché du gaz, il y a lieu de constater que l’argumentation qu’elle développe sur ce point recoupe celle déjà présentée dans le cadre du deuxième moyen concernant la question de savoir si elle était individuellement concernée par la décision litigieuse, laquelle, pour les motifs exposés aux points 66 et 67 du présent arrêt, doit être rejetée comme étant inopérante.

81      En conséquence, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable ainsi qu’inopérant.

 Sur les autres chefs de conclusions du pourvoi

82      Par son pourvoi, la requérante, ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, conclut à ce que la Cour, non seulement annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire au Tribunal, mais, en outre, ordonne, d’une part, au président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs, de fournir des informations concernant une procédure nationale pendante qui implique le groupe Gazprom et, d’autre part, à la République de Pologne de prendre position sur diverses obligations légales incombant à la requérante en tant que fournisseur de gaz de dernier recours dans cet État membre.

83      Toutefois, il y a lieu de constater que ces deux derniers chefs de conclusions ne répondent pas aux exigences de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dès lors qu’ils ne tendent pas à l’annulation, totale ou partielle, de l’ordonnance attaquée, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

84      En conséquence, ces chefs de conclusions doivent être rejetés comme étant irrecevables.

 Sur les dépens

85      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens exposés par la Commission.

86      Par ailleurs, aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

Top