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Document 52005XC0917(04)

    Státní podpory – Francie — Státní podpora C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N515/2003) – Podpory v odvětví zpracování uhynulých zvířat v roce 2003 — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

    Úř. věst. C 228, 17.9.2005, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2005   

    CS

    Úřední věstník Evropské unie

    C 228/13


    STÁTNÍ PODPORY – FRANCIE

    Státní podpora C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N515/2003) – Podpory v odvětví zpracování uhynulých zvířat v roce 2003

    Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

    (2005/C 228/06)

    Dopisem ze dne 5. července 2005 v závazné jazykovém znění, uvedeným na stránkách, které následují po tomto shrnutí, oznámila Komise Francii své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy ES, týkající se výše uvedené podpory.

    Zúčastněné strany mohou podat své připomínky k podporám, vůči nimž Komise zahájí řízení, do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a dopisu, který za ním následuje, na následující adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova:

    Commission européenne

    Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

    Direction H2

    Bureau: Loi 130 5/128

    B-1049 Bruxelles

    Fax: (32-2) 296 76 72

    Tyto připomínky budou sděleny Francii. O důvěrné zpracování totožnosti zúčastněné strany, která podává připomínky, lze požádat písemně s uvedením důvodů této žádosti.

    SHRNUTÍ

    Francouzský zákon č. 96-1139 ze dne 26. prosince 1996 vztahující se ke sběru a odstraňování mrtvých těl zvířat a odpadů z jatek stanoví osvobození od asanační dávky u podniků, které prodávají maso pro účely maloobchodu a jejichž roční obrat je menší než 5 milionů FRF (1). Toto osvobození se nevztahuje na obrat z prodeje masa, ale na celkový obrat z prodeje. Toto osvobození podle informací dostupných Komisi nadále platilo v roce 2003, je předmětem tohoto rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení.

    Hodnocení

    V tomto stadiu je slučitelnost poskytnutých podpor se společným trhem problematická z těchto důvodů:

    Osvobození od platby asanační dávky by v tomto stadiu mohlo státu způsobit ztrátu ze zdrojů, která se nezdá být svou povahou ani hospodárností daňového systému odůvodněna. Podle informací, které má Komise k dispozici, se osvobození nevztahuje na obrat z prodeje masa, ale na celkový obrat z prodeje. Zdá se, že dané osvobození by mohlo v tomto stadiu představovat státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

    Zdá se, že dotčené osvobození postrádá stimulativní prvky nebo příspěvky příjemců. Kromě výjimek vysloveně stanovených v právních předpisech Společenství nebo v těchto pokynech, se tedy jednostranné státní podpory směřující výhradně ke zlepšení finanční situace producentů bez jakéhokoliv přispění k rozvoji odvětví, a zejména podpory poskytnuté výhradně na základě ceny, množství, produkční jednotky nebo jednotky produkčních prostředků, považují za provozní podpory neslučitelné se společným trhem.

    ZNĚNÍ DOPISU

    «Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, pour la partie concernant l'exonération du payement de la taxe d'équarrissage.

    I.   PROCÉDURE

    1.

    Par lettre du 7 novembre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88, paragraphe 3, la mesure citée en objet.

    2.

    La notification originale concernait, d'un côté, des aides octroyées en 2003 et, d'un autre côté, des aides envisagées à partir de 2004. Du fait qu'une partie des aides avait déjà été octroyée, la Commission a décidé à l'époque de scinder le dossier. Ainsi, seule l'aide concernant l'année 2003 fait l'objet d'examen dans le cadre de la présente décision.

    3.

    La taxe d'équarrissage a été supprimée à partir du 1er janvier 2004. Le financement du SPE est désormais garanti par le fruit d'une “taxe d'abattage”, vis-à-vis laquelle la Commission n'a pas soulevé d'objection (2).

    4.

    Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, les autorités françaises ont envoyé à la Commission des informations relevantes aussi pour le cas d'espèce, notamment par lettre du 29 décembre 2003.

    5.

    Aucune aide en faveur des entreprises d'équarrissage réalisant le service public de l'équarrissage en France n'a été notifiée. La Commission n'examine pas, dans le cadre de la présente décision, les éventuelles aides qui pourraient exister en faveur des entreprises d'équarrissage

    6.

    Par lettre du 18 janvier 2002, les autorités françaises avaient notifié un régime d'aides d'État concernant le financement des déchets animaux, lequel a été enregistré sous le no d'aide N 16/2002, devenue par la suite NN 44/2002. Des informations actualisées sur ce régime d'aides ont été inclues dans la présente notification. Toutefois, ce régime fera l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre décision.

    7.

    Par lettre du 7 avril 2005, enregistrée le 12 avril 2005, les autorités françaises ont soumis des informations complémentaires, demandées par la Commission par lettre du 4 mars 2005.

    II.   DESCRIPTION

    8.

    Il s'agit du financement, pour l'année 2003, du service public de l'équarrissage (SPE) et de la destruction des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale.

    9.

    Le SPE était financé par la taxe d'équarrissage, instituée par l'article 302 bis ZD du Code général des impôts français, issu de l'article 1er de la Loi française no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs (par après: Loi de 1996).

    10.

    La taxe d'équarrissage porte sur les achats de viande et d'autres produits spécifiés par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces produits La taxe est en principe due par toute personne qui réalise des ventes au détail. Son assiette est constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

    de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements;

    de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés;

    d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

    11.

    Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (3) (381 122 euros) hors TVA sont exonérées de la taxe. Les taux d'imposition de la taxe sont fixés, par tranche d'achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d'équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications viseraient à contrecarrer les effets de la crise de l'ESB, et les surcoûts qui en dérivent. Dès lors, l'assiette de la taxe a été aussi élargie aux “autres produits à base de viande”. Le taux de la taxe a été désormais fixé à 2,1 % pour la tranche d'achats mensuels jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 euros) hors TVA ont été désormais exonérées de la taxe.

    12.

    Initialement, c'est à dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe a été affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et de saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est à dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du Code rural mentionné plus haut. Le fonds était géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

    13.

    Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d'équarrissage est directement affecté au budget général de l'État, et plus au fond créé à cet effet. Pour l'année 2003, les crédits ont été ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret no 2002-1580 du 30 décembre 2002 portant application de la loi de finances pour 2003. Ils sont inscrits en tant que dépenses ordinaires de ce ministère, au titre IV, Interventions publiques, 4ème partie, actions économique, encouragements et interventions. Pour l'année 2003, le produit de cette taxe a été évalué à 550 millions d'euros.

    14.

    La notification de 2003 prévoit des aides pour le stockage et la destruction des farines animales, ainsi que des aides pour le transport et la destruction d'animaux trouvés morts et des déchets d'abattoir. En plus, la loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions FRF (4). Cette exonération, selon les informations à disposition de la Commission, a continué à opérer en 2003; elle sera donc analysée dans le cadre de la présente décision.

    II.a)   Farines animales et déchets d'abattoir

    15.

    Concernant les farines animales, l'indemnisation des entreprises productrices et destructrices de farines d'origine animale s'effectue en 2003 selon les modalités suivantes:

    pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux: à compter du 1er janvier 2003, 185 EUR/tonne de farine; à compter du 1er mars 2003, 100 EUR; et à compter du 1er septembre 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 40 EUR;

    pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale vers un lieu de stockage public (avec l'accord de l'État): à compter du 1er janvier 2003, 145 EUR/tonne de farine; du 1er mars au 31 août 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 60 EUR;

    pour les entreprises détruisant les déchets sans produire de farines (incinération des déchets): à compter du 1er janvier 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 46 EUR/tonne de déchets et sous-produits;

    pour les entreprises d'incinération de farines: à compter du 1er janvier 2003, 77 EUR/tonne de farine.

    16.

    Concernant les déchets d'abattoir, les coûts de stockage de ces déchets se sont élevés à 40,5 millions d'euros jusqu'à 2003. Ces dépenses incluent la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. Elles ont fait l'objet de marchés publics ou de réquisitions, au niveau des départements. Ces coûts ont été pris en charge à 100 % par l'État.

    17.

    En 2003, les coûts totale de collecte, de transformation et d'incinération des déchets d'abattoirs se sont élevés à 359,5 millions d'euros. La prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros, comme détaillé ci-dessous.

    Part de l'État

    Part des entreprises

    service public de l'équarrissage (réquisitions)

    74 millions EUR

    sous-produits de catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1774/2002, non pris en charge dans le cadre du SPE, facturation directe: 210 000 tonnes × 180 EUR/t

    38 millions EUR

    farines bas risque produites et éliminées en 2003

    66,5 millions EUR

    élimination des déchets de catégorie 3 non valorisés (part prise en charge par les entreprises du fait de la dégressivité des indemnisations réduites à 0 en 2004)

    150 millions EUR

    farines bas risque produites et entreposées en 2003 éliminées ultérieurement

    7 millions EUR

    déchets d'abattoirs relevant du SPE pour le dernier trimestre 2003, non pris en charge par l'État en 2003 mais payé par la filière en 2004 selon le nouveau dispositif mis en place

    24 millions EUR

    Total Etat

    147,5 millions EUR

    Total entreprises

    212 millions EUR

    18.

    Ces mesures sont financées par des crédits ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des dépenses ordinaires du budget de ce ministère.

    19.

    Il a été mis fin au versement de ces aides au plus tard à compter du 1er janvier 2004.

    20.

    Les autorités françaises ne versent pas d'aides à la prise en charge des tests ESB et EST qui sont assumés par les professionnels de la filière.

    II.b)   Animaux trouvés morts

    21.

    Les sous-produits qui présentent les risques sanitaires les plus importants, particulièrement ceux qui relèvent de la catégorie 1 du règlement (CE) no 1774/2000, notamment les cadavres d'animaux et les déchets d'abattoirs, sont col- lectés et éliminés dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE) institué par la loi de 1996 (5).

    22.

    S'agissant des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles, le coût total de leur élimination s'est élevé à 137 millions d'euros en 2003. Il ne fait pas l'objet de facturation directe mais est pris en charge à 100 % par les pouvoirs publics dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE).

    23.

    Les autorités françaises ont précisé que certaines données chiffrées mentionnées dans leur lettre de réponse (concernant les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts) sont encore susceptibles d'être ajustées dans des proportions minimes qui ne remettront pas en cause les masses globales concernées.

    II.c)   Aide pour le commerce exonéré du paiement de la taxe d'équarrissage

    24.

    La loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2,5 millions FRF (ce seuil a ensuite été augmenté à 5 millions FRF en 2001). Cette exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

    25.

    D'après les informations en possession de la Commission, cette exonération du payement de la taxe d'équarrissage a continué à opérer encore en 2003.

    III.   APPRÉCIATION

    III.1.   Existence de l'aide

    26.

    Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    27.

    Il apparaît que les aides pour l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que pour la collecte et destruction des farines animales et des déchets d'abattoir ont été financé par le budget de l'État (comme spécifié au point III.2 c), elles apportent des bénéfices à certaines entreprises agricole qui auraient dû disposer de ces déchets et faussent au menace de fausser la concurrence. Ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, pourtant, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre. En 2003, en France on élevait 19 200 400 bovins, 15 250 700 porcs, 8 962 500 ovins et 1 228 800 caprins (6).

    28.

    Il s'agit donc des mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité (7).

    29.

    Les articles 87 à 89 du traité sont rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (8) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (9) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applica- bles dans le même secteur par l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (10). Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (11) portant organisation commune des marchés pour ces produits.

    30.

    L'exonération du payement de la taxe d'équarrissage semble, à ce stade, impliquer une perte de ressources pour l'État et ne semble pas, à ce stade, justifiée par la nature et l'économie du système fiscal qui a comme objectif d'assurer les recettes de l'État. En effet, selon les informations dont dispose la Commission, l'exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

    31.

    Comme la taxe d'équarrissage est calculée sur la valeur des produits sur base de viande, il ne semble pas justifié d'exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d'affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d'affaires inférieur avec les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.

    32.

    En conséquence, ladite exonération semble, à ce stade, constituer un avantage sélectif. Il s'agirait ainsi d'une aide en faveur des vendeurs exonérés qui trouvent leur charge fiscale allégée. Sur base des chiffres concernant le commerce de viande donnés ci-dessous, la Commission conclut, à ce stade, que l'exemption en 2003 de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF est un avantage susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    33.

    À ce stade, la Commission ne peut pas exclure un impact de l'exonération de la taxe sur les échanges entre États membres, notamment dans des zones frontalières.

    34.

    L'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF semble donc constituer une aide d'État aux termes de l'article 87.1 du traité.

    III.2.   Compatibilité de l'aide

    35.

    L'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

    36.

    La Commission, doit signaler, au préalable, que les aides d'État en question pour l'année 2003 ont été mises en exécution avant que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec les règles de concurrence applicables. Du fait que les mesures mises en exécution par la France contiennent des éléments d'aide d'État, il s'ensuit qu'il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

    37.

    D'après le point 23.3 des lignes directrices agricoles (12), toute aide illégale au sens de l'article 1er (f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

    38.

    Les mesures financées par les autorités françaises sont: le stockage et élimination des farines animales, l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et la collecte, la transformation et l'élimination des déchets d'abattoir. En plus, l'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF doit, elle aussi, être évaluée à la lumière des règles sur les aides d'État dans le secteur agricole.

    39.

    La Commission a adopté, en 2002, les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (13) (ci-après les lignes directrices EST). Ces lignes directrices sont applicables depuis le 1er janvier 2003. Les farines animales produites ainsi que les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts concernent l'année 2003. Le stockage des farines animales peut concerner aussi les coûts des farines accumulées depuis 2001. Au point 44 des lignes directrices EST il est prévu que, en dehors des cas relatifs notamment aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs, les aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 seront examinées conformément aux règles et lignes directrices EST applicables au moment où l'aide a été octroyée. Donc, pour ces types d'aide, ces lignes directrices et les lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole constituent l'encadrement à l'égard duquel les aides notifiées doivent être examinées.

    40.

    S'agissant des mesures partiellement financées au moyen d'une taxe parafiscale, tant la nature des aides que le financement de celles-ci doit, le cas échéant, être examiné.

    III.2 a)   Animaux trouvés morts

    41.

    En France, les animaux trouvés morts entrent dans le champ d'application des dispositions relatives au service public de l'équarrissage. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le coût total de l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles s'élèvera, pour 2003, à 137 millions d'euros.

    42.

    Le point 28 et suivants des lignes directrices EST prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement (collecte et transport) et de destruction (stockage, transformation, destruction et élimination finale) des animaux trouvés morts.

    43.

    Il se dégage des informations fournies que l'élimination d'animaux morts a été financée à un taux maximum de 100 % par l'État en 2003.

    44.

    Les autorités françaises ont spécifié que l'aide a été octroyée uniquement aux producteurs et que la définition d'animaux trouvés morts correspond à celle prévue au point 17 des Lignes directrices EST.

    45.

    En plus, aux termes des points 33 et 34 des Lignes directrices EST, en vue de faciliter l'administration de ces aides d'État, l'aide peut être versée aux opérateurs économiques travaillant en aval de l'agriculteur et offrant des services liés à l'enlèvement et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à la condition qu'il puisse être prouvé que le montant intégral de l'aide d'État versée est remis à l'agriculteur. À moins qu'il ne soit démontré que, par nature ou en application d'une disposition juridique concernant un service donné, un seul fournisseur est possible, lorsque le choix du fournisseur de ces services n'est pas laissé à l'agriculteur, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant le cas échéant recours à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire, et en toute hypothèse en recourant à un degré de publicité suffisant pour assurer au marché de services concerné une libre concurrence et pour permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres.

    46.

    Dans ce cas, il résulte du décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 modifié par le décret no 97-1005 du 30 octobre 1997 que le service public de l'équarrissage est soumis aux procédures de passation des marchés publics dans les conditions qui suivent. Le préfet est l'autorité chargée, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage. Il passe, à cet effet, les marchés nécessaires selon les procédures définies par le Code des marchés publics. Par dérogation, certains peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau.

    47.

    Pour l'année 2003, les procédures de marchés publics n'ont cependant pas permis d'assurer les prestations indispensables à la bonne marche du SPE. En effet, les appels d'offres lancés par les préfets de région sur les périodes 2002-2004 et 2005-2011 sont restés infructueux du fait soit de l'absence de réponse, soit de réponses incomplètes ou assorties de réserves contraires au cahier des clauses exigées. Dans ces conditions, les marchés ont été déclarés sans suite.

    48.

    En conséquence, les autorités françaises ont dû procéder à des réquisitions pour des motifs d'urgence, de salubrité et d'ordre public. Ces réquisitions ont été effectuées sur la base de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret d'application no 62-367 du 26 mars 1962.

    49.

    Ces dispositions prévoient notamment que la rémunération des prestations requises est versée sous forme d'indemnités qui ne doivent compenser que la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition a imposée au prestataire. Ces indemnités tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciées sur des bases normales. En revanche, aucune indemnisation n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la poursuite en toute liberté de son activité professionnelle.

    50.

    En vue des spécifications fournies par les autorités françaises, la Commission considère que les conditions prévues dans les lignes directrices EST sont respectées et que, de ce fait, les aides en question sont compatibles avec le marché commun, sur la base de l'article 87. 3 c) du traité.

    III.2 b)   Farines animales et déchets d'abattoir

    51.

    En ce qui concerne les déchets d'abattoir, le point 39 et suivants des lignes directrices ETS prévoient que la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale et produits en 2003. La Commission autorise aussi des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisations commerciales et produites avant la date de mise en application des présentes lignes directrices.

    52.

    En plus, et en vue de réduire le risque de stockage peu sûr de tels matériels, la Commission autorise des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés au stockage sûr et approprié de matériels à risque spécifiés et de farines de viande et d'os en attente d'une élimination sûre, jusqu'à la fin 2004.

    53.

    Il se dégage des informations fournies, que les coûts de stockage de farines de viande ont été pris en charge depuis 2000 à un taux maximal de 100 % par l'État français et que cela était aussi le cas en 2003. Ces déchets ne feront plus l'objet d'une aide à compter du 1er janvier 2004. Les coûts de stockage des déchets d'abattoir ont été pris en charge à 100 % par l'État en 2003. Ils sont évalués à 40,5 millions d'euros incluant la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. S'agissant des farines bas risque, les autorités françaises précisent qu'elles concernent les farines de viandes et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale à la suite de la suspension de l'utilisation de ces sous-produits dans l'alimentation pour les animaux.

    54.

    Concernant les coûts de collecte, transformation et incinération des déchets d'abattoir la prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros. Il en découle que les charges directement supportées par les entreprises productrices de déchets carnés sont supérieures à la moitié du coût d'élimination des déchets d'abattoirs en 2003.

    55.

    Sur base des faits exposés plus haut, la Commission est donc en mesure de conclure que les aides en l'espèce octroyées en France en 2003 répondent aux conditions des lignes directrices TSE.

    III.2 c)   Le financement des aides sous a) et b)

    56.

    En France, tant l'aide à l'élimination des farines d'os et de viandes non commercialisables que le SPE sont financés sur le budget de l'État depuis le 1er janvier 2001.

    57.

    Comme déjà affirmé dans le cadre de la décision C 49/02 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) (14), la Commission considère qu'en général, l'introduction du produit d'une taxe dans le système budgétaire national ne rendrait plus possible de retracer le lien entre ladite taxe et le financement d'un service déterminé fourni et financé par l'État. De ce fait, il ne serait plus possible d'affirmer qu'une taxe frappant aussi la viande des autres États membres revêt un caractère discriminatoire vis-à-vis les produits desdits États membres, parce que le produit de la taxe se confondrait avec le reste des revenus de l'État, sans que le financement des aides puisse lui être directement attribué.

    58.

    Dans ce cas, comme spécifié par les autorités françaises, depuis le 1er janvier 2001, il n'existe plus de fonds servant à financer le SPE et les crédits affectés au SPE sont inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture au même titre que d'autres dépenses. En outre, les montants afférents au produit de la taxe et au coût du SPE ne sont pas équivalents.

    59.

    La Commission a déjà conclut, dans le cadre de la Décision précitée, qu'il existe une déconnexion entre la taxe d'équarrissage et le financement du SPE depuis le 1er janvier 2001.

    60.

    En plus, sur la base de la récente jurisprudence communautaire (15) pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

    61.

    Les mesures prises en 2003 et dont est question dans la présente décision, ont été financées par le budget de l'État, dans les mêmes conditions qu'en 2001 et 2002, comme indiqué dans la description. Le mode de financement n'a été modifié qu'à compter du 1er janvier 2004, date à partir de laquelle une taxe dite d'abattage a été instituée (16).

    62.

    Pour l'année 2003, le produit de la taxe d'équarrissage, qui a été évalué à 550 millions d'euros dans la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, loi de finances pour 2003, est d'ailleurs, d'après les autorités françaises, sans commune mesure avec le crédit ouvert auprès du ministère compétent pour assurer le financement du coût de l'équarrissage.

    63.

    Dans le cas d'espèce, il n'existe donc aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente et le produit de la taxe n'est pas affecté au financement de l'aide. De ce fait, aucun examen complémentaire concernant le financement des aides n'est requis, notamment à la lumière de l'article 90 du traité UE.

    64.

    La Commission n'a pas reçu des plaintes concernant les aides en cause, accordées en 2003. Or, le type de financement de l'aide en cause a fait l'objet des plaintes en ce qui concerne les années antérieures. La Commission s'est déjà exprimé sur la séparation entre taxe d'équarrissage et financement des aides en 2001 et 2002 dans le cadre de la Décision C 49/2002. Il s'agit du même dispositif pour l'année 2003.

    III.2 d)   Exonération du payement de la taxe d'équarrissage

    65.

    S'agissant d'entreprises de commercialisation des produits agricoles, du fait que la Commission, à ce stade, considère que les échanges intra-communautaires sont affectés, la Commission considère, à ce stade, que l'aide tombe dans le champ d'application du point 3.5 des lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole. Celui-ci prévoit que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

    66.

    L'exonération en l'espèce semble consister en un allégement des charges dépourvues de tout élément incitatif et de toute contrepartie des bénéficiaires dont la compatibilité avec les règles de concurrence n'est pas, à ce stade, prouvée.

    67.

    Pour le commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage la Commission ne saurait, donc, exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement, sur laquelle la Commission a des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

    IV.   CONCLUSION

    68.

    La Commission regrette que la France ait mis à exécution les mesures d'aide décrites plus haut en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

    69.

    Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que les mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir ne risquent pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elles peuvent donc bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

    70.

    Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère à ce stade qu'en ce qui concerne les mesures en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage, elle ne saurait exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    71.

    La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage.

    72.

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.»


    (1)  Tento práh, který původně činil 2,5 milionů FRF, byl v roce 2001 zvýšen na 5 milionů FRF.

    (2)  Aide d'État no N 515/2003, lettre aux autorités françaises no C(2004) 936 fin du 30 mars 2004.

    (3)  Sur la base de 1 FRF = 0,15 euro.

    (4)  Ce seuil, originairement de 2,5 millions FRF, a été augmenté à 5 millions FRF en 2001.

    (5)  En effet, en application de l'article L.226-1 du code rural, “la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifié et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État”.

    (6)  Source Eurostat.

    (7)  La Cour de justice a déjà eu à trancher sur le service public de l'équarrissage français dans le cadre de l'affaire GEMO.

    (8)  JO L 282 du 1.11.1975.

    (9)  JO L 160 du 26.6.1999.

    (10)  JO L 148 du 28.6.1968.

    (11)  JO L 282 du 1.11.1975.

    (12)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

    (13)  JO C 324 du 24.12.2002.

    (14)  Décision SG D 2004 205908 du 17.12.2004.

    (15)  Affaire CJE C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant — Staatssecretaris van Financiën, du 13.1.2005.

    (16)  Cf.: Décision de la Commission N 515/A/2003 SG D 2004 201428 du 1.4.2004.


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