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Document 31986R3310
Commission Regulation (EEC) No 3310/86 of 30 October 1986 on the Community recording of market prices on the basis of the scale for the classification of carcases of adult bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 3310/86 of 30 October 1986 on the Community recording of market prices on the basis of the scale for the classification of carcases of adult bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 3310/86 of 30 October 1986 on the Community recording of market prices on the basis of the scale for the classification of carcases of adult bovine animals
Úř. věst. L 305, 31.10.1986, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; Zrušeno 396R0295
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31982R1557 | 03/11/1986 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31989R1162 | Nahrazení | článek 2.2 | 01/05/1989 | |
Modified by | 31991R2368 | Dokončení | článek 2.2 | 03/08/1991 | |
Modified by | 31993R2089 | Dokončení | článek 2.2 | 01/09/1993 | |
Modified by | 31993R2089 | Vložení | článek 3BIS | 01/09/1993 | |
Repealed by | 31996R0295 | 01/07/1996 |
Règlement (CEE) n 3310/86 de la Commission du 30 octobre 1986 relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 305 du 31/10/1986 p. 0028 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0028
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0028
RÈGLEMENT (CEE) No 3310/86 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1986 relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1202/82 du Conseil, du 18 mai 1982, relatif à la mise en oeuvre de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 869/84 (2), et notamment son article 2, considérant que, conformément au règlement (CEE) no 1202/82, la constatation des prix s'effectue, depuis le 28 juin 1982, en utilisant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins instituée par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (3) ; que le règlement (CEE) no 563/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3402/85 (5), a fixé les modalités d'application dudit règlement pour la constatation des prix de marché ; que le règlement (CEE) no 1557/82 de la Commission, du 17 juin 1982, relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins (6) a déterminé les modalités relatives à la constatation des prix de marché et à leur transmission; considérant que les progrès réalisés dans l'application de la grille et l'expérience acquise conduisent à réviser ces modalités ; qu'il convient notamment d'adapter les méthodes de calcul des prix moyens communautaires ; que, en particulier, il est nécessaire de rendre les prix espagnols comparables aux prix des autres États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ; que, à cet effet, il convient de majorer les prix espagnols du montant compensatoire «adhésion»; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. La constatation nationale et communautaire des prix de marché sur la base de la grille de classement des carcasses de gros bovins est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d'état d'engraissement suivantes, réparties entre les cinq catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81: a) carcasses d'animaux mâles non castrés de moins dedeux ans : U 2, U 3, R 2, R 3, O 2, O 3; b) carcasses d'autres animaux mâles non castrés : R 3; c) carcasses d'animaux mâles castrés : U 2, U 3, U 4, R 3,R 4, O 3, O 4; d) carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé : R 3, R 4,O 2, O 3, O 4, P 2, P 3; e) carcasses d'autres animaux femelles : U 2, U 3, R 2, R 3,R 4, O 2, O 3, O 4. 2. Pour l'application du présent règlement, le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions : la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Irlande du Nord, d'autre part. Article 2 1. La constatation des prix de marché au niveau national ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, au niveau régional se fait d'après les modalités suivantes: a) les prix sont constatés dans des centres de cotationdéterminés par chaque État membre ; ces prix doiventêtre représentatifs de la production de l'ensemble del'État membre et porter sur un nombre significatif decarcasses; b) la constatation hebdomadaire des prix porte sur lesprix relevés au stade abattu au cours de la semaineprécédente; c) les prix sont communiqués classe par classe etexprimés en monnaie nationale, après des correctionséventuelles prévues à l'article 1er paragraphe 3 du règlement(CEE) no 563/82; d) les prix communiqués conformément au point c) pourle Royaume-Uni sont corrigés le cas échéant dumontant de la prime à l'abattage de certains grosbovins de boucherie octroyée dans cet État membre. 2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le jeudi midi de chaque semaine, les prix constatés conformément au présent article. (1) JO no L 140 du 20.5.1982, p. 35. (2) JO no L 90 du 1.4.1984, p. 32. (3) JO no L 123 du 7.5.1981, p. 3. (4) JO no L 67 du 11.3.1982, p. 23. (5) JO no L 322 du 3.12.1985, p. 14. (6) JO no L 172 du 18.6.1982, p. 19. 3. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles ou du caractère saisonnier de l'offre, il n'est pas possible, dans un État membre ou une région, de constater des prix portant sur un nombre significatif de carcasses d'une ou plusieurs qualités, la Commission peut recourir aux derniers prix constatés précédemment pour la ou lesdites qualités ; si une telle situation persiste au-delà de deux semaines consécutives, la Commission peut décider l'élimination temporaire de la ou des qualités en question aux fins des relevés de prix, et la redistribution temporaire de la ou des pondérations attribuées à ces qualités. Article 3 1. Pour une catégorie donnée: a) le prix moyen communautaire de chaque classe deconformation et d'état d'engraissement retenu à l'article1er paragraphe 1 correspond à la moyennepondérée des prix de marché nationaux constatés pourcette classe ; toutefois, pour le calcul de cette moyennepondérée, les prix de marché espagnols sont majorésdu montant compensatoire «adhésion». La pondérationse fonde sur l'importance relative des abattagespar État membre dans les abattages communautairesde cette classe; b) le prix moyen communautaire de chaque classe deconformation correspond à la moyenne pondérée desprix moyens communautaires des classes d'état d'engraissementqui la composent ; la pondération se fondesur l'importance relative des abattages de chaque classed'état d'engraissement dans les abattages communautairesde cette classe de conformation; c) le prix moyen communautaire correspond à lamoyenne pondérée des prix moyens communautairesvisés au point a) ; la pondération se fonde sur l'importancerelative des abattages de chaque classe visée aupoint a) dans les abattages communautaires de la catégorie. 2. Le prix moyen communautaire pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1 point c) ; cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans les abattages totaux de gros bovins de la Communauté. 3. Les éléments de pondération sont révisés périodiquement pour tenir compte des évolutions constatées aux plans national et communautaire. Article 4 Le règlement (CEE) no 1557/82 est abrogé. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux prix relevés à partir de la semaine commençant le 3 novembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président