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Document 62018CO0411

Определение на Съда (десети състав) от 3 октомври 2018 г.
Romantik Hotels & Restaurants AG срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка „ROMANTIK“ — Обявяване на недействителност.
Дело C-411/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:823

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 octobre 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale ROMANTIK – Déclaration de nullité »

Dans l’affaire C‑411/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juin 2018,

Romantik Hotels & Restaurants AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes S. Hofmann et W. Göpfert, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Hotel Preidlhof GmbH, établie à Naturns (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Romantik Hotels & Restaurants AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 avril 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (T‑213/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:225), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2017 (affaire R 1257/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Hotel Preidlhof GmbH et Romantik Hotels & Restaurants.

2        À l’appui de son pourvoi, Romantik Hotels & Restaurants soulève deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1),et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        M. l’avocat général a, le 14 septembre 2018, adopté la position suivante :

« 1.      Par son pourvoi, Romantik Hotels & Restaurants demande, d’une part, l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2017 (affaire R 1257/2016-4), concernant une procédure de nullité entre Hotel Preidlhof et la requérante, ainsi que, d’autre part, la condamnation de l’EUIPO aux dépens.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009et, le second, d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement.

3.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé ainsi que de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 184, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour.

 Sur le premier moyen

4.      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, au point 34 de l’arrêt attaqué, commis plusieurs erreurs de droit en concluant à l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de la marque en cause, à savoir la marque verbale ROMANTIK.

5.      À titre liminaire, la requérante pose la prémisse selon laquelle, en substance, seuls les signes descriptifs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, ne présentent pas de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

6.      À cet égard, il est vrai que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Toutefois, un signe peut être dépourvu d’un tel caractère distinctif pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif [voir, concernant les dispositions équivalentes du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46]. Partant, la requérante fonde son raisonnement sur une prémisse erronée.

7.      Cela étant précisé, je rappelle que, en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans sa décision du 3 février 2017, a fondé sa conclusion quant à l’absence de caractère distinctif de la marque en cause, d’une part, aux points 28, 29, 32 et 35 de l’arrêt attaqué, sur le fait que le terme “romantik” sera perçu par le public pertinent comme une référence directe et évidente au caractère romantique des services de voyages et d’hôtellerie visés, soit, en substance, sur son caractère descriptif. D’autre part, le Tribunal s’est fondé, aux points 28, 30 et 31 de l’arrêt attaqué, sur le fait que “romantik” est un terme promotionnel ne contenant aucun élément qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services visés.

8.      Dans ce contexte, la requérante allègue, en premier lieu, que la marque en cause ne contient pas de description directe des services visés ou de leurs caractéristiques. En effet, le public pertinent n’associerait pas immédiatement le terme “romantik” auxdits services et de tels services ne pourraient pas être décrits par ce terme.

9.      Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 vise à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services. L’emploi, audit article 7, paragraphe 1, sous c), du terme “caractéristiques” met en exergue le fait que les signes visés par cette disposition sont ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne peut être considéré comme descriptif, au sens de ce même article 7, paragraphe 1, sous c), que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, concernant les dispositions équivalentes du règlement no 40/94, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 37 et 50).

10.      En l’occurrence, le Tribunal a analysé, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, le terme “romantik” au regard de la perception du public pertinent et des services visés. Dans la mesure où les services visés relevaient du domaine du tourisme, il était, à mon sens, raisonnable d’envisager, ainsi que le Tribunal l’a jugé auxdits points, que ce terme sera reconnu par le public pertinent comme une description du caractère romantique de ces services et donc d’une caractéristique desdits services. Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point.

11.      En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé à tort, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la marque en cause apparaît comme un slogan promotionnel qui transmet au public pertinent un message élogieux sur la finalité des services pour lesquels l’enregistrement de cette marque a été demandé. Selon la requérante, le terme “romantik” ne transmet en réalité aucune émotion positive aux consommateurs.

12.      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve (arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission, C‑198/16 P, EU:C:2017:784, point 69 et jurisprudence citée).

13.      Or, la question de savoir si le public pertinent perçoit un terme comme étant ou non élogieux est une question relative à l’appréciation des faits, qui ne relève dès lors pas de la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi.

14.      La requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, même à admettre que le terme “romantik” puisse valablement être considéré comme un terme promotionnel, le Tribunal ne pouvait pas conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque en cause pour ce seul motif.

15.      À cet égard, je relève que, certes, conformément à la jurisprudence de la Cour, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 44).

16.      Toutefois, le Tribunal, afin d’exclure le caractère distinctif de la marque en cause, ne s’est pas reposé exclusivement sur le constat selon lequel le terme “romantik” est un terme promotionnel.

17.      En effet, d’une part, ainsi qu’il est évoqué aux points 7 à 10 de la présente position, le Tribunal s’est également fondé, à bon droit, sur le caractère descriptif de ce terme.

18.      D’autre part, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée du terme “romantik” et a estimé qu’il véhicule “un message clair et non équivoque, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation”. Il a par ailleurs conclu, au point 31 de l’arrêt attaqué, que ce terme ne comportait aucun élément qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services visés. En d’autres termes, le Tribunal a considéré que la marque en cause ne contenait pas de particularisme de nature à lui conférer un caractère distinctif.

19.      Compte tenu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

20.      Par son second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée les exigences résultant de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 concernant la preuve de l’acquisition, par la marque en cause, d’un caractère distinctif par l’usage. À ce titre, le Tribunal aurait considéré à tort, au point 54 de l’arrêt attaqué, que, hormis le sondage réalisé par l’Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT) (Institut de recherche dans le domaine du tourisme et des lieux de baignade en Europe du Nord) du 13 octobre 2015, aucun des éléments de preuve produits par la requérante ne permettait de tirer des conclusions quant à la perception réelle du public pertinent.

21.      À cet égard, je relève que, par son argumentation, la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve opérée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

22.      Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 12 de la présente position, l’appréciation de la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sous réserve d’une éventuelle dénaturation desdits éléments de preuve par le Tribunal.

23.      Sur ce dernier point, la requérante fait, certes, également valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 56 de l’arrêt attaqué, le sondage du 13 octobre 2015 concerne non pas exclusivement les marques figuratives de la requérante, mais toutes les marques de celle-ci, y compris la marque verbale en cause. En substance, la requérante se prévaut donc d’une dénaturation de ce document par le Tribunal.

24.      Toutefois, il convient de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 32 et jurisprudence citée).

25.      Or, en l’occurrence, l’inexactitude matérielle suggérée par la requérante n’apparaît pas de façon manifeste à la lecture du sondage en question, dont il ressort que celui-ci se fonde bien, ainsi que l’a jugé le Tribunal, sur les marques figuratives de cette dernière.

26.      Du reste, le Tribunal, au point 56 de l’arrêt attaqué, a refusé de reconnaitre une valeur probante audit sondage non seulement au motif que celui-ci ne concerne pas la marque verbale en cause, mais également au motif qu’il ne tend pas à démontrer le pourcentage de personnes connaissant cette marque. Il s’ensuit que, même si une telle dénaturation avait été constatée, cela n’aurait pas entaché la légalité dudit arrêt.

27.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que le second moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

28.      Les deux moyens étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Romantik Hotels & Restaurants supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      Romantik Hotels & Restaurants AG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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