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Document 62018CO0181(01)

Определение на Съда (пети състав) от 4 декември 2019 г.
Република Полша срещу Европейска комисия.
Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Допустимост — Решение, което не засяга жалбоподателя нито пряко, нито лично — Подзаконов акт — Липса — Член 130 от Процедурния правилник на Общия съд — Преценка по същество на твърденията — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на ефективна съдебна защита и справедлив процес — Принцип на състезателност — Явно недопустима жалба.
Дело C-181/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1041

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement – Acte réglementaire – Absence – Article 130 du règlement de procédure du Tribunal – Appréciation des moyens sur le fond – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable – Principe du contradictoire – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑181/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 mars 2018,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

PGNiG Supply & Trading GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me M. Jeżewski, adwokat,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par M. R. Kanitz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2017, PGNiG Supply & Trading/Commission (T‑849/16, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:924), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours introduit par PGNiG Supply & Trading GmbH (ci-après « PGNiG »), tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Les articles 9, 31 à 34 et 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), portent, respectivement, sur la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport, l’accès des tiers, ainsi que l’accès aux installations de stockage et aux réseaux de gazoducs en amont, et les missions et compétences de l’autorité de régulation.

3        L’article 36 de la directive 2009/73 est libellé comme suit :

« 1.      Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de [gaz naturel liquéfié (GNL)] ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes :

a)      l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement ;

b)      le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée ;

c)      l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite ;

d)      des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée ; et

e)      la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

[...]

3.      L’autorité de régulation [nationale] peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

[...]

6.      Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

[...]

8.      L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment :

a)      les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire ;

b)      l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ;

c)      les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée ;

d)      si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées ; et

e)      la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

9.      Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

[...]

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

[...] »

4        La procédure prévue à l’article 36 de la directive 2009/73 correspond à celle prévue à l’article 22 de la directive 2003/55, abrogée avec effet au 3 mars 2011 par la directive 2009/73.

 Le droit allemand

5        L’article 28a, paragraphe 1, du Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) (loi sur l’approvisionnement en électricité et en gaz), du 7 juillet 2005 (BGBl. 2005 I, p. 1970), dans sa version applicable en l’espèce, permet à la Bundesnetzagentur [Agence fédérale des réseaux (BNetzA), Allemagne], notamment, d’exempter des dispositions sur l’accès des tiers les interconnexions entre la République fédérale d’Allemagne et d’autres États. Les conditions d’application de l’article 28a de cette loi correspondent, en substance, à celles de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6        Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 3 à 13 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 3      Par la décision C(2009) 4694, du 12 juin 2009, la Commission des Communautés européennes a demandé à la BNetzA, en vertu de l’article 22 de la directive [2003/55], de modifier sa décision du 25 février 2009 excluant les capacités de transport du projet de gazoduc Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL), qui est la section terrestre, à l’est, du gazoduc Nord Stream 1, dont le point d’entrée se trouve à proximité de la localité de Lubmin, près de Greifswald, en Allemagne et le point de sortie dans la localité de Brandov, en République tchèque, de l’application des règles d’accès des tiers prévues à l’article 18 de ladite directive et des règles tarifaires prévues par son article 25, paragraphes 2 à 4.

4      La décision C(2009) 4694 fixait les conditions suivantes :

“a)      Sans préjudice de la règle figurant [sous] b), une entreprise dominante sur un ou plusieurs grands marchés du gaz naturel en amont ou en aval couvrant la République tchèque n’est pas autorisée à réserver, au cours d’une année, plus de 50 % des capacités de transport du gazoduc OPAL à la frontière tchèque. Les réservations d’entreprises appartenant au même groupe, comme Gazprom et Wingas, seront examinées conjointement. Les réservations d’entreprises dominantes/de groupes d’entreprises dominants ayant conclu de gros contrats à long terme d’approvisionnement en gaz seront examinées sous forme agrégée [...]

b)      La limite de 50 % des capacités peut être dépassée si l’entreprise concernée cède au marché un volume de 3 milliards de m³ de gaz sur le gazoduc OPAL, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire (‘programme de cession de gaz’). La société gestionnaire du gazoduc ou l’entreprise tenue de réaliser le programme doit garantir la disponibilité des capacités de transport correspondantes et le libre choix du point de sortie (‘programme de cession de capacité’). La forme des programmes de ‘cession de gaz’ et de ‘cession de capacités’ est soumise à l’approbation de la BNetzA.”

5      Le 7 juillet 2009, la BNetzA a modifié sa décision du 25 février 2009 en l’adaptant aux conditions susmentionnées prévues par la décision C(2009) 4694. La dérogation aux règles a été accordée par la BNetzA pour une période de 22 ans.

6      Le gazoduc OPAL a été mis en service le 13 juillet 2011 et possède une capacité annuelle de quelque 36,5 milliards de m³. En vertu de la décision C(2009) 4694 et de la décision la BNetzA du 25 février 2009, telle que modifiée par sa décision du 7 juillet 2009, les capacités du gazoduc OPAL ont été totalement exemptées de l’application des règles relatives à l’accès réglementé des tiers et des règles tarifaires sur la base de la directive 2003/55.

7      Dans la configuration technique actuelle, le gaz naturel ne peut être fourni au point d’entrée du gazoduc près de Greifswald que par le gazoduc Nord Stream 1, utilisé par le groupe Gazprom pour transporter du gaz en provenance de gisements russes. Gazprom n’ayant pas mis en œuvre le programme de cession de gaz visé dans la décision C(2009) 4694, les 50 % non réservés de la capacité de ce gazoduc n’ont jamais été utilisés, de sorte que seulement 50 % de la capacité de transport du gazoduc OPAL semblent a priori avoir été utilisés.

8      Le 13 mai 2016, la BNetzA a notifié à la Commission, sur le fondement de l’article 36 de la directive 2009/73, son intention, à la suite d’une demande présentée par Opal Gastransport GmbH & Co. KG (société exploitant le gazoduc OPAL, ci-après “OGT”), OAO Gazprom et Gazprom Eksport LLC, de modifier certaines dispositions de la dérogation accordée en 2009 concernant le tronçon du gazoduc OPAL géré par OGT.

9      Le 28 octobre 2016, la Commission a adopté, sur la base de l’article 36, paragraphe 9, de la directive 2009/73, la décision [litigieuse], portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire [...], qui est adressée à la BNetzA. [...]

10      Dans la décision [litigieuse], la Commission a maintenu l’exemption des règles d’accès des tiers accordée au gazoduc OPAL pour le tronçon compris entre le point d’entrée situé près de Greifswald et le point de sortie situé à Brandov pour un maximum de 50 % des capacités, qu’elle avait déjà approuvée dans sa décision C(2009) 4694. En revanche, les 50 % restants de la capacité sur ce tronçon – non utilisés jusqu’alors en raison de l’absence de mise en œuvre du programme de cession de gaz par Gazprom – ont été libérés, c’est-à-dire soumis aux règles d’accès des tiers. Cette libération doit intervenir sous la forme d’une répartition des capacités de transport, que le gestionnaire du gazoduc est tenu d’attribuer dans le cadre d’une mise aux enchères transparente et non discriminatoire.

11      Cette mise à disposition non discriminatoire et transparente des capacités de transport ainsi libérées pouvant également aboutir, de facto, à leur utilisation par Gazprom Eksport, la Commission, afin de s’assurer que les tiers puissent effectivement avoir accès aux capacités “libérées”, a relevé le plafond proposé par la BNetzA concernant les capacités d’interconnexion de type FZK (feste frei zuordenbare Kapazitäten, capacités fermes librement attribuables) au point de sortie du gazoduc.  Ainsi, le gestionnaire du gazoduc OPAL sera tenu de mettre à la disposition d’utilisateurs autres que la société dominante sur le marché tchèque du gaz naturel, dans le cadre d’une mise aux enchères, une capacité d’interconnexion FZK d’un volume initial de 3,2 millions de kWh. Si toutefois il apparaît, lors de la mise aux enchères annuelle, que la demande de capacités de type FZK au point de sortie de Brandov est supérieure à 90 % des capacités offertes, OGT est tenue d’augmenter de 1,6 million de kWh la quantité de capacités FZK disponibles lors de l’enchère annuelle suivante. Les capacités de FZK disponibles peuvent atteindre à terme un volume de 6,4 millions de kWh.

12      En outre, compte tenu du caractère ascendant des enchères et afin d’éviter toute surenchère de la part de l’entité dominante sur le marché tchèque, la Commission a introduit une condition supplémentaire selon laquelle une telle entité ne peut soumettre son offre, dans le cadre de la mise aux enchères de capacités FZK, qu’au prix de base des capacités, impliquant ainsi que le prix proposé ne puisse excéder le prix de base moyen du tarif réglementé sur le réseau de transport de la zone commerciale de Gaspool en Allemagne vers la République tchèque pour des produits comparables la même année. 

13      Le 28 novembre 2016, la BNetzA a modifié la dérogation accordée au gestionnaire du gazoduc OPAL par sa décision du 25 février 2009, conformément à la décision [litigieuse], en concluant avec OGT un contrat de droit public, tenant lieu, selon le droit allemand, de décision administrative. »

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

 L’affaire T849/16

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2016, PGNiG a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2017, la Commission a introduit une exception d’irrecevabilité de ce recours.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2017, PGNiG a soumis ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.

10      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir, dès lors que la décision litigieuse ne concernait PGNiG ni directement ni individuellement et ne constituait pas un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

 L’affaire T883/16

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2016, la République de Pologne a également introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

12      Par l’arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission (T‑883/16, EU:T:2019:567), le Tribunal a, après l’introduction du présent pourvoi, accueilli ce recours et, partant, annulé ladite décision. Le 20 novembre 2019, la République fédérale d’Allemagne a introduit un pourvoi contre cet arrêt.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

13      Par son pourvoi, la République de Pologne demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

–        de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

14      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

15      PGNiG conclut à ce que le pourvoi soit accueilli et à ce que chacune des parties soit condamnée à supporter ses propres dépens.

16      Par décision du président de la Cour du 21 juin 2018, la République fédérale d’Allemagne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

17      Par l’ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission (C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826), la demande d’intervention de Gazprom export LLC a été rejetée.

 Sur le pourvoi

18      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Argumentation des parties 

20      Par son premier moyen, la République de Pologne, soutenue par PGNiG, fait, tout d’abord, grief au Tribunal d’avoir violé l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, en ayant effectué, aux points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée, des constatations portant sur le fond du litige et concernant la validité de la décision litigieuse allant manifestement au-delà de considérations portant sur le point de savoir si la requérante était concernée individuellement par la décision litigieuse. Si le Tribunal considérait que ces constatations étaient nécessaires pour trancher la question de la recevabilité du recours, il aurait dû examiner l’affaire au fond, d’autant que lesdites constatations ont, selon cet État membre, une importance considérable pour la solution du litige dans l’affaire T‑883/16, qui concerne également la validité de la décision litigieuse.

21      Ensuite, la République de Pologne reproche au Tribunal d’avoir violé le droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les membres de la formation du Tribunal qui a rendu l’ordonnance attaquée sont également chargés de statuer sur l’affaire T‑883/16. Or, cette ordonnance ayant été prononcée alors que ladite affaire était pendante et que la date d’audience n’avait pas encore été fixée, elle aurait été décidée avant que le Tribunal ait pris connaissance des moyens soulevés par cet État membre et avant d’avoir pu entendre les arguments des deux parties lors de l’audience.

22      Enfin, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir enfreint le principe du contradictoire, dès lors qu’un débat contradictoire portant sur l’ensemble des éléments de fait et de droit décisifs pour l’issue du recours dans l’affaire T‑883/16 serait désormais impossible, les éléments essentiels à cet égard ayant déjà été tranchés dans l’ordonnance attaquée, sans que cet État membre ait été entendu.

23      Par son deuxième moyen, tiré de l’existence d’erreurs dans l’appréciation juridique de la décision litigieuse, la République de Pologne soutient que les constatations effectuées par le Tribunal aux points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée sont erronées. En particulier, le Tribunal aurait considéré à tort, au point 11 de cette ordonnance, que cette décision comporte un mécanisme visant à remédier aux effets négatifs sur la concurrence. Il aurait aussi jugé de manière erronée, au point 6 de ladite ordonnance, que PGNiG ne jouissait d’aucun accès libre au gazoduc OPAL sous le régime initial de dérogation de 2009. Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation juridique lorsqu’il a conclu, au point 43 de cette même ordonnance, que ladite décision n’introduisait pas de nouvelle dérogation, mais abolissait en partie la dérogation existante pour le gazoduc OPAL.

24      Par son troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, la République de Pologne  fait valoir que les points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée sont entachés d’un défaut de motivation. En effet, il ne serait pas possible de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que la décision litigieuse ouvrait les capacités du gazoduc OPAL aux entreprises non liées au groupe Gazprom et qu’elle aurait ainsi un effet favorable sur la concurrence au sein du marché du gaz naturel.

25      Selon la République de Pologne, chacun de ces moyens est recevable. En effet, les constatations effectuées par le Tribunal aux points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée pourraient avoir une incidence sur l’appréciation, sur le fond, tant des moyens invoqués par PGNiG dans le cadre de son recours de première instance que sur ceux avancés par cet État membre à l’appui de son recours dans l’affaire T‑883/16.

26      Serait dénué de pertinence à cet égard le fait que la République de Pologne a la possibilité de contester ces constatations dans le cadre de cette dernière affaire. D’une part, tout État membre serait en droit, conformément au principe de protection juridictionnelle effective, d’introduire un recours qui fera l’objet d’un examen sur le fond. Il serait illogique que la République de Pologne soit tenue d’attendre que le Tribunal réitère lesdites constatations dans l’arrêt rendu dans l’affaire T‑883/16, pour former, par la suite, un pourvoi contre cet arrêt. D’autre part, il serait inexact de considérer que le caractère erroné de ces mêmes constatations ne serait pas de nature à remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle PGNiG n’était pas concernée individuellement, puisque ces constatations font partie intégrante du raisonnement du Tribunal relatif à la recevabilité du recours.

27      La Commission soutient que ces moyens sont inopérants, dès lors qu’ils visent à remettre en cause des constatations effectuées par le Tribunal, qui ne constituent pas le support nécessaire des conclusions de celui-ci quant à l’irrecevabilité du recours de première instance. En tout état de cause, ces moyens seraient manifestement non fondés.

28      La République fédérale d’Allemagne estime, pour les mêmes motifs, que les moyens du pourvoi sont manifestement irrecevables et, en tout état de cause, manifestement dénués de fondement.

 Appréciation de la Cour

29      Par son pourvoi, la République de Pologne cherche à contester les constatations effectuées par le Tribunal aux points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée, qui concernent, en substance, l’incidence de la décision litigieuse sur l’exploitation des capacités du gazoduc OPAL.

30      Aucun de ces motifs ne constitue cependant le soutien nécessaire du point 1 du dispositif de cette ordonnance, par lequel le Tribunal a rejeté, à la suite de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours introduit par la requérante en première instance comme étant irrecevable.

31      En effet, les points 6, 10 et 11 de ladite ordonnance, qui figurent dans la partie de celle-ci consacrée aux « [a]ntécédents du litige », se bornent à décrire certains faits, en l’occurrence la date de mise en service du gazoduc OPAL et la capacité annuelle de ce dernier, ainsi que le contenu des décisions prises par la Commission et par la BNetzA, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 36 de la directive 2009/73, concernant l’exploitation de ce gazoduc, notamment le contenu de la décision litigieuse.

32      Quant au point 43 de l’ordonnance attaquée, qui figure dans la partie de celle-ci portant sur l’examen du point de savoir si la requérante de première instance est individuellement concernée par la décision litigieuse, il a pour seul objet de rejeter l’un des arguments soulevés à cet égard par cette requérante, tiré de l’incidence de la décision litigieuse sur l’exploitation du gazoduc OPAL par les tiers. Or, ce point des motifs de cette ordonnance revêt clairement, ainsi qu’il ressort de la dernière phrase du point 42 de celle-ci, un caractère surabondant dans le raisonnement du Tribunal. En effet, tout en exposant, audit point 43, les raisons pour lesquelles l’argument en question « manque en fait », le Tribunal a, en tout état de cause, jugé, à ce point 42, que le prétendu préjudice découlant du fait que, à la suite de cette décision, l’accès des concurrents du groupe Gazprom au gazoduc OPAL serait restreint, voire supprimé, toucherait également les autres acteurs économiques, de telle sorte qu’un tel préjudice n’était pas de nature à individualiser la requérante de première instance d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de ladite décision.

33      Par ailleurs, il convient de relever qu’aucun des motifs visés par le pourvoi ne présente un quelconque lien avec l’examen par le Tribunal, aux points 29 à 34 de l’ordonnance attaquée, de la question de savoir si la requérante de première instance était directement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Or, les conditions posées pour que l’acte dont l’annulation est demandée soit considéré comme concernant directement et individuellement cette requérante étant cumulatives (voir en ce sens, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76), la constatation, figurant au point 33 de cette ordonnance, selon laquelle ladite requérante n’était pas directement concernée par cette décision, justifiait à elle seule le rejet par le Tribunal du recours de ladite requérante, personne morale non destinataire de ladite décision (voir, par analogie, ordonnance du 19 juin 2008, US Steel Košice/Commission, C‑6/08 P, non publiée, EU:C:2008:356, point 75).

34      Ces considérations ne sauraient être infirmées par les arguments avancés par la République de Pologne, tirés du risque de voir l’ordonnance attaquée préjuger le recours introduit par cet État membre devant le Tribunal dans l’affaire T‑883/16.

35      En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’autorité de la chose jugée s’étend seulement aux motifs d’un arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 49 et jurisprudence citée).

36      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 30 à 33 de la présente ordonnance, aucun des motifs visés par le pourvoi ne constitue le soutien nécessaire du point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

37      Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

38      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La République de Pologne ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner cet État membre à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      La République de Pologne supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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