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Document 62014TJ0261

Решение на Общия съд (състав по жалбите) от 25 февруари 2015 г.
Robert Walton срещу Европейска комисия.
Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Отхвърляне на жалбата от първоинстанционния съд като явно недопустима — Напускане на пост на срочно нает служител — Размер на вземането на Комисията срещу жалбоподателя вследствие на напускането му — Сила на пресъдено нещо — Решения, станали окончателни поради неподаването на жалба по съдебен ред.
Дело T-261/14 P.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:110

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 février 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Démission de l’emploi d’agent temporaire – Montant de la créance détenue par la Commission à l’endroit du requérant à la suite de sa démission – Autorité de la chose jugée – Décisions devenues définitives en l’absence de recours contentieux »

Dans l’affaire T-261/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 27 février 2014, Walton/Commission (F-32/13, RecFP, EU:F:2014:37), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Robert Walton, demeurant à Oxford (Royaume-Uni), représenté par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. H. Kanninen, faisant fonction de président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Robert Walton, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 27 février 2014, Walton/Commission (F-32/13, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2014:37), par laquelle celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation d’une lettre de la Commission européenne du 13 avril 2012 (ci-après la « décision litigieuse du 13 avril 2012 ») par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») avait pris position sur sa demande relative à la créance qu’il détiendrait à l’endroit de la Commission ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision du 9 janvier 2013 (ci-après, prise avec la décision litigieuse du 13 avril 2012, les « décisions litigieuses ») par laquelle l’AHCC a rejeté la réclamation qu’il avait introduite à cet égard le 17 septembre 2012.

 Antécédents du litige

2        Les faits ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée sont énoncés, aux points 7 à 30 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 7      Après avoir exercé des activités au sein de l’entreprise commune ‘Joint European Torus’ (JET) au Royaume-Uni, le requérant a été engagé par la Commission, en octobre 1999, en qualité d’agent temporaire pour une durée de cinq ans assortie d’une période de stage de six mois.

8      Ce stage de six mois a toutefois fait l’objet d’une prolongation, le rapport de stage établi à l’époque ayant retenu que plusieurs prestations du requérant étaient insatisfaisantes. Le 20 juin 2000, au cours d’une réunion tenue entre le responsable de la direction générale (DG) ‘Science, recherche et développement’ et un autre fonctionnaire, le requérant aurait été informé de l’imminence d’une décision de licenciement le concernant.

9      Il a alors décidé, à la fin du mois de juin 2000, de quitter son poste à la Commission et de rentrer au Royaume-Uni, ce dont il a informé la Commission au moyen d’une lettre qu’il lui a adressée le 4 juillet 2000. Par ailleurs, par courriel adressé à la Commission le 9 août 2000, il a informé cette dernière qu’il travaillait désormais indirectement pour la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) et que, à cet égard, il avait décidé de ne pas facturer ses prestations à cette autorité tant qu’il ne recevait pas un document de la part de l’AHCC permettant d’attester, vis-à-vis de l’UKAEA, qu’il n’était plus employé par la Commission.

10      Par lettre du 3 octobre 2000, la Commission a informé le requérant que son contrat serait résilié à partir du 16 octobre 2000 (ci-après la ‘décision de licenciement’). Par lettre du 22 novembre 2000, la Commission a indiqué que le requérant devait à la Communauté européenne la somme de 13 104,14 euros. Ce montant résultait d’une compensation opérée, à cette époque, entre une créance de la Commission sur le requérant et celle détenue sur elle par ce dernier.

11      La créance du requérant s’élevait à un montant de 24 611,02 euros se décomposant comme suit : un montant de 13 815,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévu à l’article 14, cinquième alinéa, du RAA ; un montant de 8 674,30 euros au titre de l’allocation de départ prévue à l’article 39, paragraphe 2, du RAA, et un montant de 2 121,56 euros pour des congés annuels non pris.

12      La créance détenue par la Commission sur le requérant s’élevait pour sa part à un montant de 37 715,16 euros se décomposant comme suit : un montant de 25 916,16 euros pour les salaires perçus pour les mois de juillet à octobre inclus, période pendant laquelle le requérant avait été intégralement absent ; un montant de 5 209,24 euros correspondant à la répétition du bénéfice tiré de l’application du coefficient correcteur de 135 sur le transfert d’une partie de ces salaires vers le Royaume-Uni ; un montant de 5 491,81 euros correspondant à la répétition de l’indemnité d’installation qui avait été versée au titre de l’article 24 du RAA, lu en combinaison avec l’article 5 de l’annexe VII du statut, et, enfin, un montant de 1 097,95 euros correspondant à la répétition du remboursement des frais de voyage annuel qui, en application de l’article 26 du RAA, ne sont pas dus à l’agent temporaire qui compte moins de 9 mois de service.

13      Une note de débit en ce sens a été envoyée au requérant le 24 janvier 2001 (ci-après la ‘note de débit du 24 janvier 2001’) et était exécutoire en vertu de l’article 256, deuxième alinéa, CE.

14      Le requérant a contesté la décision de licenciement en introduisant un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, lequel l’a rejeté comme irrecevable par arrêt du 9 avril 2003, Walton/Commission (T-155/01, ci-après l’‘arrêt du 9 avril 2003’), en jugeant en substance que le requérant avait lui-même, par son comportement démissionnaire entre la fin du mois de juin 2000 et le 9 août de la même année, résilié son contrat de travail. Ainsi, la décision de licenciement, intervenue dans un tel contexte, ne pouvait pas être qualifiée d’acte faisant grief.

15      En effet, le Tribunal de première instance a notamment constaté, au point 31 de l’arrêt du 9 avril 2003, que, ayant appris qu’il ferait l’objet d’un licenciement imminent, le requérant avait, sans vouloir attendre les quelques semaines jusqu’à ce que la Commission lui adresse une lettre de licenciement, quitté son poste à la fin du mois de juin de l’année 2000, qu’il était rentré au Royaume-Uni et avait informé la Commission, par lettre du 4 juillet 2000, du fait qu’il était rentré dans son État membre où il a commencé, à la fin du mois de juillet, à travailler indirectement au service de l’UKAEA. Le Tribunal de première instance a ainsi conclu, au point 32 de cet arrêt, que, par son comportement démissionnaire, le requérant avait entendu mettre unilatéralement fin à son contrat de travail le liant à la Commission et, au point 34 de ce même arrêt, il a jugé que la validité de cette résiliation n’était pas subordonnée à une acceptation expresse de l’AHCC.

16      Afin d’adopter les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2003 qui, en l’absence de pourvoi formé par le requérant, avait acquis l’autorité de la chose jugée, la Commission a notamment estimé qu’il résultait des constatations figurant dans cet arrêt qu’elle avait, à tort, indemnisé le requérant du fait d’un licenciement. Par conséquent, elle lui a demandé, par lettre du 23 octobre 2003, le remboursement de l’indemnité de licenciement, à savoir un montant de 13 815,16 euros, montant qu’il avait indûment perçu lors de la résiliation de son contrat de travail (ci-après la ‘décision du 23 octobre 2003’). Une seconde note de débit dans laquelle le remboursement de ce montant était réclamé au requérant a été émise le 27 novembre 2003 (ci-après la ‘note de débit du 27 novembre 2003’ ou la ‘seconde note de débit’) et était exécutoire en vertu de l’article 256, deuxième alinéa, CE.

17      Le requérant a, le 9 janvier 2004, introduit une réclamation portant notamment sur cette seconde note de débit. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 3 juin 2004 contre laquelle le requérant n’a pas introduit de recours en vertu de l’article 236 CE.

18      Le 27 mai 2005, la Commission a adopté, en vertu de l’article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le ‘règlement financier’), une décision qui formait titre exécutoire, conformément à l’article 256 CE, pour un montant de 26 919,30 euros, correspondant à la somme du montant de 13 104,14 euros, visé par la note de débit du 24 janvier 2001, et du montant de 13 815,16 euros, visé par la seconde note de débit, majoré d’un montant de 4 813,26 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2005, auquel devait encore s’ajouter un montant de 5,06 euros par jour après cette date (ci-après la ‘décision de recouvrement’).

19      Le requérant avait à cet égard introduit, le 3 décembre 2004, une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, qui a donné lieu à une décision de l’AHCC le 22 avril 2005, contre laquelle il a introduit, le 8 juillet 2005, une réclamation par laquelle il a notamment contesté la légalité de la décision du 23 octobre 2003 et de la décision de recouvrement. Il a en outre contesté à cette occasion la possibilité, admise par le Tribunal de première instance, de reconnaître, dans l’application du RAA, qu’une démission ayant un caractère unilatéral puisse produire des effets sans qu’elle ne soit approuvée par l’AHCC. Cette réclamation a été rejetée comme irrecevable par décision de l’AHCC du 25 octobre 2005, contre laquelle le requérant n’a pas non plus introduit de recours en vertu de l’article 236 CE.

20      À la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007, Eagle e.a./Commission (T-144/02, ci-après l’‘arrêt indemnitaire’), qui avait pour objet de fixer, à la suite de l’arrêt interlocutoire du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission (T-144/02, ci-après l’‘arrêt interlocutoire’), le montant de la réparation due au titre du préjudice financier subi, notamment, par le requérant du fait qu’il n’avait pas été recruté en qualité d’agent temporaire des Communautés européennes pour l’exercice de son activité, de 1996 à 1999, au sein de JET, le requérant s’est vu octroyer une indemnité de 208 021 livres sterling (GBP).

21      Au point 19 de l’arrêt indemnitaire, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la demande, initialement formulée par la Commission, tendant à ce qu’il statue sur la question d’une éventuelle compensation entre l’indemnité finalement due par elle à M. Walton en exécution dudit arrêt et la créance que cette institution avait indiqué encore détenir sur l’intéressé en application de la décision de recouvrement en lien avec la démission du requérant, constatée par le juge de l’Union, de l’emploi temporaire qu’il avait occupé à partir d’octobre 1999.

22      À la suite du prononcé de l’arrêt indemnitaire, le requérant a, le 19 juillet 2007, demandé à la Commission de lui confirmer l’exactitude du calcul des montants qui lui étaient dus et qui figuraient en annexe de cet arrêt. Par courriel du 31 juillet 2007, l’AHCC lui a indiqué qu’elle acceptait ses chiffres, en émettant toutefois une réserve quant au calcul des intérêts journaliers.

23      Par lettre du 25 octobre 2007, le requérant s’est opposé à une compensation envisagée par la Commission en soutenant que cette dernière n’était pas habilitée à procéder de la sorte. Par lettres du 25 octobre et du 9 novembre 2007, la Commission a confirmé son intention de procéder à une compensation des créances au titre de l’article 73 du règlement financier. Ainsi, par décision du 16 novembre 2007, la Commission a versé au requérant un montant total de 385 198,15 euros, à savoir la somme de 421 749,73 euros à titre de dédommagement en application de l’arrêt indemnitaire, diminuée de la créance de 36 551,58 euros résultant des notes de débit du 24 janvier 2001 et du 27 novembre 2003, assorties d’intérêts (ci-après la ‘décision du 16 novembre 2007’).

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 23 janvier 2008, le requérant a introduit, en vertu de l’article 230 CE, un recours tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2007. Ce recours n’a été que partiellement accueilli par arrêt du 8 novembre 2011, Walton/Commission (T-37/08, ci-après l’ ‘arrêt du 8 novembre 2011’), par lequel le Tribunal de l’Union européenne n’a annulé cette décision que dans la mesure où elle incluait des intérêts encourus après le 12 juillet 2007 dans les montants retenus pour la compensation. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la créance détenue par le requérant sur la Commission était devenue certaine, liquide et exigible à la date du 12 juillet 2007 de sorte que, après cette date, la Commission ne pouvait pas percevoir d’intérêts sur la créance qu’elle détenait pour sa part sur le requérant en lien avec sa démission.

25      En revanche, le recours a été rejeté pour le surplus. À cet égard, en réponse à l’argument du requérant selon lequel la récupération par voie de compensation violait ses droits procéduraux, le Tribunal de l’Union européenne a notamment constaté, au point 36 de l’arrêt du 8 novembre 2011, que le requérant avait eu la possibilité de former un pourvoi contre l’arrêt du 9 avril 2003, afin de contester que son comportement était équivalent à une résiliation de son contrat de travail et qu’il avait également eu la possibilité d’attaquer la décision de recouvrement, ce qu’il n’avait pas fait.

26      Dans le cadre du traitement de l’un des moyens tiré d’erreurs affectant le fondement de la compensation et tendant, en substance, à contester la légalité des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003, notamment parce que l’une était fondée sur une hypothèse erronée de licenciement, le Tribunal de l’Union européenne a souligné, au point 49 de l’arrêt du 8 novembre 2011, que le requérant n’avait, en tout état de cause, introduit aucun recours en annulation contre les notes de débit de la Commission des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 CE, de sorte qu’il ne pouvait pas, dans le cadre du recours T-37/08, contester à nouveau les créances qui se trouvaient à la base de ces deux notes de débit et de la décision de recouvrement. Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi rejeté ce moyen comme étant irrecevable.

[…]

27      Estimant que les calculs arrêtés par la Commission en lien avec sa démission datant de juillet 2000 étaient erronés, notamment parce qu’elle n’avait pas arrêté précisément à quelle date il avait démissionné ni pris en compte la créance que le requérant détenait sur elle, à savoir la composante de l’allocation de départ qui lui était due, en application de l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut, dès lors qu’il n’avait pas été révoqué de ses fonctions, le requérant a, le 31 janvier 2012, introduit une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par laquelle il priait l’agent ayant représenté la Commission dans les affaires T-155/01 et T-37/08 de revoir les calculs de la compensation que la Commission avait opérée entre la créance du requérant résultant de l’arrêt indemnitaire et celle de la Commission résultant de l’arrêt du 9 avril 2003. Le requérant priait également l’agent de la Commission de lui fournir certains éclairages juridiques sur l’interprétation des textes applicables, notamment le règlement financier et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1).

28      Par lettre du 13 avril 2012 signée de l’agent ayant représenté la Commission dans l’affaire T-37/08 et auquel le requérant avait adressé sa demande, la Commission lui a fait part de sa surprise en ce qui concernait le contenu de cette demande, car plusieurs des aspects soulevés par le requérant avaient déjà fait l’objet de décisions du Tribunal de l’Union européenne revêtues de l’autorité de la chose jugée (ci-après la ‘lettre du 13 avril 2012’). En particulier, la Commission soulignait que cette juridiction avait déjà jugé que le requérant ne pouvait plus contester la légalité des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003. Dans cette lettre du 13 avril 2012, il était également précisé qu’il était certes loisible au requérant de présenter devant le Tribunal de l’Union européenne une demande en interprétation, notamment de l’arrêt du 8 novembre 2011, mais que la Commission ne décelait pas une telle intention dans la demande du requérant.

29      Par lettre du 17 septembre 2012, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de ce qu’il considérait être une carence de la Commission à lui rembourser les montants qui lui étaient encore dus à la suite des arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011, notamment la composante de l’allocation de départ prévue par l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut. Dans cette réclamation, le requérant reprochait également à l’AHCC de ne pas avoir identifié la date à laquelle il avait démissionné, ce qui, selon lui, ferait obstacle à ce que des intérêts puissent être calculés sur les montants ayant fait l’objet de la compensation et, d’une manière générale, à une détermination précise et définitive du solde.

30      Par décision du 9 janvier 2013, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondée (ci-après la ‘décision du 9 janvier 2013’). À cet égard, elle a notamment souligné que, s’agissant de l’allocation de départ, la réclamation était irrecevable, car, d’une part, le requérant avait eu l’occasion de contester cet aspect dans le cadre du recours introduit sous la référence T-155/01, ce qu’il avait omis de faire, et, d’autre part, il avait déjà contesté cet aspect dans ses précédentes réclamations, lesquelles avaient été rejetées par l’AHCC par des décisions qui n’avaient pas été attaquées en vertu de l’article 236 CE, désormais 270 TFUE, devant le juge de l’Union. Sur le fond, l’AHCC a, en particulier, indiqué qu’elle avait bien restitué au requérant les contributions de pension, qu’il ne lui était pas possible de prétendre à une quelconque rémunération postérieurement au mois de juillet 2000 et que, s’agissant des intérêts qu’il entendait contester, l’AHCC n’était pas en mesure de déceler, dans la réclamation, dans quelle mesure ses calculs étaient erronés ni quel aurait été, selon le requérant, le calcul correct. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 avril 2013 et enregistrée sous la référence F-32/13, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

4        À l’appui de son recours, le requérant a soulevé trois moyens à l’encontre des décisions litigieuses tirés, premièrement, de la violation de l’article 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), deuxièmement, de la contradiction des décisions litigieuses avec les actes antérieurs de la Commission et, troisièmement, de la violation de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne (ci-après le « règlement financier ») et de l’article 81 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (ci-après le « règlement d’exécution »).

5        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

 Conclusions des parties

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2014, le requérant a formé le présent pourvoi.

7        La Commission a déposé le mémoire en réponse le 22 juillet 2014.

8        Le requérant ayant renoncé à déposer une réplique, la procédure écrite a été close à l’issue du premier échange de mémoires.

9        Les parties n’ont pas présenté de demande d’audience dans le délai prévu à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal. En application dudit article, le Tribunal a décidé de statuer sur le présent pourvoi sans phase orale de la procédure.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens des deux instances.

 En droit

12      Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 36 du statut de la Cour. Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’application du principe de l’autorité de la chose jugée. Les troisième et quatrième moyens reposent respectivement sur une violation du droit à un procès équitable et sur une violation des droits de la défense et du principe de protection de la confiance légitime.

13      À titre liminaire, la Commission souligne ne pas avoir été en mesure de vérifier si le délai pour déposer un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance attaquée a été respecté. Il convient de souligner que l’ordonnance attaquée a été signifiée au requérant le 27 février 2014 et que celui-ci a déposé le pourvoi au greffe du Tribunal le 25 avril 2014, à savoir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée prévu par l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 36 du statut de la Cour

14      Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur le troisième moyen invoqué devant le Tribunal de la fonction publique, selon lequel la Commission a violé l’article 71 du règlement financier et l’article 81 du règlement d’exécution. Il considère qu’aucune réponse, même implicite, n’a été apportée au moyen invoqué. Le Tribunal serait ainsi dans l’impossibilité de comprendre, à la lecture de l’ordonnance, les motifs de rejet dudit moyen.

15      La Commission affirme que le premier moyen est non fondé au motif que le requérant soutient à tort que le Tribunal de la fonction publique ne se serait pas prononcé sur la légalité de la décision de recouvrement de la dette au regard du règlement financier. Elle fait valoir que le moyen serait en outre irrecevable au motif que, d’une part, le requérant n’identifierait pas en quoi la motivation retenue par le Tribunal de la fonction publique serait insuffisante en droit et, d’autre part, que le pourvoi viserait à rouvrir le débat sur des faits. Enfin, la Commission fait valoir que, même recevable et fondé, le moyen est inopérant.

16      Conformément à l’article 36 du statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, le Tribunal de la fonction publique est tenu de motiver sa décision.

17      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 1er septembre 2010, Skareby/Commission, T-91/09 P, RecFP, EU:T:2010:338, point 36 et jurisprudence citée).

18      En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 71 du règlement financier et de l’article 81 du règlement d’exécution. Il a fait valoir que ces deux dispositions exigeaient de la Commission qu’elle fasse une constatation de créance par un acte par lequel elle contrôle l’existence d’une dette et détermine ou vérifie la réalité du montant de la dette en question. Il a soutenu que l’ordre de recouvrement devait préciser « les références de l’acte ou de l’engagement qui constitu[ait] le fait générateur de la créance et ouvr[ait] le droit au recouvrement ». Or, la Commission n’aurait pas fait mention d’un acte concret à cet égard et n’aurait pas indiqué de date exacte à partir de laquelle courraient les droits et obligations du requérant en relation avec sa démission. La réalité et le montant de la dette en relation avec l’indemnité de départ pour démission n’auraient donc pas été vérifiés par la Commission. Sur le plan juridique, les droits financiers du requérant n’auraient ainsi jamais pris fin depuis la conclusion du contrat en septembre 1999.

19      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique souligne, tout d’abord, que, par son recours en annulation contre les décisions litigieuses, le requérant cherche en substance « à contester à nouveau le montant de la créance que détient la Commission à son endroit à la suite de sa démission de l’emploi d’agent temporaire qu’il occupait d’octobre 1999 à juin 2000, puisqu’il reproche à cette autorité de ne pas avoir revu les calculs du montant des indemnités qui lui étaient dues » (ordonnance attaquée, point 42).

20      Ensuite, il indique que, ce faisant, « le requérant tend à remettre en cause, d’une part, la légalité de décisions qui ont fixé la créance de la Commission et opéré sa compensation, en l’occurrence les notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 ainsi que la décision de recouvrement, alors même qu’il a eu la possibilité de les contester par la voie d’une réclamation et, le cas échéant, par la voie juridictionnelle, ainsi que, d’autre part, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts des 9 avril 2003 et 28 novembre 2011 » (ordonnance attaquée, point 43).

21      Enfin, il relève que « le requérant n’a pas introduit de pourvoi à l’encontre de ces arrêts ayant rejeté ses recours dirigés contre, d’une part, les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son engagement en tant qu’agent temporaire et les conséquences statutaires s’y attachant sur le plan indemnitaire, ainsi que, d’autre part, le recouvrement des sommes qui ont été arrêtées par l’AHCC à son crédit » (ordonnance attaquée, point 44).

22      Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, compte tenu des circonstances de l’espèce caractérisées par des arrêts définitifs du Tribunal et des décisions de l’AHCC n’ayant pas fait l’objet de contestation, les questions relatives à la conformité au règlement financier et au règlement d’exécution des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 ainsi que des décisions de recouvrement des 27 mai 2005 et 16 novembre 2007 avaient déjà été définitivement réglées et ne se posaient donc plus.

23      Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a souligné que, s’il déclarait recevable le recours en annulation contre les décisions litigieuses, il conférerait au requérant un droit de recours contre les décisions de l’AHCC devenues définitives à son égard (ordonnance attaquée, point 48).

24      Or, force est de constater que, en soutenant que la Commission avait violé l’article 71 du règlement financier et l’article 81 du règlement d’exécution en adoptant les décisions litigieuses, le requérant visait indéniablement à remettre en cause, devant le Tribunal de la fonction publique, la légalité des décisions devenues définitives à son égard.

25      En rejetant comme manifestement irrecevable le recours contre les décisions litigieuses, le Tribunal de la fonction publique s’est ainsi prononcé implicitement, mais de façon claire, sur le moyen tiré de la violation de l’article 71 du règlement financier et de l’article 81 du règlement d’exécution.

26      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 36 du statut de la Cour, doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument de la Commission selon lequel le moyen est irrecevable ou inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application du principe de l’autorité de la chose jugée

27      Par son deuxième moyen, dirigé contre les points 43 à 48 de l’ordonnance attaquée, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en considérant que l’autorité de la chose jugée des décisions de la Commission du 24 janvier 2001 et du 27 novembre 2003 et des arrêts du 9 avril 2003, Walton/Commission (T-155/01, RecFP, ci-après l’« arrêt du 9 avril 2003 », EU:T:2003:115), et du 8 novembre 2011, Walton/Commission (T-37/08, Rec, ci-après l’« arrêt du 8 novembre 2011», EU:T:2011:640), couvrait l’objet de son recours en annulation contre les décisions litigieuses.

28      En premier lieu, il soutient que l’objet du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640), et celui du recours en première instance seraient différents. L’objet du premier recours précité viserait à remettre en cause la compensation financière opérée par la décision du 16 novembre 2007. L’objet du recours en première instance consisterait dans le reproche fait à la Commission de ne pas avoir exécuté de façon correcte l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640). La Commission aurait en effet réclamé des sommes d’argent sans formellement prendre un acte contraire à celui ayant donné lieu à l’engagement du requérant en octobre 1999.

29      Le requérant souligne à cet égard que la Commission avait argué en vain de l’autorité de la chose jugée pour soutenir que le recours en annulation à l’encontre de la décision du 16 novembre 2007 était irrecevable, le Tribunal ayant considéré que ladite décision de compensation financière – entre des dettes et des créances trouvant leur source dans des actes juridiques différents – était un acte faisant grief allant au-delà du simple calcul de la différence entre dettes et créances.

30      En deuxième lieu, la cause et l’objet du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115) – à savoir respectivement la décision de licenciement et la contestation de cette décision – seraient différents de ceux du recours en première instance. La cause de ce dernier recours serait la décision de la Commission qui tire les conséquences de l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640), et son objet ne concernerait en rien la décision de licenciement.

31      En troisième lieu, la cause et l’objet de la note de débit du 24 janvier 2001 – à savoir respectivement la décision de licenciement et les conséquences à tirer de cette décision – seraient également différents de ceux de la requête en première instance. Le Tribunal de la fonction publique considérerait ainsi à tort que la note de débit se réfère à la démission du requérant alors que, étant antérieure à l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), celle-ci viserait forcément le licenciement du requérant.

32      En quatrième lieu, la cause et l’objet de la note de débit du 27 novembre 2003 seraient, eux aussi, différents de ceux de la requête en première instance. Premièrement, dans cette note de débit, la Commission indiquerait des montants identiques à ceux mentionnés dans la note de débit du 24 janvier 2001, se référerait ainsi au licenciement du requérant et en tirerait les conséquences. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi dénaturé les faits en considérant, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que la note de débit du 27 novembre 2003 avait arrêté en détail les conséquences de la démission du requérant. Deuxièmement, le requérant fait valoir que, dans la requête en première instance, il se fonde sur sa démission, reproche à la Commission de ne pas avoir tiré les conséquences de ladite démission et critique le fait d’avoir pris comme point de départ la démission constatée pour la première fois par l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115). Le Tribunal de la fonction publique aurait appliqué erronément le principe de l’autorité de la chose jugée en déclarant, aux points 43, 45, 46 et 48 de l’ordonnance attaquée, que l’objet de cette note de débit serait le même que celui du recours en première instance.

33      En cinquième lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dit pour droit, de façon implicite, que les décisions litigieuses n’apportaient pas d’éléments nouveaux par rapport aux notes de débit et aux arrêts précités. Il estime ainsi que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits, puisqu’il n’a pas reconnu les éléments factuels nouveaux, à savoir le fait pour la Commission d’avoir situé pour la première fois la démission du requérant à une date déterminée.

34      La Commission conteste les arguments du requérant.

35      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si le recours ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir arrêt du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F-12/10, RecFP, EU:F:2012:29, point 85 et jurisprudence citée).

36      Il convient également de souligner que l’autorité de la chose jugée s’attache aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec, EU:C:1991:59, point 14, et du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C-442/04, Rec, EU:C:2008:276, point 25 ; ordonnance du 17 décembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T-567/08 P, RecFP, EU:T:2009:523, point 32)

37      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Un fonctionnaire ne saurait, dès lors, se ménager une nouvelle ouverture des délais en saisissant l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le fait qu’une institution entre dans le fond d’une demande tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs et de reconstituer un droit de recours (arrêts du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T-495/93, RecFP, EU:T:1994:242, point 20, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-42/97, RecFP, EU:T:1998:163, point 25).

38      Conformément à cette jurisprudence, il convient d’examiner si les recours ayant donné lieu aux arrêts du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), et du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640), et le recours introduit dans la présente affaire portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause afin de déterminer si la recevabilité du recours en première instance était affectée par l’autorité de la chose jugée. Il convient également d’examiner si les décisions définitives que sont la note de débit du 27 novembre 2003 et la décision de recouvrement du 27 mai 2005 avaient le même objet que les réclamations ayant donné lieu aux décisions attaquées.

39      Le Tribunal de la fonction publique relève, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que le requérant conteste essentiellement deux points. D’une part, il estime que, lors de la compensation opérée par la décision du 16 novembre 2007, la Commission n’aurait pas tenu compte du fait qu’il avait droit à une allocation de départ au titre de l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut suite à sa démission. D’autre part, il soutient que la date exacte de sa démission n’a pas été déterminée et qu’il était par conséquent impossible pour l’AHCC de fixer des droits statutaires avec exactitude. Le requérant ne remet pas en cause cette considération faite par le Tribunal de la fonction publique.

40      Au point 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique souligne que le requérant cherche en substance à contester à nouveau le montant de la créance que détient la Commission à son endroit à la suite de sa démission de l’emploi d’agent temporaire.

41      En outre, les points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée indiquent en substance que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à l’engagement du requérant en tant qu’agent temporaire, les conséquences sur le plan indemnitaire en découlant et le recouvrement des sommes qui ont été arrêtées par l’AHCC à son crédit faisaient l’objet des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003, de la décision de recouvrement du 27 mai 2005 et des arrêts des 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), et 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640).

42      Il y a lieu de déterminer si le Tribunal de la fonction publique a considéré à bon droit que les questions relatives à l’allocation de départ suite à la démission du requérant et à la détermination de la date de démission de celui-ci avaient déjà été réglées par des décisions de l’AHCC devenues définitives et par des arrêts du Tribunal revêtus de l’autorité de la chose jugée.

43      En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique se réfère, tant dans les antécédents du litige que dans l’analyse de la recevabilité du recours en première instance, à la note de débit du 24 janvier 2001 (ordonnance attaquée, points 13, 18, 23, 26, 28, 43 et 45), à l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115) (ordonnance attaquée, points 14, 15, 16, 25, 27, 29, 43, 48 et 50), à la décision du 23 octobre 2003 (ordonnance attaquée, points 16 et 19) et à la note de débit du 27 novembre 2003 (ordonnance attaquée, points 16, 23, 26, 28, 43, 45 et 50). Or, il ressort de la lecture combinée de la décision du 23 octobre 2003, des notes de débit et de l’arrêt précités qu’ils déterminent les conditions dans lesquelles il a été mis fin à l’engagement du requérant et les conséquences statutaires s’y attachant sur le plan indemnitaire et qu’ils prévoient le recouvrement des sommes qui ont été arrêtées par l’AHCC à son crédit.

44      En effet, premièrement, dans la décision du 23 octobre 2003 et la note de débit du 27 novembre 2003, la Commission tire les conséquences de l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), en tenant compte du fait que le requérant a démissionné, et opère un nouveau calcul de la créance.

45      À cet égard, le requérant fait valoir que les montants renseignés dans la note de débit du 24 janvier 2001 fondée sur son licenciement et ceux indiqués dans la note de débit du 27 novembre 2003 sont identiques et que, partant, la note de débit du 27 novembre 2003 se référerait, elle aussi, à son licenciement et non à sa démission. Cet argument n’est pas pertinent. D’une part, comme rappelé au point 17 ci-dessus, cette dernière note de débit est devenue définitive, la réclamation introduite à son égard ayant été rejetée par une décision de l’AHCC du 3 juin 2004 contre laquelle le requérant n’a pas introduit de recours. Les montants qui y sont mentionnés ne peuvent donc plus faire l’objet d’une contestation. D’autre part, étant donné que la date sur la base de laquelle les calculs étaient effectués dans la note de débit du 24 janvier 2001 était le 1er juillet 2000 et que la date de démission du requérant avait été fixée au 27 juin 2000, la Commission souligne à juste titre qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rectifié les calculs dans la note de débit du 27 novembre 2003, compte tenu de l’incidence très réduite et défavorable sur les droits financiers du requérant d’un nouveau calcul qui répercuterait les trois jours de différence.

46      Deuxièmement, le requérant affirme à tort que l’objet et la cause du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), sont différents de ceux de la requête en première instance à l’encontre des décisions litigieuses. En effet, ainsi qu’il ressort des points 43, 44 et 46 de l’ordonnance attaquée, l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), a indiqué que le requérant avait lui-même résilié son contrat avec effet immédiat avant la rédaction de la lettre de licenciement du 3 octobre 2000 et que celle-ci ne pouvait donc être qualifiée d’acte faisant grief. Ce faisant, le Tribunal a défini les conditions dans lesquelles l’engagement du requérant en tant qu’agent temporaire avait pris fin, à savoir la démission de celui-ci.

47      Or, la requête en première instance, en l’espèce, vise clairement à remettre en cause non seulement la prise en compte par la Commission du fait qu’il s’agit d’une démission et non d’un licenciement, mais encore les calculs contenus dans la note de débit du 27 novembre 2003 effectués suite à l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), constatant la démission du requérant.

48      Troisièmement, et, dans le même sens, l’objet et la cause du recours à l’encontre de la décision de recouvrement du 16 novembre 2007, ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640), ne sont pas différents de ceux du recours en première instance.

49      Ainsi qu’il est rappelé au point 20 ci-dessus, le Tribunal a fixé, par un arrêt du 12 juillet 2007, le montant de la réparation dû au titre du préjudice financier subi par le requérant du fait qu’il n’avait pas été recruté en qualité d’agent temporaire pour l’exercice de son activité durant la période précédant son engagement en tant qu’agent temporaire (de 1996 à octobre 1999). La décision de recouvrement du 16 novembre 2007 a opéré une compensation des créances respectives de la Commission et du requérant.

50      Dans l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640), le Tribunal a confirmé que la compensation opérée par la Commission était permise. Il a également jugé que le requérant ne pouvait à nouveau remettre en cause la légalité des notes de débit précitées qui étaient devenues définitives. Il a toutefois constaté une erreur dans le calcul des intérêts et a annulé la décision uniquement sur ce point.

51      Or, comme il a été souligné au point 47 ci-dessus, le recours en première instance, en l’espèce, visait également à remettre en cause les conséquences financières de la démission du requérant.

52      En second lieu, le requérant affirme en vain que la question de la détermination de la date de sa démission n’a pas été réglée.

53      Ainsi que le rappelle à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, dans son arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), que le requérant avait démissionné de son emploi d’agent temporaire. Le requérant n’a introduit aucun pourvoi à l’encontre de cet arrêt et ne saurait donc remettre en cause ce constat.

54      En ce qui concerne la date proprement dite de la démission, l’ordonnance attaquée (point 16) indique que, par une décision du 23 octobre 2003, la Commission a adopté les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115).

55      Or, comme le souligne à juste titre la Commission, celle-ci a formellement indiqué dans cette décision que la date de la démission du requérant était le 27 juin 2000 et a également fixé le montant de la créance suite au réexamen consécutif à l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115).

56      Le 8 juillet 2005, le requérant a introduit une réclamation portant notamment sur la fin du contrat. L’AHCC a toutefois rejeté la réclamation par une décision du 25 octobre 2005 et aucun recours n’a été introduit contre cette décision.

57      Dans ce contexte, il convient d’examiner l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait considéré implicitement que la décision litigieuse du 13 avril 2012 n’apportait pas d’éléments nouveaux par rapport aux actes antérieurs précités et aurait ainsi dénaturé les faits.

58      Il convient de rappeler que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces qui lui ont été soumises, et pour apprécier les faits. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique ressort des documents versés au dossier (arrêts du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T-52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 73, et du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T-199/11 P, RecFP, EU:T:2012:691, point 74).

59      Par ailleurs, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt Strack/Commission, point 58 supra, EU:T:2012:691, point 75).

60      En l’espèce, le requérant soutient que, dans les décisions litigieuses, la Commission situe pour la première fois sa démission à une date déterminée et que cet élément constituerait un élément nouveau. Or, comme il est souligné au point 55 ci-dessus, la Commission a formellement indiqué dans la décision du 23 octobre 2003 que la date de la démission du requérant était le 27 juin 2000.

61      Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique n’a pas appliqué de façon erronée le principe de l’autorité de la chose jugée et n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la situation du requérant avait été fixée par des décisions de l’AHCC devenues définitives.

62      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable

63      Dans le cadre du troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, au point 49 de l’ordonnance attaquée, qu’il avait eu droit à un procès équitable. D’une part, il estime que les recours qu’il a exercés et les décisions devenues définitives n’ont pas les mêmes objets et les mêmes causes que la requête en première instance et que son inertie en ce qui concerne les notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 ne saurait être considérée comme constitutive d’une renonciation à son droit à un procès équitable. D’autre part, il fait valoir que la décision litigieuse du 13 avril 2012, qui se fonde sur sa démission, tire pour la première fois les conséquences de l’arrêt du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), à la lumière des constatations faites dans l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640). Il souligne ainsi que c’est la première fois que, dans son recours en première instance, il vise à l’annulation des conséquences que la Commission a attachées à sa démission suite au prononcé de l’arrêt du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640). En déclarant le recours irrecevable, le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi violé le droit du requérant à un procès équitable.

64      La Commission réfute ces arguments.

65      Il ressort de la jurisprudence que les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et incluent le principe du contradictoire. Le respect du principe du contradictoire implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec, EU:C:2009:804, points 39 à 41 et jurisprudence citée).

66      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a qualifié de façon erronée les objets et les causes des arrêts du 9 avril 2003, point 27 supra (EU:T:2003:115), et du 8 novembre 2011, point 27 supra (EU:T:2011:640), et des décisions des 9 janvier 2001 et 27 novembre 2003, et qu’il a fait une lecture erronée en droit de l’objet du recours en première instance.

67      Or, les arguments du requérant relatifs à l’absence d’identité des objets et des causes des recours et des décisions précités ont bien été examinés par le Tribunal de la fonction publique et ont été rejetés. En effet, il ressort des points 43 à 48 de l’ordonnance attaquée que le contrat d’agent temporaire du requérant a pris fin par la démission de celui-ci, que la question de la date précise de la démission a été réglée, que les conséquences statutaires de la démission sur le plan indemnitaire ont été définies et que les sommes à recouvrer ont été arrêtées par l’AHCC. Le Tribunal de la fonction publique s’est référé de façon non équivoque aux arrêts revêtus de l’autorité de la chose jugée, dans lesquels ces questions ont été débattues entre les parties, et aux décisions devenues définitives à défaut d’exercice, par le requérant, des voies de recours juridictionnelles.

68      Au surplus, l’examen du deuxième moyen a démontré que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que les décisions et les arrêts mentionnés notamment au point 63 ci-dessus et la requête en première instance contre les décisions litigieuses avaient le même objet et la même cause.

69      Partant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable en considérant notamment que les décisions des 9 janvier 2001 et 27 novembre 2003 avaient acquis un caractère définitif en raison de l’absence d’exercice, par ledit requérant, des voies de recours administratives ou juridictionnelles à sa disposition et en déclarant ainsi le recours irrecevable.

70      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du principe de protection de la confiance légitime

71      Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant relève que, aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique estime que sa réclamation apparaît clairement comme ayant été introduite en dehors du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut et que le recours est donc irrecevable pour non-respect des délais statutaires dans le cadre de la procédure précontentieuse. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les droits de la défense et le principe de protection de la confiance légitime.

72      À l’appui de son moyen, le requérant soulève deux griefs. Dans le cadre du premier grief, il soutient que ses droits de la défense ont été violés dès lors que le motif tiré du non-respect des délais statutaires soulevé par le Tribunal de la fonction publique n’a pas été débattu par les parties devant lui.

73      Dans le cadre du second grief, invoqué à titre subsidiaire, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que les délais n’ont pas été respectés. Le requérant soutient que, entre la décision litigieuse du 13 avril 2012 et la réclamation du 17 septembre 2012, les contacts qu’il a entretenus avec la Commission ont fait naître à son égard une confiance légitime justifiant un dépassement du délai de trois mois. Dans ce contexte, le requérant invoque l’erreur excusable au vu des échanges entre lui et la Commission et de leur contenu spécifique concernant l’invitation à introduire une réclamation.

74      La Commission fait valoir que ce moyen doit être rejeté.

75      Il y a lieu de rappeler que les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal de la fonction publique ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 148 ; du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 52, et du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C-287/12 P, EU:C:2013:395, point 86).

76      En l’espèce, il ressort de l’analyse des autres moyens du pourvoi que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, à titre principal, que le recours était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée d’arrêts antérieurs et de décisions devenues définitives qui concernaient les mêmes parties, portaient sur le même objet et étaient fondés sur la même cause.

77      De surcroît, il résulte des points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée que ce n’est qu’« en troisième lieu » et « à titre surabondant » que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le recours contre les décisions litigieuses était tardif et, partant, irrecevable.

78      Par conséquent, les deux griefs du quatrième moyen étant dirigés contre des motifs surabondants de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant dans son ensemble.

79      Étant donné qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’a été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Robert Walton supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Kanninen

Prek

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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