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Document 62013CJ0398

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2015.
Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Règlement (CE) no 737/2010 – Règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 – Commerce des produits dérivés du phoque – Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits – Validité – Base juridique – Article 95 CE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones – Article 19.
Affaire C-398/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:535

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 septembre 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Règlement (CE) no 737/2010 — Règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits — Validité — Base juridique — Article 95 CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 17 — Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones — Article 19»

Dans l’affaire C‑398/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juillet 2013,

Inuit Tapiriit Kanatami, établie à Ottawa (Canada),

Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, établie à Qikiqtarjuaq (Canada),

Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, établie à Pangnirtung (Canada),

Jaypootie Moesesie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Allen Kooneeliusie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Toomasie Newkingnak, demeurant à Qikiqtarjuaq,

David Kuptana, demeurant à Ulukhattok (Canada),

Karliin Aariak, demeurant à Iqaluit (Canada),

Canadian Seal Marketing Group, établi à Québec (Canada),

Ta Ma Su Seal Products Inc., établie à Cap‑aux‑Meules (Canada),

Fur Institute of Canada, établi à Ottawa,

NuTan Furs Inc., établie à Catalina (Canada),

GC Rieber Skinn AS, établie à Bergen (Norvège),

Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland), établie à Nuuk, Groenland (Danemark)

Johannes Egede, demeurant à Nuuk,

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), établie à Nuuk,

William E. Scott & Son, établie à Édimbourg (Royaume‑Uni),

Association des chasseurs de phoques des Îles‑de‑la‑Madeleine, établie à Cap‑aux‑Meules,

Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi, établie à Istanbul (Turquie),

Northeast Coast Sealers’ Co‑Operative Society Ltd, établie à Fleur‑de‑Lys (Canada),

représentés par Mes H. Viaene, J. Bouckaert, et D. Gillet, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. K. Mifsud‑Bonnici et C. Hermes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et J. Rodrigues, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Michoel et M. M. Moore, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, MM. Moesesie, Kooneeliusie, Newkingnak, Kuptana, Mme Aariak, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland), M. Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles‑de‑la‑Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi et Northeast Coast Sealers’ Co‑Operative Society Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 avril 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (T‑526/10, EU:T:2013:215, ci‑après l’«arrêt attaqué») par lequel celui‑ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalité d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216, p. 1, ci‑après le «règlement litigieux») et à une déclaration d’inapplicabilité du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36, ci‑après le «règlement de base»).

Le cadre juridique

Le droit international

2

Par la résolution 61/295 du 13 septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (ci‑après la «DNUDPA»). L’article 19 de cette déclaration est libellé comme suit:

«Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.»

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 4 à 7 et 14 du règlement de base:

«(4)

La chasse aux phoques a soulevé de vives inquiétudes auprès du public et des gouvernements sensibles au bien‑être des animaux, en raison de la douleur, de la détresse, de la peur et des autres formes de souffrance infligées à ces animaux lors de la mise à mort et de l’écorchage tels qu’ils sont la plupart du temps pratiqués.

(5)

En réponse aux préoccupations des citoyens et des consommateurs liées à la question du bien‑être animal en rapport avec la mise à mort et l’écorchage des phoques et à la possible présence sur le marché de produits provenant d’animaux tués et écorchés dans des conditions de douleur, de détresse, de peur et d’autres formes de souffrance, plusieurs États membres ont adopté, ou ont l’intention d’adopter, des mesures législatives réglementant le commerce des produits dérivés du phoque, en interdisant leur importation et leur production, alors que dans d’autres États membres le commerce de ces produits ne fait l’objet d’aucune restriction.

(6)

Il existe donc des différences entre les dispositions nationales régissant le commerce, l’importation, la production et la commercialisation des produits dérivés du phoque. Ces différences perturbent le fonctionnement du marché intérieur des produits qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des produits dérivés du phoque et constituent des obstacles au commerce de ces produits.

(7)

Ces dispositions divergentes peuvent dissuader davantage les consommateurs d’acheter des produits qui ne sont pas dérivés du phoque, mais qu’il n’est peut‑être pas aisé de distinguer de marchandises similaires dérivées du phoque, ou des produits qui peuvent inclure des éléments ou des ingrédients dérivés du phoque, sans que cela soit évident, comme les fourrures, les gélules et huiles oméga‑3 et les produits en cuir.

[...]

(14)

Il importe que les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuites pratiquant la chasse aux phoques à des fins de subsistance ne soient pas compromis. Cette chasse fait partie intégrante de la culture et de l’identité des membres de la société inuite et, en tant que telle, elle est reconnue par la déclaration des Nations unies relative aux droits des peuples indigènes. C’est pourquoi la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de ces formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance devrait être autorisée.»

4

L’article 3 de ce règlement, intitulé «Conditions de mise sur le marché», dispose à ses paragraphes 1 et 4:

«1.   La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

[...]

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les mesures relatives à la mise en œuvre du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 3.»

5

Sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission européenne a adopté le règlement litigieux. Conformément à son article 1er, ce dernier règlement «fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en application de l’article 3 du [règlement de base]».

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a. ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement de base. Par l’ordonnance Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10, EU:T:2011:419), le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable. Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté par l’arrêt de la Cour Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625).

7

Le 10 août 2010, la Commission a adopté le règlement litigieux portant modalités d’application du règlement de base.

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2010, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux et à ce que le règlement de base soit déclaré inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE.

9

Par ordonnance du 13 avril 2011, le président de la septième chambre du Tribunal a admis le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

10

À l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué deux moyens dont le premier était tiré de l’illégalité du règlement de base, privant le règlement litigieux de toute base juridique, au motif du choix erroné de l’article 95 CE en tant que base juridique pour l’adoption du règlement de base, d’une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que d’une violation des droits fondamentaux. Dans le cadre de leur second moyen, les requérants ont reproché à la Commission d’avoir commis un détournement de pouvoir lors de l’adoption du règlement litigieux.

11

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

12

Les requérants concluent à ce que la Cour:

annule l’arrêt attaqué, déclare le règlement de base illégal et inapplicable conformément à l’article 277 TFUE et annule le règlement litigieux conformément à l’article 263 TFUE;

à titre subsidiaire, annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant le Tribunal, et

condamne la Commission aux dépens.

13

La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner solidairement les requérants aux dépens.

14

Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.

15

Le Conseil demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.

Sur le pourvoi

16

À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent deux moyens tirés des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’appréciation de la légalité du règlement de base. Le premier moyen se compose de deux branches et le deuxième de trois branches.

Sur la première branche du premier moyen

Argumentation des parties

17

Les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, aux points 28, 29, 37 à 40, 50 et 64 de l’arrêt attaqué, que les conditions de recours à l’article 95 CE étaient réunies à la date de l’adoption du règlement de base.

18

Selon les requérants, ces conditions devaient déjà être réunies à la date à laquelle la Commission a présenté la proposition ayant donné lieu à l’adoption du règlement de base. En effet, l’objectif de l’article 95 CE serait de remédier à une situation dans laquelle des divergences entre les réglementations nationales affecteraient directement le marché intérieur et non de faire émerger des réglementations nationales différentes donnant ainsi «carte blanche» au législateur de l’Union européenne pour légiférer dans tout domaine. Si la date de l’adoption de l’acte envisagé était pertinente pour l’examen desdites conditions, la Commission pourrait fonder sa proposition sur la simple prédiction que de telles divergences existeraient au moment de l’adoption de cet acte, ce qui serait contraire au principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphe 1, TUE.

19

À titre subsidiaire, les requérants soutiennent que, à supposer même que la date pertinente pour un contrôle de légalité du règlement de base au regard de l’article 95 CE soit celle de l’adoption de ce règlement, les conditions permettant le recours à cet article n’étaient pas remplies à cette date. En effet, les indications figurant dans le préambule dudit règlement, ne contenant que des affirmations vagues et générales quant aux disparités entre les réglementations nationales et au risque d’entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence, ne suffiraient pas pour justifier le recours à l’article 95 CE. Notamment, le considérant 5 de ce même règlement ne désignerait pas les États membres ayant adopté ou ayant l’intention d’adopter une interdiction d’importation ou de production de produits dérivés du phoque. À cet égard, les informations supplémentaires fournies par la Commission au cours de la procédure contentieuse ne pourraient pas remédier à cette absence d’indications suffisantes dans le texte même du règlement de base.

20

La Commission, le Parlement et le Conseil s’opposent à l’argumentation des requérants.

Appréciation de la Cour

21

Dans le cadre de la première branche de leur premier moyen, les requérants invoquent, en substance, deux arguments concernant, d’une part, la date pertinente pour examiner les conditions de recours à l’article 95 CE et, d’autre part, les conditions permettant le recours à cet article en ce que le règlement de base ne contiendrait pas d’indications suffisamment précises quant au risque d’entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence.

22

S’agissant du premier argument, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêts Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, points 31 et 45 ainsi que jurisprudence citée, et Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 50). Notamment, la Cour se place à la date de l’adoption de l’acte de l’Union en cause pour examiner si les conditions permettant un recours à l’article 95 CE comme base juridique étaient réunies (voir arrêts Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, point 38; Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 37; Allemagne/Parlement et Conseil, C‑380/03, EU:C:2006:772, points 45 à 51 et 55, ainsi que Vodafone e.a., C‑58/08, EU:C:2010:321, points 39 et 41).

23

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne saurait être pertinente pour cet examen la date de la proposition de règlement de la Commission. En effet, dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte législatif, tel que le règlement de base, c’est non pas cette proposition, sujette à des modifications au cours de la procédure législative, qui fait l’objet du contrôle de légalité du juge de l’Union, mais ledit acte législatif tel qu’il a été adopté à l’issue de cette procédure par le législateur de l’Union.

24

Par ailleurs, le nombre des États membres ayant légiféré ou ayant eu l’intention légiférer dans le domaine concerné à la date de la proposition de la Commission n’est, par lui‑même, pas déterminant pour l’appréciation de la légalité du recours, par le législateur de l’Union, à l’article 95 CE, dès lors que les conditions de recours à cet article étaient réunies à la date d’adoption de l’acte législatif en cause.

25

Il s’ensuit que le premier argument des requérants doit être rejeté comme non fondé.

26

En ce qui concerne le second argument, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les mesures visées à l’article 95, paragraphe 1, CE doivent effectivement avoir pour objet d’améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur [arrêts British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, point 60; Royaume‑Uni/Parlement et Conseil, C‑217/04, EU:C:2006:279, point 42, ainsi que Royaume‑Uni/Parlement et Conseil, C‑270/12, EU:C:2014:18, point 113]. Si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales et du risque abstrait d’entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence n’est pas suffisante pour justifier le choix de l’article 95 CE comme base juridique, le législateur de l’Union peut y recourir notamment en cas de divergences entre les réglementations nationales lorsque celles‑ci sont de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ou à créer des distorsions de concurrence sensibles (arrêt Vodafone e.a., C‑58/08, EU:C:2010:321, point 32 et jurisprudence citée).

27

Le recours à cette disposition est également possible en vue de prévenir l’apparition de tels obstacles aux échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales. Toutefois, leur apparition doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention (arrêts Allemagne/Parlement et Conseil, C‑380/03, EU:C:2006:772, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que Vodafone e.a., C‑58/08, EU:C:2010:321, point 33).

28

À cet égard, c’est à tort que les requérants soutiennent que les considérations figurant dans le préambule du règlement de base ne suffisent pas pour justifier un recours à l’article 95 CE et que le Tribunal ne pouvait pas prendre en compte les indications fournies par la Commission au cours de la procédure contentieuse.

29

En effet, la motivation d’actes de portée générale pouvant se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (voir arrêt AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 59 et jurisprudence citée), il ne saurait être reproché au législateur de l’Union de n’avoir exposé que de manière générale, aux considérants 4 à 7 du règlement de base, les divergences entre les réglementations nationales régissant la commercialisation des produits dérivés du phoque et les perturbations en résultant pour le fonctionnement du marché intérieur justifiant un recours à l’article 95 CE. Notamment, le législateur de l’Union n’était pas tenu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de préciser dans le texte même du préambule du règlement de base le nombre et l’identité des États membres dont la réglementation nationale est à l’origine de cet acte.

30

La motivation du règlement de base étant, en elle‑même, suffisante, il ne peut être reproché au Tribunal d’avoir pris en considération, lors de son examen, au point 50 de l’arrêt attaqué, les informations supplémentaires relatives à la situation de la législation des États membres ayant conduit à l’adoption de ce règlement, soumises par la Commission au cours de la procédure contentieuse, ces informations ne faisant que préciser la motivation du règlement de base, conformément à la jurisprudence de la Cour. En effet, dans le cadre de l’examen du choix de l’article 95 CE comme base juridique, cette jurisprudence tient compte de telles précisions de la motivation de l’acte en cause fournies au cours de la procédure contentieuse [voir, notamment, arrêts British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, points 68, 70 et 73; Royaume‑Uni/Parlement et Conseil, C‑217/04, EU:C:2006:279, point 61, ainsi que Allemagne/Parlement et Conseil, C‑380/03, EU:C:2006:772, points 46 et 47].

31

Or, sur le fondement des informations résultant tant de la motivation du règlement de base que des précisions apportées par la Commission, que les requérants n’ont pas contestées devant le Cour, le Tribunal a pu constater sans commettre d’erreur de droit, aux points 36 à 40 et 50 de l’arrêt attaqué, qu’il existait à la date de l’adoption du règlement de base des différences entre les dispositions nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque qui étaient de nature à entraver la libre circulation de ces produits.

32

Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 58 de l’arrêt attaqué, que ces différences pouvaient justifier l’intervention du législateur de l’Union sur le fondement de l’article 95 CE.

33

Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée dans son intégralité.

Sur la seconde branche du premier moyen

Argumentation des parties

34

Les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 56 de l’arrêt attaqué, en s’appuyant sur la considération selon laquelle les échanges entre États membres concernant les produits dérivés du phoque ainsi que les produits similaires ne sont certainement pas négligeables. Or, il serait permis de douter du caractère non négligeable des échanges des produits dérivés du phoque et des produits similaires entre les États membres. En outre, les requérants soutiennent que, selon la jurisprudence de la Cour, le législateur de l’Union ne peut recourir à l’article 95 CE que si les échanges des produits concernés sont relativement importants, ce qui est encore moins le cas pour les produits dérivés du phoque.

35

La Commission et le Parlement soutiennent que la seconde branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

36

Ainsi que la Commission et le Parlement l’ont relevé, le constat du Tribunal, figurant au point 56 de l’arrêt attaqué, relatif au caractère non négligeable des échanges des produits dérivés du phoque et des produits similaires entre les États membres échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

37

En effet, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments de preuve (arrêt Ryanair/Commission, C‑287/12 P, EU:C:2013:395, point 78 et jurisprudence citée).

38

Les requérants ne faisant valoir aucune dénaturation, il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen, dans la mesure où elle vise le constat du Tribunal relatif au caractère non négligeable des échanges entre les États membres, doit être rejetée comme irrecevable.

– Sur le fond

39

Il convient de relever que les termes mêmes de l’article 95 CE ne font pas ressortir l’exigence selon laquelle le législateur de l’Union ne peut recourir à cet article que si les échanges des produits concernés sont relativement importants.

40

En outre, si, dans certaines affaires, la Cour a qualifié de relativement importants les échanges sur les marchés concernés (voir arrêts Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, point 39 et jurisprudence citée; Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 38, ainsi que Allemagne/Parlement et Conseil, C‑380/03, EU:C:2006:772, point 53), elle n’a aucunement établi un critère juridique selon lequel les mesures prises sur le fondement de l’article 95 CE sont limitées aux seuls marchés des produits faisant l’objet d’échanges relativement importants.

41

En l’occurrence, le Tribunal a constaté, aux points 39, 40 et 56 de l’arrêt attaqué, en se fondant sur des considérations propres aux marchés de produits dérivés du phoque et d’autres produits pouvant être confondus avec ces produits, que les différences existantes entre les réglementations nationales relatives au commerce des produits dérivés du phoque étaient de nature à perturber le marché intérieur de ces produits. Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a pu conclure, au point 58 de l’arrêt attaqué, sans être tenu de vérifier si les échanges des produits concernés sont relativement importants afin de justifier un recours à l’article 95 CE, que ces différences permettaient de prendre des mesures sur le fondement de cet article.

42

Par conséquent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

Sur la première branche du second moyen

Argumentation des parties

43

Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en constatant, au point 105 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de se référer uniquement aux dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte») et non pas à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»). Selon les requérants, il résulte, notamment, de l’article 6, paragraphe 3, TUE ainsi que des articles 52, paragraphe 3, et 53 de la Charte que les droits garantis par la CEDH doivent être dûment pris en compte, lors de l’application des traités, en tant que principes généraux du droit et que les dispositions de la CEDH doivent prévaloir si elles accordent une protection plus étendue que celle de la Charte.

44

La Commission, le Parlement et le Conseil s’opposent à l’argumentation des requérants.

Appréciation de la Cour

45

Il y a lieu de rappeler que, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle‑ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 44; Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 32, ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 41).

46

Ainsi, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 105 de l’arrêt attaqué, que les articles 17, 7, 10 et 11 de la Charte assurent, dans le droit de l’Union, la protection conférée par les dispositions de la CEDH invoquées par les requérants et qu’il y a lieu, en l’espèce, de fonder l’examen de la validité du règlement de base uniquement sur les droits fondamentaux garantis par la Charte (voir, en ce sens, arrêts Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 47, ainsi que Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 126 et jurisprudence citée).

47

En tout état de cause, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la première branche du second moyen, les requérants se contentent de faire grief au Tribunal de s’être référé aux seules dispositions de la Charte et non pas à celles de la CEDH, sans toutefois préciser en quoi celui‑ci aurait concrètement commis une erreur de droit entachant son examen de la validité du règlement de base eu égard aux droits fondamentaux susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

48

Par conséquent, la première branche du second moyen doit être rejetée.

Sur les deuxième et troisième branches du second moyen

Argumentation des parties

49

Par la deuxième branche du second moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le droit de propriété ne saurait être étendu à la protection de simples intérêts d’ordre commercial. L’interdiction de commercialiser les produits dérivés du phoque dans l’Union affecterait leur droit d’exploiter commercialement ces produits. À cet égard, la Cour aurait déjà jugé que l’interdiction de commercialiser et de mettre sur le marché de l’Union des compléments alimentaires est susceptible de restreindre le libre exercice de l’activité professionnelle des fabricants de ces produits. Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme notamment dans arrêt Malik c. Royaume‑Uni (Cour EDH, no 23780/08, 13 mars 2012), les intérêts économiques liés à l’entreprise constitueraient des «biens» au sens de l’article 1er du protocole no 1 à la CEDH et relèveraient donc de la protection du droit de propriété.

50

Par la troisième branche de ce moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir constaté, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la DNUDPA n’a pas de valeur contraignante et de s’être abstenu d’examiner si les institutions de l’Union avaient obtenu, avant l’adoption du règlement de base, le consentement préalable des requérants conformément à l’article 19 de cette déclaration. En effet, bien que cette déclaration n’ait pas, en soi, de statut juridique contraignant, l’Union aurait reconnu, au considérant 14 du règlement de base, l’obligation de se conformer de bonne foi aux dispositions de la DNUDPA. Or, selon la jurisprudence de la Cour, l’Union ne saurait déroger aux règles qu’elle a établies dans l’application de cette déclaration (arrêt NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 113/77, EU:C:1979:91, point 21). En outre, il résulterait d’une résolution de l’Association du droit international publiée en 2012 que l’article 19 de la DNUDPA fixe une règle de droit international coutumier que l’Union est tenue de respecter dans l’exercice de ses pouvoirs.

51

Le Parlement soutient que la troisième branche du second moyen est irrecevable, dans son ensemble, au motif que les requérants n’identifient pas l’erreur de droit du Tribunal de manière suffisamment précise au sens de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Notamment, le pourvoi ne permettrait pas de déterminer si les requérants critiquent l’examen ou l’absence d’examen des moyens soulevés devant le Tribunal et pour quels motifs il conviendrait de conférer une valeur contraignante à l’article 19 de la DNUDPA. Selon la Commission et le Parlement, les deuxième et troisième branches de ce moyen sont, au moins, partiellement irrecevables, dès lors que les requérants n’ont invoqué devant le Tribunal ni une éventuelle violation de la liberté d’entreprise ni celle d’une règle du droit international coutumier.

52

La Commission, le Parlement et le Conseil considèrent que les deuxième et troisième branches du second moyen sont, en tout état de cause, non fondées.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité des deuxième et troisième branches du second moyen

53

En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement visant la troisième branche du second moyen dans son ensemble, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, ainsi que des articles 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêts Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 43, et Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111 ainsi que jurisprudence citée).

54

En l’espèce, il y a lieu de constater que, par la troisième branche du second moyen, les requérants visent un point précis de l’arrêt attaqué. À cet égard, selon les requérants, l’erreur de droit invoquée réside dans la méconnaissance de la valeur contraignante de l’exigence de consentement visée à l’article 19 de la DNUDPA résultant tant du considérant 14 du règlement de base que d’une règle du droit international coutumier.

55

Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non‑recevoir du Parlement visant la troisième branche du second moyen dans son ensemble.

56

En ce qui concerne les exceptions d’irrecevabilité partielles soulevées par la Commission et par le Parlement, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont invoqué devant le Tribunal ni une éventuelle violation de la liberté d’entreprise énoncée à l’article 16 de la Charte ni celle d’une règle de droit international coutumier résultant de l’article 19 de la DNUDPA.

57

Or, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt Nexans et Nexans France/Commission, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, point 45 et jurisprudence citée).

58

Partant, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle vise la liberté d’entreprise et la troisième branche de ce moyen doit être rejetée comme irrecevable pour autant qu’elle vise la violation d’une règle du droit international coutumier.

– Sur le fond de la deuxième branche du second moyen

59

Les requérants soutiennent, en substance, que le règlement de base viole leur droit de propriété en ce que l’interdiction de commercialiser des produits dérivés du phoque affecte leur droit d’exploiter commercialement ces produits dans l’Union.

60

À cet égard, il convient de relever que la protection du droit de propriété conférée par l’article 17 de la Charte porte non pas sur de simples intérêts ou chances d’ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à l’essence même des activités économiques, mais sur des droits ayant une valeur patrimoniale dont découle, eu égard à l’ordre juridique, une position juridique acquise permettant un exercice autonome de ces droits par et au profit de leur titulaire (voir arrêt Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, point 34 et jurisprudence citée).

61

De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 1er du protocole no 1 à la CEDH, qu’il convient de prendre en considération en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que le revenu futur ne peut être considéré comme un «bien» pouvant bénéficier de la protection de cet article que s’il a déjà été gagné, s’il a fait l’objet d’une créance certaine ou s’il existe des circonstances spécifiques pouvant fonder, dans le chef de l’intéressé, une confiance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale (voir, notamment, Cour EDH Anheuser‑Busch c. Portugal, no 73049/01, 11 janvier 2007, § 64 et 65, ainsi que Malik c. Royaume‑Uni, précité, § 93).

62

Or, les requérants n’ont invoqué, devant les juridictions de l’Union, que la simple possibilité de pouvoir commercialiser des produits dérivés du phoque dans l’Union, sans exposer de telles circonstances.

63

Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du second moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

– Sur le fond de la troisième branche du second moyen

64

En ce qui concerne l’article 19 de la DNUDPA, cette disposition n’ayant pas, par elle‑même, de valeur juridique contraignante comme le reconnaissent les requérants, il suffit de constater que le considérant 14 du règlement de base ne confère pas non plus d’effet contraignant à cette obligation de concertation et de coopération afin d’obtenir le consentement des communautés inuites, visée à ladite disposition.

65

En effet, il ressort des termes de ce considérant que, afin de ne pas compromettre les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuites pratiquant la chasse aux phoques à des fins de subsistance, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement pratiquées par ces communautés à des fins de subsistance devrait être autorisée.

66

Une telle autorisation étant prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, il apparaît que, en se référant à la reconnaissance, par la DNUDPA, de cette chasse en tant que partie intégrante de la culture et de l’identité des membres des communautés inuites, ledit considérant 14 ne fait que motiver cette dérogation à l’interdiction de mise sur le marché des produits dérivés du phoque résultant de ce règlement.

67

En revanche, il ne saurait être déduit des termes du considérant 14 dudit règlement une obligation juridiquement contraignante de se conformer à l’article 19 de la DNUDPA, disposition qui n’est d’ailleurs pas visée par ce considérant.

68

Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

69

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur les dépens

70

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

71

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Lorsqu’une partie intervenante en première instance, qui n’a pas elle‑même formé le pourvoi, participe à la procédure devant la Cour, celle‑ci peut, en vertu du paragraphe 4 dudit article 184, décider qu’elle supporte ses propres dépens. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

72

La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

73

Le Parlement et le Conseil, en tant que parties intervenantes devant le Tribunal, supportent chacun leurs propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland), M. Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles‑de‑la‑Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi et Northeast Coast Sealers’ Co‑Operative Society Ltd sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

 

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent chacun leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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