Изберете експерименталните функции, които искате да изпробвате

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 62016TJ0592

Решение на Общия съд (втори състав) от 13 декември 2017 г.
HQ срещу Служба на Общността за сортовете растения.
Публична служба — Срочно наети служители — Срочен договор — Решение за неподновяване — Явна грешка в преценката — Задължение за полагане на грижа — Принцип на добра администрация — Право на изслушване — Психически тормоз — Злоупотреба с власт — Отговорност.
Дело T-592/16.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:T:2017:897

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 décembre 2017 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Harcèlement moral – Détournement de pouvoir – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑592/16,

HQ, représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représentée par Mme A. Verdini, en qualité d’agent, assistée de Me D. Waelbroeck et de Me A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

Ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de l’OCVV du 24 juin 2015 de ne pas renouveler le contrat de la requérante et du 20 janvier 2016 rejetant la réclamation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        En vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») s’appliquent au personnel de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).

2        La requérante, HQ, a été engagée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’OCVV (ci-après l’« AHCC ») en qualité d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée déterminée de quatre ans s’étendant du [confidentiel] (1) au [confidentiel]. Il ressort du contrat d’engagement et de la description du poste qu’elle a occupé pendant son engagement que la requérante a été engagée afin d’exercer les fonctions [confidentiel].

3        Pendant son engagement, la requérante a fait l’objet d’évaluations par ses supérieurs hiérarchiques, y compris à la fin de la période de stage en [confidentiel] 2012, et pour les années 2012, 2013 et 2014 dans le cadre d’un rapport d’évolution de carrière (ci-après le « rapport d’évaluation »).

4        Les entretiens et les réunions informelles se sont tenus entre le président de l’OCVV et la requérante, notamment, le 3 octobre, le 25 novembre 2014 et le 21 avril 2015,lors desquels notamment les questions de la charge de travail et de la performance professionnelle de la requérante ont été abordées.

5        Le [confidentiel], la requérante a été élue membre du comité du personnel de l’OCVV.

6        Le document établi par l’OCVV intitulé « Procédure pour le renouvellement des contrats des agents temporaires » prévoit que l’agent temporaire dont le contrat arrive à expiration est informé au plus tard six mois avant le terme de celui-ci de la décision de l’AHCC concernant le renouvellement ou non de son contrat. En outre, l’avis du supérieur hiérarchique de l’agent concerné quant au renouvellement ou non de son contrat, comportant l’évaluation de l’agent ainsi que l’évaluation du poste qu’il occupe, doit être soumis au président de l’OCVV en sa qualité d’AHCC avant que celui-ci prenne la décision.

7        Le 10 juin 2015, le chef de l’unité [confidentiel], en qualité de supérieur hiérarchique direct de la requérante, a soumis au président de l’OCVV, en sa qualité d’AHCC, son avis quant à l’opportunité de renouveler le contrat de la requérante. Estimant que ses compétences en matière de rédaction et d’organisation du travail et de gestion du temps ne répondaient pas aux attentes du poste qu’elle occupait, il a recommandé que son contrat ne soit pas renouvelé. Il a relevé que la performance générale de la requérante demandait des améliorations considérables. Plus particulièrement, il a mis en avant le fait que la requérante continuait à sous-estimer sa charge de travail et la nécessité d’établir les priorités et de respecter les échéances, malgré les recommandations, les conseils, les rappels et le soutien, et notamment en dépit du planning hebdomadaire établi et d’une formation suivie en matière de gestion du temps. En outre, il a relevé que les documents [confidentiel] préparés par la requérante manquaient souvent de clarté et étaient mal structurés demandant ainsi des modifications majeures. Il a également souligné que ces lacunes ne permettaient pas à la requérante de gérer de façon efficace et flexible les défis auxquels elle devait ou devrait faire face en occupant son poste eu égard à une augmentation constante de la charge de travail de l’unité [confidentiel] et de la complexité des questions à traiter.

8        Le 15 juin 2015, le président de l’OCVV s’est entretenu, en qualité d’AHCC, avec la requérante, en présence du vice-président de l’OCVV, de la gestionnaire des ressources humaines et d’un membre du comité du personnel, quant à un éventuel non-renouvellement de son contrat.

9        Par décision du 24 juin 2015, notifiée à la requérante le 25 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), le président de l’OCVV, en sa qualité d’AHCC, a décidé de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante en raison du fait que sa performance générale ne correspondait pas au niveau requis pour le poste qu’elle occupait et nécessitait des améliorations considérables dans plusieurs domaines, en particulier, en ce qui concernait la rédaction des [confidentiel] correctement structurées, l’organisation de son temps de travail et le respect des délais, et ce malgré les instructions claires de la part de ses supérieurs hiérarchiques et d’une formation suivie en matière de gestion du temps. Il y a été souligné que, partant, la requérante n’était pas capable de faire face, avec le degré d’efficacité, de flexibilité, de rapidité et d’exactitude requis par le poste occupé, à l’évolution de l’unité [confidentiel] face à une charge de travail importante et en constante augmentation notamment à la suite de la restructuration de l’OCVV.

10      Le 15 septembre 2015, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. La réclamation a été rejetée par une décision du 20 janvier 2016 du vice-président de l’OCVV agissant en qualité d’AHCC.

11      Le 28 octobre 2015, la requérante a introduit deux demandes d’assistance fondées sur l’article 24 du statut. La première, dirigée contre son chef d’unité, a été adressée au président de l’OCVV. La seconde, dirigée contre le président de l’OCVV, a été communiquée au Conseil de l’Union européenne. Ces deux demandes d’assistance ont été traitées conjointement par le Conseil, qui a auditionné la requérante le 12 janvier 2016.

12      Le 4 mars 2016, la requérante a retiré ses deux demandes d’assistance, lesquelles ont, dès lors, été classées sans suite le 11 mars 2016.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 29 avril 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑22/16.

14      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑592/16 et attribuée à la deuxième chambre.

15      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’AHCC du 20 janvier 2016 rejetant la réclamation ;

–        condamner l’OCVV au paiement d’une somme, évaluée à titre provisoire ex æquo et bono à 119 767 euros, en réparation du préjudice matériel ;

–        condamner l’OCVV au paiement d’une somme fixée à 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;

–        condamner l’OCVV aux dépens.

17      L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

18      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union européenne, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T–281/04, EU:T:2006:334, point 26).

19      En effet, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme dirigées contre l’acte initial. Une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale (voir arrêts du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 141 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, la décision portant rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation de la requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. La circonstance que l’autorité habilitée à statuer sur la réclamation de la requérante, en l’occurrence le vice-président de l’OCVV, ait été amenée, en réponse aux arguments avancés par la requérante dans la réclamation, à apporter des précisions concernant des motifs de la décision attaquée ne saurait justifier que le rejet de la réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la requérante, la motivation dudit rejet coïncidant, en substance, avec la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T–377/08 P, EU:T:2009:485, points 55 et 56, et du 14 novembre 2013, Europol/Kalmár, T–455/11 P, EU:T:2013:595, point 41).

21      Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision attaquée, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

 Sur la demande en annulation

22      À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ainsi que d’une violation du droit d’être entendu et, le second, d’une violation de l’article 12 bis du statut et d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ainsi que d’une violation du droit d’être entendu

23      Le premier moyen est articulé, en substance, en deux branches.

–       Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

24      La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée fondée sur ses prétendues insuffisances de performance professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle est contraire à l’intérêt du service et qu’elle a été adoptée sans tenir compte de son intérêt.

25      L’OCVV conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet de la première branche du premier moyen.

26      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T–719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 59 et jurisprudence citée).

27      L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne non seulement compte de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêts du 6 février 2003, Pyres/Commission, T–7/01, EU:T:2003:27, points 51 et 87 et jurisprudence citée ; du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T–719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60 et jurisprudence citée).

28      Appliqué à une décision relative au renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T–719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 61 et jurisprudence citée).

29      Ce devoir de sollicitude se traduit, par ailleurs, par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, point 31 et jurisprudence citée).

30      Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ainsi qu’à l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un de ses agents (arrêt du 19 février 2013, BB/Commission, F–17/11, EU:F:2013:14, point 59 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T–444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée).

31      Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir arrêt du 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F–85/10, EU:F:2012:97, point 153 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF, F‑39/14, EU:F:2015:117, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221 et jurisprudence citée).

32      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante à l’appui de la première branche du premier moyen. Il convient, dès lors, d’examiner si les éléments qu’elle présente sont de nature à priver de plausibilité les appréciations de l’AHCC dans la décision attaquée, en établissant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci, et si la décision attaquée a été adoptée dans le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

33      Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est fondée, en substance, sur deux motifs concernant la sous-performance de la requérante, le premier tenant aux problèmes d’organisation du travail, de la gestion du temps et du respect des délais et le second tenant aux lacunes dans la rédaction des documents [confidentiel]. Il en ressort, en outre, que, lors de son adoption, l’AHCC a tenu compte des rapports d’évaluation de la requérante pour les années 2012, 2013 et 2014 (voir point 3 ci-dessus), de ses observations avancées lors des réunions du 3 octobre, du 25 novembre 2014 et du 15 juin 2015 (voir points 4 et 8 ci-dessus) ainsi que de l’avis du chef d’unité de la requérante (voir point 7 ci-dessus).

34      Au soutien de la première branche du premier moyen, la requérante soulève plusieurs griefs.

35      En premier lieu, en invoquant ses « bons » rapports d’évaluation de 2012 et de 2013 et ses « bons résultats », qui seraient démontrés par son efficacité dans le traitement d’un grand nombre de dossiers en parallèle avec un grand nombre de missions, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur les motifs selon lesquels ses compétences de rédaction et d’organisation nécessitaient des améliorations considérables. En outre, elle fait valoir que le rapport d’évaluation de 2014, qui lui attribuait l’appréciation « amélioration requise » concernant la qualité du travail, l’efficacité et le travail en équipe serait en « totale rupture » avec les précédents rapports d’évaluation lui attribuant une appréciation globale « performance pleinement efficace à tous les égards » et montrerait une intention de justifier le non-renouvellement de son contrat pour performance professionnelle insuffisante.

36      À cet égard, premièrement, s’agissant du rapport d’évaluation établi au terme de sa période de stage, lequel, selon la requérante, était « très satisfaisant et même élogieux », il convient de rappeler que la circonstance qu’un agent temporaire ait accompli un stage prétendument exemplaire ne saurait infirmer l’appréciation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement sur l’opportunité de ne pas renouveler son contrat au vu de faits mis en lumière postérieurement au rapport concluant ce stage (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, BD/Commission, F–36/11, EU:F:2012:49, point 80).

37      En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’ensemble des rapports d’évaluation établis à l’égard de la requérante et sur l’avis du chef d’unité portant évaluation de sa performance pendant toute la période de son engagement. Par conséquent, la circonstance que la requérante ait accompli son stage de manière exemplaire ne suffit pas pour établir que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant, au vu des éléments mis en lumière postérieurement au rapport concluant ce stage, de ne pas renouveler son contrat.

38      Deuxièmement, la requérante souligne que les appréciations générales qui lui avaient été attribuées dans le cadre des rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2013 sont satisfaisantes, que les manquements professionnels qui lui sont reprochés ne sont ni fondés ni constants et, enfin, que le rapport d’évaluation pour l’année 2014 est en « totale rupture » avec les précédents rapports d’évaluation.

39      À cet égard, à titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas contesté ses rapports d’évaluation. Elle a même explicitement souligné, dans le rapport d’évaluation pour l’année 2014, qu’elle n’avait pas l’intention de le contester formellement malgré certaines observations qu’elle y a insérées. Elle a même retiré sa demande d’entretien à cet égard avec le vice-président de l’OCVV en sa qualité de contresignataire de ce rapport. Or, il ressort de la jurisprudence que permettre à un agent temporaire ayant laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester son rapport d’évaluation de remettre en cause celui-ci de manière incidente, notamment en invoquant une incohérence entre les rapports d’évaluation successifs, à l’occasion d’un recours formé contre un acte attaquable pour l’adoption duquel ledit rapport a joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T–547/93, EU:T:1996:27, point 128, et du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, EU:T:2006:283, points 103 et 106). En conséquence, il convient de tenir comme établis les éléments contenus dans les rapports d’évaluation qui n’ont pas été contestés par la requérante dans les délais prévus par le statut.

40      Dans la mesure où ces arguments de la requérante doivent être compris en ce sens qu’elle vise, en substance, à établir que l’appréciation de l’AHCC dans la décision attaquée n’est ni justifiée ni cohérente, au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, et que, en conséquence, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il convient de relever ce qui suit.

41      Il est, certes, vrai que les rapports d’évaluation de la requérante pour les années 2012 et 2013 comportent un certain nombre d’appréciations positives et une évaluation globale « performance pleinement efficace à tous les égards ».Toutefois,il demeure que le rapport pour l’année 2012 met en exergue des problèmes de respect des délais signalés par la requérante elle-même et confirmés par le président de l’OCVV, en sa qualité d’évaluateur. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, les retards reportés n’étaient pas uniquement dus aux problèmes liés à la procédure de signature électronique, car le rapport contient également d’autres indications de retard en ce qu’il en ressort que les délais ont « généralement » été respectés, que « la plupart » des demandes [confidentiel] ont été traitées dans les délais, qu’il y avait « deux jours de retard à trois autres occasions » et qu’un courriel adressé par la chambre de recours au président de l’OCVV est resté sans réponse. Par ailleurs, il ressort dudit rapport que la requérante a été invitée à alerter sa hiérarchie lorsqu’elle ne serait pas en mesure de respecter certaines échéances ainsi qu’à déléguer des tâches à son assistante. Le respect des délais a été également fixé comme objectif pour la requérante pour l’année suivante.

42      De même, le rapport d’évaluation pour l’année 2013 fait état de la nécessité pour la requérante d’être plus structurée dans l’organisation de son travail afin de mieux établir les priorités dans ses tâches et de réagir en temps opportun lorsqu’elle est sollicitée pour répondre à une demande spécifique, de continuer à déléguer des tâches à son assistante et à une stagiaire avec plus d’efficacité eu égard à sa tendance à sous-estimer sa charge de travail et, s’agissant de ses capacités rédactionnelles, d’améliorer la manière dont elle structure l’argumentation [confidentiel]. Le défi identifié pour la requérante était d’améliorer son efficacité et ses capacités rédactionnelles.

43      Ces manquements relatifs à la performance professionnelle identifiés dans les rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2013 correspondent précisément aux motifs retenus comme fondement de la décision attaquée, à savoir les problèmes liés à l’organisation par la requérante de son travail et au respect des délais fixés ainsi que les lacunes rédactionnelles notamment dans la structuration du raisonnement [confidentiel].

44      En outre, il ressort également du dossier que les lacunes dans la rédaction des documents et dans la structuration du raisonnement [confidentiel] par la requérante ont été identifiées par ses supérieurs hiérarchiques avant le rapport d’évaluation pour l’année 2014, en ce qu’ils lui ont donné des instructions quant à la manière de structurer les [confidentiel]. Toutefois, en dépit de ces instructions, plusieurs [confidentiel] ont dû être complétées, réécrites ou révisées de manière approfondie par ses supérieurs hiérarchiques et d’autres n’ont pas été terminées dans les délais fixés.

45      À titre d’exemple, il convient de relever que, dans son courriel adressé à la requérante le 13 novembre 2013, le président de l’OCVV mentionne avoir été contraint de reprendre son travail dans un dossier et lui rappelle la méthode à suivre en termes de rédaction de projets [confidentiel]. Néanmoins, il ressort du dossier que le projet rédigé par la requérante après les indications du président de l’OCVV a fini par être révisé par son chef d’unité, ce qui démontre que les recommandations de son supérieur hiérarchique n’ont pas été suivies.

46      De même, il ressort du compte rendu de la réunion du 25 novembre 2014 que la requérante n’a pas suivi les indications du président de l’OCVV quant à la manière de structurer le projet [confidentiel] dans un autre dossier et que celui-ci a été révisé et complété par son chef d’unité. D’autres projets de [confidentiel] préparés par la requérante ont également été revus ou réécrits par son chef d’unité, ainsi qu’il ressort notamment du compte rendu de l’entretien du 15 juin 2015.

47      À cet égard, il convient encore de relever que, lors des réunions du 25 novembre 2014 et du 21 avril 2015, alors antérieures à l’entretien formel portant sur l’éventuel non-renouvellement de son contrat tenu le 15 juin 2015, les lacunes dans la performance de la requérante en ce qui concerne ses capacités d’organisation du travail, d’identification des priorités et du respect des délais fixés ainsi que les lacunes dans la rédaction des documents [confidentiel] ont été identifiées, ce qu’elle admet en substance.

48      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les lacunes évoquées par l’OCVV dans la décision attaquée en ce qui concerne sa performance sont justifiées par les appréciations portées à son égard en ce qui concerne l’organisation du travail, le respect des délais et les capacités rédactionnelles au cours de la période de son engagement, notamment dans les rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2013 et lors des réunions du 25 novembre 2014 et du 21 avril 2015, et qu’elles sont cohérentes avec les évaluations « amélioration requise » figurant dans le rapport d’évaluation pour l’année 2014.

49      Ainsi, dans la continuité de ces évaluations portées à l’égard de la requérante depuis 2012, le rapport d’évaluation pour l’année 2014 relève que les [confidentiel] rédigées par la requérante n’étaient pas conformes aux standards attendus d’elle en ce qui concerne la complétude en termes de structure et de contenu et qu’elle devait ainsi améliorer ses capacités rédactionnelles. Il y est, en outre, mis en avant qu’elle devait faire un effort pour mieux planifier son travail en établissant des priorités parmi ses tâches, en ce qu’elle avait tendance à sous-estimer sa charge de travail. Enfin, s’agissant de son travail en équipe, la générosité de la requérante pour répondre à des demandes de ses collègues est mise en exergue tout en indiquant que celle-ci lui faisait perdre le sens des priorités.

50      Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante soutient que le rapport d’évaluation pour l’année 2014 a été adopté dans le seul but de justifier le non-renouvellement de son contrat, alors que le manque d’organisation de son temps de travail ainsi que les lacunes dans ses capacités rédactionnelles ont été identifiés tout au long de ses quatre années d’activité au sein de l’OCVV.

51      Il ressort également de ce qui précède que, malgré le fait que l’attention de la requérante a été attirée sur ces lacunes dès le rapport d’évaluation pour l’année 2012, en ce qui concerne la nécessité de mieux organiser son travail et de respecter les délais, et dès le rapport d’évaluation pour l’année 2013, en ce qui concerne la nécessité d’améliorer ses capacités rédactionnelles, alors bien avant l’adoption de la décision attaquée, que les manquements relatifs à sa performance ont été rappelés dans les rapports d’évaluation successifs et lors des différentes réunions et qu’elle a été invitée à améliorer sa performance à cet égard, elle n’a pas su y remédier avec satisfaction.

52      Partant, le grief de la requérante tiré du caractère injustifié et incohérent des appréciations portées à son égard dans la décision attaquée, eu égard à ses « bons » rapports d’évaluation, doit être rejeté.

53      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’erreur manifeste d’appréciation résulte également du fait que les motifs retenus comme fondement de la décision attaquée sont contredits par sa bonne performance générale quant au traitement d’un nombre important de dossiers, force est de constater que la requérante ne précise pas quelles conséquences concrètes elle entend tirer de ces indications en ce qui concerne le non-respect des délais et des manquements relatifs à ses capacités rédactionnelles mis en avant dans la décision attaquée. En effet, si elle entend faire valoir qu’elle possède des connaissances et des compétences lui permettant de traiter avec efficacité les dossiers qui lui sont confiés, il convient de relever, à l’instar de l’OCVV, que les connaissances de la requérante dans le domaine d’activité de l’OCVV et son expérience ne sont pas remises en cause dans la décision attaquée et que les manquements à cet égard ne constituent pas le fondement de celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’OCVV aurait identifié de tels manquements pendant la période de son engagement. En tout état de cause, le fait que la requérante possède des connaissances et une expérience dans le domaine d’activité de l’OCVV n’est pas en soi de nature à démontrer que les appréciations figurant dans la décision attaquée quant à sa performance insatisfaisante en ce qui concerne l’organisation du travail, le respect des délais et la qualité rédactionnelle des documents [confidentiel] sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

54      Si, par son argument concernant le « grand nombre » de dossiers qu’elle a été amenée à traiter tout en effectuant un « grand nombre » de missions, la requérante entend invoquer une surcharge de travail afin de mettre en perspective les lacunes identifiées en faisant valoir qu’une telle circonstance était de nature à contribuer à ses difficultés d’organiser son travail de la manière qui lui aurait permis de respecter les délais ou qu’elle avait un impact sur la qualité des documents rédigés, il convient de relever ce qui suit.

55      Premièrement, faute pour la requérante d’apporter de plus amples éléments comparatifs, il n’est pas aisé de constater que le nombre de dossiers qu’elle a été amenée à traiter constituait une charge de travail exceptionnelle [confidentiel]. L’OCVV indique sans être contredit sur ce point par la requérante, qu’il reçoit chaque année environ 3 500 demandes de protection communautaire des obtentions végétales sur lesquelles les décisions doivent être prises en application du règlement no 2100/94. Ainsi, [confidentiel], il pourrait en être raisonnablement déduit que le nombre de dossiers traités par la requérante, tel qu’identifié par celle-ci dans les rapports d’évaluation et lors des différentes réunions, ne constituait pas une charge de travail à ce point exceptionnelle qu’elle était en elle-même de nature à expliquer ses difficultés organisationnelles, et notamment le non-respect des délais et les lacunes dans la qualité rédactionnelle [confidentiel].

56      De même, la requérante indique que le nombre de demandes [confidentiel] en 2011, alors lorsque son prédécesseur exerçait les fonctions de [confidentiel], s’élevait à 73. Dans la mesure où elle indique avoir traité 68 des demandes [confidentiel] en 2014, ce nombre ne paraît pas être exceptionnellement élevé, même en prenant en compte la complexité que pouvaient présenter certaines de ces demandes.

57      Deuxièmement, même à supposer que la charge de travail à laquelle devait faire face la requérante ait été significative, ce qui pourrait être déduit du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2012, dans lequel l’évaluateur a fait part de son intention d’aborder en 2013 la question de la charge de travail de la requérante, du rapport d’évaluation pour l’année 2013, dans lequel il est fait état de sa lourde charge de travail, ainsi que des aveux mêmes de l’OCVV, selon lesquels la charge de travail de l’unité [confidentiel] était en constante augmentation, ainsi qu’il ressort notamment de la décision attaquée, [confidentiel], il convient de relever que plusieurs démarches ont été entreprises à cet égard par les supérieurs hiérarchiques de la requérante visant à l’aider à atteindre ses objectifs.

58      En effet, dans les rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2013, il lui a été suggéré de déléguer davantage de tâches à son assistante, puis également à la stagiaire (voir points 41 et 42 ci-dessus). La réunion du 3 octobre 2014, organisée à l’initiative du président de l’OCVV, avait pour objet, notamment, d’aborder les questions de la charge de travail de la requérante. Un planning hebdomadaire du travail de l’unité [confidentiel], y compris celui de la requérante, a été ponctuellement établi par le chef d’unité afin d’aider la requérante à mieux organiser son travail et à respecter les délais, ainsi qu’il ressort du compte rendu de la réunion du 25 novembre 2014. Lors de la même réunion, le chef de l’unité [confidentiel] a également proposé à la requérante d’établir un système de « filtrage » des questions adressées à cette unité, qui devaient alors passer par lui avant d’être éventuellement soumises à la requérante pour réponse afin d’établir un ordre de priorité dans le traitement de ces questions. Ainsi qu’il ressort des points 45 et 46 ci-dessus, les instructions quant à la manière de structurer les [confidentiel] ont été données à la requérante par le président de l’OCVV.

59      Ces démarches étaient de nature à contribuer à décharger la requérante et à l’aider à mieux organiser son travail ainsi qu’à mieux structurer les [confidentiel] en vue d’améliorer sa performance en ce qui concerne le respect des délais et la qualité des documents rédigés. Elles témoignent de la bienveillance des supérieurs hiérarchiques de la requérante et d’un esprit constructif de sollicitude à son égard.

60      En tout état de cause, eu égard au fait que les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont attiré son attention sur les insuffisances de sa performance en lui fixant comme objectifs de les corriger, elle pouvait les solliciter et demander de la décharger de certaines tâches afin d’améliorer sa performance et d’atteindre ces objectifs. Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé une assistance à cet égard ou qu’une telle assistance lui ait été refusée par ses supérieurs hiérarchiques. Au contraire, lors de la réunion du 3 octobre 2014 organisée à l’initiative du président de l’OCVV et ayant pour objet d’aborder notamment la question de la charge de travail de la requérante, elle a indiqué être capable de gérer sa charge de travail et la pression inhérente à son poste.

61      Le grief tiré des prétendus « bons résultats » de la requérante doit, dès lors, être rejeté.

62      En deuxième lieu, la requérante soulève que la circonstance que l’OCVV ait continué à la solliciterjusqu’à son départ pour rédiger les [confidentiel] dans des dossiers complexes et délicats ainsi que pour participer à des réunions dans des enceintes internationales est contradictoire avec l’incompétencequi lui serait reprochée dans la décision attaquée.De même, le fait qu’elle était sollicitée pour répondre à des questions [confidentiel] par d’autres personnes qui l’auraient ensuite félicitée pour les réponses apportées démontrerait ses compétences et notamment sa disponibilité, sa rapidité ainsi que la clarté et la pertinence des réponses apportées.

63      À cet égard, il convient de relever que, d’une part, comme le soulève l’OCVV, son unité [confidentiel]. D’autre part, le contrat de la requérante n’étant pas encore arrivé à échéance et les connaissances de la requérante n’ayant à aucun moment été remises en cause, le fait que l’OCVV l’a sollicitée pour donner son avis sur certains dossiers n’est pas en contradiction avec les motifs de la décision attaquée.

64      En outre, les connaissances de la requérante lui permettant de répondre avec satisfaction aux interrogations de ses différents interlocuteurs n’ont à aucun moment été remises en cause par l’OCVV. Toutefois, elles ne sont pas en soi de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des manquements relatifs à la performance de la requérante en ce qui concerne notamment l’organisation de son travail ou le respect des délais. En revanche, la circonstance que la requérante s’est montrée très disponible pour répondre aux diverses interrogations a été précisément mise en avant dans le rapport d’évaluation pour l’année 2014 comme constituant un risque pour elle de « perdre les priorités » et un des objectifs à atteindre identifié pour la requérante dans ledit rapport a été précisément d’apprendre à établir les priorités dans ces demandes (voir point 49 ci-dessus).

65      En troisième lieu, la requérante estime que sa formation et son expérience professionnelle sont parfaitement adaptées aux fonctions qu’elle exerçait et qu’il était ainsi manifestement erroné de prétendre qu’elle ne saurait répondre au niveau d’exigence attendu du fait de l’augmentation de la charge de travail de l’unité[confidentiel]à la suite de la restructuration de l’OCVV. Elle estimequ’il était dans l’intérêt du service de renouveler son contrat précisément compte tenu de ses compétences et de la charge de travail croissante invoquée dans la décision attaquée.

66      Il ressort de la décision attaquée que l’AHCC a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de renouveler le contrat de la requérante, en ce que les manquements identifiés s’agissant de ses capacités d’organiser son travail et de rédiger les documents correctement structurés et motivés ne lui permettaient pas de répondre aux exigences requises pour le poste qu’elle occupait et ainsi de faire face à une charge de travail importante et en constate augmentation de l’unité [confidentiel] de l’OCVV (voir point 9 ci-dessus).

67      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la description du poste occupé par la requérante que ses fonctions consistaient principalement à rédiger des projets [confidentiel] et que, en termes de compétences, elle devait, notamment, suivre plusieurs projets en respectant les délais, savoir déléguer des tâches et organiser son travail, avoir une excellente gestion du temps et respecter les échéances. Il s’ensuit que l’indication de l’AHCC dans la décision attaquée selon laquelle de solides capacités organisationnelles et rédactionnelles avec un degré élevé d’efficacité, de flexibilité, de rapidité et de précision étaient essentielles pour le poste occupé par la requérante correspond précisément à la description de ce poste. Eu égard à une large marge d’appréciation pour déterminer les compétences qu’elle estime nécessaire, dans l’intérêt du service, pour l’exercice des fonctions déterminées, l’AHCC pouvait donc conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de renouveler le contrat de la requérante en estimant que les manquements identifiés ne lui permettaient pas de remplir les fonctions essentielles inhérentes à son poste au détriment du fonctionnement efficace de l’unité [confidentiel] de l’OCVV. En conséquence, l’argument de la requérante selon lequel, en ne renouvelant pas son contrat, l’unité [confidentiel] de l’OCVV se serait privée d’un collaborateur hautement qualifié et expérimenté dans le domaine de son activité, ce qui constituerait une violation de l’intérêt du service, doit être rejeté comme dénué de pertinence.

68      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l’OCVV a violé son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration en ne prenant pas en compte son intérêt, en ce que, d’une part, il ne lui a pas été proposé de suivre des formations pour pallier aux éventuelles lacunes dans l’exercice de ses fonctions et ses demandes de formation ont été systématiquement rejetées par le président de l’OCVV et, d’autre part, elle n’a pas été réaffectée à un autre poste.

69      Ces allégations de la requérante sont contredites par les pièces du dossier desquelles il ressort que plusieurs formations ont été proposées à la requérante afin de pallier à des manquements identifiés. En effet, dans le rapport d’évaluation pour l’année 2013, il lui a été suggéré de suivre une formation concernant la rédaction et, lors de la réunion du 25 novembre 2014, il lui a été proposé de suivre une formation sur la gestion du temps, qu’elle a effectivement suivie au mois de janvier 2015. En outre, elle a pu suivre des cours d’allemand, ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation pour l’année 2014.

70      Bien que la requérante ait identifié dans les rapports d’évaluation d’autres formations, notamment celles visant à améliorer ses compétences managériales et de gestion du temps, et qu’elle les ait fixées, avec l’accord de ses supérieurs hiérarchiques, comme ses objectifs, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait effectivement demandé à les suivre ou que ses demandes auraient été « systématiquement » refusées. S’il apparaît que la requérante s’est vu refuser une formation relative [confidentiel] en 2012, il convient de relever, à l’instar de l’OCVV, qu’un tel refus paraît justifié, notamment eu égard au principe de bonne administration, en ce que la requérante avait d’autres engagements à cette période et qu’elle n’aurait pas été en mesure de suivre la formation dans son intégralité. En outre, il lui a été proposé de la suivre en 2013 et elle admet l’avoir suivie en octobre 2014. En tout état de cause, ladite formation n’a pas de lien avec les lacunes quant à la performance de la requérante identifiées dans la décision attaquée.

71      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’AHCC aurait violé son devoir de sollicitude en ce qu’il n’a pas cherché à la réaffecter dans un autre service, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 30).

72      En tout état de cause, il ressort du dossier que les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont fait preuve d’une bienveillance à son égard pendant toute la durée du contrat, en lui laissant le temps de s’adapter à son nouvel environnement de travail, en prenant en compte la charge de travail dans ses rapports d’évaluation, en attirant son attention sur ses difficultés lors de plusieurs réunions, en lui proposant d’établir un planning de travail hebdomadaire et en lui expliquant la méthode à suivre pour la rédaction des [confidentiel] (voir également point 58 ci-dessus).

73      Le président de l’OCVV a également fait preuve d’un respect du devoir de sollicitude allant au-delà des obligations formelles lui incombant en sa qualité de l’AHCC en tenant, le 15 avril 2015, une réunion informelle avec la requérante, lors de laquelle la question d’un éventuel non-renouvellement de son contrat a déjà été abordée ainsi que les perspectives de la requérante pour rejoindre son institution nationale d’origine. Cette dernière question a également été abordée lors de l’entretien que le président de l’OCVV a tenu avec la requérante le 15 juin 2015.

74      Ces éléments témoignent du fait que l’intérêt de la requérante a bien été pris en compte tout au long de son engagement au sein de l’OCVV et tout particulièrement lors de l’appréciation de l’opportunité de renouveler son contrat et que, ainsi, l’AHCC a respecté son devoir de sollicitude à l’égard de la requérante et le principe de bonne administration.

75      Enfin, il convient de relever que, tout en invoquant à plusieurs reprises le fait qu’elle a été élue, [confidentiel], au comité du personnel, la requérante ne prétend pas que ce fait en soi ou certaines positions qu’elle aurait défendues en cette qualité avaient influencé de manière négative l’appréciation de l’AHCC quant au renouvellement de son contrat. Or, l’appréciation de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans une décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire ainsi que du respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration n’est pas différente dans l’hypothèse où l’agent a exercé des fonctions de représentation du personnel, le RAA ne prévoyant aucun régime dérogatoire ou particulier applicable à la résiliation du contrat d’un agent temporaire ayant exercé de telles fonctions à l’exception d’une vigilance particulière pour que son appréciation quant au renouvellement du contrat de l’intéressé ne soit pas négativement influencée par le comportement adopté par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions de représentation du personnel (arrêt du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 67).

76      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas fourni d’éléments objectifs, pertinents et concordants pouvant établir à suffisance de droit que l’AHCC, en adoptant la décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, a violé de manière manifeste les limites qui s’imposaient à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle a méconnu le devoir de sollicitude qui pesait sur elle ou le principe de bonne administration.

77      Partant, la première branche du premier moyen doit être écartée.

78      Les arguments de la requérante avancés dans le cadre de cette branche du premier moyen et visant, en substance, à soutenir que les compétences de ses supérieurs hiérarchiques seraient inférieures aux siennes, ce qui constituerait le « vrai » motif du non-renouvellement de son contrat, s’inscrivent dans le cadre du second moyen, tiré notamment d’un détournement de pouvoir, et seront examinés dans le cadre de l’examen de ce moyen.

–       Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du droit d’être entendu

79      En s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, la requérante soutient, en substance, que l’OCVV a violé son droit d’être entendue, en ce que, d’une part, elle aurait dû être entendue par le chef d’unité avant que celui-ci soumette son avis à l’AHCC afin de faire valoir ses bons résultats et les incohérences dans ses recommandations et, d’autre part, elle n’avait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations sur l’avis de son chef d’unité concernant le renouvellement de son contrat avant que soit adoptée la décision attaquée.

80      L’OCVV conteste les allégations de la requérante et conclut au rejet de la seconde branche du premier moyen.

81      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les droits de la défense, tels que désormais consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêts du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 84, et du 11 septembre 2013, L/Parlement, T–317/10 P, EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée ; du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 31, et du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 54 et jurisprudence citée).

82      Ainsi, le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaitre utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, BP/FRA, T–658/13 P, EU:T:2015:356, point 52 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T–395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 55 et jurisprudence citée).

83      À cet égard, il y a lieu d’observer que la décision d’une administration de ne pas faire usage, lorsqu’elle détient une telle faculté au titre du RAA, de la possibilité de renouveler le contrat d’engagement à durée déterminée d’un agent n’est pas, formellement, une décision adoptée à l’issue d’une procédure engagée à l’encontre de l’intéressé. Toutefois, lorsque l’institution prévoit, comme en l’espèce, dans sa réglementation interne, l’engagement en temps utile, avant l’expiration du contrat d’un agent, d’une procédure particulière portant sur le renouvellement de ce contrat, il doit être considéré que, à l’issue d’une telle procédure, une décision portant sur le renouvellement du contrat de l’intéressé est adoptée par l’AHCC et que, en ce qu’une telle décision fait grief à l’intéressé, celui-ci doit avoir été entendu par l’AHCC avant que cette dernière adopte ladite décision (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, points 151 et 152).

84      Dès lors, une telle décision de non-renouvellement ne peut être adoptée qu’après que l’intéressé eut été mis en mesure de faire connaitre utilement son point de vue, le cas échéant par une simple annonce de l’AHCC de son intention et des raisons de ne pas faire usage de ladite faculté, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T–584/16, EU:T:2017:282, point 153). Cet échange doit être engagé par l’AHCC, à qui incombe la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C–59/06 P, EU:C:2007:756, point 47, et du 3 juin 2015, BP/FRA, T–658/13 P, EU:T:2015:356, point 54).

85      Le droit d’être entendu poursuit un double objectif : d’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief est adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C–349/07, EU:C:2008:746, point 49 ; du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 38, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 37 et 59).

86      En l’espèce, le président de l’OCVV en sa qualité d’AHCC a invité la requérante à un entretien qui s’est tenu le 15 juin 2015 et qui avait précisément pour objet de discuter avec elle la possibilité que son contrat ne soit pas renouvelé ainsi que les motifs d’un tel non-renouvellement. Ainsi qu’il ressort du compte rendu de cet entretien, les difficultés de la requérante concernant la rédaction des documents, l’organisation de son travail, la gestion du temps et le respect des délais ont été effectivement abordées lors de cet entretien, de sorte qu’elle a pu utilement être entendue sur les aspects de sa performance professionnelle, lesquels ont motivé la décision de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat. Lors de cet entretien, le président de l’OCVV a annoncé à la requérante qu’il allait prendre en compte tant ses observations présentées lors de celui-ci que l’avis de son chef d’unité.

87      S’agissant de l’argument avancé par la requérante selon lequel elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations sur l’avis de son chef d’unité du 10 juin 2015 concernant le renouvellement de son contrat avant que soit adoptée la décision attaquée, il convient de relever que le président de l’OCVV, en sa qualité d’AHCC, a effectivement pris en compte cet avis lors de la prise de sa décision de non-renouvellement, ainsi que le lui imposait la procédure interne de l’OCVV relative au renouvellement des contrats des agents et ainsi qu’il l’avait annoncé lors de l’entretien du 15 juin 2015. Cet avis du chef d’unité comportait des recommandations motivées de ne pas renouveler le contrat de la requérante (voir point 7 ci-dessus). Toutefois, force est de constater que les motifs avancés par le chef d’unité dans son avis correspondent précisément à ceux retenus par l’AHCC dans la décision attaquée (voir point 9 ci-dessus) et sur lesquels la requérante a été utilement entendue lors de l’entretien du 15 juin 2015, ainsi qu’il ressort du point 86 ci-dessus.

88      Il s’ensuit que le seul fait que l’avis du chef d’unité n’a pas été communiqué formellement à la requérante avant l’adoption de la décision attaquée n’est pas de nature à établir que son droit d’être entendue a été violé en l’espèce, dès lors qu’elle a pu s’exprimer sur les éléments pris en considération par l’AHCC et notamment sur les observations figurant dans cet avis (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T–658/13 P, EU:T:2015:356, point 57 et jurisprudence citée).

89      De même, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel elle aurait dû être entendue par le chef d’unité avant que celui-ci émette son avis en ce qu’elle aurait ainsi pu faire valoir à la fois ses « bons résultats » et les incohérences contenues dans ses recommandations, de sorte que, selon la requérante, la décision de non-renouvellement aurait pu ne pas être adoptée. En effet, force est de constater que le chef d’unité était uniquement amené à soumettre au président de l’OCVV, en sa qualité d’AHCC, son avis contenant des recommandations quant au renouvellement du contrat de la requérante, mais que la décision finale à cet égard n’incombait qu’à ce dernier. Or, ainsi qu’il ressort des points 86 et 88 ci-dessus, la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations à l’égard des motifs retenus par l’AHCC dans la décision attaquée, tels qu’ils ressortaient également de l’avis du chef d’unité, et notamment de faire valoir ses bons résultats, de sorte qu’elle a pu influer sur le sens et sur le contenu de la décision que cette autorité était amenée à prendre (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 116).

90      Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’une violation des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu, doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment du contexte de l’adoption de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 34 et jurisprudence citée). En l’espèce, les manquements s’agissant de la performance de la requérante en ce qui concerne ses capacités rédactionnelles et la gestion du temps avaient déjà fait l’objet de discussions lors de la réunion du 25 novembre 2014, tenue entre la requérante et le président de l’OCVV, en présence notamment du chef de l’unité [confidentiel], et celle du 21 avril 2015, ce qui a, par ailleurs, été rappelé lors de l’entretien du 15 juin 2015. La requérante avait donc pu déjà prendre connaissance à ce stade des manquements relatifs à sa performance identifiés par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte que les motifs de non-renouvellement de son contrat abordés lors de l’entretien du 15 juin 2015 et retenus comme fondement de la décision attaquée ne peuvent pas être considérés comme nouveaux pour la requérante. En conséquence, il convient de considérer qu’elle a pu faire connaître utilement son point de vue lors de cet entretien et avancer tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’elle estimait pertinents eu égard aux manquements qui lui étaient reprochés afin d’influer sur le sens de la décision envisagée (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F‑78/13, EU:F:2014:246, point 40 et jurisprudence citée).

91      Il résulte de ce qui précède que le droit de la requérante d’être entendue a été respecté en l’espèce. La seconde branche du premier moyen et, en conséquence, ce moyen dans son ensemble doivent, dès lors, être rejetés.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 12 bis du statut et d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

92      Par son second moyen, la requérante soutient, en substance, que l’OCVV a violé l’article 12 bis du statut en ce qu’elle a été victime d’un harcèlement moral du fait du comportement du président de l’OCVV et du chef de l’unité [confidentiel], en leur qualité de supérieurs hiérarchiques, et que la décision attaquée serait le résultat d’un tel harcèlement et serait donc entachée d’un détournement de pouvoir. À cet égard, la requérante invoque des prétendues irrégularités dans deux procédures de recrutement organisées par l’OCVV auxquelles elle a participé, ses conditions de travail et de santé prétendument dégradées, le fait qu’elle ait été progressivement mise à l’écart et remplacée par la stagiaire ainsi que sa formation et son expérience dans le domaine d’activité de l’OCVV, lesquels démontreraient qu’elle avait « un avantage certain » par rapport à ses supérieurs hiérarchiques, ce qui aurait pu motiver le harcèlement moral dont elle a fait l’objet.

93      L’OCVV conclut au rejet du second moyen comme étant non fondé.

94      Selon une jurisprudence constante, un détournement de pouvoir n’est réputé exister et affecter la présomption de légalité dont bénéficie l’acte d’une autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, cette dernière a poursuivi un but autre que celui visé par la règlementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 64 et jurisprudence citée; ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T–80/15 P, EU:T:2015:845, point 67 et jurisprudence citée et arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 86 et jurisprudence citée).

95      À cet égard, l’allégation par la requérante de l’existence d’un harcèlement moral par ses supérieurs hiérarchiques ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par l’AHCC serait illégal. En effet, en raison de sa nature, l’existence d’un harcèlement moral ne peut, par principe, être invoquée qu’au soutien de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le rejet d’une demande d’assistance (arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F–40/12, EU:F:2013:85, point 79).

96      En conséquence, dans le cadre d’un recours visant l’annulation d’une décision de non-renouvellement d’un engagement à durée déterminée d’un agent, il faut que la personne intéressée démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de l’acte attaqué ou, plus généralement, le lien entre le harcèlement en cause et les motifs de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, point 69, du 26 mars 2015, CW/Parlement, F–41/14, EU:F:2015:24, point 89, et du 12 mai 2016, FS/CESE, F–50/15, EU:F:2016:119, point 109). Ainsi, un moyen tiré d’un prétendu harcèlement peut, par exception, être invoqué à l’encontre d’une telle décision s’il apparaît qu’un lien existe entre le harcèlement en cause et les motifs de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F–40/12, EU:F:2013:85, point 79), puisque, dans un tel cas, cela signifierait que l’AHCC, par l’entremise de ses fonctionnaires et de ses agents hiérarchiquement élevés, aurait usé de son pouvoir en vue d’atteindre un but illégal au regard de l’article 12 bis du statut, lequel prévoit que « [t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel », et aurait ainsi commis un détournement de pouvoir (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 92).

97      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever, à titre liminaire, que, alors que la requérante avait introduit, respectivement, deux demandes d’assistance fondées sur l’article 24 du statut, d’une part, contre son chef d’unité et, d’autre part, contre le président de l’OCVV, elle les a retirées. En conséquence, les demandes d’assistance ont été classées sans suite (voir points 11 et 12 ci-dessus).

98      En deuxième lieu, la requérante ne démontre nullement en quoi les agissements de ses supérieurs hiérarchiques qu’elle considère comme étant constitutifs d’un harcèlement moral auraient une conséquence sur la teneur de la décision attaquée portant le non-renouvellement de son contrat ou sur les motifs retenus à cet égard par l’AHCC, au sens de la jurisprudence rappelée au point 96 ci-dessus. En effet, il n’apparaît pas que les éventuelles irrégularités des procédures de recrutement auxquelles a participé la requérante, à les supposer établies, ses conditions de travail, la suppression de son téléphone portable, l’annulation de certaines missions, l’absence de mise en copie sur certains messages ou l’association de la stagiaire de l’unité [confidentiel] à deux projets de l’OCVV présentent un lien quelconque avec les motifs retenus par l’AHCC pour fonder la décision attaquée, à savoir avec les reproches formulés à l’égard de la performance de la requérante en ce qui concerne ses capacités d’organisation du travail, de gestion du temps et de rédaction.

99      Tout particulièrement, la décision attaquée n’est pas fondée sur les absences prolongées en raison de maladies, lesquelles pourraient éventuellement résulter du stress ayant pour origine les actes de harcèlement. En conséquence, même à supposer que le stress dont se prévaut la requérante pourrait être le résultat d’un harcèlement moral, un tel fait ne permet pas en soi d’établir un lien entre le harcèlement en cause et les motifs de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F–40/12, EU:F:2013:85, point 80). En tout état de cause, la requérante ne prétend aucunement que ses sous-performances identifiées dans la décision attaquée étaient dues au stress.

100    En troisième lieu, et en tout état de cause, il n’apparaît pas que la décision attaquée soit entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’aucun des éléments avancés par la requérante ne permet d’établir qu’elle serait la manifestation d’un harcèlement moral.

101    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, de paroles, d’actes, de gestes ou d’écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels » par opposition à « accidentels ». La seconde condition exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F–12/13, EU:F:2014:214, point 76).

102    Il n’est ainsi pas nécessaire d’établir que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits en cause ont été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral sans qu’il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F–12/13, EU:F:2014:214, point 77 et jurisprudence citée).

103    Enfin, les agissements en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, le considérerait comme excessif et critiquable (voir arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F–12/13, EU:F:2014:214, point 78 et jurisprudence citée).

104    En l’espèce, les attitudes et les agissements que la requérante attribue à ses supérieurs hiérarchiques ne présentent pas de caractère intentionnel durable, répétitif ou systématique franchissant la frontière de la critique désobligeante ou blessante envers elle ou d’un acte pouvant la discréditer ou dégrader ses conditions de travail, de nature à entraîner objectivement, par leur contenu, une atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

105    En effet, s’agissant des prétendues irrégularités des procédures de recrutement auxquelles a participé la requérante, il convient de relever, à l’instar de l’OCVV, que le présent recours porte sur la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante et non sur la régularité des procédures de recrutement invoquées par la requérante. Ainsi, si la requérante estimait que ces procédures étaient entachées d’irrégularités et qu’elles ont abouti à un acte lui faisant grief, il lui appartenait d’engager des procédures de contestation selon les voies de recours prévues à cet égard, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Ainsi qu’il ressort, en substance, de la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, permettre à un fonctionnaire qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester, par la voie ouverte par ces articles, un acte lui faisant grief de remettre en cause celui-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un autre acte, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire.

106    Dans la mesure où la requérante soutient que, faute d’obtenir l’accès aux évaluations qu’elle avait obtenues lors des deux procédures, elle n’était pas en mesure de les remettre en cause, force est de constater que, en n’introduisant pas de demande confirmative à la suite du refus par l’OCVV de lui accorder cet accès, la requérante a décidé de ne pas poursuivre la procédure d’accès à ces documents, ce qu’elle admet en substance.

107    Pour autant que la requérante entend se prévaloir de ces procédures de recrutement pour soutenir qu’elles démontreraient qu’elle était victime d’un harcèlement moral, en ce qu’elle aurait été mise à l’écart ou injustement évincée de ces procédures en raison de ses compétences et de son expérience dans le domaine d’activité de l’OCVV qui seraient supérieures à celles de ses supérieurs hiérarchiques, il convient de relever qu’il ressort du dossier que, au contraire, elle a obtenu le poste [confidentiel] à l’issue de la première des procédures en cause. En outre, elle a été invitée, en tant qu’une des quatre personnes parmi les vingt-neuf ayant déposé leurs candidatures, à participer à la deuxième procédure ayant pour objet de sélectionner [confidentiel], ce qui démontre qu’il n’existait aucune volonté de la part du président de l’OCVV de l’en écarter. Le seul fait qu’elle n’a pas été retenue pour le poste de [confidentiel] n’est pas en soi de nature à démontrer qu’elle était victime d’un harcèlement moral.

108    De même, la requérante ne démontre pas à suffisance de droit l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail, laquelle serait objectivement le résultat d’un harcèlement moral. Premièrement, l’OCVV avance, sans être contredit sur ce point par la requérante, que le déménagement de plusieurs membres de l’unité [confidentiel] de l’OCVV, dont la requérante, s’inscrivait dans le cadre de la réorganisation de cette unité à la suite du recrutement du chef d’unité. Le déménagement dans un bureau « sombre et bas de plafond » auquel se réfère la requérante n’apparaît donc pas comme étant la manifestation d’une conduite abusive volontaire de ses supérieurs hiérarchiques.

109    Deuxièmement, la requérante produit un seul témoignage selon lequel elle avait eu un échange avec le président de l’OCVV lors duquel celui-ci se serait montré énervé à son égard et aurait « hurlé » et qu’il aurait, « en général », envers elle un comportement « différent » de celui qu’il aurait envers d’autres membres du personnel de l’OCVV. Le message du représentant du personnel participant à la réunion du 25 novembre 2014, auquel se réfère également la requérante dans ce contexte, qui avait pour objet de présenter des observations sur le projet de compte rendu de cette réunion, ne contient aucun témoignage de son auteur en ce qui concerne les conditions de travail de la requérante prétendument dégradées ou ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques.

110    S’agissant du témoignage soumis par la requérante, force est de constater que celui-ci fait surtout état d’un certain ton employé par le président de l’OCVV dans le cadre des discussions avec la requérante, du fait qu’il se montrait « énervé et irrité » en présence de celle-ci et du fait qu’il lui coupait la parole lors des réunions. La requérante serait également sortie « en larmes » d’une des réunions avec le président de l’OCVV. Ces éléments témoignent tout au plus de certaines tensions relationnelles entre le président de l’OCVV et la requérante, sans qu’ils puissent toutefois être qualifiés objectivement de paroles, d’actes ou de gestes ayant pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, malgré l’éventuel ressenti de la requérante. Ainsi, à défaut d’autres éléments, notamment rapportant que le président de l’OCVV aurait adressé à la requérante des remarques négatives qui pourraient éventuellement être qualifiées d’offensantes ou qu’il aurait employé, lors des discussions avec elle, des formules diffamatoires ou malveillantes, les faits rapportés dans le témoignage en cause ne suffisent pas pour établir que le comportement du président de l’OCVV constituait un acte de harcèlement à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, AF/Commission, F-61/10, EU:F:2012:65, point 96 et jurisprudence citée). En tout état de cause, ledit témoignage n’est pas corroboré par d’autres éléments pertinents présentés par la requérante permettant d’établir l’existence d’agissements répétés ou continus de même nature de la part du président de l’OCVV.

111    Le grief selon lequel le comportement des supérieurs hiérarchiques de la requérante aurait toutes les caractéristiques du harcèlement moral, en ce qu’elle aurait été mise à l’écart des activités de l’OCVV, notamment par la suppression, sans avertissement préalable, de son téléphone portable, par l’annulation de plusieurs de ses missions dès le mois de février 2015, par son retrait d’une liste de diffusion d’informations, sans qu’elle en ait été informée, par le fait qu’elle n’aurait pas été mise en copie de messages concernant son travail, ainsi qu’en ce qu’elle aurait été tenue à l’écart de certains projets auxquels elle avait été associée auparavantau profit d’une stagiaire [confidentiel], ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la requérante de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

112    Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait bien été informée de la suppression de son téléphone portable et qu’elle pouvait en recevoir un autre lorsqu’elle partait en mission, conformément à la politique de l’OCVV concernant l’allocation des téléphones portables aux membres du personnel, ce qu’elle admet en substance.

113    Deuxièmement, la requérante fait valoir que le président de l’OCVV a refusé qu’elle assiste à une réunion [confidentiel], au motif qu’elle devait avoir terminé les dossiers en cours, et qu’elle a été évincée d’une mission [confidentiel] au profit de son chef d’unité. À cet égard, il n’apparaît pas critiquable que le président de l’OCVV, dans le cadre de ses attributions en tant que supérieur hiérarchique de la requérante, lui ait demandé de terminer les dossiers en cours avant d’assister à ladite réunion à [confidentiel] ou qu’il ait estimé que ses tâches internes étaient plus importantes que sa participation à une réunion [confidentiel]. En ce qui concerne la mission à [confidentiel], il ressort du dossier que la requérante n’a pas été « évincée » au profit de son chef d’unité, mais que d’autres personnes participant à la réunion en cause ont été chargées de couvrir les sujets relevant de la compétence de l’OCVV, ce qui a eu pour conséquence qu’une participation d’un représentant de l’OCVV à cette mission n’était plus nécessaire. Enfin, il convient de relever que ses supérieurs hiérarchiques ont accepté qu’elle participe à plusieurs missions, y compris après la décision de non-renouvellement de son contrat. Dès lors, il apparaît qu’il n’y avait aucune volonté de la part de ses supérieurs hiérarchiques de l’exclure des activités de l’OCVV.

114    Troisièmement, il ressort du dossier que la décision de retrait de la requérante d’une liste de diffusion de certaines informations a été prise par l’équipe de gestion de l’OCVV dans le cadre du processus de réorganisation interne de l’OCVV et non par ses supérieurs hiérarchiques. Par conséquent, cette décision ne leur est pas imputable. En outre, l’OCVV soutient, sans être contredit sur ce point par la requérante, qu’elle disposait d’un accès à toutes les informations par le biais des systèmes internes de partage d’informations.

115    Quatrièmement, la requérante soutient qu’elle n’avait pas été mise en copie concernant un dossier sur lequel elle travaillait. Or, elle avance cet argument à l’égard d’un seul dossier ce qui n’est pas de nature à établir l’existence d’une conduite abusive systématique et de longue durée. En tout état de cause, l’OCVV relève que, eu égard aux difficultés de la requérante d’établir les priorités dans ses tâches et de les accomplir dans les délais, le chef de l’unité [confidentiel] avait pris en charge le « filtrage » des demandes adressées à la requérante (voir point 58 ci-dessus). Or, dans la mesure où le dossier en cause ne concernait qu’une question technique, il a décidé de le prendre en charge, sans impliquer la requérante, ce qui, dans ces circonstances, ne saurait lui être reproché comme étant un acte objectivement excessif ou critiquable.

116    Cinquièmement, la requérante fait valoir que, alors même qu’elle avait suggéré une coopération avec son ancienne université et qu’elle avait participé à une première réunion d’organisation d’un autre séminaire, en suggérant les noms des intervenants, elle a été tenue à l’écart du développement de ces deux projets au profit d’une stagiaire. Or, il ressort du dossier que la requérante a bien été impliquée dans le projet de coopération avec son ancienne université. Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation des institutions concernant l’organisation de leur service, le simple fait d’avoir associé la stagiaire à l’organisation de ces deux évènements ne saurait prouver l’existence d’un harcèlement moral.

117    Au soutien de son allégation relative à sa mise à l’écart, la requérante tire également argument du fait qu’elle ne serait pas associée à l’organisation des cours dans le cadre du master [confidentiel], alors qu’elle aurait dispensé ces cours auparavant. Rien ne permet toutefois de conclure que le fait que le chef d’unité de la requérante avait été chargé des contacts avec les universités et qu’un accord de collaboration avait été signé entre [confidentiel] et l’OCVV ayant pour objet, notamment, d’organiser des cours [confidentiel] avec la participation des membres de l’OCVV et d’accueillir les titulaires de ce master en tant que stagiaires au sein de l’OCVV relèverait d’actes de mise à l’écart de la requérante et non pas d’une politique générale de l’OCVV concernant une participation à des projets d’éducation et de formation dans le domaine de son activité.

118    En tout état de cause, n’étant pas privée de ses tâches principales, ainsi que la requérante l’admet, en substance, en faisant valoir qu’elle a été sollicitée pour traiter les différents dossiers même complexes et délicats et pour participer à des réunions dans des enceintes internationales (voir point 62 ci-dessus), la privation de certaines tâches annexes, dans le contexte plus global lié, notamment, à des difficultés identifiées de la requérante à gérer le temps et à respecter les délais, n’a pas objectivement pour effet de la discréditer ou de porter atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

119    Enfin, la requérante met en avant que plusieurs messages de reproches lui ont été adressés ainsi que des demandes de justifier son approche dans le traitement des dossiers, ce qui, autant que les modifications apportées dans « tous les documents qu’elle produisait » à partir de la date d’arrivée du chef de l’unité [confidentiel], démontrerait l’intention du président de l’OCVV à la pousser à démissionner. À cet égard, il convient de relever que la critique et la supervision du travail d’un subordonné doivent être admises comme relevant de la compétence d’un supérieur hiérarchique, sous peine de rendre la gestion d’un service pratiquement impossible, à condition notamment qu’elles ne contiennent pas de formules diffamatoires ou malveillantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F–46/11, EU:F:2013:115, point 97 et jurisprudence citée). Un tel mode d’exercice de l’autorité hiérarchique n’emporte pas, comme tel, le discrédit de la personne ou la dégradation de ses conditions de travail, en l’absence de toutes autres circonstances en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F–42/10, EU:F:2012:64, point 80). Or, la requérante n’avance aucune circonstance particulière qui aurait rendu ces critiques de la part de son supérieur hiérarchique inacceptables ou dépassant le cadre habituel d’un rapport hiérarchique.

120    En outre, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles ces critiques s’inscrivaient, à savoir l’existence des lacunes identifiées par les supérieurs hiérarchiques dans la performance de la requérante en ce qui concerne sa gestion du temps et la qualité rédactionnelle des documents, auxquelles elle a été invitée à remédier (voir examen de la première branche du première moyen ci-dessus). Dans ces circonstances, le comportement adopté par le président de l’OCVV n’apparaît nullement inapproprié, critiquable ou excessif (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F–12/13, EU:F:2014:214, point 103).

121    Enfin, dans la mesure où la requérante soutient que les faits présentés dans le cadre du second moyen l’ont empêchée d’exercer à partir de [confidentiel] ses fonctions de président du comité du personnel de l’OCVV, il convient de relever qu’elle n’apporte aucune preuve à cet égard permettant d’établir qu’elle n’aurait pas pu effectivement exercer lesdites fonctions.

122    Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre que le stress et les problèmes de santé qu’elle attribue à ses conditions de travail et à sa prétendue mise à l’écart peuvent être considérés comme témoignant d’un harcèlement moral à son égard.

123    Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’existence d’agissements intentionnels, répétés ou continus de la part de ses supérieurs hiérarchiques, au sens de la jurisprudence rappelée au points 101 à 103 ci-dessus, lesquels seraient susceptibles d’entraîner objectivement des conséquences emportant le discrédit de la requérante ou la dégradation de ses conditions de travail ou qui seraient objectivement de nature à porter atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique, et de constituer ainsi des actes de harcèlement moral. En conséquence, le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude en ce que l’OCVV n’aurait pas pris les actions appropriées en présence de tels actes ne saurait non plus prospérer.

124    Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante visant à établir que la décision attaquée a été adoptée en tant que manifestation d’un harcèlement moral qu’elle aurait prétendument subi de la part de ses supérieurs hiérarchiques doit être rejetée.

125    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, la demande d’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.

 Sur la demande en indemnité

126    La requérante fait valoir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice matériel, dans la mesure où elle a été privée, d’une part, d’une chance sérieuse d’être renouvelée sur le poste qu’elle occupait et, d’autre part, de revenus qu’elle aurait perçus une fois renouvelée dans ses fonctions. Elle fait également valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison du manque de sollicitude de l’OCVV à son égard.

127    L’OCVV conclut au rejet de la demande en indemnité comme étant non fondée.

128    À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T–570/16, EU:T:2017:283, point 69).

129    En l’espèce, les préjudices matériel et moral dont la requérante se prévaut trouvent leur origine dans le comportement décisionnel de l’AHCC, qui a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire à son échéance. Or, dès lors que la demande en annulation de la décision attaquée a été rejetée sans que le Tribunal constate d’irrégularités dans le comportement décisionnel de l’AHCC, il convient de rejeter la demande en indemnité de la requérante.

130    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, la requérante demande à ce que soit fait application en l’espèce de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Cette disposition correspond, en substance, à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en l’espèce, aux termes duquel, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

132    En l’espèce, la requérante n’invoque aucune circonstance relative à sa situation personnelle qui pourrait justifier l’application de cette disposition. Les circonstances de la présente affaire ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV, en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      HQ est condamnée aux dépens.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      Données confidentielles occultées

Нагоре