EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TO0073

Order of the General Court (Appeal Chamber) of 3 May 2017.
Carlo De Nicola v European Investment Bank.
Appeal — Civil service — EIB staff — Psychological harassment — Non-contractual liability — Errors of law — Appeal manifestly unfounded.
Case T-73/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:310

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

3 mai 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique  – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Responsabilité non contractuelle – Erreurs de droit – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑73/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑37/12, EU:F:2015:162), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,


Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par MM. G. Nuvoli et T. Gilliams, puis par M. Nuvoli, et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés par Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑37/12, ci-après l’« arrêt attaqué »EU:F:2015:162), par lequel ledit Tribunal a annulé la décision du président de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 20 décembre 2011 (ci-après la « décision attaquée ») et rejeté le recours pour le surplus.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 10 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 10      Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division « Analyse pays et profil financier » du département des affaires économiques de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des pays candidats de la Banque.

11      Par courriel du 26 août 2010, le requérant a demandé au directeur du département des ressources humaines de la Banque (ci-après le ‘directeur des ressources humaines’) l’ouverture d’une procédure d’enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en particulier sur le comportement de trois membres du personnel, MM. P., M. et J., signataires d’une note d’observations dans le cadre de la procédure de recours interne que le requérant avait engagée contre son rapport d’appréciation établi au titre de l’année 2009 (ci-après la ‘plainte’). Dans ce même courriel, le requérant a précisé que, ‘[c]omme pour mes plaintes précédentes similaires, je n’estime pas que le point principal soit celui des relations personnelles (en particulier pas de ma part) mais plutôt celui qui a trait à la politique/stratégie/attitude que la Banque avait envers moi depuis plusieurs années’.

12      Le 8 octobre 2010, le requérant a déposé auprès des services compétents de la Banque un mémorandum dans lequel il décrivait avec précision le harcèlement dont il aurait été victime au cours de la période concernée par l’enquête, comprise entre le début de l’année 2009 et le 31 août 2010. Le requérant mentionnait également des faits qui seraient intervenus au cours de toutes ses années de service auprès de la Banque.

13      Informés par le département des ressources humaines de la Banque des griefs formulés à leur encontre par le requérant, les trois membres du personnel mis en cause ont chacun répondu par un mémorandum entre le 11 et le 14 février 2011.

14      Au cours de l’enquête, le comité d’enquête a procédé à l’audition séparée du requérant, des membres du personnel qu’il avait mis en cause et de certains témoins. Les auditions ont eu lieu les 4, 7, 10, 11, 14 et 15 mars 2011.

15      Suite à une demande du comité d’enquête, le requérant a, par courrier du 14 mars 2011, fait parvenir deux articles de presse dont il avait fait mention lors de son audition, et ensuite des copies de plusieurs arrêts du Tribunal et du Tribunal de l’Union européenne concernant son contentieux avec la BEI.

16      Dans l’avis que le comité d’enquête a établi le 26 octobre 2011 et que le requérant identifie comme étant un ‘rapport’ (ci-après le ‘rapport du 26 octobre 2011’), le comité d’enquête a conclu que la plainte devait être rejetée, le requérant n’ayant pas démontré avoir été victime de harcèlement ni de la part des agents de la BEI mis en cause, ni de la part de la BEI en tant qu’organisation.

17      Par lettre du 20 décembre 2011, le président de la BEI a informé le requérant des conclusions négatives du comité d’enquête sur la démonstration par le requérant d’un harcèlement à son égard et a rejeté sa plainte (ci-après la ‘décision du 20 décembre 2011’). Le président de la BEI a également indiqué au requérant qu’il partageait les recommandations constructives formulées par le comité d’enquête en complément de ses conclusions et qu’il s’engageait à les mettre en œuvre afin de rétablir une ambiance de travail positive. Enfin, le président de la BEI a informé le requérant que la Banque allait mandater un médiateur professionnel pour tenter de trouver une solution aux différends opposant le requérant à la Banque.

18      Par courriel du 21 décembre 2011, le requérant a demandé une copie du rapport du 26 octobre 2011 ainsi que l’accès aux documents examinés par le comité d’enquête.

19      Par courrier du 6 janvier 2012, le requérant a reçu une copie du rapport du 26 octobre 2011 et a été informé qu’il ne pouvait pas avoir accès à l’intégralité des documents examinés par le comité d’enquête, car ils devaient être conservés dans le respect des règles de confidentialité.

20      Le 6 février 2012, le médiateur professionnel chargé par la BEI de tenter une médiation dans le cadre des différends opposant le requérant à la Banque a rendu son ‘[r]apport final de mission’ dans lequel il a constaté l’échec de cette tentative. »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 mars 2012, le requérant a demandé, en substance, premièrement, l’annulation de la décision attaquée, deuxièmement, l’annulation du rapport du rapport du 26 octobre 2011, troisièmement, l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables, quatrièmement, la constatation du harcèlement mis en œuvre à son égard, cinquièmement, la condamnation de la BEI à mettre fin à ce harcèlement, sixièmement la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant dudit harcèlement et, septièmement, à ce qu’il plaise audit Tribunal d’ordonner diverses mesures d’instruction.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus.

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2016, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6        Le 9 mai 2016, la BEI a déposé le mémoire en réponse.

7        Par lettre du 28 juin 2016, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler le point 2 du dispositif et les points 13 à 17, 57 à 60 et 62 à 68 des motifs ;

–        constater le harcèlement pratiqué par la BEI ;

–        condamner la BEI à réparer les préjudices qu’il a subis en raison dudit harcèlement ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin que celui-ci se prononce de nouveau sur les points annulés, après réalisation de l’expertise médicale déjà demandée ;  

–        condamner la BEI aux dépens.

9        La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

10      En vertu de l’article 208 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du 20 avril 2016, Mikulik/Conseil, T‑520/15 P, non publiée, EU:T:2016:714, point 20). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      À l’appui du pourvoi, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une dénaturation du recours, le Tribunal de la fonction publique ayant qualifié, à tort, la responsabilité de la BEI comme étant non contractuelle, le deuxième, d’une erreur de droit commise par ledit Tribunal dans l’examen de la demande de constatation du harcèlement qu’il avait subi, le troisième, d’une erreur de droit commise par ce Tribunal en jugeant comme étant prématurées les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices découlant du harcèlement et, le quatrième, de plusieurs erreurs de droit commises par le même Tribunal dans l’examen de sa demande visant l’adoption de diverses mesures d’instruction.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation du recours, le Tribunal de la fonction publique ayant qualifié, à tort, la responsabilité de la BEI comme étant non contractuelle

12      Le requérant soutient que la responsabilité de la BEI est de nature contractuelle, en raison du contrat de travail. Partant, il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé son recours, dans la mesure où, au point 63 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a fait référence aux principes concernant l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ainsi, il demande à ce Tribunal de constater que ses conclusions indemnitaires visaient la responsabilité contractuelle de la BEI, et de réformer le point 63 de l’arrêt attaqué.

13      La BEI conteste les arguments du requérant.

14      Il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a qualifié la responsabilité de la BEI comme étant de nature non contractuelle lorsqu’il a jugé que es conclusions indemnitaires du requérant étaient prématurées, étant donné qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un harcèlement moral dont il ne lui appartenait pas de constater l’existence conformément au point 37 de l’ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705). Ainsi, par le premier moyen, le requérant conteste une qualification qui n’a pas d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué et ne produit donc pas d’effets juridiques autonomes qui seraient susceptibles d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, BEI/De Nicola, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 66). En outre, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que par jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). Partant, c’est à bon droit que, au point 63 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a rappelé les principes dégagés par le juge de l’Union en matière de responsabilité non contractuelle. Partant, le moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen de la demande de constatation du harcèlement prétendument subi par le requérant

15      Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable sa demande de constatation du harcèlement qu’il avait subi, en raison du fait qu’il n’appartenait pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe.

16      La BEI conteste les arguments du requérant.

17      Il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé comme étant irrecevable la demande du requérant tendant à la constatation du harcèlement qu’il aurait subi, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas au juge de l’Union de faire de constatation de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 31). Partant, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant comme étant prématurées les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices découlant du harcèlement

18      Le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en rejetant comme étant prématurées ses conclusions indemnitaires en ce qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un harcèlement moral dont il avait été victime.

19      La BEI conteste les arguments du requérant.

20      Il y a lieu de constater que, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait droit à la demande d’annulation de la décision attaquée en raison des irrégularités qui entachaient le rapport du 26 octobre 2011. Toutefois, contrairement à ce que le requérant fait valoir, le fait que ledit Tribunal a annulé la décision qui niait l’existence du harcèlement n’implique pas que ce harcèlement ait eu lieu. Partant, c’est à bon droit que ce Tribunal a rejeté comme prématurées ses conclusions indemnitaires en ce qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un harcèlement qu’il n’appartenait pas au juge de constater (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 37). Partant, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen de sa demande visant l’adoption de diverses mesures d’instruction

21      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen de sa demande visant l’adoption de diverses mesures d’instruction. Selon lui, ledit Tribunal a rejeté de manière erronée ses demandes visant l’adoption de deux mesures d’instruction concernant une requête d’expertise médicale et l’évaluation si les tâches confiées à lui justifiaient le refus d’assistance de son chef de division.

22      La BEI conteste les arguments du requérant.

23      Il y a lieu de rappeler que, s’il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 87).

24      En l’espèce, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs de l’arrêt attaqué, que les deux mesures d’instruction demandées ne présentaient pas d’utilité pour la solution du litige.

25      Dans la mesure où le requérant n’avance aucun argument susceptible de faire apparaître que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 71, que les deux mesures demandées ne présentaient pas d’utilité pour la solution de l’affaire en première instance, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

26      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

27      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

28      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

29      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la BEI ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’italien.

Top