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Document 32015R2447R(02)

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015)

C/2017/1362

OJ L 101, 13.4.2017, p. 203–212 (DA)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 223–242 (SK)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 221–268 (PT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 197–202 (FR)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 199–222 (LV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 201–220 (ET)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 196–211 (SV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 198–205 (BG)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 196–199 (IT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 195–202 (HU)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 197–200 (NL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 200–204 (PL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 196–198 (CS)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 196–220 (HR)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 196–201 (FI)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 315–323 (RO)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 197–225 (LT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 201–217 (ES)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 211–238 (EL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 197–208 (SL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 195–206 (MT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 166–176 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/corrigendum/2017-04-13/oj

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/197


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 29 décembre 2015 )

1)

Page 559, au considérant 7:

au lieu de:

«pour plus de facilité et pour assurer l'efficacité des contrôles.»

lire:

«pour plus de facilité et pour assurer un suivi efficace.»

2)

Page 559, au considérant 10:

au lieu de:

«contrôle»,

lire:

«suivi».

3)

Page 559, au considérant 15:

au lieu de:

«Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les décisions en matière de renseignements contraignants présentent un caractère contraignant, il y a lieu d'inclure dans la déclaration en douane une référence à la décision concernée. En outre, afin de promouvoir l'exercice, par les autorités douanières, d'un contrôle efficace du respect des obligations découlant d'une décision en matière de RTC, il est également nécessaire de spécifier les règles de procédure applicables à la collecte et à l'utilisation des données de surveillance utiles aux fins du contrôle de l'usage qui est fait de ladite décision. Il est également nécessaire de préciser les modalités de contrôle tant que les systèmes informatiques n'auront pas été mis à niveau.»

lire:

«Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les décisions en matière de renseignements contraignants présentent un caractère contraignant, il y a lieu d'inclure dans la déclaration en douane une référence à la décision concernée. En outre, afin de promouvoir l'exercice, par les autorités douanières, d'un suivi efficace du respect des obligations découlant d'une décision en matière de RTC, il est également nécessaire de spécifier les règles de procédure applicables à la collecte et à l'utilisation des données de surveillance utiles aux fins du suivi de l'usage qui est fait de ladite décision. Il est également nécessaire de préciser les modalités de suivi tant que les systèmes informatiques n'auront pas été mis à niveau.»

4)

Page 560, au considérant 27:

au lieu de:

«la vérification de la garantie»,

lire:

«le suivi de la garantie».

5)

Page 561, au considérant 33:

au lieu de:

«Étant donné que le système de contrôle à l'importation (SCI) nécessaire à l'application des dispositions du code des douanes régissant la déclaration sommaire d'entrée n'a pas encore été intégralement mis à niveau, il convient de continuer à recourir aux moyens actuellement utilisés pour l'échange et le stockage d'informations autres que le procédé informatique de traitement des données visé à l'article 6, paragraphe 1, du code et le SCI dans sa version actuelle.»

lire:

«Étant donné que le système de contrôle des importations (ICS) nécessaire à l'application des dispositions du code des douanes régissant la déclaration sommaire d'entrée n'a pas encore été intégralement mis à niveau, il convient de continuer à recourir aux moyens actuellement utilisés pour l'échange et le stockage d'informations autres que le procédé informatique de traitement des données visé à l'article 6, paragraphe 1, du code et le système de contrôle des importations dans sa version actuelle.»

6)

Page 561, au considérant 34:

au lieu de:

«Au même titre, le SCI actuel pouvant uniquement recevoir une déclaration sommaire d'entrée présentée sous la forme d'un seul jeu de données, des dispositions relatives à la fourniture de données en plusieurs jeux devraient être temporairement suspendues, jusqu'à ce que le SCI soit mis à niveau.»

lire:

«Au même titre, l'ICS actuel pouvant uniquement recevoir une déclaration sommaire d'entrée présentée sous la forme d'un seul jeu de données, des dispositions relatives à la fourniture de données en plusieurs jeux devraient être temporairement suspendues, jusqu'à ce que l'ICS soit mis à niveau.»

7)

Page 566, à l'article 2, paragraphe 4, point h):

au lieu de:

«autorisations d'apurement centralisé»,

lire:

«autorisations de dédouanement centralisé».

8)

Page 572, à l'article 20, dans le titre; page 579, à l'article 35, dans le titre et page 658, à l'article 230, dans le titre:

au lieu de:

«Vérification»,

lire:

«Suivi».

9)

Page 572, à l'article 21, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«vérifier»,

lire:

«assurer le suivi de».

10)

Page 572, à l'article 21, paragraphe 3:

au lieu de:

«Afin de faciliter la vérification par les autorités douanières du respect des obligations résultant des RTC, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 2, point a).»

lire:

«Afin de faciliter le suivi par les autorités douanières du respect des obligations résultant des RTC, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats du suivi visé au paragraphe 2, point a).»

11)

Page 572, à l'article 21, paragraphe 7:

au lieu de:

«Jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l'article 56 du présent règlement, les autorités douanières vérifient l'usage qui est fait des décisions RTC lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, jusqu'à la date de déploiement, la Commission n'est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 2, point a), du présent article.»

lire:

«Jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l'article 56 du présent règlement, les autorités douanières assurent le suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, jusqu'à la date de déploiement, la Commission n'est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats du suivi visé au paragraphe 2, point a), du présent article.»

12)

Page 573, à l'article 23, paragraphes 1 et 2:

au lieu de:

«1.   La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code lorsque:

a)

la Commission a relevé des décisions erronées ou non uniformes;

b)

les autorités douanières ont présenté à la Commission des cas où elles n'ont pu résoudre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, leurs divergences d'opinions en ce qui concerne un classement ou une détermination corrects et uniformes de l'origine.

Aucune décision relative à un renseignement contraignant n'est délivrée pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu'un classement ou une détermination corrects et uniformes de l'origine ne sont pas assurés.

2.   Le classement ou la détermination corrects et uniformes de l'origine font l'objet de consultations au niveau de l'Union dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la notification de la Commission visée au paragraphe 1.»

lire:

«1.   La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code lorsque:

a)

la Commission a relevé des décisions erronées ou non uniformes;

b)

les autorités douanières ont présenté à la Commission des cas où elles n'ont pu résoudre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, leurs divergences d'opinions en ce qui concerne un classement ou une détermination de l'origine corrects et uniformes.

Aucune décision relative à un renseignement contraignant n'est délivrée pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu'un classement ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés.

2.   Le classement ou la détermination de l'origine corrects et uniformes font l'objet de consultations au niveau de l'Union dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la notification de la Commission visée au paragraphe 1.»

13)

Page 593, à l'article 70, paragraphe 2, point c) et page 594, à l'article 71, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«de la surveillance»,

lire:

«du suivi».

14)

Page 596, à l'article 76, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«annexe 2-08,»

lire:

«annexe 22-08,»

15)

Page 597, à l'article 77, paragraphe 6, premier alinéa et page 619, à l'article 120, paragraphe 4:

au lieu de:

«contrôlent»,

lire:

«assurent le suivi de».

16)

Page 631, à l'article 154, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«contrôler»,

lire:

«suivre».

17)

Page 633, à l'article 156, dans le titre:

au lieu de:

«Contrôle du montant de référence par la personne tenue de constituer la garantie»,

lire:

«Suivi du montant de référence par la personne tenue de constituer la garantie».

18)

Page 633, à l'article 157:

au lieu de:

«Article 157

Contrôle du montant de référence par les autorités douanières

(Article 89, paragraphe 6, du code)

1.   Le contrôle de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le contrôle de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.

2.   Le contrôle de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, susceptibles de devenir exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union est assuré, pour chaque déclaration en douane, à l'aide du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement, au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Ce contrôle ne s'applique pas aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la procédure simplifiée visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code lorsque la déclaration en douane n'est pas traitée au moyen du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Le contrôle de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée.»

lire:

«Article 157

Suivi du montant de référence par les autorités douanières

(Article 89, paragraphe 6, du code)

1.   Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le suivi de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.

2.   Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, susceptibles de devenir exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union est assuré, pour chaque déclaration en douane, à l'aide du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement, au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Ce suivi ne s'applique pas aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la procédure simplifiée visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code lorsque la déclaration en douane n'est pas traitée au moyen du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée.»

19)

Page 636, à l'article 167, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«sous le régime de transit commun régi par la convention TIR»,

lire:

«sous le régime de transit régi par la convention TIR».

20)

Page 642, à l'article 183, paragraphe 3; page 643, à l'article 184, paragraphe 6; page 643, à l'article 185, paragraphe 4; page 644, à l'article 187, paragraphe 1 et page 645, à l'article 188, paragraphe 3:

au lieu de:

«SCI»,

lire:

«système de contrôle des importations».

21)

Page 647, au titre V, dans le titre:

au lieu de:

«AU DEVENIR DES MARCHANDISES»,

lire:

«À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES».

22)

Page 650, à l'article 200, paragraphe 4 et page 694, à l'article 318, point d):

au lieu de:

«contrôle»,

lire:

«assure le suivi de».

23)

Page 658, à l'article 230, paragraphe 2:

au lieu de:

«OEA»,

lire:

«opérateur économique agréé».

24)

Page 659, à l'article 231, paragraphe 1:

au lieu de:

«présente»,

lire:

«fait présenter».

25)

Page 660, à l'article 231, paragraphe 9, point a):

au lieu de:

«approuvés»,

lire:

«agréés».

26)

Page 666, à l'article 251, paragraphe 3, point a):

au lieu de:

«dans laquelle le poids et la valeur exacts»,

lire:

«auprès desquels le poids et la valeur exacts».

27)

Page 666, à l'article 252:

au lieu de:

«OEA pour»,

lire:

«opérateur économique habilité à».

28)

Page 670, à l'article 261, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Dans les cas exposés,»

lire:

«Dans les cas exposés ci-dessus,»

29)

Page 672, à l'article 265, paragraphe 2:

au lieu de:

«comptabilisé»,

lire:

«pris en compte».

30)

Page 677, à l'article 279, paragraphe 4:

au lieu de:

«en son nom.»

lire:

«pour son compte.»

31)

Page 685, à l'article 299, paragraphe 1:

au lieu de:

«le bureau de douane de sortie»,

lire:

«le bureau de douane de départ».

32)

Page 697, à l'article 324, paragraphe 3:

au lieu de:

«la réparation»,

lire:

«la réparation (incluant la maintenance)».

33)

Page 701, à l'article 333, paragraphe 8, dernière phrase:

au lieu de:

«Cette pratique est autorisée uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»

lire:

«Il ne peut le faire que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»

34)

Page 737, à l'annexe A, titre II, point 2, section IV/3, dernière colonne du tableau, troisième case:

au lieu de:

«Intervenant qui fait la déclaration d'exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.»,

lire:

«Intervenant qui fait la déclaration d'exportation ou pour le compte duquel celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.».

35)

Page 881, à l'annexe 72-04, chapitre II, point 3.3.

au lieu de:

«vérifie le»,

lire:

«assure le suivi du».


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