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Document 32013R0952R(06)

Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013)

ST/6450/2017/INIT

OJ L 173, 9.7.2018, p. 35–37 (SV)
OJ L 173, 9.7.2018, p. 35–35 (CS, ET, FR, GA, IT, HU, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2018-07-09/oj

9.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/35


Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 269 du 10 octobre 2013 )

Page 24, article 37, paragraphe 1, au point a):

au lieu de:

«a)

l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa;»

lire:

«a)

l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9;»

Page 40, article 89, au paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les autorités douanières assurent le suivi de la garantie.»

lire:

«6.   Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.»

Page 56, article 145, au paragraphe 11:

au lieu de:

«11.   Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détendeur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»

lire:

«11.   Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détenteur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»


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