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Document 21978A1024(01)

Convention on future Multilateral Cooperation in the North-West Atlantic fisheries

OJ L 378, 30.12.1978, p. 2–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 122 - OP_DATPRO
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 74 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 74 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 32 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 32 - 44
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 7 - 21

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/03/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj

Related Council regulation

30.12.1978   

FR EN

Official Journal of the European Communities

L 378/2


CONVENTION SUR LA FUTURE COOPÉRATION MULTILATÉRALE DANS LES PÊCHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

LES PARTIES CONTRACTANTES,

notant que les États côtiers de l'Atlantique du Nord-Ouest ont, conformément aux principes pertinents du droit international, étendu leur juridiction sur les ressources biologiques de leurs eaux adjacentes jusqu'à des limites situées à, au plus, deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée et qu'ils exercent dans ces eaux des droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion desdites ressources;

prenant en considération les travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer dans le domaine des pêches;

désirant promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest dans un cadre conforme au régime d'extension de la juridiction de l'État côtier sur les pêches et encourager en conséquence la coopération et la consultation internationales à l'égard desdites ressources,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

1.   La zone à laquelle s'applique la présente convention, ci-après appelée « zone de la convention », comprend les eaux de l'océan Atlantique du Nord-Ouest situées au nord du 35o00' de latitude nord et à l'ouest d'une ligne s'étendant plein nord du 35o00' de latitude nord et du 42o00' de longitude ouest jusqu'au 59o00' de latitude nord, puis plein ouest jusqu'au 44o00' de longitude ouest, et de là plein nord jusqu'à la côte du Groenland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin au sud du 78o 10' de latitude nord.

2.   La zone ci-après appelée « zone de réglementation » désigne la partie de la zone de la convention qui s'étend au-delà des régions dans lesquelles les Etats côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche.

3.   Aux fins de la présente convention, « Etat côtier » désigne ci-après une partie contractante exerçant une juridiction sur la pêche pratiquée dans les eaux faisant partie de la zone de la convention.

4.   La présente convention s'applique à toutes les ressources halieutiques de la zone de la convention, à l'exception du saumon, du thon, du makaire, des stocks de cétacés administrés par la commission baleinière internationale ou toute organisation susceptible de lui succéder, et des espèces sédentaires du plateau continental, c'est-à-dire les organismes qui, au stade de l'exploitation, sont soit immobiles au fond de la mer ou sous le fond de la mer, soit incapables de se déplacer sauf en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol de la mer.

5.   Aucune disposition de la présente convention n'est réputée atteindre ou infirmer les positions ou prétentions d'une partie contractante en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, ou les limites ou l'étendue de la juridiction d'une partie en matière de pêche, ni atteindre ou infirmer les vues ou positions d'une partie contractante en ce qui concerne le droit de la mer.

Article II

1.   Les parties contractantes conviennent de créer et d'administrer une organisation internationale ayant pour mandat de contribuer par la consultation et la coopération à l'utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques de la zone de la convention. Cette organisation est désignée sous le nom d'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après appelée « l'organisation », et s'acquitte des fonctions énoncées dans la présente convention.

2.   L'organisation se compose:

a)

d'un conseil général;

b)

d'un conseil scientifique;

c)

d'une commission des pêches;

d)

d'un secrétariat.

3.   L'organisation a une personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d'autres organisations internationales et sur les territoires des parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l'exécution de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Les immunités et privilèges dont l'organisation et ses représentants jouissent sur le territoire d'une partie contractante sont déterminés par une entente entre l'organisation et la partie contractante en question.

4.   L'organisation a son siège à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse (Canada), ou à tout autre endroit dont peut décider le conseil général.

Article III

Le conseil général a les fonctions suivantes:

a)

superviser et coordonner les affaires structurelles, administratives, financières et les autres affaires internes de l'organisation, y compris les relations entre ses parties constitutives;

b)

coordonner les relations extérieures de l'organisation;

c)

passer en revue et arrêter la composition de la commission des pêches conformément à l'article XIII;

d)

exercer les autres pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente convention.

Article IV

1.   Chaque partie contractante est membre du conseil général et y nomme au plus trois représentants, qui peuvent à toute séance du conseil être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers.

2.   Le conseil général élit un président et un vice-président, qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président est un représentant d'une partie contractante membre de la commission des pêches. Le président et le vice-président sont des représentants de différentes parties contractantes.

3.   Le président du conseil général est le président et le principal représentant de l'organisation.

4.   Le président du conseil général convoque chaque année une réunion ordinaire de l'organisation à un endroit choisi par le conseil général et normalement situé en Amérique du Nord.

5.   Le président peut convoquer une séance du conseil général autre que la réunion annuelle au moment et à l'endroit de son choix, à la demande d'une partie contractante appuyée par une autre partie contractante.

6.   Le conseil général peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont il considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations.

Article V

1.   Chaque partie contractante dispose d'une voix dans les délibérations du conseil général.

2.   Sauf disposition contraire, les décisions du conseil général sont prises à la majorité des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l'affirmative ou la négative, étant entendu qu'il ne peut y avoir de mise aux voix sans un quorum des deux tiers des parties contractantes.

3.   Le conseil général adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions.

4.   Le conseil général présente aux parties contractantes un rapport annuel des activités de l'organisation.

Article VI

1.   Le conseil scientifique a les fonctions suivantes:

a)

servir de tribune de consultation et de coopération entre les parties contractantes en ce qui concerne l'étude, l'évaluation et l'échange de données et d'avis scientifiques se rapportant aux pêches de la zone de la convention, y compris les facteurs écologiques et d'environnement qui influent sur ces pêches, et promouvoir la coopération des parties contractantes à la recherche scientifique destinée à combler les lacunes des connaissances en la matière;

b)

compiler des statistiques, tenir des relevés et publier ou diffuser des rapports, des renseignements et de la documentation se rapportant aux pêches de la zone de la convention, y compris les facteurs écologiques et d'environnement qui influent sur ces pêches;

c)

fournir des avis scientifiques aux États côtiers, lorsque ceux-ci en font la demande conformément à l'article VII;

d)

fournir des avis scientifiques à la commission des pêches, conformément à l'article VIII ou de son propre chef selon les besoins de la commission.

2.   Le conseil scientifique peut, au besoin, s'acquitter de ses fonctions en collaboration avec d'autres organismes publics ou privés ayant des objectifs similaires.

3.   Les parties contractantes fournissent au conseil scientifique toutes les données statistiques et scientifiques demandées par le conseil aux fins du présent article.

Article VII

1.   À la demande d'un État côtier, le conseil scientifique étudie toute question se rapportant au fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques des eaux de la zone de la convention sur lesquelles cet État côtier exerce une juridiction en matière de pêche, et fait rapport sur cette question.

2.   L'État côtier détermine, en consultation avec le conseil scientifique, les critères de référence applicables à l'examen de toute question soumise au conseil conformément au paragraphe 1. Ces critères de référence comprennent, en plus de toute question jugée utile, les éléments suivants selon qu'ils s'appliquent ou non:

a)

un énoncé de la question soumise, y compris une description des pêches et de la zone à étudier;

b)

dans les cas où l'on demande des évaluations ou des prévisions scientifiques, une description de tout facteur ou de toute hypothèse à prendre en considération;

c)

le cas échéant, une description de tout objectif poursuivi par l'État côtier et une indication quant au genre d'opinion recherchée, soit un avis précis, soit un éventail d'options.

Article VIII

Le conseil scientifique étudie toute question que lui soumet la commission des pêches concernant le fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques dans la zone de réglementation, et fait rapport sur cette question. Ce faisant, il tient compte des critères de référence déterminés par la commission des pêches à l'égard de cette question.

Article IX

1.   Chaque partie contractante est membre du conseil scientifique et y nomme ses propres représentants, qui peuvent à toute séance du conseil être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers.

2.   Le conseil scientifique élit un président et un vice-président, qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président et le vice-président sont des représentants de différentes parties contractantes.

3.   À la demande d'un État côtier ou d'une partie contractante appuyée par une autre partie contractante, le président peut convoquer au moment et à l'endroit de son choix une séance du conseil scientifique autre que la réunion annuelle prévue à l'article IV.

4.   Le conseil scientifique peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont il considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations.

Article X

1.   Les avis scientifiques présentés par le conseil scientifique en vertu de la présente convention sont établis par consensus. Lorsque le consensus ne peut être atteint, le conseil indique dans son rapport toutes les opinions exprimées sur la question à l'étude.

2.   Les décisions du conseil scientifique concernant l'élection des cadres, l'adoption et la modification du règlement et les autres questions relatives à l'organisation de son travail sont prises à la majorité des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l'affirmative ou par la négative, chacune d'entre elles disposant d'une voix. Aucune mise aux voix ne peut avoir lieu sans un quorum des deux tiers des parties contractantes.

3.   Le conseil scientifique adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions.

Article XI

1.   La commission des pêches, ci-après appelée « la commission », est chargée de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques de la zone de réglementation conformément aux dispositions du présent article.

2.   La commission peut adopter des propositions en vue d'une action commune des parties contractantes pour parvenir à une utilisation optimale des ressources halieutiques de la zone de réglementation. La commission examine ces propositions en tenant compte des renseignements ou avis pertinents fournis par le conseil scientifique.

3.   Dans l'exercice des fonctions décrites au paragraphe 2, la commission s'assure qu'il existe une concordance entre:

a)

une proposition s'appliquant à un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant aussi bien dans la zone de réglementation que dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'un État côtier, ou une proposition qui, du fait de l'interdépendance des espèces, aurait une incidence sur un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant en totalité ou en partie dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'un État côtier

et

b)

les mesures ou décisions relatives à la gestion et à la conservation dudit stock ou groupe de stocks de poisson prises par l'État côtier à l'égard des activités de pêche pratiquées dans la zone placée sous sa juridiction en la matière.

En conséquence, la commission et l'État côtier en question facilitent la coordination de ces propositions, mesures et décisions. Chaque État côtier informe la commission de ses mesures et décisions aux fins du présent article.

4.   Les propositions adoptées par la commission concernant la répartition des prises dans la zone de réglementation doivent tenir compte des intérêts des membres de la commission dont les navires ont traditionnellement pêché dans cette zone; en ce qui concerne la répartition des prises dans les pêcheries des grands bancs et du bonnet flamand, les membres de la commission doivent accorder une attention particulière à la partie contractante dont les collectivités riveraines dépendent au premier chef de l'exploitation de stocks associés à ces pêcheries et qui a déployé des efforts considérables pour assurer la conservation de ces stocks par des mesures internationales, en organisant notamment la surveillance et l'inspection des pêches internationales pratiquées dans ces pêcheries dans le cadre d'un programme international d'inspection mutuelle.

5.   La commission peut aussi adopter des propositions sur des mesures internationales de contrôle et de surveillance à prendre dans la zone de réglementation afin d'y assurer l'application de la présente convention et des mesures entrées en vigueur aux termes de la présente convention.

6.   Le secrétaire exécutif transmet chacune des propositions adoptées par la commission à toutes les parties contractantes, en spécifiant la date de transmission aux fins du paragraphe 1 de l'article XII.

7.   Sous réserve des dispositions de l'article XII, chaque proposition adoptée par la commission en vertu du présent article devient une mesure exécutoire pour toutes les parties contractantes à compter d'une date déterminée par la commission.

8.   La commission peut soumettre au conseil scientifique toute question se rapportant au fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques dans la zone de réglementation en déterminant les critères de référence applicables à l'examen de cette question.

9.   La commission peut attirer l'attention de tout ou partie des membres de la commission sur toute question se rapportant aux objectifs et aux fins de la présente convention dans la zone de réglementation.

Article XII

1.   Si un membre de la commission présente au secrétaire exécutif une objection à une proposition dans les soixante jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification de la proposition par le secrétaire exécutif, la proposition ne devient une mesure exécutoire que quarante jours révolus après la date de transmission spécifiée dans la notification de cette objection aux parties contractantes. Dès ce moment, un autre membre de la commission peut de la même manière présenter une objection avant l'expiration de la période supplémentaire de quarante jours ou dans les trente jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification aux parties contractantes de toute objection présentée pendant ladite période supplémentaire de quarante jours, selon l'expiration la plus tardive. La proposition devient alors une mesure exécutoire pour toutes les parties contractantes, sauf pour celles qui ont présenté une objection, au terme de la ou des périodes prorogées de présentation des objections. Cependant, si au terme de cette ou de ces périodes prorogées, des objections ont été présentées et maintenues par une majorité des membres de la commission, la proposition ne devient pas une mesure exécutoire, à moins que tout ou partie des membres de la commission ne décident entre eux d'être liés par elle à une date convenue.

2.   Un membre de la commission ayant présenté une objection à une proposition peut la retirer en tout temps; la proposition devient alors immédiatement exécutoire pour lui, sous réserve de l'application de la procédure d'objection prévue au présent article.

3.   Un an après la date d'entrée en vigueur d'une mesure, tout membre de la commission peut à tout moment signifier au secrétaire exécutif un avis de son intention de ne pas être lié par ladite mesure; si cet avis n'est pas retiré, ladite mesure cesse de lier le membre en question un an après la date de réception de l'avis par le secrétaire exécutif. À tout moment après qu'une mesure a cessé de lier un membre de la commission en vertu du présent paragraphe, elle cesse de lier tout autre membre de la commission sur réception par le secrétaire exécutif d'un avis, signifié par ledit membre, indiquant son intention de ne pas être lié.

4.   Le secrétaire exécutif notifie immédiatement à chaque partie contractante:

a)

la réception de chaque objection et retrait d'objection visés aux paragraphes 1 et 2;

b)

la date à laquelle toute proposition devient une mesure exécutoire suivant les dispositions du paragraphe 1;

c)

la réception de chaque avis visé au paragraphe 3.

Article XIII

1.   Passée en revue et arrêtée par le conseil général lors de sa réunion annuelle, la composition de la commission est la suivante:

a)

toutes les parties contractantes qui participent aux pêches de la zone de réglementation;

b)

toute partie contractante ayant fourni au conseil général une preuve suffisante qu'elle s'attend de participer aux pêches de la zone de réglementation pendant l'année de cette réunion annuelle ou pendant l'année civile suivante.

2.   Chaque membre de la commission nomme à cette dernière trois représentants au plus, qui peuvent à toute séance de la commission être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers.

3.   Toute partie contractante qui n'est pas membre de la commission peut assister à ses séances en qualité d'observateur.

4.   La commission élit un président et un vice-président qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président et le vice-président sont des représentants de différents membres de la commission.

5.   À la demande d'un membre de la commission, le président peut convoquer au moment et à l'endroit de son choix une séance de la commission autre que la réunion annuelle prévue à l'article IV.

6.   La commission peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont elle considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations.

Article XIV

1.   Chaque membre de la commission dispose d'une voix dans les délibérations de la commission.

2.   Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de tous les membres de la commission présents et votant par l'affirmative ou la négative, étant entendu qu'il ne peut y avoir de mise aux voix sans un quorum des deux tiers des membres de la commission.

3.   La commission adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions.

Article XV

1.   Le secrétariat pourvoit aux services de l'organisation dans l'exercice de ses fonctions et obligations.

2.   L'administrateur en chef du secrétariat est le secrétaire exécutif, nommé par le conseil général suivant les modalités et les conditions établies par ce dernier.

3.   Le personnel du secrétariat est nommé par le secrétaire exécutif conformément au règlement et aux modalités établies par le conseil général.

4.   Sous la supervision du conseil général, le secrétaire exécutif a plein pouvoir sur le personnel du secrétariat et s'acquitte des autres fonctions que le conseil général lui assigne.

Article XVI

1.   Chaque partie contractante assume les frais de sa propre délégation à toutes les réunions convoquées en vertu de la présente convention.

2.   Le conseil général adopte le budget annuel de l'organisation.

3.   Le conseil général établit la cotisation de chaque partie contractante au budget annuel selon la formule suivante:

a)

10 % du budget est divisé entre les États côtiers au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention au cours de l'année se terminant deux ans avant le début de l'année budgétaire;

b)

30 % du budget est divisé également entre toutes les parties contractantes;

c)

60 % du budget est divisé entre les parties contractantes au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention au cours de l'année se terminant deux ans avant le début de l'année budgétaire.

Les prises nominales visées ci-dessus s'entendent des prises enregistrées des espèces énumérées à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la présente convention.

4.   Le secrétaire exécutif notifie à chaque partie contractante sa cotisation calculée aux termes du paragraphe 3 du présent article, et la partie contractante la verse à l'organisation aussitôt que possible après cette notification.

5.   Sauf autorisation contraire du conseil général, les cotisations sont payables en devises du pays où l'organisation a son siège.

6.   Sous réserve de l'application du paragraphe 11 du présent article, le conseil général approuve à sa première séance un budget pour le reste du premier exercice financier au cours duquel l'organisation fonctionne, et le secrétaire exécutif transmet aux parties contractantes des copies de ce budget, accompagnées d'avis de leurs cotisations respectives.

7.   Pour les exercices financiers suivants, le secrétaire exécutif soumet à l'attention de chaque partie contractante un projet du budget annuel, accompagné d'un tableau des cotisations, au moins soixante jours avant la réunion annuelle de l'organisation au cours de laquelle le budget doit être examiné.

8.   Une partie contractante qui adhère à la présente convention au cours d'un exercice financier verse pour cet exercice une partie de la cotisation calculée suivant les dispositions du présent article qui est proportionnelle au nombre de mois complets qui restent dans l'exercice.

9.   Une partie contractante qui n'a pas versé sa cotisation pendant deux années consécutives se voit privée du droit de voter et de présenter des objections aux termes de la présente convention jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses obligations, à moins que le conseil général n'en décide autrement.

10.   Les opérations financières de l'organisation sont examinées annuellement par des vérificateurs comptables étrangers à l'organisation et choisis par le conseil général.

11.   Si la convention entre en vigueur le 1er janvier 1979, les dispositions de l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention, s'appliquent au lieu de celles du paragraphe 6.

Article XVII

Les parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires, y compris l'imposition de sanctions suffisantes en cas d'infraction, pour donner effet aux dispositions de la convention et appliquer les mesures qui deviennent exécutoires aux termes du paragraphe 7 de l'article XI et celles qui sont en vigueur conformément à l'article XXIII. Chaque partie contractante transmet à la commission un compte rendu annuel des mesures prises à ces fins.

Article XVIII

Les parties contractantes conviennent de maintenir en vigueur et de mettre à exécution dans la zone de réglementation un programme d'inspection mutuelle, tel qu'applicable aux termes de l'article XXIII ou tel que modifé par les mesures visées au paragraphe 5 de l'article XI. Ce programme confère aux parties contractantes des droits réciproques d'arraisonnement et d'inspection des navires, puis de poursuite de l'État du pavillon et d'exercice de sanctions contre lui sur la base de la preuve découlant de tels arraisonnements et inspections. Un rapport des poursuites engagées et des sanctions imposées en l'espèce doit être inclus dans le compte rendu annuel visé à l'article XVII.

Article XIX

Les parties contractantes conviennent d'attirer l'attention de tout État, non partie à la présente convention, sur toute question ayant trait aux activités de pêche pratiquées dans la zone de réglementation par les nationaux ou les navires de cet État et paraissant avoir une incidence néfaste sur la poursuite des objectifs de la présente convention. Les parties contractantes conviennent en outre de se consulter au besoin sur les mesures à prendre en vue de corriger ces incidences néfastes.

Article XX

1.   La zone de la convention est divisée en sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques, dont les limites sont celles définies à l'annexe III de la présente convention.

2.   À la demande du conseil scientifique, le conseil général peut par un vote des deux tiers de toutes les parties contractantes modifier, s'il le juge nécessaire à des fins scientifiques ou statistiques, les limites des sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques définies à l'annexe III, pourvu qu'il ait l'accord de chaque État coder exerçant une juridiction de pêche dans toute partie de la zone visée.

3.   À la demande de la commission des pêches et après consultation du conseil scientifique, le conseil général peut par un vote des deux tiers de toutes les parties contractantes diviser, s'il le juge nécessaire à des fins administratives, la zone de réglementation en divisions et subdivisions appropriées de réglementation, lesquelles peuvent par la suite être modifiées suivant la même procédure. Les limites de ces divisions et subdivisions doivent être définies à l'annexe III.

4.   L'annexe III de la présente convention, dans sa forme actuelle ou telle que modifiée de temps à autre en vertu du présent article, fait partie intégrante de la présente convention.

Article XXI

1.   Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention. Le conseil général les étudie et leur donne suite lors d'une réunion annuelle ou d'une séance extraordinaire. Tout projet d'amendement est envoyé au secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours avant la séance où l'on compte y donner suite, et ce dernier le transmet immédiatement à toute les parties contractantes.

2.   Les projets d'amendement à la présente convention sont adoptés au conseil général par une majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes, puis transmis par le dépositaire à toutes les parties contractantes.

3.   Un amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception d'un avis écrit de l'approbation de l'amendement par les trois quarts de toutes les parties contractantes, à moins qu'une autre partie contractante ne notifie au dépositaire son objection à l'amendement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission spécifiée dans l'accusé de réception du dépositaire, auquel cas l'amendement n'entre en vigueur pour aucune partie contractante. Toute partie contractante ayant présenté une objection à un amendement peut la retirer en tout temps. Si toutes les objections sont retirées, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception du dernier retrait.

4.   Toute partie qui adhère à la présente convention après l'adoption d'un amendement conformément au paragraphe 2 du présent article est réputée avoir approuvé cet amendement.

5.   Le dépositaire notifie sans délai à toutes les parties contractantes la réception des avis d'approbation des amendements, des avis d'objection ou de retrait d'objection, ainsi que de l'entrée en vigueur des amendements.

Article XXII

1.   Les parties représentées à la conférence diplomatique sur l'avenir de la coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, tenue à Ottawa du 11 au 21 octobre 1977, ont jusqu'au 31 décembre 1978 pour signer la présente convention à Ottawa. La convention sera par la suite ouverte à l'adhésion.

2.   La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les signataires et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du gouvernement du Canada, appelé dans la présente convention «le dépositaire».

3.   La présente convention entre en vigueur le premier jour de janvier suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins six signataires, dont un au moins exerce une juridiction de pêche dans des eaux faisant partie de la zone de la convention.

4.   Toute partie qui n'a pas signé la présente convention peut y adhérer en signifiant par écrit un avis en ce sens au dépositaire. Les adhésions reçues par le dépositaire avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention prennent effet à ladite date. Les adhésions reçues par le dépositaire après la date d'entrée en vigueur de la présente convention prennent effet à la date de leur réception par le dépositaire.

5.   Le dépositaire informe tous les signataires et toutes les parties adhérentes des ratifications, acceptations ou approbations déposées et des adhésions reçues.

6.   Le dépositaire convoque la première réunion de l'organisation au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention et communique l'ordre du jour provisoire à chaque partie contractante au moins un mois avant la date de la réunion.

Article XXIII

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque proposition qui a été transmise ou qui a déjà pris effet aux termes de l'article VIII de la convention internationale de 1949 pour les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (la convention de l'ICNAF) devient, sous réserve des dispositions de la convention de l'ICNAF, une mesure exécutoire pour chaque partie contractante à l'égard de la zone de réglementation, soit immédiatement si la proposition a déjà pris effet en vertu de la convention de l'ICNAF, soit au moment auquel elle doit prendre effet en vertu de ladite convention. Sous réserve de l'application du paragraphe 3 de l'article XII, chaque mesure de ce genre demeure exécutoire pour chaque partie contractante jusqu'à son expiration ou son remplacement par une mesure devenue exécutoire conformément à l'article XI de la présente convention, entendu qu'un tel remplacement ne peut prendre effet avant un an d'application de la présente convention.

Article XXIV

1.   Toute partie contractante peut se retirer de la convention le 31 décembre de n'importe quelle année en signifiant, le ou avant le 30 juin de la même année, un avis à cet effet au dépositaire, lequel en fait tenir copie aux autres parties contractantes.

2.   Tout autre partie peut dès lors se retirer de la convention le même 31 décembre en signifiant au dépositaire un avis à cet effet au plus tard un mois après avoir reçu copie d'un avis de retrait signifié conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article XXV

1.   L'original de la convention est déposé auprès du gouvernement du Canada, qui en transmet des copies conformes à tous les signataires et à toutes les parties adhérentes.

2.   Le dépositaire enregistre la convention auprès du secrétariat des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Ottawa, le 24e jour d'octobre 1978, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


ANNEXE I DE LA CONVENTION

Liste des espèces pour lesquelles sont établies les prises nominales servant à calculer le budget annuel conformément à l'article XVI

Morue ...

Gadus morrhua

Aiglefin ...

Melanogrammus aeglefinus

Sébaste atlantique ...

Sebastes marinus

Merlu argenté ...

Merluccius bilinearis

Merluche écureuil ...

Urophycis chuss

Goberge ...

Pollachius virens

Plie du Canada ...

Hippoglossoides platessoides

Plie grise ...

Glyptocephalus cynoglossus

Limande à queue jaune ...

Limanda ferruginea

Flétan du Groenland ...

Reinhardtius hippoglossoïdes

Grenadier de roche ...

Macrourus rupestris

Hareng atlantique ...

Clupea harengus

Maquereau bleu ...

Scomber scombrus

Stromatée à fossettes ...

Peprilus triacanthus

Gaspareau ...

Alosa pseudoharengus

Grande argentine ...

Argentina silus

Capelan ...

Mallotus villosus

Calmar à nageoires longues ...

Loligo pealei

Calmar à nageoires courtes ...

Illex illecebrosus

Crevettes ...

Espèce Pandalus


ANNEXE II DE LA CONVENTION

Dispositions financières provisoires

1.

Une partie contractante qui est aussi partie contractante de la convention internationale pour les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest pendant toute l'année 1979 ne paie aucune cotisation à l'organisation cette année-là. Les autres parties contractantes qui ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qui ont adhéré à la convention avant le 31 décembre 1979 versent le montant indiqué à l'appendice ci-joint. La cotisation de toute partie contractante qui ne figure pas à l'appendice est déterminée par le conseil général.

2.

Les parties contractantes versent les cotisations payables en vertu du paragraphe 1 le plus tôt possible après le 1er janvier 1979 ou après leur adhésion à la convention, selon la dernière échéance.

Appendice à l'annexe II de la convention

Parties contractantes

Cotisations de 1979

(en dollars)

Bulgarie

16 325

Canada

82 852

Communauté économique européenne

74 254

Cuba

20 211

Danemark (îles Féroé)

6 473

Espagne

26 224

Etats-Unis

29 947

Islande

12 293

Japon

16 697

Norvège

21 107

Pologne

29 316

Portugal

22 716

République démocratique allemande

19 266

Roumanie

15 472

URSS

72 133


ANNEXE III DE LA CONVENTION

Sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques

Les sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques prévues à l'article XX de la présente convention sont les suivantes:

1. a)

Sous-zone 0

la partie de la zone de la convention s'étendant au nord du parallèle de 61o00' de latitude nord; limitée à l'est par une ligne s'étirant plein nord à partir d'un point situé à 61o00' de latitude nord et 59o00' de longitude ouest jusqu'au parallèle de 69o00' de latitude nord, de là en direction nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 75o00' de latitude nord et 73o30' de longitude ouest, et de là plein nord jusqu'au parallèle de 78o10' de latitude nord; et limitée à l'ouest par une ligne commençant à 61o00' de longitude nord et 65o00' de longitude ouest et s'étirant en direction nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à la côte de l'île Baffin à East Bluff (61o55' de latitude nord et 66o20' de longitude ouest), et de là en direction nord en longeant la côte de l'île Baffin, de l'îlot Bylot, de l'île Devon et de l'île Ellesmere et en suivant le quatre-vingtième méridien de longitude ouest dans les eaux situées entre ces îles jusqu'au parallèle de 78o10' nord;

1. b)

la sous-zone 0 comprend deux divisions:

division 0-A

la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle du 66o15' de latitude nord,

division 0-B

la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 66o15' de latitude nord.

2. a)

Sous-zone 1

la partie de la zone de la convention s'étendant à l'est d'une ligne de rhumb joignant un point situé à 61o00' de latitude nord et 59o00' de longitude ouest à un point situé à 52o15' de latitude nord et 42o00' de longitude ouest;

2. b)

la sous-zone 1 comprend six divisions:

division 1A

la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 68o50' de latitude nord (Christianshaab),

division 1B

la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 66o15' de latitude nord (5 milles marins au nord d'Umanarsugssuak) et le parallèle de 68o50' de latitude nord (Christianshaab),

division 1C

la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 64o15' de latitude nord (4 miles marins au nord de Godthaab) et le parallèle de 66o15' de latitude nord (5 milles marins au nord d'Umanarsugssuak),

division ID

la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 62o30' de latitude nord (glacier de Frederikshaab) et le parallèle de 64o15' de latitude nord (4 milles marins au nord de Godthaab),

division 1E

la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 60o45' de latitude nord (cap Désolation) et le parallèle de 62o30' de latitude nord (glacier de Frederikshaab),

division 1F

la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 60o45' de latitude nord (cap Désolation).

3. a)

Sous-zone 2

la partie de la zone de la convention s'étendant à l'est du méridien de 64o30' de longitude ouest dans la région du détroit d'Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l'ouest de la sous-zone 1 et au nord du parallèle de 52o15' de latitude nord;

3. b)

la sous-zone 2 comprend trois divisions:

division 2G

la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 57o40' de latitude nord (cap Mugford),

division 2H

la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 55o20' de latitude nord (Hopedale) et le parallèle de 57o40' de latitude nord (cap Mugford),

division 2J

la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 55o20' de latitude nord (Hopedale).

4. a)

Sous-zone 3

la partie de la zone de la convention s'étendant au sud du parallèle de 52o15' de latitude nord; à l'est d'une ligne s'étirant plein nord à partir du cap Bauld, sur la côte de Terre-Neuve, jusqu'à 52o15' de latitude nord; au nord du parallèle de 39o00' de latitude nord; et à l'est et au nord d'une ligne de rhumb commençant à 39o00' de latitude nord et 50o00' de longitude ouest et s'étirant en direction nord-ouest pour traverser un point situé à 43o30' de latitude nord et 55o00' de longitude ouest en direction d'un point situé à 47o50' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest jusqu'à ce qu'elle coupe une ligne droite reliant le cap Ray, sur la côte de Terre-Neuve, au cap Nord, sur l'île du Cap-Breton; de là en direction nord-est suivant ladite ligne droite jusqu'au cap Ray;

4. b)

la sous-zone 3 comprend six divisions:

division 3K

la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 49o15' de latitude nord (cap Fréhel, Terre-Neuve),

division 3L

la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de Terre-Neuve depuis le cap Fréhel jusqu'au cap Sainte-Marie et une ligne tracée comme suit: commençant au cap Fréhel et s'étirant plein est jusqu'au méridien de 46o30' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 46o00' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'au méridien de 54o30' de longitude ouest, et de là en suivant une ligne de rhumb jusqu'au cap Sainte-Marie (Terre-Neuve),

division 3M

la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 49o15' de latitude nord et à l'est du méridien de 46o30' de longitude ouest.

division 3N

la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 46o00' de latitude nord et entre les méridiens de 46o30' et 51o00' de longitude ouest,

division 3O

la partie de la sous-zone s'étendant du sud du parallèle de 46o00' de latitude nord et entre les méridiens de 51o00' et 54o30' de longitude ouest,

division 3P

la partie de la sous-zone s'étendant au sud de la côte de Terre-Neuve et à l'ouest d'une ligne s'étirant du cap Sainte-Marie (Terre-Neuve) jusqu'à un point situé à 46o00' de latitude nord et 54o30' de longitude ouest, et de là plein sud jusqu'à la limite de la sous-zone,

la division 3P comprend deux subdivisions:

3Pn

subdivision nord-ouest, la partie de la division 3P s'étendant au nord-ouest d'une ligne s'étirant de l'île Burgeo (Terre-Neuve) en direction approximative sud-ouest jusqu'à un point situé à 46o50' de latitude nord et 58o50' de longitude ouest,

3Ps

subdivision sud-est, la partie de la division 3P s'étendant au sud-est de la ligne tracée pour la subdivision 3Pn.

5. a)

Sous-zone 4

la partie de la zone de la convention s'étendant au nord du parallèle de 39o00' de latitude nord, à l'ouest de la sous-zone 3 et à l'est d'une ligne tracée comme suit: commençant à l'extrémité de la frontière internationale entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada dans le chenal Grand-Maman, en un point situé à 44o46'35,346" de latitude nord et 66o54' 11,253" de longitude ouest, de là s'étirant plein sud jusqu'au parallèle de 43o50' de latitude nord; de là plein ouest jusqu'au méridien de 67o40' de longitude ouest; de là plein sud jusqu'au parallèle de 42o20' de latitude nord; de là plein est jusqu'à un point situé à 66o00' de longitude ouest; de là en suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'à un point situé à 42o00' de latitude nord et 65o40' de longitude ouest; et de là plein sud jusqu'au parallèle de 39o00' de latitude nord;

5. b)

la sous-zone 4 comprend six divisions:

division 4R

la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de Terre-Neuve depuis le cap Bauld jusqu'au cap Ray et une ligne tracée comme suit: commençant au cap Bauld et s'étirant plein nord jusqu'au parallèle de 52o15' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'à la côte du Labrador, de là longeant la côte du Labrador jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec, de là suivant une ligne de rhumb en direction sud-ouest jusqu'à un point situé à 49o25' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'à un point situé à 47o50' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, de là suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'au point où la limite de la sous-zone 3 coupe la ligne droite joignant le cap Nord (Nouvelle-Écosse) au cap Ray (Terre-Neuve), et de là jusqu'au cap Ray (Terre-Neuve),

division 4S

la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte sud de la province de Québec depuis l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec jusqu'à Pointe-des-Monts et une ligne tracée comme suit: commençant à Pointe-des-Monts et s'étirant plein est jusqu'à un point situé à 49o25' de latitude nord et 64o40' de longitude ouest, de là suivant une ligne de rhumb en direction est-sud-est jusqu'à un point situé à 47o50' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, de là plein nord jusqu'à un point situé à 49o25' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, et de là suivant une ligne de rhumb en direction nord-est jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec,

division 4T

la partie de la sous-zone s'étendant entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec depuis le cap Nord jusqu'à Pointe-des-Monts et une ligne tracée comme suit: commençant à Pointe-des-Monts et s'étirant plein est jusqu'à un point situé à 49o25' de latitude nord et 64o40' de longitude ouest, de là suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'à un point situé à 47o50' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, et de là suivant une ligne de rhumb en direction sud jusqu'au cap Nord (Nouvelle-Ecosse),

division 4V

la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de la Nouvelle-Ecosse depuis le cap Nord jusqu'à Fourchu et une ligne tracée comme suit: commençant à Fourchu et suivant une ligne de rhumb en direction est jusqu'à un point situé à 45o40' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, de là plein sud en longeant le méridien de 60o00' de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44o10' de latitude nord, de là plein est jusqu'au méridien de 59o00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 39o00' de latitude nord, de là plein est jusqu'à un point où la limite entre les sous-zones 3 et 4 coupe le parallèle de 39o00' de latitude nord, de là longeant la limite entre les sous-zones 3 et 4 et une ligne la prolongeant en direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 47o50' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, et de là suivant une ligne de rhumb en direction sud jusqu'au cap Nord (Nouvelle-Ecosse),

la division 4V comprend deux subdivisions:

4Vn

subdivision nord — La partie de la division 4V s'étendant au nord du parallèle de 45o40' de latitude nord,

4Vs

subdivision sud — La partie de la division 4V s'étendant au sud du parallèle de 45o40' de latitude nord,

division 4W

la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de la Nouvelle-Écosse depuis Halifax jusqu'à Fourchu et une ligne tracée comme suit: commençant à Fourchu et suivant une ligne de rhumb en direction est jusqu'à un point situé à 45o40' de latitude nord et 60o00' de longitude ouest, de là plein sud en longeant le méridien de 60o00' de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44o10' de latitude nord, de là plein est jusqu'au méridien de 59o00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 39o00' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'au méridien de 63o20' de longitude ouest, de là plein nord jusqu'à un point de ce méridien situé à 44o20' de latitude nord, et de là suivant une ligne de rhumb en direction nord-ouest jusqu'à Halifax (Nouvelle-Écosse),

division 4X

la partie de la sous-zone s'étendant entre la limite ouest de la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse depuis l'extrémité de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu'à Halifax, et une ligne tracée comme suit: commençant à Halifax et suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'à un point situé à 44o20' de latitude nord et 63o20' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 39o00' de latitude nord, et de là plein ouest jusqu'au méridien de 65o40' de longitude ouest.

6. a)

Sous-zone 5

la partie de la zone de la convention s'étendant à l'ouest de la limite ouest de la sous-zone 4, au nord du parallèle de 39o00' de latitude nord et à l'est du méridien de 71o40' de longitude ouest;

6. b)

la sous-zone 5 comprend deux divisions:

division 5Y

la partie de la sous-zone s'étendant entre les côtes du Maine, du New Hamsphire et du Massachusetts depuis la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à 70o00' de longitude ouest à Cape Cod (situé à approximativement à 42o00' de latitude nord) et une ligne tracée comme suit: commençant à un point de Cape Cod situé à 70o00' de longitude ouest (approximativement à 42o00' de latitude nord) et s'étirant plein nord jusqu'à 42o20' de latitude nord, de là plein est jusqu'à 67o40' de longitude ouest à la limite entre les sous-zones 4 et 5, et de là suivant cette limite jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis,

division 5Z

la partie de la sous-zone s'étendant au sud et à l'est de la division 5Y,

la division 5Z comprend deux parties:

5Ze

partie est, la partie de la division 5Z s'étendant à l'est du méridien de 70o00' de longitude ouest,

5Zw

partie ouest, la partie de la division SZ s'étendant à l'ouest du méridien de 70o00' de longitude ouest.

7. a)

Sous-zone 6

la partie de la zone de la convention limitée par une ligne commençant en un point sur la côte du Rhode Island situé à 71o40' de longitude ouest et s'étirant plein sud jusqu'à 39o00' de latitude nord, de là plein est jusqu'à 42o00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'à 35o00' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'à la côte de l'Amérique du Nord, et de là en direction nord en longeant la côte de l'Amérique du Nord jusqu'au point de la côte du Rhode Island situé à 71o40' de longitude ouest;

7. b)

la sous-zone 6 comprend huit divisions:

division 6A

la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 39o00' de latitude nord et à l'ouest de la sous-zone 5,

division 6B

la partie de la sous-zone s'étendant à l'ouest de 70o00' de longitude ouest, au sud du parallèle de 39o00' de latitude nord et au nord et à l'ouest d'une ligne longeant en direction ouest le parallèle de 37o00' de latitude nord jusqu'à 76o00' de longitude ouest et, de là, s'étirant plein sud jusqu'au cap Henry (Virginie),

division 6C

la partie de la sous-zone s'étendant à l'ouest de 70o00' de longitude ouest et au sud du parallèle de 35o00' de latitude nord,

division 6D

la partie de la sous-zone s'étendant à l'est des divisions 6B et 6C et à l'ouest de 65o00' de longitude ouest,

division 6E

la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6D à, l'ouest de 60o00' de longitude ouest,

division 6F

la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6E et à l'ouest de 55o00' de longitude ouest,

division 6G

la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6F et à l'ouest de 50o00' de longitude ouest,

division 6H

la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6G et à l'ouest de 42o00' de longitude ouest.


CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIES

THE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

1.   The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.   The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.   For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.   This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.   Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.   The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.   The Organization shall consist of:

(a)

a General Council,

(b)

a Scientific Council,

(c)

a Fisheries Commission, and

(d)

a Secretariat.

3.   The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.   The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a)

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b)

to coordinate the external relations of the Organization;

(c)

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d)

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.   Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.   The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.   The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.   The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.   Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.   The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.   Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.   Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.   The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.   The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.   The functions of the Scientific Council shall be:

(a)

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b)

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c)

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d)

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.   The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.   The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.   The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.   The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a)

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b)

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c)

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.   Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.   The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.   Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.   The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.   Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.   Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.   The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.   The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.   The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.   In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a)

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b)

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.   Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.   The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.   Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.   Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.   The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.   The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.   If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.   Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.   At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.   The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a)

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b)

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c)

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.   The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a)

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b)

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.   Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.   Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.   The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.   Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.   The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.   Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.   Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.   The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.   The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.   The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.   The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.   The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.   Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.   The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.   The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a)

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b)

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c)

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.   The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.   Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.   Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.   For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.   A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.   A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.   The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.   If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.   The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.   On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.   On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.   Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.   Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.   The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.   An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.   Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.   The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.   This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.   This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.   This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.   Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.   The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.   The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.   Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.   Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 December by giving to the Depositary within one month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.   The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.   The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVI

Atlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1.

A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2.

The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the Convention

Contracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

1. (a)

Subarea 0

That portion of the Convention Area lying to the north of the parallel of 61o00' north latitude; bounded on the east by a line extending due north from a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude to the parallel of 69o00' north latitude, thence in a northwesterly direction along a rhumb line to a point at 75o00' north latitude and 73o30' west longitude and thence due north the parallel of 78o10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a northwesterly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the eightieth meridian of west longitude in the waters between those islands to the parallel of 78o10' north latitude.

1. (b)

Subarea 0 is composed of two divisions:

Division 0A

That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

2. (a)

Subarea 1

That portion of the Convention Area lying to the east of Subarea 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

2. (b)

Subarea 1 is composed of six divisions:

Division 1A

That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a)

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b)

Subarea 2 is composed of three divisions:

Division 2G

That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a)

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b)

Subarea 3 is composed of six divisions:

Division 3K

That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:

3Pn

Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a)

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b)

Subarea 4 is divided into six divisions:

Division 4R

That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:

4Vn

Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;

Division 4W

That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a)

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b)

Subarea 5 is composed of two divisions:

Division 5Y

That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:

5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a)

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b)

Subarea 6 is composed of eight divisions:

Division 6A

That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.


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