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Document 62022CA0746

Affaire C-746/22, Slovenské Energetické Strojárne: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mai 2024 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – Slovenské Energetické Strojárne A.S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20 – Demande d’informations complémentaires formulée par l’État membre du remboursement – Informations devant être fournies dans un délai d’un mois – Classement de la procédure en raison de l’absence de réponse de l’assujetti dans ce délai – Article 23 – Refus de prise en compte des informations présentées pour la première fois au cours de la procédure de recours – Principe d’effectivité – Principe de neutralité de la TVA – Principe de bonne administration]

JO C, C/2024/3884, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3884/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3884/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/3884

1.7.2024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mai 2024 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – Slovenské Energetické Strojárne A.S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-746/22  (1) , Slovenské Energetické Strojárne)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement - Directive 2008/9/CE - Article 20 - Demande d’informations complémentaires formulée par l’État membre du remboursement - Informations devant être fournies dans un délai d’un mois - Classement de la procédure en raison de l’absence de réponse de l’assujetti dans ce délai - Article 23 - Refus de prise en compte des informations présentées pour la première fois au cours de la procédure de recours - Principe d’effectivité - Principe de neutralité de la TVA - Principe de bonne administration)

(C/2024/3884)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Slovenské Energetické Strojárne A.S.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

1)

L’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, lu à la lumière des principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’effectivité,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle il est interdit à un assujetti ayant présenté une demande de remboursement de la TVA de fournir, au stade de la réclamation devant une autorité fiscale de second degré, des informations complémentaires, au sens de l’article 20 de cette directive, demandées par l’autorité fiscale de premier degré et que cet assujetti n’a pas fournies à cette dernière autorité dans le délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de ladite directive, ce délai ne constituant pas un délai de forclusion.

2)

L’article 23 de la directive 2008/9

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une autorité fiscale doit procéder au classement de la procédure de remboursement de la TVA lorsque l’assujetti n’a pas fourni, dans le délai imparti, des informations complémentaires demandées par cette autorité en vertu de l’article 20 de cette directive et que, en l’absence de ces informations, la demande de remboursement de la TVA ne peut être traitée, à condition que la décision de classement soit considérée comme étant une décision de rejet de cette demande de remboursement, au sens de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive, et qu’elle puisse faire l’objet de recours remplissant les exigences prévues à l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, de la même directive.


(1)   JO C 63 du 20.02.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3884/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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