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Document 32024R1457
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1457 of 27 May 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca and Prunus davidiana originating in Türkiye and Implementing Regulation (EU) 2020/1213 as regards the phytosanitary measures for the introduction of those plants for planting into the Union territory
Règlement d’exécution (UE) 2024/1457 de la Commission du 27 mai 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana et originaires de Turquie, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2024/1457 de la Commission du 27 mai 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana et originaires de Turquie, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union
C/2024/3385
JO L, 2024/1457, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1457/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1457 |
29.5.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1457 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2024
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana et originaires de Turquie, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
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(2) |
À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Prunus L. est l’un des genres répertoriés. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles dont ces végétaux sont les hôtes ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques. |
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(4) |
Le 29 janvier 2020, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union des végétaux destinés à la plantation énumérés ci-après: les boutures non racinées, âgées de deux ans au maximum, exemptes de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis; les végétaux non greffés destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis; et les végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis, greffés sur des porte-greffes de Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca ou Prunus davidiana, originaires de Turquie (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par les dossiers techniques correspondants. |
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(5) |
Le 1er décembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux concernés (5). L’Autorité a retenu Anoplophora chinensis, Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Lepidosaphes malicola, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Neoscytalidium dimidiatum, Neoscytalidium novaehollandiae, Nipaecoccus viridis, le virus de la mosaïque en rosette du pêcher, Phenacoccus solenopsis, Pochazia shantungensis, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis et le virus des taches annulaires de la tomate comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux. |
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(6) |
L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans les dossiers pour les organismes nuisibles identifiés et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux concernés. |
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(7) |
À la suite de la confirmation officielle de l’absence de Malacosoma parallela en Turquie, cet organisme nuisible n’est plus considéré comme pertinent pour les produits du genre Prunus L. originaires de ce pays. |
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(8) |
Sur la base de l’avis de l’Autorité et des informations complémentaires envoyées par la Turquie au sujet de Malacosoma parallela, le risque phytosanitaire lié à l’introduction des végétaux concernés sur le territoire de l’Union est considéré comme ramené à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux. |
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(9) |
Les mesures décrites par la Turquie dans les dossiers techniques sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union face à l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci. |
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(10) |
Par conséquent, les végétaux concernés ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. |
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(11) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence. |
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(12) |
Anoplophora chinensis, le virus de la mosaïque en rosette du pêcher, Scirtothrips dorsalis, et le virus des taches annulaires de la tomate figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. |
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(13) |
À l’inverse, Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus viridis, Pochazia shantungensis et Russellaspis pustulans ne sont pas encore inscrits comme organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, de sorte que les mesures phytosanitaires prises à l’égard de ces organismes nuisibles sont fondées sur les mesures décrites par la Turquie dans les dossiers. Il est nécessaire de disposer d’évaluations complètes des risques phytosanitaires associés à ces organismes nuisibles afin de déterminer si ces derniers remplissent les critères d’inscription à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si les végétaux concernés doivent être répertoriés, avec les exigences spécifiques correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement. |
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(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence. |
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(15) |
En outre, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum et Phenacoccus solenopsis ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Néanmoins, étant donné qu’aucune incidence significative n’a été observée sur les végétaux hôtes infestés par ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union, aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne ces organismes nuisibles. |
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(16) |
Neoscytalidium novaehollandiae est un synonyme de Neoscytalidium dimidiatum. Par conséquent, aucune exigence à l’importation n’est nécessaire pour cet organisme nuisible. |
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(17) |
Dans un avis scientifique sur la classification de Lepidosaphes malicola comme organisme nuisible (6), l’Autorité conclut qu’il ne satisfait pas aux conditions pour être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union, en raison d’une grande incertitude quant à son incidence dans l’Union. Par conséquent, aucune exigence à l’importation n’est nécessaire pour cet organisme nuisible. |
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(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(5) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2022, avis scientifique intitulé «Commodity risk assessment of Prunus persica and Prunus dulcis plants from Turkey», EFSA Journal 2023;21(1):7735, 212 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7735
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2024, «Pest categorisation of Lepidosaphes malicola », EFSA Journal, 22(3), e8665. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8665.
ANNEXE I
Dans la seconde colonne («Description») du tableau figurant au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, l’inscription « Prunus L., à l’exception des plants à racines nues, dormants, exempts de feuilles destinés à la plantation de Prunus domestica greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera originaires d’Ukraine» est remplacée par le texte suivant:
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« Prunus L., autres que:
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ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’inscription qui suit est insérée après l’inscription « Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige»:
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Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Code NC |
Pays tiers d’origine |
Mesures |
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ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 |
Turquie |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1457/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)