2)
|
L’annexe II est modifiée et rectifiée comme suit:
a)
|
au chapitre 4, le modèle OV/CAP-X est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.2.2 et II.2.3 sont remplacés par le texte suivant:
«II.2.2.
|
sont restés en permanence:
i)
|
dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou pendant une période d’au moins six mois précédant la date de leur expédition vers l’Union, et
|
ii)
|
dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou au cours d’une période d’au moins 40 jours précédant la date de leur expédition vers l’Union, au cours de laquelle n’a été introduit aucun caprin ou ovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les caprins et ovins.
|
|
II.2.3.
|
n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union.»;
|
|
ii)
|
le point II.2.11.6 est remplacé par le texte suivant:
«[II.2.11.6.
|
où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union](1)(8)
|
ou[II.2.11.6.
|
soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) conformément aux procédures décrites à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pendant au moins 12 mois avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et pendant cette période:
i)
|
seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance ont été introduits dans l’établissement;
|
ii)
|
si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688](1)(9).»;
|
|
|
iii)
|
les points II.2.11.9 et II.2.11.10 sont remplacés par le texte suivant:
«II.2.11.9.
|
où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant les 15 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;
|
[II.2.11.10.
|
où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les deux années, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.] (1)
|
ou[II.2.11.10.
|
où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions jusqu’à ce que les animaux infectés aient été retirés de l’établissement, et les animaux restés dans l’établissement aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.] (1)
|
[II.2.11.11.
|
où aucun cas de Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.](9)»;
|
|
iv)
|
les notes de la partie II sont remplacées par le texte suivant:
«(1)
|
Choisir la ou les mentions qui conviennent.
|
(2)
|
Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(3)
|
Date de chargement: il ne peut s’agir d’une date antérieure à la date d’obtention de l’autorisation d’entrée dans l’Union par la zone ni d’une date située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.
|
(4)
|
Pour les zones avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(5)
|
Pour les zones avec la mention “BTV” à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(6)
|
Pour les zones avec la mention “SF-BTV” à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(7)
|
Pour les zones avec la mention “SF-EHD” à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(8)
|
Pour les ovins uniquement.
|
(9)
|
Pour les caprins uniquement.
|
(10)
|
Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692.
|
(11)
|
Zones avec la mention “BRU” concernant les ovins et les caprins à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
b)
|
au chapitre 12, le modèle EQUI-X est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.1.1 et II.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.1.
|
n’est pas destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication d’une maladie transmissible aux équidés, et
(1)
|
[est un équidé enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.]
|
(1)
ou
|
[est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692]
|
(1)
ou
|
[est un équidé autre qu’un équidé enregistré ou un cheval enregistré.]
|
|
II.1.2.
|
n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ………………. (insérer la date jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures, ou, dans le cas d’un cheval enregistré, au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable avant le départ de l’animal de l’établissement enregistré.»;
|
|
ii)
|
les notes de la partie I sont remplacées par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.
|
Case I.27
|
:
|
“Moyen d’identification”: l’animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, ou doit être identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisies. Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci doit être indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 2 à 8 sont remplacées par le texte suivant:
«(2)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(3)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(4)
|
Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
|
(5)
|
Zone de pays ou territoire autorisée pour l’entrée dans l’Union, telle qu’elle apparaît respectivement dans les colonnes 2 et 5 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(6)
|
Autorisé uniquement lorsque le pays d’expédition est classé dans le groupe sanitaire G.
|
(7)
|
Les déclarations qui ont trait entièrement et exclusivement à un groupe sanitaire différent de celui dont relève le pays, le territoire ou la zone du pays ou territoire d’expédition peuvent être omises, à condition que la numérotation des déclarations suivantes soit maintenue.
|
(8)
|
Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx»;
|
|
iv)
|
dans la déclaration de l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi d’un équidé non destiné à l’abattage, la note no 1 est remplacée par le texte suivant:
«(1)
|
“Moyen d’identification”: l’animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, ou doit être identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, transpondeur) et la situation anatomique choisies.
Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci doit être indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.
“Âge”: date de naissance (jj/mm/aaaa).
“Sexe”: (M = mâle, F = femelle, C = castré).»;
|
|
|
c)
|
au chapitre 13, le modèle EQUI-Y est rectifié comme suit:
i)
|
le point II.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.2.
|
n’ont présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ………………. (insérer la date jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures précédant le départ:
(3)
|
[depuis l’établissement enregistré d’origine dans le pays, le territoire ou la zone du pays ou territoire d’expédition;]
|
(3) ou
|
[depuis l’établissement agréé par l’autorité compétente du pays ou du territoire d’expédition pour organiser des rassemblements d’équidés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;]»;
|
|
|
ii)
|
les notes de la partie I sont remplacées par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.
|
Case I.27
|
:
|
“Moyen d’identification”: chaque animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisies.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 2 à 4 sont remplacées par le texte suivant:
«(2)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(3)
|
Supprimer la ou les mentions inutiles.
|
(4)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
iv)
|
dans les notes de la partie II, la note no 7 est remplacée par le texte suivant:
«(7)
|
Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx»;
|
|
v)
|
dans la déclaration de l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union européenne de l’envoi d’équidés destinés à l’abattage, la note no 1 est remplacée par le texte suivant:
«(1)
|
“Moyen d’identification”: chaque animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, transpondeur) et la situation anatomique choisies.»;
|
|
|
d)
|
au chapitre 14, le modèle EQUI-TRANSIT-X est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.1.1 et II.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.1.
|
n’est pas destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication d’une maladie transmissible aux équidés, et
(1)
|
[est un équidé enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.]
|
(1)
ou
|
[est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692.]
|
(1)
ou
|
[est un équidé autre qu’un équidé enregistré ou un cheval enregistré.]
|
|
II.1.2.
|
n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le … (insérer la date jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures, ou, dans le cas d’un cheval enregistré, au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable avant le départ de l’établissement enregistré.»;
|
|
ii)
|
les notes de la partie I sont remplacées par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.
|
Case I.27
|
:
|
“Moyen d’identification”: l’animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, ou doit être identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisies. Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci doit être indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 2 à 8 sont remplacées par le texte suivant:
«(2)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(3)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(4)
|
Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
|
(5)
|
Zone de pays ou territoire autorisée pour l’entrée dans l’Union, telle qu’elle apparaît respectivement dans les colonnes 2 et 5 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(6)
|
Autorisé uniquement lorsque le pays d’expédition est classé dans le groupe sanitaire G.
|
(7)
|
Les déclarations qui ont trait entièrement et exclusivement à un groupe sanitaire différent de celui dont relève le pays, le territoire ou la zone du pays ou territoire d’expédition peuvent être omises, à condition que la numérotation des déclarations suivantes soit maintenue.
|
(8)
|
Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx»;
|
|
iv)
|
dans la déclaration de l’opérateur responsable du transit par l’Union de l’envoi d’un équidé non destiné à l’abattage, la note no 1 est remplacée par le texte suivant:
«(1)
|
“Moyen d’identification”: l’animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, ou doit être identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, transpondeur) et la situation anatomique choisies.
Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci doit être indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.
“Âge”: date de naissance (jj/mm/aaaa).
“Sexe”: (M = mâle, F = femelle, C = castré).»;
|
|
|
e)
|
au chapitre 15, le modèle EQUI-TRANSIT-Y est rectifié comme suit:
i)
|
le point II.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.2.
|
n’ont présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le … (insérer la date jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures précédant le départ:
(3)
|
[depuis l’établissement enregistré d’origine dans le pays, le territoire ou la zone du pays ou territoire d’expédition;]
|
(3) ou
|
[depuis l’établissement agréé par l’autorité compétente du pays, territoire ou zone de pays ou territoire d’expédition pour organiser des rassemblements d’équidés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;]»;
|
|
|
ii)
|
les notes de la partie I sont remplacées par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.
|
Case I.27
|
:
|
“Moyen d’identification”: chaque animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisies.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 2 à 4 sont remplacées par le texte suivant:
«(2)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(3)
|
Supprimer la ou les mentions inutiles.
|
(4)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
iv)
|
dans les notes de la partie II, la note no 7 est remplacée par le texte suivant:
«(7)
|
Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx»;
|
|
v)
|
dans la déclaration de l’opérateur responsable du transit par l’Union de l’envoi d’équidés non destinés à l’abattage, la note no 1 est remplacée par le texte suivant:
«(1)
|
“Moyen d’identification”: chaque animal doit être identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, transpondeur) et la situation anatomique choisies.»;
|
|
|
f)
|
au chapitre 16, le modèle EQUI-RE-ENTRY-30 est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.2.4 à II.2.7 sont remplacés par le texte suivant:
«II.2.4.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date de départ, et
(3)
|
[aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les équidés restés dans l’établissement aient été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]
|
(3) ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]
|
|
|
|
II.2.5.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour le surra, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal, et
(3)
|
[aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les animaux restés dans l’établissement aient été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4(4), sur des échantillons prélevés au moins six mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]
|
(3) ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]]
|
|
|
|
II.2.6.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour la dourine, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal, et
(3)
|
[aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, aient été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5(4), sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]
|
(3) ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier équidé dans l’établissement a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]]
|
|
|
|
II.2.7.
|
L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours avant la date de son départ, et
(3)
|
[il provient d’un établissement situé dans un pays ou un territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois précédant la date de son départ.]
|
(3) ou
|
[il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois précédant la date de son départ, et qui est situé dans un pays, un territoire ou une zone de pays ou territoire où un programme de surveillance et d’éradication de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois précédant la date de son départ.]»;
|
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie I, la note relative à la case I.8 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:
«(1)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(2)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
g)
|
au chapitre 17, le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-COMP est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.2.4 à II.2.7 sont remplacés par le texte suivant:
«II.2.4.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date de départ, et
(3)
|
[aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les équidés restés dans l’établissement aient été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]
|
(3) ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]
|
|
|
|
II.2.5.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date de départ.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour le surra, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal, et
(3)
|
[aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les animaux restés dans l’établissement aient été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4(4), sur des échantillons prélevés au moins six mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]
|
(3)ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]]
|
|
|
|
II.2.6.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour la dourine, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal, et
(3)
|
[aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, aient été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5(4), sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]
|
(3) ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier équidé dans l’établissement a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]]
|
|
|
|
II.2.7.
|
L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours avant la date de son départ, et
(3)
|
[il provient d’un établissement situé dans un pays ou un territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois précédant la date de son départ.]
|
(3) ou
|
[il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois précédant la date de son départ, et qui est situé dans un pays, un territoire ou une zone de pays ou territoire où un programme de surveillance et d’éradication de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois précédant la date de son départ.]»;
|
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie I, la note relative à la case I.8 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:
«(1)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(2)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
h)
|
au chapitre 18, le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-RACE est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.2.4 à II.2.7 sont remplacés par le texte suivant:
«II.2.4.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date de départ, et
(3)
|
[aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les équidés restés dans l’établissement aient été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]
|
(3) ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]
|
|
|
|
II.2.5.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date de départ.]
|
(3) ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour le surra, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal, et
(3)
|
[aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3) ou
|
[la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les animaux restés dans l’établissement aient été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4(4), sur des échantillons prélevés au moins six mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]
|
(3)ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]]
|
|
|
|
II.2.6.
|
L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où:
(3)
|
[aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]
|
(3)
ou
|
[un programme de surveillance et d’éradication pour la dourine, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal, et
(3)
|
[aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal.]]
|
(3)
ou
|
[la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date de départ de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement:
(3)
|
[jusqu’à ce que les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, aient été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5(4), sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]
|
(3)
ou
|
[pendant au moins 30 jours à partir de la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, après que le dernier équidé dans l’établissement a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]]
|
|
|
|
II.2.7.
|
L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours avant la date de son départ, et
(3)
|
[il provient d’un établissement situé dans un pays ou un territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois précédant la date de son départ.]
|
(3)
ou
|
[il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois précédant la date de son départ, et qui est situé dans un pays, un territoire ou une zone de pays ou territoire où un programme de surveillance et d’éradication de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois précédant la date de son départ.]»;
|
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie I, la note relative à la case I.8 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.8
|
:
|
Indiquer le code du pays, du territoire ou de la zone du pays ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît à l’annexe IV, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:
«(1)
|
Le certificat doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date de l’autorisation d’entrée dans l’Union depuis le pays, territoire ou zone de pays ou territoire mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays, territoire ou zone de pays ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(2)
|
Code du pays, territoire ou zone de pays ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau de l’annexe IV partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
i)
|
au chapitre 19, dans le modèle CONFINED-RUM, la section 2 est rectifiée comme suit:
i)
|
les points II.1.2 et II.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.2.
|
ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
|
II.1.3.
|
n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé agréé d’origine jusqu’au lieu d’expédition vers l’Union.»;
|
|
ii)
|
le point II.1.6 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.6.
|
n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe III, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
j)
|
au chapitre 20, dans le modèle CONFINED-SUI, la section 2 est rectifiée comme suit:
i)
|
les points II.1.2 et II.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.2.
|
ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
|
II.1.3.
|
n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé agréé d’origine jusqu’au lieu d’expédition vers l’Union.»;
|
|
ii)
|
le point II.1.6 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.6.
|
n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.»;
|
|
iii)
|
le point II.1.14 est remplacé par le texte suivant:
«(1)(4)[(1)[II.1.14.
|
proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat, aucun cas de peste porcine africaine n’avait été signalé au cours des 12 derniers mois.]]
|
or (1)
[II.1.14.
|
ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de détection de la peste porcine africaine, prescrit pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE, effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.]]»;
|
|
iv)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe III, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
k)
|
au chapitre 21, dans le modèle CONFINED-TRE, la section 2 est rectifiée comme suit:
i)
|
les points II.1.2 et II.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.2.
|
ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
|
II.1.3.
|
n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé agréé d’origine jusqu’au lieu d’expédition vers l’Union.»;
|
|
ii)
|
le point II.1.6 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.6.
|
n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe III, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
l)
|
au chapitre 22, le modèle CONFINED-HIPPO est rectifié comme suit:
i)
|
les points II.1.2 et II.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.2.
|
ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
|
II.1.3.
|
n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé agréé d’origine jusqu’au lieu d’expédition vers l’Union.»;
|
|
ii)
|
le point II.1.6 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.6.
|
n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.»;
|
|
iii)
|
les points II.1.11.3 à II.1.11.5 sont remplacés par le texte suivant:
«II.1.11.3.
|
où, à la date de délivrance du présent certificat, les maladies suivantes n’ont fait l’objet d’aucun signalement au cours des six derniers mois:
—
|
l’infection par le virus de la peste bovine,
|
—
|
l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift,
|
—
|
l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis,
|
—
|
l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis),
|
|
II.1.11.4.
|
où, à la date de délivrance du présent certificat, aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) et de fièvre charbonneuse n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
|
II.1.11.5.
|
autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union:
—
|
l’infection par le virus de la peste bovine,
|
—
|
l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis,
|
—
|
l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis).
|
|
II.1.11.6.
|
autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.»;
|
|
iv)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe III, partie 1, colonne 2 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
m)
|
au chapitre 34 bis, le modèle RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE est rectifié comme suit:
i)
|
le point I.18 est remplacé par le texte suivant:
«I.18
|
Conditions de transport
|
|
|
|
|
ii)
|
le point II.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.2.
|
proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11, enregistré par l’autorité compétente du pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire d’origine et:
a)
|
autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;
|
b)
|
dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée.»;
|
|
|
iii)
|
le point II.1.6 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.6.
|
sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(2) dans un moyen de transport:
a)
|
construit de telle sorte que:
i)
|
les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;
|
ii)
|
il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;
|
iii)
|
la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’animaux est empêchée ou réduite au maximum;
|
|
b)
|
ne contenant que des pigeons voyageurs;
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c)
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nettoyé et désinfecté, avant le chargement, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire d’origine.»;
|
|
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n)
|
au chapitre 39, le modèle BOV-SEM-A-ENTRY est rectifié comme suit:
i)
|
dans les notes de la partie I, l’entrée relative à la case I.27 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.27
|
:
|
“Type”: indiquer “sperme”.
“Espèces”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.
“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer II.4.8.5 et/ou II.4.8.6; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer II.4.9.3.1 et/ou II.4.9.3.2, selon le cas.»;
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
o)
|
au chapitre 42, le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY est rectifié et modifié comme suit:
i)
|
dans la partie II, le point II.2 est remplacé par le texte suivant:
«(1)[II.2.
|
Les embryons obtenus in vivo décrits dans la partie I ont été collectés, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de collecte d’embryons(3), qui:
II.2.1.
|
est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;
|
II.2.2.
|
est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]
|
|
(1)
[II.2.
|
Les ovocytes(1)/les embryons produits in vitro(1) décrits dans la partie I ont été collectés ou produits, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de production d’embryons(3), qui:
II.2.1.
|
est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;
|
II.2.2.
|
est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.]»;
|
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie I, l’entrée relative à la case I.27 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.27
|
:
|
“Espèces”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.
“Type”: indiquer “ovocytes”, “embryons obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.
“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons par laquelle les ovocytes ou les embryons ont été collectés ou produits.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer II.4.7.5 et/ou II.4.7.6; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer II.4.8.3.1 et/ou II.4.8.3.2, selon le cas.»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
p)
|
au chapitre 47, le modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY est rectifié comme suit:
i)
|
les notes introductives sont remplacées par le texte suivant:
«Notes
Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.»;
|
ii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 3 est remplacée par le texte suivant:
«(3)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
q)
|
au chapitre 48, le modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY est rectifié et modifié comme suit:
i)
|
dans les notes de la partie I, l’entrée relative à la case I.27 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.27
|
:
|
“Type”: indiquer “sperme”.
“Espèces”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.
“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer II.4.8.5 et/ou II.4.8.6; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer II.4.9.3.1 et/ou II.4.9.3.2, selon le cas.»;
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
r)
|
au chapitre 50, le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY est rectifié et modifié comme suit:
i)
|
dans les notes de la partie I, l’entrée relative à la case I.27 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.27
|
:
|
“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.
“Espèces”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.
“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons par laquelle les ovocytes ou les embryons ont été collectés ou produits.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer II.4.7.5 et/ou II.4.7.6; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer II.4.8.3.1 et/ou II.4.8.3.2, selon le cas.»;
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
s)
|
au chapitre 53, le modèle OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY est rectifié comme suit:
i)
|
les notes introductives sont remplacées par le texte suivant:
«Notes
Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.»;
|
ii)
|
dans les notes de la partie II, la note no 3 est remplacée par le texte suivant:
«(3)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
t)
|
au chapitre 54, le modèle POR-SEM-A-ENTRY est rectifié comme suit:
i)
|
le point II.4.8.3 est remplacé par le texte suivant:
«(1)[II.4.8.3.
|
en ce qui concerne la peste porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un pays tiers, d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle la peste porcine classique a été signalée ou dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie a été pratiquée au cours des 12 derniers mois;]»;
|
|
ii)
|
le point II.4.9.3 est remplacé par le texte suivant:
«(1)[II.4.9.3.
|
en ce qui concerne la peste porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un pays tiers, d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle la peste porcine classique n’a pas été signalée et dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des 12 derniers mois;]»;
|
|
iii)
|
dans les notes de la partie II, les notes nos 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant:
«(2)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
|
(3)
|
Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 9 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.»;
|
|
|
u)
|
au chapitre 59, le modèle EQUI-SEM-A-ENTRY est rectifié et modifié comme suit:
i)
|
dans la partie II, le point II.4.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.4.4.2.
|
ont été détenus dans des établissements, où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la dourine, le surra (Trypanosoma evansi), l’anémie infectieuse des équidés, la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis), l’infection par le virus de la rage et la fièvre charbonneuse n’ont pas été signalés;»;
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie I, l’entrée relative à la case I.27 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.27
|
:
|
“Type”: indiquer “sperme”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.
“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté dans le format suivant: jj.mm.aaaa.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: indiquer “Oui, voir points II.4.9 et II.4.10”.»;
|
|
|
v)
|
au chapitre 63, le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY est rectifié comme suit:
i)
|
le point II.4.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.4.4.2.
|
ont été détenus dans des établissements, où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la dourine, le surra (Trypanosoma evansi), l’anémie infectieuse des équidés, la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis), l’infection par le virus de la rage et la fièvre charbonneuse n’ont pas été signalés;»;
|
|
ii)
|
dans les notes de la partie I, l’entrée relative à la case I.27 est remplacée par le texte suivant:
«Case I.27
|
:
|
“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.
“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons par laquelle les ovocytes ou les embryons ont été collectés ou produits.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.».
|
|
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