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Document 32022R0036
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/36 of 11 January 2022 amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain live aquatic animals and products of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/36 de la Commission du 11 janvier 2022 modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/36 de la Commission du 11 janvier 2022 modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/18
JO L 8 du 13.1.2022, p. 36-91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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13.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 8/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/36 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2022
modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (3), et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et b), et son article 126, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (4) établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens (ci-après dénommés conjointement les «certificats»). En particulier, l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, entre autres, des modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale. |
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(2) |
Plus précisément, les chapitres 1 (modèle BOV), 2 (modèle OVI), 24 (modèle MP-PREP), 25 (modèle MPNT), 26 (modèle MPST), 27 (modèle CAS), 41 (modèle GEL), 42 (modèle COL), 43 (modèle RCG), 44 (modèle TCG) et 50 (modèle COMP) de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établissent les modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine bovine, ovine et caprine. Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) a été récemment modifié par le règlement (UE) 2021/1176 de la Commission (6) pour mettre à jour, entre autres, les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine bovine, ovine et caprine en ajoutant des conditions particulières à l’entrée dans l’Union des produits provenant d’un pays à risque d’ESB contrôlé lorsqu’ils sont dérivés de ruminants originaires d’un pays à risque d’ESB indéterminé. Il convient de tenir compte de ces nouvelles exigences applicables à l’entrée de ces envois dans l’Union dans les modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(3) |
En outre, à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, il convient de modifier les attestations de santé publique et de santé animale figurant dans les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories de produits à base de viande destinés à la consommation humaine des chapitres 25 (modèle MPNT) et 26 (modèle MPST) afin de refléter précisément les exigences relatives, d’une part, à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale issus de cervidés d’élevage et sauvages, à l’annexe IX, chapitre F, du règlement (CE) no 999/2001, et, d’autre part, à l’établissement d’origine des animaux dont proviennent les viandes fraîches, à l’article 150 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (7). Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(4) |
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, au chapitre 27, le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine (modèle CAS). Conformément à l’article 148 du règlement délégué (UE) 2020/692, le point II.2.2 dudit modèle dispense d’attester l’application des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVI, point 2, dudit règlement lors de l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux originaires de pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches est autorisée et qui sont répertoriés à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (8). Son libellé actuel n’est cependant pas assez clair sur les zones d’origine des boyaux auxquelles il s’applique. Pour préciser qu’il ne s’applique qu’aux zones répertoriées à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il convient d’inclure le code de la zone d’origine des boyaux tel qu’il figure à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il y a donc lieu de modifier ce modèle en conséquence. |
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(5) |
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, aux chapitres 28 (modèle FISH-CRUST-HC) et 31 (modèle MOL-HC), les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine et d’envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine. Pour améliorer la clarté des notes de ces modèles, il convient de préciser que les attestations de santé animale figurant dans leur partie II.2 sont requises pour les envois de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui n’ont pas été exclus du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 par application de l’article 1er, point 6), dudit règlement. Pour être plus précis, les attestations de santé animale de la partie II.2 ne sont pas exigées pour l’entrée dans l’Union des envois de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union. La définition de la «transformation ultérieure» permettra aussi de clarifier la situation des envois concernés. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(6) |
En outre, il convient de tenir compte des modifications récemment apportées à l’article 167, points a) et b), et à l’article 169, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission (9) dans les attestations de santé animale des chapitres 28 (modèle FISH-CRUST-HC) et 31 (modèle MOL-HC) de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(7) |
De plus, il convient de préciser que la durée de validité du certificat zoosanitaire/officiel prévue au point II.2.8 tant dans le chapitre 28 (modèle FISH-CRUST-HC) que le chapitre 31 (modèle MOL-HC) de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 ne s’applique qu’aux envois d’animaux aquatiques vivants concernés par les certificats zoosanitaires/officiels en question. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(8) |
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, aux chapitres 33, 34 et 35, les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de lait cru destiné à la consommation humaine (modèle MILK-RM), de produits laitiers destinés à la consommation humaine à base de lait cru ou qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques (modèle MILK-RMP/NT) et de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation (modèle DAIRY-PRODUCTS-PT). Toutefois, ces modèles ne reflètent pas les cas rendant facultative la période de séjour des animaux dont le lait est issu dans le pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire d’origine du lait ou des produits laitiers, comme le prévoit désormais l’article 154 du règlement délégué (UE) 2020/692, tel que modifié récemment par le règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(9) |
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, au chapitre 45, le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine (modèle HON). Pour assurer l’authenticité de ces envois, il convient d’en améliorer les garanties en les alignant sur certaines règles établies par la directive 2001/110/CE du Conseil (10). Il y a donc lieu de modifier ce modèle en conséquence. |
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(10) |
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, aux chapitres 50 et 52, le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, et destinés à la consommation humaine (modèle COMP) et le modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, destinés à la consommation humaine (modèle TRANSIT-COMP). Ces deux modèles comportent une attestation de santé animale spécifique pour les produits laitiers contenus dans des produits composés. Celle-ci ne prévoit pas la possibilité d’attester, pour ce qui concerne le lieu de production, que les produits laitiers contenus dans ces produits composés ont été produits dans un État membre. Or cette possibilité devrait figurer dans ces modèles, puisque les produits laitiers produits dans un État membre présentent toutes les garanties zoosanitaires nécessaires. Il convient de plus de modifier l’attestation de santé animale pour clarifier les différentes options prévues pour certifier l’espèce d’origine du lait dont sont issus les produits laitiers. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(11) |
En outre, il y a lieu de modifier les chapitres 50 (modèle COMP) et 52 (modèle TRANSIT-COMP) de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 pour prévoir la possibilité pour les pays tiers, les territoires, ou les zones de pays tiers ou territoires, de certifier différentes origines de produits transformés contenus dans les produits composés lorsque ces produits satisfont aux exigences applicables en matière de santé publique et de santé animale. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence. |
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(12) |
Dès lors, il convient de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. |
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(13) |
Afin d’éviter toute perturbation des échanges lors de l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale, l’utilisation des certificats délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement d’exécution, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions. |
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(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 15 septembre 2022, les envois de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale, accompagnés du certificat zoosanitaire/officiel, certificat officiel ou certificat zoosanitaire approprié, délivré conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 1, 2, 24 à 28, 31, 33 à 35, 41 à 45, 50 et 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 juin 2022.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(3) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2021/1176 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres, la détermination de l’âge des ovins et des caprins, les mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel touchés par la tremblante atypique et les conditions d’importation de produits d’origine bovine, ovine ou caprine (JO L 256 du 19.7.2021, p. 56).
(7) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(9) Règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 339 du 24.9.2021, p. 40).
(10) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
ANNEXE
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
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1) |
Au chapitre 1, le point II.1.10 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
(A) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)." (B) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)." (C) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/" |
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2) |
Au chapitre 2, le point II.1.10 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
(D) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)." (E) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/" |
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3) |
Le chapitre 24 est modifié comme suit:
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4) |
Le chapitre 25 est modifié comme suit:
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5) |
Le chapitre 26 est modifié comme suit:
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6) |
Le chapitre 27 est modifié comme suit:
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7) |
Le chapitre 28 est modifié comme suit:
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8) |
Le chapitre 31 est modifié comme suit:
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9) |
Au chapitre 33, le point II.2.2 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
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10) |
Au chapitre 34, le point II.2.3 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
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11) |
Au chapitre 35, le point II.2.3 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
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12) |
Au chapitre 41, le point II.1.6 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
(U) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)." (V) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)." (W) https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/" |
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13) |
Au chapitre 42, le point II.1.6 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
(X) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)." (Y) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)." (Z) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/" |
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14) |
Au chapitre 43, le point II.1.4 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
(AA) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)." (BB) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/" |
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15) |
Au chapitre 44, le point II.1.7 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
(CC) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)." (DD) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)." (EE) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/" |
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16) |
Le chapitre 45 est remplacé par le texte suivant: «
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17) |
Le chapitre 50 est remplacé par le texte suivant: «
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18) |
Le chapitre 52 est remplacé par le texte suivant: «
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(A) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(B) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(C) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(D) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(E) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(F) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(G) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(H) Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).
(I) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(J) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(K) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(L) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(M) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(N) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(O) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(P) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(Q) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(R) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(S) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(T) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(U) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(V) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(W) https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
(X) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(Y) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(Z) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(AA) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(BB) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/
(CC) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(DD) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(EE) https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/»