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Document 32022R0158
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/158 of 4 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1641 regarding imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption from the United States of America (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/158 de la Commission du 4 février 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/158 de la Commission du 4 février 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/562
JO L 26 du 7.2.2022, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
7.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 26/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/158 DE LA COMMISSION
du 4 février 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 129, paragraphe 1,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (ci-après la «législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 238, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visant à prévenir ou à éliminer les risques auxquels sont exposés, directement ou par l’intermédiaire de l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable. |
(2) |
En particulier, le règlement (UE) 2017/625 établit les conditions générales d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers, y compris les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. L’article 129 du règlement (UE) 2017/625 confère à la Commission le pouvoir de reconnaître que les mesures appliquées par des pays tiers ou des régions de pays tiers sont équivalentes aux exigences fixées dans certaines règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, si les pays tiers fournissent des preuves objectives à cet égard. Il confère également à la Commission le pouvoir de fixer les conditions d’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces biens en provenance de ces pays tiers ou régions de pays tiers, notamment en ce qui concerne la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner ces marchandises. |
(3) |
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission (3), les mesures appliquées dans les États américains du Massachusetts et de Washington pour la protection de la santé publique dans le contexte de la production et de la mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine sont équivalentes aux exigences fixées dans les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 établit un modèle de certificat officiel pour les importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique. Le modèle de certificat officiel exige qu’un inspecteur officiel certifie que les mesures appliquées à la production et à la mise sur le marché de ces marchandises sont équivalentes aux exigences fixées dans les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. |
(5) |
Conformément aux mesures convenues avec le département de l’administration chargée de l’alimentation et des médicaments (Food and Drug Administration) des États-Unis compétent en matière d’exportation vers l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, il conviendrait d’adapter le modèle de certificat officiel établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 afin qu’il revête le format approprié pour l’exportation de ces marchandises vers l’Union. En particulier, le modèle de certificat officiel devrait indiquer la date de départ des envois. En outre, il devrait indiquer si les marchandises sont certifiées pour la consommation humaine ou pour la vente au consommateur final. |
(6) |
Outre les exigences de santé publique du modèle de certificat officiel établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1641, les mollusques bivalves vivants des espèces répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (4) qui sont destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale issus de ces mollusques destinés à subir une transformation ultérieure dans l’Union avant consommation humaine ne devraient entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel qui inclut les attestations de santé animale appropriées. Par conséquent, afin de satisfaire à des conditions de police sanitaire offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union, le modèle de certificat officiel devrait inclure les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union, énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (5), ainsi que les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union de ces marchandises, telles qu’énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1641 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission du 5 novembre 2020 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique (JO L 370 du 6.11.2020, p. 4).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
ANNEXE
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
États-Unis (US) |
Certificat vétérinaire vers l’Union |
Partie II: Certification |
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II.b. |
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Remarques: Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
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Partie I:
Partie II:
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[Vétérinaire officiel](5) / [Certificateur](5) Nom (en lettres capitales)_________________________ Qualification et titre______________________________ Date___________________________________________ Signature________________________________________ Sceau |
(1) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(2) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).