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Document 32021R0617
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/617 of 14 April 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/2235 and (EU) 2020/2236 as regards model animal health certificates and animal health/official certificates for the entry into the Union of certain aquatic animals and products of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/617 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques et produits d’origine animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/617 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques et produits d’origine animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/2408
JO L 131 du 16.4.2021, p. 41–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/617 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques et produits d’origine animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 213, paragraphe 2, et son article 224, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (3) et (UE) 2020/2236 (4) de la Commission portent modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques et de produits d’origine animale. |
(2) |
Les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux règles établies dans le règlement (CE) no 853/2004. La manière dont certaines notes sont rédigées dans les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et les produits d’origine animale issus de ces animaux figurant à l’annexe III, chapitres 28 et 31, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 peut présenter un caractère ambigu en ce qui concerne les exigences de santé publique. Il convient donc, pour éviter les malentendus et assurer la cohérence des exigences de santé publique et de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, de modifier en conséquence les notes des modèles de certificat zoosanitaire/officiel concernant les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et les produits d’origine animale issus de ces animaux figurant à l’annexe III, chapitres 28 et 31. |
(3) |
Il convient, pour lever toute ambiguïté, de préciser expressément dans les notes des modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et les produits d’origine animale issus de ces animaux figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 que les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au règlement (CE) no 853/2004. |
(4) |
En outre, il y a lieu, pour assurer la cohérence des exigences de santé publique et de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, d’apporter certaines modifications au titre et aux notes du modèle de certificat zoosanitaire pour les animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236. Ces modifications sont nécessaires pour clarifier expressément que ce certificat ne peut pas être utilisé pour des envois d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine. Alors que les centres de purification et les centres d’expédition sont des établissements aquacoles conformément au règlement (UE) 2016/429, les règles de santé publique empêchent l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques s’ils sont destinés à des centres de purification ou, dans certaines circonstances, à des centres d’expédition. |
(5) |
Il convient, pour clarifier les choses à cet égard et prévenir tout malentendu, de modifier le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine, qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, afin de clarifier que les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au règlement (CE) no 853/2004. |
(6) |
Étant donné que les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 sont applicables à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
1) |
Au chapitre 28, le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (MODÈLE FISH-CRUST-HC) est modifié comme suit:
|
2. |
Au chapitre 31, dans le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (MODÈLE MOL-HC), les notes sont remplacées par le texte suivant: «Notes Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429. Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, auxquels la partie II.2.4 du présent certificat s’applique, doivent être originaires d’un pays/d’un territoire/d’une zone/d’un compartiment apparaissant dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. La partie II.2.4 du certificat ne s’applique pas aux animaux aquatiques suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays ou d’une région qui est répertorié(e) par la Commission conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625:
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. Partie I:
Partie II:
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).»" |
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est modifié comme suit:
1. |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine, correspond au modèle AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER établi conformément au modèle figurant à l’annexe II.» |
2. |
L’annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).
(5) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE II
L’annexe II contient le modèle de certificat zoosanitaire suivant:
Modèle
|
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES DESTINÉS À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES, À ÊTRE LÂCHÉS DANS LE MILIEU NATUREL OU À D’AUTRES FINS, À L’EXCLUSION DE LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)
PAYS |
Modèle de certificat AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie II: Certification |
II. Informations sanitaires |
II.a |
Référence du certificat |
II.b |
Référence IMSOC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de la date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime. Notes Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les «animaux aquatiques» sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429. Les «animaux d’aquaculture» sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429. Le présent modèle de certificat est destiné à l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques aux fins indiquées dans son intitulé, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux. Le présent modèle de certificat ne doit pas être utilisé pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, y compris les animaux destinés aux établissements aquacoles suivants:
pour lesquels le modèle de certificat FISH-CRUST-HC figurant à l’annexe III, chapitre 28, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission ou, selon le cas, le modèle de certificat MOL-HC figurant à l’annexe III, chapitre 31, du même règlement doit être utilisé. Le présent certificat zoosanitaire doit être rempli conformément aux notes relatives au remplissage des certificats figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission. Partie II:
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Vétérinaire officiel |
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Nom (en lettres capitales) |
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Date |
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Qualification et titre |
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Sceau |
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Signature |
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