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Document 02021R0535-20210406

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/535/2021-04-06

02021R0535 — FR — 06.04.2021 — 000.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/535 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2021

établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 117 du 6.4.2021, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 233 du 1.7.2021, p.  15 (2021/535)

►C2

Rectificatif, JO L 458 du 22.12.2021, p.  539 (2021/535)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/535 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2021

établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  
Le présent règlement établit des dispositions relatives aux procédures uniformes et aux spécifications techniques applicables à la réception UE par type des véhicules des catégories M, N et O, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes, conformément à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil.
2.  

Le présent règlement prévoit également des procédures uniformes permettant la réception par type dans un ou plusieurs des cas suivants:

a) 

systèmes de véhicule dans lesquels sont utilisés des composants et des entités techniques distinctes portant une marque de réception UE par type au lieu d’une marque d’homologation de l’ONU, dans le contexte des prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et,

b) 

lorsqu’un constructeur est désigné comme service technique conformément à l’article 72, paragraphe 1, et à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et,

c) 

lorsque l’essai virtuel conformément à l’article 30, paragraphe 7, et à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, a été appliqué.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«type de véhicule», un ensemble de véhicules tel que défini dans l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858;

2) 

«type de véhicule en ce qui concerne les marquages réglementaires», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:

a) 

la composition du numéro d’identification de véhicule;

b) 

les caractéristiques et l’emplacement de ces marquages réglementaires;

3) 

«plaque réglementaire», une plaque ou une étiquette, apposée par le constructeur sur un véhicule, qui renseigne sur les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes concernant les masses en charge maximales admissibles;

4) 

«numéro d’identification de véhicule (VIN)», le code alphanumérique attribué à un véhicule par le constructeur afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule;

5) 

«type de véhicule en ce qui concerne l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:

a) 

les dimensions de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;

b) 

l’emplacement de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;

c) 

la forme de la surface réservée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;

6) 

«type de véhicule en ce qui concerne le système d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: les caractéristiques du système d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, la taille et les caractéristiques du pare-brise et sa fixation;

7) 

«type de système de lave-glace du pare-brise», un groupe de systèmes de lave-glace du pare-brise qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que le fonctionnement de la pompe, les matériaux utilisés, la capacité de stockage, le nombre de gicleurs, les dimensions, les épaisseurs de paroi ou la forme du système de lave-glace;

8) 

«système d’essuie-glace du pare-brise», le système constitué d’un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des accessoires et commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif;

9) 

«système de lave-glace du pare-brise», le système constitué de dispositifs servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif;

10) 

«type de véhicule en ce qui concerne les recouvrements de roue», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des recouvrements de roue ou les tailles minimales et maximales des roues et pneumatiques pouvant être montés, compte tenu des enveloppes de pneumatique, tailles de jante et déports de roue applicables;

11) 

«type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:

a) 

les caractéristiques des systèmes de dégivrage et de désembuage;

b) 

les formes et aménagements extérieurs et intérieurs, dans le champ de vision sur 180o du conducteur vers l’avant, qui peuvent affecter la visibilité;

c) 

la forme, la taille, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et de son montage;

d) 

le nombre maximal de places assises;

12) 

«système de dégivrage», le système destiné à éliminer le givre ou la glace sur la surface extérieure du pare-brise;

13) 

«système de désembuage», le système destiné à retirer la buée sur la surface intérieure du pare-brise;

14) 

«type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des dispositifs de remorquage;

15) 

«dispositif de remorquage», un dispositif ayant la forme d’un crochet, d’un anneau ou une autre forme, auquel une pièce de liaison, telle qu’une barre ou un câble de traction, peut être attachée;

16) 

«type de véhicule en ce qui concerne le système antiprojections», des véhicules complets, incomplets ou complétés qui ne diffèrent pas sur les aspects suivants:

a) 

le type de dispositif antiprojections installé sur le véhicule;

b) 

la désignation du type de système antiprojections par le constructeur;

17) 

«type de dispositif antiprojections», des dispositifs qui ne diffèrent pas sur les principales caractéristiques suivantes:

a) 

le principe physique adopté afin de réduire les émissions (absorption d’énergie de l’eau, séparateur air/eau);

b) 

les matériaux;

c) 

la forme;

d) 

les dimensions, dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériau;

18) 

«système antiprojections», un système qui réduit la pulvérisation d’eau projetée vers le haut par les pneumatiques d’un véhicule en mouvement et qui est constitué d’un garde-boue, de bavettes et de jupes extérieures équipées d’un dispositif antiprojections;

19) 

«dispositif antiprojections», une partie d’un système antiprojections, qui peut être constituée d’un séparateur air/eau ou d’un absorbeur d’énergie;

20) 

«type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse (GSI)», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques fonctionnelles du GSI et la logique utilisée par le GSI pour déterminer le moment auquel il y a lieu d’indiquer un point de changement de vitesse, notamment:

a) 

les passages à la vitesse supérieure indiqués à des régimes moteur spécifiés;

b) 

les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque des cartographies moteur de la consommation de carburant spécifiques montrent qu’une amélioration minimum spécifiée de la consommation de carburant sera obtenue en passant au rapport supérieur;

c) 

les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque le couple requis peut être obtenu au rapport supérieur;

21) 

«caractéristiques fonctionnelles du GSI», l’ensemble des paramètres d’entrée, tels que le régime moteur, la puissance requise, le couple et leurs variations dans le temps, déterminant l’indication du GSI et la dépendance fonctionnelle, par rapport à ces paramètres, des indications fournies par le GSI;

22) 

«type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des marches d’accès, des marchepieds et des poignées des portières;

23) 

«type de véhicule en ce qui concerne le déplacement en marche arrière», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques du dispositif de recul;

24) 

«type de véhicule en ce qui concerne les masses et dimensions», des véhicules qui ne diffèrent sur aucun des aspects suivants:

a) 

la dénomination commerciale ou la marque du constructeur;

b) 

la classification;

c) 

la fonction principale;

25) 

«dispositifs et équipements aérodynamiques», les dispositifs et équipements qui sont conçus pour réduire la traînée aérodynamique des véhicules routiers, à l’exception des cabines allongées;

26) 

«type de système de stockage d’hydrogène», un ensemble de composants qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la pression de service nominale, la structure, les matériaux, la contenance et les dimensions du réservoir, ainsi que la structure, les matériaux et les caractéristiques essentielles des dispositifs de décompression, des soupapes anti-retour et des vannes d’arrêt;

27) 

«type de véhicule en ce qui concerne la sécurité de l’hydrogène», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que la configuration de base et les caractéristiques principales du système d’alimentation à l’hydrogène du véhicule;

28) 

«type de composant hydrogène», un groupe de composants hydrogène qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la fonction du composant et sa structure, les matériaux et les dimensions physiques.



CHAPITRE II

RÉCEPTION PAR TYPE CONFORMÉMENT À DES PRESCRIPTIONS ESSENTIELLES BASÉES SUR DES RÈGLEMENTS ONU

Article 3

Demande de réception par type

1.  
Dans un ou plusieurs des cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les demandes de réception par type d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, conformément aux prescriptions définies dans les règlements ONU énumérés dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, sont soumises à l’autorité compétente en matière de réception par type par les constructeurs ou leurs représentants, en utilisant le modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie 1 de l’annexe I.
2.  
Il n’est pas nécessaire que les composants et entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception UE par type ou d’une homologation ONU qui sont installés sur un véhicule ou intégrés dans un second composant ou une seconde entité technique distincte soient entièrement décrits dans la fiche de renseignements visée au paragraphe 1 si les numéros et marquages de la fiche de réception par type sont fournis dans la fiche de renseignements et si les fiches de réception par type correspondantes, accompagnées de leurs annexes, sont mises à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception.
3.  
Les composants et les entités techniques distinctes sur lesquels est apposée une marque de réception UE par type valide sont acceptés, même dans les cas où ils sont utilisés à la place de composants et d’entités techniques distinctes censés porter une marque d’homologation ONU, conformément au règlement (UE) 2019/2144 et aux actes délégués et d’exécution adoptés au titre dudit règlement, établissant des dispositions dans des domaines couverts par des règlements ONU.

Article 4

Délivrance de la réception par type

1.  
Si le type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique présenté(e) aux fins de la réception par type satisfait aux prescriptions techniques concernées des règlements ONU, la fiche de réception UE par type délivrée par l’autorité compétente en matière de réception par type, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, suit le modèle figurant dans la partie 2 de l’annexe I et est accompagnée du formulaire de communication complété qui correspond au modèle concerné dans le règlement ONU appliqué, et dans lequel l’entrée du numéro d’homologation ONU est laissée vierge.
2.  
Chaque composant ou entité technique distincte conforme à un type pour lequel une réception par type a été délivrée au titre du règlement (UE) 2019/2144 porte une marque de réception UE par type d’entité technique distincte conformément à l’annexe V, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/683.



CHAPITRE III

RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE EU ÉGARD À CERTAINES PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET LA SÉCURITÉ

Article 5

Demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne certains systèmes des véhicules

1.  

Une demande distincte de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne chacun des éléments suivants est soumise par le constructeur ou son représentant à l’autorité compétente en matière de réception par type, en utilisant le modèle de fiche de renseignements correspondant, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858:

a) 

la présentation et l’emplacement de la plaque réglementaire et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe II, partie 1;

b) 

l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe III, partie 1;

c) 

les systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, section A, partie 1;

d) 

les recouvrements de roue, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie 1;

e) 

les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VI, partie 1;

f) 

les dispositifs de remorquage, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VII, partie 1;

g) 

le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, section A, partie 1;

h) 

l’indicateur de changement de vitesse, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IX, partie 1;

i) 

l’accès au véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe X, partie 1;

j) 

le déplacement en marche arrière, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XI, partie 1;

k) 

les masses et dimensions du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, section A, partie 1;

l) 

dans le cas des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, le système d’alimentation en carburant du véhicule qui incorpore le système de stockage d’hydrogène liquéfié - SSHL - ou le système de stockage d’hydrogène comprimé - SSHC en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIV, section A, partie 1.

2.  
La demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse visée au paragraphe 1, point h), est accompagnée d’une déclaration du constructeur attestant que le véhicule satisfait aux spécifications techniques pertinentes énoncées dans le présent règlement ainsi que d’une fiche établie selon le modèle figurant dans l’appendice de l’annexe IX, partie 1.
3.  
À la demande de l’autorité compétente en matière de réception ou du service technique, le constructeur met à disposition, pour les besoins d’essais, un véhicule représentatif du type à réceptionner.

Article 6

Délivrance de la réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne certains systèmes des véhicules

1.  
Lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans la partie 2 des annexes II à XIII et dans l’annexe XIV, partie 2, sections D et E eu égard aux prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
2.  

La fiche de réception UE par type, visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, est établie conformément

a) 

à l’annexe II, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point a);

b) 

à l’annexe III, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point b);

c) 

à l’annexe IV, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point c);

d) 

à l’annexe V, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point d);

e) 

à l’annexe VI, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point e);

f) 

à l’annexe VII, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point f);

g) 

à l’annexe VIII, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point g);

h) 

à l’annexe IX, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point h);

i) 

à l’annexe X, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point i);

j) 

à l’annexe XI, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point j);

k) 

à l’annexe XIII, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point k), et

l) 

à l’annexe XIV, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point l).

3.  
Conformément à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858, une réception UE par type peut être accordée pour des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées définies au point 1.1 des sections B, C et D de l’annexe XIII, partie 2, du présent règlement, auquel cas la remarque «dérogation aux dimensions maximales autorisées» doit être inscrite au point 52 de la fiche de réception par type et du certificat de conformité.
4.  
Une réception UE par type peut être accordée pour des véhicules destinés au transport de chargements indivisibles, dont les dimensions excèdent les dimensions maximales autorisées définies au point 1.1 des sections B, C et D de l’annexe XIII, partie 2, du présent règlement, auquel cas la fiche de réception par type et le certificat de conformité doivent indiquer clairement que le véhicule est destiné au transport de chargements indivisibles uniquement.



CHAPITRE IV

RÉCEPTIONS UE PAR TYPE D’ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE OU DE COMPOSANT EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SYSTÈMES ET COMPOSANTS DES VÉHICULES

Article 7

Demande de réception UE par type de systèmes et d’équipements en tant qu’entités techniques distinctes

Les demandes de réception UE par type d’entité technique distincte concernant chacun des systèmes et équipements suivants sont établies conformément au modèle de fiche de renseignements correspondant visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858:

a) 

le système de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, partie 1, section B;

b) 

le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, partie 1, section B;

c) 

le système de protection frontale, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XII, partie 1;

d) 

le dispositif ou équipement aérodynamique, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, partie 1, section B.

Article 8

Délivrance de la réception UE par type d’une entité technique distincte

1.  
Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe IV, partie 2 du présent règlement eu égard aux prescriptions pour les systèmes de lave-glace du pare-brise, dans l’annexe VIII, partie 2, eu égard aux systèmes antiprojections, dans l’annexe XII, partie 2, eu égard aux systèmes de protection frontale et dans l’annexe XIII, partie 2, section I, eu égard aux dispositifs et équipements aérodynamiques, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type d’entité technique distincte pour ces types de systèmes et d’équipements et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
2.  

Les fiches de réception UE par type, émises conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour les systèmes et équipements visés à l’article 5 sont établies conformément:

a) 

à l’annexe IV, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point a);

b) 

à l’annexe VIII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point b);

c) 

à l’annexe XII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point c);

d) 

à l’annexe XIII, partie 3, section B, pour l’équipement visé à l’article 7, point d).

Article 9

Demande de réception UE par type d’un composant

Les demandes de réception UE par type d’un composant en ce qui concerne les composants hydrogène suivants sont établies conformément au modèle de fiche de renseignements respectif visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858 et contiennent les informations énumérées dans l’annexe XIV, partie 1, section B:

a) 

les systèmes de stockage d’hydrogène liquéfié (SSHL), y compris leurs réservoirs et leurs dispositifs de décompression et d’arrêt, eu égard à leurs performances en matière de sécurité et à la compatibilité des matériaux;

b) 

les systèmes de stockage d’hydrogène comprimé (SSHC), y compris leurs réservoirs et leurs dispositifs de fermeture principaux, incluant un dispositif de décompression, une soupape anti-retour et des vannes d’arrêt automatiques, eu égard à la compatibilité de leurs matériaux.

Article 10

Délivrance de la réception UE par type d’un composant

1.  
Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe XIV, partie 2, sections B, C et F, pour les composants visés à l’article 9, point a), et section F pour les composants visés au point b) dudit article, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type de composant pour le type de composant hydrogène et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
2.  
La fiche de réception UE par type pour les composants visés à l’article 9 est établie conformément à l’annexe XIV, partie 3, section B.

Article 11

Marque de réception par type

1.  

La marque de réception par type d’entité technique distincte d’un type de système ou d’équipement, visée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858, est composée et apposée conformément:

a) 

à l’annexe IV, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point a);

b) 

à l’annexe VIII, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point b);

c) 

à l’annexe XII, partie 3, section B, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point c);

d) 

à l’annexe XIII, partie 3, section C, en ce qui concerne les dispositifs et équipements visés à l’article 7, point d).

2.  
La marque de réception par type de composant d’un type de composant visé à l’article 9 est composée et apposée conformément à l’annexe XIV, partie 3, section C.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Disposition transitoire

1.  
Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent de délivrer la réception UE par type aux nouveaux types de véhicule, eu égard au chiffre de contrôle du numéro d’identification du véhicule, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe II, partie 2, section C, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
2.  
Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des raisons concernant le chiffre de contrôle du numéro d’identification du véhicule, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe II, partie 2, section C, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
3.  
Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent de délivrer la réception UE par type aux nouveaux types de véhicule, eu égard à l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
4.  
Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des raisons concernant l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
5.  
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144, les autorités nationales permettent la vente et la mise en service des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception par type avant le 6 juillet 2022 et continuent d’accorder des extensions de la réception de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes dans les conditions du règlement (CE) no 78/2009, du règlement (CE) no 79/2009 ou du règlement (CE) no 661/2009 et de leurs mesures d’exécution, eu égard à l’objet couvert dans les annexes II à XIV du présent règlement.

Article 13

Informations à communiquer

Afin de permettre d’évaluer si des développements ultérieurs sont nécessaires, les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception communiquent à la Commission, sur demande, les informations visées dans les parties 1, 2 et 3 de l’annexe IX. Ces informations sont traitées de façon confidentielle par la Commission et ses représentants.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 6 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

RÉCEPTION PAR TYPE DANS LES DOMAINES COUVERTS PAR DES RÈGLEMENTS ONU

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne un système / un composant / une entité technique distincte (1) eu égard au règlement ONU no …, modifié par la série … d’amendements / le complément … à la série … d’amendements (1), concernant …, sur la base de et formatée conformément à la numérotation de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (2).

Les renseignements figurant ci-après, s’il y a lieu, sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type:

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3. Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule / le composant / l’entité technique distincte (1) (3):

0.3.1. Emplacement de ce marquage:

0.4. Catégorie de véhicule (4):

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur:

0.8. Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photos et/ou dessins d’un véhicule / d’un composant / d’une entité technique distincte (1) représentatif/tive:

Tous les autres éléments et renseignements pertinents pour le véhicule, le composant ou l’entité technique distincte doivent être fournis, en accord avec le service technique et l’autorité compétente en matière de réception par type responsable de la délivrance de la réception UE par type pour laquelle la demande a été introduite Leur présentation peut être basée sur un modèle de fiche de renseignements lorsqu’il est fourni par le règlement ONU no …; à défaut, elle doit, dans la mesure du possible, se fonder sur la numérotation de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (c’est-à-dire la liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception UE par type des véhicules, composants et entités techniques distinctes), toute autre information ou indication requise pour l’homologation en application du règlement ONU no … devant être incluse.

Notes explicatives:

Numérotation de la fiche de renseignements conformément au modèle figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2018/858

(1

Biffer ce qui ne convient pas.

(2

Si une pièce (par exemple, un composant ou une entité technique distincte) a fait l’objet d’une réception par type, la description peut être remplacée par une référence à cette réception. De même, la description n’est pas nécessaire dans le cas d’une pièce dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les dessins annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des documents joints correspondants.

(3

Si le moyen d’identification du type contient des caractères ne servant pas à décrire le type de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?». (par exemple: ABC??123??).

(4

Classification selon les définitions figurant à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/858.

PARTIE 2

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION PAR TYPE

Identification de l’autorité compétente en matière de réception par type

Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait ( 1 ) de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne un système / de composant / d’entité technique distincte (1)  satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le règlement ONU no …, modifié par la série … d’amendements / le complément … à la série … d’amendements (1) , en vertu du règlement (UE) 2019/2144, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/….

Numéro de la fiche de réception UE par type:

Raison de l’extension / du refus / du retrait (1) :

SECTION I

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type:

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3. Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule / le composant / l’entité technique distincte (1) :

0.3.1. Emplacement de ce marquage:

0.4. Catégorie de véhicule ( 2 ):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.8. Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photos et/ou dessins d’un véhicule représentatif:

SECTION II

1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir Addendum

2. Service technique responsable de la réalisation des essais:

3. Date du rapport d’essai:

4. Numéro du rapport d’essai:

5. Remarques (le cas échéant): voir Addendum

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

Annexes:

— 
Dossier de réception
— 
Rapport d’essai
— 
Fiche de communication remplie conformément au modèle figurant dans le règlement ONU applicable, mais sans la mention de la délivrance ou de l’extension d’une homologation ONU ainsi que sans la mention d’un numéro d’homologation ONU




Addendum

à la fiche de réception UE par type numéro …

1. Basée sur un règlement ONU, utilisant des composants ou entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception UE par type: oui / non ( 3 )

2. Procédure de réception en vertu de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/858 (essai virtuel): oui / non (3)

3. Procédure de réception en vertu de l’article 72, paragraphe 1, et de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 (service technique interne du constructeur): oui / non (3)

4. Dans le cas des composants et des entités techniques distinctes, exemple de la marque de réception par type apposée sur le composant ou l’entité technique distincte.

5. Remarques:




ANNEXE II

PLAQUE RÉGLEMENTAIRE ET NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE

PARTIE 1

Fiche de renseignements pour la réception UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne la plaque réglementaire et le numéro d’identification du véhicule (VIN)

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du véhicule et le numéro d’identification du véhicule

Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.6.

0.6.1.

0.6.2.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

9.

9.17.

9.17.1.

9.17.2.

9.17.3.

9.17.4.

9.17.4.1.

9.17.4.2.

9.17.4.3.

Notes explicatives:

La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.

PARTIE 2

Section A

Spécifications techniques

1.   Plaque réglementaire du constructeur

1.1. Dispositions générales:

1.1.1. Chaque véhicule doit être pourvu de la plaque réglementaire du constructeur décrite dans la présente section.

1.1.2. La plaque réglementaire du constructeur est fixée par les soins du constructeur du véhicule ou de son mandataire.

1.1.3. La plaque réglementaire du constructeur se compose de l’un des éléments suivants:

a) 

une plaque métallique rectangulaire;

b) 

une étiquette autoadhésive rectangulaire.

1.1.4. Les plaques métalliques sont fixées au moyen de rivets ou équivalent.

1.1.5. Les étiquettes sont inviolables, infalsifiables et autodestructives en cas de tentative de décollement.

1.2. Informations devant figurer sur la plaque réglementaire du constructeur

1.2.1. Les informations suivantes sont imprimées de manière indélébile sur la plaque réglementaire du constructeur, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

a) 

le nom de la société du constructeur;

b) 

le numéro de réception par type du véhicule entier;

c) 

le stade d’achèvement, dans le cas de la deuxième étape et des étapes suivantes de véhicules construits en plusieurs étapes, comme indiqué au point 4.2 de l'annexe IX du règlement UE 2018/858;

d) 

le numéro d’identification du véhicule;

e) 

la masse en charge maximale techniquement admissible;

f) 

la masse maximale techniquement admissible de l’ensemble;

g) 

la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.

1.2.2. La taille des caractères du numéro d’identification visé au point 1.2.1 d) ne doit pas être inférieure à 4 mm.

1.2.3. La taille des caractères des informations visées au point 1.2.1, autres que le numéro d’identification du véhicule, ne doit pas être inférieure à 2 mm.

1.3. Dispositions particulières

1.3.1. Remorques

1.3.1.1. Dans le cas d’une remorque, la charge verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage est indiquée.

1.3.1.2. Le point d’attelage est considéré comme un essieu. Cet essieu est numéroté «0».

1.3.1.3. Le premier essieu porte le numéro «1», le deuxième, le numéro «2», etc., séparés par un trait d’union.

1.3.1.4. La masse de l’ensemble visée au point 1.2.1 f) est omise.

1.3.2. Véhicules utilitaires lourds

1.3.2.1. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N3, O3 ou O4, la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est également indiquée. L’entrée correspondant au «groupe d’essieux» est identifiée par la lettre «T», suivie d’un trait d’union

1.3.2.2. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M3, N3, O3 ou O4, le constructeur peut indiquer, sur la plaque réglementaire du constructeur, la masse de charge maximale admissible à l’immatriculation/en service.

1.3.2.2.1. La partie de la plaque réglementaire du constructeur où les masses sont mentionnées est subdivisée en deux colonnes: les masses de charge maximale admissibles à l’immatriculation/en service prévues sont indiquées dans la colonne de gauche et les masses de charge maximales techniquement admissibles dans la colonne de droite.

1.3.2.2.2. Le code à deux lettres du pays où le véhicule doit être immatriculé figure en en-tête de la colonne de gauche. Ce code est conforme à la norme ISO 3166-1:2006.

1.3.2.3. Les prescriptions du point 1.3.2.1 ne s’appliquent pas lorsque:

a) 

la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux,

b) 

la lettre «T» est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux et

c) 

lorsque les prescriptions du point 1.3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.

1.4. Informations supplémentaires

1.4.1. Le constructeur peut apposer des informations supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité et ne comprenant que les indications prescrites aux points 1.2 et 1.3.

1.5. Modèles de plaque réglementaire du constructeur

1.5.1. Des exemples des divers modèles possibles de plaque réglementaire du constructeur sont donnés dans la section B.

1.5.2. Les indications figurant sur les modèles sont fictives.

1.6. Prescriptions concernant l’emplacement sur le véhicule

1.6.1. La plaque réglementaire du constructeur est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible.

1.6.2. L’emplacement est choisi sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule.

2.   Numéro d’identification du véhicule (VIN)

2.1. Le VIN se compose des trois sections suivantes et d’un chiffre de contrôle:

a) 

le code d’identification mondiale du constructeur (WMI);

b) 

le descripteur du véhicule (VDS);

c) 

la désignation du véhicule (VIS).

2.2. Le WMI consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre son identification.

2.2.1. Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social.

2.2.2. L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780:2009 sur les «Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs».

2.2.3. Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un «9». Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.

2.3. Le VDS consiste en cinq caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, qui servent à indiquer les caractéristiques générales du véhicule. Lorsque le constructeur n’utilise pas l’un ou plusieurs des cinq caractères, les espaces inutilisés sont remplis par des caractères alphanumériques au choix du constructeur, de sorte à obtenir le total de cinq caractères requis.

2.4. La neuvième position du VIN est un chiffre de contrôle qui est mathématiquement correct conformément à la formule spécifiée dans la section C.

2.5. Le VIS consiste en huit caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, dont les quatre derniers consistent uniquement en chiffres.

Il permet, avec le WMI et le VDS, d’identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Tout espace non utilisé doit être rempli par un zéro pour obtenir le nombre total de 8 caractères requis.

2.6. La taille des caractères du VIN marqués sur le châssis est d’au moins 7 mm.

2.7. Il ne doit pas y avoir d’espace entre les caractères.

2.8. Il n’est pas autorisé d’utiliser les lettres I, O ou Q.

2.9. Le début et la fin du VIN sont délimités par un symbole au choix du constructeur, qui ne peut toutefois pas être une lettre latine majuscule ou un chiffre arabe.

2.9.1. Il peut être dérogé à la prescription du point 2.2.9 lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne.

2.9.2. Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, la prescription du point 2.2.9 s’applique à chaque ligne.

2.10. Prescriptions relatives à l’emplacement du VIN sur un véhicule

2.10.1. Le VIN est marqué sur une seule ligne.

2.10.1.1. Lorsque, pour des raisons techniques telles que le manque d’espace, le VIN ne peut être marqué sur une seule ligne, l’autorité nationale peut, à la demande du constructeur, autoriser le marquage du VIN sur deux lignes. Dans ce cas, les parties du VIN visées au point 2.1 ne peuvent pas présenter d’interruption.

2.10.2. Le VIN est marqué par estampage ou martèlement mécanique sur le châssis, le cadre ou toute autre structure analogue.

2.10.3. Les techniques dont il est prouvé qu’elles offrent le même niveau d’inaltérabilité contre la falsification ou la contrefaçon que le martèlement mécanique peuvent être utilisées à la place de cette technique.

2.10.4. Le VIN se trouve à un endroit bien visible et accessible, choisi de manière à éviter qu’il ne s’efface ou ne s’altère.

2.10.5. Le VIN se situe sur le côté droit du véhicule.

Section B

Modèle de plaque réglementaire

1.   MODÈLE A

pour les véhicules des catégories M1 et N1



JERMY CLARKFILS AUTOMOBILES S.A.

e2*2018/858*11460

VRZUA5FX29J276031

1 850  kg

3 290  kg

1 - 1 100  kg

2 - 880 kg

Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie M1 réceptionné par type en France.

2.   MODÈLE B

pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3



DEMURO VEICOLI COMMERCIALI S.P.A.

e3*2018/858*52288

ZCFC35A3405850414

(IT)

17 990  kg

40 000  kg

1 - 7 100  kg

2 - 11 500  kg

T - kg

17 990  kg

44 000  kg

1 - 7 100  kg

2 - 11 500  kg

T - kg

Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie N3 réceptionné par type en Italie.

Note:  la colonne de gauche est facultative

3.   MODÈLE C

pour les véhicules des catégories O1 et O2



KAPITÅN SLØW

e5*2018/858*11460

YSXFB56VX71134031

1 500  kg

0 - 100 kg

1 - 1 100  kg

2 - 880 kg

Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie O2 réceptionné par type en Suède.

4.   MODÈLE D

pour les véhicules des catégories O3 et O4



Jalo Pnik CO. TD

e8*2018/858*10036

2T0YX646XX7472266

(CZ)

34 000  kg

0 - 8 000  kg

1 - 9 000  kg

2 - 9 000  kg

3 - 9 000  kg

T - 27 000  kg

37 000  kg

0 - 8 000  kg

1 - 10 000  kg

2 - 10 000  kg

3 - 10 000  kg

T - 30 000  kg

Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie O4 réceptionné par type en République tchèque.

Note:  la colonne de gauche est facultative

5.   MODÈLE E

plaque supplémentaire pour les véhicules construits en plusieurs étapes (conformément au point 4.2 de l’annexe IX du règlement (UE) 2018/858)



HaMsTeR conversions LLP

e49*2018/858*01912

Stage 3

VRZUA5FX29J276031

1 900  kg

kg

1 - 1 100  kg

2 - kg

Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie N1 construit en plusieurs étapes, réceptionné par type à Chypre. La masse techniquement admissible est mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle a été changée au cours de cette étape de la réception. La masse maximale techniquement admissible de l’ensemble n’est pas mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle n’a pas été changée au cours de cette étape de la réception. De plus, la valeur «0» n’est pas mentionnée, ce qui signifie que le véhicule est autorisé à tracter une remorque. La masse maximale techniquement admissible sur le premier essieu est mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle a été changée au cours de cette étape de la réception. La masse maximale techniquement admissible sur le deuxième essieu n’est pas mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle n’a pas été changée au cours de cette étape de la réception.

Section C

Chiffre de contrôle

1.   Le chiffre de contrôle est calculé en effectuant le calcul mathématique spécifié aux points 1.1 à 1.4.

1.1. Assigner à chaque chiffre du VIN sa valeur mathématique réelle et assigner à chaque lettre la valeur spécifiée ci-dessous:



A = 1

J = 1

S = 2

B = 2

K = 2

T = 3

C = 3

L = 3

U = 4

D = 4

M = 4

V = 5

E = 5

N = 5

W = 6

F = 6

P = 7

X = 7

G = 7

R = 9

Y = 8

H = 8

 

Z = 9

1.2. Multiplier la valeur assignée pour chaque caractère du VIN par le facteur de pondération de la position spécifié ci-dessous:



1er = 8

10e = 9

2e = 7

11e = 8

3e = 6

12e = 7

4e = 5

13e = 6

5e = 4

14e = 5

6e = 3

15e = 4

7e = 2

16e = 3

8e = 10

17e = 2

9e = chiffre de contrôle

 

1.3. Additionner les produits résultants et diviser le total par 11.

1.4. Le chiffre de contrôle (chiffre de 0 à 9 ou lettre X) est basé soit sur le reste fractionnaire, soit sur le reste équivalent décimal (arrondi au millième le plus proche), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



Chiffre de contrôle

Reste fractionnaire

Reste équivalent décimal

0

0

0

1

1/11

0,091

2

2/11

0,182

3

3/11

0,273

4

4/11

0,364

5

5/11

0,455

6

6/11

0,545

7

7/11

0,634

8

8/11

0,727

9

9/11

0,818

X

10/11

0,909

PARTIE 3

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈME DE VÉHICULE)

Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait ( 4 ) de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire et le numéro d’identification du véhicule, conformément aux prescriptions énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) 2021/535 [Prière d’insérer la référence du présent règlement], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…

Numéro de la fiche de réception UE par type:

Raison de l’extension / du refus / du retrait (4) :

SECTION I

(À compléter conformément à la section I du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission)

SECTION II

(À compléter conformément à la section II du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission)




Addendum

à la fiche de réception UE par type numéro …

1. Informations supplémentaires:

1.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constitutifs:

2. Emplacement du numéro d’identification du véhicule:

3. Emplacement de la plaque réglementaire:

4. Plaque réglementaire pour véhicule construit en plusieurs étapes: oui/non (1):»;

5. Remarques:




ANNEXE III

ESPACE RÉSERVÉ AU MONTAGE ET À LA FIXATION DES PLAQUES D’IMMATRICULATION AVANT ET ARRIÈRE

PARTIE 1

Fiche de renseignements pour la réception UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un véhicule à moteur ou d’une remorque en ce qui concerne l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière.

Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

2.

2.4.

2.4.2.

2.4.2.3.

2.6.

9.

9.14.

9.14.1.

9.14.2.

9.14.3.

9.14.4.

9.14.5.

9.14.5.1.

9.14.5.2.

9.14.5.3.

9.14.5.4.

9.14.6.

9.14.7.

Notes explicatives:

La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.

PARTIE 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1.1. «surface pratiquement plane», une surface en matière solide, qui peut également consister en un treillis ou grillage, dont le rayon de courbure est d’au moins 3 000  mm;

1.2. «surface en treillis», une surface consistant en une répartition uniforme de formes telles que des trous ronds, ovales, en losange, rectangulaires ou carrés répartis de façon uniforme à des intervalles ne dépassant pas 15 mm;

1.3. «surface grillagée», une surface consistant en barres parallèles uniformément réparties et distantes les unes des autres de 15 mm au plus;

1.4. «surface nominale», la surface théorique géométriquement parfaite ne tenant pas compte des irrégularités de surface telles que les saillies ou les entailles;

1.5. «plan longitudinal médian du véhicule», le plan de symétrie du véhicule ou, si ce dernier n’est pas symétrique, le plan longitudinal vertical passant par le milieu des essieux du véhicule;

1.6. «inclinaison», le degré de déviation angulaire par rapport à un plan vertical;

2. Prescriptions techniques

2.1. Les véhicules sont pourvus d’un espace réservé au montage et à la fixation de plaques d’immatriculation arrière

2.1.1. Les véhicules à moteur des catégories M et N sont pourvus, en outre, d’un espace réservé au montage et à la fixation de plaques d’immatriculation avant.

2.1.2. Les véhicules des catégories O2, O3 et O4 sont pourvus de deux espaces distincts pour le montage et la fixation de plaques d’immatriculation arrière (c’est-à-dire permettant l’identification optionnelle d’un véhicule tracteur si une autorité nationale l’exige).

2.2. Forme et dimensions de l’espace réservé au montage d’une plaque d’immatriculation

2.2.1. L’espace réservé au montage consiste en une surface rectangulaire ayant les dimensions minimales suivantes:

soit («plaque large»)

largeur: 520 mm;

hauteur: 120 mm;

soit («plaque haute»)

largeur: 340 mm;

hauteur: 240 mm.

2.3. Montage et fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière

2.3.1. L’espace réservé au montage d’une plaque d’immatriculation avant ou arrière consiste en une surface rectangulaire plate ou pratiquement plate.

2.3.1.1. Une plaque ou un cadre d’adaptation peut constituer la base de l’espace réservé au montage d’une plaque d’immatriculation lorsque cet élément est fourni en tant qu’équipement standard. La conception de cet élément peut être telle qu'il est fixé au véhicule uniquement en combinaison avec une plaque d'immatriculation.

2.3.1.2. Le constructeur du véhicule peut prévoir d’autres espaces optionnels pour le montage des plaques d’immatriculation sur le véhicule pour autant qu’ils soient également conformes aux prescriptions.

2.3.2. La surface qui doit être recouverte par la plaque d’immatriculation peut présenter des trous ou des ouvertures; ces trous ou ouvertures ne peuvent cependant pas être plus hauts que 75 mm, quelle que soit leur largeur.

2.3.3. La surface qui doit être recouverte par une plaque d’immatriculation avant ou arrière peut présenter des saillies, du moment qu’elles ne dépassent pas 5,0 mm par rapport à la surface nominale. Il n’est pas tenu compte des pièces en matières molles, telles que de la mousse ou du feutre, placées pour supprimer les vibrations de la plaque d’immatriculation.

2.3.4. L’espace réservé au montage d’une plaque d’immatriculation avant ou arrière doit être tel qu’avec une plaque d’essai, comme défini au point 3.4, fixée conformément aux instructions du constructeur, les prescriptions suivantes sont respectées:

2.3.4.1. Emplacement de l’espace réservé au montage d’une plaque d’immatriculation avant ou arrière:

2.3.4.1.1. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation sur la partie avant du véhicule doit être tel que la plaque puisse être entièrement positionnée entre les deux plans verticaux longitudinaux parallèles passant par les extrémités extérieures du véhicule, sans tenir compte des rétroviseurs. L’espace réservé lui-même ne doit pas constituer la plus grande largeur du véhicule.

2.3.4.1.2. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation sur la partie arrière du véhicule doit être tel que la plaque puisse être entièrement positionnée entre les deux plans verticaux longitudinaux parallèles passant par les extrémités extérieures du véhicule, sans tenir compte des rétroviseurs. L’espace réservé ne constitue pas, en lui-même, le point le plus large du véhicule.

2.3.4.1.3. Les plaques d’immatriculation avant et arrière doivent être perpendiculaires (± 5°) au plan médian longitudinal du véhicule, mesuré au centre de la plaque.

2.3.4.2. Emplacement des plaques avant et arrière par rapport au plan transversal vertical:

2.3.4.2.1.  ►C1  La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 5° et supérieur à 30°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol ne soit pas supérieure à 1 500  mm. ◄

2.3.4.2.2.  ►C1  La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 5°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol soit supérieure à 1 500  mm. ◄

2.3.4.3. Hauteur des plaques avant et arrière par rapport à la surface du sol:

2.3.4.3.1. Le bord inférieur de la plaque avant ne doit pas se trouver à moins de 100 mm de la surface du sol.

2.3.4.3.2. Le bord inférieur de la plaque arrière ne doit pas se trouver à moins de 200 mm de la surface du sol.

2.3.4.3.3. La hauteur du bord supérieur de la plaque avant ou arrière par rapport au sol ne doit pas dépasser 1 500  mm.

2.3.4.3.3.1. Dans le cas des véhicules à usage spécial, lorsqu’il est impossible de respecter la hauteur requise pour l’espace réservé à la plaque d’immatriculation avant ou arrière en raison de la constitution du véhicule, la hauteur maximale peut, par dérogation au point 2.3.4.3.3, dépasser 1 500  mm, à condition qu’elle soit aussi proche de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du véhicule.

2.3.4.4. Visibilité géométrique:

2.3.4.4.1. Les plaques avant et arrière doivent être visibles dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:

a) 

les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° avec le plan longitudinal médian du véhicule;

b) 

le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° avec le plan horizontal vers le haut;

c) 

le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque, si la hauteur par rapport au sol du bord supérieur de la plaque ne dépasse pas 1 500  mm;

d) 

le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal, si la hauteur par rapport au sol du bord supérieur de la plaque dépasse 1 500  mm.

La plaque avant doit être visible vers l’avant du véhicule et la plaque arrière, vers l’arrière du véhicule.

2.3.4.4.2. Aucun élément structurel, même totalement transparent, ne doit se trouver dans l’espace décrit ci-dessus.

2.3.4.5. L’espace entre les bords d’une plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface réellement occupée par la plaque ne doit pas dépasser 5,0 mm le long du contour de la plaque.

2.3.4.5.1. Cet espace peut dépasser cette limite s’il est mesuré au niveau d’un trou ou d’une ouverture sur la surface en treillis ou entre des barres parallèles d’une surface grillagée.

2.3.5. Il est tenu compte de la position et de la forme réelles de la plaque d’essai montée et fixée, déterminées comme indiqué ci-dessus, notamment son rayon de courbure qui en résulte, pour les besoins du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière.

2.4. Autres prescriptions

2.4.1. La présence d’une plaque d’immatriculation ne peut pas servir de base, totalement ou en partie, pour y fixer, monter ou pincer tout autre élément, composant ou dispositif du véhicule (les supports du dispositif d’éclairage, par exemple, ne peuvent être fixés sur une plaque d’immatriculation).

2.4.2. Aucun élément, composant ou dispositif du véhicule ne doit se desserrer ou se détacher à la suite du retrait d’une plaque d’immatriculation.

2.4.3. Lorsqu’une plaque d’immatriculation est fixée, sa visibilité ne doit pas être réduite dans des conditions normales d’utilisation en raison, notamment, de vibrations et de forces dynamiques, telles que la force aérodynamique résultant du déplacement du véhicule.

2.4.4. Il n’est pas autorisé de prévoir un emplacement réservé au montage de la plaque d’immatriculation susceptible de pivoter aisément vers le haut et/ou vers le bas, au-delà des angles déterminés aux points 2.3.4.2.1 et 2.3.4.2.2, par rapport à la structure du véhicule dans des conditions normales de conduite (par exemple, en fermant des portes ou des panneaux d’accès).

2.4.5. Lorsqu’il est déclaré par le constructeur de véhicules qu’un véhicule est adapté pour tracter des charges (point 2.11.5 de la fiche de renseignement visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858) et que l’un des éléments d’un dispositif mécanique d’attelage approprié, qu’il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, pourrait masquer (partiellement) l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière, les prescriptions suivantes s’appliquent:

a) 

les instructions à l’intention de l’utilisateur du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire ou le carnet du véhicule) doivent spécifier clairement qu’il n’est pas permis de monter un dispositif d’attelage mécanique qui ne peut pas être facilement retiré ou repositionné,

b) 

les instructions doivent également spécifier clairement que s’il est monté, un dispositif d’attelage mécanique doit toujours pouvoir être retiré ou repositionné lorsqu’il n’est pas utilisé et

c) 

dans le cas de la réception par type d’un système de véhicule conformément au règlement ONU no 55 ( 5 ), il convient de s’assurer que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou l’emplacement différent soient également entièrement respectées en ce qui concerne l’installation d’éclairage et l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.

3. Procédure d’essai

3.1. Détermination de l’inclinaison verticale et de la hauteur de la plaque d’immatriculation par rapport à la surface du sol.

3.1.1. Le véhicule est placé sur une surface horizontale lisse. Avant de procéder aux mesures, les roues directrices sont orientées dans la position d’avancement en ligne droite et la masse du véhicule est ajustée à la masse en ordre de marche, mais sans le conducteur.

3.1.2. Si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être essayé avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.

3.1.3. Si le côté principal et visible de la plaque d’essai est incliné vers le bas, le résultat des mesures concernant l’inclinaison est exprimé en chiffres négatifs.

3.2. Les projections doivent être mesurées perpendiculairement et directement vers la surface nominale qui doit être couverte par la plaque d’immatriculation.

3.3. L’espace entre les bords de la plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface doit être mesuré perpendiculairement et directement vers la surface réelle qui doit être couverte par la plaque.

3.4. La plaque d’immatriculation utilisée pour vérifier la conformité doit avoir l’une des deux tailles spécifiées au point 2.2.1 et une épaisseur maximale de 4,0 mm. Les coins doivent avoir un rayon de 10 mm.

PARTIE 3

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈME DE VÉHICULE)

Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait ( 6 ) de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne les espaces réservés au montage des plaques d’immatriculation, conformément aux prescriptions énoncées dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/535 [Prière d’insérer la référence du présent règlement], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…

Numéro de la fiche de réception UE par type:

Raison de l’extension / du refus / du retrait (6) :

SECTION I

(À compléter conformément à la section I du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission)

SECTION II

(À compléter conformément à la section II du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission)




Addendum

à la fiche de réception UE par type numéro …

1. Informations supplémentaires:

1.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constitutifs:

1.2. Description des espaces réservés aux plaques d’immatriculation (avant et arrière):

2. L’emplacement de la plaque d’immatriculation convient pour une plaque d’immatriculation d’une taille maximale de (mm):

2.1. Avant: 520 × 120 / 340 × 240 (2)

2.2. Arrière: 520 × 120 / 340 × 240 (2)

2.3. Deuxième plaque d’immatriculation arrière dans le cas des véhicules des catégories O2, O3 et O4: 520 × 120 / 340 × 240 (2)

4. L’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière est caché lorsqu’un dispositif d’attelage mécanique est installé: oui / non (2)

5. Remarques:




ANNEXE IV

SYSTÈMES D’ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE

PARTIE 1

Section A

Fiche de renseignements relative à la réception UE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’essuie-glace et de lave-glace

MODÈLE

Fiche de renseignement no … relative à la réception UE par type d’un véhicule à moteur en ce qui concerne ses systèmes de lave-glace et d’essuie-glace

Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

3.

3.2.

3.2.1.8.

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.2.1.

3.2.5.2.2.

3.3.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.2.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.4.

3.4.4.5.

3.4.4.6.

4.

4.7.

9.

9.2.

9.4.

9.4.1.

9.5.

9.5.1.

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

9.8.

9.8.2.

9.10.

9.10.3.

9.10.3.5.

9.10.3.5.1.

9.10.3.6.

9.10.3.6.1.

Notes explicatives:

La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.

Section B

Fiche de renseignements relative à la réception UE par type de systèmes de lave-glace en tant qu’entités techniques distinctes

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type en tant qu’entité technique distincte d’un système de lave-glace

Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Lorsque des systèmes, composants ou entités techniques distinctes visés dans la présente fiche de renseignements comprennent des commandes électroniques, des informations sont fournies concernant le fonctionnement de ces dernières.

0.

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.7.

0.8.

0.9.

9.7.

9.7.1.

Notes explicatives:

La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.

PARTIE 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1.1. «champ de l’essuie-glace», la ou les zones du pare-brise essuyées par le ou les balais dans des conditions normales d’utilisation;

1.2. «fonctionnement intermittent du système d’essuie-glace», un mode de fonctionnement automatique non continu du système d’essuie-glace, selon lequel chaque cycle complet est suivi d’une période d’immobilisation des balais dans une position de repos spécifique;

1.3. «commande du lave-glace», le dispositif grâce auquel le système de lave-glace est manuellement activé ou désactivé;

1.4. «pompe du lave-glace», un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise;

1.5. «gicleur», un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise;

1.6. «système amorcé complètement», un système qui a été activé normalement pendant un laps de temps au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleurs;

1.7. «zone nettoyée», la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet;

1.8. «zone de vision A», la zone d’essai A définies au paragraphe 2.2 de l’annexe 21 du règlement ONU no 43 concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules ( 7 );

1.9. «zone de vision B», la zone d’essai B réduite, telle que définie au paragraphe 2.4 de l’annexe 21 du règlement ONU no 43, sans l’exclusion de la zone définie au paragraphe 2.4.1. dudit règlement (c’est-à-dire que la zone de vision A est incluse);

1.10. «système de référence tridimensionnel», un système de référence tel que décrit dans l’annexe 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);

1.11. «commutateur principal du véhicule», le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal;

2. Prescriptions techniques

2.1. Système d’essuie-glace du pare-brise

2.1.1. Tout véhicule pourvu d’un pare-brise doit être équipé d’un système d’essuie-glace capable de fonctionner lorsque le commutateur principal du véhicule a été activé, sans autre intervention du conducteur que l’actionnement de la commande nécessaire à la mise en marche et à l’arrêt du système d’essuie-glace.

2.1.1.1. Le système d’essuie-glace du pare-brise doit comprendre un ou plusieurs bras dotés de balais aisément remplaçables.

2.1.2. Le champ de l’essuie-glace doit représenter au moins 98 % de la zone de vision A.

2.1.3. Le champ de l’essuie-glace doit représenter au moins 80 % de la zone de vision B.

2.1.4. Le champ de l’essuie-glace du pare-brise doit satisfaire aux prescriptions des points 2.1.2 et 2.1.3 lorsque le système fonctionne selon une fréquence de balayage correspondant au point 2.1.5.1 et faire l’objet d’un essai dans les conditions prévues aux points 3.1.10 à 3.1.10.3.

2.1.5. Le système d’essuie-glace du pare-brise doit avoir au moins deux fréquences de balayage:

2.1.5.1. une fréquence de 10 cycles au moins et de 55 cycles au plus par minute;

2.1.5.2. une fréquence de 45 cycles complets au moins par minute.

2.1.5.3. La différence entre la fréquence la plus élevée et une fréquence plus faible est de 15 cycles au moins par minute.

2.1.5.4. En vue de satisfaire aux prescriptions des points 2.1.5.1 à 2.1.5.3, il est permis d’utiliser un système d’essuie-glace à fonctionnement intermittent.

2.1.6. Les fréquences visées aux points 2.1.5 à 2.1.5.3 sont soumises à un essai dans les conditions décrites aux points 3.1.1 à 3.1.6 et 3.1.8.

2.1.7. Lorsque le système d’essuie-glace du pare-brise est arrêté à la suite de l’actionnement de la commande, le(s) bras et le(s) balai(s) doivent revenir en position de repos.

2.1.8. Le système d’essuie-glace du pare-brise doit pouvoir supporter un blocage pendant au moins 15 secondes. L’utilisation de dispositifs automatiques de protection du circuit est autorisée, pour autant qu’aucune autre intervention que l’actionnement de la commande ne soit nécessaire pour remettre en marche l’essuie-glace.

2.1.9. La capacité du système d’essuie-glace à supporter un blocage, telle que visée au point 2.1.8, doit faire l’objet d’un essai dans les conditions énoncées au point 3.1.7.

2.1.10. Si la position de repos du/des bras ou du/des balai(s) ne se trouve pas en dehors de la zone de vision B, il doit être possible de déplacer manuellement le(s) bras de l’essuie-glace et de soulever le(s) balai(s) afin de procéder au nettoyage manuel du pare-brise.

2.1.11. Le système d’essuie-glace du pare-brise doit être capable de fonctionner pendant 120 secondes sur pare-brise sec, à une température ambiante de – 18 °C, sans altération des performances.

2.1.12. Les performances du système d’essuie-glace à – 18 °C doivent faire l’objet d’un essai dans les conditions prévues au point 3.1.11.

2.1.13. Lorsqu’il est soumis à un vent relatif d’une vitesse égale à 80 % de la vitesse maximale du véhicule ou à 160 km/h, le chiffre le plus bas étant retenu, le système d’essuie-glace, fonctionnant à la fréquence la plus élevée, doit continuer à respecter les prescriptions du point 2.1.2., sans aucune altération des performances. La zone de vision A du pare-brise doit être préparée conformément aux points 3.1.8 et 3.1.9. Les effets aérodynamiques liés aux dimensions et à la forme du pare-brise, du/des bras et du/des balai(s) doivent être vérifiés dans les conditions suivantes, compte tenu également des prescriptions du point 3.1.9.1. Lors de l’essai, le/les bras de l’essuie-glace doit/doivent rester en contact avec le pare-brise et le soulèvement complet n’est pas autorisé. Le/les bras de l’essuie-glace doit/doivent demeurer en contact intégral avec le pare-brise dans la zone définie au point 2.1.2 pendant chaque cycle complet et aucun soulèvement partiel lors des impulsions vers le haut et vers le bas n’est autorisé.

2.2. Système de lave-glace du pare-brise

2.2.1. Tout véhicule pourvu d’un pare-brise doit être équipé d’un système de lave-glace qui peut fonctionner lorsque le commutateur principal du véhicule est activé et qui est capable de résister aux charges et aux pressions engendrées lorsque les gicleurs sont obstrués et que le système est mis en marche conformément à la procédure décrite aux points 3.2.1.1 à 3.2.1.1.2.

2.2.2. Le fonctionnement du système de lave-glace ne doit pas être perturbé par l’exposition aux cycles de température prescrits aux points 3.2.1 à 3.2.5.

2.2.3. Le système de lave-glace doit pouvoir pulvériser du liquide sur la zone cible du pare-brise sans qu’il se produise de fuite, de déconnexion d’un tuyau ou de dysfonctionnement d’un gicleur, lorsque le dispositif est utilisé normalement à une température ambiante comprise entre – 18 °C et 80 °C. En outre, lorsque les gicleurs sont obstrués, il ne doit pas se produire de fuite ou de déconnexion d’un tuyau.

2.2.4. Le système de lave-glace doit pouvoir fournir assez de liquide pour dégager au moins 60 % de la zone de vision A, dans les conditions décrites aux points 3.2.6 à 3.2.6.4.

2.2.5. Le système de lave-glace doit pouvoir être activé manuellement au moyen de la commande de lave-glace. En outre, l’activation et la désactivation du système peuvent également être coordonnées et associées à un autre système du véhicule.

2.2.6. La capacité du réservoir contenant le liquide doit être ≥ à 1,0 litre.

3. Procédure d’essai

3.1. Conditions d’essai du système d’essuie-glace du pare-brise

3.1.1. Sauf disposition contraire, les essais décrits ci-après doivent être effectués dans les conditions indiquées aux points 3.1.2 à 3.1.5.

3.1.2. La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 40 °C.

3.1.3. Le pare-brise doit être maintenu constamment mouillé.

3.1.4. S’il s’agit d’un système d’essuie-glace électrique, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies.

3.1.4.1. Toutes les batteries doivent être entièrement chargées au début de l’essai.

3.1.4.2. Le moteur, le cas échéant, doit tourner à un régime n’excédant pas 30 % du régime correspondant à sa puissance maximale. Néanmoins, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer un cas de figure réaliste, tenant compte du régime du moteur, de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales. Si le système peut respecter les prescriptions sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de le mettre en marche.

3.1.4.3. Les feux de croisement doivent être allumés.

3.1.4.4. Tous les systèmes de chauffage, de ventilation, de dégivrage et de désembuage (quel que soit leur emplacement dans le véhicule) doivent fonctionner au régime correspondant à une consommation maximale de courant.

3.1.5. Les systèmes d’essuie-glace à air comprimé ou à dépression doivent pouvoir fonctionner de manière continue aux fréquences de balayage prescrites, quels que soient le régime et la charge du moteur ou les niveaux de charge minimal et maximal de la batterie spécifiés par le constructeur pour une utilisation dans des conditions normales.

3.1.6. Les fréquences de balayage du système d’essuie-glace doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 2.1.5 à 2.1.5.3, après un temps de fonctionnement préliminaire de vingt minutes sur pare-brise mouillé.

3.1.7. Les prescriptions du point 2.1.8 sont satisfaites lorsque les bras sont immobilisés dans une position correspondant à la moitié d’un cycle pendant une période ininterrompue de 15 secondes, la commande de l’essuie-glace étant réglée sur la fréquence de balayage la plus élevée.

3.1.8. La surface extérieure du pare-brise doit être dégraissée à fond avec de l’alcool dénaturé ou un agent de dégraissage équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse la surface sécher puis on l’essuie avec un chiffon de coton sec.

3.1.9. On applique sur la surface extérieure du pare-brise une couche uniforme du mélange d’essai, réalisé conformément aux spécifications du point 4, puis on laisse sécher.

3.1.9.1. Lorsque la surface extérieure du pare-brise a été préparée conformément aux points 3.1.8 et 3.1.9, le système de lave-glace du pare-brise peut être utilisé durant les essais applicables.

3.1.10. Le champ de l’essuie-glace, tel que défini au point 2.1.4, est déterminé de la façon suivante.

3.1.10.1. La surface extérieure du pare-brise est soumise au traitement indiqué aux points 3.1.8 et 3.1.9.

3.1.10.2. Pour vérifier que les prescriptions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont satisfaites, il y a lieu d’activer le système d’essuie-glace, compte tenu du point 3.1.9.1, et de relever le tracé du champ de l’essuie-glace afin de le comparer au tracé des zones de vision A et B.

3.1.10.3. Le service technique peut décider d’une procédure d’essai alternative (par exemple essai virtuel) afin de vérifier que les prescriptions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont respectées.

3.1.11. Pour satisfaire aux prescriptions du point 2.1.11, le véhicule doit être exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures. Le véhicule doit être préparé pour fonctionner dans les conditions décrites aux points 3.1.4 à 3.1.5. Lors de l’essai, le système d’essuie-glace doit fonctionner normalement, mais à la fréquence de balayage la plus élevée. Il n’est pas nécessaire d’observer le champ de l’essuie-glace.

3.2. Conditions d’essai du système de lave-glace

3.2.1. Essai no 1 Le système de lave-glace du pare-brise doit être rempli d’eau, amorcé entièrement et placé à une température ambiante de 20 ± 2 °C pendant un minimum de quatre heures. L’eau est stabilisée à cette température.

3.2.1.1. Tous les orifices des gicleurs sont obstrués à l’endroit où le liquide en sort et la commande est actionnée six fois en une minute, chaque fois pendant au moins trois secondes.

3.2.1.1.1. Si le système de lave-glace est actionné par l’énergie musculaire du conducteur, la force appliquée doit être comprise entre 11,0 et 13,5 daN dans le cas d’une pompe à main. La force appliquée doit être comprise entre 40,0 et 44,5 daN dans le cas d’une pompe à pied.

3.2.1.1.2. Pour les pompes électriques, la tension d’essai doit être au moins égale à la tension nominale, sans toutefois dépasser cette dernière de plus de 2 volts.

3.2.1.2. À la fin de l’essai, les performances du système de lave-glace doivent être conformes aux prescriptions du point 2.2.3.

3.2.2. Essai no 2 Le système de lave-glace du pare-brise doit être rempli d’eau, amorcé entièrement et placé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant un minimum de quatre heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température.

3.2.2.1. La commande du lave-glace est actionnée six fois en une minute, chaque fois pendant au moins trois secondes, conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1.1 et 3.2.1.1.2. Le système est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C jusqu’à ce que la glace ait complètement fondu. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Pour vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1 à 3.2.1.2.

3.2.3. Essai no 3 Essai d’exposition aux basses températures

3.2.3.1. Le système de lave-glace est rempli d’eau et amorcé complètement, puis exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures, de manière à ce que toute l’eau contenue dans le système soit congelée. Le système est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C jusqu’à ce que la glace ait complètement fondu, mais jamais pendant plus de quatre heures. Ce cycle congélation-fusion est répété six fois. Enfin, lorsque le système de lave-glace a été placé à une température ambiante de 20 ± 2 °C et que la glace a complètement fondu, même s’il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température, il convient de vérifier les performances du système en l’actionnant conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1 à 3.2.1.2.

3.2.3.2. Le système de lave-glace est rempli et amorcé complètement avec un liquide lave-glace pour basses températures consistant en une solution à 50 % de méthanol ou d’alcool isopropylique dans de l’eau dont la dureté ne dépasse pas 205 mg/l (Ca). Le système est exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser le liquide à cette température. Pour vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1 à 3.2.1.2.

3.2.4. Essai no 4 Essai d’exposition aux hautes températures

3.2.4.1. Si une partie du système de lave-glace est logée dans le compartiment moteur, le système doit être rempli d’eau, amorcé complètement et exposé à une température ambiante de 80 ± 3 °C pendant une durée minimale de huit heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Pour vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1 à 3.2.1.2.

3.2.4.2. Si aucune partie du système de lave-glace du pare-brise n’est logée dans le compartiment moteur, le système doit être rempli d’eau, amorcé complètement et exposé à une température ambiante de 80 ± 3 °C pendant une durée minimale de huit heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Le système est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C. Une fois la température de l’eau stabilisée, il convient de vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise en l’actionnant conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1 à 3.2.1.2. Le système de lave-glace est alors rempli d’eau et amorcé complètement, puis exposé à une température ambiante de 60 ± 3 °C pendant une durée minimale de huit heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Pour vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 3.2.1.1 à 3.2.1.2. À titre d’alternative, le constructeur peut demander à ce que le système de lave-glace du pare-brise soit soumis à l’essai dans les conditions énoncées au point 3.2.4.1.

3.2.5. Les essais du lave-glace tels que définis aux points 3.2.1 à 3.2.4.2. sont effectués dans l’ordre sur le même système de lave-glace du pare-brise. Le système peut être essayé tel qu’il est installé sur le type de véhicule faisant l’objet de la demande de réception UE par type ou séparément. Si la réception UE par type est demandée pour une entité technique distincte, le système doit être essayé séparément.

3.2.6. Essai no 5 Essai d’efficacité du système de lave-glace du pare-brise

3.2.6.1. Le système de lave-glace est rempli d’eau et amorcé complètement. Le véhicule étant à l’arrêt et en atmosphère calme, le ou les gicleurs du lave-glace, s’ils sont réglables, sont orientés vers la zone cible de la surface extérieure du pare-brise.

3.2.6.2. La surface extérieure du pare-brise est soumise au traitement indiqué aux points 3.1.8 et 3.1.9.

3.2.6.3. Le système de lave-glace est actionné conformément aux instructions du constructeur, compte tenu des points 3.2.1.1.1 et 3.2.1.1.2. La durée totale des essais ne doit pas dépasser dix cycles complets de fonctionnement automatique du système d’essuie-glace du pare-brise, à la fréquence de balayage la plus élevée.

3.2.6.4. Pour vérifier que les prescriptions du point 2.2.4 sont satisfaites, le tracé de la zone nettoyée est relevé et comparé au tracé de la zone de vision A. S’il apparaît clairement à l’observateur que les prescriptions sont satisfaites, il n’est pas nécessaire de préparer les tracés.

3.2.7. Les essais prévus aux points 3.2.6 à 3.2.6.4 sont toujours réalisés sur le type de véhicule pour lequel une demande de réception UE par type a été introduite, même lorsqu’une entité technique distincte réceptionnée est installée sur le véhicule.

4. Spécifications relatives au mélange pour l’essai des systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise.

4.1. Le mélange visé au point 3.1.9 est composé de la façon suivante:

4.1.1 Eau d’une dureté inférieure à 205 mg/l (Ca): 92,5 % en volume.

4.1.2. Solution aqueuse saturée de sel (chlorure de sodium): 5,0 % en volume.

4.1.3. Poussière, conformément aux spécifications des points 1.2.1 à 1.2.2.6. ci-après: 2,5 % en volume.

4.1.3.1. Spécifications relatives à l’analyse de la poussière d’essai

4.1.3.1.1. 68 ± 1 % SiO2 en masse

4.1.3.1.2. 4 ± 1 % Fe2O3 en masse

4.1.3.1.3. 16 ± 1 % Al2O3 en masse

4.1.3.1.4. 3 ± 1 % CaO en masse

4.1.3.1.5. 1,0 ± 0,5 % MgO en masse

4.1.3.1.6. 4 ± 1 % alcalins en masse

4.1.3.1.7. 2,5 ± 0,5 % perte au feu en masse

4.1.3.2. Spécifications relatives à la répartition de la poussière grossière suivant la dimension des particules

4.1.3.2.1. 12 ± 2 % pour une dimension de particules de 0 à 5 μm

4.1.3.2.2. 12 ± 3 % pour une dimension de particules de 5 à 10 μm

4.1.3.2.3. 14 ± 3 % pour une dimension de particules de 10 à 20 μm

4.1.3.2.4. 23 ± 3 % pour une dimension de particules de 20 à 40 μm

4.1.3.2.5. 30 ± 3 % pour une dimension de particules de 40 à 80 μm

4.1.3.2.6. 9 ± 3 % pour une dimension de particules de 80 à 200 μm

PARTIE 3

Section A

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈME DE VÉHICULE)

Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait ( 8 ) de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise, conformément aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV du règlement (UE) 2021/535 [Prière d’insérer la référence du présent règlement], tel que modifié par le règlement (UE) no …/…

Numéro de la fiche de réception UE par type:

Raison de l’extension / du refus / du retrait (8) :

SECTION I

(À compléter conformément à la section I du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission

SECTION II

(À compléter conformément à la section II du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission




Addendum

à la fiche de réception UE par type numéro …

1. Informations supplémentaires:

1.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constitutifs:

1.2. Description de la méthode de fonctionnement des systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise:

1.3. Description détaillée du système d’essuie-glace (c’est-à-dire nombre de balais, longueur des balais, dimensions du/des bras de l’essuie-glace, etc.):

1.4. Description détaillée du système de lave-glace (c’est-à-dire nombre de gicleurs, nombre d’orifices de pulvérisation par gicleur, pompe, réservoir de stockage du liquide, flexibles et leur fixation à la pompe et aux gicleurs, etc.)

1.5. Capacité de stockage du liquide (en litres):

1.6. Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h):

2. Côté de conduite: à gauche / à droite (2)

3. Système pour conduite à gauche et système inversé pour conduite à droite: oui / non (2)

4. Déflecteur aérodynamique monté sur le bras / balai d’essuie-glace (2) côté conducteur / au centre / côté passager / … (2)

5. Remarques:

Section B

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE)

Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait ( 9 ) de la réception par type d’une entité technique distincte en ce qui concerne le type de système de lave-glace du pare-brise, conformément aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV du règlement (UE) 2021/535 [Prière d’insérer la référence du présent règlement], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…

Numéro de la fiche de réception UE par type:

Raison de l’extension / du refus / du retrait (9) :

SECTION I

(À compléter conformément à la section I du modèle C figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission

SECTION II

(À compléter conformément à la section II du modèle C figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission




Addendum

à la fiche de réception UE par type numéro …

1. Informations supplémentaires:

1.1. Description succincte du type d’entité technique distincte:

1.2. Description succincte du système de lave-glace:

1.2.1. Nombre de gicleurs

1.2.2. Nombre d’orifices de pulvérisation par gicleur:

1.2.3. Description des flexibles et de leur fixation à la pompe et aux gicleurs:

1.2.4. Description de la pompe du lave-glace:

1.2.5. Capacité de stockage du liquide (en litres):

2. Convient pour conduite: à gauche / à droite (3)

3. Une partie du système peut être logée dans le compartiment moteur: oui / non (3)

4. Entité technique distincte: universelle/spécifique au véhicule (3)

5. Remarques:

6. Liste des types de véhicule spécifiques pour lesquels l’entité technique distincte a été réceptionnée (le cas échéant):

Section C

MARQUE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE D’ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE

1. La marque de réception UE par type pour les entités techniques distinctes visée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858 est composée comme suit:

1.1. un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie du numéro de l’État membre qui a octroyé la réception UE par type du composant ou de l’entité technique distincte:



1

pour l’Allemagne

2

pour la France

3

pour l’Italie

4

pour les Pays-Bas

5

pour la Suède

6

pour la Belgique

7

pour la Hongrie

8

pour la République tchèque

9

pour l’Espagne

 

 

13

pour le Luxembourg

12

pour l’Autriche

17

pour la Finlande

18

pour le Danemark

19

pour la Roumanie

20

pour la Pologne

21

pour le Portugal

23

pour la Grèce

24

pour l’Irlande

25

pour la Croatie

26

pour la Slovénie

27

pour la Slovaquie

29

pour l’Estonie

32

pour la Lettonie

34

pour la Bulgarie

36

pour la Lituanie

49

pour Chypre

50

pour Malte

1.2. à proximité du rectangle, deux chiffres indiquant la série d’amendements établissant les prescriptions auxquelles cette entité technique distincte est conforme, «00» actuellement, suivis d’un espace et du numéro à cinq chiffres visé au point 2.4 de l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858.

2. La marque de réception UE par type des entités techniques distinctes est indélébile et clairement lisible.

3. Un exemple de marque de réception UE par type d’entité technique distincte est présenté à la figure 1

Figure 1

Exemple de marque de réception UE par type d’entité technique distincte

image

Note explicative

Légende La marque de réception UE par type d’entité technique distincte a été délivrée par les Pays-Bas sous le numéro 00406. Les deux premiers chiffres («00») indiquent que l’entité technique distincte a été réceptionnée conformément au présent règlement.




ANNEXE V

RECOUVREMENTS DE ROUE

PARTIE 1

Fiche de renseignements relative à la réception UE par type des véhicules en ce qui concerne les recouvrements de roue

MODÈLE

Fiche de renseignements no : … relative à la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les recouvrements de roue.

Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.3.

1.3.2.

1.3.3.

2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.

2.4.1.2.

2.4.1.3.

2.4.2.

2.4.2.2.

2.4.2.3.

2.6.

6.

6.2.1.

6.6.

6.6.1.

6.6.1.1.

6.6.1.1.1.

6.6.1.1.2.

etc.

6.6.4.

9.

9.16.

9.16.1.

9.16.2.

Notes explicatives:

La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.

PARTIE 2

Spécifications techniques

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1.1. «enveloppe de pneumatique», la largeur maximale du boudin et le diamètre extérieur maximal d’un pneumatique, tolérances comprises, tels qu’autorisés et spécifiés selon son homologation;

1.2. «dispositif antidérapant amovible», une chaîne à neige ou tout autre dispositif équivalent assurant l’adhérence sur la neige, qui doit pouvoir être monté sur la combinaison pneumatique/roue du véhicule et qui n’est pas un pneu neige, un pneu hiver, un pneu toutes saisons ou tout autre pneumatique en tant que tel.

2. Prescriptions techniques

2.1. Dispositions générales

2.1.1. Le véhicule à moteur doit être muni d’éléments recouvrant chacune des roues.

2.1.2. Les éléments recouvrant les roues peuvent être constitués de parties de la carrosserie ou de garde-boue séparés et doivent être conçus de façon à protéger, dans la mesure du possible, les usagers de la route des projections de pierres, de boue, de glace, de neige et d’eau, ainsi qu’à réduire les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.

2.2. Prescriptions spécifiques

2.2.1. Les éléments recouvrant les roues doivent satisfaire aux prescriptions des points 2.2.1.1 à 2.2.1.4, la masse du véhicule étant ajustée par rapport à la masse en ordre de marche déclarée par le constructeur en ajoutant un passager assis à la première rangée de sièges, le cas échéant, et les roues directrices étant parallèles à l’axe longitudinal du véhicule.

2.2.1.1. Dans la partie délimitée par les plans radiaux constituant un angle de 30° vers l’avant et de 50° vers l’arrière du centre de la roue (voir figure 1), la largeur totale (q) de l’élément recouvrant la roue doit être au moins suffisante pour couvrir la largeur totale du pneumatique (b), compte tenu de l’enveloppe du pneumatique et des valeurs extrêmes de la (des) combinaison(s) pneumatique/roue spécifiée(s) par le constructeur. Dans le cas de roues jumelées, il convient de prendre en considération les enveloppes des pneumatiques et la largeur totale (t) au-dessus des deux pneumatiques.

2.2.1.1.1. Pour la détermination des largeurs visées au point 2.2.1.1, les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection des flancs des pneumatiques ne sont pas pris en considération.

2.2.1.2. L’arrière de l’élément recouvrant la roue ne doit pas dépasser un plan horizontal situé à 150 mm au-dessus de l’axe de rotation des roues; en outre:

2.2.1.2.1. dans le cas de roues uniques, l’intersection du bord arrière de l’élément recouvrant la roue avec le plan horizontal défini au point 2.2.1.2 (voir figure 1, point A) doit se situer à l’extérieur du plan longitudinal médian du pneumatique;

2.2.1.2.2. dans le cas de roues jumelées, l’intersection du bord arrière de l’élément recouvrant la roue avec le plan horizontal défini au point 2.2.1.2 (voir figure 1, point A) doit, pour la roue extérieure, se situer à l’extérieur du plan longitudinal médian du pneumatique extérieur.

2.2.1.3. Le contour et la position de chaque élément recouvrant la roue doivent être tels que ces éléments se trouvent aussi près que possible du pneumatique. En particulier, à l’intérieur de la partie délimitée par les plans radiaux visés au point 2..2.1.1, les conditions suivantes doivent être remplies:

2.2.1.3.1. la profondeur (p) de l’évidement situé dans le plan axial vertical du pneumatique, mesurée à partir des bords extérieur et intérieur de l’élément recouvrant la roue dans le plan vertical longitudinal qui passe par le centre du pneumatique à l’intérieur de l’élément recouvrant la roue doit être d’au moins 30 mm. Cette profondeur (p) peut être progressivement ramenée à zéro vers les plans radiaux visés au point 2.2.1.1;

2.2.1.3.2. la distance (c) entre les bords inférieurs de l’élément recouvrant la roue et l’axe passant par le centre de rotation des roues ne doit pas dépasser 2 × r, «r» étant le rayon statique du pneumatique.

2.2.1.4. Dans le cas de véhicules dont la suspension est réglable en hauteur, les prescriptions des points 2.2.1.3.1 et 2.2.1.3.2 doivent être remplies dans la position normale de marche spécifiée par le constructeur du véhicule.

2.2.2. Les éléments recouvrant les roues peuvent être composés de plusieurs parties pour autant qu’il n’y ait pas d’espace libre entre celles-ci ni à l’intérieur de chacune d’elles lorsqu’elles sont assemblées.

2.2.3. Les éléments recouvrant les roues doivent être solidement fixés. Ils peuvent toutefois être démontables sous forme d’un ensemble ou de différentes pièces.

2.3. Utilisation de dispositifs antidérapants amovibles

2.3.1. Dans le cas de véhicules à deux roues motrices, le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de sorte qu’au moins un type de dispositifs antidérapants amovibles puisse être utilisé sur au moins une des combinaisons roue/pneumatique approuvées pour l’essieu moteur du véhicule. Le dispositif antidérapant amovible et la ou les combinaisons pneumatique/roue adaptés au type de véhicule doivent être spécifiés par le constructeur au point 6.6.4 de la fiche de renseignements.

2.3.2. Dans le cas des véhicules sur lesquels toutes les roues sont motrices, y compris les véhicules sur lesquels des essieux moteurs sont débrayables manuellement ou automatiquement, le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de sorte qu’au moins un type de dispositif antidérapant amovible puisse être utilisé sur au moins une des combinaisons pneumatique/roue approuvées pour l’essieu moteur non débrayable du véhicule. Le dispositif antidérapant amovible et la ou les combinaisons pneumatique/roue adaptés au type de véhicule doivent être spécifiés par le constructeur au point 6.6.4 de la fiche de renseignements.

2.3.3. Le constructeur du véhicule doit inclure dans le manuel du véhicule (par exemple, le manuel du propriétaire ou le carnet du véhicule) des instructions utiles concernant la bonne utilisation des dispositifs antidérapants amovibles spécifiés.

Figure 1

Schéma de l’élément recouvrant la roue

image

Note explicative

(1) La largeur du pneumatique (b) est mesurée dans la partie supérieure du pneumatique (largeur du boudin entre les plans radiaux visés au point 2.2.1.1).

PARTIE 3

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈME DE VÉHICULE)

Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait ( 10 ) de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne les recouvrements de roue, conformément aux prescriptions énoncées dans l’annexe V du règlement (UE) 2021/535 [Prière d’insérer la référence du présent règlement], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…

Numéro de la fiche de réception UE par type:

Raison de l’extension / du refus / du retrait (10) :

SECTION I

(À compléter conformément à la section I du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission

SECTION II

(À compléter conformément à la section II du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission




Addendum

à la fiche de réception UE par type numéro …

1. Informations supplémentaires:

1.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constitutifs:

1.2. Description des éléments recouvrant les roues:

1.3. Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et décalage de la roue):

1.4. Description du type de dispositif antidérapant amovible pouvant être utilisé:

1.5. Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et décalage de la roue) devant être utilisée(s) avec le ou les dispositifs antidérapants amovibles:

2. Essieu(x) moteur(s) actifs en permanence: essieu 1 / essieu 2 / … (1)

3. Hauteur de suspension réglable: oui /non (1)

4. Éléments recouvrant les roues: démontables/ non démontables (1) sous forme d’un ensemble / de différentes pièces (1)

5. Remarques:




ANNEXE VI

SYSTÈMES DE DÉGIVRAGE ET DE DÉSEMBUAGE DU PARE-BRISE

PARTIE 1

Fiche de renseignements relative à la réception UE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise

MODÈLE

Fiche de renseignement no … relative à la réception UE par type d’un véhicule à moteur en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.6.

1.8.

3.

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.6.

3.2.1.8.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.2.1.

3.2.5.2.2.

3.2.7.

3.2.7.1.

3.2.7.2.

3.2.7.2.1.

3.2.7.2.2.

3.2.7.2.3.

3.2.7.2.3.1.

3.2.7.2.3.2.

3.2.7.2.4.

3.2.7.2.5.

3.2.7.3.

3.2.7.3.1.

3.2.7.3.2.

3.2.7.3.2.1.

3.2.7.3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.3.1.

3.4.3.1.1.

3.4.3.1.2.

3.4.3.1.3.

3.4.4.

3.4.4.1.

3.4.4.2.

3.4.4.3.

3.4.4.4.

3.4.4.5.

3.4.4.6.

3.6.

3.6.1.

3.6.1.1.

3.6.1.2.

3.6.1.2.1.

3.6.1.2.2.

3.6.2.

3.6.3.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

9.10.

9.10.1.

9.10.1.1.

9.10.1.3.

9.10.3.

9.10.3.1.

9.10.3.1.1.

9.10.3.5.

9.10.3.5.1.

9.10.3.6.

9.10.3.6.1.

Notes explicatives:

La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.

PARTIE 2

Spécifications techniques

1.   Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1.1. «zone dégivrée», la zone du pare-brise présentant une surface extérieure sèche ou une surface extérieure recouverte de givre fondu ou partiellement fondu (humide) pouvant être enlevé par le système d’essuie-glace du pare-brise du véhicule;

1.2. «buée», une couche de condensat sur la face intérieure de la surface vitrée du pare-brise;

1.3. «zone désembuée», la zone du pare-brise présentant une surface intérieure sèche, sans gouttes ni traces d’eau, après avoir été précédemment recouverte de buée;

1.4. «zone de vision A», la zone d’essai A, telle que définie au paragraphe 2.2 de l’annexe 21 du règlement ONU no 43;

1.5. «zone de vision B», la zone d’essai B réduite, telle que définie au paragraphe 2.4 de l’annexe 21 du règlement ONU no 43, sans l’exclusion de la zone définie au paragraphe 2.4.1 (c’est-à-dire que la zone de vision A est incluse);

1.6. «commutateur principal du véhicule», le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal.

2.   Prescriptions techniques

2.1.   Dégivrage du pare-brise

2.1.1. Tout véhicule pourvu d’un pare-brise est équipé d’un système permettant d’éliminer le givre et la glace couvrant la surface vitrée extérieure du pare-brise. Le système de dégivrage est assez efficace pour assurer une visibilité suffisante à travers le pare-brise par temps froid.

2.1.2. On vérifie l’efficacité du système en déterminant périodiquement, après mise en marche, la superficie du pare-brise qui est dégivrée, le véhicule ayant été maintenu auparavant, pendant un certain temps, dans une chambre froide.

2.1.3. La vérification des prescriptions des points 2.1.1 et 2.1.2 se fait par la méthode exposée au point 3.1.

2.1.4. Les conditions suivantes sont remplies:

2.1.4.1. la zone de vision A est dégivrée à 80 %, 20 minutes après le début de la période d’essai;

2.1.4.2. 25 minutes après le début de la période d’essai, la zone dégivrée sur le pare-brise du côté du passager est comparable à celle spécifiée au point 2.1.4.1 pour le côté du conducteur;

2.1.4.3. la zone de vision B est dégivrée à 95 %, 40 minutes après le début de la période d’essai.

2.2.   Désembuage du pare-brise

2.2.1. Tout véhicule pourvu d’un pare-brise est équipé d’un système permettant d’éliminer la buée couvrant la surface intérieure vitrée du pare-brise.

2.2.2. Le système de désembuage est assez efficace pour rétablir la visibilité à travers le pare-brise s’il venait à se recouvrir de buée. Son efficacité est vérifiée conformément à la procédure décrite au point 3.2

2.2.3. Les conditions suivantes sont remplies:

2.2.3.1. la zone de vision A est désembuée à 90 % en 10 minutes;

2.2.3.2. la zone de vision B est désembuée à 80 % en 10 minutes;

3.   Procédure d’essai

3.1.   Dégivrage du pare-brise

3.1.1. Les essais sont effectués à une température de – 8 ± 2 °C ou – 18 ± 3 °C, selon l’indication du constructeur.

3.1.1.1. L’essai est effectué dans une chambre froide assez grande pour contenir le véhicule complet et équipée pour y maintenir une des températures indiquées au point 3.1.1 pendant toute la durée de l’essai et y faire circuler de l’air froid. L’enceinte froide est maintenue au préalable à une température inférieure ou égale à celle prescrite pour l’essai pendant 24 heures au moins avant la période pendant laquelle le véhicule est exposé au froid.

3.1.2. Un dégraissage complet des surfaces intérieure et extérieure du pare-brise est effectué avant l’essai avec de l’alcool méthylique ou un produit dégraissant équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse la surface sécher puis on l’essuie avec un chiffon de coton sec.

3.1.3. Le véhicule, contact coupé, est maintenu pendant 10 heures au moins à la température d’essai avant le début de l’essai.

3.1.3.1. La période visée au point 3.1.3 peut être abrégée s’il est possible de vérifier que les températures du réfrigérant du moteur et du lubrifiant sont stabilisées à la température d’essai.

3.1.4. Après la période d’exposition prescrite au point 3.1.3, une couche uniforme de glace de 0,044 g/cm2 est appliquée sur toute la surface extérieure du pare-brise à l’aide d’un pistolet à eau travaillant sous une pression de 3,5 ± 0,2 bar.

3.1.4.1. La buse du pistolet, réglée pour obtenir le jet le plus étendu et le plus puissant, est tenue perpendiculairement à la surface vitrée, à une distance de 200 à 250 mm de celle-ci, et dirigée de façon à former une couche uniforme de glace d’un côté à l’autre du pare-brise.

3.1.4.1.1. Pour répondre aux prescriptions du point 3.1.5, on peut utiliser un pistolet à eau ayant une buse de 1,7 mm de diamètre et un débit de 0,395 l/min et pouvant produire un jet de 300 mm de diamètre sur la surface vitrée lorsqu’il est placé à 200 mm de celle-ci. Tout autre appareil permettant de répondre à ces prescriptions est également admis.

3.1.5. Après la formation de la glace sur le pare-brise, le véhicule est maintenu dans la chambre froide pendant une période supplémentaire d’au moins 30 minutes et d’au plus 40 minutes.

3.1.6. Une fois écoulée la période prescrite au point 3.1.5, le commutateur principal du véhicule peut être mis en position de marche et le moteur démarré, si nécessaire par des moyens extérieurs, un ou deux observateurs ayant pris place dans le véhicule. La période d’essai débute dès que le commutateur principal du véhicule a été activé.

3.1.6.1. Si le véhicule est équipé d’un moteur, le régime du moteur peut être ajusté conformément aux recommandations du constructeur pour le chauffage du moteur lors du démarrage par temps froid, pendant les cinq premières minutes de la période d’essai.

3.1.6.2. Pendant les 35 dernières minutes de la période d’essai (ou pendant toute sa durée si la période de réchauffage de cinq minutes n’est pas appliquée):

3.1.6.2.1. Le moteur, le cas échéant, doit tourner à un régime n’excédant pas 50 % du régime correspondant à sa puissance maximale. Néanmoins, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer le cas de figure le plus défavorable. Ce cas de figure tient compte du régime du moteur, de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales à une température ambiante de -8 °C ou -18 °C, selon la température d’essai indiquée par le constructeur. Si le système peut respecter les prescriptions relatives au dégivrage sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de le mettre en marche.

3.1.6.3. Toutes les batteries doivent être entièrement chargées au début de l’essai. Toutefois, les batteries à haute tension des véhicules à propulsion électrique doivent avoir un niveau de charge > 60 %

3.1.6.4. Pendant l’essai, la tension aux bornes du système de dégivrage peut être supérieure, dans la limite de 20%, à la tension nominale de l’installation.

3.1.6.5. La température du local d’essai est mesurée à mi-hauteur du pare-brise en un point tel qu’elle ne soit pas sensiblement affectée par la chaleur dégagée par le véhicule essayé.

3.1.6.6. La vitesse horizontale de l’air assurant le refroidissement de la chambre au niveau du pare-brise et mesurée immédiatement avant l’essai en un point situé dans le plan médian du véhicule à 300 mm en avant de la base du pare-brise, à mi-hauteur de celui-ci, est aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 8 km/h.

3.1.6.7. Si le véhicule en est équipé, le capot, le toit, l’ensemble des portes, les fenêtres et les ouvertures d’aération, à l’exception des orifices d’entrée et d’évacuation du système de chauffage et de ventilation, doivent être fermés; une ou deux fenêtres peuvent être ouvertes, si le constructeur le demande, sur une hauteur totale ne dépassant pas 25 mm.

3.1.7.8. La commande du système de dégivrage du véhicule est réglée conformément aux recommandations du constructeur du véhicule pour la température d’essai.

3.1.6.9. On peut avoir recours à l’essuie-glace en cours d’essai, à condition qu’il puisse fonctionner sans intervention manuelle, exception faite de l’activation des commandes intérieures du véhicule.

3.1.7. Toutes les cinq minutes à partir du début de l’essai, l’observateur ou les observateurs délimitent la zone dégivrée sur la surface intérieure du pare-brise.

3.1.8. Une fois l’essai terminé, suivant les prescriptions du point 3.1.7, le contour de la zone dégivrée sur la surface intérieure du pare-brise est relevé et les zones de vision A et B sont repérées.

3.2.   Désembuage du pare-brise

3.2.1. Un dégraissage complet des surfaces intérieure et extérieure du pare-brise est effectué avant l’essai avec de l’alcool méthylique ou un produit dégraissant équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse la surface sécher puis on l’essuie avec un chiffon de coton sec.

3.2.2. L’essai est effectué dans une chambre de conditionnement suffisamment grande pour contenir le véhicule complet et capable de produire et de maintenir une température d’essai de -3 ± 1 °C pendant toute la durée de l’essai.

3.2.2.1. La température du local d’essai est mesurée à mi-hauteur du pare-brise en un point tel qu’elle ne soit pas sensiblement affectée par la chaleur dégagée par le véhicule essayé.

3.2.2.2. La vitesse horizontale de l’air assurant le refroidissement de la chambre au niveau du pare-brise et mesurée immédiatement avant l’essai en un point situé dans le plan médian du véhicule à 300 mm en avant de la base du pare-brise, à mi-hauteur de celui-ci, est aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 8 km/h.

3.2.2.3. Si le véhicule en est équipé, le capot, le toit, l’ensemble des portes, les fenêtres et les ouvertures d’aération, à l’exception des orifices d’entrée et d’évacuation du système de chauffage et de ventilation, doivent être fermés; une ou deux fenêtres peuvent être ouvertes dès le début de l’essai de désembuage, si le constructeur le demande, sur une hauteur totale ne dépassant pas 25 mm.

3.2.3. La buée est produite à l’aide du générateur de vapeur d’eau décrit au point 4. Le générateur contient assez d’eau pour produire au moins 70 ± 5 g/h de vapeur par place assise indiquée par le constructeur lorsque la température ambiante est de – 3 °C.

3.2.4. La surface intérieure du pare-brise est nettoyée comme il est prescrit au point 3.2.1 après que le véhicule a été placé dans la chambre de conditionnement. La température de l’air ambiant est abaissée et stabilisée à – 3 ± 1 °C. Le véhicule, contact coupé, est maintenu pendant 10 heures au moins à la température d’essai avant le début de l’essai. Cette période peut être abrégée s’il est possible de vérifier que les températures du réfrigérant du moteur et du lubrifiant sont stabilisées à la température d’essai.

3.2.5. Le générateur de vapeur est placé de façon telle que ses orifices de sortie se trouvent sur le plan longitudinal médian du véhicule à une hauteur de 580 mm ± 80 mm au-dessus du point R ou point de référence de place assise du siège du conducteur (c'est-à-dire le point défini par le constructeur du véhicule par rapport au système de référence tridimensionnel défini à l’annexe IV, partie 2, point 1.10. Il est placé en principe immédiatement derrière les dossiers des sièges avant; cependant, si cela n’est pas possible du fait de la disposition intérieure du véhicule, le générateur est placé à l’avant, dans la position commode la plus proche de celle indiquée précédemment.

3.2.6. Après que le générateur a fonctionné pendant cinq minutes à l’intérieur du véhicule, un ou deux observateurs prennent rapidement place à l’avant du véhicule, l’ouverture des portes d’accès ne devant pas excéder une durée totale de 8 secondes. Le débit du générateur est alors réduit de 70 ± 5 g/h par observateur.

3.2.7. Une minute après que l’observateur ou les observateurs ont pris place dans le véhicule, le commutateur principal du véhicule peut être mis en position de marche et le moteur démarré, si nécessaire par des moyens extérieurs. La période d’essai débute dès que le commutateur principal du véhicule a été activé.

3.2.7.1. Si le véhicule est équipé d’un moteur, celui-ci fonctionne à un régime ne dépassant pas 50 % du régime de puissance maximale. Néanmoins, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer le cas de figure le plus défavorable. Ce cas de figure tient compte du régime du moteur, de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales à une température ambiante de – 1 °C. Si le système peut respecter les prescriptions relatives au désembuage sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de le mettre en marche.

3.2.7.2. La commande du système de désembuage du véhicule est réglée conformément aux recommandations du constructeur du véhicule pour la température d’essai.

3.2.7.3. Toutes les batteries doivent être entièrement chargées au début de l’essai. Toutefois, les batteries à haute tension des véhicules à propulsion électrique doivent avoir un niveau de charge > 60 %

3.2.7.4. La tension aux bornes du dispositif de désembuage peut être supérieure, dans la limite de 20 %, à la tension nominale de l’installation.

3.2.8. À la fin de l’essai, le contour de désembuage est enregistré et relevé et les zones de vision A et B du pare-brise sont repérées.

4.   Caractéristiques du générateur de vapeur

4.1. Le générateur utilisé lors de l’essai a les caractéristiques générales suivantes:

4.1.1. Le réservoir à eau a une contenance minimale de 2,25 litres.

4.1.2. La perte de chaleur au point d’ébullition ne dépasse pas 75 W à la température ambiante de – 3 ± 1 °C.

4.1.3. Le ventilateur a un débit de 0,07 m3/min à 0,10 m3/min à la pression statique de 0,5 mbar.

4.1.4. Six orifices de passage de la vapeur sont disposés au sommet du générateur, sur tout son pourtour et à égales distances (voir figure 1):

4.1.5. Le générateur de vapeur est étalonné à – 3 ± 1 °C pour que le débit puisse être réglé par tranches de 70 ± 5 g/h jusqu’à un maximum de n fois cette valeur, n étant le nombre maximal de places assises prévues par le constructeur.

Figure 1

Schéma du générateur de vapeur