EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32021R1327

Règlement d’exécution (UE) 2021/1327 de la Commission du 10 août 2021 modifiant les annexes II, IX et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de solipèdes sauvages, de produits de la pêche issus de l’aquaculture et d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, et rectifiant l’annexe XI dudit règlement d’exécution en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/5854

JO L 288 du 11.8.2021, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1327/oj

11.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 288/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1327 DE LA COMMISSION

du 10 août 2021

modifiant les annexes II, IX et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de solipèdes sauvages, de produits de la pêche issus de l’aquaculture et d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, et rectifiant l’annexe XI dudit règlement d’exécution en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ces exigences comprennent l’identification des animaux et des biens destinés à la consommation humaine qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

(2)

Un pays tiers ou une région de pays tiers ne peut être inclus dans la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 que s’il satisfait aux exigences fixées à l’article 127 dudit règlement ainsi qu’à celles fixées à l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625. L’exigence établie à l’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 concerne l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (3).

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (4) établit les listes de pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625, tandis que la décision 2011/163/UE de la Commission (5) approuve les plans de surveillance des résidus soumis par certains pays tiers concernant certains animaux et produits d’origine animale énumérés à l’annexe de ladite décision.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 de la Commission (6) a modifié la décision 2011/163/UE et approuvé les plans de surveillance des résidus de certains pays tiers qui satisfont à l’exigence fixée à l’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625. Certains de ces pays tiers avaient déjà fourni des preuves et garanties appropriées attestant que les animaux et les biens concernés satisfaisaient aux exigences applicables visées à l’article 4, points a) à e) du règlement délégué (UE) 2019/625. Il y a donc lieu d’inscrire ces pays sur les listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/405.

(5)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a annulé ou limité l’approbation des plans de surveillance des résidus de certains pays tiers, qui figurent actuellement sur les listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/405. Les listes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 devraient être modifiées en conséquence, de manière à supprimer ou à limiter l’autorisation accordée à ces pays.

(6)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus de la Namibie pour le gibier sauvage. La Namibie ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages, ce pays devrait être ajouté à la liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/405, avec la remarque «Uniquement le gibier sauvage».

(7)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus du Nigeria pour l’aquaculture avec la remarque «À l’exclusion des poissons». Le Nigeria ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture, l’inscription correspondant au Nigeria dans la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être modifiée de façon à autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays, à l’exception des poissons.

(8)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a approuvé le plan de surveillance des résidus d’Oman pour l’aquaculture, avec la remarque «À l’exclusion des crustacés». Oman ayant fourni des preuves et des garanties suffisantes quant au respect des exigences de la législation de l’Union applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture, l’inscription correspondant à Oman dans la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être modifiée de façon à autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays, à l’exception des crustacés.

(9)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a assorti l’approbation des plans de surveillance des résidus pour l’aquaculture présentés par les Îles Falkland, le Monténégro, le Maroc et l’Ukraine de la remarque «À l’exclusion des crustacés». Par conséquent, l’entrée dans l’Union de crustacés issus de l’aquaculture en provenance de ces pays ne devrait pas être autorisée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

(10)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a assorti l’approbation des plans de surveillance des résidus pour l’aquaculture présentés par le Guatemala, le Mozambique, le Nicaragua et la Tanzanie de la remarque «À l’exclusion des poissons». Par conséquent, l’entrée dans l’Union de poissons issus de l’aquaculture en provenance de ces pays ne devrait pas être autorisée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

(11)

La décision d’exécution (UE) 2021/653 a modifié les notes de bas de page concernant les produits de l’aquaculture. Les remarques «Uniquement les crustacés» et «Uniquement les poissons» ont été remplacées par les remarques «À l’exclusion des poissons» et «À l’exclusion des crustacés», respectivement. Pour des raisons de cohérence, il convient d’aligner la formulation des remarques de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sur celles de la décision d’exécution (UE) 2021/653.

(12)

Le 12 mars 2021, l’autorité compétente du Royaume-Uni a présenté à la Commission le questionnaire adéquat pour l’évaluation de l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine. Elle a répondu de manière satisfaisante à toutes les questions et, dès lors, a fourni à la Commission des preuves et garanties suffisantes quant au respect d’exigences équivalentes à celles de l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Le Royaume-Uni devrait donc être inscrit sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes est autorisée, qui figure à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(13)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes II, IX et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

(14)

L’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 contient des erreurs relatives à des omissions et des autorisations de produits concernant l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ces erreurs changent le sens du texte.

(15)

Il y a donc lieu de rectifier en conséquence l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, IX, XI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(3)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(5)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/653 de la Commission du 20 avril 2021 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 138 du 22.4.2021, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exclusion des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 5 et à l’article 19, paragraphe 2

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS

REMARQUES

NA

Namibie

Uniquement le gibier sauvage

ZA

Afrique du Sud

Uniquement le gibier sauvage

ANNEXE IX

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 13, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 22, point b), et à l’article 25, point d)

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

REMARQUES

AE

Émirats arabes unis

Aquaculture: uniquement les matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels les importations de ces matières premières dans l’Union sont autorisées

AG

Antigua-et-Barbuda

Uniquement les homards vivants provenant de captures sauvages

AL

Albanie

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

AM

Arménie

Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l’aquaculture qui sont congelées.

AO

Angola

Uniquement les captures sauvages

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AZ

Azerbaïdjan

Uniquement le caviar provenant de captures sauvages

BA

Bosnie-Herzégovine

À l’exclusin des crustacés issus de l’aquaculture

BD

Bangladesh

 

BJ

Bénin

Uniquement les captures sauvages

BN

Brunei

Uniquement les produits de l’aquaculture

BQ

Bonaire, Saint-Eustache, Saba

Uniquement les captures sauvages

BR

Brésil

 

BS

Bahamas

Uniquement les captures sauvages

BY

Biélorussie

 

BZ

Belize

Uniquement les captures sauvages

CA

Canada

 

CG

Congo

Uniquement les captures sauvages.

Uniquement les produits de la pêche capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer

CH

Suisse (1)

 

CI

Côte d’Ivoire

Uniquement les captures sauvages

CL

Chili

 

CN

Chine

 

CO

Colombie

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Cap-Vert

Uniquement les captures sauvages

CW

Curaçao

Uniquement les captures sauvages

DZ

Algérie

Uniquement les captures sauvages

EC

Équateur

 

EG

Égypte

Uniquement les captures sauvages

ER

Érythrée

Uniquement les captures sauvages

FJ

Fidji

Uniquement les captures sauvages

FK

Îles Falkland

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

GA

Gabon

Uniquement les captures sauvages

GB

Royaume-Uni (2)

 

GD

Grenade

Uniquement les captures sauvages

GE

Géorgie

Uniquement les captures sauvages

GG

Guernesey

Uniquement les captures sauvages

GH

Ghana

Uniquement les captures sauvages

GL

Groenland

Uniquement les captures sauvages

GM

Gambie

Uniquement les captures sauvages

GN

Guinée

Uniquement les captures sauvages

Uniquement le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation

GT

Guatemala

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

GY

Guyana

Uniquement les captures sauvages

HK

Hong Kong

Uniquement les captures sauvages

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Israël (3)

 

IM

Île de Man

 

IN

Inde

 

IR

Iran

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

JE

Jersey

Uniquement les captures sauvages

JM

Jamaïque

Uniquement les captures sauvages

JP

Japon

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

Uniquement les captures sauvages

KR

Corée du Sud

 

KZ

Kazakhstan

Uniquement les captures sauvages

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroc

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

MD

Moldavie

Uniquement le caviar

ME

Monténégro

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

MG

Madagascar

 

MK

Macédoine du Nord

 

MM

Myanmar/Birmanie

 

MR

Mauritanie

Uniquement les captures sauvages

MU

Maurice

 

MV

Maldives

Uniquement les captures sauvages

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

MZ

Mozambique

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

NA

Namibie

Uniquement les captures sauvages

NC

Nouvelle-Calédonie

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

NG

Nigeria

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

NI

Nicaragua

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

NZ

Nouvelle-Zélande

 

OM

Oman

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

PA

Panama

 

PE

Pérou

 

PF

Polynésie française

Uniquement les captures sauvages

PG

Papouasie – Nouvelle-Guinée

Uniquement les captures sauvages

PH

Philippines

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

Uniquement les captures sauvages

PK

Pakistan

Uniquement les captures sauvages

RS

Serbie

 

RU

Russie

Uniquement les captures sauvages

SA

Arabie saoudite

 

SB

Îles Salomon

Uniquement les captures sauvages

SC

Seychelles

Uniquement les captures sauvages

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

(sans les îles de Tristan da Cunha et de l’Ascension)

Uniquement les captures sauvages

Tristan da Cunha

(sans les îles de Sainte-Hélène et de l’Ascension)

Uniquement les homards (frais ou congelés) provenant de captures sauvages

SN

Sénégal

Uniquement les captures sauvages

SR

Suriname

Uniquement les captures sauvages

SV

El Salvador

Uniquement les captures sauvages

SX

Sint-Maarten

Uniquement les captures sauvages

TH

Thaïlande

 

TN

Tunisie

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

TR

Turquie

 

TW

Taïwan

 

TZ

Tanzanie

À l’exclusion des poissons issus de l’aquaculture

UA

Ukraine

À l’exclusion des crustacés issus de l’aquaculture

UG

Ouganda

 

US

États-Unis

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Viêt Nam

 

YE

Yémen

Uniquement les captures sauvages

ZA

Afrique du Sud

Uniquement les captures sauvages

ZW

Zimbabwe

Uniquement les captures sauvages

ANNEXE XI

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 17

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

REMARQUES

AL

Albanie

 

AM

Arménie

Uniquement les escargots

AU

Australie

 

AZ

Azerbaïdjan

 

BA

Bosnie-Herzégovine

Uniquement les escargots

BR

Brésil

Uniquement les cuisses de grenouille

BY

Biélorussie

Uniquement les escargots

CA

Canada

Uniquement les escargots

CH

Suisse  (4)

 

CI

Côte-d’Ivoire

Uniquement les escargots

CL

Chili

Uniquement les escargots

CN

Chine

 

DZ

Algérie

Uniquement les escargots

EG

Égypte

Uniquement les cuisses de grenouille

GB

Royaume-Uni  (5)

 

GG

Guernesey

 

GH

Ghana

Uniquement les escargots

ID

Indonésie

 

IM

Île de Man

 

IN

Inde

Uniquement les cuisses de grenouille

JE

Jersey

 

MA

Maroc

Uniquement les escargots

MD

Moldavie

Uniquement les escargots

MK

Macédoine du Nord

Uniquement les escargots

NG

Nigeria

Uniquement les escargots

NZ

Nouvelle-Zélande

Uniquement les escargots

PE

Pérou

Uniquement les escargots

RS

Serbie

Uniquement les escargots

TH

Thaïlande

Uniquement les escargots

TN

Tunisie

Uniquement les escargots

TR

Turquie

 

UA

Ukraine

Uniquement les escargots

US

États-Unis

Uniquement les escargots

VN

Viêt Nam

 

ZA

Afrique du Sud

Uniquement les escargots

ANNEXE XV

Liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 24

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

REMARQUES

CA

Canada

 

CH

Suisse

 

GB

Royaume-Uni (6)

 

KR

Corée du Sud

 

TH

Thaïlande

 

VN

Viêt Nam

 

».

(1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(3)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(4)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(5)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(6)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.


Haut