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Document 02016R1239-20250711

Texte consolidé: Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/2025-07-11

02016R1239 — FR — 11.07.2025 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1239 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1964 DE LA COMMISSION  du 17 août 2017

  L 279

34

28.10.2017

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1607 DE LA COMMISSION  du 27 septembre 2019

  L 250

56

30.9.2019

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1466 DE LA COMMISSION  du 6 juillet 2021

  L 321

16

13.9.2021

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/82 DE LA COMMISSION  du 17 janvier 2025

  L 82

1

31.3.2025

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1271 DE LA COMMISSION  du 6 mai 2025

  L 1271

1

10.7.2025




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1239 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M5

Article premier

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

«gestion du risque»: la gestion du risque au sens de l’article 5, point 25, dudit règlement;

c) 

«formalité non douanière de l’Union»: la formalité définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

d) 

«système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN)»: le système défini à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission ( 3 );

e) 

«exportateur»: un exportateur au sens de l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 4 );

f) 

«EU CSW-CERTEX»: le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399;

g) 

«signature avancée reposant sur un certificat qualifié»: une signature électronique conforme aux exigences énoncées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

h) 

«ELAN1L-AGRIM»: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN;

i) 

«ELAN1L-AGREX»: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN;

j) 

«instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C»: les instructions figurant dans la communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX ( 6 ) publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que les autorités de délivrance des certificats doivent appliquer pour délivrer les certificats d’importation et d’exportation conformément à l’annexe I.1 du présent règlement;

k) 

«ELAN (environnement de validation)», le système électronique identique à ELAN dont la seule finalité est de permettre d’expérimenter la fonctionnalité de ce système avant son lancement effectif en tant qu’environnement de production.

2.  
S’appliquent également les définitions figurant à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.

▼B

Article 2

Demande et délivrance des certificats

▼M5

1.  
Les certificats sont demandés par l’intermédiaire d’applications informatiques mises à disposition par les États membres (ci-après les «applications informatiques nationales») et qui respectent les normes d’intégrité et de qualité figurant au point 3 B de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission ( 7 ). Lorsqu’aucune application informatique nationale de ce type n’est disponible ou fonctionnelle, ou en cas d’indisponibilité temporaire des applications informatiques nationales, il est possible de demander des certificats au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement ou de tout modèle établi par l’autorité nationale de délivrance compétente.

Les certificats sont délivrés soit dans ELAN, soit dans les applications informatiques nationales. Les certificats délivrés dans les applications informatiques nationales ne sont considérés comme ayant été délivrés et comme étant valables aux fins des échanges qu’après leur transmission à ELAN, sauf disposition contraire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies.

Les autorités nationales de délivrance compétentes fixent le modèle ou le modèle de données que les opérateurs économiques utilisent pour les demandes de certificat.

▼B

2.  
Les noms et les adresses des autorités compétentes pour la réception des demandes et la délivrance des certificats sont publiés sur le site internet officiel des autorités en question ou sur le site internet officiel relatif aux échanges agricoles de chaque État membre.
3.  
Les demandes et les certificats sont remplis et délivrés sous forme dactylographiée, dans l'une des langues officielles de l'Union, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance.
4.  
Si nécessaire, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les textes non harmonisés des demandes de certificats ou des documents d'accompagnement soient traduits aux frais du demandeur dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre concerné.

▼M5

5.  
La demande de certificat est remplie en fonction de la finalité du certificat et conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies permettent d’utiliser le modèle figurant à l’annexe I, la demande de certificat est remplie conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles ( 8 ).
6.  
L’autorité de délivrance des certificats n’accepte pas les demandes qui ne sont pas conformes à la législation applicable de l’Union. Elle délivre les certificats sans délai, sur la base des informations acceptées telles qu’elles ont été communiquées par le demandeur, et complète les informations conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou dans la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. En ce qui concerne les certificats sur support papier, l’autorité de délivrance du certificat valide leur délivrance en y apposant sa signature et un cachet ou un timbre sec. Les exemplaires électroniques sont validés conformément aux normes visées au paragraphe 1.

▼B

Article 3

Délais

1.  
Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 9 ), le jour du dépôt de la demande de certificat est réputé être le jour ouvrable où celle-ci a été reçue par l'autorité de délivrance du certificat, à condition qu'elle ait été reçue au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Une demande reçue un jour ouvrable après 13 heures, heure de Bruxelles, est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant le jour où elle a été effectivement reçue.

2.  
Une demande d'annulation d'une demande de certificat ne peut être introduite que sous forme électronique ou sous forme écrite et doit être reçue par l'autorité de délivrance du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est reçue.

▼M1

3.  

Lorsque des délais de procédure sont fixés dans le présent règlement, et que le premier ou le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que défini par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71:

a) 

la date de début applicable est le jour ouvrable suivant, qui commence à 00 h 00, compte tenu des heures d'ouverture officielles des bureaux;

▼M2

b) 

par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, dudit règlement, la date de fin est le dernier jour ouvrable précédant le samedi, le dimanche ou le jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, en ce qui concerne les demandes de certificats, les États membres peuvent décider de prévoir les modalités de travail nécessaires pour permettre leur introduction un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la date de fin est ledit samedi, dimanche ou jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Lorsqu'un État membre décide de prévoir de telles modalités de travail, il les publie.

▼M2

Le point b) du premier alinéa s'applique également lorsque la date de fin applicable est définie par référence à une date déterminée et que cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

▼M1

4.  
Par dérogation au paragraphe 3, lorsque, aux fins du présent règlement, un délai s'applique pour la notification des quantités de produits couverts par des demandes de certificats au titre d'un contingent tarifaire ou pour la notification des quantités inutilisées d'un contingent tarifaire, ce délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai, que le jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

▼B

Article 4

Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques

1.  
Le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (le «numéro EORI») attribué au demandeur, au titulaire ou au cessionnaire conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 952/2013 est inséré dans la case 4 ou, le cas échéant, dans la case 6 de la demande et du certificat.

Les demandeurs ou les autorités de délivrance des certificats peuvent, sur la base des instructions nationales, mentionner le numéro EORI du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire dans la case 20, à condition que le nom ou le numéro d'identification figurant dans la case 4 ou 6 soit lié au numéro EORI mentionné dans la case 20.

2.  
Lorsque les produits sont déclarés pour la mise en libre pratique ou pour l'exportation par un représentant en douane au sens de l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI du titulaire ou du cessionnaire est mentionné dans l'élément de donnée approprié de la déclaration en douane électronique.

Article 5

Montant de la garantie

1.  
Lorsqu'une garantie est requise conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1237, le montant de la garantie est fixé à l'annexe II du présent règlement.
2.  
Lorsque les montants qui résultent de la conversion de l'euro en devise nationale et qui doivent figurer sur les certificats contiennent des décimales, le montant de la garantie est arrondi à l'unité inférieure en devise nationale.

Article 6

Extraits

▼M5

1.  
Dans les cas où la quantité indiquée sur un certificat doit être subdivisée pour des raisons de procédure ou de logistique, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits de certificats (ci-après dénommés «extraits»).

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits si le titulaire ou le cessionnaire est tenu d’utiliser un certificat délivré au format électronique dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré et qui n’est ni connecté au système électronique national de l’État membre de délivrance ni à ELAN.

▼B

2.  
Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.
3.  
Les procédures de demande, de délivrance et de renvoi des certificats s'appliquent également aux extraits. L'autorité de délivrance des certificats peut prévoir des procédures de mise en œuvre simplifiées.
4.  
L'autorité de délivrance des certificats déduit la quantité indiquée sur l'extrait de la quantité mentionnée dans le certificat original, le cas échéant augmentée du montant de la tolérance, et le terme «extrait» est indiqué sur le certificat original à côté de la quantité soustraite.

▼M5

5.  
Les extraits sont délivrés dans les meilleurs délais et sans frais supplémentaires, au format électronique.

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, des extraits peuvent être délivrés sur papier à l’aide des modèles figurant aux annexes I ou I.1.

6.  
Il ne peut être délivré aucun extrait à partir d’un extrait.

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, imprimer une copie d’un extrait délivré au format électronique si le titulaire ou le cessionnaire est tenu d’utiliser cet extrait dans un autre État membre qui n’est connecté ni au système électronique national de l’État membre de délivrance ou ni à ELAN.

▼B

7.  
Le titulaire renvoie son exemplaire de l'extrait qui a été utilisé ou qui a expiré à l'autorité de délivrance des certificats, accompagné de son exemplaire du certificat original.

Article 7

Durée de validité

1.  
En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II, la durée de validité des certificats est établie dans ladite annexe.
2.  
Un certificat est valable à partir du jour de sa délivrance tel qu'il figure à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation et tel qu'il a été validé par le cachet ou le timbre sec de l'autorité de délivrance des certificats. Ce jour est inclus dans le calcul de la durée de validité du certificat.

Si, conformément à la législation applicable, une date de début différente s'applique pour la durée de validité, l'autorité de délivrance des certificats indique en outre, dans les cases des certificats mentionnées au premier alinéa, la date en question précédée de la mention «valable à partir du».

Article 8

Tolérance et arrondi

1.  
La tolérance en plus ou en moins visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 ne peut excéder 5 %.
2.  

Les règles d'arrondi suivantes s'appliquent au calcul des quantités:

a) 

si la première décimale est supérieure ou égale à 5, la quantité est arrondie à l'unité supérieure pour la mesure figurant à la case 17 du certificat; si la première décimale est inférieure à 5, la quantité est arrondie à l'unité inférieure;

b) 

pour les quantités faisant référence à des têtes, les quantités sont arrondies à l'unité supérieure.

▼M5

Article 9

Déclaration en douane

1.  
La déclaration en douane fait référence au certificat ou à l’extrait au moyen d’un code spécifique et du numéro de certificat indiqué sur le certificat, conformément à l’annexe B, titre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 10 ).

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies permettent aux autorités compétentes de délivrer des certificats conformément à l’annexe I, la déclaration en douane peut mentionner le numéro de délivrance du certificat indiqué à la case 25 du certificat d’importation ou à la case 23 du certificat d’exportation conformément à l’annexe I.

2.  
Le système ELAN permet aux bureaux de douane d’avoir accès aux certificats et extraits électroniques visés au paragraphe 1.

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, les systèmes électroniques nationaux de l’autorité de délivrance des certificats peuvent autoriser le bureau de douane à avoir un accès direct aux certificats et extraits électroniques. Lorsque l’accès direct n’est pas disponible, le déclarant ou l’autorité de délivrance des certificats envoie le certificat ou l’extrait aux bureaux de douane au format électronique.

Si, durant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission ( 11 ), les applications informatiques du bureau de douane ne se prêtent pas à l’application des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou si le bureau de douane n’a pas accès à ELAN, les certificats ou extraits peuvent être envoyés sur support papier.

Article 10

Imputation et visas

1.  
Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques dans les systèmes électroniques nationaux désignent l’autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l’autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information.
2.  
Le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée ou, si les règles administratives nationales le prévoient, valide la quantité indiquée par le déclarant dans ELAN, soit directement, soit en se connectant à ELAN à partir du système informatique douanier national, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.

Lors que la législation de l’Union permet l’utilisation de certificats sur support papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases «Quantité en chiffres», «Unité de mesure» et «Quantité en lettres», appose le visa et retourne l’exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l’exige, renvoie cet exemplaire à l’autorité de délivrance des certificats.

Lorsque la copie du certificat est renvoyée aux autorités de délivrance des certificats, l’autorité de délivrance des certificats inscrit dans ELAN la quantité mise en libre pratique ou exportée qui est indiquée et validée sur le certificat, si cela n’a pas déjà été fait par les autorités douanières.

3.  
Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée est inférieure à la quantité disponible sur le certificat, ELAN déduit la quantité mise en libre pratique ou exportée et indique sur le certificat la quantité restante, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.

Pendant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les autorités douanières indiquent la quantité restante sur le certificat.

4.  
Lorsque, pendant la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.

Si l’espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.

5.  
La date d’imputation est la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation.
6.  
Les autorités douanières indiquent et valident la quantité mise en libre pratique ou exportée dans les systèmes électroniques nationaux des États membres uniquement lorsque les règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement les y autorisent, ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
7.  
Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques délivrés dans leurs systèmes nationaux et publient cette information sur leur site internet public.

Article 11

Transfert

En cas de demande de transfert par un titulaire, les données du cessionnaire et la date à laquelle elles sont saisies sont portées sur le certificat électronique conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou, s’il s’agit de certificats sur papier, conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. Le transfert doit être validé par l’autorité de délivrance des certificats.

En cas de rétrocession au titulaire, l’autorité de délivrance des certificats valide la rétrocession et la date correspondante sur le certificat électronique conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou, s’il s’agit de certificats sur papier, conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles.

Le transfert ou la rétrocession prend effet à partir de la date indiquée sur le certificat par l’autorité de délivrance des certificats, qui tombe pendant la durée de validité du certificat.

▼B

Article 12

Dépôt

1.  
Les États membres peuvent permettre que le certificat soit conservé en dépôt par l'autorité de délivrance des certificats, l'organisme payeur ou les autorités douanières ou qu'il reste disponible dans les applications informatiques.
2.  
L'autorité de délivrance des certificats détermine les cas pour lesquels le dépôt d'un certificat auprès des autorités participant à la procédure de mise en libre pratique ou d'exportation s'applique ainsi que les conditions à respecter par le titulaire ou le cessionnaire.
3.  
Les États membres désignent les autorités participant au système de dépôt chargées d'assumer les fonctions visées à l'article 10 et publient cette information sur leur site internet public.
4.  
Dans la case 44 de la déclaration en douane sur support papier ou dans l'élément de données approprié de la déclaration en douane électronique, le déclarant ajoute les termes «en dépôt» au numéro de délivrance du certificat. Pour les certificats électroniques, les États membres peuvent renoncer à cette obligation ou appliquer un code spécial à cet effet.

▼M5

Article 13

Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle

1.  
Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2.  
Lorsqu’elles ont des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, les autorités douanières compétentes demandent des précisions à l’autorité de délivrance des certificats. Lorsqu’elle a des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, l’autorité de délivrance des certificats demande des précisions aux autorités douanières compétentes.

Le premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l’autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation.

3.  
Si elle estime qu’une correction est nécessaire, l’autorité de délivrance des certificats corrige sans délai le certificat ou l’extrait.
4.  
Lorsque les certificats ou extraits se présentent sur support papier, les autorités de délivrance des certificats ne les corrigent que s’ils ont été renvoyés par l’opérateur économique.
5.  
En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l’autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l’original. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, l’autorité émettrice délivre des certificats ou des extraits sur support papier, elle indique qu’ils ont été corrigés en faisant figurer en haut de ces documents la mention «certificat corrigé le ...» ou «extrait corrigé le ...». Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie.
6.  
Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, le certificat est délivré sur support papier à la demande de l’autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou cessionnaire renvoie le certificat ou l’extrait.

Lorsque, sur la base d’une gestion des risques, l’authenticité du certificat ou de l’extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée, l’autorité concernée renvoie le certificat ou l’extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes.

La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil ( 12 ) au moyen du formulaire type prévu à l’annexe III du présent règlement. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission.

L’autorité requise s’assure qu’une réponse est transmise à l’autorité requérante dans les 20 jours civils lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours civils.

7.  
Lorsqu’un certificat ou un extrait est renvoyé avant l’expiration de la validité du document et l’épuisement de la quantité disponible, l’autorité compétente l’indique dans ELAN.

Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, un certificat ou un extrait sur support papier est renvoyé, l’autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique et appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.

▼B

Article 14

Satisfaction des obligations et preuve

1.  
La garantie correspondant à un certificat est libérée si les obligations visées à l'article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et au présent article ont été satisfaites.
2.  

Le droit de mettre en libre pratique ou d'exporter des produits est considéré comme ayant été exercé et l'obligation correspondante est réputée avoir été respectée le jour où la déclaration en douane afférente est acceptée, pendant la durée de validité du certificat et dans le respect des conditions suivantes:

a) 

dans le cas de la mise en libre pratique, les produits sont effectivement mis en libre pratique;

b) 

dans le cas de l'exportation, les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union dans un délai de 150 jours calendrier à partir du jour d'acceptation de la déclaration en douane.

▼M5

3.  
La preuve du respect de l’obligation de mise en libre pratique des produits est extraite d’ELAN.

En cas d’indisponibilité d’ELAN, le titulaire ou le cessionnaire peut présenter l’acceptation de la déclaration en douane reprise de la base de données des douanes ou une déclaration sur l’honneur attestant le respect de l’obligation. Les deux documents sont estampillés et signés par les autorités douanières.

4.  
La preuve du respect de l’obligation d’exportation est extraite d’ELAN.

Lorsque, les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la preuve visée au premier alinéa du présent paragraphe est apportée par les éléments suivants:

a) 

l’exemplaire du certificat ou de l’extrait du titulaire ou du cessionnaire, estampillé et signé par les autorités douanières; ou

b) 

le document de certification de la sortie du bureau de douane d’exportation destiné à l’exportateur ou au déclarant visé à l’article 334 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

5.  

La preuve visée au paragraphe 4, second alinéa, point b), est apportée et vérifiée selon la procédure suivante:

a) 

l’exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, second alinéa, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sur support papier ou au format électronique à l’autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation informe l’exportateur ou son représentant en douane. L’exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l’information à l’autorité de délivrance des certificats;

b) 

la procédure définie au point a) inclut la présentation à l’autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, au sens de l’article 1er, point 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 13 ):

i) 

lorsque plus d’un État membre intervient dans la procédure d’exportation, ou

ii) 

lorsque le bureau de douane d’exportation est situé dans un État membre différent de celui de l’autorité de délivrance des certificats, ou

iii) 

lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d’exportation qui s’achève dans l’État membre où la déclaration d’exportation a été déposée;

c) 

l’autorité de délivrance des certificats vérifie l’information reçue, notamment l’exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l’Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN ne permettent pas d’effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné.

Si le bureau de douane d’exportation est établi dans un État membre différent de celui de l’autorité de délivrance des certificats, les procédures prévues à l’article 13, paragraphe 6, troisième alinéa, s’appliquent mutatis mutandis.

Les autorités douanières et les autorités de délivrance des certificats peuvent accepter que les procédures établies au premier alinéa soient appliquées directement entre les autorités concernées. Les autorités de délivrance des certificats peuvent prévoir des procédures simplifiées aux fins du premier alinéa, point a).

6.  
L’autorité compétente extrait du système ELAN la preuve que les produits ont été mis en libre pratique dans l’Union avant de libérer la garantie relative à un certificat et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l’expiration de la validité du certificat.

L’autorité compétente extrait du système ELAN la preuve de l’exportation et de la sortie du territoire douanier de l’Union dans les 90 jours civils suivant l’expiration du certificat.

Lorsque, les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272:

a) 

la preuve de la mise en libre pratique des produits est receptionnée par l’autorité de délivrance des certificats dans un délai de 60 jours civils à partir de la date d’expiration de la durée de validité du certificat;

b) 

la preuve de l’exportation et de la sortie du territoire douanier de l’Union est réceptionnée par l’autorité de délivrance des certificats dans un délai de 180 jours civils après l’expiration du certificat.

Si les délais prévus au premier, deuxième et troisième alinéas ne peuvent être respectés en raison de problèmes techniques, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire et sous réserve qu’il en apporte la preuve, prolonger ces délais, si nécessaire a posteriori, d’un maximum de 730 jours civils, dans le respect de l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission ( 14 ).

▼B

7.  
Les autorités de délivrance des certificats peuvent dispenser de l'obligation de fournir des preuves visées aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles disposent déjà de l'information nécessaire.

Article 15

▼M5

Certificats de remplacement et duplicata de certificats ou extraits délivrés durant la période de transition établis à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 ou durant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 dudit règlement d’exécution

▼B

1.  
En cas de destruction partielle ou totale, ou de perte, d'un certificat ou d'un extrait sur support papier délivré pour les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, le titulaire ou le cessionnaire peut demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un certificat ou un extrait de remplacement. Le certificat ou l'extrait de remplacement se substitue au certificat ou à l'extrait original, y compris pour tous les droits et obligations y afférents.

En ce qui concerne les certificats de remplacement au titre du présent paragraphe, une garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 5.

Si le certificat original perdu ou partiellement détruit est retrouvé, le titulaire renvoie le certificat original à l'autorité de délivrance des certificats, qui libère la garantie restante correspondant au certificat original dans les plus brefs délais.

2.  
Un certificat ou un extrait de remplacement ne peuvent être délivrés qu'une seule fois, durant la durée de validité, et pour le solde de la quantité restant disponible du certificat ou de l'extrait original.

Un certificat ou un extrait de remplacement n'est pas délivré lorsque la délivrance de certificats ou d'extraits pour le produit en question est suspendue ou lorsqu'il concerne un contingent tarifaire à l'importation ou à l'exportation.

3.  
La garantie correspondant au certificat de remplacement, ainsi que celle correspondant au certificat original s'il n'a pas été retrouvé, sont libérées conformément à l'article 14.
4.  

Lorsque la demande concerne un certificat ou un extrait détruit en totalité ou en partie, délivré pour des produits autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, les conditions suivantes s'appliquent:

a) 

le titulaire ou le cessionnaire prouvent la destruction totale ou partielle de manière satisfaisante pour l'autorité de délivrance des certificats;

b) 

le certificat ou l'extrait de remplacement ne sont pas délivrés si le titulaire ou le cessionnaire ne parviennent pas à prouver que des mesures de précaution raisonnables ont été prises en vue de prévenir la destruction du certificat ou de l'extrait, ou lorsque les preuves fournies par le titulaire sont insatisfaisantes;

c) 

la garantie à constituer pour le certificat ou l'extrait de remplacement équivaut à 150 % de la garantie pour le certificat original, avec un minimum de 3 EUR par 100 kilogrammes ou par hectolitre ou par tête, compte tenu du solde de la quantité restant disponible au moment de la destruction, ainsi que de la tolérance en plus, le cas échéant. Le solde de la garantie disponible pour le certificat original peut être utilisé pour la constitution de la garantie du certificat de remplacement. Tout excédent de la garantie relative au certificat original par rapport à la garantie relative au certificat de remplacement compte tenu de la quantité restant disponible est libéré immédiatement.

5.  

Lorsque des certificats ou des extraits de remplacement sont délivrés, l'autorité de délivrance des certificats communique à la Commission dans les meilleurs délais:

a) 

le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits de remplacement délivrés et le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits remplacés;

b) 

les produits concernés, assortis de leur code dans la nomenclature combinée (le «code NC»), ainsi que leur quantité.

La Commission en informe les États membres.

6.  

En cas de perte ou de destruction d'un certificat ou d'un extrait sur support papier, et lorsque le document perdu ou détruit a été utilisé dans son intégralité ou en partie, les conditions suivantes s'appliquent à la seule fin de libérer la garantie toujours détenue concernant une mise en pratique ou à une exportation déjà enregistrée sur le certificat original:

a) 

le titulaire ou le cessionnaire peuvent demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un duplicata de certificat ou d'extrait, qui doit être rédigé et visé de la même manière que le document original. Un duplicata de certificat ou d'extrait ne peut être délivré qu'une seule fois;

b) 

l'autorité de délivrance du certificat peut fournir au titulaire ou au cessionnaire un duplicata du certificat ou de l'extrait, dont chaque exemplaire porte clairement la mention «duplicata»;

c) 

le duplicata du certificat ou de l'extrait est présenté aux autorités douanières compétentes pour la déclaration de mise en libre pratique ou la déclaration d'exportation, lorsque ladite déclaration a été acceptée au titre du certificat ou de l'extrait perdu. Ces autorités douanières imputent et visent le duplicata, en ce qui concerne la mise en libre pratique ou l'exportation effectuées au titre du certificat ou de l'extrait original.

Article 16

Cas de force majeure

1.  

L'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat ou l'extrait peut reconnaître un cas de force majeure conformément à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission ( 15 ) et décider:

a) 

d'annuler l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation des produits et de la quantité figurant sur le certificat durant la durée de validité du certificat, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et, compte tenu des circonstances, de libérer la garantie ou de prolonger la durée de validité du certificat pour une période maximale de 180 jours après l'expiration de la durée initiale de validité du certificat; ou

▼M5

b) 

de prolonger le délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l’exportation visée à l’article 14, paragraphe 6, troisième alinéa, du présent règlement, dans les limites prévues par ledit article, sans acquisition partielle de la garantie.

▼B

Une décision prise conformément au point a) est limitée à la quantité de produits qui n'a pas pu être mise en libre pratique ou exportée à la suite du cas de force majeure.

2.  
Dans la communication qu'elles transmettent conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, les autorités compétentes informent la Commission des produits concernés en mentionnant leurs codes NC et les quantités concernées. Elles indiquent en outre s'il s'agit d'une mise en libre pratique ou d'une exportation et s'il s'agit de l'annulation d'un certificat ou d'une prolongation de la durée de validité du certificat ou du délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l'exportation, en précisant les nouveaux délais. La Commission en informe les autres autorités compétentes par l'intermédiaire de son site internet prévu à cet effet accessible aux autorités de délivrance des certificats ainsi qu'aux autorités douanières.
3.  
Si, dans l'attente d'une décision relative à un cas de force majeure, le titulaire ou le cessionnaire exprime le besoin d'utiliser encore le certificat pour la quantité pour laquelle la force majeure n'est pas invoquée, l'autorité de délivrance des certificats délivre un extrait pour ce solde en y faisant figurer les informations prévues par la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Cet extrait n'est pas transférable.

Article 17

Informations et communications relatives au chanvre

1.  
À des fins de contrôle en ce qui concerne les opérations visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237, lorsque les opérations ont lieu dans un État membre différent de celui dans lequel l'importateur est autorisé à importer des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, l'autorité qui a accordé l'autorisation envoie à l'autorité compétente de l'autre État membre des copies des documents relatifs aux opérations exécutées sur le territoire de ce dernier et présentés par les importateurs autorisés.

Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe l'autorité compétente chargée d'accorder l'autorisation dans l'État membre où l'importateur concerné est autorisé.

▼M4

2.  
Les autorités compétentes transmettent à la Commission les noms et les adresses des autorités responsables des contrôles visés à l’article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237. La Commission transfère ces noms et adresses aux autorités compétentes des autres États membres.

▼B

Article 18

Communications relatives à l'ail

Les États membres notifient à la Commission les quantités totales faisant l'objet de demandes de certificats «B» au plus tard le mercredi de chaque semaine, en fonction des demandes reçues la semaine précédente.

Les quantités concernées sont ventilées par jour de la demande de certificat d'importation, origine et code NC. Pour des produits autres que l'ail, conformément aux sections E et F de l'annexe II, le nom du produit, tel qu'il apparaît à la case 14 de la demande de certificat d'importation, est également communiqué.

Article 19

Communications relatives aux certificats d'importation pour l'alcool éthylique d'origine agricole

1.  
Les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, les quantités des produits visés à l'annexe II, partie I, section H, pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilés selon les codes de la nomenclature combinée et les pays d'origine.
2.  
Si un État membre estime que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés dans ledit État membre constituent un risque de perturbation du marché, il en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités en cause selon le type de produit. La Commission examine la situation et en informe les États membres.

▼M5

Article 19 bis

Communications relatives au riz

Les États membres communiquent quotidiennement à la Commission les quantités totales couvertes par les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires, par code de produit et par origine indiquée dans la demande de certificat.

▼B

Article 20

Échange d'informations et communications à la Commission

1.  
Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes échangent les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions y afférentes.
2.  
Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.
3.  
Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l'URL de l'adresse internet des autorités compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les certificats et les extraits visés à l'article 2, paragraphe 2. Ils mettent à jour ces renseignements et les renvoient si nécessaire. La Commission publie les URL concernés sur son site internet public.

▼M5

4.  
Les États membres communiquent à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272. La Commission informe immédiatement les autres États membres par l’intermédiaire d’un site internet sécurisé accessible uniquement aux autorités des États membres.

▼B

5.  
Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 16 ).

Article 21

Dispositions transitoires

1.  
Les autorités compétentes peuvent continuer à utiliser des versions sur support papier des modèles prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 376/2008, tels qu'ils figurent à l'annexe I dudit règlement pour la demande et la délivrance de certificats, jusqu'à épuisement des stocks. En tout état de cause, les demandes et les certificats générés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement dans un autre État membre au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement sont admis à toutes les étapes de la procédure.
2.  
La preuve de la sortie du territoire douanier de l'Union prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), et à l'article 14, paragraphe 5, est acceptée dans tous les cas où une telle preuve aurait dû être produite au moyen de l'exemplaire de contrôle T5 visé à l'article 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 17 ).

▼M5

Article 21 bis

Utilisation volontaire d’ELAN

1.  
À partir du 15 juillet 2025, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent commencer à délivrer ou à transmettre des certificats dans ELAN (environnement de validation).
2.  
Les documents mis à disposition dans ELAN (environnement de validation) sont considérés comme le produit de tests réalisés par les États membres et n’ont aucune valeur juridique.
3.  
Le système ELAN (environnement de validation) reste à la disposition des États membres pendant toute la durée de la période transitoire prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, dans le seul but de permettre à tous les utilisateurs d’ELAN d’expérimenter le fonctionnement du système.
4.  

À partir de la date fixée au paragraphe 1, les États membres peuvent délivrer des certificats d’importation et d’exportation au format électronique ou sur support papier en utilisant:

a) 

les modèles établis à l’annexe I; ou

b) 

les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX établis à l’annexe I.1.

Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent, en outre, être délivrés dans ELAN (environnement de validation) ou transmis à ce système.

5.  
À partir du 19 janvier 2026, les États membres peuvent commencer à délivrer des certificats d’importation et d’exportation dans ELAN ou les transmettre à ce système.

Les documents délivrés dans ELAN ou transmis à ce système conformément au présent paragraphe ont une valeur juridique et peuvent être utilisés aux fins de la mise en libre pratique ou de l’exportation de produits agricoles.

Les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent délivrer des certificats dans ELAN (environnement de validation) à des fins d’essais après la date fixée au premier alinéa, à condition que les documents délivrés dans ce système n’aient aucune valeur juridique.

Article 21 ter

Utilisation obligatoire des modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX

1.  
À partir du 18 janvier 2027, tous les certificats sont établis suivant les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX figurant à l’annexe I.1, conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2.  
Les certificats, ou leurs extraits, délivrés conformément au paragraphe 1 ne peuvent être imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.

Lorsque les autorités de délivrance des certificats transmettent à ELAN un certificat ou un extrait à partir de leurs systèmes électroniques nationaux, elles transmettent également la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait telle qu’elle est enregistrée dans le système national.

Les certificats imprimés conformément au premier alinéa portent une signature valide et le cachet officiel de l’autorité de délivrance compétente.

Sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les certificats ou extraits imprimés sur papier qui n’ont pas été transmis à ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de produits agricoles.

3.  
Les autorités douanières valident la quantité mise en libre pratique ou exportée au moyen d’une signature et d’un cachet dans le cas d’un certificat papier et par un système de validation électronique dans le cas d’un certificat électronique.

Toutes les quantités imputées sur les certificats et extraits imprimés sont encodées par l’autorité compétente de délivrance des certificats dans un délai de deux jours ouvrables à compter du renvoi du certificat ou de l’extrait, à partir du début du jour suivant la date du renvoi.

4.  

Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les copies correspondantes dans le système électronique national ne sont pas utilisées pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union avant que l’exemplaire papier ait été renvoyé et que l’autorité de délivrance des certificats:

a) 

ait encodé dans ELAN et dans le système national la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait; et

b) 

indiqué que le certificat ou extrait serait utilisé hors ELAN.

5.  
Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les équivalents électroniques de ces certificats ou extraits disponibles dans ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union.

Les certificats ou extraits électroniques ne peuvent être utilisés qu’une fois que les opérateurs ont renvoyé les certificats ou extraits imprimés correspondants aux autorités de délivrance des certificats et que les imputations réalisées par les autorités douanières ont été encodées dans ELAN et, le cas échéant, dans le système électronique national.

6.  
Les autorités douanières acceptent les certificats sur support papier délivrés conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valides au sens de la législation pertinente de l’Union.

Article 21 quater

Mise à disposition obligatoire des certificats dans ELAN

1.  
À partir du 17 janvier 2028, tous les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés dans ELAN ou transmis à ELAN à partir des systèmes électroniques nationaux. À partir de cette date, les certificats qui n’ont pas été mis à disposition dans ELAN n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises.
2.  
Les certificats, ou leurs extraits ne sont imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
3.  
Lorsque les autorités douanières indiquent la quantité mise en libre pratique ou exportée sur des certificats ou extraits électroniques dans le système électronique national, les autorités de délivrance des certificats encodent ou transmettent ces imputations dans ELAN dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour suivant la date d’imputation.

Article 21 quinquies

Utilisation obligatoire du système ELAN

1.  
À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatisées réalisées par les autorités douanières sur les certificats d’importation et d’exportation et la déclaration à ELAN des quantités dédouanées sont effectuées au moyen du système EU CSW-CERTEX conformément au règlement (UE) 2022/2399.
2.  
Les certificats ou extraits délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 et imprimés sur papier ne sont pas utilisés après cette date et sont restitués aux autorités de délivrance des certificats compétentes.
3.  
Les autorités de délivrance des certificats encodent ou transmettent à ELAN toutes les données relatives aux certificats ou extraits restitués conformément au premier alinéa, et la quantité disponible tient compte de toutes les quantités mises en libre pratique ou exportées indiquées sur les certificats restitués.
4.  
Une fois encodés conformément au paragraphe 2, les certificats sont valables aux fins de leur utilisation dans ELAN.

▼B

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 6 novembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

MODÈLE VISÉ À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.

Toutefois, les autorités de délivrance des certificats peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.

2. Dans le cas où, en vertu d'une disposition de l'Union, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat.

3. Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.

4. L'État membre qui délivre le document est indiqué dans la case 2 au moyen du code pays correspondant. L'autorité de délivrance des certificats peut ajouter des chiffres permettant d'identifier le document.



État membre

Code pays

Belgique

BE

Bulgarie

BG

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Allemagne

DE

Estonie

EE

Irlande

IE

Grèce

EL

Espagne

ES

France

FR

Croatie

HR

Italie

IT

Chypre

CY

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Hongrie

HU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Autriche

AT

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovénie

SI

Slovaquie

SK

Finlande

FI

Suède

SE

Royaume-Uni

UK

5. Au moment de leur délivrance, les certificats et les extraits peuvent porter dans la case 23 (certificat d'exportation) ou dans la case 25 (certificat d'importation) un numéro de délivrance attribué par l'autorité de délivrance des certificats.

6. Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques.

7. Toutefois, les autorités de délivrance des certificats peuvent autoriser que les demandes soient remplies à la main, à l'encre et en lettres majuscules.

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▼M5




ANNEXE I.1

Modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX pour les certificats d’importation et d’exportation

Les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX établissent les informations nécessaires pour permettre aux autorités de délivrance des certificats de délivrer des certificats d’importation et d’exportation conformément à la législation applicable de l’Union.

A.1 —    Modèle de données ELAN1L-AGRIM

1. Chaque mention dans les certificats d’importation suivant le modèle de données ELAN1L-AGRIM respecte le format indiqué dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2. Les certificats d’importation délivrés conformément au modèle de données ELAN1L-AGRIM indiquent toujours les données suivantes:

a) 

la mention «UNION EUROPÉENNE — Certificat d’importation AGRIM» dans la case «Type de document»;

b) 

le numéro de certificat dans la case «Numéro de certificat» et, pour les extraits uniquement, le numéro de certificat du certificat parent dans la case «Numéro de certificat parent»;

c) 

si, conformément aux règles pertinentes de l’Union, l’existence d’un document délivré par un pays tiers est une condition préalable à la délivrance du certificat, le numéro de ce document est indiqué dans la case «Numéro TCDOC»;

d) 

si le certificat est délivré pour un contingent tarifaire, le numéro du contingent tarifaire est indiqué dans la case «Numéro du contingent tarifaire» au format «09.4xxx»;

e) 

le code de l’autorité qui délivre le certificat;

f) 

le numéro EORI du titulaire du certificat;

g) 

le numéro EORI du cessionnaire, si le certificat ou l’extrait est transféré, et la date de validation du transfert;

h) 

en cas de rétrocession et de nouveau transfert ultérieur, la case «Cessionnaire» indique les données relatives au dernier transfert. Tous les transferts et rétrocessions sont indiqués dans la case prévue à cet effet sur la troisième page du certificat;

i) 

les données relatives aux transferts antérieurs et aux rétrocessions, en particulier la date de validation du transfert/de la rétrocession, ainsi que les données relatives aux opérateurs économiques à partir desquels et vers lesquels le certificat ou l’extrait a été transféré, figurent sur la troisième page du certificat;

j) 

si les règles applicables de l’Union l’exigent, le code de la norme ISO 3166-1 alpha-2 concernant:

i) 

le pays tiers à partir duquel les produits ont été transportés dans la case «Pays de provenance»;

ii) 

le pays tiers d’origine des produits dans la case «Pays d’origine»;

iii) 

le ou les pays d’origine à partir desquels les importations ne sont pas autorisées dans le cadre du contingent tarifaire spécifique dans la case «Origines exclues»;

k) 

si le certificat est délivré pour l’un des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4120, 09.4121 et 09.4122, le code ISO 3166-1 alpha-2 de l’Espagne ou du Portugal est indiqué dans la case «Destination», conformément à la législation de l’Union applicable;

l) 

la case «Produit. Dénomination commerciale» est remplie conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

m) 

la liste des produits se présente comme suit:

i) 

le code produit est indiqué dans la case «Liste des produits. Code NC» conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

ii) 

la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée» indique la désignation du produit qui, conformément aux règles de l’Union en la matière, correspond au code indiqué au sous-point i);

n) 

la quantité est indiquée conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

o) 

la case «Tolérance» indique la tolérance applicable aux produits conformément aux règles de l’Union applicables en la matière;

p) 

si la réglementation applicable de l’Union l’exige, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique un ou plusieurs des codes indiqués dans le tableau suivant:



Code ELAN

Signification du code

Certificats pour lesquels cette mention est indiquée dans la case «Conditions particulières/mentions particulières»

SC01

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit

Certificats délivrés conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239

SUG01

Sucre destiné à être raffiné

Certificats délivrés pour des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre:

09.4317, 09.4318, 09.4354, 09.4355, 09.4319, 09.4320, 09.4329, 09.4330

SUG02

Sucre concessions OMC importé conformément au titre III, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Certificats délivrés pour des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre:

09.4317, 09.4318, 09.4354, 09.4355, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329, 09.4330

SUG03

Application du règlement d’exécution (UE) 2020/761, sucre Balkans

Certificats délivrés pour des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre:

09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327

MI01

Valide uniquement s’il est accompagné du TCDOC — sous-type certificat IMA 1 — avec le numéro indiqué dans la case «Numéro TCDOC»

Certificats délivrés pour des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre:

09.4521, 09.4522

MI02

Valide uniquement s’il est accompagné du TCDOC — sous-type certificat d’éligibilité — avec le numéro indiqué dans la case «Numéro TCDOC»

Certificats délivrés pour des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre: 09.4518, 09.4519, 09.4520

SP01

Régime préférentiel applicable à la quantité indiquée dans la case «Quantité totale»

Applicable à tous les certificats d’importations délivrés pour les contingents tarifaires visés à l’article 5, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237

SP02

Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée dans la case «Quantité totale»

Applicable aux certificats d’importation délivrés pour des produits soumis à un certificat d’importation figurant dans la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237

SP03

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas

Applicable à tous les certificats d’importation délivrés pour des contingents tarifaires

HE01

Variété de chanvre indiquée dans le texte libre

Applicable aux certificats délivrés pour l’importation de graines de chanvre destinées à l’ensemencement (code NC ex 1207 99 20 )

HE02

Graines destinées à l’ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20 , accompagnées de la preuve que la teneur en tétrahydrocannabinol de la variété concernée n’est pas supérieure à celle prévue à l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, et à l’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil

Applicable aux certificats délivrés pour l’importation de graines de chanvre destinées à l’ensemencement (code NC ex 1207 99 20 )

HE03

Graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 importées par un importateur approuvé par l’État membre

Applicable aux certificats délivrés pour l’importation de graines de chanvre autres que destinées à l’ensemencement (code NC 1207 99 91 )

HE04

Le chanvre, brut ou non, relevant du code NC 5302 10 00 remplit les conditions établies à l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, et à l’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115

Applicable aux certificats délivrés pour l’importation de graines de chanvre (code NC 5302 10 00 )

BA01

Riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 et importé à droit nul en vertu de la législation de l’Union applicable, accompagné du certificat d’authenticité portant le numéro indiqué dans la rubrique «Numéro TCDOC»

Applicable à tous les certificats d’importation de riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98

q) 

le certificat indique la date de délivrance ainsi que le premier et le dernier jour de validité dans les cases correspondantes;

r) 

la case «Signature» indique la signature de tout fonctionnaire de l’autorité qui délivre le document habilité à signer des certificats, ainsi que le cachet de cette autorité. La signature et le cachet sont au format prévu par les règles nationales applicables dans l’État membre de délivrance;

s) 

si le certificat ou l’extrait est produit pendant l’indisponibilité d’ELAN, la case «À remplir uniquement en cas d’indisponibilité temporaire» est complétée par la mention applicable prévue à la section 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.

3. Les données suivantes peuvent être indiquées sur les certificats d’importation:

a) 

le nom et l’adresse de l’autorité de délivrance;

b) 

le nom et l’adresse du titulaire;

c) 

le nom et l’adresse du cessionnaire, en cas de transfert du certificat ou de l’extrait;

d) 

le nom de l’organisme délivrant le document dans la case «Autorité de délivrance du certificat»;

e) 

le nom de la personne qui le signe dans la case «Délivré le»;

f) 

la date de signature, dans la case «Signature».

4. Les quantités imputées sur les certificats ou extraits sont indiquées comme suit:

a) 

pour la première imputation, indiquer dans la case no 1 de la case «Quantité en chiffres» la quantité indiquée dans la case «Quantité totale» du certificat, augmentée de la tolérance autorisée, en utilisant la même unité de mesure que celle indiquée sur le certificat;

b) 

dans la case «Numéro du document douanier/de l’extrait», sont indiqués le type et le numéro du document douanier ainsi que la date d’acceptation de la déclaration en douane, qui est la date d’imputation. En cas d’imputation pour la création d’un extrait, la case mentionnée ci-dessus indique le numéro de l’extrait et la date de délivrance de celui-ci;

c) 

dans le cas d’une imputation relative à la délivrance d’un extrait, la quantité à indiquer est celle pour laquelle l’extrait est délivré, en plus de toute éventuelle tolérance;

d) 

dans la case «Numéro de référence douanière, signature, cachet de l’autorité douanière d’imputation», les autorités douanières indiquent le numéro de référence identifiant le bureau de douane, l’État membre, la signature du fonctionnaire et le cachet de l’autorité.

UNION EUROPÉENNE — CERTIFICAT D’IMPORTATION AGRIM

image



Imputations

Quantité en chiffres

Code produit — Unité de mesure

Numéro du document douanier/de l’extrait

Numéro de référence douanière, signature, cachet de l’autorité d’imputation

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date



Mentions particulières/conditions particulières

Code

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte libre



Transferts/Rétrocessions

Transféré à — numéro EORI

Transféré à — Nom

Date du transfert

Date de la rétrocession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prolongation de la validité

 

Date

Code NC

Quantité

Unité de mesure

Valide jusqu’au

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

A.2 —    Modèle de données ELAN1L-AGREX

1. Chaque mention dans les certificats d’exportation suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX respecte le format indiqué dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2. Les certificats d’exportation délivrés conformément au modèle de données ELAN1L-AGREX indiquent toujours les données suivantes:

a) 

la mention «AGREX» dans la case «Type de document»;

b) 

le numéro de certificat dans la case «Numéro de certificat» et, pour les extraits uniquement, le numéro de certificat du certificat parent dans la case «Numéro de certificat parent»;

c) 

le code de l’autorité de délivrance;

d) 

le numéro EORI du titulaire du certificat;

e) 

le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays tiers de destination dans la case «Pays de destination»;

f) 

la case «Produit. Dénomination commerciale» est remplie conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

g) 

la quantité pour laquelle le certificat est délivré, dans la case «Quantité totale»;

h) 

le code de l’unité de mesure dans la section «Unité de mesure»;

i) 

la liste des produits se présente comme suit:

i) 

le code produit est indiqué dans la case «Liste des produits. Code NC» conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

ii) 

la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée» indique la désignation du produit qui, conformément aux règles de l’Union en la matière, correspond au code indiqué au sous-point 1);

j) 

la quantité est indiquée conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

k) 

la case «Tolérance» indique la tolérance applicable aux produits conformément aux règles de l’Union applicables en la matière;

l) 

si la réglementation applicable de l’Union l’exige, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique un ou plusieurs des codes indiqués dans le tableau suivant:



Code ELAN

Signification du code

Certificats pour lesquels cette mention est indiquée dans la case «Conditions particulières/mentions particulières»

CA01

Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Certains certificats d’exportation relatifs au contingent de fromages vers le Canada, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/761

CA02

Fromages pour exportation directement/via New York au Canada Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Certains certificats d’exportation relatifs au contingent de fromages vers le Canada, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/761

CA03

Sans restitutions à l’exportation

Tous les certificats d’exportation relatifs au contingent de fromages vers le Canada

US01

Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC

Tous les certificats d’exportation relatifs au contingent de fromages vers les États-Unis d’Amérique

SP03

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas

Tous les certificats d’exportation délivrés pour des contingents tarifaires

m) 

le certificat indique la date de délivrance ainsi que le premier et le dernier jour de validité dans les cases correspondantes.

3. Les données suivantes peuvent être indiquées sur les certificats d’exportation:

a) 

le nom et l’adresse de l’autorité de délivrance dans la case «Autorité de délivrance du certificat»;

b) 

le nom et l’adresse du titulaire dans la case correspondante;

c) 

le nom de la personne qui le signe dans la case «Délivré le»;

d) 

la date de signature, dans la case «Signature».

4. Les imputations de quantités sur les certificats ou extraits suivent les mêmes règles que celles indiquées dans la partie A.1 de la présente annexe.

UNION EUROPÉENNE — CERTIFICAT D’EXPORTATION AGREX

image



Imputations

Quantité en chiffres

Code produit — Unité de mesure

Numéro du document douanier/de l’extrait

Numéro de référence douanière, signature, cachet de l’autorité d’imputation

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date

1

Code

 

 

2

Unité de mesure

Date



Mentions particulières/conditions particulières

Code

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte libre



Prolongation de la validité

 

Date

Code NC

Quantité

Unité de mesure

Valide jusqu’au

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

▼B




ANNEXE II

PARTIE I

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237



A.  Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1006 20

Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

30 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

30 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 40 00

Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

1 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2



B.  Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires (1) (2)

20 EUR/t

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

(1)   

L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(2)   

À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 1701 99 10 en provenance de Moldavie, visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1) et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 en provenance de Géorgie, visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).



C.  Semences [article 1er, paragraphe 2, point e), et partie V de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 1207 99 20

Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement

 (1)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

(1)   

Aucun dépôt de garantie n'est requis.



D.  Lin et chanvre [article 1er, paragraphe 2, point h), et partie VIII de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

 (1)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

(1)   

Aucun dépôt de garantie n'est requis.



E.  Fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point i), et partie IX de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (1)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (1)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

(1)   

L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.



F.  Produits transformés à base de fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point j), et partie X de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 0710 80 95

Aulx (1) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (1) et/ou de l'Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0711 90 80

Aulx (1) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (1) et/ou de l'Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0712 90 90

Aulx (1) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (1) et/ou de l'Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

(1)   

Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s'agir de l'«ail monobulbe», de l'«ail éléphant», de l'«ail à gousse unique» ou de l'«ail d'Orient».

(2)   

L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.



G.  Autres produits [article 1er, paragraphe 2, point x), et partie XXIV, section 1, de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1207 99 91

Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement

 (1)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

(1)   

Aucun dépôt de garantie n'est requis.



H.  Alcool éthylique d'origine agricole [article 1er, paragraphe 2, point u), et partie XXI de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

PARTIE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237

▼M3 —————

▼B



B.  Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (1)

11 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (2)

1702 60 95

1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose (1)

4,2 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (2)

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine (1)

4,2 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (2)

(1)   

L'obligation de présenter un certificat d'exportation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(2)   

En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l'intéressé ne peut utiliser qu'un seul certificat de ce type pour une même exportation.

▼M5




ANNEXE III

Formulaire standard pour la vérification visée à l’article 13, paragraphe 6

Le formulaire est rempli en majuscules d’imprimerie.

Marquer d’une croix la case correspondante pour indiquer les informations et réponses.

image

image



( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

( 2 ) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).

( 4 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

( 5 ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

( 6 ) Communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (JO C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).

( 7 ) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

( 8 ) Notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles (JO C 278 du 30.7.2016, p. 34).

( 9 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

( 10 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

( 11 ) Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).

( 12 ) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).

( 13 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

( 14 ) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

( 15 ) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

( 16 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

( 17 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

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