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Document 32025R1416
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1416 of 11 July 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2023/2772 as regards the postponement of the date of application of the disclosure requirements for certain undertakings
Règlement délégué (UE) 2025/1416 de la Commission du 11 juillet 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne le report de la date d’application des exigences de publication pour certaines entreprises
Règlement délégué (UE) 2025/1416 de la Commission du 11 juillet 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne le report de la date d’application des exigences de publication pour certaines entreprises
C/2025/4812
JO L, 2025/1416, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1416/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1416 |
10.11.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1416 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2025
modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne le report de la date d’application des exigences de publication pour certaines entreprises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29 ter, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la directive 2013/34/UE afin d’y introduire certaines exigences supplémentaires d’information en matière de durabilité. |
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(2) |
L’appendice C de l’ESRS 1 figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (3) autorise certaines entreprises, la ou les premières années où elles établissent leur état de durabilité, à ne pas y inclure certaines informations. |
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(3) |
Le 26 février 2025, la Commission a adopté la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises (4) (le «train de mesures “omnibus” sur la simplification»), qui propose, entre autres, plusieurs modifications concernant les obligations d’information en matière de durabilité instaurées par la directive (UE) 2022/2464. En particulier, la Commission propose de réduire le nombre d’entreprises soumises à ces obligations d’information en matière de durabilité. La proposition de la Commission prévoit que seules les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés restent soumises à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Dans le cadre de ce train de mesures «omnibus» sur la simplification, la Commission a également proposé de modifier l’article 5 de la directive (UE) 2022/2464 afin de reporter les dates à partir desquelles les États membres devaient faire appliquer les obligations d’information pour les entreprises qui étaient tenues de publier des informations pour la première fois pour les exercices 2025 et 2026 (proposition relative au mécanisme suspensif). Le Parlement européen et le Conseil ont adopté ladite proposition relative au mécanisme suspensif sans modifications substantielles: il s’agit de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil (5), qui est entrée en vigueur le 17 avril 2025. Toutefois, afin de ne pas préjuger de l’issue de la procédure législative relative à la proposition de la Commission visant à modifier les obligations d’information en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les dispositions établissant quelles entreprises seront soumises à ces obligations à l’avenir, la directive (UE) 2025/794 n’a pas reporté les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information pour les entreprises tenues de publier des informations pour la première fois pour l’exercice 2024. |
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(4) |
Selon le calendrier actuel prévu à l’appendice C d’ESRS 1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772, les entreprises qui doivent déjà publier des informations en matière de durabilité pour l’exercice 2024 seront progressivement soumises à partir des exercices 2025 et 2026 à diverses nouvelles obligations d’information. En outre, les entreprises comptant plus de 750 salariés ne bénéficieront pas des mêmes dispositions transitoires que les autres entreprises soumises aux obligations d’information en matière de durabilité. Il ne serait pas raisonnable que des entreprises soient tenues de se conformer à des obligations d’information supplémentaires alors même que la Commission a présenté une proposition visant à faire en sorte que lesdites entreprises soient ultérieurement dispensées entièrement de publier des informations. En outre, il serait contraire à l’objectif de réduction de la charge fixé dans le paquet «omnibus» sur la simplification d’empêcher les entreprises de plus de 750 salariés de bénéficier des mêmes dispositions transitoires que les autres entreprises soumises aux obligations d’information en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les obligations d’information en matière de durabilité qui posent le plus de difficulté aux entreprises, à savoir les normes thématiques ESRS E4 (biodiversité et écosystèmes), ESRS S2 (travailleurs de la chaîne de valeur), ESRS S3 (communautés affectées) et ESRS S4 (consommateurs et utilisateurs finaux) qui sont énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772. |
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(5) |
Conformément à la norme ESRS 2, paragraphe 17, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772, une entreprise ou un groupe ne comptant pas plus de 750 salariés qui a recours aux exemptions temporaires prévues à l’appendice C d’ESRS 1 portant sur toute une norme thématique doit néanmoins publier certaines informations succinctes sur le thème en question si cette entreprise ou ce groupe a évalué ledit thème comme matériel. Dans le cas où les exemptions temporaires prévues à l’appendice C d’ESRS 1 portant sur toute une norme thématique seraient également applicables par les entreprises de plus de 750 salariés, il serait nécessaire — pour des raisons de cohérence — d’exiger l’application d’ESRS 2, paragraphe 17, par toute entreprise ayant recours aux exemptions temporaires prévues à l’appendice C d’ESRS, y compris les entreprises ou groupes de plus de 750 salariés tenues de publier des informations à partir de l’exercice 2024. |
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(6) |
En conséquence, il convient donc d’adapter le calendrier d’introduction progressive prévu à l’appendice C d’ESRS 1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 et de modifier le paragraphe 17 d’ESRS 2 dudit règlement délégué. |
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(7) |
Pour que les entreprises concernées bénéficient de cette adaptation dès que possible, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(8) |
Le 30 avril 2025, la Commission a consulté les États membres sur le présent projet d’acte délégué lors d’une réunion conjointe du groupe d’experts des États membres sur la finance durable et du comité de réglementation comptable, conformément aux exigences de l’article 49, paragraphe 3 ter, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2023/2772
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux exercices financiers commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj.
(2) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).
(4) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises [COM(2025) 81 final].
(5) Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (JO L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj).
ANNEXE
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 est modifiée comme suit:
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1) |
Dans l’ESRS 1, l’appendice C «Liste des exigences de publication introduites progressivement» est remplacé par le texte suivant: «Appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
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2) |
Dans l’ESRS 2, section 17, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Si une entreprise ou un groupe omet les informations exigées par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 ou ESRS S4 conformément aux lignes de l’appendice C de l’ESRS 1 où figure “Toutes les exigences de publication” dans la colonne “Intitulé complet de l’exigence de publication”, elle indique néanmoins si les thèmes de durabilité couverts, respectivement, par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 et ESRS S4 ont été considérés comme matériels à la suite de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise. En outre, si un ou plusieurs de ces thèmes ont été jugés matériels après évaluation, l’entreprise, pour chaque thème matériel:». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1416/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)