EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0662R(01)

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/662 de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés («Journal officiel de l’Union européenne» L 83 du 22 mars 2023)

C/2023/1842

OJ L 89, 27.3.2023, p. 8–8 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/662/corrigendum/2023-03-27/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 89/8


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/662 de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 83 du 22 mars 2023 )

Page 61, à l’article 1er, point 3), insérant les articles 5 bis à 5 sexies du règlement délégué (UE) 2015/63, en ce qui concerne l’article 5 quater, paragraphe 1, dans le tableau 2, première colonne, deuxième ligne:

au lieu de:

«De plus d’un an à cinq ans»,

lire:

«De plus d’un an à deux ans».

Page 62, à l’article 1er, point 3), insérant les articles 5 bis à 5 sexies du règlement délégué (UE) 2015/63, en ce qui concerne l’article 5 quinquies, phrase introductive:

au lieu de:

«Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement:»,

lire:

«Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l’article 5 sexies, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement:».


Top