Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 02019R2074-20211220

Texte consolidé: Règlement délégué (UE) 2019/2074 de la Commission du 23 septembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2074/2021-12-20

02019R2074 — FR — 20.12.2021 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2074 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 316 du 6.12.2019, p. 6)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2089 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2021

  L 427

149

30.11.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2074 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles relatives à la réalisation, aux postes de contrôle frontaliers, de contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens des catégories énumérées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.

Article 2

Contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

1.  
L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.
2.  

L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles physiques sur les envois suivants originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers:

a) 

les envois d’animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625 en cas de soupçon de non-conformité de ces biens avec les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 afin de confirmer ou d’écarter ce soupçon.

3.  

L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union vérifie la conformité des envois d’animaux et de biens avec les exigences suivantes:

a) 

pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits germinaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement, respectivement les exigences en matière de santé et de bien-être des animaux et les exigences en matière de santé des animaux, fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

pour les produits d’origine animale et les produits composés visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625:

i) 

les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625;

ii) 

les règles supplémentaires prévues à l’article 3 du présent règlement;

c) 

pour les sous-produits animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits dérivés, les exigences fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625;

d) 

pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, les exigences phytosanitaires fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625.

4.  
L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union informe l’autorité compétente du lieu de destination, par l’intermédiaire du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels institué par l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), que l’envoi a été accepté aux fins de son entrée dans l’Union avec un lieu de destination spécifié dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).

Article 3

Règles supplémentaires relatives aux contrôles officiels spécifiques effectués sur les envois de produits d’origine animale et de produits composés

▼M1

1.  

L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe 2:

a) 

les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission ( 1 );

b) 

les produits composés énumérés à l’annexe, chapitres 15 à 22, du règlement d’exécution (UE) 2021/632 qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union conformément à l’article 3 dudit règlement d’exécution.

▼B

2.  

Les envois de produits visés au paragraphe 1 sont accompagnés des documents suivants:

▼M1

a) 

l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre ( 2 ) d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers («État membre d’origine»), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

▼B

b) 

la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que:

i) 

l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;

ii) 

le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée;

iii) 

les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés;

c) 

la déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union indiquant qu’elle accepte de recevoir l’envoi; toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque l’envoi est réexpédié vers son établissement d’origine qui est situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsqu’il n’est pas possible de fournir les documents mentionnés dans cette disposition, l’origine de l’envoi peut être authentifiée d’une autre manière, sur la base de preuves documentaires produites par l’opérateur responsable de l’envoi.
4.  
L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union peut accorder des dérogations aux exigences établies au paragraphe 2, point b), pour les envois scellés dont le scellé d’origine est intact, à condition que l’opérateur responsable de l’envoi ait transmis une déclaration indiquant la raison pour laquelle le pays tiers a interdit l’entrée de l’envoi et confirmant que le transport s’est déroulé dans des conditions adaptées au type de produits d’origine animale et de produits composés concerné.
5.  
L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée surveille le transport de l’envoi vers le lieu de destination et son arrivée au lieu de destination, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, lorsque l’autorité compétente du lieu de destination a produit la déclaration mentionnée au paragraphe 2, point c).

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).

( 2 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Haut