EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R2035R(04)
ectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 /complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver («Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019)
ectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 /complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver («Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019)
C/2020/5562
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–6
(BG, ES, IT, LT, PT)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–10
(HR)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–5
(CS, ET, MT, NL, RO, SL)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 6–6
(DE, PL, SV)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 7–9
(EL)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–9
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/corrigendum/2020-08-14/oj
14.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 267/5 |
ectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 /complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019 )
Page 146, à l’article 63, paragraphe 1:
au lieu de:
«Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée, telle que prévue à l’article 62, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont chargés de vérifier l’identité de l’équidé concerné auprès de cette autorité ou de ces opérateurs.»
lire:
«Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée, telle que prévue à l’article 62, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont responsables quant à la vérification de l’identité de l’équidé concerné par ces autorités ou opérateurs.».
Page 148, à l’article 65, paragraphe 1, point i) i):
au lieu de:
«la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période d’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal est habituellement détenu dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison des visites zoosanitaires fréquentes, des contrôles d’identité et des inspections sanitaires additionnels, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation délivrée;»
lire:
«la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation délivrée;».
Page 148, à l’article 65, paragraphe 1, point i) ii):
au lieu de:
«la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence délivrée.»
lire:
«la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination régulière contre la grippe équine et d’examens requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence délivrée.».
Page 154, à l’article 81, paragraphe 1:
au lieu de:
«Si les moyens d’identification ont été appliqués aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus dans des pays ou territoires tiers, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.»
lire:
«Si les moyens d’identification ont été appliqués aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus dans des pays tiers ou territoires, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.».
Page 154, à l’article 81, paragraphe 2:
au lieu de:
«Si les bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus sont originaires d’États membres de l’Union et sont identifiés conformément aux règles de l’Union, après leur entrée dans l’Union depuis des pays ou territoires tiers et lorsqu’ils restent dans l’Union, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.»
lire:
«Si les bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus sont originaires d’États membres de l’Union et sont identifiés conformément aux règles de l’Union, après leur entrée dans l’Union depuis des pays tiers ou territoires et lorsqu’ils restent dans l’Union, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.».
Page 157, à l’annexe I, partie 1, point 2 c):
au lieu de:
«une surface de stockage appropriée doit être disponible pour le fourrage, la litière et le fumier;»
lire:
«une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, le fourrage, la litière souillée et le fumier;».
Page 157, à l’annexe I, partie 1, point 4 a) ii):
au lieu de:
«inspecter l’établissement pour contrôler le respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3;»
lire:
«inspecter l’établissement aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1, 2 et 3;».
Page 157, à l’annexe I, partie 1, point 4 b):
au lieu de:
«l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au paragraphe 4, point a) i).»
lire:
«l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 4 a) i).».
Page 158, à l’annexe I, partie 2, point 2 b):
au lieu de:
«une surface de stockage appropriée doit être disponible pour les aliments pour animaux, la litière et le fumier;»
lire:
«une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, les aliments pour animaux, la litière souillée et le fumier;».
Page 158, à l’annexe I, partie 2, point 4 a) ii):
au lieu de:
«inspecter l’établissement pour contrôler le respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3;»
lire:
«inspecter l’établissement aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1, 2 et 3;».
Page 158, à l’annexe I, partie 2, point 4 b):
au lieu de:
«l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au paragraphe 4, point a) i).»
lire:
«l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 4 a) i).».
Page 159, à l’annexe I, partie 3, point 1 c) i):
au lieu de:
«les couveuses et l’équipement utilisé après l’éclosion;»
lire:
«les incubateurs et le matériel après l’éclosion;».
Page 160, à l’annexe I, partie 3, point 5 a) i):
au lieu de:
«inspecter le couvoir pour contrôler le respect des exigences visées aux paragraphes 1 à 4;»
lire:
«inspecter le couvoir aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1 à 4;».
Page 160, à l’annexe I, partie 3, point 5 b):
au lieu de:
«l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au paragraphe 5, point a) i).»
lire:
«l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 5 a) i).».
Page 160, à l’annexe I, partie 4, point 3 b) iv):
au lieu de:
«qui sont entrées dans l’Union depuis des pays et territoires tiers autorisés;»
lire:
«qui sont entrées dans l’Union depuis des pays tiers et territoires autorisés;».
Page 161, à l’annexe I, partie 5, point 3 c):
au lieu de:
«des surfaces de stockage appropriées doivent être disponibles, respectivement pour la litière, le fumier et les aliments pour animaux de compagnie;»
lire:
«des surfaces de stockage appropriées doivent être disponibles, respectivement pour la litière fraîche, la litière souillée, le fumier et les aliments pour animaux de compagnie;».
Page 162, à l’annexe I, partie 6, point 1 d), première phrase:
au lieu de:
«des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre deux envois d’animaux successifs et, le cas échéant, adaptée selon que les animaux concernés proviennent d’une région, d’une zone ou d’un compartiment présentant le même statut sanitaire.»
lire:
«des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre deux envois d’animaux successifs et, le cas échéant, adaptées selon que les animaux concernés proviennent d’une région, d’une zone ou d’un compartiment présentant le même statut sanitaire.».
Page 162, à l’annexe I, partie 6, point 2 c):
au lieu de:
«les litières doivent être évacuées lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doivent être remplacées par des litières fraîches;»
lire:
«la litière souillée doit être enlevée lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doit être remplacée par une litière fraîche;».
Page 162, à l’annexe I, partie 6, point 2 d):
au lieu de:
«le fourrage, les litières, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;»
lire:
«le fourrage, la litière souillée, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;».
Page 162, à l’annexe I, partie 6, point 2 f):
au lieu de:
«une surface de stockage appropriée doit être disponible pour les aliments pour animaux, la litière et le fumier;»
lire:
«une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, les aliments pour animaux, le fourrage, la litière souillée et le fumier;».
Page 163, à l’annexe I, partie 8, point 1 a) iii):
au lieu de:
«être vidée d’animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine du dernier lot, puis demeurer vide d’animaux pendant au moins sept jours avant l’introduction dans l’établissement de quarantaine d’un lot d’animaux entrés dans l’Union en provenance de pays et territoires tiers;»
lire:
«être vidée d’animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine du dernier lot, puis demeurer vide d’animaux pendant au moins sept jours avant l’introduction dans l’établissement de quarantaine d’un lot d’animaux entrés dans l’Union en provenance de pays tiers et territoires;».
Page 163, à l’annexe I, partie 8, point 1 b):
au lieu de:
«les litières doivent être évacuées lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doivent être remplacées par des litières fraîches;»
lire:
«la litière souillée doit être enlevée lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doit être remplacée par une litière fraîche;».
Page 163, à l’annexe I, partie 8, point 1 c):
au lieu de:
«le fourrage, les litières, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;»
lire:
«le fourrage, la litière souillée, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;».
Page 163, à l’annexe I, partie 8, point 3 a):
au lieu de:
«les établissements doivent être clairement démarqués et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;»
lire:
«les établissements doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;».
Page 164, à l’annexe I, partie 9, point 3 a):
au lieu de:
«les établissements doivent être clairement démarqués et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;»
lire:
«les établissements doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;».
Page 166, à l’annexe II, partie 2, point 2.5 b) ii):
au lieu de:
«un échantillon prélevé sur
— |
dix poussins de deuxième choix et dix poussins morts en coquille issus de chaque cheptel d’origine présents dans le couvoir le jour de l’échantillonnage; ou |
— |
vingt poussins de deuxième choix issus de chaque cheptel d’origine présents dans le couvoir le jour de l’échantillonnage.» |
lire:
«un échantillon de
— |
dix poussins de deuxième choix et dix poussins morts en coquille issus de chaque cheptel d’origine se trouvant dans un éclosoir le jour de l’échantillonnage; ou |
— |
vingt poussins de deuxième choix issus de chaque cheptel d’origine se trouvant dans un éclosoir le jour de l’échantillonnage.». |