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Document 02017R1926-20171021
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
In force
02017R1926 — FR — 21.10.2017 — 000.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1926 DE LA COMMISSION du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1926 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2017
complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit les spécifications nécessaires afin de garantir que les services d'informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l'ensemble de l'Union sont précis et disponibles par-delà les frontières à l'intention des utilisateurs des STI.
2. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du réseau de transport de l'Union.
3. Il s'applique conformément à l'article 5 de la directive 2010/40/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 de la directive 2010/40/UE et à l'article 3 du règlement (UE) no 1315/2013 s'appliquent.
En outre, on entend par:
1) «accessibilité des données», la possibilité de demander et d'obtenir les données à tout moment dans un format lisible en machine;
2) «mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l'insertion d'éléments nouveaux ou additionnels;
3) «métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser;
4) «services de recherche», les services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu;
5) «réseau transeuropéen de transport global», l'infrastructure de transport qui fait partie du réseau global tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013;
6) «point d'accès», une interface numérique qui donne accès au moins aux données statiques sur les déplacements, aux données historiques concernant la circulation, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs;
7) «données dynamiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport, qui changent souvent ou régulièrement, telles qu'énumérées à l'annexe;
8) «données statiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport qui ne changent pas du tout ou pas souvent, ou qui changent régulièrement, telles qu'énumérées à l'annexe;
9) «autorité chargée des transports», une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d'un réseau de transport ou de modes transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale;
10) «opérateur de transport», une entité publique ou privée responsable de l'entretien et de la gestion du service de transport;
11) «utilisateur», une entité publique ou privée qui utilise le point d'accès national, telle que les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d'infrastructure;
12) «utilisateur final», une personne physique ou morale, qui a accès aux informations sur les déplacements;
13) «service d'informations sur les déplacements», un service STI, comprenant des cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux des informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de transport;
14) «données historiques concernant la circulation», les caractéristiques de la circulation en fonction de l'heure, du jour, de la saison, fondées sur des mesures antérieures, comprenant le taux de congestion, les vitesses moyennes, les temps de trajet moyen, comme énuméré à l'annexe;
15) «actualité des données», la disponibilité de données à jour fournies aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux suffisamment à l'avance pour être utiles;
16) «fournisseur de services d'informations sur les déplacements», un fournisseur public ou privé d'informations sur les déplacements et la circulation destinées aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux, à l'exclusion d'un simple intermédiaire retransmettant des informations;
17) «transport à la demande», un service de transport de voyageurs qui se caractérise par la flexibilité des itinéraires, tels que le covoiturage, le partage de voitures, les vélos en libre-service, le partage de trajets, les taxis, les services de trajet à la demande. Ces services requièrent normalement l'interaction préalable du fournisseur de transport à la demande et des utilisateurs finaux;
18) «fournisseur de service de transport à la demande», un fournisseur public ou privé de service de transport à la demande à des utilisateurs et des utilisateurs finaux, y compris les informations correspondantes sur les déplacements et la circulation;
19) «liaison de services», la connexion de systèmes d'informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux qui sont reliés par des interfaces techniques afin de fournir des résultats de recherche d'itinéraire ou d'autres résultats provenant d'interfaces de programmation (API), fondés sur des informations statiques et/ou dynamiques sur les déplacements et la circulation;
20) «point de transfert», la gare, l'arrêt ou le lieu où deux itinéraires provenant de services d'informations sur les déplacements sont liés afin d'obtenir un trajet;
21) «informations sur les déplacements multimodaux», des informations tirées de données statiques ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou les deux, à l'intention des utilisateurs ou des utilisateurs finaux, par l'intermédiaire de tout mode de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la possibilité de comparer les modes de transport;
22) «résultat de recherche d'itinéraire», l'itinéraire de voyage, dans un format lisible en machine, résultant d'une demande de trajet par un utilisateur final, en référence au(x) point(s) de transfert utilisé(s);
23) «gestionnaire d'infrastructure», un organisme public ou privé ou une entreprise chargé(e) notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure de transport ou d'une partie de celle-ci;
24) «service de transport de voyageurs», un service de transport public ou privé ou un service disponible pour une utilisation collective ou privée par le public et couvrant différents modes de transport.
Article 3
Points d'accès nationaux
1. Chaque État membre crée un point d'accès national. Le point d'accès national constitue un point unique d'accès, par les utilisateurs, au moins aux données statiques sur les déplacements et la circulation, et aux données historiques concernant la circulation des différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, comme indiqué à l'annexe, fournies par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, sur le territoire d'un État membre donné.
2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux.
3. Les points d'accès nationaux fournissent aux utilisateurs des services de recherche, par exemple des services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu.
4. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande font en sorte de fournir les métadonnées appropriées afin de permettre aux utilisateurs de retrouver et d'utiliser les séries de données disponibles par l'intermédiaire des points d'accès nationaux.
5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun.
Article 4
Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la circulation
1. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent les données statiques sur les déplacements et la circulation et les données historiques concernant la circulation des différents modes de transport énumérées au point 1 de l'annexe, en utilisant;
a) dans le cas du transport routier, les normes définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/962;
b) pour les autres modes de transport, une des normes et spécifications techniques suivantes: NeTEx CEN/TS 16614 et ses versions ultérieures, les documents techniques définis dans le règlement (UE) no 454/2011 et leurs versions ultérieures, les documents techniques élaborés par l'IATA ou tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec ces normes et spécifications techniques;
c) pour le réseau spatial, les exigences définies à l'article 7 de la directive 2007/2/CE.
2. Les données statiques pertinentes sur les déplacements et la circulation énumérées au point 1 de l'annexe qui sont applicables à NeTEx et à DATEX II sont représentées par des profils nationaux minimaux.
3. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent les données statiques sur les déplacements et la circulation par l'intermédiaire des points d'accès nationaux dans les formats requis, selon le calendrier suivant:
a) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 1.1 de l'annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2019 au plus tard;
b) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 1.2 de l'annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2020 au plus tard;
c) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 1.3 de l'annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2021 au plus tard;
d) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de l'annexe concernant d'autres parties du réseau de transport de l'Union, le 1er décembre 2023 au plus tard.
4. Les API qui donnent accès aux données statiques sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe par l'intermédiaire des points d'accès nationaux sont publiquement accessibles, les utilisateurs et les utilisateurs finaux pouvant s'enregistrer pour obtenir l'accès.
Article 5
Accessibilité, échange et réutilisation des données dynamiques sur les déplacements et la circulation
1. Lorsque les États membres décident de fournir les données dynamiques sur les déplacements et la circulation des différents modes de transport énumérées au point 2 de l'annexe par l'intermédiaire des points d'accès nationaux, les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande utilisent:
a) dans le cas du transport routier, les normes définies aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/962;
b) pour les autres modes de transport: la norme SIRI CEN/TS 15531 et ses versions ultérieures, les documents techniques définis dans le règlement (UE) no 454/2011 ou tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec ces normes ou documents techniques.
2. Les données pertinentes sur les déplacements et la circulation visées au point 2 de l'annexe applicables à SIRI et DATEX II sont représentées par des profils nationaux minimaux déterminés par les États membres et accessibles par les points d'accès nationaux.
3. Les API qui donnent accès aux données dynamiques sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe par l'intermédiaire des points d'accès nationaux sont publiquement accessibles, les utilisateurs et les utilisateurs finaux pouvant s'enregistrer pour obtenir l'accès.
Article 6
Mises à jour des données
1. Les services d'informations sur les déplacements sont fondés sur des mises à jour des données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation.
2. Lorsque des changements surviennent, les données statiques et dynamiques pertinentes sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe sont mises à jour en temps utile par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, par l'intermédiaire des points d'accès nationaux. Ils corrigent en temps utile toute inexactitude qu'ils détectent dans leurs données ou leur ayant été signalée par les utilisateurs ou les utilisateurs finaux.
Article 7
Liaison de services d'informations sur les déplacements
1. Sur demande, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements fournissent aux autres fournisseurs de services d'informations des résultats de recherche d'itinéraire fondés sur des informations statiques et, si possible, dynamiques.
2. Les résultats de recherche d'itinéraire sont fondés sur:
a) les points de départ et d'arrivée des demandeurs, ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux;
b) les options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances possibles;
c) le point de transfert entre services d'informations sur les déplacements;
d) en cas de perturbations, les autres options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances, le cas échéant.
Article 8
Exigences applicables à la réutilisation de données concernant les déplacements et la circulation aux fins de la fourniture de services et à la liaison de services d'informations sur les déplacements
1. Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe et les métadonnées correspondantes, incluant des informations sur la qualité de ces données, sont accessibles aux fins d'échange et de réutilisation au sein de l'Union, sur une base non discriminatoire, par l'intermédiaire du point d'accès national ou d'un point d'accès commun et dans un délai qui permet la fourniture en temps utile de services d'informations sur les déplacements. Elles sont exactes et à jour.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d'une manière neutre, sans discrimination ni biais. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l'identité de l'utilisateur ou, le cas échéant, à une considération commerciale liée à la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs participants. La première présentation d'itinéraire de voyage n'induit pas l'utilisateur final en erreur.
3. Lorsque les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation sont réutilisées, la source de ces données est indiquée. La date et l'heure de la dernière mise à jour des données statiques sont également indiquées.
4. Les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le point d'accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu'ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation.
5. Les modalités de la liaison de services d'informations sur les déplacements sont définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de la liaison de services d'informations sur les déplacements est raisonnable et proportionnée.
Article 9
Évaluation de la conformité
1. Les États membres évaluent si les exigences des articles 3 à 8 sont respectées par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements.
2. Aux fins de cette évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux autorités chargées des transports, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d'infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d'informations sur les déplacements les documents suivants:
a) une description des données concernant les déplacements et la circulation énumérées ou stockées dans le ou les points d'accès, et des services d'informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions avec d'autres services, le cas échéant, ainsi que des informations sur leur qualité; et
b) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 fondée sur des données concrètes.
3. Les États membres contrôlent de manière aléatoire l'exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point b).
Article 10
Rapports
1. Pour le 1er décembre 2019, les États membres remettent à la Commission un rapport sur les mesures prises, le cas échéant, en vue de mettre en place un point d'accès national, et sur ses modalités de fonctionnement.
2. Les États membres adressent par la suite à la Commission, une année civile sur deux, un rapport comportant les informations suivantes:
a) les progrès réalisés en matière d'accessibilité et d'échange des types de données concernant les déplacements et la circulation décrites à l'annexe;
b) la couverture géographique et les données concernant les déplacements et la circulation décrites à l'annexe accessibles au point d'accès, et la liaison de services d'informations sur les déplacements;
c) les résultats de l'évaluation de la conformité visée à l'article 9; et
d) le cas échéant, une description des modifications apportées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, point b).
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
CATÉGORIES DE DONNÉES
(comme visées aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10)
Séparation des modes de transport par type, tels que:
Services réguliers
Transport aérien, ferroviaire y compris ferroviaire à grande vitesse, ferroviaire conventionnel et ferroviaire léger, autocars longue distance, transport maritime y compris les ferries, métros, trams, bus, trolleybus.
Services à la demande
Bus, ferries, taxi, autopartage, covoiturage, location de voiture, vélopartage, location de vélos.
Modes personnels
Voiture, moto, vélo.
1. Les types de données statiques concernant les déplacements
1.1. Niveau de service 1
a) Recherche de lieu (origine/destination):
i) identifiants d'adresse (numéro de bâtiment, rue, code postal);
ii) lieux topographiques (ville, localité, village, banlieue, unité administrative);
iii) lieux intéressants (en relation avec les informations sur les transports), points de destination possibles de voyageurs.
b) Itinéraires:
calendrier opérationnel, reliant des types de journées à des dates.
c) Recherche de lieux (points d'arrêt):
i) nœuds d'accès identifiés (tous modes en lignes régulières);
ii) géométrie/structure de la carte des nœuds d'accès (tous modes en lignes régulières).
d) Calcul de l'itinéraire — services réguliers:
i) possibilités de correspondances, temps de correspondance par défaut entre modes aux points d'échange;
ii) topologie du réseau et itinéraires/lignes (topologie);
iii) opérateurs de transport;
iv) horaires;
v) correspondances planifiées entre services réguliers garantis;
vi) horaires de fonctionnement;
vii) services aux nœuds d'accès (informations sur le quai, guichets d'assistance/d'information, billetterie, ascenseurs/escaliers, entrées et sorties);
viii) véhicules (surbaissés; accessibles aux fauteuils roulants);
ix) accessibilité des points d'arrêt et voies de circulation au sein d'un point d'échange (ascenseurs, escaliers roulants);
x) existence de services d'assistance (notamment d'assistance sur place).
e) Calcul d'itinéraire — transport routier (pour les modes personnels):
i) réseau routier;
ii) réseau cyclable (voies réservées, voies partagées avec d'autres véhicules, voies partagées avec les piétons);
iii) réseau piétonnier et services facilitant l'accessibilité.
1.2. Niveau de service 2
a) Recherche de lieux (modes à la demande):
i) parcs relais;
ii) stations de vélos partagés;
iii) stations de voitures partagées;
iv) stations publiquement accessibles de réapprovisionnement en essence, diesel, GNC/GNL et pour véhicules fonctionnant à l'hydrogène ou à l'électricité;
v) Stationnement sécurisé pour vélos (tels que garages fermés).
b) Services d'information:
lieux et modalités d'achat de billets pour les services réguliers, les modes à la demande et le stationnement (tous modes en lignes régulières et à la demande, y compris les canaux de détail, les méthodes d'exécution et les méthodes de paiement).
c) Itinéraires, informations auxiliaires, contrôle de disponibilité:
i) ►C1 tarifs standard communs de base ◄ (tous modes en lignes régulières):
— données tarifaires du réseau (zones tarifaires et arrêts, niveaux tarifaires),
— ►C1 structures des tarifs standard ◄ (point à point, y compris tarifs journaliers et hebdomadaires, tarifs zonaux, tarifs forfaitaires);
ii) Caractéristiques des véhicules, telles que les différentes classes et le wifi à bord.
1.3. Niveau de service 3
a) ►C1 Demande de données détaillées concernant les produits tarifaires communs et spéciaux ◄ (tous modes en lignes régulières):
i) catégories de voyageurs (catégories d'utilisateurs, telles qu'adulte, enfant, étudiant, senior, handicapé, conditions applicables et classes de voyage telles que première et seconde);
ii) ►C1 produits tarifaires communs ◄ (droits d'accès, tels que zone/point à point, y compris les billets journaliers et hebdomadaires, aller simple/aller-retour, admissibilité, conditions d'utilisation de base telles que période de validité/opérateur/durée du voyage/correspondance, tarifs standard point à point pour différentes liaisons point à point, y compris les tarifs journaliers et hebdomadaires, les tarifs par zones et les tarifs forfaitaires);
iii) ►C1 produits tarifaires spéciaux ◄ : offres comportant des conditions spéciales supplémentaires telles que des tarifs promotionnels, des tarifs de groupe, des abonnements, des offres combinées groupant différents produits tels que du stationnement, un voyage, une durée minimale de séjour, etc.;
iv) conditions commerciales de base telles que le remboursement, le remplacement, l'échange, le transfert et les conditions de réservation de base telles que la période d'achat, les périodes de validité, les tarifs limités à certains itinéraires et zones, une durée minimale de séjour.
b) Service d'information (tous modes):
i) modalités de paiement des péages (notamment les circuits de distribution, les méthodes d'exécution, les méthodes de paiement);
ii) les modalités de réservation d'une voiture partagée, de taxis, de location de vélos, etc. (notamment les circuits de distribution, les méthodes d'exécution, les méthodes de paiement);
iii) les modalités de paiement du stationnement, des postes publics de recharge de véhicule électrique, des postes de réapprovisionnement en GNC/GNL, en hydrogène, en essence et carburant diesel (notamment les circuits de distribution, les méthodes d'exécution, les méthodes de paiement).
c) Itinéraires:
i) les caractéristiques des réseaux cyclables (qualité du revêtement, possibilité de rouler à deux de front, voie partagée, sur route ou hors route, route pittoresque, passage uniquement pédestre, restrictions d'accès ou de changement de direction (par exemple à contresens);
ii) paramètres nécessaires pour calculer un facteur environnemental, tels que le carbone par type de véhicule ou voyageur-kilomètre ou en fonction de la distance parcourue à pied;
iii) paramètres tels que la consommation de carburant nécessaire pour le calcul du coût.
d) Calcul du plan de trajet:
le temps de trajet estimatifs par type de journée et zone horaire par mode de transport ou combinaison de modes de transport.
2. Types de données dynamiques concernant les déplacements et la circulation
2.1. Niveau de service 1
Heures de passage, itinéraires et informations auxiliaires:
i) perturbations (tous modes);
ii) informations sur la situation en temps réel: retards, annulations, surveillance des correspondances garanties (tous modes);
iii) situation aux nœuds d'accès (notamment informations dynamiques sur les plateformes, ascenseurs et escaliers roulants en service, emplacement des entrées et sorties fermées — tous modes en lignes régulières).
2.2. Niveau de service 2
a) Heures de passage, plans de trajet et informations auxiliaires (tous modes):
i) heures de départ et d'arrivée estimatives;
ii) temps de trajet actuels sur les liaisons routières;
iii) fermetures et déviations sur le réseau cyclable.
b) Services d'information:
disponibilité de stations de recharge accessible au public pour les véhicules électriques et les stations de réapprovisionnement en GNC/GNL, hydrogène, essence et carburant diesel.
c) Contrôle de disponibilité:
i) disponibilité de voitures et de vélos partagés;
ii) espaces de stationnement disponibles (en et hors rue), tarifs du stationnement, montant des péages routiers.
2.3. Niveau de service 3
Plans de trajet:
temps de trajet prévisionnels sur les liaisons routières.