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Document 32014R0526

Règlement délégué (UE) n ° 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 148 du 20.5.2014, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/526/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 526/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, et notamment son article 383, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'application de la méthode avancée à la détermination des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA) peut impliquer des contreparties pour lesquelles aucun écart sur contrat d'échange sur risque de crédit (CDS) n'est disponible. Dans ce cas, l'établissement utilise un écart qui est approprié au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie («approximation d'écart»), conformément à l'article 383, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

(2)

Les règles relatives à la détermination d'une approximation d'écart pour risque de CVA devraient prévoir l'utilisation de vastes catégories de notation, de secteur d'activité et d'implantation géographique, et elles devraient laisser aux établissements la latitude nécessaire pour définir l'approximation d'écart la plus adaptée selon leur jugement d'expert.

(3)

Pour définir plus précisément comment les établissements doivent tenir compte des caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique des émetteurs uniques lorsqu'ils calculent une approximation d'écart appropriée pour la détermination des exigences de fonds propres, comme le prévoit le règlement (UE) no 575/2013, il convient d'établir des règles sur la façon dont ces caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte en référence aux catégories minimales pour chaque caractéristique, afin de garantir une application harmonisée de ces conditions.

(4)

Par ailleurs, dans le cas d'émetteurs uniques, lorsqu'il existe un lien, par exemple entre une autorité régionale ou locale et l'entité souveraine, il devrait être possible, lorsque cela aboutit à une estimation plus appropriée, de procéder à l'estimation d'une approximation d'écart plus appropriée sur la base de l'écart de crédit d'un émetteur unique.

(5)

Pour pouvoir calculer correctement le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, une approximation d'écart doit être déterminée à l'aide des données qui ont été observées sur un marché liquide, et les hypothèses concernant les données, telles que l'interpolation et l'extrapolation des données relatives à différentes durées, doivent être conceptuellement saines.

(6)

Pour assurer la convergence des pratiques entre les établissements et éviter les incohérences, étant donné que les probabilités de défaut (PD), les écarts des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) et les pertes en cas de défaut (loss given default, ou LGD) implicites constituent une équation à deux inconnues et qu'il est d'usage, sur le marché, d'utiliser une valeur fixe pour LGD afin de calculer les PD induites par les écarts de marché, les établissements devraient utiliser une valeur de «LGDMKT» qui soit cohérente avec la valeur LGD fixée couramment utilisée par les acteurs du marché pour déterminer les PD induites par ces écarts de crédit négociés sur des marchés liquides qui ont été utilisées pour définir l'approximation d'écart de crédit pour la contrepartie en question.

(7)

Aux fins de l'autorisation d'utiliser la méthode avancée d'ajustement de l'évaluation de crédit pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille, il convient de considérer un portefeuille comme un ensemble de compensation tel que défini à l'article 272, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le nombre de transactions autres qu'évaluées selon la méthode du modèle interne («IMM») exposées au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ainsi que la taille des ensembles de compensation non IMM soumis au risque de CVA, et de les limiter en termes de pourcentage du nombre total de l'ensemble des transactions soumises au risque de CVA et de pourcentage de la taille totale de tous les ensembles de compensation soumis au calcul du risque de CVA, pour tenir compte des différentes dimensions des établissements.

(8)

Afin de limiter les éventuelles discontinuités dans l'utilisation de la méthode avancée d'ajustement de l'évaluation de crédit pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille, l'utilisation de cette méthode ne devrait cesser que lorsque les limites quantitatives ne sont pas respectées pendant deux trimestres consécutifs.

(9)

De plus, pour que les autorités compétentes puissent mener à bien leurs fonctions de surveillance de manière efficace, elles devraient être en mesure de savoir quand l'exigence d'un nombre limité de portefeuilles de petite taille n'est plus respectée; dans ces cas, les établissements devraient en avertir les autorités compétentes.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne à la Commission.

(11)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Détermination d'une approximation d'écart adaptée

1.   L'approximation d'écart pour une contrepartie donnée est considérée comme appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie en vertu de l'article 383, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

l'approximation d'écart est déterminée au regard de toutes les caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie spécifiées aux points b), c) et d);

b)

la caractéristique spécifique fondée sur la notation a été déterminée au vu de l'utilisation d'une hiérarchie prédéterminée des sources de notations internes et externes. Les notations doivent être mises en correspondance avec les échelons de qualité de crédit visés à l'article 384, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Si plusieurs notations externes sont disponibles, leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit doit suivre l'approche pour les évaluations de crédit multiples telle qu'énoncée à l'article 138 dudit règlement;

c)

la caractéristique spécifique fondée sur le secteur d'activité a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes:

i)

secteur public;

ii)

secteur financier;

iii)

autres;

d)

la caractéristique spécifique fondée sur l'implantation géographique a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes:

i)

Europe;

ii)

Amérique du Nord;

iii)

Asie;

iv)

reste du monde;

e)

l'approximation d'écart tient compte de façon représentative des écarts sur contrat d'échange sur risque de crédit disponibles et des écarts des autres instruments de risque de crédit négociés sur les marchés liquides, correspondant à la combinaison pertinente de catégories applicables et satisfaisant aux critères de qualité des données visés au paragraphe 3;

f)

le caractère approprié de l'approximation d'écart est déterminé en référence à la volatilité plutôt qu'au niveau de l'écart.

2.   Lors du processus de prise en compte des caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie en vertu du paragraphe 1, il est approprié d'estimer l'approximation d'écart pour une autorité régionale ou locale sur la base de l'écart de crédit de l'émetteur souverain concerné dès lors que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

l'autorité régionale ou locale et l'entité souveraine ont les mêmes notations;

b)

il n'existe pas de notation pour l'autorité régionale ou locale.

3.   Toutes les données utilisées dans la détermination d'une approximation d'écart sont basées sur des données fiables observées sur un marché liquide à double sens tel que défini à l'article 338, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Suffisamment de données doivent être disponibles pour générer des approximations d'écart pour toutes les durées pertinentes ainsi que pour les périodes historiques visées à l'article 383, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 2

Identification de LGDMKT

Pour identifier les pertes en cas de défaut de la contrepartie (LGDMKT) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon la méthode avancée pour une contrepartie nécessitant l'utilisation d'une approximation d'écart, les établissements doivent utiliser une valeur LGDMKT cohérente avec les valeurs LGD fixes communément utilisées par les acteurs du marché pour déterminer les PD induites par les écarts de marché qui ont été utilisés pour déterminer l'approximation d'écart pour la contrepartie en question en vertu de l'article 1er.

Article 3

Limites quantitatives du nombre et de la taille des portefeuilles éligibles

1.   Pour respecter le critère du nombre limité de portefeuilles de petite taille visé à l'article 383, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a)

le nombre de toutes les transactions non IMM exposées au risque de CVA ne dépasse pas 15 % du nombre total de transactions exposées au risque de CVA;

b)

la taille de chaque ensemble de compensation non IMM exposé au risque de CVA ne dépasse pas 1 % de la taille totale de tous les ensembles de compensation exposés au risque de CVA;

c)

la taille totale de tous les ensembles de compensation non IMM exposés au risque de CVA ne dépasse pas 10 % de la taille totale de tous les ensembles de compensation exposés au risque de CVA;

2.   Aux fins des points b) et c) du paragraphe 1, la taille d'un ensemble de compensation correspond à l'exposition au moment du défaut de l'ensemble de compensation calculée selon la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des effets de la compensation, conformément à l'article 298 dudit règlement, mais pas des effets des sûretés.

3.   Aux fins du paragraphe 1, un établissement calcule, pour chaque trimestre, la moyenne arithmétique des valeurs relevées au moins une fois par mois des ratios des éléments suivants:

a)

le nombre de transactions non IMM par rapport au nombre total de transactions;

b)

la taille individuelle du plus grand ensemble de compensation non IMM par rapport à la taille totale de tous les ensembles de compensation; et

c)

la taille totale de tous les ensembles de compensation non IMM par rapport à la taille totale de tous les ensembles de compensation.

4.   Lorsque le critère spécifié au paragraphe 1 n'est pas satisfait pour deux calculs consécutifs visés au paragraphe 3, un établissement utilise la méthode standard indiquée à l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour tous les ensembles de compensation non IMM et en informe les autorités compétentes.

5.   Les conditions énoncées au paragraphe 1 s'appliquent sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction de la portée de l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne visée à l'article 283 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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