Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32025R0040
Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PE/73/2024/REV/1
JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2025/40 |
22.1.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 2024
relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les produits doivent être correctement emballés afin d’être protégés et faciles à transporter depuis le lieu où ils sont produits jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques. |
(2) |
Les statistiques sur les déchets d’emballages de la Commission (Eurostat) pour la période 2010-2021 indiquent que les emballages nécessitent l’utilisation de grandes quantités de matières premières primaires (matières vierges). 40 % des plastiques et 50 % du papier qui sont utilisés dans l’Union sont destinés aux emballages, et ils représentent 36 % des déchets municipaux solides. Les quantités élevées et en constante augmentation de la production d’emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi, de collecte et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d’une économie circulaire à faible intensité de carbone. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des règles couvrant l’ensemble du cycle de vie des emballages, afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l’harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. En fixant des mesures conformément à la hiérarchie des déchets prévue dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée «hiérarchie des déchets»), le présent règlement devrait contribuer à la transition vers une économie circulaire. |
(3) |
La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des exigences en matière d’emballages relatives à la composition des emballages et à leur caractère réutilisable et valorisable (ci-après dénommées «exigences essentielles applicables aux emballages»), et définit des objectifs de valorisation et de recyclage pour les États membres. |
(4) |
En 2014, dans son bilan de qualité relatif à la directive 94/62/CE, la Commission a recommandé d’adapter les exigences essentielles applicables aux emballages, qui étaient considérées comme un outil essentiel pour améliorer les performances environnementales des emballages, afin de rendre ces exigences plus concrètes et plus facilement applicables et de les renforcer. |
(5) |
Conformément au pacte vert pour l’Europe, figurant dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, établi dans la communication de la Commission du 11 mars 2020, prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire le (sur)emballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, ainsi qu’à introduire des exigences relatives au contenu recyclé dans les emballages en plastique. Le plan d’action pour une économie circulaire souligne également la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. La Commission s’engage à examiner la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source. |
(6) |
Le plastique est le matériau d’emballage ayant la plus forte intensité de carbone et, en matière d’utilisation de combustibles fossiles, le recyclage des déchets plastiques est environ cinq fois mieux que l’incinération avec valorisation énergétique. Comme il est indiqué dans la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, établie dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, le plan d’action pour une économie circulaire prévoit d’encourager l’utilisation des plastiques recyclés et de contribuer à une utilisation plus durable des plastiques. Le budget de l’Union et le système des ressources propres contribuent à réduire la pollution due aux déchets d’emballages en plastique. Depuis le 1er janvier 2021, la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (5) a introduit une contribution nationale proportionnelle à la quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre. Cette ressource propre compte parmi les incitations à réduire la consommation de plastiques à usage unique, à favoriser le recyclage et à stimuler l’économie circulaire. |
(7) |
Dans ses conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», adoptées le 11 décembre 2020, le Conseil a souligné que la révision de la directive 94/62/CE devrait mettre à jour et établir des dispositions plus concrètes, plus efficaces et plus faciles à mettre en œuvre afin de favoriser l’utilisation d’emballages durables dans le marché intérieur et de limiter le plus possible la complexité des emballages, afin de favoriser des solutions économiquement réalisables, d’améliorer les possibilités de réemploi et la recyclabilité des emballages, ainsi que de réduire autant que possible les substances préoccupantes présentes dans les matériaux d’emballage, en particulier dans les matériaux d’emballage alimentaire. Le Conseil a également souligné que la révision de la directive 94/62/CE devrait aussi prévoir l’étiquetage des emballages de manière facilement compréhensible afin d’informer les consommateurs à propos de la recyclabilité des emballages et des lieux où les déchets d’emballages devraient être éliminés pour faciliter le recyclage. |
(8) |
Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (6), le Parlement européen a rappelé l’objectif de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’une manière économiquement viable d’ici à 2030 et a invité la Commission à présenter une proposition législative portant révision de la directive 94/62/CE, qui comprendrait des mesures et des objectifs de réduction des déchets et des exigences essentielles ambitieuses afin de réduire les emballages excessifs, y compris dans le commerce en ligne, améliorer leur recyclabilité, en limiter la complexité, augmenter le contenu recyclé, éliminer progressivement les substances dangereuses et nocives et promouvoir la réutilisation. |
(9) |
Le présent règlement complète le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (7), dans le cadre duquel l’emballage n’est pas considéré comme une catégorie de produits spécifique. Toutefois, il convient de rappeler qu’il est possible que les actes délégués adoptés sur la base du règlement (UE) 2024/1781 prévoient des exigences supplémentaires ou plus détaillées concernant l’emballage des produits spécifiques, en particulier en ce qui concerne la réduction au minimum des emballages lorsque la conception ou la reconception des produits peut donner lieu à un emballage ayant une incidence moindre sur l’environnement. |
(10) |
Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les emballages mis sur le marché dans l’Union et à tous les déchets d’emballages, quels que soient le type des emballages ou les matériaux dont ceux-ci sont constitués. Pour des raisons de clarté juridique, il y a lieu de remanier, sans en modifier la substance, la définition de l’emballage énoncée dans la directive 94/62/CE. Il convient de définir séparément l’emballage de vente, l’emballage groupé et l’emballage de transport. Les doublons dans la terminologie devraient être évités. Ainsi, dans le présent règlement, l’emballage de vente correspond aux emballages primaires, l’emballage groupé aux emballages secondaires et l’emballage de transport aux emballages tertiaires. |
(11) |
Les gobelets, les récipients pour denrées alimentaires, les sachets à sandwiches ou d’autres articles qui remplissent une fonction d’emballage ne devraient pas être considérés comme des emballages lorsqu’ils sont conçus pour être vendus vides par le distributeur final et destinés à l’être. Ces articles ne devraient être considérés comme des emballages que lorsqu’ils sont conçus pour être remplis au point de vente et destinés à l’être, auquel cas ils devraient être considérés comme des «emballages de service», ou pour être vendus par le distributeur final alors qu’ils contiennent des denrées alimentaires et des boissons, pour autant qu’ils remplissent une fonction d’emballage. |
(12) |
La définition d’un emballage de production primaire ne devrait pas entraîner une expansion des produits considérés comme des emballages au sens du présent règlement. L’introduction de cette définition et son utilisation dans la définition du «producteur» devrait garantir que la personne physique ou morale qui met ce type d’emballage à disposition pour la première fois est considérée comme le producteur au sens du présent règlement et non les entreprises du secteur primaire, telles que les agriculteurs utilisant ce type d’emballage. |
(13) |
Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café ainsi que des dosettes destinées aux machines à café ou à thé, qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette approche est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE, et garantit la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie. Les peintures, les encres, les vernis, les laques et les adhésifs qui ont été directement appliqués sur un produit ne devraient pas être considérés comme des emballages. Toutefois, les étiquettes accrochées directement ou apposées sur un produit, y compris les étiquettes adhésives apposées sur les fruits et légumes, devraient être considérées comme des emballages, étant donné que, si la colle sur l’étiquette est adhésive, l’étiquette elle-même ne l’est pas. En outre, si un matériau donné ne représente qu’une part insignifiante d’une unité d’emballage, et en aucun cas plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, cette unité d’emballage ne devrait pas être considérée comme un emballage composite. La définition des emballages composites figurant dans le présent règlement ne devrait pas exempter les emballages à usage unique partiellement fabriqués à partir de plastique, quel que soit le seuil, des exigences de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(14) |
Un emballage ne devrait être mis sur le marché que s’il respecte les exigences en matière de durabilité et d’étiquetage énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Un emballage devrait être considéré comme ayant été mis sur le marché lorsque l’emballage a été mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union, c’est-à-dire qu’il a été fourni par le fabricant ou l’importateur pour être distribué, consommé ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Par conséquent, un emballage déjà mis sur le marché de l’Union et dans les stocks des distributeurs, y compris les détaillants et les grossistes, avant la date d’application des exigences pertinentes ne devrait pas être tenu de satisfaire aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. |
(15) |
Conformément à la hiérarchie des déchets et à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement devraient viser à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures prévues dans le présent règlement devraient viser à accroître l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours à des contenus recyclés est très faible, en renforçant les systèmes de recyclage de qualité élevée, de manière à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale. |
(16) |
Conformément à la hiérarchie des déchets, selon laquelle l’élimination des déchets par mise en décharge est la solution la moins souhaitable, les mesures prévues par le présent règlement devraient viser à réduire la quantité de déchets d’emballages mise en décharge. |
(17) |
Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi autant de fois que possible ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus. Afin d’atteindre cet objectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation d’un nombre minimal de rotations pour les emballages réutilisables pour les formats d’emballage qui sont le plus fréquemment utilisés en matière de réemploi. |
(18) |
Conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire et de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» (ci-après dénommée «stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques»), et afin de garantir la bonne gestion des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et la transition vers une économie circulaire non toxique, et compte tenu de l’importance des emballages dans la vie de tous les jours, il est nécessaire que le présent règlement traite des effets des emballages sur la santé humaine, sur l’environnement et sur les performances en matière de durabilité au sens large tout au long de leur cycle de vie, notamment la circularité, liés à la présence de substances préoccupantes sur l’ensemble du cycle de vie des emballages, de la fabrication à l’utilisation et la fin de vie, y compris la gestion des déchets. |
(19) |
Compte tenu du progrès scientifique et technologique, les emballages devraient être conçus et fabriqués de manière à limiter la présence de certains métaux lourds et d’autres substances préoccupantes dans leur composition. Comme indiqué dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, les substances préoccupantes doivent être réduites au minimum et substituées dans la mesure du possible, en supprimant progressivement l’utilisation des plus nocives dans le cadre d’usages sociétaux non essentiels, en particulier dans les produits de consommation. En conséquence, les substances préoccupantes qui entrent dans la composition du matériau d’emballage ou de ses éléments devraient être réduites au minimum afin de garantir que les emballages, de même que les matériaux recyclés à partir d’emballages, n’ont aucun effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement, tout au long de leur cycle de vie. |
(20) |
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un groupe de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées dans l’Union ainsi que dans le reste du monde dans un large éventail d’applications. En ce qui concerne le tonnage des PFAS, les matériaux et emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires constituent l’un des secteurs les plus pertinents. Toutes les PFAS relevant du champ d’application du présent règlement sont soit très persistantes, soit se dégradent en PFAS très persistantes dans l’environnement. Lorsque l’on examine plus particulièrement les effets sur la santé humaine qui sont considérés comme les plus préoccupants à la suite d’une exposition à long terme des humains, à savoir la cancérogénicité, la mutagénicité, la toxicité pour la reproduction, y compris les effets sur ou via l’allaitement, et la toxicité spécifique pour certains organes cibles, un grand nombre de PFAS font l’objet d’une classification pour au moins un de ces effets. Sur la base des propriétés physiques des PFAS, en particulier leur persistance, ainsi que des effets sur la santé identifiés pour certaines PFAS, les PFAS représentent un danger pour l’environnement et la santé humaine. |
(21) |
Les PFAS présentes dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires entraîneront inévitablement une exposition de l’humain aux PFAS. Les dangers liés aux PFAS étant sans valeur seuil par nature, l’exposition aux PFAS à partir de matériaux en contact avec des denrées alimentaires constitue un risque inacceptable pour la santé humaine. Il convient donc de restreindre les PFAS dans les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Afin d’éviter les chevauchements avec les restrictions d’utilisation des PFAS énoncées dans d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission devrait procéder à une évaluation afin de déterminer s’il est nécessaire de modifier ou d’abroger la restriction des PFAS dans les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévue par le présent règlement. |
(22) |
Le bisphénol A (BPA) est un composé chimique utilisé dans la fabrication de matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, notamment les ustensiles de cuisine en plastique réutilisables ou le revêtement des canettes ou des boîtes de conserve, principalement pour servir de couche protectrice. Selon une évaluation publiée en 2023 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’exposition au BPA, qui peut résulter de sa migration dans les aliments et les boissons et de son ingestion ultérieure par les consommateurs, peut présenter un risque pour les consommateurs même à des niveaux faibles. |
(23) |
Compte tenu de la procédure en cours concernant le BPA, conformément aux pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, une restriction de l’utilisation du BPA devrait être adoptée avant la fin de 2024. Une fois adoptée, la restriction de l’utilisation du BPA s’appliquera à tous les emballages alimentaires et à d’autres matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, avec une période de transition générale de dix-huit mois. |
(24) |
Conformément au plan d’action de l’UE intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», présenté dans la communication de la Commission du 12 mai 2021, les politiques de l’Union devraient être fondées sur le principe d’action préventive à la source. Dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission souligne que les règlements (CE) no 1907/2006 (10) et (CE) no 1272/2008 (11) du Parlement européen et du Conseil, qui constituent les piliers de la réglementation des produits chimiques dans l’Union, devraient être renforcés et être complétés d’approches cohérentes pour évaluer et gérer les produits chimiques dans le cadre du droit sectoriel existant. Les substances présentes dans les emballages et dans leurs éléments font donc l’objet de restrictions à la source prévues principalement dans le règlement (CE) no 1907/2006, conformément aux règles et procédures énoncées dans le titre VIII de ce règlement, afin de protéger la santé humaine et l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie de la substance, y compris l’étape de gestion des déchets. Par conséquent, il convient de rappeler que le règlement (CE) no 1907/2006 s’applique à l’adoption ou à la modification de restrictions concernant les substances fabriquées en vue d’une utilisation ou utilisées dans la production d’emballages ou d’éléments d’emballage, ainsi qu’à la mise sur le marché de substances présentes dans les emballages ou les éléments d’emballage. En ce qui concerne les emballages qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004, il convient de rappeler que ce règlement vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs de denrées alimentaires emballées. En outre, il est possible que les substances présentes dans les emballages, dans les éléments d’emballage ou dans les déchets d’emballages soient également soumises aux restrictions prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, telles que les restrictions et interdictions instaurées par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (12) en ce qui concerne les polluants organiques persistants. |
(25) |
Outre les restrictions applicables aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le règlement (CE) no 1935/2004, il convient, pour des raisons de cohérence, de maintenir les restrictions existantes concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent présents dans les emballages ou leurs éléments. |
(26) |
Les conditions de dérogations concernant les concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dans les emballages ou leurs éléments sont prévues dans les décisions 2001/171/CE (13) et 2009/292/CE (14) de la Commission, adoptées au titre de la directive 94/62/CE, et devraient être maintenues dans le cadre du présent règlement. Toutefois, afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’abaissement des concentrations, énoncées dans le présent règlement, de n’importe lequel de ces métaux ou en ce qui concerne la fixation des conditions dans lesquelles la somme des concentrations desdits métaux ne doit pas s’appliquer aux matériaux recyclés ou aux circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée ou à certains types d’emballage ou formats d’emballages. Sur la base de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, les mêmes concentrations pour les substances dangereuses devraient, en principe, s’appliquer aux matières vierges et aux matériaux recyclés. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, une dérogation à ce principe peut s’avérer nécessaire. Ces circonstances exceptionnelles justifiant des concentrations différentes pour les matériaux recyclés par rapport aux matières premières primaires devraient reposer sur une analyse au cas par cas. Lorsqu’elle modifie les exemptions existantes par rapport aux concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent, la Commission devrait prendre ce principe en considération. |
(27) |
Sans préjudice de la restriction des PFAS, le présent règlement ne devrait pas prévoir la possibilité d’imposer des restrictions de l’utilisation de substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes juridiques de l’Union, à moins qu’il n’existe un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, y compris, mais sans pour autant s’y limiter, les restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient être maintenues dans le cadre du présent règlement. Il devrait néanmoins également accepter la restriction, principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment les procédés de réemploi ou de recyclage. |
(28) |
Une fois qu’ils deviennent des déchets d’emballages, les emballages conçus en vue de leur recyclage constituent l’une des manières les plus efficaces pour améliorer la circularité des emballages et pour augmenter les taux de recyclage des emballages et l’utilisation de contenus recyclés dans les emballages. L’industrie, au moyen de programmes industriels à caractère volontaire, et certains États membres ont établi des critères de conception des emballages en vue de leur recyclage pour un certain nombre de formats d’emballage aux fins de la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs. Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et d’assurer à l’industrie des conditions de concurrence équitables, et dans l’objectif de promouvoir la durabilité des emballages, il est important de fixer des exigences obligatoires concernant la recyclabilité des emballages en harmonisant les critères et la méthode d’évaluation de la recyclabilité des emballages sur la base d’une méthode de conception en vue du recyclage au niveau de l’Union. Afin d’atteindre l’objectif fixé dans le plan d’action pour une économie circulaire selon lequel, d’ici à 2030, tous les emballages devraient être recyclables d’une manière économiquement viable, les emballages recyclables devraient être conçus pour le recyclage des matériaux et, lorsqu’ils deviennent des déchets, ils devraient pouvoir être collectés séparément, triés dans des flux de déchets spécifiques sans affecter la recyclabilité des autres flux de déchets, et recyclés à l’échelle. La recyclabilité des emballages devrait être exprimée en classes de performance en matière de recyclabilité sur la base de critères de conception en vue du recyclage à partir de 2030 et sur la base à la fois de critères de conception en vue du recyclage et critères de recyclage à l’échelle à partir de 2035 pour les catégories d’emballages énumérées à l’annexe II, les emballages devant relever des classes A, B ou C. Les emballages desdites classes devraient être considérés comme recyclables et, par conséquent, pouvoir être mis sur le marché. Les emballages d’une classe inférieure à la classe C devraient être considérés comme techniquement non recyclables et la mise sur le marché de ces emballages devrait être soumise à des restrictions. Toutefois, les emballages ne devraient être conformes à ces critères qu’à partir du 1er janvier 2030, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’adapter. À partir du 1er janvier 2038, les emballages devraient relever au moins de la classe B pour être mis sur le marché. |
(29) |
La définition du recyclage des matériaux au sens du présent règlement devrait compléter les définitions de recyclage et de valorisation de matière figurant dans la directive 2008/98/CE. Le recyclage des matériaux maintient la circulation des ressources au sein de l’économie des matériaux et ne devrait par conséquent pas inclure le traitement biologique des déchets. La définition du recyclage des matériaux ne devrait donc pas avoir d’incidence sur le calcul des objectifs de recyclage fixés pour les États membres dans le cadre du présent règlement. Ces objectifs et leur calcul se fondent sur la définition du recyclage au sens de la directive 2008/98/CE. |
(30) |
Un recyclage de qualité élevée signifie que les matériaux recyclés, sur la base de la préservation de leurs caractéristiques techniques, sont d’une qualité équivalente ou supérieure à celle des matériaux d’origine et peuvent remplacer les matières premières primaires aux fins de l’emballage ou d’applications similaires. Le matériau recyclé peut être recyclé plusieurs fois. Pour permettre la production de matières premières recyclées de qualité élevée, il est essentiel de collecter les déchets d’emballages correctement triés. Le recyclage des matériaux et le recyclage de qualité élevée se distinguent par le fait que le recyclage des matériaux consiste à recycler les matériaux d’emballage pour en faire des matériaux, tandis que le recyclage de qualité élevée consiste à recycler les matériaux d’emballages pour en faire des matériaux de même niveau de qualité qui peuvent être utilisés pour l’emballage ou pour d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée. |
(31) |
La réalisation d’une évaluation de la conception en vue du recyclage ne garantit pas en soi que les emballages soient recyclés dans la pratique. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution afin d’établir une méthode uniforme et un mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui veille à ce que les déchets d’emballages soient effectivement recyclés à l’échelle, sur la base de procédés établis de collecte séparée selon l’état de la technique et de procédés établis de tri et de recyclage ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel. Par conséquent, à partir de 2035, il convient de mener une nouvelle évaluation sur la base de la quantité, c’est-à-dire le poids, de matériaux effectivement recyclés dans chacune des catégories d’emballages, conformément à la méthode et aux seuils fixés dans le présent règlement. Il convient de fixer les seuils concernant le recyclage à l’échelle en tenant compte de l’objectif en matière de quantité annuelle de matériaux recyclés prévu par le présent règlement. D’ici à 2030, les États membres devraient avoir déjà communiqué à la Commission les premières données sur les quantités de déchets d’emballages recyclés par catégorie d’emballages en vue de leur surveillance. Les producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ayant été chargées de respecter ces obligations ou les opérateurs de gestion des déchets d’emballages, lorsque les pouvoirs publics sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, devraient veiller à ce que les déchets d’emballages soient collectés séparément, triés et les matériaux recyclés dans une infrastructure installée, grâce à des procédés établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, et devraient fournir au fabricant toute la documentation technique démontrant que les emballages sont recyclés à l’échelle. |
(32) |
En vue d’établir des règles harmonisées concernant la conception des emballages en vue de garantir leur recyclabilité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation de critères pour la conception en vue d’un recyclage et la fixation de classes de performance en matière de recyclabilité, en ce qui concerne la fixation de la méthode d’évaluation de la performance en matière de recyclabilité et d’exprimer son résultat, en ce qui concerne l’élaboration d’une description des conditions d’exécution de chaque catégorie d’emballage avec ses classes de performance en matière de recyclabilité respectives, en ce qui concerne la fixation d’un cadre relatif à la modulation des contributions financières à verser par les producteurs pour satisfaire aux obligations de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la modification des annexes correspondantes du présent règlement. |
(33) |
Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient d’accorder aux emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être justifiées, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de nouveaux matériaux, et la mise en place prévue d’une trajectoire de recyclage devrait être expliquée dans la documentation technique accompagnant l’emballage. Il convient notamment, le cas échéant, d’utiliser ces informations pour modifier les actes d’exécution relatifs aux critères de conception en vue du recyclage. L’opérateur économique devrait également informer la Commission et l’autorité compétente avant de mettre un emballage innovant sur le marché. |
(34) |
Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, les exigences en matière de recyclabilité ne devraient pas être obligatoires pour les conditionnements primaires conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (15), et au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (16), qui se trouvent en contact direct avec un médicament, ni pour les emballages extérieurs au sens de ces actes législatifs dans les cas où de tels emballages sont nécessaires pour se conformer aux exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament. En outre, les exigences en matière de recyclabilité ne devraient pas être obligatoires pour les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (17), pour les emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (18), pour les emballages en plastique sensibles au contact des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), ou pour les emballages utilisés pour le transport des marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (20). Les emballages de vente fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textile, de caoutchouc, de céramique ou de porcelaine devraient également faire l’objet d’une exemption, étant donné que ces matériaux sont mis sur le marché en très petites quantités, chaque catégorie représentant moins de 1 % du poids de l’emballage mis sur le marché de l’Union. L’obligation de verser des contributions financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs ne devrait pas relever de ladite exemption. |
(35) |
Certains États membres prennent des mesures pour encourager la recyclabilité des emballages par la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs. De telles initiatives prises au niveau national peuvent créer une incertitude réglementaire pour les opérateurs économiques, en particulier ceux qui fournissent des emballages dans plusieurs États membres. Dans le même temps, la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs est un instrument économique efficace pour encourager une conception plus durable des emballages conduisant à des emballages plus facilement recyclables tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur la base de la classe de performance en matière de recyclabilité obtenue à l’issue de l’évaluation de la recyclabilité, sans fixer les montants effectifs de ces redevances. Étant donné que les critères devraient être liés aux critères relatifs à la recyclabilité des emballages, il convient d’habiliter la Commission à adopter ces critères harmonisés en même temps que les critères détaillés de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballages. |
(36) |
Afin de garantir la circularité des emballages, ceux-ci devraient être conçus et fabriqués de manière à permettre un remplacement accru des matières premières primaires par des matériaux recyclés. L’utilisation accrue de matériaux recyclés favorise le développement de l’économie circulaire grâce au bon fonctionnement des marchés des matériaux recyclés, réduit les coûts, les dépendances et les incidences négatives sur l’environnement liées à l’utilisation des matières premières primaires, et permet une utilisation plus efficace des matériaux. En ce qui concerne les différents matériaux d’emballage, les emballages en plastique présentent la plus faible teneur en matériaux recyclés. Afin de répondre à ces préoccupations de la manière la plus appropriée, il est nécessaire d’accroître l’utilisation des plastiques recyclés en fixant des objectifs contraignants concernant le contenu recyclé des emballages en plastique à différents niveaux en fonction de la sensibilité au contact (21) des différentes applications d’emballages en plastique et en veillant à ce que ces objectifs deviennent contraignants d’ici à 2030. Afin de garantir la circularité des emballages de manière progressive, des objectifs plus ambitieux devraient s’appliquer à partir de 2040. |
(37) |
Les matériaux papier issus du processus de dépulpage du bois ne devraient pas être considérés comme relevant de la définition du plastique figurant dans le présent règlement. |
(38) |
Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale conformément au droit de l’Union, et d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement ou la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, il convient d’exclure certains types d’emballages en plastique de l’obligation de présenter un contenu recyclé minimal. Ces types d’emballages en plastique sont des conditionnements primaires définis dans la directive 2001/83/CE et dans le règlement (UE) 2019/6, des emballages en plastique de dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745, des emballages de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746, des emballages en plastique sensibles au contact de denrées alimentaires destinées uniquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des emballages en plastique sensibles au contact de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) no 609/2013. Cette exclusion devrait également s’appliquer à l’emballage extérieur des médicaments à usage humain et vétérinaire définis dans le règlement (UE) 2019/6 et la directive 2001/83/CE dans les cas où l’emballage doit être conforme à des exigences spécifiques afin de préserver la qualité du médicament. |
(39) |
Afin d’atteindre les objectifs en matière d’intégration de contenu recyclé visés dans le présent règlement, la Commission devrait publier, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, une évaluation de l’état d’avancement technologique et des performances environnementales des emballages en plastique biosourcés et, le cas échéant, présenter une proposition législative assortie d’exigences et d’objectifs en matière de durabilité. |
(40) |
Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace du présent règlement, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que toute partie en plastique de l’emballage contienne un certain pourcentage minimal de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation, par type d’emballage et par format d’emballage visé dans le présent règlement, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année. |
(41) |
Se fonder sur l’usine de fabrication pour le calcul donne une certaine flexibilité au fabricant d’emballages pour atteindre le pourcentage minimal de contenu recyclé. Le terme «usine de fabrication» devrait s’entendre comme ne faisant référence qu’à une installation industrielle où sont fabriqués des emballages. |
(42) |
Les opérateurs économiques devraient être incités à augmenter le contenu recyclé de la partie en plastique de l’emballage. Un moyen d’y parvenir est de veiller à ce que les redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs soient modulées sur la base du pourcentage de contenu recyclé dans un emballage. Dans de tels cas, la modulation des redevances devrait être fondée sur des règles communes pour le calcul et la vérification du contenu recyclé présent dans cet emballage. Dans ce contexte, les États membres devraient être autorisés à maintenir les systèmes existants accordant un accès préalable et équitable aux matériaux recyclés afin d’atteindre les objectifs en matière de contenu recyclé minimal, pour autant qu’ils respectent le présent règlement. En outre, un accès prioritaire devrait être accordé aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé. |
(43) |
Il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification du pourcentage de contenu recyclé obtenu à partir de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, calculé par type d’emballage et par format d’emballage comme une moyenne par usine de fabrication et par année en tenant compte de l’incidence environnementale du procédé de recyclage, et afin d’établir le format de la documentation technique. |
(44) |
Afin de créer un marché intérieur aux fins du recyclage de qualité élevée des plastiques et de l’utilisation de matières premières secondaires, toute partie en plastique des emballages mis sur le marché devrait contenir un certain pourcentage minimal de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation, par type d’emballage et par format d’emballage au sens du présent règlement, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année. Le terme «type d’emballage» devrait s’entendre comme faisant référence au polymère prédominant dont l’emballage est constitué, tandis que le terme «format d’emballage» devrait s’entendre comme faisant référence à la taille et à la forme d’une unité d’emballage spécifique. |
(45) |
Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment en ce qui concerne la quantité d’émissions dans l’air, l’eau et le sol, est nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, le changement climatique est un phénomène mondial qui ne connaît pas de frontières et ses effets n’ont pas de lien direct avec la source des émissions de gaz à effet de serre: les pays à faibles émissions de gaz à effet de serre peuvent subir des effets du changement climatique disproportionnés par rapport à leurs contributions individuelles aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Deuxièmement, les systèmes aquatiques sont interconnectés, par exemple grâce aux courants océaniques, et l’expérience passée montre que la pollution, y compris la pollution liée aux déchets plastiques, qui a lieu sur une partie de la planète peut se propager largement à d’autres océans et continents. Troisièmement, les émissions dans le sol peuvent avoir des effets non seulement locaux, mais aussi transfrontières, en particulier lorsque ces émissions passent dans les cours d’eau. La promotion de l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages en plastique repose sur le postulat que le contenu recyclé lui-même a été produit d’une manière durable sur le plan environnemental, de sorte que l’empreinte carbone soit réduite et que l’économie circulaire soit encouragée. À cette fin, il convient de mettre en place certaines garanties afin de veiller à ce que la manière dont le contenu recyclé est obtenu n’annule pas les avantages environnementaux de l’utilisation de ce contenu recyclé dans les emballages en plastique ultérieurs. Par conséquent, il est nécessaire de répondre aux préoccupations environnementales connexes de manière non discriminatoire en ce qui concerne les emballages en plastique, qu’ils soient produits sur le marché national ou importés. À cette fin, les importations dans l’Union devraient être soumises à des conditions équivalentes en ce qui concerne les émissions et la collecte séparée et les critères de durabilité pour les technologies de recyclage. |
(46) |
La collecte séparée des déchets plastiques est essentielle, car elle a une incidence positive directe sur le taux de collecte, sur la qualité des matériaux collectés et sur la qualité des matières recyclées. Elle permet un recyclage de qualité élevée et stimule l’adoption de matières premières secondaires de qualité. Se rapprocher d’une «société basée sur le recyclage» contribue à éviter la production de déchets et encourage à les utiliser comme ressources, tout en évitant de bloquer les ressources aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, ce qui a des effets néfastes sur l’environnement et compromet une gestion écologiquement rationnelle des déchets. La collecte séparée permet également d’éviter le mélange de déchets dangereux et de déchets non dangereux, en garantissant la sécurité des déchets et de leur transfert, et d’éviter la pollution, comme le prévoient les règles internationales telles que la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (22) du 22 mars 1989, la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (23), la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, signée à Londres le 29 décembre 1972, et son protocole de 1996, ainsi que l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), telle qu’elle a été modifiée par le protocole de 1978 y relatif. |
(47) |
En outre, les discussions menées au niveau international dans le cadre des différentes réunions du comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin, sous les auspices du programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après dénommé «CIN sur la pollution plastique»), ont démontré, au niveau international, la nécessité de renforcer l’action concernant la collecte séparée des matières plastiques pour limiter leur incidence sur l’environnement et stimuler l’économie circulaire afin de prévenir la production de déchets et de réduire l’exploitation des ressources naturelles. Ces discussions témoignent aussi de la volonté des parties contractantes d’adopter des mesures en ce sens. La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (24), signée à Genève le 14 novembre 1979, impose aux parties à ladite convention de protéger l’environnement contre la pollution atmosphérique et de s’efforcer de limiter et, dans la mesure du possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. En vertu de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (25), signée à Helsinki le 17 mars 1992, les parties sont tenues de prendre des mesures pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière de la pollution de l’eau. Conformément à la déclaration de Rio de 1992 de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, le pollueur devrait, en principe, supporter le coût de la pollution. Par conséquent, les activités industrielles telles que le recyclage des plastiques devraient aller de pair avec des mesures de prévention et de réduction de la pollution. |
(48) |
L’objectif environnemental consistant à encourager l’utilisation de matériaux issus de la valorisation de déchets plastiques post-consommation exige que le recyclage des matières plastiques soit effectué de manière à réduire au minimum la pollution qui en résulte. Dans le cas contraire, les polluants industriels émis au cours du recyclage réduiraient ou élimineraient la valeur ajoutée environnementale associée à la promotion de l’utilisation de plastique recyclé. Il convient d’élaborer des critères de durabilité en ce qui concerne les technologies de recyclage des déchets plastiques post-consommation. Ces critères devraient garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment en ce qui concerne la quantité d’émissions dans l’air, l’eau et le sol, et l’utilisation efficace des ressources. À cet effet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation de critères de durabilité des technologies de recyclage des matières plastiques. En conséquence, le recyclage devrait être effectué d’une manière écologiquement rationnelle, de façon à garantir la qualité élevée des procédés de recyclage et des produits du recyclage ainsi que des normes élevées pour le secteur du recyclage. En garantissant le niveau approprié de durabilité de la technologie de recyclage et, par conséquent, des matières recyclées, encourager l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages en plastique devient une mesure responsable sur le plan environnemental. Les discussions menées au cours des réunions du CIN sur la pollution plastique ont également mis en évidence qu’il importe de veiller à ce que les technologies de recyclage fonctionnent de manière écologiquement rationnelle. |
(49) |
La méthode d’évaluation, de vérification et de certification, y compris au moyen d’audits par des tiers, de l’équivalence des règles appliquées lorsque le contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation est recyclé ou collecté dans un pays tiers devrait garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne le niveau des émissions dans l’air, l’eau et le sol, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le recyclage soit effectué d’une manière écologiquement rationnelle, de la possibilité d’assurer un recyclage de qualité élevée, du niveau des normes de qualité pour le secteur du recyclage et du niveau d’utilisation efficace des ressources. De telles considérations sont essentielles pour parvenir à la circularité des ressources et, partant, réduire la pression sur les ressources naturelles épuisables. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir cette méthode. |
(50) |
Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires contenant des plastiques recyclés doivent être conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2022/1616 de la Commission (26), qui contient des exigences relatives aux technologies de recyclage. En ce qui concerne les emballages en plastique, sauf lorsque ces emballages sont fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PET), il convient de réévaluer la disponibilité des technologies de recyclage appropriées pour ces emballages en plastique suffisamment longtemps avant la date d’application des exigences correspondantes en matière de contenu recyclé. Cette évaluation devrait également porter sur l’état d’autorisation de ces technologies en vertu des règles de l’Union concernées et leur installation dans la pratique. Sur la base de cette évaluation, il pourrait être nécessaire de prévoir des dérogations aux exigences en matière de contenu recyclé pour les emballages en plastique pour produits sensibles au contact, ou être nécessaire de modifier la liste des exceptions énoncées dans le présent règlement. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(51) |
Afin de tenir compte des risques liés à un éventuel approvisionnement insuffisant en déchets plastiques spécifiques destinés au recyclage, qui pourrait entraîner des prix excessifs ou des effets néfastes sur la santé, la sécurité et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des pourcentages minimaux de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales. |
(52) |
Pour les matériaux autres que le plastique, par exemple le verre ou l’aluminium, la tendance qui consiste à remplacer les matières premières primaires par des matériaux recyclés est manifeste et devrait se poursuivre en raison de l’évolution de l’environnement juridique et économique et des attentes des consommateurs. Néanmoins, la Commission devrait suivre de près l’utilisation de contenu recyclé dans les matériaux d’emballage autres que le plastique et devrait évaluer s’il est pertinent de proposer de nouvelles mesures, notamment la fixation d’objectifs, visant à accroître l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages autres que les emballages en plastique. |
(53) |
Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Compte tenu de cette préoccupation, les États membres devraient préciser la gestion appropriée des déchets sur leur territoire pour les emballages compostables. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, par exemple pour les produits dont il est particulièrement difficile de séparer le contenu de l’emballage, tels que les sachets de thé. |
(54) |
En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables qui entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, lorsqu’un État membre applique l’article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2008/98/CE et que des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans cet État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre pour que cet État membre décide de permettre ou non la mise à disposition sur son territoire pour la première fois d’emballages compostables pour les dosettes destinées aux machines à café, à thé ou à autres boissons composées de matériaux d’emballage autres que le métal, et les sacs en plastique très légers, les sacs en plastique légers ainsi que la mise à disposition sur son territoire pour la première fois d’autres emballages qui étaient soumis à l’exigence d’être compostables avant la date d’application du présent règlement. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant la voie d’élimination correcte, et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets. |
(55) |
Par ailleurs, les déchets biodégradables ne devraient pas entraîner la présence de contaminants dans le compost produit. Il convient de réviser les exigences de la norme harmonisée EN 13432:2000 intitulée «Emballage — Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation — Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages» pour ce qui est des durées de compostage, des niveaux de contamination admissibles et des restrictions concernant le rejet de microplastiques, de sorte que ces matières puissent être traitées dans les installations de traitement des biodéchets de manière adéquate. En outre, une norme similaire pour le compostage domestique devrait être adoptée dans l’Union. |
(56) |
Comme décrit dans le «cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables», présenté dans la communication de la Commission du 30 novembre 2022, le respect des normes de compostage industriel ne signifie pas que la décomposition peut se faire par compostage domestique. Dans le cadre du compostage industriel, les conditions requises sont des températures élevées et des taux d’humidité élevés. Dans le cadre du compostage domestique, qui est effectué par des particuliers, y compris au sein de collectivités, les conditions réelles dépendent fortement des conditions climatiques locales et des pratiques des consommateurs. Ainsi, la biodégradation dans le compostage domestique risque d’être plus lente que dans le compostage industriel ou non achevée. En particulier, le compostage domestique d’emballages en plastique ne devrait être envisagé que pour des applications spécifiques et dans le contexte de conditions locales spécifiques, sous la supervision des autorités compétentes. |
(57) |
Lorsque cela est justifié et approprié en raison d’évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des plastiques compostables, et dans des conditions spécifiques garantissant que l’utilisation de ces matériaux présente des avantages pour l’environnement et la santé humaine, la Commission devrait présenter, le cas échéant, une proposition législative afin de modifier la liste des emballages pouvant être compostables. |
(58) |
Afin de faciliter l’évaluation de la conformité en ce qui concerne les exigences relatives aux emballages compostables visées dans le présent règlement, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages compostables qui soit conforme aux normes harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (27). Pour déterminer si la présomption s’applique, il convient de tenir compte, conformément aux évolutions scientifiques et technologiques les plus récentes, des spécifications techniques détaillées de ces exigences. Les paramètres, notamment les durées de compostage et les niveaux admissibles de contamination, devraient refléter les conditions réelles dans les installations de traitement des biodéchets, y compris les procédés de digestion anaérobie. La norme actuelle de compostage industriel ne peut pas être utilisée comme base pour une présomption de conformité, étant donné qu’elle doit être révisée et remplacée par une version actualisée. Toutefois, tant qu’une norme harmonisée, nouvelle ou actualisée, n’est pas disponible, la norme actuelle peut servir d’orientation. En ce qui concerne les emballages compostables à domicile, la Commission devrait demander que des normes européennes soient élaborées, le cas échéant. |
(59) |
Tous les emballages qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires, y compris les emballages compostables, doivent être conformes aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004. Le cas échéant, il devrait être possible d’utiliser la documentation et les informations requises en vertu des actes juridiques de l’Union relatifs aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le cadre des informations et de la documentation requises par le présent règlement. |
(60) |
L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum et de manière à permettre sa recyclabilité, tout en conservant sa capacité à remplir les fonctions d’emballage. Le fabricant devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés dans le présent règlement. Compte tenu des objectifs du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages, ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de compléter et de préciser davantage les critères actuels et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée EN 13428:2004 «Emballage — Exigences spécifiques à la fabrication et la composition — Prévention par la réduction à la source». Toutefois, jusqu’à ce qu’une norme harmonisée, nouvelle ou actualisée, devienne disponible, la norme existante EN 13428:2004 peut être utilisée. Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et un volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles qui sont enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union, y compris en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (28) pour le vin, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (29) pour les boissons spiritueuses ou du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (30) pour les produits artisanaux et industriels, ou dans le cadre des systèmes de qualité visés dans le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (31). Cela ne devrait pas non plus remettre en cause la conception des emballages protégée par le droit de l’Union ou le droit national sur les marques ou sur les dessins ou modèles, ou en vertu d’accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres. L’exception concernant ces emballages n’est justifiée que dans la mesure où les nouvelles règles relatives à la réduction au minimum des emballages ont une incidence sur la forme de l’emballage de telle manière que la marque ne permette plus de distinguer les produits portant la marque de produits d’une autre entreprise et que le dessin ou modèle ne puisse plus conserver ses caractéristiques nouvelles et individuelles. Afin d’éviter tout risque d’abus, l’exception ne devrait s’appliquer qu’aux droits sur les dessins ou modèles et aux marques protégés au plus tard le 11 février 2025. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de contenu recyclé et le réemploi d’emballages pourraient justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné que ces emballages ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage. |
(61) |
Afin de respecter les exigences de réduction au minimum des emballages, une attention particulière devrait être accordée à la limitation de l’espace vide dans les emballages groupés et les emballages de transport, notamment les emballages du commerce en ligne. |
(62) |
Afin de faciliter l’évaluation de la conformité concernant les exigences de réduction au minimum des emballages visées dans le présent règlement, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées de ces exigences et de la définition de critères de conception mesurables, notamment, le cas échéant, des limites maximales de poids ou d’espace vide pour des formats d’emballage spécifiques, ainsi que des modèles par défaut d’emballages normalisés conformes aux exigences de réduction au minimum des emballages. |
(63) |
Afin de promouvoir la circularité et l’utilisation durable des emballages, il convient d’encourager les emballages réutilisables et les systèmes de réemploi. À cette fin, il est nécessaire de préciser la notion d’emballage réutilisable et de veiller à ce que celle-ci soit liée non seulement à la conception de l’emballage, mais aussi à la mise en place de systèmes de réemploi qui satisfont aux exigences minimales prévues dans le présent règlement. La conception de l’emballage devrait permettre le nombre le plus élevé possible de rotations et continuer de répondre aux exigences en matière de sécurité, de qualité et d’hygiène lorsqu’il est vidé ou rechargé. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité concernant les exigences relatives aux emballages réutilisables visées dans le présent règlement, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées en vertu dudit règlement et de la définition de critères et de formats d’emballages réutilisables, notamment un nombre minimal de trajets ou de rotations, de modèles normalisés, ainsi que d’exigences applicables aux systèmes de réemploi, y compris des exigences en matière d’hygiène. |
(64) |
Il est nécessaire d’informer les consommateurs et de leur permettre d’éliminer les déchets d’emballages de manière appropriée. À cette fin, il est approprié de mettre en place un système d’étiquetage harmonisé pour le tri des déchets sur la base des matériaux composant les emballages, complété par des étiquettes correspondantes sur les contenants à déchets. La nécessité qu’un tel système d’étiquetage harmonisé soit reconnu par l’ensemble des citoyens, indépendamment de leur situation et notamment de leur âge et de leur connaissance des langues, devrait constituer un facteur déterminant de la conception des étiquettes. Il est possible de parvenir à un tel système grâce à l’utilisation de pictogrammes, en limitant au minimum le recours aux formulations écrites. Cette conception permettrait également de réduire au minimum les coûts de traduction qui auraient autrement été engagés. |
(65) |
Le tri constitue une étape essentielle pour assurer une plus grande circularité des emballages. Il convient d’encourager l’amélioration des capacités de tri, en particulier grâce à des innovations technologiques, afin de permettre un tri plus efficace et, partant, une meilleure qualité des matières premières destinées au recyclage. |
(66) |
Afin de faciliter le tri et l’élimination des déchets d’emballages pour les consommateurs, il convient de mettre en place et d’exiger un système de symboles harmonisés, qui devraient figurer à la fois sur les emballages et sur les contenants à déchets, afin de permettre aux consommateurs de faire correspondre les symboles aux fins de l’élimination. Les symboles devraient permettre une gestion appropriée des déchets car ils devraient fournir aux consommateurs des informations sur les propriétés de compostage de ces emballages. Ces informations devraient, en particulier, éviter toute confusion chez les consommateurs en ce qui concerne les emballages compostables, qui ne conviennent pas, en tant que tels, au compostage domestique, mais qui sont uniquement compostables dans des conditions de traitement industriel contrôlées. Ces informations devraient donc éviter que les emballages compostables ne soient jetés sous forme de déchets sauvages. Cette approche améliorera la collecte séparée des déchets d’emballages, conduisant à une amélioration de la qualité du recyclage des déchets d’emballages, et devrait introduire un niveau d’harmonisation des systèmes de collecte des déchets d’emballages sur le marché intérieur. Il est également nécessaire d’harmoniser les symboles associés aux systèmes de consigne obligatoires mis en place après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il devrait être possible pour les États membres d’exiger que ces étiquettes harmonisées soient utilisées sur les emballages soumis aux systèmes de consigne établis en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’utilisation de ces symboles ne devrait pas être obligatoire pour les emballages de transport, à l’exception des emballages du commerce en ligne, étant donné que les emballages de transport ne sont pas collectés par l’intermédiaire de systèmes de collecte des déchets municipaux. |
(67) |
L’étiquetage indiquant le contenu recyclé dans un emballage ne devrait pas être obligatoire, étant donné que cette information n’est pas essentielle pour garantir un traitement approprié de l’emballage en fin de vie. Toutefois, les fabricants seront tenus d’atteindre les objectifs en matière de contenu recyclé fixés dans le présent règlement et ils pourraient souhaiter faire figurer ces informations sur leurs emballages afin de renseigner les consommateurs sur le contenu recyclé de l’emballage. Afin de garantir que ces informations sont communiquées de manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, une étiquette visant à indiquer le contenu recyclé devrait être harmonisée. |
(68) |
L’étiquetage indiquant le plastique biosourcé contenu dans un emballage ne devrait pas non plus être obligatoire étant donné que le plastique biosourcé doit satisfaire à un certain nombre de conditions pour garantir la durabilité et que davantage de preuves scientifiques sont nécessaires pour veiller à ce que, tout au long de son cycle de vie, l’utilisation du plastique biosourcé soit conforme aux principes de l’économie circulaire énoncés dans la communication de la Commission du 30 novembre 2022 intitulée «Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables». Toutefois, les fabricants pourraient souhaiter faire figurer ces informations sur leurs emballages afin de renseigner les consommateurs concernant le plastique biosourcé contenu dans l’emballage. Afin de garantir que ces informations sont communiquées de manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, une étiquette visant à indiquer le plastique biosourcé contenu dans un emballage devrait être harmonisée. |
(69) |
Pour ce qui est des emballages réutilisables, afin d’informer les utilisateurs finaux au sujet du réemploi, de la disponibilité de systèmes de réemploi et de l’emplacement des canaux de collecte, ces emballages devraient porter un code QR ou un autre support normalisé de données numériques ouvertes fournissant ces informations. Le code QR ou le support de données devrait contenir des informations qui facilitent le suivi et le calcul des trajets et des rotations, ou une estimation moyenne si ces calculs ne sont pas possibles. Ce label devrait être facultatif pour les systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système. En outre, les emballages de vente réutilisables devraient être clairement identifiés au point de vente. |
(70) |
Il ne devrait pas y avoir de multiplication des étiquettes sur les emballages. À cet effet, lorsque d’autres actes juridiques de l’Union exigent que les informations sur le produit emballé soient disponibles sous forme numérique par l’intermédiaire d’un support de données, les informations requises au titre du présent règlement pour l’emballage et au titre de l’autre acte de l’Union pour le produit emballé devraient être accessibles au moyen du même support de données. Ce support de données devrait être conforme aux exigences du présent règlement ou d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. En particulier, lorsque le produit emballé relève du règlement (UE) 2024/1781 ou d’autres dispositions applicables du droit de l’Union exigeant un passeport numérique de produit, ce passeport numérique de produit devrait également servir à fournir les informations pertinentes au titre du présent règlement. Lorsque des emballages contiennent des substances préoccupantes, ils devraient faire l’objet d’un marquage à l’aide d’une technique de marquage numérique, ouverte et normalisée, établie dans les actes d’exécution adoptés par la Commission. Ces informations devraient faire en sorte que les opérateurs de gestion des déchets aient accès aux informations pertinentes sur la composition chimique de l’emballage afin de déterminer l’option la plus appropriée en matière de gestion des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, favorisant ainsi la circularité des emballages. |
(71) |
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement. Il devrait être possible d’identifier les emballages relevant du régime de responsabilité élargie des producteurs à l’aide d’un symbole à cet effet sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime s’applique afin d’indiquer que le producteur s’acquitte de ses obligations de responsabilité élargie des producteurs. Cette identification devrait s’effectuer uniquement en recourant à un code QR ou à une autre technique de marquage numérique, ouverte et normalisée. Ce symbole devrait être clair et non équivoque pour les consommateurs quant à la recyclabilité des emballages. |
(72) |
Les emballages couverts par un système de consigne obligatoire devraient porter une étiquette informant les consommateurs que les emballages sont couverts par ce système et qu’il convient donc, pour leur collecte des emballages, de passer par les canaux de collecte spécifiques qui sont autorisés à cette fin par les autorités nationales. Il devrait s’agir d’une étiquette UE harmonisée, établie par la Commission. Les États membres devraient pouvoir exiger que ces étiquettes harmonisées soient utilisées sur les emballages qui sont soumis aux systèmes de consigne établis en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(73) |
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (32) sert de «filet de sécurité» garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble des secteurs, en complétant les exigences plus détaillées du droit de l’Union par secteur ou par produit, sauf en cas de conflit entre les dispositions de ladite directive et d’autres règles de l’Union relatives à certains aspects des pratiques commerciales déloyales, auquel cas ce sont ces dernières qui devraient prévaloir en ce qui concerne ces aspects spécifiques. La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil (33) prévoit que le fait d’afficher un label de développement durable volontaire qui ne répond pas à certaines exigences constitue une pratique commerciale déloyale. |
(74) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences en matière d’étiquetage, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’améliorer encore le tri des déchets, de créer la méthode d’identification des matériaux composant les emballages et d’identification des substances préoccupantes au moyen de techniques numériques ouvertes et normalisées ainsi que d’établir une étiquette, des spécifications et un format harmonisés pour les exigences en matière d’étiquetage applicables aux emballages et aux contenants à déchets prévues par le présent règlement. Lors de l’élaboration de ces spécifications, la Commission devrait s’en tenir au minimum en ce qui concerne les éléments linguistiques et prendre en compte les informations scientifiques ou les autres informations techniques disponibles, y compris les normes internationales pertinentes. L’existence de variations éventuelles du montant de la consigne facturée entre les États membres devrait être prise en compte dans la conception de l’étiquetage harmonisé des emballages soumis à un système de consigne. Compte tenu du nouveau système, il convient d’abroger la décision 97/129/CE de la Commission (34) à compter du 12 août 2028 et d’en intégrer le contenu dans l’acte d’exécution. |
(75) |
Les opérateurs économiques devraient veiller à ce que les emballages soient conformes aux exigences du présent règlement. Ils devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à cette conformité en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement afin de garantir la libre circulation des emballages sur le marché intérieur et d’améliorer leur durabilité. |
(76) |
En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour effectuer l’évaluation de la conformité prévue par le présent règlement. L’évaluation de la conformité au sens du présent règlement devrait par conséquent continuer à incomber au seul fabricant. |
(77) |
Il convient de veiller à ce que les fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage transmettent au fabricant toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour lui permettre d’attester la conformité de l’emballage et des matériaux d’emballage. Ces informations ainsi que la documentation devraient être fournies sur papier ou sous forme électronique. |
(78) |
Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce qu’un emballage entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soit conforme au présent règlement, qu’il soit importé en tant qu’emballage isolé ou en tant qu’emballage associé à un produit emballé. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que les fabricants aient réalisé les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces emballages. Les importateurs devraient donc veiller à ce que les emballages qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences, et veiller à ce que la documentation établie par les fabricants soit à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. |
(79) |
Pour mettre un emballage sur le marché, tout importateur devrait indiquer sur l’emballage son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels il peut être contacté. Il convient de prévoir des exceptions lorsque l’emballage ne permet pas d’apposer ces indications. |
(80) |
Étant donné que le distributeur met un emballage à disposition sur le marché après la mise sur le marché de cet emballage par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables du présent règlement. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manipulation de l’emballage par ses soins ne porte pas préjudice à la conformité de cet emballage avec lesdites exigences. |
(81) |
Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour garantir la conformité de l’emballage, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’emballage concerné. |
(82) |
Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché un emballage sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie l’emballage déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité au présent règlement pourrait s’en trouver compromise, devrait être considéré comme étant le fabricant et devrait assumer la responsabilité des obligations du fabricant. |
(83) |
Garantir la traçabilité d’un emballage tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite la tâche des autorités de surveillance du marché consistant à retrouver les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché des emballages non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives à leurs transactions. |
(84) |
Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, il convient d’imposer des obligations visant à réduire le taux d’espace vide aux opérateurs économiques qui remplissent ces emballages ou qui les utilisent autrement. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce en ligne utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou aux utilisateurs finaux, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 50 %. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux emballages réutilisables. Conformément à la hiérarchie des déchets et pour promouvoir les innovations dans le domaine de l’emballage dans le but de réduire les déchets d’emballages, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages du commerce en ligne devraient pouvoir être exemptés de cette obligation. Afin d’assurer des conditions uniformes pour le calcul du taux d’espace vide, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir la méthode de son calcul. |
(85) |
Afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement sur le marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de sécurité des aliments et d’hygiène des denrées alimentaires, et afin de faciliter la réalisation des objectifs de prévention des déchets d’emballages, les emballages superflus ou évitables ne devrait pas être mis sur le marché. La liste de ces formats d’emballage figure dans le présent règlement. La Commission devrait publier des lignes directrices pour expliquer plus en détail cette liste, notamment en fournissant des exemples d’emballage et des orientations concernant les exemptions aux restrictions. |
(86) |
Afin de promouvoir l’objectif de circularité et d’utilisation durable des emballages, il est nécessaire de limiter le risque que les emballages commercialisés comme réutilisables ne soient pas réutilisés dans la pratique, ainsi que de veiller à ce que les consommateurs rapportent les emballages réutilisables. La manière la plus appropriée d’y parvenir est d’obliger les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réutilisables à garantir qu’un système de réemploi soit mis en place, permettant ainsi à ces emballages de circuler, de faire des rotations et d’être utilisés plusieurs fois. Afin de retirer un maximum d’avantages de ces systèmes, il convient de fixer des exigences minimales pour les systèmes en circuit ouvert et en circuit fermé. La confirmation du fait que des emballages réutilisables sont conformes à un système de réemploi devrait également faire partie de la documentation technique de ces emballages. La taille et la couverture géographique des systèmes de réemploi peuvent varier, entre petits systèmes à l’échelle locale et plus grands systèmes à l’échelle du territoire d’un ou de plusieurs États membres. |
(87) |
Les emballages réutilisables doivent être sans risque pour leurs utilisateurs. Par conséquent, les opérateurs économiques qui proposent leurs produits dans des emballages réutilisables devraient veiller à ce que, avant qu’un emballage réutilisable ne soit à nouveau utilisé, celui-ci soit soumis à un processus de reconditionnement, pour lequel il convient de fixer des exigences. |
(88) |
Les emballages réutilisables deviennent des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, lorsque leur détenteur s’en défait, a l’intention de s’en défaire ou a l’obligation de s’en défaire. Les emballages réutilisables soumis à un processus de reconditionnement ne sont normalement pas considérés comme des déchets. |
(89) |
Afin d’encourager la prévention des déchets, il convient de formuler un nouveau concept de «recharge». La recharge devrait être comprise comme une mesure spécifique de prévention des déchets qui contribue à atteindre les objectifs de prévention énoncés dans le présent règlement, et qui est nécessaire pour les atteindre. |
(90) |
Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou d’emballages qui ne relèvent pas d’un système de consigne. Il convient d’exonérer les opérateurs économiques de toute responsabilité pour les problèmes de sécurité des aliments qui pourraient résulter de l’utilisation de récipients fournis par les consommateurs. |
(91) |
Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi pour les emballages dans les secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, à savoir le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Ce potentiel a été estimé sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La mise en œuvre de tels objectifs devrait tenir compte des avantages environnementaux obtenus tout au long du cycle de vie d’un produit. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion d’emballages réutilisables et de solutions de recharge. Les emballages en plastique à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devraient pas être autorisés. Les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’acheter des denrées alimentaires et des boissons à emporter dans des récipients réutilisables ou leur appartenant, à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles qui s’appliquent pour les denrées alimentaires et les boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les opérateurs économiques qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devraient donner aux consommateurs la possibilité d’acheter ces denrées alimentaires ou ces boissons dans leurs propres récipients ou dans des emballages réutilisables. |
(92) |
Dans certaines conditions, les États membres devraient pouvoir exempter les opérateurs économiques des obligations de réemploi pour une période renouvelable de 5 ans. Ces conditions devraient être fondées sur des taux élevés de recyclage et de prévention des déchets applicables dans l’État membre qui accorde l’exemption, y compris un premier taux intermédiaire de prévention des déchets de 3 % d’ici à 2028, ainsi qu’à l’adoption par les opérateurs économiques de plans d’entreprise en matière de prévention des déchets et de recyclage. |
(93) |
La mise sur le marché d’emballages soumis aux restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage en vertu du présent règlement pour des moyens de transport effectuant des opérations transfrontières lorsque des services de restauration sont disponibles à bord, tels que des aéronefs, des avions, des trains, des navires de croisière, des transbordeurs, des yachts et des bateaux, devrait s’entendre comme un voyage avec lesdits emballages à destination ou à l’intérieur de l’Union. Il convient d’entendre par «voyage à l’intérieur de l’Union» une situation dans laquelle le véhicule de transport part d’une destination située dans l’Union et arrive à une destination également située dans l’Union. |
(94) |
Les objectifs de réemploi devraient être imposés aux opérateurs économiques afin d’accroître leur efficacité et de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Dans le cas d’objectifs de réemploi concernant les boissons, ceux-ci devraient être imposés aux distributeurs finaux qui fabriquent des boissons dans des emballages de vente disponibles pour les consommateurs. Certaines boissons considérées comme périssables parce qu’elles sont sensibles aux dégradations microbiologiques causées par des bactéries ou des levures, nécessitent une technologie aseptique spécifique pour éviter leur détérioration tout en conservant une longue durée de conservation. Par conséquent, il convient d’exclure le lait et les autres boissons périssables de l’obligation de respecter les objectifs de réemploi des emballages. Les objectifs devraient être calculés en pourcentage des ventes, du volume ou du poids vendus dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi ou, dans le cas des emballages de transport, en pourcentage du nombre d’utilisations. Les objectifs ne devraient pas être fixés en fonction des matériaux. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des objectifs de réemploi, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la méthode de calcul de ces objectifs. |
(95) |
Dans certains cas, l’utilisation de formats d’emballage de transport à usage unique n’est pas nécessaire étant donné qu’il existe un large éventail de solutions réutilisables de remplacement qui fonctionnent bien. Afin de garantir que ces solutions de remplacement sont utilisées de manière efficace, il convient d’exiger des opérateurs économiques, lorsque des produits sont transportés entre différents sites d’un même opérateur économique ou entre le site d’un opérateur économique et celui d’entreprises liées ou partenaires, qu’ils utilisent uniquement des emballages de transport réutilisables en ce qui concerne les formats d’emballage tels que les palettes, les boîtes en plastique pliables, les caisses en plastique, les grands récipients pour vrac, aussi bien rigides que flexibles, ou les fûts. Pour les mêmes raisons, la même obligation devrait s’appliquer aux opérateurs économiques qui transportent des produits à l’intérieur d’un seul État membre. Pour certains types d’emballages de transport ou de vente, des solutions de remplacement réutilisables ne peuvent pas être envisagées. C’est le cas des boîtes en carton, pour lesquelles le nombre de rotations est très faible, ainsi que pour les emballages utilisés pour certains produits sensibles au contact, qui nécessitent un lavage spécifique entre les utilisations. Par conséquent, de tels emballages devraient être exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs de réemploi pour les emballages de transport et les emballages de vente utilisés pour transporter des produits. |
(96) |
Atteindre les objectifs de réemploi et de recharge peut s’avérer difficile pour les petits opérateurs économiques. Par conséquent, certains opérateurs économiques devraient être exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs de réemploi des emballages s’ils mettent sur le marché un volume d’emballage inférieur à une certaine limite et s’ils répondent à la définition de microentreprise figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (35), applicable le 11 février 2025 ou si le distributeur final dispose d’une superficie de sa surface de vente inférieure à une certaine limite. À cet effet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du seuil de la superficie des surfaces de vente, la fixation et la détermination des conditions détaillées et la communication des exigences à appliquer aux accords de groupement conclus entre les distributeurs finaux, la modification du seuil de taille pour exempter les opérateurs économiques, et la fixation de nouvelles exemptions concernant certains opérateurs économiques ou certains formats d’emballage concernés par les objectifs de réemploi ou de recharge en cas de contraintes économiques particulières, de graves problèmes d’hygiène, de sécurité des aliments ou d’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs. |
(97) |
Afin de permettre la vérification du respect des objectifs de réemploi, il est nécessaire que les opérateurs économiques concernés communiquent des informations aux autorités compétentes. Les opérateurs économiques devraient communiquer les données pertinentes pour chaque année civile, à partir de l’année civile 2030. Les États membres devraient mettre ces données à la disposition du public. |
(98) |
Étant donné que les opérateurs économiques peuvent avoir plusieurs formats d’emballage différents, il convient de baser le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi sur la quantité totale de denrées alimentaires ou de boissons mises à disposition sur le marché, par rapport au nombre total d’unités de vente ou au poids de denrées alimentaires ou au volume de boissons, le cas échéant. |
(99) |
Compte tenu de la persistance des niveaux élevés de consommation de sacs en plastique, de l’utilisation inefficace des ressources et de la possibilité qu’ils soient jetés sous forme de déchets sauvages, il convient de maintenir les dispositions visant à parvenir à une réduction durable de la consommation des sacs en plastique, ainsi qu’il a déjà été établi par la directive 94/62/CE, modifiée par la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil (36). Compte tenu des approches divergentes actuelles et des exigences limitées en matière de communication de données sur les sacs en plastique, il est difficile d’évaluer si les mesures de réduction de la consommation prises par les États membres ont permis d’atteindre l’objectif d’une réduction «durable» de la consommation de ces sacs et n’ont pas par ailleurs fait augmenter la consommation d’autres types de sacs en plastique. Il est donc nécessaire d’harmoniser une définition de la réduction durable de la consommation des sacs en plastique, ainsi que de fixer un objectif commun et de prévoir de nouvelles exigences en matière de communication de données. |
(100) |
Compte tenu des résultats de l’étude d’évaluation de 2021 sur les sacs en plastique intitulée «Étude de définition pour évaluer la faisabilité de nouvelles mesures de l’Union en matière de prévention des déchets et la mise en œuvre de la directive relative aux sacs en plastique, partie II, mise en œuvre de la directive relative aux sacs en plastique», de nouvelles mesures doivent être prises afin de réduire la consommation de sacs en plastique légers et d’évaluer les éventuels effets de substitution par des sacs en plastique très légers et par des sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 50 microns. |
(101) |
Étant donné que les sacs en plastique très légers, d’une épaisseur inférieure à 15 microns, présentent un risque élevé de devenir des déchets et de contribuer à la pollution marine, il convient de prendre des mesures pour restreindre leur mise sur le marché, sauf pour les utilisations strictement nécessaires. Ces sacs en plastique ne devraient pas être mis sur le marché en tant qu’emballages de denrées alimentaires en vrac, sauf pour des raisons d’hygiène ou pour l’emballage de denrées alimentaires humides en vrac telles que la viande crue, le poisson ou les produits laitiers. |
(102) |
Afin de parvenir à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire, les États membres devraient pouvoir adopter des mesures qui comprennent l’interdiction de ces types de sacs en plastique, la mise en œuvre d’objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d’instruments économiques, ainsi que d’autres restrictions à la commercialisation, à condition que ces mesures aient un caractère proportionné et non discriminatoire. Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. À condition que les objectifs fixés dans le présent règlement pour les sacs en plastique soient atteints, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les dispositions relatives à ces sacs par voie d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. |
(103) |
Une réduction de l’utilisation de sacs en plastique ne devrait pas donner lieu à leur substitution par des sacs d’autres matériaux d’emballage. La Commission devrait contrôler l’utilisation des autres matériaux d’emballage et proposer un objectif ainsi que, le cas échéant, des mesures de réduction de la consommation de ces matériaux d’emballage. |
(104) |
Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière de durabilité énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. |
(105) |
Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser au niveau de l’Union les exigences en matière de durabilité des emballages, notamment en ce qui concerne les substances préoccupantes présentes dans les emballages, les emballages compostables, la réduction au minimum des emballages, les emballages réutilisables et les systèmes de réemploi. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité en ce qui concerne ces exigences, y compris des méthodes d’essai, de mesure ou de calcul, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages et les produits emballés conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées de ces exigences. |
(106) |
En l’absence de normes harmonisées, il conviendrait de recourir à des spécifications communes en tant que solution de rechange pour faciliter le respect de l’obligation faite au fabricant de se conformer aux exigences en matière de durabilité, par exemple en cas de retard excessif dans l’élaboration d’une norme harmonisée. De plus, le recours à des spécifications communes devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012. Le respect des spécifications communes adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution devrait également donner lieu à une présomption de conformité. |
(107) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du recours à des spécifications communes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci établisse, modifie ou supprime des spécifications communes pour les exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et de systèmes de réemploi, et afin qu’elle adopte des méthodes d’essai, de mesure ou de calcul. La Commission devrait tenir compte des avis des organes compétents et des groupes d’experts et consulter toutes les parties prenantes concernées lors de l’élaboration des projets d’actes d’exécution. |
(108) |
Afin de garantir la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, la procédure d’évaluation de la conformité devrait être le module de contrôle interne de la production figurant dans le présent règlement et basé sur les modules figurant dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (37). |
(109) |
Le marquage CE figurant sur l’emballage ne devrait pas indiquer que l’emballage est conforme aux exigences du présent règlement, mais uniquement indiquer que le produit emballé est conforme au droit de l’Union applicable aux produits, le cas échéant. En effet, le droit de l’Union applicable aux produits exige généralement l’apposition du marquage CE concernant le produit, soit sur le produit proprement dit, soit sur son emballage. Exiger que le marquage CE figurant sur l’emballage démontre que celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement pourrait être source de confusion et de malentendu en ce qui concerne la question de savoir si le marquage fait référence à l’emballage proprement dit ou au produit emballé et, en fin de compte, créer des incertitudes quant à la sécurité et à la conformité effectives des produits emballés concernés. |
(110) |
La conformité de l’emballage d’un produit avec les exigences du présent règlement devrait être démontrée par la déclaration UE de conformité. |
(111) |
Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations sur la conformité des emballages avec le présent règlement. Il est possible que les fabricants soient également tenus d’établir une déclaration UE de conformité en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union. Pour garantir un accès aux informations à des fins de surveillance du marché, une déclaration UE de conformité unique devrait être établie en ce qui concerne tous les actes juridiques de l’Union concernés. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique pourrait être constituée d’un dossier contenant les différentes déclarations de conformité concernées. |
(112) |
Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (38) fournit un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits provenant de pays tiers. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux emballages relevant du présent règlement afin de garantir que les emballages bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union soient conformes à des exigences garantissant un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement. |
(113) |
La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables, d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et de contribuer à la compétitivité à long terme. Une utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre. |
(114) |
Malgré les exigences de réduction au minimum des emballages et les objectifs fixés par la directive 94/62/CE, la production de déchets d’emballages a augmenté en valeur absolue et par habitant, et les tendances indiquent une nouvelle baisse importante du réemploi et de la recharge des emballages, amplifiée par l’augmentation de la consommation à emporter et du commerce en ligne. À mesure que les produits, les matériaux et les modes de consommation ont évolué, l’utilisation des emballages à usage unique, en particulier en plastique à usage unique, a considérablement augmenté. Cette situation est liée à la situation générale du commerce de détail, notamment les grands réseaux de distribution, les procédés de fabrication et l’emballage des produits sur des lignes d’emballage à grande vitesse, qui exercent ensemble une pression à la baisse sur le marché du réemploi et de la recharge. |
(115) |
Afin de contrôler et de vérifier que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs respectent les obligations qui leur incombent au titre de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits, il est nécessaire que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes. |
(116) |
Afin de veiller à ce que la mise en œuvre des objectifs de prévention des déchets et de recyclage par les États membres soit améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme et afin d’anticiper des faiblesses dans l’application de ceux-ci, un système de rapports d’alerte précoce devrait être maintenu pour permettre de détecter les insuffisances et d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. Ce système, qui, dans le cadre de la directive 94/62/CE, portait sur la réalisation d’objectifs de recyclage, devrait être élargi afin d’inclure également des objectifs de réduction des déchets d’emballages que les États membres devraient atteindre à l’horizon 2030, 2035 et 2040. |
(117) |
Étant donné que la gestion des emballages et des déchets d’emballages constitue un élément important de la gestion des déchets en général, les États membres devraient consacrer un chapitre distinct à cette question dans leurs plans de gestion des déchets élaborés dans le cadre de l’exécution des obligations prévues par la directive 2008/98/CE. Les mesures relatives à la prévention des déchets et au réemploi devraient être comprises dans les programmes de prévention des déchets requis en vertu de la directive 2008/98/CE. Les chapitres en question devraient être inclus dans les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets, dans le cadre de leur prochaine évaluation régulière requise conformément à la directive 2008/98/CE, ou plus tôt. |
(118) |
Le présent règlement s’appuie sur les règles et sur les principes généraux en matière de gestion des déchets établis dans la directive 2008/98/CE. |
(119) |
La prévention des déchets est la meilleure manière de parvenir à une utilisation plus efficace des ressources et de réduire l’impact environnemental des déchets. Il importe donc que les opérateurs économiques prennent des mesures appropriées pour réduire la production de déchets en éliminant les emballages excessifs et le recours à certains formats d’emballage, en prolongeant la durée de vie des emballages, en repensant les produits ou les stratégies de vente de manière à favoriser une utilisation moindre ou nulle des emballages, y compris par la vente en vrac, et en passant des emballages à usage unique aux emballages réutilisables. |
(120) |
Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, des objectifs de prévention des déchets devraient être fixés en vue de la réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation d’ici à 2030 d’un objectif de réduction de 5 % des déchets d’emballages par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au scénario du niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au scénario du niveau de référence de 2035. Il convient également de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 37 % par rapport au scénario du niveau de référence de 2040. En vue de soutenir les États membres afin qu’ils atteignent les objectifs de prévention des déchets d’emballages, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence 2018. Étant donné que la production de déchets d’emballages commerciaux et industriels n’est pas liée à la consommation des ménages, les objectifs de prévention des déchets par habitant ne peuvent pas s’appliquer en tant que tels aux déchets d’emballages commerciaux et industriels. Les États membres qui ont mis en place un système différent pour la gestion des déchets d’emballages ménagers, d’une part, et des déchets d’emballages industriels et commerciaux, d’autre part, devraient pouvoir conserver leur spécificité. |
(121) |
Il devrait être possible pour les États membres d’atteindre les objectifs de prévention des déchets au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, les objectifs de réemploi et les obligations de recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Il devrait être possible, pour les États membres, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, d’adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux de prévention des déchets fixés dans le présent règlement. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, les États membres doivent avoir conscience du risque lié au passage de matériaux d’emballage plus lourds à des matériaux d’emballage plus légers et devraient donc donner la priorité aux mesures qui réduisent ce risque autant que possible. |
(122) |
Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages incombent aux producteurs. À cette fin, le présent règlement s’appuie sur les exigences de responsabilité élargie des producteurs énoncées dans la directive 2008/98/CE, afin de veiller à ce que le régime de responsabilité élargie des producteurs couvre l’ensemble des coûts de gestion des déchets d’emballages et de faciliter les contrôles adéquats par les autorités compétentes. Le présent règlement vise à définir clairement le principe «un producteur par unité d’emballage», que ce soit pour les emballages vides ou pour les emballages contenant des produits. En règle générale, le producteur devrait être l’opérateur économique qui, en tant que fabricant, importateur ou distributeur établi dans un État membre, met à disposition des produits emballés depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire. Cela comprend toute offre de distribution, de consommation ou d’utilisation susceptible d’aboutir à une fourniture effective. Ainsi, lorsqu’une entreprise achète un produit emballé dans un autre État membre que celui où elle se trouve, ou dans un pays tiers, et fournit ce produit emballé dans l’État membre où elle se trouve, cette entreprise doit être considérée comme le producteur puisqu’elle est la première à mettre à disposition le produit emballé sur le territoire de cet État membre. En ce qui concerne les plateformes en ligne, l’offre initiale d’un produit devrait être considérée comme une mise à disposition dans le sens de la définition du producteur. Toutefois, afin de réduire au minimum toute charge administrative inutile pour les petites entreprises qui remplissent les emballages de transport, les emballages de production primaire ou les emballages de service, qu’ils soient à usage unique ou réutilisables, au niveau du point de vente, le producteur devrait être le fabricant, le distributeur ou l’importateur de l’emballage en question qui met à disposition l’emballage pour la première fois depuis le territoire de l’État membre, cet opérateur économique étant le mieux placé pour respecter les obligations de responsabilité élargie des producteurs. |
(123) |
Par ailleurs, lorsque l’emballage ou le produit emballé est mis à disposition au moyen de contrats à distance conclus directement avec l’utilisateur final, le producteur pourrait également être établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Dans ces cas, si le producteur est établi dans un autre État membre, il convient qu’il désigne un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans l’État membre où se trouve l’utilisateur final. Dans les cas où le producteur est établi dans un pays tiers, il devrait également être possible pour les États membres de prévoir que la désignation d’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs soit obligatoire afin d’éviter le risque d’éluder les obligations de responsabilité élargie des producteurs. Afin de garantir le respect du principe du pollueur-payeur, et dans le contexte de la conformité avec la responsabilité élargie des producteurs, il est nécessaire d’établir clairement quel type de producteur est responsable des déchets d’emballages, en particulier dans le cas des «entreprises de logistique». Les entreprises de logistique sont des entreprises qui reçoivent des marchandises importées en provenance de pays tiers et qui exercent des activités de manipulation des marchandises importées (par exemple, déballage et reconditionnement dans des formats ou quantités plus petits pour répondre aux demandes de clients) avant d’expédier les marchandises aux clients, que ce soit dans le même État membre ou un autre État membre, avec la totalité ou une partie de l’emballage de transport d’origine, ou après l’avoir enlevé. Dans ces cas, il convient d’identifier un producteur pour l’emballage de transport d’origine qui provient d’un pays tiers, demeure auprès de l’entreprise de logistique et devient un déchet au sein de l’Union. En général, l’entreprise de logistique ne sera pas propriétaire des marchandises, mais devrait être considérée comme le producteur des emballages qui proviennent d’un pays tiers et qu’elle manipule dans le cadre de son activité. |
(124) |
Outre les coûts imposés aux producteurs en vertu du présent règlement et conformément à la directive 2008/98/CE, les États membres conservent la possibilité de couvrir les coûts nécessaires résultant des activités de nettoyage, y compris le transport et le traitement ultérieur des déchets d’emballages présents dans les déchets sauvages, dans le cadre du coût total de gestion des déchets d’emballages qui devrait être couvert par la responsabilité élargie des producteurs. Ces coûts ne devraient pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de ces services de manière rentable et devraient être établis de manière transparente et non discriminatoire entre les acteurs concernés. |
(125) |
Afin de surveiller le respect par les producteurs de leurs obligations financières et organisationnelles visant à garantir la gestion des déchets provenant des emballages qu’ils mettent à disposition sur le territoire d’un État membre pour la première fois, ou qu’ils déballent des produits emballés sans en être les utilisateurs finaux, il est nécessaire qu’un registre des producteurs soit établi et qu’il soit géré par l’autorité compétente de chaque État membre et que les producteurs soient tenus de s’enregistrer. |
(126) |
Les exigences en matière d’enregistrement des producteurs devraient être harmonisées dans l’ensemble de l’Union dans toute la mesure du possible afin de faciliter l’enregistrement, en particulier compte tenu du fait que les producteurs mettent des emballages à disposition dans différents États membres. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences en matière d’enregistrement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci établisse le format pour l’enregistrement et la communication des données au registre en détaillant les données à communiquer et les types d’emballages et les catégories de matériaux relevant des informations transmises. |
(127) |
Conformément au principe du pollueur-payeur, il est essentiel que les producteurs, y compris les acteurs du commerce en ligne, qui mettent des emballages et des produits emballés sur le marché de l’Union, ou qui déballent des produits emballés sans en être les utilisateurs finaux, assument la responsabilité de la gestion de ces emballages et produits emballés en fin de vie. Comme le prévoit la directive 94/62/CE, des régimes de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en place pour le 31 décembre 2024 au plus tard, car ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de parvenir à cet objectif et parce qu’ils peuvent avoir une incidence positive sur l’environnement en permettant de réduire la production de déchets d’emballages et d’augmenter la collecte et le recyclage des déchets d’emballages. Il existe de grandes disparités dans la manière dont les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place, dans leur efficacité et dans le degré de responsabilité imposé aux producteurs. Il convient dès lors que les règles en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliquent, de manière générale, aux régimes de responsabilité élargie des producteurs visés dans le présent règlement et qu’elles soient complétées par des dispositions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et approprié. Par exemple, afin de faciliter la collecte séparée des déchets d’emballages, les producteurs devraient financer l’étiquetage des contenants à déchets. Cette obligation serait conforme au principe du pollueur-payeur et aux exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs prévus par la directive 2008/98/CE. |
(128) |
En ce qui concerne les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, le présent règlement est une lex specialis par rapport à la directive 2008/98/CE. Cela signifie que les dispositions du présent règlement relatives à la responsabilité élargie des producteurs devraient prévaloir sur toute disposition contradictoire de ladite directive. Ce principe concerne, par exemple, les exigences relatives à l’enregistrement des producteurs, à la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs et à l’établissement de rapports. |
(129) |
Outre l’exigence harmonisée de recyclabilité pour la modulation des contributions financières des producteurs à fixer dans les actes délégués adoptés conformément au présent règlement, les États membres devraient être autorisés à utiliser d’autres critères, tels que le contenu recyclé, la possibilité de réemploi, la présence de substances dangereuses ou d’autres critères conformément à la directive 2008/98/CE. |
(130) |
Les producteurs devraient pouvoir s’acquitter d’obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs collectivement, au sein d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assumant la responsabilité en leur nom. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs fassent l’objet d’une autorisation de la part des États membres et attestent, entre autres, du fait qu’ils disposent des moyens financiers leur permettant de s’acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie des producteurs. Lorsqu’ils établissent des règles administratives et procédurales relatives à l’octroi d’autorisations à des producteurs, à titre individuel ou à titre collectif dans le cadre d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les États membres devraient pouvoir prévoir des procédures distinctes pour les producteurs individuels et pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs afin de limiter la charge administrative pesant sur les producteurs individuels. Les États membres peuvent accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, étant donné que la concurrence entre ces dernières est susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs. L’autorité compétente devrait pouvoir facturer des frais proportionnés et fondés sur les coûts aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs chargées de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour la procédure d’autorisation concernant le respect de ces obligations. |
(131) |
Lorsque la redevance de responsabilité élargie des producteurs perçue par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est qualifiée de recette publique, comme dans le cas d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs gérées par l’État, et afin de respecter les règles budgétaires qui exigent que les recettes publiques soient fondées sur des données exactes, il devrait être possible pour l’État membre d’exiger que le producteur fournisse plus d’une fois par an à l’autorité compétente responsable du registre des informations aux fins de la communication de données. Étant donné que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs gérées par l’État, n’ont pas le mandat du producteur représenté, les exigences prévues par le présent règlement concernant de tels mandats ne devraient pas s’appliquer. |
(132) |
Le présent règlement devrait préciser les modalités d’application des obligations en matière de traçabilité des professionnels prévues par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (39), y compris son article 30, paragraphes 2 et 3, aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union en ce qui concerne les registres de producteurs établis en vertu du présent règlement. Aux fins du présent règlement, tout producteur, qu’il soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers, qui propose des emballages au moyen de contrats à distance conclus directement avec des consommateurs situés dans un État membre devrait être considéré comme relevant de la définition de «professionnel» au sens du règlement (UE) 2022/2065. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations de responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont les fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, lorsque les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2022/2065 permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, ils devraient, conformément au règlement (UE) 2022/2065 et avant d’autoriser les producteurs à utiliser leurs services, obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065. |
(133) |
Des situations similaires indésirables de parasitisme pourraient se produire en ce qui concerne les prestataires de services d’exécution des commandes. Le présent règlement vise à empêcher ce parasitisme grâce à une approche similaire à celle du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes en ligne. |
(134) |
Le registre des producteurs établi en vertu du présent règlement doit être considéré comme un registre public aux fins du règlement (UE) 2022/2065. Par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs devraient déployer tous leurs efforts pour évaluer si les informations fournies par les producteurs concernés sont fiables et complètes, en particulier en utilisant ou en vérifiant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des documents justificatifs fiables, conformément au règlement (UE) 2022/2065. En ce qui concerne les données accessibles au public dans le registre des producteurs, «déployer tous ses efforts» au sens de l’article 30, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2065 nécessite généralement la vérification des informations fournies par le producteur avec les données accessibles au public dans le registre des producteurs. En particulier, cela s’applique lorsqu’un État membre a mis en place une interface en ligne pour le rapprochement automatisé des données conformément au présent règlement. |
(135) |
Les contributions financières imposées aux producteurs en vertu du présent règlement, en plus des coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, devraient être sans préjudice de tout accord volontaire entre les places de marché en ligne et les producteurs, lorsque les places de marché en ligne consentent, au nom des producteurs, par mandat écrit, à accepter tout ou partie de ces coûts. |
(136) |
Les États membres devraient prévoir des mesures mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs, des règles concernant la collecte séparée des déchets d’emballages et des règles concernant l’étiquetage des contenants à déchets lorsque le présent règlement ne prévoit pas l’harmonisation complète de ces mesures et règles. En outre, il devrait être possible pour les États membres de prévoir des exigences supplémentaires concernant la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, conformément à la directive 2008/98/CE et au présent règlement, à condition que de telles mesures ne créent pas d’obstacles sur le marché intérieur. Le présent règlement ne régit pas le choix de l’opérateur responsable de la collecte des déchets d’emballages ni les autres dispositions contractuelles nationales relatives à la collecte des déchets d’emballages. |
(137) |
Les États membres devraient mettre en place des systèmes de reprise et de collecte pour les déchets d’emballages, de manière que ces derniers soient orientés vers la solution de gestion des déchets la plus appropriée, conformément à la hiérarchie des déchets. Toutes les parties intéressées, en particulier les opérateurs économiques et les pouvoirs publics, devraient pouvoir prendre part à ces systèmes. Les systèmes devraient être établis en tenant compte de l’environnement ainsi que de la santé, de la sécurité et de l’hygiène des consommateurs. Les systèmes de reprise et de collecte devraient également être accessibles et applicables aux emballages des produits importés en vertu de dispositions non discriminatoires. |
(138) |
Il se peut que certains États membres aient déjà mis en place des systèmes de collecte séparée et de recyclage des déchets qui constituent la base des autorisations nationales et des dispositions contractuelles pertinentes, lors de la transposition de l’article 7 de la directive 94/62/CE en droit national. Ces États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces systèmes, pour autant qu’ils mettent correctement en œuvre les obligations prévues par le présent règlement. |
(139) |
Les États membres devraient également prendre des mesures visant à promouvoir un recyclage répondant aux normes de qualité à respecter en vue de l’utilisation des matières recyclées dans les secteurs concernés. Cette obligation est particulièrement pertinente étant donné le pourcentage minimal fixé pour le contenu recyclé dans les emballages en plastique. |
(140) |
La collecte des emballages est une étape indispensable pour favoriser leur circularité et pour créer un marché vigoureux des matières premières secondaires. La fixation d’un taux de collecte obligatoire constitue une mesure incitative pour développer des systèmes de collecte efficaces et ciblés au niveau national et vise à augmenter la quantité de déchets triés et potentiellement recyclés. |
(141) |
Il a été démontré que l’existence de systèmes de consigne qui fonctionnent bien garantit un taux de collecte très élevé et un recyclage de qualité élevée, en particulier en ce qui concerne les bouteilles et les canettes pour boissons. Afin de favoriser la réalisation de l’objectif de collecte séparée applicable aux bouteilles pour boissons en plastique à usage unique fixé par la directive (UE) 2019/904, de faire augmenter davantage les taux de collecte et de parvenir à une meilleure qualité du recyclage des récipients pour boissons métalliques, il convient que les États membres mettent en place des systèmes de consigne. Ces systèmes contribueront à accroître l’offre de matières premières secondaires de bonne qualité adaptées au recyclage en circuit fermé et à réduire les déchets sauvages provenant des récipients pour boissons. |
(142) |
Les systèmes de consigne devraient être obligatoires en ce qui concerne les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique ainsi que les récipients pour boissons métalliques. Les États membres peuvent également décider d’inclure dans ces systèmes d’autres types d’emballages, utilisés pour d’autres produits ou fabriqués à partir d’autres matériaux, en particulier les bouteilles en verre à usage unique. Les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de consigne pour les formats d’emballage à usage unique, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, soient également disponibles pour les emballages réutilisables lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Ils devraient envisager de mettre en place des systèmes de consigne destinés également aux emballages réutilisables. Les États membres devraient pouvoir, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent règlement, comme le fait de facturer la consigne au point de vente en cas de consommation dans des établissements de restauration, ou l’obligation pour l’ensemble des distributeurs finaux d’accepter les emballages consignés, quels que soient les matériaux et les formats d’emballages qu’ils distribuent, ou quelle que soit leur surface de vente. |
(143) |
Il convient que le présent règlement tienne compte de la diversité des systèmes de consigne qui existent dans l’Union et veille à ce que l’évolution technologique de ces systèmes ne soit pas entravée tant qu’elle répond aux conditions et aux critères permettant d’augmenter les taux de collecte et d’assurer un recyclage de meilleure qualité. |
(144) |
Compte tenu de la nature des produits et des différences existant parmi leurs systèmes de production et de distribution, les systèmes de consigne ne devraient toutefois pas être obligatoires pour les emballages prévus pour le vin, les produits vinicoles aromatisés et les produits similaires aux produits vinicoles, les boissons spiritueuses ainsi que le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, les États membres peuvent mettre en place des systèmes de consigne couvrant les emballages prévus pour ce type de boissons ainsi que pour d’autres boissons et pour d’autres produits que des boissons. |
(145) |
Le 1er janvier 2029 au plus tard, tous les systèmes de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques à usage unique devraient être conformes aux exigences générales minimales fixées dans le présent règlement, à l’exception des systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui réalisent l’objectif de 90 % de collecte séparée au 1er janvier 2029. Ces exigences contribueront à garantir une plus grande cohérence et de meilleurs taux de reprise dans l’ensemble des États membres. Elles ont été établies sur la base des avis recueillis auprès des parties prenantes, des analyses d’experts et des bonnes pratiques instaurées dans les systèmes de consigne existants. Les exigences visent à permettre l’innovation tout en offrant un certain degré de flexibilité en vue de l’adaptation aux circonstances locales. |
(146) |
Les États membres comptant des régions ayant des activités transfrontières importantes devraient veiller à ce que les systèmes de consigne permettent la collecte des emballages provenant des systèmes de consigne des États membres concernés à des points de collecte désignés et devraient s’efforcer d’offrir la possibilité de restituer la consigne. |
(147) |
Il devrait être possible pour les États membres qui atteignent un taux de collecte de 80 % pour les types d’emballages ciblés sans système de consigne en 2026 de demander à ne pas mettre en place de système de consigne. |
(148) |
Il convient que les États membres puissent choisir de mettre en œuvre le système de consigne au niveau infranational, compte tenu des divisions administratives nationales pertinentes et de la situation spécifique des territoires d’outre-mer, pour autant qu’ils fassent la démonstration des performances environnementales et économiques d’un tel système et que cela soit pleinement compatible avec le taux de collecte de 90 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques fixé dans le présent règlement. |
(149) |
Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réutilisables, le recours à des incitations économiques ou l’instauration pour les distributeurs finaux d’exigences consistant à mettre à disposition dans des emballages réutilisables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et les obligations de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce. |
(150) |
Les exigences relatives à la collecte, au tri, à la redistribution aux remplisseurs et au nettoyage sont de nature totalement différente pour les systèmes de consigne pour emballages à usage unique et pour les systèmes de réemploi fondés sur une consigne. Par conséquent, les exigences minimales applicables aux systèmes de consigne ne devraient pas s’appliquer aux systèmes de réemploi fondés sur une consigne. Au lieu de cela, des exigences spécifiques devraient s’appliquer aux systèmes de réemploi. |
(151) |
La directive 94/62/CE a été modifiée par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil (40) fixant des objectifs de recyclage à atteindre par les États membres à l’horizon 2025 et 2030. Ces objectifs et les règles de calcul associées devraient être maintenus. Malgré les différences de point de départ de chaque État membre en ce qui concerne les objectifs de recyclage et bien que des mesures facilitant la réalisation de ces objectifs soient proposées dans le présent règlement, il devrait encore être possible de différer les échéances fixées pour atteindre les objectifs de recyclage à l’horizon 2030, sous certaines conditions. Toutefois, la Commission devrait être habilitée à rejeter un plan de mise en œuvre révisé présenté par un État membre. |
(152) |
La directive 94/62/CE impose à la Commission de passer en revue les objectifs de recyclage relatifs aux emballages fixés pour 2030 en vue de les maintenir ou, le cas échéant, de les revoir à la hausse. Toutefois, il n’est actuellement pas opportun de modifier les objectifs fixés pour 2030, puisqu’il est démontré que certains États membres éprouvent encore des difficultés à atteindre les objectifs existants. C’est pourquoi il convient de mettre en place des mesures encourageant les fabricants à mettre sur le marché des emballages plus recyclables afin de permettre ainsi aux États membres de réaliser les objectifs de recyclage. À l’avenir, des informations plus détaillées relatives aux flux de recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être communiquées à la Commission. La communication de ces données permettra à la Commission de réexaminer les objectifs et de les maintenir ou de les revoir à la hausse. Afin de prendre en considération l’effet produit par les mesures visant à améliorer la recyclabilité des emballages, il convient que le réexamen n’ait pas lieu avant l’évaluation générale prévue du présent règlement, soit sept ans après l’entrée en vigueur de celui-ci. Lors de ce réexamen, il convient également d’accorder une attention particulière à la possibilité d’instaurer de nouveaux objectifs établis sur une base plus précise que les objectifs actuels. |
(153) |
Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. Les États membres devraient garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés. En règle générale, la mesure effective du poids des déchets d’emballages devant être considérés comme recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d’emballages entrent dans l’opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, à des conditions strictes et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri, corrigée en tenant compte des taux moyens des pertes advenant avant que les déchets n’entrent dans les opérations de recyclage. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n’entrent dans l’opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d’autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres devraient inclure des informations concernant ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux principaux types de déchets différents, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsqu’aucune autre donnée fiable n’est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l’exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d’emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. |
(154) |
Lorsque le calcul du taux de recyclage est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets d’emballages biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée, à condition que le résultat de ce traitement soit utilisé comme produit, substance ou matériaux recyclés. Si le résultat d’un tel traitement est le plus souvent du compost ou du digestat, d’autres résultats pourraient également être pris en compte pour autant qu’ils contiennent des quantités comparables de contenu recyclé par rapport à la quantité de déchets d’emballages biodégradables traités. Dans d’autres cas, conformément à la définition du recyclage, les déchets d’emballages biodégradables retraités en matières qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont éliminées ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. |
(155) |
Lorsque les matières des déchets d’emballages cessent d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être effectivement retraitées, elles peuvent être considérées comme recyclées, pour autant qu’elles soient destinées à être ensuite retraitées en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les matières cessant d’être des déchets qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont remblayées ou éliminées, ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être prises en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. |
(156) |
Lorsqu’elle établit la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé, la Commission devrait évaluer les technologies de recyclage disponibles, en tenant en compte de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres incidences environnementales pertinentes. La Commission devrait également tenir compte du risque que ces technologies soient utilisées pour formuler des allégations environnementales trompeuses. |
(157) |
Les allégations relatives aux caractéristiques de l’emballage pour lesquelles des exigences légales sont énoncées dans le présent règlement, telles que la recyclabilité, le taux de contenu recyclé et les possibilités de réemploi, ne devraient porter que sur des propriétés d’emballage allant au-delà des exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement et conformément aux méthodes et règles établies en vertu du présent règlement. Ces allégations devraient également préciser si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par l’opérateur économique. |
(158) |
Les États membres devraient avoir le droit de tenir compte du recyclage des métaux séparés après incinération des déchets en proportion de la part des déchets d’emballages incinérés, à condition que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité fixés dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission (41). |
(159) |
Dans le cas des exportations de déchets d’emballages de l’Union en vue du recyclage, le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (42) et le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (43) s’appliquent. |
(160) |
Le réemploi signifiant qu’aucun nouvel emballage n’est mis sur le marché, il convient de tenir compte des emballages de vente réutilisables mis sur le marché ainsi que des emballages en bois réparés en vue du réemploi afin de déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à calculer le niveau adapté des objectifs de recyclage en prenant en compte au maximum 5 points de pourcentage de la part moyenne, enregistrée au cours des trois années précédentes, des emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d’un système de réemploi. |
(161) |
Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient être activement associés à la communication aux utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, d’informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages. Ces informations devraient notamment porter sur la disponibilité de dispositifs de réemploi destinés aux emballages, sur la signification des étiquettes présentes sur les emballages et sur d’autres instructions relatives à l’élimination des déchets d’emballages. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient également informer les consommateurs du fait que les emballages marqués comme compostables sont compostables dans des conditions de traitement industriel contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et ne se prêtent pas au compostage domestique. L’emballage ne devrait pas être jeté sous forme de déchets sauvages. Les producteurs devraient également souligner que les utilisateurs finaux ont un rôle important à jouer pour garantir une gestion écologiquement optimale des déchets d’emballages. Il convient de recourir aux technologies de l’information modernes pour informer l’ensemble des utilisateurs finaux et pour communiquer des données relatives aux emballages. Les informations devraient être fournies soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire, en intérieur ou à l’extérieur, ainsi que par des campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR apposés sur les emballages et donnant accès à des sites internet par voie électronique. |
(162) |
Afin d’augmenter les taux de collecte des emballages et d’améliorer leur circularité, la collecte séparée hors du domicile revêt une importance particulière. Les États membres et les acteurs économiques devraient pouvoir prendre des mesures spécifiques pour la collecte séparée hors du domicile, adaptées au lieu et aux habitudes des consommateurs. |
(163) |
Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, des informations relatives à la réalisation des objectifs de recyclage. Afin d’évaluer l’efficacité des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers, des données sur la consommation de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastiques épais et de sacs en plastique très épais devraient également être communiquées pour permettre d’évaluer si la consommation de ces sacs a augmenté à la suite des mesures de réduction ciblant les sacs en plastique légers. Afin de pouvoir évaluer si les systèmes de consigne obligatoires que les États membres doivent mettre en place sont efficaces ou si les dérogations dont ces derniers bénéficient en la matière sont justifiées, il importe de recueillir des informations, par l’intermédiaire de la communication de données des États membres, en ce qui concerne le taux de collecte séparée des emballages concernés par l’obligation de mettre en place un système de consigne obligatoire. |
(164) |
En vue d’établir la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle, les États membres devraient également communiquer, sur une base annuelle, des données relatives aux quantités de déchets d’emballages recyclées par catégorie d’emballage, ainsi qu’aux quantités d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre, ou déballés par un producteur qui n’est pas un utilisateur final, par catégorie d’emballage. La Commission devrait agréger ces données et les publier afin de suivre l’évolution annuelle des déchets d’emballages recyclés à l’échelle. |
(165) |
Les États membres devraient communiquer les données par voie électronique à la Commission et lui fournir un rapport de contrôle de la qualité. En outre, les données relatives aux objectifs de recyclage devraient être accompagnées d’un rapport décrivant les mesures prises en vue de mettre en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages. |
(166) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des obligations en matière de communication, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de fixer des règles pour le calcul et pour la vérification des données relatives à la réalisation des objectifs de recyclage, des données concernant les taux de collecte séparée des emballages couverts par le système de consigne, ainsi que des données nécessaires à l’établissement de la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle. Cet acte d’exécution devrait également inclure une méthode de détermination de la quantité de déchets d’emballages produits ainsi qu’à établir le format de communication des données. Il devrait également définir la méthode de calcul relative à la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne ainsi que le format pour la communication de ces données, étant donné que celles-ci sont nécessaires aux fins du suivi et de la mise en œuvre intégrale des exigences fondamentales relatives aux sacs en plastique, en particulier pour garantir des données désagrégées et obligatoires pour les différentes catégories de sacs en plastique. Cet acte d’exécution devrait remplacer la décision 2005/270/CE de la Commission (44) et la décision d’exécution (UE) 2018/896 de la Commission (45). |
(167) |
Afin de permettre aux États membres et à la Commission de surveiller la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le présent règlement, les États membres devraient mettre en place des bases de données sur les emballages et veiller au bon fonctionnement de ces bases de données. |
(168) |
L’application effective des exigences en matière de durabilité est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, les autorités compétentes devraient s’efforcer d’effectuer des contrôles de l’exactitude d’au moins une partie des déclarations UE de conformité chaque année. Le règlement (UE) 2019/1020 instituant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux emballages pour lesquels le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité. Les mécanismes de surveillance du marché définis dans le règlement (UE) 2019/1020 fixent les exigences en matière de surveillance du marché relatives à la commercialisation des produits et prévoient des mécanismes de sauvegarde pour vérifier le respect du présent règlement en ce qui concerne la mise sur le marché des emballages. |
(169) |
Les emballages ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque connu pour l’environnement et la santé humaine. Afin de concentrer les efforts de surveillance du marché, il convient qu’un emballage présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière de durabilité ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière de durabilité, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par les exigences applicables en la matière. |
(170) |
Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des emballages présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces emballages. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci puisse déterminer si des mesures nationales concernant des produits non conformes sont justifiées ou non. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant la protection de l’environnement ou de la santé humaine, des motifs d’urgence impérieuse l’exigent. |
(171) |
Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un emballage n’est pas conforme aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage, soit l’opérateur économique a enfreint d’autres règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’emballages. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’exigence pour les opérateurs économiques de prendre des mesures correctives, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci puisse déterminer si une mesure nationale est justifiée ou non. |
(172) |
En cas de préoccupations pour la santé humaine, l’autorité de surveillance du marché ne devrait pas évaluer un risque pour la santé humaine ou animale provenant du matériau d’emballage, si ce risque est transféré au contenu emballé par le matériau d’emballage, mais elle devrait alerter les autorités compétentes pour procéder au contrôle dudit risque, désignées en vertu du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (46), des règlements (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 et (UE) 2019/6, ou de la directive 2001/83/CE. |
(173) |
Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer aux objectifs de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’une utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse, le cas échéant, exiger des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (47) et 2014/25/UE (48) du Parlement européen et du Conseil qu’ils alignent leurs marchés publics sur les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques, à énoncer dans les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement. Par comparaison avec une démarche effectuée sur une base volontaire, des exigences obligatoires devraient maximiser l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande d’emballages plus performants. Ces exigences devraient être transparentes, objectives et non discriminatoires. Il devrait être possible pour les États membres de faire référence à des spécifications techniques, à des critères de sélection ou à des conditions d’exécution du contrat dans leurs exigences pour les marchés publics, et il ne devrait pas être nécessaire que ces exigences soient cumulatives. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient pouvoir, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales pour les marchés publics écologiques énoncées dans le présent règlement. |
(174) |
Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur et de créer des conditions de concurrence égales, il est nécessaire de veiller à ce qu’un emballage entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soit conforme au présent règlement, qu’il soit importé en tant qu’emballage isolé ou en tant qu’emballage associé à un produit emballé. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que les fabricants aient réalisé les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces emballages. La priorité devrait être accordée à la coopération sur le marché entre les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Par conséquent, si elles peuvent concerner tous les emballages entrant sur le marché de l’Union, les interventions des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 devraient porter principalement sur les emballages faisant l’objet de mesures d’interdiction prises par les autorités de surveillance du marché. Lorsqu’elles prennent de telles mesures d’interdiction, et que ces mesures d’interdiction ne se limitent pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché devraient communiquer aux autorités désignées pour les contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union les détails nécessaires à l’identification aux frontières des emballages non conformes, y compris des informations sur les produits emballés et les opérateurs économiques, afin de permettre une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union. Les services douaniers s’efforceront alors d’identifier ces emballages aux frontières et d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’Union. |
(175) |
Afin d’optimiser et d’alléger la procédure de contrôle aux frontières extérieures de l’Union, il est nécessaire de permettre un transfert automatisé des données entre le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer deux types différents de transferts de données en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les mesures d’interdiction décidées par les autorités de surveillance du marché à la suite de l’identification des emballages non conformes devraient être communiquées par l’ICSMS aux services douaniers à l’intention des autorités désignées en vue d’effectuer des contrôles aux frontières extérieures afin que celles-ci puissent identifier les emballages auxquels ces mesures d’interdiction devraient s’appliquer. Il convient d’utiliser le système électronique de gestion des risques en matière douanière (CRMS) prévu à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (49) pour ces premiers transferts de données, sans préjudice d’une éventuelle évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient des emballages non conformes, une gestion des cas sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités de surveillance du marché et le résultat des mesures prises par les services douaniers. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes prend en charge les transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux de ce second cas de figure. |
(176) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’interconnexion pour la communication entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci puisse préciser les règles procédurales et les modalités de mise en œuvre, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion considérée. |
(177) |
Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (50). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission devrait tenir compte des informations scientifiques ou d’autres informations techniques disponibles, y compris des normes internationales pertinentes. |
(178) |
Les compétences d’exécution conférées à la Commission par le présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (51). |
(179) |
Afin de garantir que les exigences relatives aux produits énoncées dans la directive (UE) 2019/904 puissent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle de l’exécution et qu’elles donnent lieu à une surveillance appropriée du marché, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1020 afin d’étendre son champ d’application à la directive (UE) 2019/904. Il convient de supprimer de la directive (UE) 2019/904 les dispositions concernant les exigences relatives au contenu de plastique recyclé applicables aux bouteilles pour boissons en plastique à partir du 1er janvier 2030, ainsi que les obligations correspondantes en matière de communication d’informations, étant donné que cette question est exclusivement régie par le présent règlement. |
(180) |
Le présent règlement établit des règles générales applicables à tous les emballages. Toutefois, certains produits en plastique à usage unique couverts par la directive (UE) 2019/904, tels que les sacs en plastique, les gobelets pour boissons, les récipients pour denrées alimentaires et pour boissons, y compris les bouteilles, sont considérés comme des emballages. La directive (UE) 2019/904 est une lex specialis par rapport au présent règlement. En cas de conflit entre la directive (UE) 2019/904 et le présent règlement, la directive (UE) 2019/904 devrait prévaloir dans les limites de son champ d’application. La directive (UE) 2019/904 impose aux États membres de prendre des mesures pour réduire la consommation de certains produits en plastique à usage unique, y compris des restrictions de commercialisation. Ces restrictions de commercialisation devraient s’appliquer et prévaloir sur toute disposition contradictoire du présent règlement. Le présent règlement prévoit une restriction à la mise sur le marché des produits en plastique énumérés à son annexe V, point 3, tandis que la directive (UE) 2019/904 permet aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction de la consommation de ces produits en plastique à usage unique. Les mesures nationales de transposition au titre de la directive (UE) 2019/904 pouvant être moins restrictives qu’une interdiction de mise sur le marché, le présent règlement devrait prévaloir sur la directive (UE) 2019/904 en ce qui concerne les produits relevant de la définition d’«emballage», afin de stimuler la réduction des emballages en plastique à usage unique et de réduire la quantité d’emballages en plastique à usage unique dans l’environnement. En conséquence, il ne devrait pas être possible pour les États membres d’adopter une dérogation à l’interdiction prévue par la directive (UE) 2019/904 concernant la mise sur le marché des emballages en polystyrène expansé. Afin d’en tenir compte, il convient de modifier la directive (UE) 2019/904 en conséquence. |
(181) |
Étant donné que le présent règlement ne régit pas le contenu recyclé de toute partie en plastique de l’emballage avant le 1er janvier 2030, les dispositions de la directive (UE) 2019/904 concernant les exigences relatives au contenu recyclé pour les bouteilles pour boissons en plastique devraient rester en vigueur jusqu’à cette date. |
(182) |
Afin de renforcer la confiance du public dans les emballages mis sur le marché, notamment en ce qui concerne le respect des exigences en matière de durabilité, les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages non conformes ou qui ne respectent pas leurs obligations devraient faire l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement. |
(183) |
L’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, y compris les juridictions des États membres. À cet égard, il convient que les États membres veillent à ce que les personnes concernées, telles que les personnes physiques ou morales à l’origine de plaintes ou de rapports relatifs à une prétendue non-conformité d’un emballage, que ce soit en tant qu’emballage isolé ou en tant qu’emballage associé à un produit emballé, avec le présent règlement, aient accès à la justice conformément aux obligations sur lesquelles les États membres se sont mis d’accord en tant que parties à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (52), signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»). |
(184) |
Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères (l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union) et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu’à son incidence sur la durabilité environnementale des emballages et sur le fonctionnement du marché intérieur. |
(185) |
Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques adaptent leurs opérations afin de remplir leurs obligations et de respecter les exigences du présent règlement. De même, il est nécessaire de prévoir suffisamment de temps pour que les États membres adoptent des mesures administratives en ce qui concerne l’organisation des procédures d’autorisation par les autorités compétentes, tout en maintenant la continuité pour les opérateurs économiques, et mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à l’application du présent règlement. Par conséquent, l’application du présent règlement devrait être reportée à une date d’ici laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement être achevés. Il convient de veiller tout particulièrement à faciliter le respect, par les micro, petites et moyennes entreprises (PME), des obligations et des exigences qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris par la publication de documents d’orientation de la Commission visant à aider les opérateurs économiques à se mettre en conformité avec les dispositions prévues et mettant l’accent sur les PME. |
(186) |
Afin de respecter ces engagements et d’établir un cadre ambitieux mais harmonisé en matière d’emballages, il est nécessaire d’adopter un règlement fixant des exigences applicables aux emballages tout au long du cycle de vie de ceux-ci. Il y a donc lieu d’abroger la directive 94/62/CE. |
(187) |
Il y a lieu d’abroger la directive 94/62/CE avec effet à la date d’application du présent règlement. Toutefois, afin de préserver la continuité, de garantir une transition en douceur jusqu’à l’adoption de nouvelles règles par la Commission en vertu du présent règlement et de veiller à la continuité de l’application du système des ressources propres de l’Union en ce qui concerne les ressources propres fondées sur les déchets d’emballages plastiques non recyclés, certaines obligations relevant de ladite directive relatives à l’étiquetage, aux objectifs de recyclage et à la communication de données à la Commission devraient rester en vigueur pendant un certain temps. |
(188) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des emballages et garantir la libre circulation des emballages sur le marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers. Il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la prévention des déchets d’emballages, telle que la réduction des emballages inutiles et le réemploi ou la recharge des emballages, ainsi qu’à la collecte et au traitement, y compris le recyclage, des déchets d’emballages.
2. Le présent règlement contribue au fonctionnement efficace du marché intérieur en harmonisant les mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages afin d’éliminer les obstacles au commerce ainsi que les distorsions et les restrictions de concurrence au sein de l’Union, tout en prévenant ou en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine, en prenant pour base un niveau élevé de protection de l’environnement.
3. Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (53), en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets énoncée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE (ci-après dénommée «hiérarchie des déchets»).
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ces emballages sont utilisés ou de la provenance des déchets d’emballages: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, et sans préjudice des exigences réglementaires de l’Union relatives aux emballages telles que celles pour la sécurité, la qualité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et des exigences en matière de transport. Toutefois, en cas de conflit entre le présent règlement et la directive 2008/68/CE, c’est la directive 2008/68/CE qui prévaut.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«emballage»: un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l’acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception, y compris:
|
2) |
«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; un emballage réutilisable envoyé pour reconditionnement n’est pas considéré comme un déchet; |
3) |
«emballage à emporter»: un emballage de service rempli, aux points de vente dotés de personnel, de boissons ou de denrées alimentaires prêtes à emporter, emballées pour être transportées et immédiatement consommées ailleurs sans nécessité d’aucune autre préparation, le plus souvent directement dans l’emballage; |
4) |
«emballage de production primaire»: un article conçu comme emballage, et destiné à être utilisé comme tel, pour des produits non transformés issus de la production primaire au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (54); |
5) |
«emballage de vente»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages, pour l’utilisateur final; |
6) |
«emballage groupé»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, que ce groupe d’unités de vente soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou qu’il serve à faciliter le réapprovisionnement des rayons au point de vente ou à créer une unité de stockage ou de distribution, et qui peut être enlevé sans modifier les caractéristiques du produit; |
7) |
«emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manipulation et le transport d’une ou de plus d’une unité de vente ou d’un groupe d’unités de vente, afin d’éviter les dommages au produit liés à leur manipulation et à leur transport, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; |
8) |
«emballage du commerce en ligne»: l’emballage de transport utilisé pour la livraison à l’utilisateur final de produits dans le cadre de la vente en ligne ou d’autres types de vente à distance; |
9) |
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
10) |
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l’Union; |
11) |
«mise à disposition sur le territoire de l’État membre»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit, destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le territoire de l’État membre dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
12) |
«opérateur économique»: le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, le mandataire, le distributeur final et le prestataire de services d’exécution des commandes; |
13) |
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage ou un produit emballé; toutefois:
|
14) |
«contrat à distance»: un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (55); |
15) |
«producteur»: un fabricant, importateur ou distributeur auquel, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, l’un des points suivants s’applique:
|
16) |
«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant; |
17) |
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un emballage provenant d’un pays tiers; |
18) |
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des emballages à disposition sur le marché; |
19) |
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement; |
20) |
«mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs»: toute personne physique ou morale, établie dans l’État membre sur le territoire duquel le producteur met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou sur le territoire duquel il déballe des produits emballés sans en être l’utilisateur final, autre que l’État membre ou le pays tiers où le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour assurer le respect des obligations incombant audit producteur conformément au chapitre VIII du présent règlement; |
21) |
«distributeur final»: la personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui livre à l’utilisateur final des produits emballés, y compris par le réemploi, ou des produits qui peuvent être achetés par recharge; |
22) |
«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale; |
23) |
«utilisateur final»: toute personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit en qualité de consommateur ou en qualité d’utilisateur final professionnel dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles, et qui ne met pas le produit en question à disposition sur le marché sous la forme qui lui a été fournie; |
24) |
«emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matériaux différents, qui font partie du poids du matériau d’emballage principal et qui ne peuvent être séparés à la main, et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à moins qu’un des matériaux ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et, en tout état de cause, jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, à l’exclusion des étiquettes, vernis, peintures, encres, adhésifs et laques; cela est sans préjudice de la directive (UE) 2019/904; |
25) |
«déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage dont on se défait, à l’exclusion des résidus de production; |
26) |
«prévention des déchets d’emballages»: les mesures qui sont prises avant qu’un emballage ou un matériau d’emballage ne devienne un déchet d’emballage et qui réduisent la quantité de déchets d’emballages, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, ou dans une moindre mesure, de recourir à un emballage pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, y compris les mesures relatives au réemploi de l’emballage et les mesures visant à étendre la durée de vie de l’emballage avant qu’il ne devienne un déchet; |
27) |
«réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réutilisable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu; |
28) |
«emballage à usage unique»: un emballage qui n’est pas un emballage réutilisable; |
29) |
«rotation»: le cycle accompli par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché avec le produit qu’il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, jusqu’au moment où il est prêt à être réutilisé dans un système de réemploi en vue d’être à nouveau fourni avec un autre produit aux utilisateurs finaux; |
30) |
«trajet»: le parcours de l’emballage, depuis le moment où il est rempli jusqu’à celui où il est vidé, dans le cadre d’une rotation ou de manière isolée; |
31) |
«système de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu’un système de consigne qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi; |
32) |
«reconditionnement»: toute opération visée à l’annexe VI, partie B, nécessaire pour restaurer l’état fonctionnel d’un emballage réutilisable aux fins du réemploi de celui-ci; |
33) |
«recharge»: une opération par laquelle un récipient qui sert d’emballage et qui appartient à l’utilisateur final ou est acheté par l’utilisateur final au point de vente du distributeur final, est rempli par l’utilisateur final ou par le distributeur final d’un ou de plus d’un produit acheté par l’utilisateur final au distributeur final; |
34) |
«station de recharge»: un lieu où un distributeur final propose aux utilisateurs finaux des produits qui peuvent être achetés par recharge; |
35) |
«secteur de l’horeca»: le secteur correspondant aux activités d’hébergement et de restauration selon la NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne; |
36) |
«surface de vente»: la surface consacrée à l’exposition des marchandises proposées à la vente et au paiement de celles-ci ainsi que la surface où la clientèle circule et se tient; mais qui ne comprend pas les surfaces inaccessibles au public, telles que les espaces de stockage, ou d’autres surfaces où les produits ne sont pas exposés, telles que les parkings; dans le contexte de l’emballage du commerce en ligne, la surface de stockage et d’expédition doit être considérée comme surface de vente; |
37) |
«conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, qui en garantit la recyclabilité au moyen de procédés établis de collecte, de tri et de recyclage ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel; |
38) |
«recyclabilité»: la compatibilité de l’emballage avec la gestion et le traitement des déchets par conception, fondée sur une collecte séparée, un tri en flux séparés, un recyclage à l’échelle et l’utilisation de matériaux recyclés pour remplacer les matières premières primaires; |
39) |
«déchet d’emballage recyclé à l’échelle»: un déchet d’emballage qui est collecté séparément, trié et recyclé dans des infrastructures existantes, à l’aide de procédés établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel qui garantissent, au niveau de l’Union, une quantité annuelle de matériaux recyclés correspondant à chacune des catégories d’emballages visées à l’annexe II, tableau 2, égale ou supérieure à 30 % pour le bois et à 55 % pour tous les autres matériaux; cela inclut les déchets d’emballages exportés depuis l’Union à des fins de gestion des déchets et qui peuvent être considérés comme répondant aux exigences de l’article 53, paragraphe 11; |
40) |
«recyclage des matériaux»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en matériaux ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, à l’exception du traitement biologique des déchets, du retraitement des matières organiques, de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; |
41) |
«recyclage de qualité élevée»: tout procédé de recyclage produisant des matériaux recyclés dont la qualité est équivalente à celle des matériaux d’origine, sur la base de la préservation des caractéristiques techniques, et servant à remplacer les matières premières primaires pour l’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée; |
42) |
«catégorie d’emballages»: la combinaison de matériaux et d’une conception spécifique de l’emballage qui permet de déterminer la recyclabilité de l’emballage au regard des procédés les plus récents de collecte, de tri et de recyclage établis et ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, et qui est pertinente pour la définition des critères de conception en vue du recyclage; |
43) |
«composant intégré»: un composant d’emballage, qu’il soit ou non constitué du même matériau du corps principal de l’unité d’emballage, ou qui est distinct de celui-ci, qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé du corps principal de l’unité d’emballage pour garantir la fonctionnalité de celle-ci et qui est généralement éliminé en même temps que le corps principal de l’unité d’emballage, mais pas nécessairement par la même voie d’élimination; |
44) |
«composant séparé»: un composant d’emballage, qu’il soit constitué du même matériau ou d’un matériau différent du corps principal de l’unité d’emballage, qui est distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui doit être démonté complètement et de manière permanente du corps principal de l’unité d’emballage et qui est généralement éliminé avant le corps principal de l’unité d’emballage et séparément de ce dernier, y compris les composants d’emballage pouvant être détachés les uns des autres par simple contrainte mécanique lors du transport ou du tri; |
45) |
«unité d’emballage»: une unité à part entière, y compris tout composant intégré ou séparé, qui remplit une fonction d’emballage, telle que contenir et protéger des produits ou en permettre la manipulation, la livraison, le stockage, le transport ou la présentation, et qui comprend les unités indépendantes d’emballages groupés ou d’emballages de transport éliminées avant le point de vente; |
46) |
«emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou en permettre la manipulation ou l’acheminement, et des avantages généraux démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dont le but principal est d’améliorer la présentation des produits et leur commercialisation; |
47) |
«matières premières secondaires»: les matières qui ont été soumises à toutes les opérations nécessaires de contrôle et de tri et ont été obtenues par des procédés de recyclage, et qui peuvent remplacer des matières premières primaires; |
48) |
«déchets plastiques post-consommation»: les déchets qui sont en plastique et ont été générés par les produits en plastique mis sur le marché ou fournis en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation dans un pays tiers dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
49) |
«emballage sensible au contact»: un emballage destiné à être utilisé pour les produits relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (56), (CE) no 1935/2004, (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (57), (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (58), (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil (59) ou (UE) 2019/6, ou des directives 2001/83/CE, 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (60) ou 2008/68/CE, ou pour les produits au sens des articles 1er et 2 de la décision (UE) 2023/1809 de la Commission (61); |
50) |
«emballage compostable»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions de traitement industriel contrôlées ou qui est de nature à subir une décomposition biologique dans ces conditions, y compris par digestion anaérobie, mais pas nécessairement dans un environnement de compostage domestique, associé, le cas échéant, à un traitement physique, dont le résultat final est la conversion de l’emballage en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane et en sels minéraux, en biomasse et en eau, et qui n’entrave ni ne compromet la collecte séparée, le compostage ou le processus de digestion anaérobie; |
51) |
«emballage compostable à domicile»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions non contrôlées qui ne sont pas des installations de compostage à l’échelle industrielle, et dont le processus de compostage est effectué par des particuliers dans le but de produire du compost pour leur propre usage; |
52) |
«plastique»: un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est de nature à servir d’élément structural principal d’emballages, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés; |
53) |
«plastique biosourcé»: un plastique fabriqué à partir de ressources biologiques, telles que les matières premières issues de la biomasse, les déchets organiques ou les sous-produits; et que le plastique soit biodégradable ou non; |
54) |
«bouteilles pour boissons en plastique à usage unique»: les bouteilles pour boissons visées à l’annexe, partie F, de la directive (UE) 2019/904; |
55) |
«sacs en plastique»: les sacs, avec ou sans poignée, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de produits; |
56) |
«sacs en plastique légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns; |
57) |
«sacs en plastique très légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns; |
58) |
«sacs en plastique épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns; |
59) |
«sacs en plastique très épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 99 microns; |
60) |
«contenants à déchets»: les réceptacles servant à stocker et collecter les déchets, comme les conteneurs, les poubelles et les sacs; |
61) |
«consigne»: une somme d’argent définie, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final ou toute autre personne rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet; |
62) |
«système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté via l’un des canaux de collecte autorisés à cette fin par les autorités nationales; |
63) |
«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; |
64) |
«norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; |
65) |
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information qui sont applicables à un emballage ont été respectées; |
66) |
«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs; |
67) |
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées de la vie d’un emballage, à savoir l’acquisition des matières premières ou la génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’utilisation, la réparation, le réemploi et la fin de vie; |
68) |
«emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que les exigences énumérées à l’article 62, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement, à la santé ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question; |
69) |
«emballage présentant un risque grave»: un emballage présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats; |
70) |
«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; |
71) |
«marchés publics»: les marchés publics au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2014/24/UE ou visés dans la directive 2014/25/UE, selon le cas. |
Les définitions des termes «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «traitement», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «régime de responsabilité élargie des producteurs», énoncées à l’article 3, points 9), 10), 11), 14), 16), 17) et 21), respectivement, de la directive 2008/98/CE s’appliquent.
Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «risque», «rappel» et «retrait» énoncées à l’article 3, points 3), 4), 11), 16), 18), 22) et 23), respectivement, du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.
Les définitions des termes «substance préoccupante» et «support de données» énoncées à l’article 2, points 27) et 29), respectivement, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent.
2. Une liste indicative des articles relevant de la définition d’emballage énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point 1), du présent article figure à l’annexe I.
Article 4
Libre circulation
1. Les emballages ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.
2. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et d’information énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.
3. Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou des exigences en matière d’information en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement et les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’entravent la mise sur le marché des emballages conformes au présent règlement pour des raisons de non-conformité avec lesdites exigences nationales.
4. Lors de foires commerciales, d’expositions ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation d’emballages non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces emballages ne sont pas conformes au présent règlement et qu’ils ne pourront pas être mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.
CHAPITRE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
Article 5
Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages
1. Les emballages mis sur le marché sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement, ainsi que les effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques.
2. La Commission surveille la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, et prend les mesures de suivi appropriées, le cas échéant.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, aidée par l’Agence européenne des produits chimiques, prépare un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, pour déterminer à quel point elles ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique. Ce rapport peut énumérer les substances préoccupantes présentes dans les emballages et les éléments d’emballage et indiquer la mesure dans laquelle elles pourraient représenter un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement.
La Commission présente le rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l’article 65 du présent règlement énonçant ses conclusions, et examine les mesures de suivi appropriées, notamment:
a) |
pour les substances préoccupantes présentes dans les matériaux d’emballage qui affectent principalement la santé humaine ou l’environnement, le recours aux procédures visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006 pour adopter de nouvelles restrictions; |
b) |
pour les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes, l’instauration de restrictions dans le cadre des critères de conception en vue du recyclage conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement. |
Si un État membre estime qu’une substance a une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elle est présente, il fournit ces informations à la Commission et à l’Agence européenne des produits chimiques au plus tard le 31 décembre 2025 et, le cas échéant, renvoie aux évaluations des risques pertinentes ou à d’autres données pertinentes.
3. Les États membres peuvent demander à la Commission d’envisager de restreindre, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), l’utilisation de substances préoccupantes qui ont potentiellement une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans des emballages dans lesquels elles sont présentes, pour des raisons autres que celles liées principalement à la sécurité chimique de ces substances. Les États membres accompagnent ces demandes d’un rapport documentant l’identité et les utilisations des substances et d’une description de la manière dont l’utilisation des substances contenues dans les emballages entrave le recyclage, pour des raisons autres que celles liées principalement à la sécurité chimique. La Commission évalue la demande et présente les résultats de cette évaluation au comité visé à l’article 65.
4. Sans préjudice des restrictions applicables aux substances chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) no 1935/2004, la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence des substances dans les emballages ou leurs éléments ne dépasse pas 100 mg/kg.
5. À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes, dans la mesure où la mise sur le marché d’emballages contenant une telle concentration de PFAS n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union:
a) |
25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); |
b) |
250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); et |
c) |
50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères); si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande, au fabricant ou à l’importateur au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 13) et 17), du présent règlement une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS afin qu’ils élaborent la documentation technique visée à l’annexe VII du présent règlement. |
Par «PFAS», on entend toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants: CF3-X ou X-CF2-X′, lorsque X = -OR ou -NRR′ et X′ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR′′, -SR′′ ou –NR′′R′′′; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-).
Au plus tard le 12 août 2030, la Commission procède à une évaluation de la nécessité de modifier ou d’abroger le présent paragraphe afin d’éviter des chevauchements avec les restrictions ou interdictions d’utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) no 1935/2004, (CE) no 1907/2006 ou (UE) 2019/1021.
6. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.
7. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement afin d’abaisser la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments visés au paragraphe 4 du présent article.
8. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement afin de définir les conditions dans lesquelles la somme des concentrations visées au paragraphe 4 du présent article n’est pas applicable aux matériaux recyclés ou aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, et d’énumérer les types d’emballages ou les formats d’emballages, sur la base des catégories d’emballages figurant dans l’annexe II, tableau 1, du présent règlement, qui ne sont pas soumis aux exigences visées audit paragraphe. Ces actes délégués sont justifiés sur la base d’une analyse au cas par cas, sont limités dans le temps et arrêtent les règles qui s’imposent en matière de marquage et d’information, ainsi que les obligations concernant les communications de données à produire à intervalles réguliers pour garantir le réexamen périodique de l’exemption. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne sont adoptés que pour modifier des dérogations établies dans les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE.
9. Au plus tard le 12 août 2033, la Commission réalise une évaluation pour évaluer si le présent article et les critères de conception en vue du recyclage fixés conformément à l’article 6, paragraphe 4, ont apporté une contribution suffisante pour réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage.
Article 6
Emballages recyclables
1. Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables.
2. Un emballage est considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes:
a) |
il est conçu en vue du recyclage des matériaux, qui permet l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires, conformément au paragraphe 4; et |
b) |
lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, dirigé vers certains flux de déchets sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise et recyclé à l’échelle, sur la base de la méthode définie conformément au paragraphe 5 du présent article. |
L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 et aux actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 5, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent paragraphe.
Le premier alinéa, point a), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, si cette dernière date est postérieure.
Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2035 ou, en ce qui concerne l’exigence de recyclage à l’échelle, à partir du 1er janvier 2035 ou cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5, si cette dernière date est postérieure.
3. Le fabricant évalue la recyclabilité des emballages sur la base des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article. La recyclabilité des emballages est exprimée dans les classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C décrites dans le tableau 3 de l’annexe II.
Sans préjudice du paragraphe 10, à partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages qui ne relèvent pas des classes A, B ou C d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.
Sans préjudice du paragraphe 10 du présent article, à partir du 1er janvier 2038, les emballages qui ne relèvent pas des classes A ou B d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.
4. Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission, après avoir pris en considération les normes développées par les organisations européennes de normalisation, adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant:
a) |
les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sur la base du tableau 3 de l’annexe II et des paramètres énumérés dans le tableau 4 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de l’annexe II; les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sont élaborés sur la base du matériau prédominant et doivent:
|
b) |
comment réaliser une évaluation de la performance en matière de recyclabilité et exprimer son résultat dans les classes de performance en matière de recyclabilité par unité d’emballage, en termes de poids, y compris des critères spécifiques aux matériaux et l’efficacité du tri, pour déterminer si l’emballage doit être considéré comme recyclable conformément au paragraphe 2; |
c) |
une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec leurs différentes classes de performance en matière de recyclabilité; |
d) |
un cadre concernant la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 45, paragraphe 1, en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité de l’emballage. |
Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte des résultats de l’évaluation, le cas échéant, effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le tableau 1 de l’annexe II afin de l’adapter aux évolutions scientifiques et techniques de la conception des matériaux et produits, et des infrastructures de collecte, tri et recyclage. Dans lesdits actes délégués, la Commission peut fixer des critères de conception en vue du recyclage pour des catégories d’emballages supplémentaires ou à créer des sous-catégories au sein des catégories figurant dans le tableau 1 de l’annexe II.
Les opérateurs économiques se conforment aux critères de conception, nouveaux ou actualisés, en vue du recyclage dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.
5. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution établissant:
a) |
la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, complétant le tableau 3 de l’annexe II avec des seuils pour l’évaluation du recyclage à l’échelle et actualisant, si nécessaire, les classes de performance en matière de recyclabilité dans leur ensemble, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II; cette méthode est fondée au moins sur les éléments suivants:
|
b) |
le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle. |
Le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement visé au point b) repose au moins sur les éléments suivants:
i) |
une documentation technique relative à la quantité de déchets d’emballages collectés qui sont envoyés vers des installations de tri et de recyclage; |
ii) |
un processus de vérification permettant aux fabricants d’obtenir les données nécessaires auprès des opérateurs en aval, garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Les données visées au premier alinéa du présent paragraphe sont disponibles et facilement accessibles par le public.
6. La Commission évalue le niveau de détail des données à communiquer en ce qui concerne la méthode de recyclage à l’échelle. Le cas échéant, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 en vue de modifier le tableau 2 de l’annexe II et le tableau 3 de l’annexe XII afin de les adapter aux évolutions techniques et scientifiques.
7. D’ici à 2035, la Commission, sur la base de l’évolution des technologies de tri et de recyclage, peut revoir les seuils minimaux pour qu’un emballage soit considéré comme recyclé à l’échelle et, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à réviser les seuils.
8. Afin d’accroître le niveau de recyclabilité des emballages, dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article, les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 sont modulées en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité, comme cela est énoncé en détail dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article.
En ce qui concerne les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 pour ce qui est des emballages visés au paragraphe 11, point g), du présent article, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique du recyclage de ces emballages.
9. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle porte sur tous les composants intégrés. Une évaluation distincte est réalisée pour les composants intégrés qui sont susceptibles de se séparer les uns des autres sous l’effet d’une contrainte mécanique lors du transport ou du tri.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés.
Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.
10. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, à partir du 1er janvier 2030, les emballages innovants qui ne respectent pas les exigences fixées au paragraphe 2 peuvent être mis à disposition sur le marché pendant au maximum cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.
Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, l’opérateur économique informe l’autorité compétente avant que l’emballage innovant ne soit mis sur le marché et inclut toutes les spécifications techniques prouvant que l’emballage est un emballage innovant. Cette notification inclut un calendrier en vue de remplir les exigences en matière de recyclage à l’échelle en ce qui concerne la collecte et le recyclage de l’emballage innovant. Les informations sont mises à la disposition de la Commission et des autorités nationales chargées d’assurer la surveillance du marché.
Si l’autorité compétente estime que l’emballage n’est pas un emballage innovant, l’opérateur économique respecte les critères existants de conception en vue du recyclage.
Si l’autorité compétente estime que l’emballage est un emballage innovant, elle en informe la Commission en conséquence.
La Commission évalue les demandes des autorités compétentes en ce qui concerne le caractère innovant des emballages et met à jour ou adopte de nouveaux actes délégués en vertu du paragraphe 4 du présent article, le cas échéant.
La Commission évalue les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier ledit alinéa.
Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants pour lesquels des avantages pour l’environnement sont attendus.
11. Le présent article ne s’applique pas:
a) |
au conditionnement primaire conformément à l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6; |
b) |
aux emballages des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745; |
c) |
aux emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746; |
d) |
aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament; |
e) |
aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact; |
f) |
aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; |
g) |
aux emballages de vente fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textile, de caoutchouc, de céramique, de porcelaine ou de cire; toutefois, le paragraphe 8 s’applique à ces emballages. |
12. Au plus tard le 1er janvier 2035, la Commission examine les exceptions prévues au paragraphe 11, en tenant compte au moins de l’évolution des technologies de tri et de recyclage et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres. Sur cette base, la Commission évalue le caractère approprié de la poursuite de ces exceptions et, le cas échéant, présente une proposition législative.
Article 7
Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique
1. Au plus tard le 1er janvier 2030 ou trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, si cette dernière date est postérieure, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année:
a) |
30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET), à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; |
b) |
10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; |
c) |
30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; |
d) |
35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe. |
2. Au plus tard le 1er janvier 2040, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année:
a) |
50 % pour les emballages pour produits sensibles au contact, dont le composant principal est le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons à usage unique; |
b) |
25 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; |
c) |
65 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; |
d) |
65 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe. |
3. Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui:
a) |
ont été collectés dans l’Union conformément au présent règlement ou aux règles nationales transposant les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant, ou ont été collectés dans un pays tiers conformément aux normes de collecte séparée afin de promouvoir un recyclage de qualité élevée équivalent à ceux visés dans le présent règlement et dans les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant; et |
b) |
le cas échéant, ont été recyclés dans une installation située dans l’Union à laquelle s’applique la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (62), ou ont été recyclés dans une installation située dans un pays tiers à laquelle s’appliquent les règles relatives à la prévention et à la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol associées aux opérations de recyclage, et ces règles sont équivalentes à celles concernant les limites d’émissions et les niveaux de performances environnementales établis conformément à la directive 2010/75/UE qui sont applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité; cette condition n’est applicable que dans le cas où ces limites et niveaux seraient applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité qu’une installation analogue située dans un pays tiers. |
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) |
au conditionnement primaire au sens de l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6; |
b) |
aux emballages en plastique des dispositifs médicaux, des dispositifs exclusivement destinés à la recherche et des dispositifs faisant l’objet d’une investigation sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745; |
c) |
aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746; |
d) |
aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament; |
e) |
aux emballages en plastique compostables; |
f) |
aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; |
g) |
aux emballages en plastique pour les denrées alimentaires destinées uniquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et aux emballages pour les boissons et les denrées alimentaires habituellement destinées aux enfants en bas âge, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact; |
h) |
aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament. |
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) |
aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et entraîne une non-conformité des produits emballés avec le règlement (CE) no 1935/2004; |
b) |
à toute partie en plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage. |
6. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée par les fabricants ou importateurs au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
7. Les contributions financières que versent les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 peuvent être modulées en fonction du pourcentage de contenu recyclé utilisé dans l’emballage. Toute modulation de ce type tient compte des critères de durabilité des technologies de recyclage et des coûts environnementaux aux fins du contenu recyclé.
8. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation recyclés et collectés dans l’Union conformément aux conditions visées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. À cette fin, la Commission tient compte de l’utilisation de matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires. La méthode de vérification peut inclure l’obligation de réaliser des audits indépendants par des tiers auprès des fabricants de contenus recyclés dans l’Union et d’emballages en plastique mis sur le marché en tant qu’unité de vente distincte d’autres produits, afin de garantir le respect des conditions établies au paragraphe 3 du présent article et dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 9 du présent article.
Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution, la Commission évalue les technologies de recyclage disponibles, en tenant compte de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres incidences environnementales pertinentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
9. Au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 8, deuxième alinéa, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement par des critères de durabilité pour les technologies de recyclage des matières plastiques.
Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés:
a) |
dans des installations situées dans l’Union utilisant des technologies de recyclage qui satisfont aux critères de durabilité établis en vertu du présent paragraphe; ou |
b) |
dans des installations situées dans un pays tiers utilisant des technologies de recyclage conformément aux normes équivalentes aux critères de durabilité définis dans les actes délégués. |
10. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode d’évaluation, de vérification et de certification, y compris au moyen d’audits par des tiers, de l’équivalence des règles appliquées aux cas où le contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation est recyclé et collecté dans un pays tiers. Cette évaluation tient compte des normes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine, y compris des normes visant à garantir que le recyclage est effectué d’une manière écologiquement rationnelle, et des normes en matière de recyclage de qualité élevée, telles que des normes relatives à l’efficacité des ressources, et des normes de qualité pour les secteurs du recyclage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
11. Au plus tard le 1er janvier 2029 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, si cette dernière date est postérieure, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8.
12. Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations aux pourcentages minimaux de contenu recyclé fixés au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 pour les emballages en plastique spécifiques.
Sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment disponible en pratique, compte tenu de toute exigence en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les emballages en plastique pour produits sensibles au contact, y compris les emballages alimentaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le présent règlement afin:
a) |
de prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, pour les emballages en plastique spécifiques; et |
b) |
le cas échéant, de modifier la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 du présent article. |
13. Lorsque le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées rend extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 64 afin de modifier ces paragraphes en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue si cette adaptation est appropriée, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour les déchets plastiques post-consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement. La Commission adopte un tel acte délégué uniquement dans des cas exceptionnels lorsqu’il y aurait des effets néfastes graves sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.
14. Au plus tard le 12 février 2032, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des pourcentages minimaux de contenu recyclé fixés pour 2030 au paragraphe 1 et évaluant dans quelle mesure ces pourcentages conduisent à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre, la faisabilité de la réalisation des pourcentages minimaux fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des pourcentages minimaux fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation, la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article et la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux pourcentages minimaux de contenu recyclé. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les pourcentages minimaux de contenu recyclé à l’horizon 2040.
15. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballage recyclés dans les emballages autres que le plastique et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures ou de fixer des objectifs pour accroître l’utilisation de contenu recyclé dans ces autres emballages et, le cas échéant, présente une proposition législative.
Article 8
Matières premières biosourcées dans des emballages en plastique
1. Au plus tard le 12 février 2028, la Commission réexamine l’état du développement technologique et les performances environnementales des emballages plastiques biosourcés, compte tenu des critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (63).
2. Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à:
a) |
établir des exigences en matière de durabilité pour les matières premières biosourcées dans des emballages en plastique; |
b) |
fixer des objectifs pour augmenter l’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique; |
c) |
introduire la possibilité d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du présent règlement en utilisant des matières premières plastiques biosourcées plutôt que du contenu recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation en cas d’indisponibilité des technologies de recyclage appropriées pour les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2022/1616; |
d) |
modifier, le cas échéant, la définition du plastique biosourcé figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 53). |
Article 9
Emballages compostables
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 12 février 2028, lorsque les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) f), et les étiquettes adhésives apposées aux fruits et légumes sont mis sur le marché, ces emballages et étiquettes adhésives sont compatibles avec les normes de compostage dans des conditions de traitement industriel contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et sont compatibles, lorsque les États membres l’exigent, avec les normes pour le compostage domestique visées au paragraphe 6 du présent article.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, lorsque les États membres autorisent que des déchets dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires aux biodéchets au sens de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE soient collectés avec les biodéchets, et que des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages compostables entrent dans le flux de gestion des biodéchets, les États membres peuvent exiger que les emballages suivants soient mis à disposition sur leur territoire pour la première fois uniquement si les emballages sont compostables:
a) |
les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) g), composés de matériaux autres que le métal, les sacs en plastique très légers et les sacs en plastique légers; |
b) |
les emballages autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, pour lesquels les États membres ont déjà exigé qu’ils soient compostables avant la date d’application du présent règlement. |
3. Au plus tard le 12 février 2028, les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables et d’autres matières biodégradables, sont conçus pour le recyclage des matériaux, conformément à l’article 6, sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.
4. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
5. La Commission peut analyser si d’autres emballages devraient être inclus dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2, point a), du présent article si cela est justifié et approprié en raison d’évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables, et dans les conditions énoncées à l’annexe III, et, le cas échéant, présenter une proposition législative.
6. Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation de préparer ou de mettre à jour des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables. Ce faisant, la Commission devrait demander que, compte tenu des dernières évolutions scientifiques et technologiques, des paramètres tels que les temps de rétention, les températures et l’agitation, qui reflètent les conditions réelles dans les composts domestiques et dans les installations de traitement des biodéchets, y compris les procédés de digestion anaérobie, soient pris en compte. La Commission demande que ces normes comprennent la vérification du fait que les emballages compostables qui subissent la décomposition biologique soumise aux paramètres spécifiés aboutissent finalement à une conversion en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane, et en sels minéraux, en biomasse et en eau.
Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande également aux organisations européennes de normalisation de préparer des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables à domicile visés au paragraphe 1.
Article 10
Réduction au minimum des emballages
1. Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés.
2. Le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages qui ne sont pas conformes aux critères de performance énoncés à l’annexe IV du présent règlement et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne soient pas mis sur le marché, à moins que:
a) |
la conception de l’emballage ne soit protégée par un dessin ou modèle communautaire en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (64) ou par des droits sur des dessins ou modèles relevant du champ d’application de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil (65), y compris des accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, ou que sa forme ne soit une marque relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (66) ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (67), y compris les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, les droits sur les dessins ou modèles et les marques sont protégés avant le 11 février 2025, et l’application des exigences prévues au présent article aurait une incidence sur la conception de l’emballage, d’une manière qui modifierait sa nouveauté ou son caractère individuel, ou la marque, de telle sorte que celle-ci ne permet plus de distinguer le produit portant la marque de ceux d’autres entreprises; ou |
b) |
que le produit ou la boisson emballés ne bénéficient d’une indication géographique protégée par le droit de l’Union, comme en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin, du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses ou du règlement (UE) 2023/2411 pour les produits artisanaux et industriels, ou soit couverte par un système de qualité visé dans le règlement (UE) 2024/1143. |
3. Au plus tard le 12 février 2027, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation de préparer ou de mettre à jour, le cas échéant, les normes harmonisées établissant la méthode de calcul et de vérification du respect des exigences relatives à la réduction au minimum des emballages au titre du présent règlement. Pour les types et formats d’emballage les plus courants, ces normes devraient préciser les limites maximales de poids et de volume adéquates et, le cas échéant, l’épaisseur et l’espace vide maximal.
4. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée dans la documentation technique visée à l’annexe VII, qui contient les éléments suivants:
a) |
une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour évaluer l’emballage au regard des critères de performance et de la méthodologie énoncés à l’annexe IV; |
b) |
pour chacun de ces critères de performance, le recensement des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage; |
c) |
tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes, comme la modélisation et la simulation, utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage. |
Pour les emballages réutilisables, l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article tient compte des caractéristiques des emballages réutilisables, et en premier lieu des exigences qui sont fixées à l’article 11.
Article 11
Emballage réutilisable
1. Un emballage mis sur le marché à compter du 11 février 2025 est considéré comme réutilisable s’il satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) |
il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé à plusieurs reprises; |
b) |
il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles; |
c) |
il est conforme aux exigences applicables en matière de santé, de sécurité et d’hygiène du consommateur; |
d) |
il peut être vidé ou déchargé sans être endommagé d’une manière qui en empêcherait son fonctionnement ultérieur et son réemploi; |
e) |
il peut être vidé ou rechargé tout en préservant la qualité et la sécurité du produit emballé et dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d’hygiène, y compris celles sur la sécurité alimentaire; |
f) |
il peut être reconditionné conformément à l’annexe VI, partie B, tout en conservant sa capacité à remplir la fonction à laquelle il est destiné; |
g) |
il permet l’apposition d’étiquettes et la communication d’informations relatives aux propriétés de ce produit et à l’emballage lui-même, y compris toutes les instructions et informations pertinentes pour garantir la sécurité, l’utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit; |
h) |
il peut être vidé ou rechargé sans occasionner de risque pour la santé et la sécurité des personnes affectées à cette tâche; et |
i) |
il est conforme aux exigences spécifiques relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6, de sorte qu’il peut être recyclé lorsque ceux-ci deviennent des déchets. |
2. Au plus tard le 12 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en fixant un nombre minimal pour les rotations pour les emballages réutilisables aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article pour les formats d’emballages qui sont le plus souvent destinés au réemploi, en tenant compte des exigences en matière d’hygiène et d’autres exigences, telles que la logistique.
3. La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
CHAPITRE III
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE, DE MARQUAGE ET D’INFORMATION
Article 12
Étiquetage des emballages
1. Au plus tard le 12 août 2028 ou 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou 7 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages mis sur le marché portent une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette fait appel à des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées. S’agissant des emballages visés à l’article 9, paragraphe 1, et, le cas échéant, les emballages visés à l’article 9, paragraphe 2, l’étiquette indique que les matériaux sont compostables, qu’ils ne conviennent pas au compostage domestique, et que les emballages compostables ne doivent pas être éliminés sous forme de déchets sauvage. À l’exception des emballages du commerce en ligne, cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport ou aux emballages soumis à un système de consigne.
Les emballages mis sur le marché et contenant des substances préoccupantes sont commercialisés au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique conformément à la méthode visée au paragraphe 7, deuxième alinéa.
Outre l’étiquette harmonisée visée au présent paragraphe, les opérateurs économiques peuvent placer un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 1, portent une étiquette claire et univoque. Outre l’étiquette nationale, les emballages peuvent porter une étiquette harmonisée de couleur définie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Les États membres peuvent exiger que les emballages soumis à des systèmes de consigne portent cette étiquette harmonisée de couleur, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ni d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
2. Les emballages réutilisables mis sur le marché à partir du 12 février 2029 ou 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6, si cette dernière date est postérieure, portent une étiquette informant les utilisateurs que l’emballage est réutilisable. Des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi, y compris la disponibilité d’un système de réemploi à l’échelle locale, nationale ou de l’Union et des informations sur les points de collecte, sont mises à disposition au moyen d’un code QR ou d’un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes qui facilite le suivi des emballages et le calcul des trajets et des rotations, ou, si ce calcul n’est pas possible, une estimation moyenne. En outre, les emballages de vente réutilisables sont clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’exigence de porter une étiquette et un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes ne s’applique pas aux systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système conformément à l’annexe VI.
4. Lorsque des emballages auxquels l’article 7 s’applique sont mis sur le marché à partir du 12 août 2028 ou 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article, si cette dernière date est postérieure, et portent une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette et, le cas échéant, le code QR ou l’autre type de support normalisé de données numériques ouvertes est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article, et les informations qu’elle contient sont obtenues selon la méthode établie en vertu de l’article 7, paragraphe 8. Lorsqu’un emballage porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article.
5. Les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, lisible et solide sur l’emballage, de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement. Les informations qui y figurent sont également mises à la disposition des utilisateurs finaux avant l’achat du produit dans le cadre de la vente en ligne. Si cette apposition, cette impression ou cette gravure se révèlent impossibles ou non justifiés en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, l’étiquette, le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont apposés sur l’emballage groupé. Si même cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les informations sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données.
Les informations figurant sur les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont mises à disposition dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel l’emballage doit être mis à disposition sur le marché.
Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 1, 2 et 4, les exigences suivantes s’appliquent:
a) |
des données à caractère personnel adéquates et pertinentes ne sont collectées que dans le but limité de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations pertinentes sur la conformité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, dans le respect de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (68); |
b) |
les informations ne sont pas présentées avec d’autres informations destinées à des fins de vente ou de commercialisation. |
Lorsque le droit de l’Union exige que les informations sur le produit emballé soient fournies par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour transmettre les informations requises concernant le produit emballé et concernant l’emballage, et ces deux catégories d’informations peuvent être facilement distinguées.
6. Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette harmonisée et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage, y compris par des moyens numériques, applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article. Lorsqu’elle élabore lesdits actes d’exécution, la Commission tient compte des spécificités des emballages composites. Lors de l’élaboration de l’étiquette harmonisée pour les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission prend en considération toute variation pouvant exister dans la consigne facturée par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
7. Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique, y compris pour les emballages composites et les composants d’emballage intégrés ou séparés.
Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir également la méthode d’identification des substances préoccupantes au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique. Cette méthode garantit que le marquage comporte au moins le nom et la concentration de la substance préoccupante présente dans chaque matériau d’une unité d’emballage.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
8. Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement. La Commission adopte, le cas échéant, des lignes directrices afin de clarifier les aspects susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs ou autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur.
9. Au plus tard le 12 février 2027, les emballages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent être identifiés sur l’ensemble du territoire des États membres dans lesquels ce régime ou système s’applique. Cette identification s’effectue uniquement au moyen d’un symbole correspondant dans un code QR ou d’une autre technique de marquage numérique, ouverte et normalisée afin d’indiquer que le producteur s’acquitte de ses obligations de responsabilité élargie. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou autres utilisateurs finaux quant à la possibilité de recycler ou de réemployer l’emballage.
10. Les emballages soumis à un système de consigne autre que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1, peuvent, en vertu du droit national, être identifiés au moyen d’un symbole correspondant sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime ou système s’applique. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou autres utilisateurs finaux quant à la possibilité de recycler et de réemployer l’emballage dans les États membres où il doit être rapporté. Les États membres n’interdisent pas l’apposition d’étiquettes relatives aux systèmes de consigne en place dans d’autres États membres.
11. Le présent article ne s’applique pas au conditionnement primaire ni à l’emballage extérieur au sens des règlements (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 et (UE) 2019/6 et de la directive 2001/83/CE, s’il n’y a pas de place sur l’emballage en raison d’autres exigences en matière d’étiquetage définies dans ces actes législatifs de l’Union, ou si l’étiquetage de l’emballage risquerait de compromettre l’utilisation sûre des médicaments à usage humain ou des médicaments vétérinaires.
12. Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 4 qui sont fabriqués dans l’Union ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes et qui ne sont pas conformes aux critères énoncés dans lesdits paragraphes peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu’à trois ans après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées auxdits paragraphes.
Article 13
Étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages
1. Au plus tard le 12 août 2028 ou 30 mois à compter de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2, si cette dernière date est postérieure, les États membres veillent à ce que les étiquettes harmonisées permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballages destinée à être éliminée dans des contenants séparés soient apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages. Un contenant pour déchets d’emballages peut porter plus d’une étiquette. Cette obligation ne s’applique pas aux contenants soumis à des systèmes de consigne.
2. Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des étiquettes harmonisées et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des contenants visés au paragraphe 1 du présent article. Lors de l’élaboration desdits actes d’exécution, la Commission tient compte des spécificités des systèmes de collecte mis en place dans les États membres ainsi que des spécificités des emballages composites. L’étiquetage des contenants correspond à l’étiquetage des emballages visé à l’article 12, paragraphe 6, à l’exception de l’étiquetage des emballages soumis à des systèmes de consigne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 14
Allégations environnementales
Des allégations environnementales au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE concernant les propriétés des emballages pour lesquelles des exigences légales sont énoncées dans le présent règlement peuvent être formulées en ce qui concerne les emballages mis sur le marché si elles satisfont aux exigences suivantes:
a) |
les allégations ne concernent que les propriétés des emballages qui vont au-delà des exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement, conformément aux critères, méthodes et règles de calcul qui y sont énoncés; et |
b) |
les allégations devraient également préciser si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par l’opérateur économique. |
La conformité avec les exigences énoncées au présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII du présent règlement.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 15
Obligations des fabricants
1. Les fabricants ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.
2. Avant de mettre un emballage sur le marché, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre en leur nom la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 et établissent la documentation technique visée à l’annexe VII.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38, que l’emballage respecte les exigences pertinentes, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 39.
3. Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité comme suit:
a) |
dans le cas d’emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage; |
b) |
dans le cas d’emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage. |
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série d’emballages reste conforme au présent règlement. Les fabricants tiennent dûment compte des modifications apportées à la conception ou aux caractéristiques de l’emballage, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications techniques communes ou d’autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité est déclarée ou en application desquelles la conformité est vérifiée. Lorsqu’il s’avère que la conformité de l’emballage risque d’être compromise, les fabricants procèdent ou font procéder en leur nom à une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38.
5. Les fabricants veillent à ce que l’emballage porte un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’emballage ne le permet pas, à ce que l’information requise soit fournie dans un document accompagnant le produit emballé.
6. Les fabricants indiquent sur l’emballage ou sur un code QR ou un autre support de données leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être. Lorsque cela n’est pas possible, les informations requises sont fournies avec les données communiquées au moyen du code QR ou d’un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes visé à l’article 12, paragraphe 1, 2, 4 ou 5, ou dans un document accompagnant le produit emballé. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
7. Les fabricants veillent à ce que les informations fournies conformément aux paragraphes 5 et 6 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.
9. Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, l’obligation de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les emballages présumés non conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, ne s’applique pas aux emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025.
10. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences visées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
11. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport fabriqués sur mesure pour les dispositifs médicaux et systèmes médicaux configurables destinés à être utilisés dans des environnements industriels et de santé.
12. Si la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et si la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans l’Union européenne, alors la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considéré comme le fabricant aux fins du présent article.
Article 16
Obligations d’information des fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage
1. Les fournisseurs transmettent au fabricant toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour lui permettre de démontrer la conformité de l’emballage et des matériaux d’emballage avec le présent règlement, y compris la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par le fabricant. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique.
2. Le cas échéant, la documentation et les informations exigées par les actes législatifs de l’Union applicables aux emballages pour produits sensibles au contact font partie des informations et de la documentation à fournir au fabricant en vertu du paragraphe 1.
Article 17
Mandataires
1. Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.
2. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
a) |
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché comme suit:
|
b) |
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité de l’emballage couvert par le mandat délivré au mandataire; |
c) |
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour démontrer la conformité d’un emballage, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité; |
d) |
sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande; |
e) |
à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. |
Les obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, ne sont pas confiées au mandataire.
Article 18
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
2. Avant de mettre l’emballage sur le marché, les importateurs veillent à ce que:
a) |
la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 ait été appliquée par le fabriquant et à ce que ce dernier ait établi la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11 ou en vertu de ceux-ci; |
b) |
l’emballage soit étiqueté conformément à l’article 12; |
c) |
l’emballage soit accompagné des documents requis; et |
d) |
le fabricant ait respecté les exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6. |
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, il s’abstient de mettre cet emballage sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité.
3. Les importateurs indiquent sur l’emballage leur nom et leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer ces informations sur l’emballage, elles sont fournies au moyen du support normalisé de données numériques ouvertes visé à l’article 12 ou dans un document accompagnant le produit emballé.
4. Les importateurs veillent à ce que les informations fournies conformément au paragraphe 3 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.
5. Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.
7. Les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, puisse être fournie à ces autorités, sur demande, comme suit:
a) |
pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et |
b) |
pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage. |
8. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation nécessaires, y compris la documentation technique, pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale.
9. Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Article 19
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
a) |
le producteur qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 44; |
b) |
l’emballage est étiqueté conformément à l’article 12; et |
c) |
le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3. |
3. Lorsqu’un distributeur, avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, considère ou a des raisons de croire que l’emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, ou que le fabricant ou l’importateur ne respecte pas les exigences visées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3, respectivement, il s’abstient de mettre l’emballage à disposition sur le marché tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité ou tant que le fabricant ou l’importateur ne respecte pas les exigences de conformité.
Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
4. Les informations divulguées par le producteur ne sont pas utilisées par le distributeur à des fins autres que la vérification du respect des exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. En particulier, l’utilisation abusive de ces informations par les distributeurs à des fins commerciales est interdite.
5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec le produit emballé n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou pour procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas.
Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.
6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation auxquelles ils ont accès et qui sont pertinentes pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier.
Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Article 20
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages, vides ou contenant un produit, qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manipulation et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Article 21
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Lorsqu’un importateur ou un distributeur met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement pourrait s’en trouver compromise, ledit importateur ou distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 15.
Lorsqu’un importateur ou un distributeur visé au premier alinéa relève de la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et lorsque la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à l’importateur ou au distributeur est située dans l’Union, la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considérée comme le fabricant aux fins de l’article 15.
Article 22
Identification des opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, des informations concernant:
a) |
l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des emballages ou des produits emballés; |
b) |
l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des emballages ou des produits emballés. |
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1, point a), comme suit:
a) |
pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis; |
b) |
pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis. |
Article 23
Obligations d’information des opérateurs de la gestion des déchets d’emballages
Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux autorités compétentes les informations sur les déchets d’emballages énumérées dans le tableau 3 de l’annexe XII du présent règlement, à l’exception des informations relatives aux emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois, au moyen du ou des registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10.
Conformément au droit national, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les opérateurs de gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, à ces autorités publiques toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10, ou à d’autres moyens de compléter le ou les registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Article 24
Obligation relative aux emballages excessifs
1. Le 1er janvier 2030 au plus tard, ou trois ans à compter de l’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 2, si cette dernière date est postérieure, les opérateurs économiques qui remplissent des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce en ligne veillent à ce que le taux maximal d’espace vide, exprimé en pourcentage, ne dépasse pas 50 %.
2. Le 12 février 2028, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide visé au paragraphe 1. La méthode en question tient compte des caractéristiques particulières des emballages qui doivent être placés dans un espace vide suffisamment grand pour satisfaire aux exigences légales applicables ou pour protéger le produit, comme, en particulier, les produits emballés ayant une forme irrégulière, les emballages contenant plus d’un emballage de vente ou plus d’un produit, les emballages contenant des produits liquides, les produits emballés dont le contenu peut aisément être endommagé et les produits emballés pouvant, en raison de leurs dimensions réduites, être endommagés par des produits de plus grande taille, et l’espace minimum disponible sur l’emballage de transport pour permettre l’apposition des étiquettes d’expédition.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
3. Aux fins du calcul du taux visé au paragraphe 1, on entend par:
a) |
«espace vide»: la différence entre le volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne et le volume de l’emballage de vente qu’il contient; |
b) |
«taux d’espace vide»: le volume de l’espace vide au sens du point a) rapporté au volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne. |
L’espace rempli avec des matériaux de remplissage tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé est considéré comme de l’espace vide.
4. Au plus tard le 12 février 2028, les opérateurs économiques qui remplissent les emballages de vente veillent à ce que l’espace vide soit réduit au minimum nécessaire pour garantir la fonctionnalité des emballages, y compris la protection des produits. Dans le cas des emballages de vente, le taux d’espace vide s’entend comme la différence entre le volume intérieur total des emballages de vente et le volume du produit emballé.
Aux fins de l’évaluation de la conformité avec le présent paragraphe, l’espace rempli avec des matériaux de remplissage, tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé, est considéré comme de l’espace vide.
Dans le cas des emballages de vente de produits susceptibles de se tasser pendant le transport ou dans lesquels un espace vide est nécessaire pour protéger un produit alimentaire ou d’autres produits présentant ces caractéristiques:
a) |
la conformité avec le présent paragraphe est évaluée sur la base du niveau de remplissage de l’emballage au moment du remplissage; |
b) |
l’air se trouvant entre les denrées alimentaires emballées ou à l’intérieur de celles-ci et les gaz de protection ne sont pas considérés comme un espace vide. |
5. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente comme emballages du commerce en ligne ou qui utilisent des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. Ils veillent néanmoins à ce que ces emballages de vente soient conformes aux exigences prévues à l’article 10.
6. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine le taux d’espace vide visé au paragraphe 1 ainsi que les exemptions visées au paragraphe 5 et évalue la possibilité d’établir des taux d’espace vide pour les emballages de vente, en particulier pour les jouets, les cosmétiques, les kits de bricolage et les produits électroniques.
Article 25
Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage
1. À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations sont recensés à l’annexe V.
2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir les restrictions adoptées avant le 1er janvier 2025 en ce qui concerne la mise sur le marché d’emballages dont le format et les utilisations sont énumérés à l’annexe V mais qui sont fabriqués à partir de matériaux ne figurant pas dans l’annexe V.
3. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, point b).
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser les microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, à mettre sur le marché des emballages dont le format et les utilisations sont énumérés à l’annexe V, point 3, du présent règlement, s’il a été démontré qu’il est techniquement impossible de ne pas utiliser lesdits emballages ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
5. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission évalue l’incidence positive sur l’environnement des restrictions et des dérogations et exemptions à ces restrictions, et tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences en matière de sécurité et d’hygiène applicables aux emballages pour produits sensibles au contact. Sur la base de cette évaluation, la Commission réexamine le présent article ainsi que l’annexe V afin de les adapter au progrès technique et scientifique, dans le but de réduire les déchets d’emballages. Sur la base de ce réexamen, la Commission évalue s’il est pertinent d’établir de nouvelles restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage et de maintenir les dérogations et exemptions prévues au présent article, et, le cas échéant, présente une proposition législative.
6. Au plus tard le 12 février 2027, la Commission publie, en consultation avec les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, des lignes directrices qui expliquent l’annexe V plus en détail, notamment des exemples de formats d’emballage entrant dans le champ d’application, et les exemptions aux restrictions, et fournissent une liste non exhaustive des fruits et légumes exclus de l’annexe V, point 2.
Article 26
Obligations relatives aux emballages réutilisables
1. Les opérateurs économiques qui mettent pour la première fois des emballages réutilisables à disposition sur le territoire d’un État membre veillent à ce que soit en place dans cet État membre un système de réemploi de ces emballages, y compris une incitation à leur collecte, qui réponde aux exigences prévues à l’annexe VI. Il est considéré que les opérateurs économiques se conforment au présent paragraphe lorsqu’ils font usage de systèmes de réemploi qui sont déjà en place dans les États membres.
2. La description de la conformité du système avec les exigences visées au paragraphe 1 du présent article figure dans la documentation technique relative aux emballages réutilisables à fournir en application de l’article 11, paragraphe 3. À cette fin, le fabricant demande aux participants du système les confirmations écrites pertinentes visées à l’annexe VI.
Article 27
Obligation relative aux systèmes de réemploi
1. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et veillent à ce que les systèmes de réemploi au sein desquels l’emballage réutilisable peut être réutilisé, respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A.
2. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables veillent à ce que ces emballages soient reconditionnés conformément à l’annexe VI, partie B, avant de les proposer de nouveau aux utilisateurs finaux.
3. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables peuvent désigner un tiers chargé d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés.
Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au premier alinéa, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom.
4. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables dans le cadre de systèmes en circuit fermé conformément aux exigences visées à l’annexe VI sont tenus de rapporter les emballages à un ou plusieurs points de collecte recensés par les participants au système et approuvés par l’opérateur du système.
Article 28
Obligations liées à la recharge
1. Les opérateurs économiques qui proposent la vente de produits par recharge informent les utilisateurs finaux des éléments suivants (ci-après dénommées «règles de recharge»):
a) |
les types de récipients qui peuvent être utilisés pour acheter les produits dont la vente par recharge est proposée; |
b) |
les normes d’hygiène applicables à la recharge; |
c) |
la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation des récipients visés au point a). |
Les règles de recharge sont régulièrement mises à jour et sont affichées clairement dans les locaux ou sont communiquées autrement aux utilisateurs finaux.
2. Les opérateurs économiques qui offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge veillent à ce que les stations de recharge soient conformes aux exigences prévues à l’annexe VI, partie C, ainsi qu’à toute exigence fixée dans d’autres actes juridiques de l’Union en ce qui concerne la vente de produits par recharge.
3. Les opérateurs économiques qui offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge veillent à ce que, si les emballages ou les récipients sont proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge, ils ne soient pas fournis gratuitement s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe VI, ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.
4. Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les règles en matière de recharge communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1, en particulier si les opérateurs économiques estiment que le récipient est non hygiénique ou inadapté à la vente de la denrée alimentaire ou de la boisson. Les opérateurs économiques ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire résultant de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final.
5. À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 s’efforcent de consacrer 10 % de cette surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.
Article 29
Objectifs de réemploi
1. À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne, sur le territoire de l’Union sous forme de palettes, de boîtes en plastique pliables, de boîtes, de plateaux, de caisses en plastique, de grands récipients pour vrac, de seaux, de fûts et de bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport, veillent à ce qu’au moins 40 % du total de ces emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.
À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 70 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.
2. À partir du 1er janvier 2030, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, sous les formes reprises au paragraphe 1 du présent article, sur le territoire de l’Union, entre différents sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité, ou entre l’un des sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou entreprise partenaire au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, veillent à ce que ces emballages soient réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
3. À partir du 1er janvier 2030, par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris pour les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne, sous les formes reprises au paragraphe 1, en vue de livrer des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre, veillent à ce que ces emballages soient réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
4. Les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente:
a) |
utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; |
b) |
utilisés pour le transport de machines de grande taille, d’équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l’opérateur économique ayant passé la commande; |
c) |
dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l’article 2 et de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (69); |
d) |
sous forme de boîtes en carton. |
5. À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exception des boîtes en carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces emballages soient des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 25 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.
6. À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques dans des emballages de, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
À partir du 1er janvier 2040, les opérateurs économiques s’efforcent de mettre au moins 40 % des produits visés au premier alinéa à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
Les distributeurs finaux s’assurent que les produits emballés fabriqués sous leur propre marque contribuent dans une proportion équitable à la réalisation des objectifs énoncés au présent paragraphe.
7. Les objectifs énoncés au paragraphe 6 ne s’appliquent pas:
a) |
aux boissons très périssables au sens de l’article 24 du règlement (UE) no 1169/2011 ni au lait et aux produits laitiers repris à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013 et leurs substituts relevant des codes 2202 99 11 et 2202 99 15 de la nomenclature combinée (NC) à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (70); |
b) |
aux catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe VII, partie II, points 1), 3) à 9), 11), 12), 15), 16) et 17), du règlement (UE) no 1308/2013; |
c) |
aux produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (71); |
d) |
aux produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et de légumes, et aux autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00; |
e) |
aux boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208. |
8. Au plus tard le 12 février 2027, la Commission, en consultation avec les États membres, publie des lignes directrices sur les types de produits relevant du champ d’application des paragraphes 6 et 7.
9. Les distributeurs finaux visés au paragraphe 6 reprennent gratuitement tous les emballages réutilisables du même type, de la même forme et de la même taille que les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché, dans le cadre de ce système spécifique de réemploi, au point de vente, en assurant la valorisation et la reprise de ces emballages tout au long de la chaîne de distribution. Les distributeurs finaux veillent à ce que les utilisateurs finaux soient en mesure de rapporter les emballages là où s’effectue la remise effective de ces emballages ou à proximité étroite de ce lieu. Le distributeur final restitue intégralement la consigne associée ou notifie le retour de l’emballage conformément aux règles de gouvernance du système spécifique de réemploi, afin que toute consigne associée soit remboursée, selon le cas.
10. Si, au cours d’une année civile donnée, un distributeur final dispose d’une surface de vente n’excédant pas 100 m2, celui-ci est exempté de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 au cours de cette année civile. Sur la base des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, même au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier les seuils concernant la surface de vente.
11. Les États membres peuvent exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située sur une île dont la population est inférieure à 2 000 habitants.
Les États membres peuvent également exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située dans une commune ayant une densité de population inférieure à 54 personnes/km2. Toutefois, les objectifs énoncés au paragraphe 6 s’appliquent aux distributeurs finaux dont la surface de vente est située dans des centres de population de plus de 5 000 habitants.
Si un distributeur final exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa vend des produits visés au paragraphe 6 dans des emballages réutilisables, il en assure la reprise conformément au paragraphe 9. Si le distributeur final qui a été exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa dispose de plus d’une surface de vente, et si seules une ou quelques-unes de ces surfaces sont situées sur une telle île ou dans une telle commune, les boissons concernées mises à disposition sur le territoire d’un État membre dans lesdites surfaces de vente ne sont pas intégrées au calcul aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 6.
12. Les États membres peuvent autoriser les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire à leurs obligations prévues au paragraphe 6, à condition que chaque groupement:
a) |
ne représente pas plus de 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée; |
b) |
ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux; et |
c) |
ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement. |
La condition visée au point b) ne s’applique pas si les distributeurs finaux opèrent sous la même marque.
Lorsqu’un État membre autorise les distributeurs finaux à constituer des groupements conformément au premier alinéa, chaque groupement fournit à l’autorité compétente de l’État membre au moins les informations suivantes:
a) |
les distributeurs finaux inclus dans le groupement; et |
b) |
le distributeur final désigné comme administrateur du groupement et point de contact. |
Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient fournies selon les besoins pour faire respecter les obligations visées au paragraphe 6 en liaison avec le présent paragraphe.
Les distributeurs finaux veillent à ce que leurs accords de groupement soient conformes aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sans préjudice de l’applicabilité générale des règles de l’Union en matière de concurrence à ces groupements, tous les membres d’un groupement veillent en particulier à ce que leurs accords de groupement ne donne lieu à aucun partage de données ni échange d’informations, y compris pour ce qui est des données relatives aux perspectives de vente, sauf en ce qui concerne les informations visées à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement.
Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant et en précisant les conditions détaillées et les exigences en matière de communication d’informations à appliquer aux accords de groupement visés au présent paragraphe, en tenant compte du type et de la quantité d’emballages que chaque distributeur final met sur le marché chaque année civile et du lieu où se trouvent les distributeurs finaux.
13. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au présent article pendant une année civile si, au cours de cette année civile:
a) |
ils ont mis à disposition sur le territoire d’un État membre 1 000 kg d’emballages au maximum; et |
b) |
ils relèvent de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025. |
En fonction des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, y compris au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier le seuil fixé au point a) du présent paragraphe.
14. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques, pendant une période de cinq ans, des obligations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes:
a) |
l’État membre qui accorde l’exemption dépasse de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage des déchets d’emballages par matériau à atteindre d’ici à 2025 et devrait dépasser de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage pour 2030 selon le rapport publié par la Commission trois ans avant cette date; |
b) |
l’État membre qui accorde l’exemption est en bonne voie pour atteindre les objectifs correspondants en matière de prévention des déchets énoncés à l’article 43 et peut démontrer qu’il a réduit les déchets d’emballages produits par habitant d’au moins 3 % d’ici à 2028 par rapport aux déchets d’emballages produits par habitant en 2018; et |
c) |
les opérateurs ont adopté des plans d’entreprise en matière de prévention des déchets et de recyclage qui contribuent à la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage énoncés respectivement aux articles 43 et 52. |
Cette période de cinq ans peut être renouvelée par l’État membre pour autant que toutes les conditions soient remplies.
15. Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs qui dépassent les objectifs minimaux énoncés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, dans la mesure où ces objectifs plus élevés sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.
16. Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs concernant les boissons mises à disposition dans des emballages de vente qui ne relèvent pas du paragraphe 6 du présent article, si ces objectifs supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.
17. Les objectifs énoncés au présent article, ou en vertu de celui-ci, sont calculés pour une année civile.
18. Pour tenir compte des progrès et des données scientifiques et économiques les plus récents, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement en mettant en place:
a) |
des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles prévues par le présent article, en raison de contraintes économiques particulières rencontrées dans un secteur spécifique liées au respect des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article; |
b) |
des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article lorsque des problèmes liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire empêchent la réalisation de ces objectifs; |
c) |
des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, lorsque des problèmes liés à l’environnement empêchent la réalisation de ces objectifs. |
19. Au plus tard le 1er janvier 2034, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des objectifs fixés pour 2030 dans le présent article. Dans ce rapport, elle évalue, notamment du point de vue de l’analyse du cycle de vie des emballages à usage unique et réutilisables, les éléments suivants:
a) |
la mesure dans laquelle les objectifs fixés pour 2030 ont conduit à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre; |
b) |
la faisabilité de la réalisation des objectifs fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des objectifs fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation; |
c) |
la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article; et |
d) |
la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge d’autres catégories d’emballage. |
Le rapport de la Commission comprend une évaluation de l’incidence sur l’emploi. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les objectifs pour 2040. Au plus tard en décembre 2032, les États membres communiquent à la Commission des données sur l’évaluation de l’incidence sur l’emploi en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de réemploi sur leur territoire national. Avant de soumettre les données à la Commission, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux représentant les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par les objectifs de réemploi des emballages.
Article 30
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi
1. Afin d’établir que les objectifs énoncés à l’article 29, paragraphes 1 et 5, ont été réalisés, l’opérateur économique qui utilise l’emballage calcule, pour chaque objectif séparément:
a) |
le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, constituant des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile; |
b) |
le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, qu’il a utilisées au cours d’une année civile. |
2. Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 33 ont été réalisés, le distributeur final qui met ces produits à la disposition des consommateurs sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:
a) |
le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile; |
b) |
le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre dans d’autres emballages que ceux visés au point a) au cours d’une année civile. |
3. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul des objectifs de réemploi fixés à l’article 29.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
4. L’obligation d’établir que les objectifs de réemploi fixés à l’article 29 ont été réalisés s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 du présent article, la date la plus tardive étant retenue.
Article 31
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi
1. Les opérateurs économiques visés à l’article 29, paragraphes 1 à 8, soumettent un rapport comportant, pour chaque année civile, les données relatives à la réalisation des objectifs de réemploi fixés à l’article 29 à l’autorité compétente visée à l’article 40 du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis au plus tard six mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.
3. La première année pour laquelle les données sont collectées est l’année civile 2030.
4. Les autorités compétentes mettent en place les systèmes électroniques au moyen desquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.
5. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour garantir la fiabilité des données communiquées.
6. Les États membres rendent public le rapport visé au paragraphe 1.
7. Au plus tard le 12 février 2027, la Commission établit un observatoire européen du réemploi. Cet observatoire est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement, de collecter des données sur les pratiques de réemploi et de contribuer à l’élaboration de bonnes pratiques en matière de réemploi.
Article 32
Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter
1. Au plus tard le 12 février 2027:
a) |
les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir; |
b) |
les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des denrées alimentaires destinées à être consommées immédiatement dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir. |
2. Lorsque les consommateurs apportent leur propre récipient à remplir, les distributeurs finaux visés au paragraphe 1 leur proposent les produits à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que lorsqu’ils vendent une unité de vente constituée des mêmes produits et d’un emballage à usage unique.
Les distributeurs finaux informent les consommateurs au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un récipient rechargeable fourni par le consommateur.
Article 33
Obligation d’offre de réemploi pour le secteur de la vente à emporter
1. Au plus tard le 12 février 2028, les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides ou des aliments destinés à être consommés immédiatement dans des emballages de vente à emporter, offrent aux consommateurs la possibilité d’obtenir les produits dans un emballage réutilisable relevant d’un système de réemploi.
2. Les distributeurs finaux informent les consommateurs au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un emballage réutilisable.
3. Les distributeurs finaux proposent les produits servis dans un emballage réutilisable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles d’une unité de vente constituée du même produit et d’un emballage à usage unique.
4. Les distributeurs finaux sont exemptés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025.
5. À partir de 2030, les distributeurs finaux s’efforcent de proposer 10 % des produits en vente dans un format d’emballage réutilisable.
6. Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs qui vont au-delà de l’objectif minimal énoncé au paragraphe 5 du présent article, dans la mesure où des objectifs plus élevés sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.
CHAPITRE VI
SACS EN PLASTIQUE
Article 34
Sacs en plastique
1. Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire.
Cet objectif est considéré comme atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas quarante sacs en plastique légers par habitant, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année.
2. Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 prennent en considération les incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi que leurs propriétés de compostage, leur durabilité ou la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.
3. Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent adopter des mesures, telles que des instruments économiques, et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur, conformément aux obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Les États membres peuvent exclure des obligations énoncées au paragraphe 1 les sacs en plastique très légers qui sont nécessaires à des fins d’hygiène ou qui sont fournis comme emballages de vente de denrées alimentaires en vrac afin d’éviter le gaspillage alimentaire.
5. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission élabore un rapport sur les matériaux d’emballage, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles d’avoir une incidence plus négative sur l’environnement que les sacs en plastique légers et, le cas échéant, présente une proposition législative fixant des objectifs de réduction et des mesures permettant d’atteindre ces objectifs.
CHAPITRE VII
CONFORMITÉ DES EMBALLAGES
Article 35
Méthodes d’essai, de mesure et de calcul
Aux fins de la conformité et de la vérification de la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, à l’article 24 et à l’article 26, ou en vertu de ceux-ci, les essais, les mesures et les calculs sont effectués à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.
Article 36
Présomption de conformité
1. Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 35 qui sont conformes aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences prévues audit article qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.
2. Lorsque les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées au paragraphe 1 du présent article sont appliquées par des organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre d’une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (72), elles sont présumées conformes aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Un emballage conforme aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.
Article 37
Spécifications communes
1. Un emballage conforme aux spécifications communes visées au paragraphe 2 du présent article, ou à des parties de ces spécifications, est présumé conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou par des parties de ces spécifications.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
soit:
|
b) |
la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, qu’une ou plusieurs organisations européennes de normalisation élaborent ou révisent une norme harmonisée pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, et soit:
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
3. Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.
4. Lorsqu’une organisation européenne de normalisation adopte une norme harmonisée et la propose à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsqu’une telle référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci.
5. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
Article 38
Procédure d’évaluation de la conformité
L’évaluation de la conformité des emballages en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VII.
Article 39
Déclaration UE de conformité
1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, a été démontré.
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VIII, contient les éléments précisés dans le module présenté à l’annexe VII et est constamment mise à jour. Elle est rédigée ou traduite dans une ou plusieurs langues requises par l’État membre dans lequel l’emballage est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
3. Lorsque l’emballage ou le produit emballé relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes, le cas échéant. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication. La déclaration peut consister en un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité.
4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’emballage avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
5. Les autorités compétentes s’efforcent de contrôler l’exactitude d’au moins une partie des déclarations de conformité par an, évaluées selon une approche fondée sur les risques, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, par exemple le retrait du marché des produits non conformes.
CHAPITRE VIII
GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Dispositions générales
Article 40
Autorité compétente
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour être chargées de la mise en œuvre et de l’exécution des obligations énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphes 1 à 7 et 9, et aux articles 30 à 34.
2. Les États membres fixent les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales régissant:
a) |
l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 44; |
b) |
l’organisation et le suivi des exigences en matière de communication de données au titre de l’article 44, paragraphes 7 et 8; |
c) |
la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 45; |
d) |
l’autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47; |
e) |
la mise à disposition d’informations conformément à l’article 56. |
3. Au plus tard le 12 juillet 2025, les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent sans retard injustifié la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.
Article 41
Rapport d’alerte précoce
1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés aux articles 43 et 52, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées dans ces articles.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
a) |
une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre; |
b) |
la liste des États membres qui risquent de ne pas réaliser les objectifs avant les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; |
c) |
des exemples de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs. |
Article 42
Plans de gestion des déchets et programmes de prévention des déchets
1. Les États membres incluent dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 48, 50 et 52 du présent règlement.
2. Les États membres incluent dans les programmes de prévention des déchets qui doivent être établis en vertu de l’article 29 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la prévention des emballages, des déchets d’emballages et des emballages jetés sous forme de déchets sauvages, y compris les mesures prises conformément aux articles 43 et 51 du présent règlement.
Prévention des déchets
Article 43
Prévention des déchets d’emballages
1. Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, au moins dans les proportions suivantes:
a) |
de 5 % d’ici à 2030; |
b) |
de 10 % d’ici à 2035; |
c) |
de 15 % d’ici à 2040. |
2. Afin de soutenir les États membres dans la réalisation des objectifs de prévention des déchets d’emballages énoncés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 12 février 2027, la Commission établit un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence 2018 par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point c). Ledit facteur de correction est fondé sur le taux de production de déchets d’emballages par touriste et sur la variation du nombre de touristes par rapport à l’année de référence 2018 et tient compte du potentiel de réduction des déchets d’emballages dans le domaine du tourisme.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, les États membres qui ont déjà établi des systèmes séparés pour la gestion des déchets d’emballage ménagers, d’une part, et pour les déchets d’emballage industriels et commerciaux, d’autre part, peuvent maintenir ces systèmes.
4. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, chaque État membre s’efforce de réduire la quantité de déchets d’emballages en plastique produits.
5. Outre les mesures prévues par le présent règlement, les États membres mettent en œuvre, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets et afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article, des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum l’incidence des emballages sur l’environnement. Ces mesures peuvent inclure le recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations fournies au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Les mesures sont proportionnées et non discriminatoires et sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence. Ces mesures ne doivent pas conduire au passage à des matériaux d’emballage plus légers aux fins de la réalisation de l’objectif de réduction des déchets d’emballages.
6. Aux fins du paragraphe 5 du présent article et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (73), les États membres encouragent les restaurants, les cantines, les bars, les cafés et les services de restauration à servir à leurs clients de l’eau du robinet, le cas échéant, gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés, dans un format réutilisable ou rechargeable.
7. Aux fins du paragraphe 5, les États membres peuvent introduire des mesures de prévention des déchets d’emballages qui dépassent les objectifs minimaux fixés au paragraphe 1, tout en agissant conformément au présent règlement.
8. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, d’ici au 31 décembre 2025, demander à la Commission d’utiliser une année de référence autre que 2018 pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1. Si un État membre fait une telle demande, sans préjudice des paragraphes 5 et 7, la Commission peut autoriser les États membres à utiliser cette autre année de référence pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1, à condition que l’État membre fournisse des éléments de preuve attestant:
a) |
qu’une augmentation importante de déchets d’emballages a été enregistrée au cours de l’année qu’il demande d’utiliser comme année de référence aux fins du calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1; |
b) |
que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) est uniquement due aux changements intervenus dans les procédures de communication de données; |
c) |
que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) n’est pas due à une consommation accrue; et |
d) |
que la comparabilité des données entre les États membres est meilleure. |
9. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1 et évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour certains matériaux d’emballage. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
Registre des producteurs et responsabilité élargie des producteurs
Article 44
Registre des producteurs
1. Chaque État membre établit, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du premier acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 14, un registre national servant à contrôler le respect, par les producteurs d’emballages, des exigences fixées au présent chapitre.
Chaque registre national fournit des liens vers les sites internet d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
2. Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1 du présent article dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages ou des produits emballés à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou lorsqu’ils déballent les produits emballés sans en être des utilisateurs finaux, en introduisant une demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente responsable du registre de chacun de ces États membres. Lorsqu’un producteur a chargé une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de s’acquitter en son nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf dispositions contraires de l’État membre dans lequel le registre est établi.
3. Les États membres peuvent prévoir que les obligations énoncées au présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies au nom des producteurs par un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
4. Les producteurs ne mettent pas d’emballages ou de produits emballés à disposition sur le territoire d’un État membre pour la première fois, ni ne déballent des produits emballés sans en être des utilisateurs finaux, s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, leurs mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.
5. La demande d’enregistrement contient les informations à fournir conformément à l’annexe IX, partie A. Un État membre peut demander aux producteurs de fournir des informations ou des documents supplémentaires si ceux-ci sont nécessaires pour contrôler et assurer le respect du présent règlement et des règles adoptées par ledit État membre en vertu de l’article 40, paragraphe 2.
6. Lorsqu’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs qu’il représente.
7. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, comme le prévoit le droit national conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, soumet les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 1, à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er juin, pour chaque année civile complète précédente.
Les États membres peuvent exiger que les informations fournies en vertu du présent paragraphe soient vérifiées et certifiées par des auditeurs indépendants sous la supervision des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 1, sur la base d’une éventuelle norme nationale.
8. Lorsqu’un producteur a mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre une quantité d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, inférieure à dix tonnes au cours d’une année civile, ou lorsqu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15) e), déballe une quantité d’emballages de moins de 10 tonnes au cours d’une année civile, le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, comme le prévoit le droit national conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, soumet les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 2, à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er juin, pour chaque année civile complète précédente.
Par dérogation du premier alinéa, un État membre peut, pour une année civile donnée, fixer un seuil maximal inférieur à celui visé au premier alinéa au cas où, faute de quoi, l’État membre ne disposerait pas de données suffisantes et précises pour:
a) |
se conformer aux obligations de communication de données prévues à l’article 56, paragraphes 1 et 2, au cours de l’année civile concernée; et |
b) |
veiller à ce que la base de données visée à l’article 57 soit complète et fournisse les données visées à l’article 56, paragraphe 2, point a). |
9. Si cela est nécessaire pour des raisons budgétaires, un État membre peut exiger du producteur qu’il soumette sur une base trimestrielle les informations énoncées à l’annexe IX, partie B, points 1 et 2, à l’autorité compétente responsable du registre.
10. Les producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs mandatée pour s’acquitter de ces obligations en cas d’exécution collective de telles obligations, ou les opérateurs du système de réemploi, lorsque les systèmes de réemploi remplissent les obligations de responsabilité élargie des producteurs, soumettent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3, à l’autorité compétente, pour chaque année civile précédente, sur une base annuelle.
Lorsque, en vertu du droit national, les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les États membres peuvent prévoir que ces autorités présentent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3.
11. L’autorité compétente responsable du registre:
a) |
reçoit les demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, qui sera présenté en détail sur le site internet de l’autorité compétente; |
b) |
accorde des enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises au titre des paragraphes 5 et 6 sont fournies; |
c) |
peut fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 5 et 6; |
d) |
peut facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2; |
e) |
reçoit les informations présentées en vertu des paragraphes 7 et 8 et en assure le suivi. |
12. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans le registre et tout arrêt définitif de la mise à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre des emballages ou des produits emballés visés dans l’enregistrement. Un producteur est retiré du registre trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle son enregistrement prend fin, s’il a cessé d’exister en tant que producteur.
13. Les États membres veillent à ce que la liste des producteurs enregistrés soit facilement accessible et mise gratuitement à la disposition du public, sans préjudice de la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. La liste des producteurs enregistrés est disponible dans un format lisible par machine, peut être triée et faire l’objet d’une recherche, et respecte des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers.
14. La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2026, des actes d’exécution établissant le format de l’enregistrement dans le registre et de la communication de données destinées à ce registre, en précisant le niveau de détail des données à fournir ainsi que les types d’emballages et les catégories de matériaux devant être couverts par l’information soumise.
Le format de présentation des informations en vertu du présent article est interopérable, fondé sur des normes ouvertes et des données lisibles par machine, et est transférable au moyen d’un réseau d’échange de données interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 45
Responsabilité élargie des producteurs
1. Les producteurs bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages, y compris les emballages de produits emballés, qu’ils mettent à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou qu’ils déballent sans être des utilisateurs finaux.
2. Outre les coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, les contributions financières versées par le producteur couvrent les coûts suivants:
a) |
les coûts liés à l’étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages visé à l’article 13 du présent règlement; et |
b) |
les coûts liés à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission (74) et des actes d’exécution devant être adoptés conformément à l’article 56, paragraphe 7, point a), du présent règlement lorsque ces actes d’exécution prévoient l’obligation de réaliser de telles enquêtes. |
Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente, proportionnelle, non discriminatoire et efficace.
3. Un producteur visé à l’article 3, paragraphe 1, point 15) c) et d), désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois, autre que l’État membre dans lequel le producteur est établi. Les États membres peuvent prévoir que les producteurs établis dans des pays tiers désignent, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs lorsqu’ils mettent des produits emballés à disposition sur leur territoire pour la première fois.
4. Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, et qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations ci-après de la part des producteurs proposant des emballages ou des produits emballés à des consommateurs situés dans l’Union avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services:
a) |
des informations sur l’enregistrement des producteurs visés à l’article 44 du présent règlement dans l’État membre où se trouve le consommateur, et le ou les numéros d’enregistrement du producteur inscrit dans le registre; |
b) |
une autocertification par le producteur confirmant qu’il ne propose que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur. |
Lorsqu’un producteur vend ses produits par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne, les obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies par le fournisseur de la plateforme en ligne, au nom des producteurs.
5. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un rapprochement automatisé des données avec le registre national est prévu dans l’État membre concerné, cela s’applique à la vérification des informations visées au paragraphe 4, points a) et b).
6. Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 4 et avant d’autoriser les producteurs à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne met tout en œuvre pour évaluer si les informations reçues sont complètes et fiables.
7. Les producteurs qui proposent des emballages ou des produits emballés consommateurs situés dans l’Union fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 4, points a) et b), du présent article au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020.
8. Dès réception des informations visées au paragraphe 7 du présent article et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, le prestataire de services d’exécution des commandes met tout en œuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 7 du présent article sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou au moyen de la liste d’enregistrement accessible au public au titre de l’article 44, paragraphe 13, du présent règlement, ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies.
Lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 7 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou non à jour, ou lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est ainsi, alors il demande au producteur de remédier à cette situation sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national, le cas échéant.
Lorsque le producteur ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre d’emballages ou de produits emballés aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite. Le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.
9. Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (75), si un prestataire de services d’exécution des commandes suspend la fourniture de ses services conformément au paragraphe 8 du présent article, le producteur concerné est en droit de contester la décision du prestataire de services d’exécution des commandes devant une juridiction d’un État membre dans lequel le prestataire de services d’exécution des commandes est établi.
Article 46
Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs
1. Les producteurs peuvent charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agréée conformément à l’article 47 de s’acquitter en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures pour rendre obligatoire le fait de charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs des obligations de responsabilité élargie des producteurs.
2. Lorsque, sur le territoire d’un État membre, une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que cette organisation ou ces organisations et les producteurs qui n’ont pas chargé une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, pris ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 47, paragraphe 3, et aux articles 48 et 50. Les États membres désignent un tiers indépendant de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs de manière coordonnée, ou chargent l’autorité compétente de ce contrôle.
3. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables.
4. Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la quantité d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, et sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité d’emballages pour laquelle elles ont rempli des obligations en matière de responsabilité des producteurs.
Les États membres peuvent prévoir que les autorités publiques responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité de déchets d’emballages produits sur leur territoire.
5. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, notamment les petites et moyennes entreprises.
Article 47
Autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs
1. Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective de telles obligations, demande une autorisation pour l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs à l’autorité compétente.
2. Lors de l’adoption des mesures établissant les règles administratives et procédurales visées à l’article 40, paragraphe 2, les États membres établissent les exigences et les modalités de la procédure d’autorisation. Ces exigences et modalités peuvent être différentes pour l’exécution individuelle et collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres établissent également les modalités de vérification du respect des règles, y compris les informations que doivent fournir à cette fin les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. La procédure d’autorisation comprend des exigences relatives à la vérification des dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des délais fixés pour cette vérification, qui ne dépassent pas dix-huit semaines à compter de la présentation d’un dossier de demande complet. Cette vérification est effectuée par une autorité compétente ou un expert indépendant, qui établit un rapport de vérification à partir des résultats obtenus. L’expert indépendant est indépendant de l’autorité compétente et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou des producteurs agréés pour l’exécution individuelle.
3. Les mesures à mettre en place par les États membres conformément au paragraphe 2 comprennent des mesures garantissant que:
a) |
les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées; |
b) |
les mesures mises en place ou payées par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise et la gestion de tous les déchets d’emballages, conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, et à l’article 50, à titre gratuit pour les consommateurs, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume des déchets d’emballages couverts, en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, ou les emballages déballés par ledit ou lesdits producteurs sans en être des utilisateurs finaux; |
c) |
les dispositions nécessaires à cet effet, y compris les arrangements préliminaires, sont en place, la gestion des déchets étant assurée en leur nom par les distributeurs, les autorités publiques ou des tiers; |
d) |
la capacité de tri et de recyclage nécessaire est disponible pour garantir que les déchets d’emballages collectés font ensuite l’objet d’un traitement préliminaire et d’un recyclage de qualité élevée; |
e) |
l’exigence énoncée au paragraphe 6 du présent article est respectée. |
4. Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation ou toute modification relative aux conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités. Sur la base de certaines ou de l’ensemble des modifications notifiées, l’autorité compétente peut décider de modifier l’autorisation.
5. L’autorité compétente peut décider de retirer l’autorisation, en particulier si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences concernant l’organisation du traitement des déchets d’emballages ou s’il ne respecte pas d’autres obligations de responsabilité élargie des producteurs au titre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ou au titre de la présente section, par exemple les obligations de communiquer certaines données à l’autorité compétente, ou les obligations de notifier des modifications des conditions de l’autorisation, ou en cas de cessation permanente d’activité du producteur.
6. Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie adéquate destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas de cessation définitive de ses activités ou d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires pour la garantie. La garantie peut prendre la forme d’un fonds public financé par les redevances des producteurs et pour lequel un État membre est solidairement responsable.
Systèmes de reprise et de collecte et systèmes de consigne
Article 48
Systèmes de reprise et de collecte
1. Les États membres veillent à ce que des systèmes et des infrastructures soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4, 10 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue d’un réemploi et d’un recyclage de qualité élevée.
Les emballages conformes aux critères de conception pour le recyclage établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement sont collectés en vue de leur recyclage. L’incinération et la mise en décharge de ces emballages sont interdites, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures des déchets d’emballages collectés séparément pour lesquels le recyclage n’est pas possible ou ne produit pas le meilleur résultat sur le plan environnemental.
2. Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à ce que ces systèmes et infrastructures de collecte et de tri complets soient mis en place, afin de faciliter le recyclage et de veiller à ce que les matières premières plastiques soient disponibles en vue du recyclage. De tels systèmes et infrastructures peuvent conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés destinés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction.
3. Les États membres peuvent déroger à l’obligation de reprise et de collecte séparée des déchets au titre du paragraphe 1 du présent article pour certains formats de déchets, à condition que la collecte de fractions de déchets d’emballages conjointement, ou que la collecte de déchets d’emballages ou de fractions desdits déchets d’emballages conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur la capacité de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.
4. Les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés.
5. Les systèmes et infrastructures visés au paragraphe 1:
a) |
sont ouverts à la participation des opérateurs économiques des secteurs concernés, des autorités publiques compétentes et des tiers chargés de la gestion des déchets en leur nom; |
b) |
couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre et tous les déchets d’emballages provenant de tous les types d’emballages et d’activités, et tiennent compte de la taille de la population, du volume attendu et de la composition des déchets d’emballages, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux; comprennent la collecte séparée dans les espaces publics, les locaux commerciaux et les zones résidentielles, et présentent une capacité suffisante; |
c) |
sont ouverts aux produits importés, de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence. |
6. Les États membres peuvent prévoir la participation des systèmes publics de gestion des déchets à l’organisation des systèmes visés au paragraphe 1.
7. Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir un recyclage des déchets d’emballages qui réponde aux normes de qualité à respecter en vue de l’utilisation de matériaux recyclés dans les secteurs concernés.
Article 49
Collecte obligatoire
Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres fixent des objectifs de collecte obligatoire et prennent les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des matériaux énumérés à l’article 52 est compatible avec les objectifs de recyclage énoncés audit article et avec les objectifs contraignants concernant le contenu recyclé énoncés à l’article 7.
Article 50
Systèmes de consigne
1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids, par an, des formats d’emballage ci-après mis à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre concerné au cours d’une année civile donnée:
a) |
les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et |
b) |
les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres. |
Les États membres peuvent utiliser la quantité de déchets d’emballages produits par les emballages mis sur le marché pour le calcul, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), des objectifs fixés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.
2. Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des systèmes de consigne soient mis en place pour les formats d’emballage concernés visés au paragraphe 1 et à ce qu’une consigne soit facturée au point de vente.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques du secteur de l’horeca de facturer une consigne lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’emballage faisant l’objet de la consigne est ouvert dans l’établissement; |
b) |
le produit est consommé dans l’établissement; et |
c) |
l’emballage vide faisant l’objet de la consigne est rapporté dans l’établissement. |
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux emballages:
a) |
des catégories de produits vinicoles énumérés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, du règlement (UE) no 1308/2013 ou des produits vinicoles aromatisés définis dans le règlement (UE) no 251/2014; |
b) |
des produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et à partir de légumes, et d’autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00; |
c) |
des boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208; et |
d) |
de lait et de produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013. |
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir une exemption de participation aux systèmes de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité inférieure à 0,1 litre, lorsque cette participation n’est pas techniquement possible.
5. Les États membres peuvent être exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 2 dans les conditions suivantes:
a) |
le taux de collecte séparée, conformément à l’article 48, du format d’emballage concerné, tel qu’il est présenté à la Commission en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point c), est supérieur ou égal à 80 % en poids de cet emballage mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné pour la première fois au cours de l’année civile 2026; et |
b) |
au plus tard le 1er janvier 2028, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre exposant une stratégie assortie de mesures concrètes, y compris leur calendrier, garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1. |
Aux fins du point a), lorsque les données concernant le taux de collecte séparée du format de l’emballage concerné n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une explication motivée sur la manière dont les conditions d’exemption énoncée au présent paragraphe sont satisfaites autrement. L’explication motivée repose sur des données nationales validées et comprend une description des mesures mises en œuvre.
6. Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 5, point b), la Commission peut demander à l’État membre de réviser le plan si elle considère que le plan n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 5, point b). L’État membre présente un plan de mise en œuvre révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.
7. Si le taux de collecte séparée de l’emballage visé au paragraphe 1 dans un État membre diminue et reste inférieur à 90 % en poids d’un format d’emballage donné mis sur le marché pendant trois années civiles consécutives, la Commission notifie à cet État membre que l’exemption ne s’applique plus. Un système de consigne est mis en place au plus tard le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la Commission a notifié à l’État membre concerné que la dérogation ne s’applique plus.
8. Les États membres s’efforcent de mettre en place et de maintenir des systèmes de consigne, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique et les cartons pour boissons. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne pour les formats d’emballage à usage unique, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, soient également disponibles pour les emballages réutilisables lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
9. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article, consistant par exemple à inclure les emballages énumérés au paragraphe 4, ainsi que les emballages destinés à d’autres produits ou fabriqués à partir d’autres matériaux.
10. Les États membres veillent à ce que les lieux et les possibilités pour la reprise des emballages réutilisables ayant une finalité et un format similaires à ceux établis en vertu du paragraphe 1 soient aussi pratiques pour les utilisateurs finaux que lesdits lieux et possibilités le sont pour le retour des emballages à usage unique vers un système de consigne.
11. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce qu’au moins les systèmes de consigne établis en vertu du paragraphe 2 du présent article après l’entrée en vigueur du présent règlement répondent aux exigences minimales visées à l’annexe X.
Les exigences minimales visées à l’annexe X ne s’appliquent pas aux systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui réalisent l’objectif de 90 % énoncé au paragraphe 1 du présent article au 1er janvier 2029. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne à usage unique existants soient conformes aux exigences minimales visées à l’annexe X lors de leur premier examen. Si l’objectif de 90 % n’est pas réalisé au 1er janvier 2029, les systèmes de consigne à usage unique existants se conforment aux exigences minimales visées à l’annexe X au plus tard le 1er janvier 2035.
Au plus tard le 1er janvier 2038, la Commission, en collaboration avec les États membres, évalue la mise en œuvre du présent article et détermine comment optimiser l’interopérabilité des systèmes de consigne.
12. Les exigences minimales visées à l’annexe X du présent règlement ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques reconnues à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu de leurs spécificités locales.
Réemploi et recharge
Article 51
Réemploi et recharge
1. Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 27 et 28 et à l’annexe VI et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:
a) |
l’utilisation de systèmes de consigne conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe X pour les emballages réutilisables et pour les formats d’emballage autres que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1; |
b) |
le recours à des incitations économiques, y compris des obligations imposées aux distributeurs finaux pour facturer l’utilisation d’emballages à usage unique et informer les consommateurs du coût de ces emballages sur le point de vente; |
c) |
l’obligation pour les fabricants ou les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage de produits autres que ceux couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres. |
3. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention.
Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
Article 52
Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de recyclage suivants sur l’ensemble de leur territoire:
a) |
au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits; |
b) |
au plus tard le 31 décembre 2025, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits:
|
c) |
au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages produits; |
d) |
au plus tard le 31 décembre 2030, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits:
|
2. Sans préjudice du paragraphe 1, points a) et c), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b) et d), dans les conditions suivantes:
a) |
la dérogation aux objectifs au cours de la période de report est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage pour un seul objectif ou répartis entre deux objectifs; |
b) |
à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %; |
c) |
à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points b) v) et vi), n’est inférieur à 60 %, et aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points d) v) et vi), n’est inférieur à 70 %; et |
d) |
au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance prévue au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter le délai et présente à la Commission un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe XI du présent règlement, qui peut être combiné à un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE. |
3. Lorsqu’un État membre demande de reporter l’échéance visée au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission peut, dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 2, point d), du présent article, demander à l’État membre de réviser le plan si elle considère que celui-ci n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI. L’État membre présente un plan de mise en œuvre révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission. Si la Commission considère que le plan de mise en œuvre révisé n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI et qu’il est peu probable que l’État membre arrive à atteindre les objectifs au cours de la période de report visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission rejette le plan de mise en œuvre et les États membres sont tenus de respecter les objectifs dans les délais fixés au paragraphe 1, point d), du présent article.
4. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1, points c) et d), afin d’en relever l’ambition ou de fixer de nouveaux objectifs. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
5. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, par:
a) |
l’amélioration des conditions du marché pour ces matériaux; |
b) |
la révision des règles existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux. |
6. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent article.
Article 53
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage
1. Le calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, ont été réalisés est effectué conformément aux règles établies dans le présent article.
2. Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits au cours d’une année civile donnée. Le calcul de la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre est exhaustif.
La méthode de calcul de la quantité de déchets d’emballages produits est fondée sur les éléments suivants:
a) |
les emballages mis à disposition sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, au cours de l’année concernée; ou |
b) |
la quantité de déchets d’emballages produits la même année dans cet État membre. |
Les calculs effectués en vertu du présent paragraphe sont ajustés pour garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats, conformément aux exigences et aux vérifications à mettre en place au moyen de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a).
3. Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages recyclés au cours d’une année civile donnée. Le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires permettant de retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et d’assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
4. La quantité d’emballages composites et d’autres emballages composés de plus d’un matériau doit être calculée et déclarée par matériau contenu dans l’emballage considéré. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu’un matériau donné constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.
5. Aux fins du paragraphe 3, le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
a) |
ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés; |
b) |
le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. |
6. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ce système peut consister en des registres électroniques établis conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE ou en des spécifications techniques relatives aux exigences de qualité applicables aux déchets triés. Il peut également se fonder sur les taux moyens de perte pour les déchets triés concernant différents types de déchets et pratiques de gestion des déchets, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des données fiables autrement. Les taux moyens de perte sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.
7. La quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matériau ou substance recyclé(e). Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres peuvent les considérer comme ayant été recyclés à condition que cette utilisation soit bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.
8. Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.
9. Les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux séparés après incinération des déchets en proportion de la part des déchets d’emballages incinérés, à condition que les métaux recyclés répondent aux critères de qualité fixés dans la décision (UE) 2019/1004.
10. Lorsque les déchets d’emballages sont expédiés dans un autre État membre afin d’y être recyclés, seul l’État membre dans lequel ces déchets d’emballages ont été collectés peut les comptabiliser comme recyclés.
11. Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 ou au règlement (UE) 2024/1157, selon le cas, l’exportateur prouve, documents à l’appui, que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages dans un pays tiers s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
Article 54
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi
1. Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’atteindre un niveau adapté des objectifs énoncés à l’article 52, paragraphe 1, en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés au sein d’un système de réemploi.
L’objectif adapté est calculé en soustrayant:
a) |
des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points a) et c), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et |
b) |
des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points b) et d), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché. |
Un maximum de cinq points de pourcentage de la part moyenne des emballages de vente réutilisables est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif.
2. Un État membre peut tenir compte des quantités d’emballages en bois réparés en vue du réemploi dans le calcul des objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point a), point b) ii), point c) et point d) ii).
Informations et rapports
Article 55
Informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages
1. Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE et à l’article 12 du présent règlement, les producteurs ou, lorsqu’elles sont chargées de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou les autorités publiques désignées par les États membres lors de l’application de l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages en ce qui concerne les emballages que les producteurs fournissent sur le territoire d’un État membre:
a) |
le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la prévention des déchets, y compris les bonnes pratiques; |
b) |
les modalités de réemploi disponibles pour les emballages; |
c) |
le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la collecte séparée des déchets d’emballages, y compris la manipulation des emballages contenant des produits ou des déchets dangereux; |
d) |
la signification des étiquettes et symboles apposés, imprimés ou gravés sur l’emballage conformément à l’article 12 du présent règlement ou présents dans les documents accompagnant le produit emballé; |
e) |
les incidences des rejets inappropriés de déchets d’emballages, par exemple l’abandon sous forme de déchets sauvages ou les rejets en mélange dans les déchets municipaux, sur l’environnement et sur la santé humaine ou la sécurité des personnes et les incidences négatives sur l’environnement des emballages à usage unique, en particulier des sacs en plastique; |
f) |
les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement; les consommateurs sont informés du fait que les emballages compostables ne conviennent pas au compostage domestique et que les emballages compostables ne se jettent pas sous forme de déchets sauvages. |
Les obligations visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe s’appliquent à compter du 12 août 2028 ou à compter de la date d’application de la disposition pertinente de l’article 12, la date la plus tardive étant retenue.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont à jour et fournies au moyen:
a) |
d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique; |
b) |
d’informations destinées au public; |
c) |
de programmes et de campagnes d’éducation; |
d) |
d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux et les consommateurs. |
3. Lorsque des informations sont communiquées publiquement, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
Article 56
Communication de données à la Commission
1. Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile:
a) |
les données relatives à la mise en œuvre de l’article 52, paragraphe 1, points a) à d), et les données conformément à l’annexe XII, tableau 2, relatives aux emballages réutilisables; |
b) |
la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastique épais et de sacs en plastique très épais, séparément pour chaque catégorie figurant à l’annexe XII, tableau 4; |
c) |
le taux de collecte séparée des emballages énumérés à l’annexe XII, tableau 5, couverts par l’obligation de mettre en place des systèmes de consigne prévue à l’article 50, paragraphe 2. |
Les États membres peuvent également fournir des données sur la consommation annuelle de sacs fabriqués à partir d’autres matériaux.
2. Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile:
a) |
la quantité d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3; |
b) |
la quantité de déchets d’emballages collectés pour chaque matériau d’emballage visé à l’article 52; |
c) |
la quantité de déchets d’emballages recyclés et les taux de recyclage pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3. |
3. La première année pour laquelle les données sont collectées porte sur:
a) |
en ce qui concerne les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, la deuxième année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui établit le format pour la communication de données à la Commission, conformément au paragraphe 7; |
b) |
en ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 1, point c), l’année civile 2028. |
4. Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 par voie électronique dans un délai de dix-neuf mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.
5. Les données transmises par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Ce rapport est présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.
6. Les données transmises par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport sur l’application de l’article 53, paragraphes 7 et 11, et comprennent des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.
7. La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2027, des actes d’exécution établissant:
a) |
les règles relatives au calcul, à la vérification et à la transmission de données conformément au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, y compris la méthode de détermination de la quantité de déchets d’emballages produits, et le format à utiliser pour la transmission desdites données; |
b) |
la méthode de calcul de la consommation annuelle par personne de sacs en plastique légers visée au paragraphe 1, point b), et le format à utiliser pour la transmission desdites données; |
c) |
le facteur de correction visé à l’article 43, paragraphe 2, pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
8. Les États membres exigent que les opérateurs des systèmes de réemploi et tous les opérateurs économiques qui mettent des emballages à disposition dans les États membres fournissent aux autorités compétentes des données précises et fiables permettant aux États membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de communication de données au titre du présent article, en tenant compte, le cas échéant, des problèmes particuliers rencontrés par les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la fourniture de données détaillées.
Article 57
Bases de données sur les emballages
1. Au plus tard douze mois à compter de la date d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 56, paragraphe 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et les déchets d’emballages soient établies, lorsqu’elles ne sont pas déjà en place, sur une base harmonisée, afin de remplir leurs obligations en matière de communication de données fixées à l’article 56.
2. Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent:
a) |
des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau des différents États membres; |
b) |
les données énumérées à l’annexe XII. |
3. Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format lisible par machine qui permet un accès à des données actualisées concernant la communication de données et le coût de la gestion des déchets d’emballages, et qui garantit l’interopérabilité et la réutilisation des données. Elles sont accessibles dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné au moyen:
a) |
d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique; ou |
b) |
de rapports publics. |
Les exigences visées au premier alinéa sont sans préjudice des informations sensibles sur le plan commercial ou de la législation en matière de protection des données.
CHAPITRE IX
PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Article 58
Procédure applicable au niveau national aux emballages présentant un risque
1. Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent, sans retard injustifié, une évaluation des emballages concernés en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.
Aux fins du premier alinéa, les autorités chargées de l’application du présent règlement assurent le suivi des plaintes ou des informations relatives à une non-conformité présumée des emballages avec le présent règlement et vérifient que les mesures correctives appropriées ont été prises.
Si, au cours de l’évaluation effectuée conformément au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent, sans tarder, de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai fixé par les autorités de surveillance du marché, qui soit raisonnable et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour rendre l’emballage conforme à ces exigences.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact qui sont soumis à une disposition juridique spécifique visant à protéger la santé humaine, et que ce risque est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, les autorités de surveillance du marché n’effectuent pas une évaluation liée au risque pour la santé humaine ou animale découlant du matériau d’emballage. Au lieu de cela, elles alertent les autorités compétentes chargées d’évaluer ces risques, à savoir les autorités compétentes visées dans les règlements (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2019/6 ou dans la directive 2001/83/CE.
3. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de la part de l’opérateur économique.
4. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives qui s’imposent soient prises pour tous les emballages non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
5. Lorsque l’opérateur économique ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai mentionné au paragraphe 1, troisième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise à disposition de l’emballage concerné sur leur territoire, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
6. Les informations mentionnées à envoyer à la Commission et aux autres États membres en vertu du paragraphe 5 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique et, le cas échéant, les informations visées à l’article 61, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
a) |
le non-respect par l’emballage des exigences de durabilité énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci; |
b) |
des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 36 et 37 du présent règlement. |
7. Les États membres autres que celui qui adopte les mesures conformément au paragraphe 5 informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’emballage concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient aux mesures prises en vertu du paragraphe 5.
8. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 5 ou 7, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard de mesures provisoires prises par un État membre, ces mesures sont réputée justifiées.
Les États membres peuvent prévoir pour une période supérieure ou inférieure à trois mois des mesures provisoires afin de tenir compte des particularités des exigences concernées.
9. Les États membres veillent à ce que l’emballage soit retiré de leur marché ou à ce que d’autres mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard de l’emballage ou du fabricant concerné.
Article 59
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 58, paragraphes 5 et 6, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre en vertu de l’article 58, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est ou non justifiée.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
2. La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 à tous les États membres et la communique à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné sans tarder.
Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’emballage non conforme de leur marché et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 36 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques communes visées à l’article 37, la Commission modifie ou abroge sans tarder les spécifications techniques communes concernées.
Article 60
Emballage conforme présentant un risque
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 58, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, présente toutefois un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné:
a) |
qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque; |
b) |
qu’il rende ledit emballage conforme; |
c) |
qu’il retire l’emballage du marché; ou |
d) |
qu’il rappelle l’emballage. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact soumis à des dispositions spécifiques du droit de l’Union visant à protéger la santé humaine, ce risque est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, les autorités de surveillance n’effectuent pas une évaluation du risque posé pour la santé humaine ou animale par un matériau d’emballage. Au lieu de cela, elles alertent les autorités compétentes pour qu’elles contrôlent de tels risques, à savoir les autorités compétentes visées dans les règlements (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2019/6 ou dans la directive 2001/83/CE.
3. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les emballages non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
4. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses constatations et des mesures ultérieures prises en application du paragraphe 1. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
5. La Commission entame, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si ces mesures nationales sont justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de l’environnement ou de la santé humaine, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3.
La Commission adresse l’acte d’exécution visé au présent paragraphe à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné.
Article 61
Contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union
1. Les autorités de surveillance du marché communiquent sans tarder aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 les mesures visées à l’article 58, paragraphe 5, du présent règlement lorsque la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire. Cette communication contient toutes les informations utiles, notamment les précisions nécessaires à l’identification de l’emballage non conforme auquel les mesures s’appliquent et, dans le cas d’un produit emballé, du produit lui-même.
2. Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.
3. La communication des informations visée au paragraphe 1 s’effectue par l’introduction des informations dans l’environnement de gestion des risques douaniers concerné.
4. La Commission développe une interconnexion pour automatiser la communication visée au paragraphe 1 du présent article à partir du système d’information et de communication visé à l’article 58, paragraphe 6, vers l’environnement visé au paragraphe 3 du présent article. Cette interconnexion commence à fonctionner au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du paragraphe 4, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion visée au paragraphe 4.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 65, paragraphe 2.
Article 62
Non-conformité formelle
1. Lorsqu’un État membre prend connaissance de l’une des circonstances suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité:
a) |
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; |
b) |
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; |
c) |
le code QR ou le support de données visé à l’article 12 ne donne pas accès aux informations requises conformément audit article; |
d) |
la documentation technique visée à l’annexe VII n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs; |
e) |
les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; |
f) |
une autre obligation administrative prévue à l’article 15 ou à l’article 18 n’est pas respectée; |
g) |
les exigences relatives aux restrictions d’emballages excessifs ou d’utilisation de certains formats d’emballage énoncées aux articles 24 et 25 ne sont pas respectées; |
h) |
en ce qui concerne les emballages réutilisables, les exigences relatives à l’établissement et au fonctionnement d’un système de réemploi ou à la participation à un tel système visées à l’article 27 ne sont pas remplies; |
i) |
en ce qui concerne la recharge, les exigences en matière d’information énoncées à l’article 28, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies; |
j) |
les exigences relatives aux stations de recharge énoncées à l’article 28, paragraphe 3, ne sont pas remplies; |
k) |
les objectifs de réemploi énoncés à l’article 29 ne sont pas réalisés; |
l) |
les obligations de recharge énoncées à l’article 32 et l’obligation d’offre de réemploi énoncée à l’article 33 ne sont pas remplies; |
m) |
les exigences relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6 ne sont pas remplies; |
n) |
les exigences relatives au contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique énoncées à l’article 7 ne sont pas remplies. |
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1, points a) à f), l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la mise à disposition de l’emballage sur le marché ou pour faire en sorte que l’emballage soit rappelé ou retiré du marché.
3. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1, points g) à n), du présent article persiste, les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement qu’ils fixent conformément à l’article 68.
CHAPITRE X
MARCHÉS PUBLICS ÉCOLOGIQUES
Article 63
Marchés publics écologiques
1. Afin de favoriser l’offre et la demande d’emballages durables sur le plan environnemental, la Commission adopte, au plus tard le 12 février 2030, des actes d’exécution précisant les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les emballages, les produits emballés ou les services utilisant des emballages ou des produits emballés, ou de la directive 2014/25/UE et qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, pour lesquels les emballages ou les produits emballés représentent plus de 30 % de la valeur estimée des marchés ou de la valeur des produits utilisés par les services faisant l’objet du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 s’appliquent aux procédures d’attribution de marchés publics visées audit paragraphe lancées au moins douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné.
3. Les exigences minimales obligatoires en matière de marchés publics écologiques sont fondées sur les exigences fixées aux articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, et sur les éléments suivants:
a) |
la valeur et le volume des marchés publics passés pour des emballages ou des produits emballés ou pour des services ou des travaux utilisant des emballages ou des produits emballés; |
b) |
la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des emballages ou des produits emballés plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés; |
c) |
la situation du marché des emballages ou des produits emballés concernés au niveau de l’Union; |
d) |
les effets des exigences sur la concurrence; |
e) |
les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages. |
4. Les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques peuvent prendre la forme:
a) |
de spécifications techniques au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; |
b) |
de critères de sélection au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE; ou |
c) |
de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE. |
Ces exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques sont élaborées conformément aux principes énoncés dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE en vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement.
5. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés au paragraphe 1 peuvent, dans des cas dûment justifiés, déroger aux exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 pour des motifs de sécurité publique ou de santé publique. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent également, dans des cas dûment justifiés, déroger auxdites exigences si celles-ci sont susceptibles d’entraîner des difficultés techniques impossibles à régler.
CHAPITRE XI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ
Article 64
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 7 et 8, à l’article 6, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 9, à l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 13, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 12, sixième alinéa, à l’article 29, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 18, est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter du 11 février 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de dix ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 7 et 8, à l’article 6, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 9, à l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 13, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 12, sixième alinéa, à l’article 29, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 18, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 7 ou 8, de l’article 6, paragraphe 4, premier ou troisième alinéa, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 9, de l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, de l’article 7, paragraphe 13, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 10, de l’article 29, paragraphe 12, sixième alinéa, de l’article 29, paragraphe 13, deuxième alinéa, ou de l’article 29, paragraphe 18, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 65
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5 dudit règlement, s’applique.
CHAPITRE XII
MODIFICATIONS
Article 66
Modifications du règlement (UE) 2019/1020
Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:
1) |
À l’annexe I, les points suivants sont ajoutés:
|
2) |
À l’annexe II, le point 8 est supprimé. |
Article 67
Modifications de la directive (UE) 2019/904
La directive (UE) 2019/904 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 6, paragraphe 5, les points a) et b) sont supprimés à partir du 1er janvier 2030 ou trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, la date la plus tardive étant retenue. |
3) |
À l’article 13, paragraphe 1, le point e) est supprimé à partir du 1er janvier 2030 ou trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, la date la plus tardive étant retenue. |
4) |
À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de son examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence desdites données et informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données et des informations par les États membres, puis tous les quatre ans.». |
5) |
La partie B de l’annexe est modifiée comme suit:
|
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 68
Sanctions
1. Au plus tard le 12 février 2027, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les sanctions pour non-respect des articles 24 à 29 comprennent des amendes administratives. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent paragraphe peut être appliqué de telle sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit déterminée par l’autorité concernée et que l’amende soit imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives visées dans le présent paragraphe. En tout état de cause, les amendes imposées sont également effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Au plus tard le 12 février 2027, les États membres informent la Commission du régime et des mesures visés aux paragraphes 1 et 2 et l’informent sans tarder de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 69
Évaluation
Au plus tard le 12 août 2034, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et sur le gaspillage alimentaire. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Article 70
Abrogation et dispositions transitoires
1. La directive 94/62/CE est abrogée avec effet au 12 août 2026, à l’exception de:
a) |
l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’à trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement; |
b) |
l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles au titre de l’annexe II, point 1), premier tiret, de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2029; |
c) |
l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 6 bis de la directive 94/62/CE, qui continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028; |
d) |
l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028, sauf en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, au titre de laquelle il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029. |
2. La décision 97/129/CE est abrogée avec effet au 12 août 2028.
3. Les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’elles ne sont pas abrogées par des actes délégués adoptés par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 8, du présent règlement.
4. Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales limitant la mise sur le marché des emballages dont le format et l’usage sont énumérés à l’annexe V, points 2 et 3, jusqu’au 1er janvier 2030. L’article 4, paragraphe 3, ne s’applique pas à ces mesures nationales jusqu’au 1er janvier 2030.
5. Les références faites à la directive abrogée 94/62/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe XIII du présent règlement.
Article 71
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 12 août 2026.
Toutefois, l’article 67, paragraphe 5, est applicable à partir du 12 février 2029.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C 228 du 29.6.2023, p. 114.
(2) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2024.
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(4) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(5) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(6) JO C 465 du 17.11.2021, p. 11.
(7) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(8) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(10) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(13) Décision 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les conditions d’une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 62 du 2.3.2001, p. 20).
(14) Décision 2009/292/CE de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 79 du 25.3.2009, p. 44).
(15) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(16) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(17) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(18) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(19) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(20) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(21) Le terme «emballage pour produits sensibles au contact» renvoie aux emballages en plastique des produits couverts par le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1), le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59), le règlement (UE) 2017/745, le règlement (UE) 2017/746, le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (JO L 4 du 7.1.2019, p. 1), le règlement (UE) 2019/6, la directive 2001/83/CE et la directive 2008/68/CE.
(22) JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.
(23) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.
(24) JO L 171 du 27.6.1981, p. 13.
(25) JO L 186 du 5.8.1995, p. 44.
(26) Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 282/2008 (JO L 243 du 20.9.2022, p. 3).
(27) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(28) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(29) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
(30) Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).
(31) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(32) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(33) Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (JO L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).
(34) Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d’identification des matériaux d’emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 50 du 20.2.1997, p. 28).
(35) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(36) Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (JO L 115 du 6.5.2015, p. 11).
(37) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(38) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(39) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(40) Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 150 du 14.6.2018, p. 141).
(41) Décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la Commission (JO L 163 du 20.6.2019, p. 66).
(42) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(43) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
(44) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).
(45) Décision d’exécution (UE) 2018/896 de la Commission du 19 juin 2018 établissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers et modifiant la décision 2005/270/CE (JO L 160 du 25.6.2018, p. 6).
(46) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(47) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(48) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(49) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(50) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(51) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(52) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(53) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(54) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(55) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(56) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
(57) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(58) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(59) Règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (JO L 4 du 7.1.2019, p. 1).
(60) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(61) Décision (UE) 2023/1809 de la Commission du 14 septembre 2023 établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’UE aux produits de protection hygiénique absorbants et aux coupes menstruelles réutilisables (JO L 234 du 22.9.2023, p. 142).
(62) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(63) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(64) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(65) Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).
(66) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(67) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
(68) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(69) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(70) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(71) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
(72) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(73) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(74) Règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission du 16 mars 2023 établissant le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil (JO L 79 du 17.3.2023, p. 151).
(75) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
ANNEXE I
Liste indicative des articles relevant de la définition d’emballage figurant à l’article 3, point 1)
A. Article 3, paragraphe 1, point 1) a)
1. |
Articles constituant un emballage:
|
2. |
Articles ne constituant pas un emballage:
|
B. Article 3, paragraphe 1, points 1) b) et c)
1. |
Articles constituant un emballage:
|
2. |
Articles ne constituant pas un emballage:
|
C. Article 3, paragraphe 1, points 1) d) et e)
1. |
Articles constituant un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente:
|
2. |
Articles ne constituant pas un emballage:
|
(1) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
ANNEXE II
Catégories et paramètres pour l’évaluation de la recyclabilité des emballages
Tableau 1
Liste indicative des matériaux, types et catégories d’emballages visés à l’article 6
Catégorie no |
Matériau d’emballage principal |
Type d’emballage |
Format (exemple représentatif et non exhaustif) |
Couleur/ Transmittance optique |
1 |
Verre |
Verre et emballages composites, principalement composés de verre |
Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, bassines, ampoules, fioles en verre (sodocalcique), bombes aérosol |
— |
2 |
Papier/carton |
Emballages en papier/carton |
Boîtes, plateaux, emballages groupés, papiers d’emballage souples (par exemple, pellicules, feuilles, sachets, couvercles, cônes, emballages) |
— |
3 |
Papier/carton |
Emballages composites, principalement composés de papier/carton |
Carton d’emballage pour liquides et gobelets en carton (c’est-à-dire plastifiés par de la polyoléfine et avec ou sans aluminium), plateaux, assiettes et gobelets, papier/carton métallisé ou plastifié, papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique |
— |
4 |
Métal |
Acier et emballages composites, principalement composés d’acier |
Formats rigides (bombes aérosol, bidons, pots de peinture, caisses, plateaux, fûts, tubes) en acier, y compris en fer-blanc et en acier inoxydable |
— |
5 |
Métal |
Aluminium et emballages composites principalement composés d’aluminium — rigides |
Formats rigides (boîtes de conserve et canettes pour aliments et boissons, bouteilles, bombes, fûts, tubes, canettes, caisses, plateaux) en aluminium |
— |
6 |
Métal |
Aluminium et emballages composites principalement composés d’aluminium — semi-rigides et souples |
Formats semi-rigides ou souples (récipients et plateaux, tubes, feuilles, feuilles souples) en aluminium |
— |
7 |
Plastique |
PET — rigide |
Bouteilles et flacons |
Transparent incolore/coloré, opaque |
8 |
Plastique |
PET — rigide |
Formats rigides autres que les bouteilles et les flacons (y compris les pots, les bassines, les bocaux, les gobelets, les plateaux et récipients mono- et multicouches, les bombes aérosol) |
Transparent incolore/coloré, opaque |
9 |
Plastique |
PET — souple |
Films |
Naturel/coloré |
10 |
Plastique |
PE — rigide |
Récipients, bouteilles, plateaux, pots et tubes |
Naturel/coloré |
11 |
Plastique |
PE — souple |
Films, y compris les emballages multicouches et multimatériaux |
Naturel/coloré |
12 |
Plastique |
PP — rigide |
Récipients, bouteilles, plateaux, pots et tubes |
Naturel/coloré |
13 |
Plastique |
PP — souple |
Films, y compris les emballages multicouches et multimatériaux |
Naturel/coloré |
14 |
Plastique |
PEHD et PP — rigide |
Caisses et palettes, panneaux ondulés en plastique |
Naturel/coloré |
15 |
Plastique |
PS et XPS — rigide |
Formats rigides (y compris les emballages de produits laitiers, les plateaux, les gobelets et d’autres récipients pour aliments) |
Naturel/coloré |
16 |
Plastique |
PSE — rigide |
Formats rigides (y compris les caisses à poisson / emballages pour produits blancs et les plateaux) |
Naturel/coloré |
17 |
Plastique |
Autres plastiques rigides (par exemple, PVC, PC), notamment multimatériaux — rigides |
Formats rigides, y compris les grands récipients pour vrac, les fûts |
— |
18 |
Plastique |
Autres plastiques souples, notamment multimatériaux — souples |
Sachets, plaquettes, emballages thermoformés, emballages sous vide, conditionnement sous atmosphère/humidité modifiée, y compris les grands récipients pour vrac souples, les sacs, les films étirables |
— |
19 |
Plastique |
Plastiques biodégradables (1) — rigides (par exemple, APL, PHB) et souples (par exemple, APL) |
Formats rigides et souples |
— |
20 |
Bois, liège |
Emballages en bois, y compris en liège |
Palettes, boîtes, caisses |
— |
21 |
Textiles |
Fibres textiles naturelles et synthétiques |
Sacs |
— |
22 |
Céramique ou grès porcelainé |
Argile, terre |
Pots, récipients, bouteilles, bocaux |
— |
Tableau 2
Liste indicative des matériaux et catégories d’emballages visés à l’article 6
Matériaux |
Catégories |
Lien avec le tableau 1 de l’annexe II |
Plastique |
PET rigide |
catégories 7, 8 |
PE rigide, PP rigide, PEHD et PP rigides |
catégories 10, 12, 14 |
|
Films/souples |
catégories 9, 11, 13, 18 |
|
PS, XPS, PSE |
catégories 15, 16 |
|
Autres plastiques rigides |
catégorie 17 |
|
Biodégradable (rigide et souple) |
catégorie 19 |
|
Papier/carton |
Papier/carton (sauf carton d’emballage pour liquides) |
catégories 2, 3 |
Carton d’emballage pour liquides |
catégorie 3 |
|
Métal |
Aluminium |
catégories 5, 6 |
Acier |
catégorie 4 |
|
Verre |
Verre |
catégorie 1 |
Bois |
Bois, liège |
catégorie 20 |
Autres |
Textiles, céramique/porcelaine et autres |
catégories 21, 22 |
Tableau 3
Classes de performance en matière de recyclabilité
La recyclabilité des emballages est exprimée dans les classes de performance A, B ou C.
À partir de 2030, la performance en matière de recyclabilité reposera sur des critères de conception en vue du recyclage. Les critères de conception en vue du recyclage garantissent la circularité en ce qui concerne l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et qui sont de qualité suffisante pour remplacer les matières premières primaires.
L’évaluation fondée sur les critères de conception en vue du recyclage est effectuée pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1, en tenant compte de la méthode établie en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et des actes délégués correspondants, ainsi que des paramètres établis dans le tableau 4. Après prise en compte des critères par unité d’emballage, l’emballage sera classé dans les catégories A, B ou C. Lorsque la classe de performance en matière de recyclabilité d’une unité d’emballage est inférieure à 70 %, elle est considérée comme non conforme aux classes de performance en matière de recyclabilité et, par conséquent, l’emballage sera considéré comme techniquement non recyclable et sa mise sur le marché est restreinte.
À partir de 2035, un nouveau facteur sera ajouté à l’évaluation de la recyclabilité des emballages, à savoir le recyclage à l’échelle. Par conséquent, une nouvelle évaluation est menée sur la base de la quantité (poids) de matériaux effectivement recyclés dans chacune des catégories d’emballages, conformément à la méthode établie dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5. Les seuils relatifs à la quantité annuelle de matériaux d’emballage recyclés pour la conformité avec l’évaluation du recyclage à l’échelle sont définis en tenant compte des objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 1, point 39).
2030 |
2035 |
2038 |
|||||
Classe de performance en matière de recyclabilité |
Conception en vue du recyclage Évaluation de la recyclabilité par unité, en termes de poids |
Classe de performance en matière de recyclabilité (pour la conception en vue du recyclage) |
Conception en vue du recyclage Évaluation de la recyclabilité par unité, en termes de poids |
Classe de performance en matière de recyclabilité (pour l’évaluation du recyclage à l’échelle) |
Classe de performance en matière de recyclabilité |
Conception en vue du recyclage Évaluation de la recyclabilité par unité, en termes de poids |
Classe de performance en matière de recyclabilité (pour l’évaluation du recyclage à l’échelle) |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe A Recyclage à l’échelle |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe A Recyclage à l’échelle |
Classe B |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe B |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe B Recyclage à l’échelle |
Classe B |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe B Recyclage à l’échelle |
Classe C |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe C |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe C Recyclage à l’échelle |
Classe C NE PEUT ÊTRE MIS SUR LE MARCHÉ |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe C Recyclage à l’échelle |
TECHNIQUEMENT NON RECYCLABLE |
inférieure à 70 % |
TECHNIQUEMENT NON RECYCLABLE |
inférieure à 70 % |
NON RECYCLÉ À L’ÉCHELLE [en dessous des seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1, point 39)] |
TECHNIQUEMENT NON RECYCLABLE |
inférieure à 70 % |
NON RECYCLÉ À L’ÉCHELLE [en dessous des seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1, point 39)] |
Tableau 4
Liste non exhaustive de paramètres pour la définition des critères de conception en vue du recyclage au titre de l’article 6
La liste figurant dans le présent tableau sert de base pour définir les critères de conception en vue du recyclage (conformément à l’article 6, paragraphe 4). Les critères de conception en vue du recyclage sont ensuite utilisés pour établir les calculs aboutissant aux classes de performance figurant au tableau 3. En outre, l’évaluation des paramètres figurant dans cette liste tient compte de:
— |
la séparabilité de tout composant de l’emballage, que ce soit manuellement par les utilisateurs finaux ou dans des installations de traitement, |
— |
l’efficacité des procédés de tri et de recyclage, par exemple, le rendement, |
— |
l’évolution des technologies de tri et de recyclage (pour répondre à l’éventualité dans laquelle l’emballage ne pouvant pas être trié aujourd’hui pourrait l’être dans deux ans), et |
— |
la préservation de la fonctionnalité des matières premières secondaires rendant possible le remplacement des matières premières primaires. |
La fonctionnalité d’emballage que les paramètres ci-après fournissent à l’emballage est prise en compte dans la définition des critères de conception en vue du recyclage.
Paramètres pour les critères de conception en vue du recyclage |
Pertinence du paramètre |
Additifs |
Les additifs désignent souvent les substances ajoutées à des matériaux pour leur conférer des propriétés spécifiques. La présence d’additifs dans les contenants d’emballages peut résulter en un tri incorrect des matériaux d’emballage durant le processus de tri et peut contaminer les matières premières secondaires obtenues. |
Étiquettes |
Le taux de couverture des étiquettes peut avoir une incidence sur l’efficacité du processus de tri. Le matériau dont l’étiquette est faite et le type de colle ou d’adhésif affectent également la qualité de la matière première secondaire. |
Manchons |
Le taux de couverture des manchons sur le corps principal de l’emballage a une incidence sur les possibilités de tri. En outre, l’utilisation de manchons peut affecter la capacité de les séparer du corps principal de l’emballage. Le matériau dont le manchon est constitué peut avoir une incidence à la fois sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. |
Dispositifs de fermeture et autres petits éléments d’emballage |
Les dispositifs de fermeture désignent les éléments utilisés pour fermer ou sceller un emballage. Il existe différents types de dispositifs de fermeture, rigides ou souples, tels que les films plastiques par rétraction inviolables, les revêtements, les bouchons, les couvercles, les sceaux, les vannes, etc. Le matériau dont le dispositif de fermeture est constitué peut avoir une incidence à la fois sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. Les dispositifs de fermeture qui ne sont pas fermement attachés à l’emballage peuvent augmenter l’abandon de déchets sous forme de déchets sauvages. Les petits éléments d’emballage attachés au corps principal de l’emballage peuvent avoir une incidence sur la séparabilité et la recyclabilité de l’emballage. En outre, des éléments peuvent être perdus dans le procédé de tri et de recyclage. |
Adhésifs |
Les adhésifs peuvent être utilisés de manière à pouvoir être aisément séparés pendant le procédé de recyclage ou par l’utilisateur final ou de manière à ne pas affecter l’efficacité des procédés de tri et de recyclage. La présence de résidus d’adhésifs sur l’emballage est susceptible de diminuer la qualité (pureté) des matières premières secondaires. Les adhésifs lavables peuvent garantir la séparation du corps principal de l’emballage et empêcher qu’il reste des résidus d’adhésif dans les matières premières secondaires. |
Couleurs |
Les couleurs sont les substances qui colorent le matériau d’emballage. Les matières en papier ou en plastique fortement colorées peuvent engendrer des problèmes de tri et dégrader la qualité des matières premières secondaires. |
Composition des matériaux |
L’utilisation de monomatériaux ou de combinaisons de matériaux qui peuvent être aisément séparés et garantissent un rendement élevé de matières premières secondaires est préférable. |
Barrières/revêtements |
Le matériau ou la substance ajoutés pour conférer des propriétés barrière (barrières), ou une variété de matériaux appliqués à la surface pour conférer d’autres propriétés (revêtements). La présence de barrières ou de revêtements au sein de l’emballage peut compliquer le recyclage. Les combinaisons garantissant un rendement élevé de matières premières secondaires sont préférables. |
Encres et laques/impression/codage |
Les encres et les laques sont des mélanges de colorants avec d’autres substances, appliqués sur le matériau par un procédé d’impression ou de revêtement (encre) ou un revêtement protecteur en résine, en ester de cellulose, ou les deux, dissous dans un solvant volatil (laque). Le codage désigne l’impression qui est réalisée directement sur les emballages de vente aux fins du codage de lots et d’autres informations et marques. L’utilisation d’encres avec des substances préoccupantes empêche le recyclage, car les unités d’emballage ne peuvent être recyclées. Les encres d’impression libérées peuvent contaminer le flux de recyclage par le biais des eaux de lavage. De même, les encres d’impression qui ne sont pas libérées peuvent empêcher la transparence du flux de recyclage. |
Résidus de produits/facilité de vidage |
Les résidus du contenu de l’emballage peuvent avoir une incidence sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. L’emballage devrait être conçu de manière à pouvoir être vidé facilement de son contenu et être totalement vide lors de son élimination. |
Facilité de démontage |
Les composants qui sont fermement attachés entre eux peuvent avoir une incidence sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. La conception des emballages peut faciliter la possibilité de séparer différents composants en différents flux de matériaux. |
(1) Veuillez noter que cette catégorie comprend des plastiques facilement biodégradables (c’est-à-dire ayant une capacité prouvée à convertir en six mois > 90 % du matériau d’origine en CO2, eau et minéraux par des processus biologiques) et ce indépendamment des matières premières utilisées pour leur production. Les polymères d’origine biologique qui ne sont pas facilement biodégradables sont couverts par les autres catégories de plastique pertinentes.
ANNEXE III
Emballages compostables
Conditions à prendre en considération pour imposer ou instaurer l’utilisation d’un format d’emballage compostable:
a) |
ce format n’aurait pas pu être conçu comme un emballage réutilisable ou les produits ne pouvaient pas être mis sur le marché sans emballage; |
b) |
il est conçu pour entrer dans le flux des déchets organiques à la fin de sa vie; |
c) |
il est tellement biodégradable qu’il permet à l’emballage de subir une décomposition physique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone et en eau, en une nouvelle biomasse microbienne, en sels minéraux et, en l’absence d’oxygène, en méthane; |
d) |
son utilisation augmente considérablement le volume de déchets organiques collectés par rapport à des matériaux d’emballage non compostables; |
e) |
son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables et ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets; |
f) |
son utilisation n’augmente pas la contamination des flux de déchets d’emballages non compostables. |
ANNEXE IV
Méthode d’évaluation pour la réduction au minimum des emballages
Partie A
Critères de performance
1. |
Protection du produit: la conception de l’emballage garantit la protection du produit, depuis le point d’emballage ou de remplissage jusqu’à son utilisation finale, afin d’éviter que le produit ne subisse des dommages, des pertes, des détériorations ou un gaspillage importants. Les exigences peuvent consister en une protection contre les dommages mécaniques ou chimiques, les vibrations, la compression, l’humidité, la perte d’humidité, l’oxydation, la lumière, l’oxygène, les infections microbiologiques, les organismes nuisibles, la détérioration des propriétés organoleptiques, etc. Elles peuvent inclure des références à des dispositions spécifiques du droit de l’Union fixant des exigences en matière de qualité des produits. |
2. |
Procédés de fabrication de l’emballage: la conception de l’emballage est compatible avec les procédés de fabrication et de remplissage de l’emballage. Les procédés de fabrication de l’emballage peuvent déterminer des éléments de la conception de l’emballage, tels que la forme d’un récipient, les tolérances d’épaisseur, la taille, la faisabilité en matière d’outillage ou les spécifications destinées à réduire au minimum les déchets dans la fabrication. Les procédés mis en œuvre par le fabricant de produits peuvent également nécessiter certains éléments de conception des emballages, tels que la résistance aux impacts et au stress, la puissance mécanique, la rapidité et l’efficacité de la ligne d’emballage, la stabilité du transport, la résistance à la chaleur, l’efficacité de la fermeture, l’espace vide minimum ou l’hygiène. |
3. |
Logistique: la conception de l’emballage garantit les caractères adéquat et sûr de la distribution, du transport, de la manipulation et de l’entreposage du produit emballé. Les exigences peuvent consister en une coordination dimensionnelle pour une utilisation optimale de l’espace, la compatibilité avec les systèmes de palettisation et de dépalettisation, un système de manipulation et d’entreposage, et l’intégrité du système d’emballage pendant le transport et la manipulation. |
4. |
Fonctionnalité de l’emballage: la conception de l’emballage garantit sa fonctionnalité, en tenant compte de la finalité du produit et des particularités donnant lieu à sa vente, telles que les ventes à des fins de cadeaux ou à l’occasion d’événements saisonniers. |
5. |
Exigences en matière d’information: la conception de l’emballage garantit que toutes les informations nécessaires concernant le produit emballé lui-même, son utilisation, son stockage et son entretien, y compris les consignes de sécurité, peuvent être fournies aux utilisateurs finaux. Les exigences peuvent notamment consister à fournir des informations sur le produit, des instructions pour le stockage, l’application et l’utilisation, des codes barres et la date de consommation recommandée. |
6. |
Hygiène et sécurité: la conception de l’emballage garantit la sécurité des utilisateurs et des consommateurs ainsi que la sécurité et l’hygiène des produits tout au long de la distribution, de l’utilisation finale et de l’élimination du produit emballé. Les exigences peuvent notamment comprendre les exigences liées à une conception visant à garantir une manipulation sûre, une sécurité enfant, un système antifraude, antivol et anticontrefaçon, des avertissements, une identification claire du contenu, un dispositif d’ouverture sûr ou une fermeture par décompression. |
7. |
Exigences légales: la conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable. |
8. |
Contenu recyclé, recyclabilité et réemploi: la conception de l’emballage garantit la réemployabilité, la recyclabilité et l’inclusion du contenu recyclé conformément au présent règlement. Si l’emballage est destiné à être réutilisé, il satisfait aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1. Cela signifie qu’il est possible que le poids ou le volume de l’emballage doive être augmenté au-delà de ce qui serait autrement possible sur la base des autres facteurs de performance afin de permettre, par exemple, un plus grand nombre de trajets ou de rotations, de faciliter l’inclusion de contenus recyclés ou d’améliorer la recyclabilité (par exemple, en passant à un monomatériau ou à un contenu recyclé post-consommation). |
Partie B
Méthode d’évaluation et détermination du volume et du poids minimaux de l’emballage
L’évaluation du volume et du poids minimaux de l’emballage qui sont nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage telle que décrite à l’article 3, paragraphe 1, point 1), est expliquée dans la documentation technique et comprend au moins:
a) |
la description du résultat de l’évaluation, notamment le calcul détaillé du poids et du volume minimaux nécessaires pour l’emballage; les éventuelles variations entre les lots de production d’un même emballage doivent être prises en considération et répertoriées; |
b) |
pour chaque critère de performance énuméré dans la partie A, une description des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sans compromettre sa fonctionnalité, y compris la sécurité et l’hygiène, pour le produit emballé, l’emballage et l’utilisateur; la méthode utilisée pour la définition de ces exigences en matière de conception est décrite et les raisons qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sont expliquées; toutes les possibilités de réduction liées à un matériau d’emballage donné sont étudiées, par exemple la réduction de toute couche superflue qui ne remplit pas une fonction d’emballage; le remplacement d’un matériau d’emballage par un autre n’est pas considéré comme suffisant; |
c) |
tous les résultats des essais, études de marché ou analyses qui ont été utilisés pour l’évaluation effectuée conformément aux points a) et b). |
ANNEXE V
Restrictions relatives à l’utilisation de formats d’emballage
|
Format d’emballage |
Usage restreint |
Exemples représentatifs |
||||
1. |
Emballages groupés en plastique à usage unique |
Emballages en plastique à usage unique utilisés au point de vente pour regrouper des produits vendus en bouteilles, boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux consommateurs d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manipulation. |
Films de fardelage, emballages par rétraction |
||||
2. |
Emballages en plastique à usage unique pour les fruits et légumes frais non transformés |
Emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais préemballés. Les États membres peuvent mettre en place des dérogations à cette restriction si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques, les chocs physiques ou l’oxydation est démontrée, ou s’il n’y a pas d’autre possibilité d’éviter le mélange de fruits et légumes biologiques avec des fruits et légumes non biologiques conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif à la certification et à l’étiquetage, sans que cela engendre des coûts économiques et administratifs disproportionnés. |
Filets, sacs, plateaux, récipients |
||||
3. |
Emballages en plastique à usage unique |
Emballages en plastique à usage unique pour denrées alimentaires et boissons remplis et utilisés dans les locaux du secteur de l’horeca, qui englobent tous les espaces de restauration à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement, couverts de tables et de tabourets, les espaces prévus pour se tenir debout et les espaces de restauration que plusieurs opérateurs économiques ou un tiers proposent conjointement aux utilisateurs finaux à des fins de consommation d’aliments et de boissons. Les établissements du secteur de l’horeca qui n’ont pas d’accès à l’eau potable sont exemptés. |
Plateaux, assiettes et gobelets jetables, sacs et boîtes |
||||
4. |
Emballages en plastique à usage unique pour condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre et assaisonnements dans le secteur de l’horeca |
Emballages en plastique à usage unique du secteur de l’horeca contenant des portions ou rations individuelles, utilisés pour les condiments, les confitures, les sauces, les crèmes pour café, le sucre et les assaisonnements, sauf dans les cas suivants:
|
Sachets, tubes, plateaux, boîtes |
||||
5. |
Emballages à usage unique conçus pour une réservation individuelle dans le secteur de l’hébergement |
Emballages à usage unique pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette destinés à une utilisation dans le secteur de l’hébergement, comme décrit dans la NACE Rev. 2 — Nomenclature statistique des activités économiques, conçus pour une réservation individuelle uniquement et destinés à être éliminés avant l’arrivée du client suivant. |
Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes |
||||
6. |
Sacs en plastique très légers |
Sacs en plastique très légers, à l’exception des sacs en plastique très légers nécessaires pour des raisons d’hygiène ou fournis comme emballages de vente pour les aliments en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. |
Sacs très fins pour les produits en vrac |
(1) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE VI
Exigences spécifiques aux systèmes de réemploi et aux stations de recharge
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
«lignes directrices en matière de gouvernance»: la structure de gouvernance d’un système de réemploi qui définit le rôle des participants au système, la propriété et tout transfert de propriété des emballages envisagé, ainsi que d’autres éléments de gouvernance pertinents du système de réemploi définis dans la présente annexe; |
b) |
«système en circuit fermé»: un système de réemploi dans lequel un opérateur du système ou un groupe collaboratif de participants au système font circuler un emballage réutilisable sans que ce dernier ne change de propriétaire; |
c) |
«système en circuit ouvert»: un système de réemploi dans lequel un nombre non spécifié de participants au système font circuler un emballage réutilisable, qui change de propriétaire à un ou plusieurs points du processus de réemploi; |
d) |
«opérateur du système»: toute personne physique ou morale qui gère un système de réemploi et qui est un participant au système; |
e) |
«participant au système»: toute personne physique ou morale qui participe à un système de réemploi et qui exécute au moins l’une des actions suivantes: collecte l’emballage auprès des utilisateurs finaux ou d’autres participants au système, le reconditionne, le distribue aux participants au système, le transporte, le remplit avec des produits, l’emballe ou le propose aux utilisateurs finaux; un système de réemploi peut comprendre un ou plusieurs participants au système. |
Partie A
Exigences applicables aux systèmes de réemploi
1. Exigences générales applicables aux systèmes de réemploi
Tous les systèmes de réemploi:
a) |
disposent d’une structure de gouvernance clairement définie, telle que décrite dans les lignes directrices en matière de gouvernance; |
b) |
disposent d’une structure de gouvernance qui:
|
c) |
sont conçus de manière à garantir que les emballages réutilisables en rotation au sein de ceux-ci complètent au moins le nombre minimum prévu de rotations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2; |
d) |
sont régis par des règles qui définissent leur fonctionnement, notamment des exigences relatives à l’utilisation des emballages, qui sont acceptées par tous les participants au système et qui:
|
e) |
disposent d’un opérateur du système qui contrôle le bon fonctionnement du système et vérifie si les conditions rendant possible le réemploi sont bien réunies; |
f) |
disposent de règles en matière de communication de données qui permettent d’accéder aux données relatives au nombre de remplissages ou réemplois, c’est-à-dire de rotations par catégorie, et de refus, au taux de collecte, c’est-à-dire aux taux de retour, ainsi qu’aux unités de vente ou unités équivalentes, y compris le matériau et par catégorie, ou une estimation moyenne si ce calcul n’est pas possible, au nombre d’unités d’emballages réutilisables ou rechargeables ajoutées au système et au nombre d’unités d’emballages qui ont été traitées dans le cadre du plan de fin de vie; |
g) |
veillent à ce que la conception de l’emballage soit établie conformément à des spécifications ou normes convenues d’un commun accord; |
h) |
garantissent une répartition équitable des coûts et des bénéfices pour tous les participants au système; |
i) |
garantissent la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages réutilisables utilisés dans le système et devenus déchets. |
Les systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système sont exemptés des points b) i), e), f) et h).
Les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptés des exigences visées aux points a), b) i) et ii), e), f) et h).
2. Exigences applicables aux systèmes en circuit fermé
Outre les exigences générales applicables aux systèmes de réemploi énumérées au point 1, les systèmes en circuit fermé satisfont aux exigences suivantes:
a) |
le système dispose d’une logistique inverse facilitant le transfert des emballages des utilisateurs finaux vers les participants au système; |
b) |
le système garantit la collecte, le reconditionnement et la redistribution des emballages; |
c) |
les participants au système sont tenus de reprendre les emballages du point de collecte s’ils ont été utilisés, collectés et stockés conformément aux règles du système. |
3. Exigences applicables aux systèmes en circuit ouvert
Outre les exigences générales applicables aux systèmes de réemploi énumérées au point 1, les systèmes en circuit ouvert satisfont aux exigences suivantes:
a) |
une fois l’emballage utilisé, le participant au système décide de le réemployer ou de le transmettre à un autre participant au système en vue de son réemploi; |
b) |
le système garantit que la collecte, le reconditionnement et la redistribution des emballages sont mis en place et sont généralement disponibles; |
c) |
un reconditionnement conforme aux exigences visées dans la partie B est intégré au système. |
Partie B
Reconditionnement
1. |
Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes chargées du reconditionnement de l’emballage et réduit au minimum les incidences de ce processus sur l’environnement. Il est effectué conformément aux lois applicables aux matériaux pour produits sensibles au contact, aux déchets et aux émissions industrielles. |
2. |
Le reconditionnement couvre les opérations ci-après, qui sont adaptées au format d’emballage réutilisable et à son usage prévu:
|
3. |
Si nécessaire, le nettoyage et le lavage sont effectués à différentes étapes du reconditionnement, éventuellement plusieurs fois. |
4. |
Le produit reconditionné satisfait aux exigences en matière de santé et de sécurité qui lui sont applicables. |
Partie C
Exigences applicables à la recharge
En ce qui concerne les stations de recharge, il est satisfait aux exigences suivantes:
a) |
des informations claires et précises sont affichées dans les stations de recharge en ce qui concerne:
|
b) |
la station de recharge comprend un dispositif de mesure ou fournit des moyens alternatifs de garantir que l’utilisateur final peut choisir une quantité déterminée de produit en vue de l’achat; |
c) |
le prix payé par les utilisateurs finaux n’inclut pas le poids du récipient. |
ANNEXE VII
Procédure d’évaluation de la conformité
Module A
Contrôle interne de la production
1. |
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’emballage concerné satisfait aux exigences des articles 5 à 12 du présent règlement qui s’appliquent à celui-ci. |
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer l’emballage du point de vue de sa conformité aux exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques de non-conformité.
La documentation technique précise les exigences applicables, et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation de l’emballage, sa conception, sa fabrication et son fonctionnement. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a) |
une description générale de l’emballage et son usage prévu; |
b) |
des dessins de la conception et de la fabrication et matériaux d’éléments; |
c) |
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins visés au point b) ainsi que les schémas et le fonctionnement de l’emballage; |
d) |
une liste énumérant:
|
e) |
une description qualitative de la manière dont les évaluations prévues aux articles 6, 10 et 11 ont été effectuées; et |
f) |
les rapports des essais. |
3. Fabrication
Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et son suivi garantissent la conformité de l’emballage fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences visées au point 1.
4. Déclaration de conformité
Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque type d’emballage et la tient à la disposition des autorités nationales, accompagnée de la documentation technique, pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché de l’emballage à usage unique, et une période de dix ans après la mise sur le marché de l’emballage réutilisable. La déclaration de conformité identifie l’emballage pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 4 en ce qui concerne la tenue à disposition de la documentation technique peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE VIII
Déclaration UE de conformité no (*1) …
1.
No .... (identification unique de l’emballage):
2.
Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, du mandataire du fabricant:
3.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4.
Objet de la déclaration (identification de l’emballage permettant sa traçabilité): description de l’emballage:
5.
L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union: … (référence aux autres actes de l’Union applicables).
6.
Références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7.
Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi le ou les certificats suivants: … (détails, y compris la date des certificats, et, le cas échéant, informations relatives à la durée et aux conditions de validité).
8.
Informations supplémentaires:Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
(*1) numéro d’identification de la déclaration)
ANNEXE IX
Informations relatives à l’enregistrement et à la communication de données au registre visé à l’article 44
Partie A
Informations à fournir lors de l’enregistrement
1. |
Les informations à fournir par le producteur ou son mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs comprennent:
|
2. |
Lorsqu’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est chargée de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les informations que le producteur doit fournir comprennent le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse électronique, ainsi que le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, y compris le numéro de registre de commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Sont également fournis le mandat du producteur représenté et une déclaration du producteur ou, le cas échéant, de son mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui atteste la véracité des informations fournies. |
3. |
Lorsqu’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui a été chargée par le producteur de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, conformément à l’article 46, paragraphe 1, s’acquitte de l’obligation d’inscription dans le registre visée à l’article 44, elle fournit, outre les informations requises en vertu de la présente partie, point 1:
|
Partie B
Informations à fournir aux fins de la communication de données
1. |
Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 7:
|
2. |
Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 8:
|
Tableau 1
|
Quantités en poids mises à disposition sur le territoire de l’État membre ou déballées |
Verre |
|
Plastique |
|
Papier/carton |
|
Métal ferreux |
|
Aluminium |
|
Bois |
|
Autres |
|
Total |
|
3. |
Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 10:
|
ANNEXE X
Exigences minimales applicables aux systèmes de consigne
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«opérateur du système»: toute personne physique ou morale chargée de la mise en place ou du fonctionnement d’un système de consigne dans un État membre.
Exigences générales minimales applicables aux systèmes de consigne
Les États membres veillent à ce que les systèmes de consigne mis en place sur leur territoire répondent aux exigences minimales suivantes:
a) |
un seul opérateur du système est mis en place ou autorisé ou, dans les cas où il existe plus d’un opérateur du système, l’État membre adopte des mesures visant à garantir la coordination entre les différents opérateurs du système; |
b) |
les règles de gouvernance et les règles opérationnelles correspondantes du système permettent à tous les opérateurs économiques souhaitant faire partie du système de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables, pour autant qu’ils mettent à disposition sur le marché des emballages appartenant à un type ou une catégorie d’emballages inclus dans le système; |
c) |
des procédures de contrôle et des systèmes de communication de données sont mis en place pour permettre à l’opérateur du système d’obtenir des données sur la collecte des emballages concernés par le système de consigne; |
d) |
un niveau minimal d’emballages consignés, suffisant pour atteindre les taux de collecte requis, est fixé; |
e) |
des exigences minimales relatives à la capacité financière de l’opérateur du système sont établies pour permettre à l’opérateur du système d’exercer ses fonctions; |
f) |
l’opérateur du système est une entité juridique indépendante et sans but lucratif; |
g) |
l’opérateur du système exerce exclusivement des fonctions découlant des règles du présent règlement ainsi que toute fonction supplémentaire liée à la coordination et au fonctionnement du système de consigne instaurée par les États membres; |
h) |
l’opérateur du système coordonne le fonctionnement du système de consigne; |
i) |
l’opérateur du système conserve par écrit:
|
j) |
une part suffisante du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système est utilisée pour des campagnes de sensibilisation du public sur la gestion des déchets d’emballages; |
k) |
l’opérateur du système fournit toutes les informations demandées par les autorités compétentes d’un État membre dans lequel le système opère, aux fins du contrôle du respect des exigences énoncées dans la présente annexe; |
l) |
les États membres veillent à ce que les distributeurs finaux soient tenus d’accepter les emballages consignés du matériau et du format d’emballage qu’ils distribuent et de restituer la consigne aux utilisateurs finaux lorsque l’emballage consigné est rapporté, à moins que les utilisateurs finaux ne disposent de moyens tout aussi accessibles de demander le remboursement de la consigne après l’utilisation de l’emballage consigné, par l’un des canaux de collecte qui, pour les emballages alimentaires, garantissent un recyclage de qualité alimentaire et qui sont autorisés à cette fin par les autorités nationales. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la surface de vente ne permet pas aux utilisateurs finaux de rapporter les emballages consignés. Toutefois, les distributeurs finaux devront toujours accepter que l’emballage vide des produits qu’ils vendent leur soit rapporté; |
m) |
l’utilisateur final peut rapporter l’emballage consigné sans nécessité de procéder à un nouvel achat; la consigne est remboursée à l’utilisateur final; |
n) |
tous les emballages consignés qui doivent être collectés dans le cadre d’un système de consigne sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux puissent facilement voir qu’ils doivent être rapportés; |
o) |
les frais sont transparents. |
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire.
Les États membres comptant des régions ayant des activités transfrontières importantes veillent à ce que les systèmes de consigne permettent la collecte des emballages provenant des systèmes de consigne d’autres États membres à des points de collecte désignés et s’efforcent d’offrir la possibilité de rapporter la consigne que l’utilisateur final a payée lors de l’achat de l’emballage.
ANNEXE XI
Plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 52, paragraphe 2, point d)
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 52, paragraphe 2, point d), contient les éléments suivants:
a) |
une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent; |
b) |
une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE; |
c) |
les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 52, paragraphe 1, point b) ou d), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif; |
d) |
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point b) ou d), du présent règlement qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE; |
e) |
un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point d), la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire; |
f) |
des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur; |
g) |
des mesures destinées à améliorer la qualité des données, s’il y a lieu, en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets. |
ANNEXE XII
Données à inclure par les états membres dans leurs bases de données «emballages et déchets d’emballages» (suivant les tableaux 1 à 4 ci-après)
1.
En ce qui concerne les emballages de vente, les emballages groupés et les emballages de transport:
a) |
pour chaque catégorie d’emballage, les quantités générées dans l’État membre (tonnes produites, importées et stockées, moins tonnes exportées) (tableau 1); |
b) |
les quantités d’emballages réutilisables (tableau 2). |
2.
En ce qui concerne les déchets d’emballages de vente, d’emballages groupés et d’emballages de transport:
a) |
pour chaque catégorie d’emballage (tableau 3):
|
b) |
la consommation annuelle de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers et de sacs en plastique épais par personne, séparément pour chaque catégorie, conformément à l’article 56, paragraphe 1, point b) (tableau 4); |
c) |
le taux de collecte séparée des formats d’emballage concernés par les systèmes de consigne, conformément à l’article 50, paragraphe 1 (tableau 5). |
Tableau 1
Quantités d’emballages (de vente, groupés et de transport) générés sur le territoire de l’État membre
|
Tonnes produites |
– Tonnes exportées |
+ Tonnes importées |
+ Tonnes stockées |
= Total |
Verre |
|
|
|
|
|
Plastique |
|
|
|
|
|
Papier/carton |
|
|
|
|
|
Métal ferreux |
|
|
|
|
|
Aluminium |
|
|
|
|
|
Bois |
|
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
Tableau 2
Quantité totale d’emballages réutilisables (de vente, groupés et de transport) mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre
|
Tonnes d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre |
Emballages réutilisables |
Emballages de vente réutilisables |
||
Tonnes |
Pourcentage du total des emballages réutilisables |
Tonnes |
Pourcentage du total des emballages de vente réutilisables |
||
Verre |
|
|
|
|
|
Plastique |
|
|
|
|
|
Papier/carton |
|
|
|
|
|
Métaux ferreux (y compris le fer-blanc) |
|
|
|
|
|
Aluminium |
|
|
|
|
|
Bois |
|
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
Tableau 3
Quantité, par catégorie d’emballage, telle que définie à l’annexe II, tableau 2: d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois; d’emballages à partir desquels les produits ont été déballés par un producteur qui n’en est pas un utilisateur final; de déchets d’emballages produits; et de déchets d’emballages éliminés, valorisés et recyclés sur le territoire de l’État membre et exportés
Matériau |
Catégorie |
Emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou déballés (en tonnes) |
Production de déchets d’emballages (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages éliminés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages valorisés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages recyclés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages éliminés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages valorisés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages recyclés (en tonnes) |
Sur le territoire de l’État membre |
En dehors du territoire de l’État membre |
||||||||
Plastique |
PET rigide |
|
|
|
|
|
|
|
|
PE rigide, PP rigide, PEHD et PP rigides |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Films/souples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS, XPS, PSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres plastiques rigides |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biodégradable (rigide et souple) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Papier/carton |
Papier/carton (sauf carton d’emballage pour liquides) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Carton d’emballage pour liquides |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Métal |
Aluminium |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verre |
Verre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bois |
Bois, liège |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres |
Textiles, céramique/porcelaine et autres |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 4
Quantité de sacs en plastique très légers, légers, épais et très épais utilisés sur le territoire de l’État membre, par personne
|
Sacs en plastique utilisés sur le territoire de l’État membre |
|
Nombre par personne |
Tonnes par personne |
|
Sacs en plastique très légers Sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns |
|
|
Sacs en plastique légers Sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns |
|
|
Sacs en plastique épais Sacs en plastique d’une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns |
|
|
Tableau 5
Taux de collecte séparée des formats d’emballage concernés par les systèmes de consigne, conformément à l’article 50, paragraphe 1
|
Emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre (en tonnes) |
Emballages collectés séparément sur le territoire de l’État membre au moyen des systèmes de consigne (en tonnes) |
Bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de 3 litres |
|
|
Récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de 3 litres |
|
|
ANNEXE XIII
Tableau de correspondance
Directive 94/62/CE |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, premier alinéa, point 1) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 3, premier alinéa, point 5) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 3, premier alinéa, point 6) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
Article 3, premier alinéa, point 7) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point i) |
Article 3, premier alinéa, point 1) a) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii) |
Article 3, premier alinéa, points 1) d) et e) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point iii) |
Article 3, premier alinéa, points 1) b) et c) |
Article 3, paragraphe 1 bis |
Article 3, premier alinéa, point 52) |
Article 3, paragraphe 1 ter |
Article 3, premier alinéa, point 55) |
Article 3, paragraphe 1 quater |
Article 3, premier alinéa, point 56) |
Article 3, paragraphe 1 quinquies |
Article 3, premier alinéa, point 57) |
Article 3, paragraphe 1 sexies |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, premier alinéa, point 25) |
Article 3, paragraphe 2 bis |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 ter |
Article 3, premier alinéa, point 24) |
Article 3, paragraphe 2 quater |
Article 3, premier alinéa, point 26), et article 3, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 11 |
Article 3, premier alinéa, point 12) |
Article 3, paragraphe 12 |
— |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 43, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 43, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 43, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 1 bis, premier alinéa |
Article 34, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa |
Article 34, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 4, paragraphe 1 bis, troisième alinéa |
Article 34, paragraphe 2, première phrase |
Article 4, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, point a) |
Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, point b), première phrase |
— |
Article 4, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, point b), deuxième phrase |
Article 34, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 1 bis, cinquième alinéa |
Article 56, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 1 bis, sixième alinéa |
Article 56, paragraphe 7, point b) |
Article 4, paragraphe 1 ter |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1 quater |
Article 55, paragraphe 1, point e) |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1, première phrase |
Article 51, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 51, paragraphe 2, point a) |
Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 29, paragraphes 15 et 16 |
Article 5, paragraphe 1, point c) |
Article 51, paragraphe 2, point b) |
Article 5, paragraphe 1, point d) |
Article 51, paragraphe 2, point c) |
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 54, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 54, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 54, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 56, paragraphe 7, point a) |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 6, paragraphe 1, partie introductive |
Article 52, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point d) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point e) i) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point e) ii) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point e) iii) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point e) iv) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point e) v) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point f) |
Article 52, paragraphe 1, point a) |
Article 6, paragraphe 1, point g) i) |
Article 52, paragraphe 1, point b) i) |
Article 6, paragraphe 1, point g) ii) |
Article 52, paragraphe 1, point b) ii) |
Article 6, paragraphe 1, point g) iii) |
Article 52, paragraphe 1, point b) iii) |
Article 6, paragraphe 1, point g) iv) |
Article 52, paragraphe 1, point b) iv) |
Article 6, paragraphe 1, point g) v) |
Article 52, paragraphe 1, point b) v) |
Article 6, paragraphe 1, point g) vi) |
Article 52, paragraphe 1, point b) vi) |
Article 6, paragraphe 1, point h) |
Article 52, paragraphe 1, point c) |
Article 6, paragraphe 1, point i) i) |
Article 52, paragraphe 1, point d) i) |
Article 6, paragraphe 1, point i) ii) |
Article 52, paragraphe 1, point d) ii) |
Article 6, paragraphe 1, point i) iii) |
Article 52, paragraphe 1, point d) iii) |
Article 6, paragraphe 1, point i) iv) |
Article 52, paragraphe 1, point d) iv) |
Article 6, paragraphe 1, point i) v) |
Article 52, paragraphe 1, point d) v) |
Article 6, paragraphe 1, point i) vi) |
Article 52, paragraphe 1, point d) vi) |
Article 6, paragraphe 1 bis, partie introductive |
Article 52, paragraphe 2, partie introductive |
Article 6, paragraphe 1 bis, point a) |
Article 52, paragraphe 2, point a) |
Article 6, paragraphe 1 bis, point b) |
Article 52, paragraphe 2, point b) |
Article 6, paragraphe 1 bis, point c) |
Article 52, paragraphe 2, point c) |
Article 6, paragraphe 1 bis, point d) |
Article 52, paragraphe 2, point d) |
Article 6, paragraphe 1 ter |
Article 52, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 1 quater |
Article 52, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4, partie introductive |
Article 52, paragraphe 5, partie introductive |
Article 6, paragraphe 4, point a) |
Article 52, paragraphe 5, point a) |
Article 6, paragraphe 4, point b) |
Article 52, paragraphe 5, point b) |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 46, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 7 |
— |
Article 6, paragraphe 10 |
Article 52, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 11 |
— |
Article 6 bis, paragraphe 1, partie introductive |
Article 53, paragraphe 1 |
Article 6 bis, paragraphe 1, point a), première phrase |
Article 53, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 6 bis, paragraphe 1, point a), deuxième phrase |
Article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 6 bis, paragraphe 1, point b) |
Article 53, paragraphe 3 |
Article 6 bis, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 53, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 6 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 53, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 6 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 53, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a) |
Article 6 bis, paragraphe 2, point b) |
Article 53, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) |
Article 6 bis, paragraphe 3 |
Article 53, paragraphe 6 |
Article 6 bis, paragraphe 4 |
Article 53, paragraphe 7 |
Article 6 bis, paragraphe 5 |
Article 53, paragraphe 8 |
Article 6 bis, paragraphe 6 |
Article 53, paragraphe 9 |
Article 6 bis, paragraphe 7 |
Article 53, paragraphe 10 |
Article 6 bis, paragraphe 8 |
Article 53, paragraphe 11 |
Article 6 bis, paragraphe 9 |
Article 56, paragraphe 7, point a) |
Article 6 ter |
Article 41 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 48, paragraphes 1 et 4 |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 48, paragraphe 5, points a), b) et c), et article 48, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 |
Articles 44 à 47 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 5, point b), et article 48, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 48, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 1 |
— |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 5 |
Article 8 bis |
Article 12, paragraphes 1 et 6, et article 55, paragraphe 1, point f) |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, et articles 5, 6, 7, 9, 10 et 11 |
Article 9, paragraphe 2, point a) |
Article 36, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 2, point b) |
— |
Article 9, paragraphe 3 |
— |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 5 |
— |
Article 10 |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, article 9, paragraphe 6, article 10, paragraphe 3, et article 11, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 2 |
— |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 7 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 12, paragraphe 3 bis, premier alinéa |
Article 56, paragraphe 1, point a) |
Article 12, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa |
Article 56, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 3 bis, troisième alinéa |
Article 56, paragraphe 3, point a) |
Article 12, paragraphe 3 ter |
Article 56, paragraphes 5 et 6 |
Article 12, paragraphe 3 quater |
— |
Article 12, paragraphe 3 quinquies |
Article 56, paragraphe 7 |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 56, paragraphe 8 |
Article 12, paragraphe 6 |
Article 56, paragraphe 8 |
Article 13, premier alinéa |
Article 55, paragraphe 1 |
Article 13, deuxième alinéa |
— |
Article 14 |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 15 |
— |
Article 16, paragraphe 1 |
— |
Article 16, paragraphe 2 |
— |
Article 18 |
Article 4, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 19, paragraphe 1 |
— |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 20 |
— |
Article 20 bis, paragraphe 1 |
— |
Article 20 bis, paragraphe 2 |
— |
Article 20 bis, paragraphe 3 |
— |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 65, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 65, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 21 bis, paragraphe 1 |
Article 64, paragraphe 1 |
Article 21 bis, paragraphe 2 |
Article 64, paragraphe 2 |
Article 21 bis, paragraphe 3 |
Article 64, paragraphe 3 |
Article 21 bis, paragraphe 4 |
Article 64, paragraphe 4 |
Article 21 bis, paragraphe 5 |
Article 64, paragraphe 5 |
Article 21 bis, paragraphe 6 |
Article 64, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 1 |
— |
Article 22, paragraphe 2 |
— |
Article 22, paragraphe 3 |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, premier alinéa |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a) |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point b) |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point c) |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point d) |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point e) |
— |
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point f) |
— |
Article 22, paragraphe 4 |
— |
Article 22, paragraphe 5 |
— |
Article 23 |
— |
Article 24 |
Article 71, premier alinéa |
Article 25 |
Article 71, quatrième alinéa |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II, point 1, premier tiret |
Article 10 et annexe IV |
Annexe II, point 1, deuxième tiret |
Articles 5 et 6, article 11, paragraphe 1, point h), et article 48, paragraphe 1 |
Annexe II, point 1, troisième tiret |
Article 5, paragraphe 1 |
Annexe II, point 2 |
Article 11 et annexe IV |
Annexe II, point 3 a) |
Article 6 et annexe II |
Annexe II, point 3 b) |
— |
Annexe II, point 3 c) |
Article 3, point 47), article 9 et annexe III |
Annexe II, point 3 d) |
Article 3, point 41), article 9 et annexe II |
Annexe III |
Annexe XII |
Annexe IV |
Annexe XI |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)