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Dokument 32024R3005
Regulation (EU) 2024/3005 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities, and amending Regulations (EU) 2019/2088 and (EU) 2023/2859 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PE/43/2024/REV/1
JO L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In Kraft
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/3005 |
12.12.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/3005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «programme 2030»), qui a pour cœur les objectifs de développement durable (ODD). La communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable: action européenne en faveur de la durabilité» fait le lien entre les ODD et le cadre des politiques de l’Union, de façon que toutes les actions et initiatives de l’Union, que ce soit sur son territoire ou à l’échelle mondiale, intègrent d’emblée ces ODD. Dans ses conclusions des 22 et 23 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et les États membres avaient la ferme volonté de mettre en œuvre le programme 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et efficace et en étroite coopération avec les partenaires et les autres parties prenantes. En outre, les principes pour l’investissement responsable, initiative soutenue par les Nations unies, ont, au moment de l’adoption du présent règlement, recueilli le soutien de plus de 5 300 signataires représentant des actifs sous gestion d’un montant supérieur à 120 000 milliards d’euros. Le 11 décembre 2019, la Commission a publié sa communication intitulée «Un pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe»). Le 30 juin 2021, la loi européenne sur le climat a été adoptée en tant que règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui consacre dans le droit de l’Union l’objectif fixé dans le pacte vert pour l’Europe, à savoir rendre l’économie et la société européennes climatiquement neutres d’ici à 2050. |
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(2) |
La transition vers une économie durable est essentielle pour garantir la compétitivité et la viabilité à long terme de l’économie de l’Union, assurer la qualité de vie de ses citoyens et maintenir le réchauffement climatique bien en deçà du seuil de 1,5 degré Celsius. La durabilité, dont le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaissent la dimension environnementale et sociale, est depuis longtemps au cœur des politiques de l’Union. |
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(3) |
La réalisation des ODD dans l’Union nécessite de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Si l’on veut atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction des investissements durables au sein du marché intérieur, d’empêcher l’apparition de tels obstacles et de fixer des normes et des règles pour, d’une part, encourager la finance durable et, d’autre part, décourager les investissements susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la réalisation des ODD. |
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(4) |
La vision de l’Union pour une croissance durable et inclusive est ancrée dans les vingt principes du socle européen des droits sociaux, énoncés dans la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux», qui vise à assurer une transition juste vers une telle croissance et la mise en place de politiques qui ne laissent personne de côté. En outre, l’acquis social de l’Union, notamment les stratégies pour une Union de l’égalité, fixe des normes dans les domaines du droit du travail, de l’égalité, de l’accessibilité, de la santé et de la sécurité au travail et de la lutte contre la discrimination. |
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(5) |
Les marchés financiers jouent un rôle essentiel dans l’orientation du capital vers les investissements qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable», lançant sa stratégie en matière de finance durable. Ce plan d’action vise à intégrer systématiquement les facteurs de durabilité dans la gestion des risques et à réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. |
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(6) |
Dans le cadre du plan d’action «Financer la croissance durable», en 2021, la Commission a commandé une étude intitulée «Study on Sustainability Related Ratings, Data and Research» (étude sur les notations, les données et la recherche liées à la durabilité), afin de faire le point sur l’évolution du marché des produits et services liés à la durabilité, d’identifier les principaux acteurs du marché et de mettre en évidence les lacunes potentielles. Cette étude a fourni un inventaire et une classification des acteurs du marché et des produits et services liés à la durabilité disponibles sur le marché, ainsi qu’une analyse de l’utilisation qui est faite de ces produits et services et de leur qualité telle qu’elle est perçue par les acteurs du marché. L’étude a mis en évidence l’existence de conflits d’intérêts, le manque de transparence et de précision des méthodes de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et le manque de clarté concernant la terminologie ainsi que les activités des fournisseurs de notations ESG. |
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(7) |
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a présenté une stratégie mise à jour en matière de finance durable, qui a été adoptée dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable». |
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(8) |
La Commission a ensuite annoncé, dans ladite stratégie, une consultation publique sur les notations ESG dont les résultats alimenteraient une analyse d’impact. Lors de la consultation publique qui a eu lieu en 2022, les parties prenantes ont confirmé les préoccupations quant au manque de transparence des méthodes et objectifs de notation ESG et à la clarté des activités de notation ESG. La confiance ayant un rôle central dans le fonctionnement des marchés financiers, il convient de résoudre d’urgence ce manque de transparence et de fiabilité des notations ESG. |
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(9) |
Au niveau international, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié en novembre 2021 un rapport contenant une série de recommandations sur les fournisseurs de notations et de produits de données ESG. La Commission et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) devraient envisager d’appliquer les recommandations de l’OICV lorsqu’elles évaluent le respect des exigences du présent règlement par un pays tiers ou un fournisseur de notations ESG aux fins de l’équivalence, de l’aval ou de la reconnaissance. |
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(10) |
Les notations ESG jouent un rôle important sur les marchés mondiaux des capitaux, puisque les investisseurs, les emprunteurs et les émetteurs utilisent de plus en plus les notations ESG dans le cadre du processus de prise de décision éclairée en matière d’investissement et de financement durables. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance, entre autres, utilisent souvent les notations ESG comme référence pour évaluer la performance en matière de durabilité ou les risques et opportunités en matière de durabilité de leur activité d’investissement. En conséquence, les notations ESG ont une incidence non négligeable sur le fonctionnement des marchés et sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. Pour garantir l’indépendance, la comparabilité le cas échéant, l’impartialité, le caractère systématique et la qualité des notations ESG utilisées dans l’Union, il est important de veiller à ce que la notation se fasse dans le respect des principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, tout en contribuant au programme de l’Union en matière de finance durable. Une meilleure comparabilité et une plus grande fiabilité des notations ESG renforceraient l’efficacité de ce marché en croissance rapide, facilitant ainsi les progrès dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. |
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(11) |
Les notations ESG favorisent le bon fonctionnement du marché de la finance durable de l’Union en fournissant aux investisseurs et aux établissements financiers des informations importantes pour leurs stratégies d’investissement, leur gestion des risques et le respect de leurs obligations d’information. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les notations ESG fournissent aux utilisateurs des notations ESG des informations utiles à la prise de décision et à ce que ces derniers comprennent mieux les objectifs poursuivis par les notations ESG, ainsi que les éléments et métriques spécifiques mesurés par de telles notations. |
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(12) |
Il est nécessaire de reconnaître les différents modèles économiques du marché des notations ESG. Un premier modèle économique est le modèle de l’utilisateur-payeur, dans lequel les utilisateurs de notations ESG sont principalement des investisseurs qui achètent des notations ESG afin de prendre des décisions d’investissement. Un deuxième modèle économique est le modèle de l’émetteur-payeur, dans lequel les entreprises achètent des notations ESG pour évaluer les risques et les opportunités liés à leurs activités. Afin de garantir une plus grande fiabilité des notations ESG fournies dans l’Union, les éléments notés ou, dans le cas d’un instrument financier ou d’un produit financier, les émetteurs d’éléments notés devraient avoir la possibilité de vérifier les données utilisées par un fournisseur de notations ESG et de mettre en évidence toute erreur factuelle dans l’ensemble de données utilisé qui pourrait avoir une incidence sur la qualité des notations futures. À cette fin, un élément noté ou l’émetteur d’un élément noté devrait pouvoir, sur demande, accéder à l’ensemble de données utilisées pour émettre la notation ESG. La possibilité de vérifier ledit ensemble de données devrait constituer un simple outil de vérification des faits et les éléments notés ou les émetteurs d’éléments notés ne devraient en aucun cas être en mesure d’influencer de quelque manière que ce soit les méthodes de notation ou les résultats de la notation. L’exigence imposée au fournisseur de notations ESG de notifier l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté avant l’émission de la notation ESG ne devrait s’appliquer qu’avant la première émission de la notation, et non lors de mises à jour ultérieures. Ladite exigence vise à informer l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté qu’il va être noté par le fournisseur de notations ESG. |
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(13) |
Les États membres ne réglementent ni ne surveillent les activités des fournisseurs de notations ESG, ni les conditions de la fourniture des notations ESG. Compte tenu des divergences existantes, du manque de transparence et de l’absence de règles communes, il est probable que les États membres adopteraient des mesures et des approches divergentes qui entraveraient la réalisation des ODD et des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ces mesures et approches divergentes auraient une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entraveraient, et nuiraient au marché des notations ESG. Les fournisseurs de notations ESG qui émettent des notations ESG destinées à être utilisées par des établissements financiers et des entreprises dans l’Union seraient soumis à des règles différentes selon les États membres. Les divergences des normes et des pratiques de marché rendraient difficile d’obtenir de la clarté sur la construction des notations ESG et de comparer les notations ESG, ce qui créerait des conditions de marché inégales pour les utilisateurs de notations ESG. Cela érigerait des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur et risquerait de fausser les décisions d’investissement. |
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(14) |
Le présent règlement complète les actes juridiques de l’Union existant en matière de finance durable et vise à faciliter les flux d’information et, ce faisant, simplifier les décisions d’investissement. |
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(15) |
Afin de définir de manière adéquate le champ d’application territorial, le présent règlement devrait se fonder sur la notion d’«activité dans l’Union», en distinguant, d’une part, les cas dans lesquels les fournisseurs de notations ESG sont établis dans l’Union et, d’autre part, les cas dans lesquels les fournisseurs de notations ESG sont établis à l’extérieur de l’Union. Dans le premier cas, les fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union devraient être considérés comme exerçant des activités dans l’Union lorsqu’ils émettent et publient leurs notations ESG sur leur site internet ou par d’autres moyens, ou lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations ESG sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5), à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier en ce qui concerne les émetteurs de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’Union, ou à des institutions, organes et organismes de l’Union ou aux autorités publiques des États membres. Dans le second cas, les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union ne devraient être considérés comme exerçant des activités dans l’Union que lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations ESG sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles aux mêmes entités que les fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union. |
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(16) |
Le présent règlement est conçu pour régir l’émission, la distribution et, le cas échéant, la publication des notations ESG, sans avoir pour objet la réglementation de leur utilisation. Compte tenu du champ d’application territorial du présent règlement, lequel champ d’application est lié au concept d’«activité dans l’Union», les utilisateurs de notations ESG devraient coopérer avec les fournisseurs de notations ESG qui sont agréés ou enregistrés en vertu du présent règlement. Néanmoins, dans un nombre limité de cas, un utilisateur de notations ESG de l’Union devrait pouvoir coopérer avec un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et non agréé ou reconnu au titre du présent règlement. Ces cas devraient respecter strictement des conditions spécifiques afin d’éviter tout risque de contournement des exigences du présent règlement. |
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(17) |
Afin de définir de manière adéquate la gamme de produits auxquels s’applique le présent règlement, la définition de la notation ESG devrait se limiter aux avis, aux scores, ou à une combinaison de ceux-ci, qui sont fondés à la fois sur une méthode établie et sur un système de classement défini tels que des catégories de notation. Par exemple, l’attribution d’un élément à une catégorie ou son placement sur une échelle soit positive soit négative, sur la base d’une méthode établie en matière de droits environnementaux et sociaux et de droits de l’homme, en matière de facteurs de gouvernance ou en matière d’exposition à des risques, devraient être considérés comme des systèmes de classement aux fins du présent règlement. |
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(18) |
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la publication ou à la diffusion de données sur les droits environnementaux et sociaux et sur les droits de l’homme, ainsi que sur les facteurs de gouvernance, qui n’aboutissent pas à l’établissement d’une notation ESG. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits ou services qui intègrent un élément d’une notation ESG, y compris la recherche en investissements, comme le prévoit la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7). Les examens externes des obligations vertes européennes, tels que prévus dans le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (8), et les examens externes et les avis indépendants sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, sur les obligations liées à la durabilité, et sut les prêts, obligations et les autres types de titres de dette commercialisés en tant que durables devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement, dans la mesure où ces examens externes et avis indépendants ne contiennent pas de notations ESG émises par l’examinateur externe ou le fournisseur d’avis indépendant. Les examens externes comprennent les examens des publications d’informations pré-émission, tels que les fiches d’information sur les obligations vertes européennes ou les cadres d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables, ainsi que les examens des publications d’informations post-émission, tels que les rapports d’affectation annuels des obligations vertes européennes, les rapports d’impact des obligations vertes européennes et les rapports des obligations commercialisées en tant qu’obligations durables. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations élaborées exclusivement dans le cadre de processus d’accréditation ou de certification, étant donné que de telles notations ne ciblent pas l’analyse des investissements, l’analyse financière, la prise de décision d’investissement ou la prise de décision financière. Enfin, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux activités de labellisation ESG, à condition que les labels accordés aux entités, aux instruments financiers ou aux produits n’entraînent pas la publication d’une notation ESG. |
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(19) |
De plus, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations émises par un membre du système européen de banques centrales (SEBC) lorsque ces notations ne sont pas publiées ou distribuées à des fins commerciales. Cette limitation du champ d’application permet de garantir que le présent règlement n’a pas d’incidence involontaire sur les mesures du SEBC dont l’objectif est d’intégrer les considérations climatiques ou d’autres considérations environnementales, sociales ou de gouvernance dans le dispositif de garanties de la politique monétaire du SEBC, lorsque le SEBC poursuit l’objectif principal de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, soutenir les politiques économiques générales dans l’Union. |
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(20) |
Lorsqu’une entreprise ou un établissement financier publie des informations sur ses propres incidences, risques et opportunités en matière de durabilité ou sur ceux de sa chaîne de valeur, ces informations ne devraient pas être considérées comme une notation ESG au titre du présent règlement. |
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(21) |
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations ESG privées qui sont émises sur commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées sur abonnement ou par d’autres moyens. Le présent règlement ne devrait pas non plus s’appliquer aux notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union et exclusivement utilisées à des fins internes ou pour la fourniture de services et produits financiers en interne ou au sein du groupe. |
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(22) |
Afin d’améliorer encore le fonctionnement du marché intérieur et le niveau de protection des investisseurs, il importe de garantir une transparence suffisante et cohérente des notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union et intégrées dans leurs produits ou services financiers, lorsque ces notations sont publiées et sont donc visibles par des tiers. Les investisseurs devraient recevoir des informations suffisantes sur les méthodes utilisées pour établir les notations ESG, lesquelles devraient être publiées dans les communications publicitaires. Par conséquent, le présent règlement devrait également compléter les obligations de publication relatives aux communications publicitaires fixées par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (9). Les mêmes informations devraient être exigées de toute autre entreprise financière réglementée dans l’Union qui communique à des tiers une notation ESG émise par cette entreprise financière réglementée dans le cadre de ses communications publicitaires, sauf lorsqu’elle relève du règlement (UE) 2019/2088. Les investisseurs devraient recevoir, au moyen d’un lien vers les informations publiées sur le site internet de l’entreprise financière réglementée dans l’Union, les mêmes informations que celles qui sont exigées d’un fournisseur de notations ESG en vertu de l’annexe III, point 1, du présent règlement, tout en tenant compte du contenu des informations déjà publiées par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers conformément au règlement (UE) 2019/2088. Les autres entreprises financières réglementées dans l’Union devraient publier les mêmes informations, en tenant compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de la nécessité d’éviter toute duplication des informations déjà publiées en vertu des autres exigences réglementaires applicables. D’une manière générale, il convient d’éviter toute duplication des exigences applicables en matière de publication d’informations. Dans ce même but, les entreprises financières réglementées dans l’Union qui émettent des notations ESG et intègrent ces notations dans des produits ou services financiers qu’elles proposent à des tiers devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. |
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(23) |
Les organisations à but non lucratif qui émettent des notations ESG à des fins non commerciales et les mettent gratuitement à la disposition du public ne devraient pas être considérées comme relevant du champ d’application du présent règlement. Le cas échéant, elles devraient toutefois s’employer à intégrer les exigences de transparence énoncées dans le présent règlement. Lorsque des organisations à but non lucratif facturent des frais aux éléments notés et aux émetteurs d’éléments notés pour leur communiquer des données ou établir une notation par le biais de leur plateforme, ou lorsqu’elles facturent aux utilisateurs de notations ESG l’accès à des informations sur les notations ESG, elles devraient être soumises aux exigences énoncées dans le présent règlement. |
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(24) |
Les personnes physiques, y compris les universitaires et les journalistes, qui publient et distribuent des notations ESG à des fins non commerciales ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. |
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(25) |
Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entreprises d’assurance et de réassurance, entre autres, s’appuient sur des notations et produits de données ESG externes des entreprises pour évaluer le profil ESG des entreprises et dans le cadre de leurs processus décisionnels en matière d’investissement et de financement durables. Les établissements financiers devraient porter la responsabilité en cas d’accusations d’écoblanchiment portant sur leurs produits financiers, tandis que la simple diffusion d’informations ESG sur des entités ou des produits financiers qui s’appuient sur des méthodes propriétaires ou établies, y compris des ensembles de données relatives aux émissions et de données relatives aux controverses des ESG, ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement. La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement visant à déterminer si son champ d’application est suffisant pour inspirer confiance aux investisseurs et aux consommateurs dans les résultats des produits et services financiers en matière de durabilité. La Commission devrait envisager, le cas échéant, d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de données ESG et autres fournisseurs de produits de données ESG. |
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(26) |
Il importe de prévoir des règles assurant que les notations ESG fournies par les fournisseurs de notations ESG agréés dans l’Union sont de bonne qualité, sont soumises à des exigences adéquates, compte tenu de l’existence de différents modèles économiques, et garantissent l’intégrité du marché. Ces règles s’appliqueraient aux notations ESG globales tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’aux notations qui ne prennent en considération qu’un seul facteur environnemental, social ou de gouvernance ou une seule sous-composante de ce facteur. Des notations distinctes pour les facteurs environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) devraient être fournies, plutôt qu’une seule notation ESG regroupant les trois facteurs. Si les fournisseurs de notations ESG décident de fournir des notations agrégées, ils devraient publier la note et la pondération accordés à chaque catégorie E, S et G, et présenter ces informations d’une manière qui garantit que chacune de ces catégories puisse être comparée aux autres. |
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(27) |
Compte tenu de l’utilisation de notations ESG émanant de fournisseurs établis en dehors de l’Union, et afin de garantir l’intégrité du marché, la protection des investisseurs et la bonne application du présent règlement, il est nécessaire d’introduire des exigences sur la base desquelles les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union peuvent proposer leurs services dans l’Union. C’est pourquoi trois régimes possibles sont proposés pour les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union: équivalence, aval et reconnaissance. En règle générale, la surveillance et la réglementation en vigueur dans un pays tiers devraient être équivalentes à la surveillance et à la réglementation des notations ESG dans l’Union. Par conséquent, les notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et agréé ou enregistré en tant que tel dans un pays tiers ne devraient être proposées dans l’Union que lorsqu’une décision positive a été prise par la Commission sur l’équivalence du régime du pays tiers. Toutefois, afin d’éviter toute incidence négative résultant d’une éventuelle cessation brutale de l’offre dans l’Union de notations ESG fournies par un fournisseur de notations établi en dehors de l’Union, il est également nécessaire de prévoir certains autres régimes, à savoir l’aval et la reconnaissance. Tout fournisseur de notations ESG ayant une structure de groupe devrait pouvoir utiliser le régime d’aval pour les notations ESG élaborées en dehors de l’Union. À cette fin, il devrait établir, au sein de la structure du groupe, un fournisseur de notations ESG agréé dans l’Union. Ledit fournisseur de notations ESG agréé devrait veiller à ce que l’émission et la distribution de notations ESG avalisées satisfassent à des exigences au moins aussi strictes que les exigences du présent règlement. En outre, le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union devrait posséder l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement l’émission et la distribution des notations ESG fournies par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et il devrait exister une raison objective pour que les notations approuvées soient émises par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union. L’obligation de démontrer que le présent règlement est respecté, ne devrait pas s’appliquer à chaque notation ESG avalisée, mais plutôt à l’ensemble des méthodes et procédures mises en œuvre par le fournisseur de notation ESG. Pour leur part, les fournisseurs de notations ESG qui sont classés comme petites entreprises ou petits groupes selon les critères fixés par la directive 2013/34/UE (ci-après dénommés «petits fournisseurs de notations ESG») devraient pouvoir bénéficier du régime de reconnaissance. Lorsqu’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est soumis à une surveillance dans un pays tiers, des accords de coopération appropriés devraient être mis en place afin de garantir un échange efficace d’informations avec l’autorité compétente concernée du pays tiers. |
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(28) |
La notion d’établissement s’étend à toute activité réelle et effective exercée au moyen d’une installation stable. Pour déterminer si une entité établie en dehors de l’Union dispose d’un établissement dans un État membre, il est pertinent de tenir compte du degré de stabilité de ces installations, de l’exercice effectif des activités dans l’Union et de la nature spécifique des activités économiques et des services fournis. |
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(29) |
L’Union représente l’un des principaux marchés des notations ESG. Il s’agit également de l’une des premières juridictions à réglementer la transparence et l’intégrité des notations ESG. La Commission devrait continuer de collaborer avec des partenaires internationaux afin d’encourager la convergence des règles applicables aux fournisseurs de notations ESG. |
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(30) |
Afin de garantir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur, il convient que les fournisseurs de notations ESG qui émettent des notations ESG dans l’Union soient tenus d’être agréés. Il est donc nécessaire d’établir des conditions harmonisées applicables à cet agrément ainsi que la procédure permettant d’accorder ou de refuser cet agrément, de le suspendre ou de le retirer. Les fournisseurs de notations ESG agréés devraient notifier sans retard injustifié à l’AEMF toute modification substantielle des conditions de l’agrément initial. Les modifications substantielles comprennent toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union. Afin d’apporter davantage de clarté aux fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait préciser ce qui constitue une modification substantielle en publiant des lignes directrices à cet effet. |
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(31) |
Pour garantir un niveau élevé d’information aux investisseurs et autres utilisateurs des notations ESG, il convient que les informations sur les notations ESG et sur les fournisseurs de notations ESG soient disponibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) institué par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (10). |
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(32) |
Pour garantir la qualité et la fiabilité des notations ESG, les fournisseurs de notations ESG devraient utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, indépendantes, pouvant être justifiées et qui s’appliquent en permanence et de manière transparente. Les fournisseurs de notations ESG devraient être encouragés à aborder les deux aspects du principe de la double matérialité. Les fournisseurs de notations ESG devraient réexaminer leurs méthodes de notation ESG de manière continue et au moins une fois par an, compte tenu des évolutions de l’Union et internationales affectant les facteurs E, S ou G. Toutefois, il est important de laisser aux fournisseurs de notations ESG la responsabilité de déterminer leurs propres méthodes conformément à ces principes. |
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(33) |
Les fournisseurs de notations ESG devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités de notation ESG et dans chacun de leurs produits de notation ESG. Étant donné les utilisations que font les investisseurs des notations ESG, les produits de notation devraient indiquer clairement quelle dimension du principe de la double matérialité est visée par la notation, c’est-à-dire si la notation vise à la fois le risque financier matériel pour l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté et l’incidence matérielle de l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté sur l’environnement et la société en général, ou seulement l’une de ces dimensions. Les fournisseurs de notations ESG devraient également indiquer clairement si la notation porte sur d’autres dimensions. Pour la même raison, les fournisseurs de notations ESG devraient fournir aux utilisateurs de notations ESG des informations plus détaillées sur leurs méthodes, modèles et principales hypothèses. Ces informations devraient permettre aux utilisateurs de notations ESG d’exercer leur propre devoir de diligence lorsqu’ils évaluent s’il convient de s’appuyer sur ces notations ESG. La publication d’informations concernant les méthodes, modèles et principales hypothèses ne devrait toutefois pas être de nature à révéler des données commerciales sensibles ou à entraver l’innovation. Les fournisseurs de notations ESG devraient également indiquer s’ils ont pris en compte les facteurs E, S ou G, ou un indicateur agrégé de ces facteurs, ainsi que la note attribuée à chaque facteur pertinent et la pondération de chacun de ces facteurs dans l’agrégation. Ils devraient également indiquer les limites des informations dont ils peuvent disposer et les limites de la méthode utilisée, par exemple le fait qu’ils n’évaluent qu’une des deux dimensions du principe de la double matérialité ou le fait que la notation ESG est exprimée en valeur absolue ou relative. Les fournisseurs de notation ESG devraient également publier des informations sur tout dialogue éventuel avec les parties prenantes de l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté. |
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(34) |
Afin de garantir un niveau de qualité suffisant pour les notations ESG, il est recommandé de tenir compte des objectifs de l’Union et des normes internationales pour chaque facteur. À ce titre, les fournisseurs de notations ESG devraient indiquer si la notation ESG tient compte, entre autres, des cibles et des objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux fixés dans l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (11) pour le facteur E, du respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective pour le facteur S, et de l’alignement sur les normes internationales relatives à la fraude et à l’évasion fiscales pour le facteur G. |
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(35) |
Le règlement (UE) 2019/2088, le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (12) et la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (13) sont des initiatives législatives décisives qui ont permis d’améliorer la disponibilité, la qualité et la cohérence des exigences ESG tout au long de la chaîne de valeur des acteurs des marchés financiers, qui contribuent à l’amélioration de la qualité des notations ESG. |
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(36) |
Le présent règlement ne devrait pas interférer avec les méthodes utilisées pour établir des notations ESG ou le contenu des notations ESG. La diversité des méthodes des fournisseurs de notations ESG garantit que les diverses exigences des utilisateurs de notations ESG puissent être respectées et favorise la compétition sur le marché. |
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(37) |
Bien qu’un fournisseur de notations ESG devrait être autorisé à utiliser l’alignement sur la taxinomie établie dans le règlement (UE) 2020/852 comme facteur pertinent ou indicateur clé de performance dans sa méthode de notations ESG, les notations relevant du champ d’application du présent règlement ne devraient pas être considérées comme des labels ESG indiquant ou garantissant la conformité ou l’alignement sur le règlement (UE) 2020/852 ou sur toute autre norme. |
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(38) |
Les fournisseurs de notations ESG devraient veiller à fournir des notations ESG indépendantes, impartiales, systématiques et de qualité adéquate. Il importe d’instaurer des exigences organisationnelles garantissant la prévention et l’atténuation des conflits d’intérêts potentiels. Pour garantir leur indépendance, les fournisseurs de notations ESG devraient éviter les situations de conflit d’intérêts et gérer de tels conflits de manière appropriée lorsqu’ils sont inévitables. Les fournisseurs de notations ESG devraient divulguer lesdits conflits d’intérêts en temps utile. Ils devraient également consigner tous les risques importants menaçant leur indépendance et l’indépendance de leurs salariés et des autres personnes associées au processus de notation, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, les fournisseurs de notations ESG ne devraient pas être autorisés à proposer un certain nombre d’autres activités au sein de la même entité, notamment des services de conseil, des notations de crédit, des indices de référence, des activités d’investissement, des audits ou des activités d’institutions de crédits ou d’assurance et de réassurance. Enfin, pour prévenir, détecter, éliminer ou gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et garantir à tout moment la qualité, l’intégrité et le sérieux de leurs notations ESG et du processus de réexamen desdites notations, les fournisseurs de notations ESG devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs salariés et les autres personnes associées au processus de notation. Ces politiques et procédures devraient inclure, en particulier, des mécanismes de contrôle interne et une fonction de supervision. |
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(39) |
Afin de parer aux risques de conflits d’intérêts, certaines activités devraient être proposées par des entités juridiques distinctes. Certaines de ces activités pourraient toutefois être proposées au sein de la même entité juridique lorsque le fournisseur de notations ESG concerné dispose de mesures et de procédures suffisantes pour garantir que chaque activité est exercée de manière autonome et éviter de créer des risques potentiels de conflits d’intérêts dans la prise de décision dans le cadre de ses activités de notation ESG. Cette dérogation ne devrait pas s’appliquer aux activités de notation de crédit ni aux activités d’audit et de conseil. Les activités de conseil comprennent la mise au point de stratégies de durabilité et de stratégies de gestion des risques ou des incidences en matière de durabilité. En ce qui concerne l’activité de fourniture d’indices de référence, l’AEMF devrait évaluer si les mesures proposées par le fournisseur de notations ESG sont appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Une telle évaluation devrait tenir compte du fait que l’administrateur de l’indice de référence propose ou non des indices de référence poursuivant des objectifs de durabilité et, en particulier, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (14). |
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(40) |
Les fournisseurs de notations ESG devraient s’assurer que leurs employés et les autres personnes associées au processus de notation ne participent pas à la détermination d’une notation ESG d’un élément noté ni n’influencent d’une autre manière cette détermination s’il existe une preuve d’autorévision, d’intérêt personnel, de sensibilisation ou de familiarité découlant de relations financières, personnelles, commerciales, d’emploi ou autres entre ces personnes et l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté, de sorte qu’un tiers objectif, raisonnable et informé, compte tenu des garanties appliquées, conclurait que l’indépendance de ces personnes est compromise. Si, pendant la période au cours de laquelle les employés de fournisseurs de notations ESG ou d’autres personnes associées au processus de notation participent aux activités d’évaluation, un élément noté ou un émetteur d’un élément noté fusionne avec une autre entité ou acquiert celle-ci, ces personnes devraient identifier et évaluer les intérêts ou relations actuels ou récents qui, compte tenu des garanties disponibles, pourraient compromettre leur indépendance et leur capacité à continuer de participer aux activités d’évaluation après la date effective de la fusion ou de l’acquisition. |
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(41) |
Afin d’apporter davantage de clarté sur les activités des fournisseurs de notations ESG et de renforcer la confiance que celles-ci inspirent, il est nécessaire de fixer des exigences pour la surveillance continue des fournisseurs de notations ESG dans l’Union. Compte tenu des similitudes importantes entre les activités des agences de notation de crédit et ces fournisseurs de notations ESG et, partant, de l’alignement étroit des aspects centraux du cadre réglementaire des fournisseurs de notations ESG sur le cadre réglementaire applicable aux agences de notation de crédit en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (15), et afin de garantir une application harmonisée du présent règlement ainsi qu’une surveillance uniforme, il est jugé souhaitable, compte tenu de la décision prise en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 de confier la surveillance à l’AEMF, de confier également la surveillance des fournisseurs de notations ESG à l’AEMF. Le fait que le présent règlement confie la surveillance à l’AEMF ne constitue pas un précédent et ne devrait pas être interprété comme établissant une pratique ou une politique d’attribution des responsabilités de surveillance dans le secteur des services financiers. |
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(42) |
Les notations ESG sont utilisées non seulement dans le secteur des services financiers, mais aussi dans le contexte des appels d’offres et de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, dans sa surveillance des fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait tenir compte de la distinction entre les fournisseurs de notations ESG des secteurs des services financiers et ceux des secteurs des services non financiers. |
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(43) |
L’AEMF devrait être en mesure d’exiger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement efficace de ses missions de surveillance. Elle devrait dès lors être en mesure d’exiger lesdites informations des fournisseurs de notations ESG, des personnes associées aux activités de notation ESG, des éléments notés et des émetteurs d’éléments notés, des tiers auprès desquels les fournisseurs de notations ESG ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, des autres personnes étroitement et substantiellement liées ou associées aux fournisseurs de notations ESG ou aux activités de notation ESG à un autre titre, et des représentants légaux désignés dans le cadre du régime de reconnaissance. |
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(44) |
L’AEMF devrait être en mesure de s’acquitter de ses missions de surveillance, et en particulier d’obliger les fournisseurs de notations ESG à mettre fin à une infraction, à fournir des informations complètes et correctes ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place. Afin d’être en mesure de s’acquitter de ces missions de surveillance, l’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes et des astreintes. |
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(45) |
En tant qu’autorité de l’Union qui délivre les agréments et qui surveille les fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation et les soumettre à la Commission. L’AEMF devrait préciser les informations nécessaires à l’agrément des fournisseurs de notations ESG. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. |
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(46) |
Lorsqu’elle délivre les agréments et surveille les fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait pouvoir facturer des frais de surveillance aux entités surveillées. Ces frais devraient être proportionnés et adaptés à la taille des fournisseurs de notations ESG et à l’étendue de leur surveillance. |
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(47) |
Afin de préciser les éléments techniques du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les modalités de la procédure à suivre pour infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou astreintes, et en ce qui concerne le type de frais facturables, les éléments donnant lieu à des frais, le montant des frais et leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(48) |
Il est nécessaire de mettre en place un certain nombre de mesures en faveur des petits fournisseurs de notations ESG afin de leur permettre de poursuivre leurs activités ou d’entrer sur le marché après la date d’application du présent règlement. Dans ce contexte, il convient de mettre en place un régime temporaire pour faciliter l’entrée sur le marché des petits fournisseurs de notations ESG et soutenir le développement des petits fournisseurs de notations ESG existants qui exercent déjà leurs activités dans l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En vertu dudit régime temporaire, les petits fournisseurs de notations ESG devraient s’enregistrer auprès de l’AEMF, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union, et ne devraient être soumis qu’aux dispositions du présent règlement sur les exigences organisationnelles et de transparence. L’AEMF devrait être habilitée à demander des informations et à mener des enquêtes générales et des inspections sur place, ainsi qu’à adopter des mesures administratives. L’AEMF devrait veiller à éviter les risques de contournement du présent règlement, notamment en empêchant les petites entreprises appartenant à des groupes de taille moyenne ou de grande taille conformément aux critères prévus dans la directive 2013/34/UE de bénéficier de ce régime temporaire. Une fois que le régime temporaire aura pris fin, les petits fournisseurs de notations ESG devraient demander un agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union et bénéficier d’exigences proportionnées en matière de gouvernance et de frais de surveillance proportionnés au chiffre d’affaires annuel net du fournisseur de notations ESG concerné. |
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(49) |
Lorsqu’un élément, un émetteur d’un élément ou un investisseur sollicitent une notation ESG auprès d’au moins deux fournisseurs, ils peuvent envisager de désigner au moins un fournisseur dont la part de marché pour les activités de notations ESG dans l’Union ne dépasse pas 10 %. |
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(50) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un régime cohérent et efficace pour remédier aux lacunes et aux vulnérabilités que présentent les notations ESG, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(51) |
Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(52) |
La Banque centrale européenne a rendu son avis d’initiative le 4 octobre 2023, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune pour renforcer l’intégrité, la transparence, la comparabilité dans la mesure du possible, la responsabilité, la fiabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation ESG et contribuer ainsi à la transparence et à la qualité des notations ESG et au programme de l’Union en matière de finance durable. Il vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs et en prévenant l’écoblanchiment et d’autres types de désinformation, notamment le blanchiment social, en fixant des exigences de transparence relatives aux notations ESG et des règles relatives à l’organisation et à la conduite des fournisseurs de notations ESG.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux notations ESG qui sont émises par des fournisseurs de notations ESG exerçant leurs activités dans l’Union.
Les fournisseurs de notations ESG sont considérés comme exerçant leurs activités dans l’Union dans les cas suivants:
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a) |
pour les fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union:
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b) |
pour les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union, lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2013/34/UE, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2004/109/CE, aux institutions, organes et organismes de l’Union ou aux autorités publiques des États membres. |
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
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a) |
aux notations ESG privées qui ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées; |
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b) |
aux notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union qui sont utilisées exclusivement à des fins internes ou pour fournir des services ou produits financiers internes ou au sein du groupe; |
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c) |
aux notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union qui:
Dans les situations visées au premier alinéa du présent point, lorsqu’une entreprise financière réglementée dans l’Union communique à des tiers une notation ESG dans le cadre de ses communications publicitaires, elle inclut sur son site internet les mêmes informations que celles requises à l’annexe III, point 1, du présent règlement et publie dans lesdites communications publicitaires un lien vers ces informations publiées sur son site internet, sauf lorsqu’elle relève de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Les autorités compétentes désignées conformément aux actes législatifs sectoriels visés au premier alinéa du présent point contrôlent le respect des exigences du premier alinéa du présent point par les entreprises financières réglementées dans l’Union, conformément aux compétences conférées par lesdits actes législatifs sectoriels; |
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d) |
aux notations ESG émises par des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui ne sont pas agréés ou reconnus en vertu du titre II et qui remplissent les conditions suivantes:
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e) |
à la publication ou à la diffusion de données sur les droits environnementaux et sociaux et les droits de l’homme, ainsi que sur les facteurs de gouvernance; |
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f) |
aux notations de crédit émises conformément au règlement (CE) no 1060/2009, et aux scores ESG ou aux évaluations produits ou publiés dans le cadre de méthodes de notation de crédit ou en tant que contribution à l’évaluation de la solvabilité ou au résultat de cette évaluation; |
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g) |
aux produits ou services qui intègrent un élément d’une notation ESG, y compris la recherche en investissements, comme le prévoit la directive 2014/65/UE; |
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h) |
aux examens externes des obligations vertes européennes, tels que prévus par le règlement (UE) 2023/2631; |
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i) |
aux examens externes ou aux avis indépendants sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, sur les obligations liées à la durabilité, et sur les obligations, prêts et autres types de titres de dette commercialisés comme durables, dans la mesure où ces examens externes et avis indépendants ne contiennent pas de notations ESG émises par l’examinateur externe ou le fournisseur d’avis indépendant; |
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j) |
aux notations ESG émises par les institutions, les organes et organismes de l’Union ou par les autorités publiques des États membres, lorsque de telles notations ne sont pas publiées ou distribuées à des fins commerciales; |
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k) |
aux notations ESG émises par un fournisseur de notations ESG agréé lorsque de telles notations sont publiées ou distribuées par un tiers; |
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l) |
aux notations ESG émises par un membre du système européen de banques centrales, lorsque de telles notations ne sont pas produites ou distribuées à des fins commerciales; |
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m) |
aux publications d’informations obligatoires en application des articles 6, 8, 9, 10, 11 et 13 du règlement (UE) 2019/2088; |
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n) |
aux informations publiées en application des articles 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2020/852; |
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o) |
aux notations ESG élaborées exclusivement dans le cadre de processus d’accréditation ou de certification, qui ne ciblent pas l’analyse des investissements, l’analyse financière, la prise de décision d’investissement ou la prise de décision financière; |
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p) |
aux activités de labellisation, à condition que les labels accordés aux entités, aux instruments financiers ou aux produits financiers concernés n’entraînent pas la publication d’une notation ESG; |
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q) |
aux notations ESG publiées ou distribuées par des organisations à but non lucratif à des fins non commerciales. |
Par dérogation au premier alinéa du point q), lorsque des organisations à but non lucratif facturent des frais aux éléments notés ou aux émetteurs d’éléments notés pour communiquer des données ou être noté par le biais de leur plateforme, ou lorsqu’elles facturent aux utilisateurs de notations ESG l’accès à des informations sur les notations ESG, elles sont soumises aux exigences énoncées dans le présent règlement.
3. L’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (25), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (26) (désignées collectivement «autorités européennes de surveillance» ou «AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler la présentation et le contenu des informations à publier en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, point c), deuxième alinéa, en tenant compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de la nécessité d’éviter les doubles emplois avec les informations déjà publiées conformément aux exigences réglementaires applicables.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«notation ESG»: un avis ou un score, ou une combinaison des deux, fondé à la fois sur une méthode bien établie et sur un système de classement défini de catégories de notation et concernant le profil ou les caractéristiques d’un élément noté au regard des droits environnementaux et sociaux et des droits de l’homme, des facteurs de gouvernance ou de l’exposition d’un élément noté à des risques, ou à l’impact sur les droits environnementaux et sociaux et les droits de l’homme ou sur les facteurs de gouvernance, que cette notation ESG soit qualifiée de «notation ESG», d’«avis ESG» ou de «score ESG»; |
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2) |
«avis ESG»: une évaluation ESG fondée sur une méthode reposant sur des règles et sur un système de classement défini de catégories de notation et faisant directement appel à un analyste de notation dans le cadre du processus de notation; |
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3) |
«score ESG»: une mesure ESG dérivée de données, obtenue à l’aide d’une méthode reposant sur des règles, et fondée uniquement sur un système ou un modèle statistique ou algorithmique préétabli, sans aucune contribution analytique substantielle supplémentaire d’un analyste de notation; |
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4) |
«fournisseur de notations ESG»: une personne morale dont les activités incluent l’émission et la publication ou la distribution de notations ESG à titre professionnel; |
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5) |
«entreprise financière réglementée dans l’Union»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est:
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6) |
«analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse aux fins de l’émission de notations ESG; |
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7) |
«élément noté»: une personne morale, un instrument financier, un produit financier, une autorité publique ou un organisme de droit public qui est explicitement ou implicitement noté dans la notation ESG, que cette notation ait été demandée ou non et que la personne morale, une autorité publique ou un organisme de droit public ait ou non fourni des informations pour cette notation ESG; |
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8) |
«instrument financier»: tout instrument financier figurant sur la liste de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; |
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9) |
«utilisateur de notations ESG»: une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme de droit public, auquel une notation ESG est distribuée sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles; |
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10) |
«autorités compétentes»: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l’article 30 du présent règlement; |
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11) |
«organe de direction»: l’organe ou les organes d’un fournisseur de notations ESG, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale du fournisseur de notations ESG et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises par le fournisseur de notations ESG en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités du fournisseur de notations ESG; |
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12) |
«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du fournisseur de notations ESG ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance; |
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13) |
«groupe de fournisseurs de notations ESG»: un groupe d’entreprises établi dans l’Union se composant d’une entreprise mère et de ses entreprises filiales au sens de l’article 2 de la directive 2013/34/UE, et des entreprises liées entre elles par une relation, dont les activités incluent la fourniture de notations ESG. |
TITRE II
FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION
Article 4
Exigences à satisfaire pour exercer des activités dans l’Union
Toute personne morale qui souhaite exercer des activités en tant que fournisseur de notations ESG dans l’Union satisfait à l’une des exigences suivantes:
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a) |
disposer d’un agrément délivré par l’AEMF comme prévu à l’article 6; |
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b) |
disposer d’une décision d’équivalence comme prévu à l’article 10 et remplir les conditions visées audit article; |
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c) |
disposer d’un aval comme prévu à l’article 11; |
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d) |
disposer d’une reconnaissance comme prévu à l’article 12. |
Article 5
Régime temporaire pour les petits fournisseurs de notations ESG
1. Par dérogation à l’article 4, un fournisseur de notations ESG classé comme une petite entreprise ou un petit groupe au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, ou de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE (ci-après dénommé «petit fournisseur de notations ESG») qui est établi dans l’Union et qui souhaite exercer des activités dans l’Union n’est soumis qu’à l’article 15, paragraphes 1, 5 et 7, aux articles 23 et 24 et aux articles 32 à 37 du présent règlement, à condition qu’il:
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a) |
informe l’AEMF de son intention d’exercer des activités dans l’Union; et |
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b) |
ait été enregistré par l’AEMF avant le début de son activité dans l’Union. |
2. Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF décide d’enregistrer ou non le notifiant en tant que petit fournisseur de notation ESG. L’AEMF informe le notifiant de sa décision dans un délai de cinq jours ouvrables.
3. Un fournisseur de notations ESG visé au paragraphe 1 du présent article est soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement et est tenu de demander, dans un délai de six mois, un agrément pour exercer des activités dans l’Union conformément au chapitre 1 du présent titre lorsqu’il cesse d’être classé comme un petit fournisseur de notations ESG, ou trois ans après son enregistrement conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, dès la survenue de l’une ou de l’autre de ces situations.
4. Les fournisseurs de notations ESG visés au paragraphe 1 du présent article peuvent choisir de relever du présent règlement en demandant à l’AEMF un agrément en vertu de l’article 6. Lorsqu’un fournisseur de notations ESG choisit de relever du présent règlement, celui-ci lui est applicable dans son intégralité.
CHAPITRE 1
Agrément des fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
Article 6
Demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union
1. Les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent exercer des activités dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), demandent un agrément à l’AEMF.
2. Une demande d’agrément visée au paragraphe 1 contient toutes les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et est présentée dans l’une des langues officielles de l’Union. Le règlement no 1 du Conseil (37) s’applique mutatis mutandis à toute autre communication entre l’AEMF et les fournisseurs de notations ESG et leur personnel.
3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations énumérées à l’annexe I.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Un fournisseur de notations ESG agréé se conforme à tout moment aux exigences en vertu desquelles l’agrément initial a été accordé.
5. Les fournisseurs de notations ESG notifient sans retard injustifié à l’AEMF toute modification substantielle des circonstances dans lesquelles l’agrément initial a été accordé, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union.
Article 7
Examen par l’AEMF de la demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG
1. Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 6, paragraphe 2, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai dans lequel le demandeur doit lui communiquer toute information manquante.
2. Après avoir vérifié si la demande est complète, l’AEMF notifie au demandeur le résultat de cette évaluation.
3. Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, l’AEMF adopte une décision dûment motivée, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, accordant ou refusant l’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG.
4. L’AEMF peut porter le délai visé au paragraphe 3 du présent article à 120 jours ouvrables, en particulier lorsque le demandeur:
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a) |
envisage d’avaliser des notations ESG en application de l’article 11; |
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b) |
envisage d’externaliser des activités; ou |
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c) |
demande à être exempté du respect d’exigences conformément à l’article 22. |
5. La décision adoptée par l’AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.
6. Si le demandeur ne communique pas les informations manquantes demandées à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, l’AEMF rejette la demande.
Si aucune décision n’est adoptée par l’AEMF dans le délai visé au paragraphe 3 ou 4, la demande est réputée rejetée.
Article 8
Décision d’accorder ou de refuser l’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union et notification de cette décision
1. L’AEMF adopte une décision dûment justifiée d’accorder à un demandeur un agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG lorsqu’elle conclut, à l’issue de son examen de la demande visé à l’article 7, que le demandeur remplit les exigences pour la fourniture de notations ESG énoncées dans le présent règlement.
Lorsque l’AEMF, après examen de la demande, conclut que le demandeur ne satisfait pas aux exigences relatives à l’octroi de notations ESG énoncées dans le présent règlement, elle adopte une décision dûment justifiée refusant cette autorisation.
2. L’AEMF informe le demandeur de la décision visée au paragraphe 1 dans un délai de cinq jours ouvrables.
3. L’AEMF informe la Commission, l’ABE et l’AEAPP de toute décision prise en vertu du paragraphe 1.
4. L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union.
Article 9
Suspension ou retrait de l’agrément
1. L’AEMF adopte une décision de suspension ou de retrait de l’agrément d’un fournisseur de notations ESG visée à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, dans les cas où le fournisseur de notations ESG:
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a) |
a expressément renoncé à l’agrément ou n’a fourni aucune notation ESG pendant les douze mois précédents; |
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b) |
a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; |
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c) |
ne respecte plus les conditions de son agrément; |
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d) |
a enfreint le présent règlement de manière grave ou répétée. |
2. L’AEMF informe le fournisseur de notations ESG, sans retard injustifié, de toute décision prise en vertu du paragraphe 1. La décision relative au retrait ou à la suspension de l’agrément prend effet immédiatement sur tout le territoire de l’Union.
3. L’AEMF informe également les autorités compétentes, la Commission, l’ABE et l’AEAPP de toute décision prise en vertu du paragraphe 1.
CHAPITRE 2
Équivalence, aval et reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
Article 10
Régime d’équivalence
1. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union qui souhaite exercer des activités dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), ne peut le faire que s’il est inscrit au registre visé à l’article 14 et pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:
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a) |
le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est agréé ou enregistré en tant que fournisseur de notations ESG dans le pays tiers concerné et est soumis à la surveillance dans ce pays tiers; |
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b) |
le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union a notifié à l’AEMF son souhait d’exercer des activités dans l’Union et il lui a transmis une preuve de son agrément ou de son enregistrement en tant que fournisseur de notations ESG, les documents nécessaires à l’obtention d’un tel agrément ou à l’enregistrement dans le pays tiers concerné, ainsi que le nom de l’autorité compétente responsable de sa surveillance, et il a reçu confirmation de la part de l’AEMF que les informations communiquées étaient complètes; |
|
c) |
la Commission a adopté une décision d’équivalence en application du paragraphe 2; |
|
d) |
les accords de coopération visés au paragraphe 4 sont en application. |
2. La Commission peut adopter une décision d’équivalence par voie d’un acte d’exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d’un pays tiers garantissent que:
|
a) |
les fournisseurs de notations ESG agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes aux exigences du présent règlement; |
|
b) |
le respect des exigences contraignantes visées au point a) fait l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’un contrôle efficaces dans le pays tiers. |
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48.
3. La Commission peut adopter, conformément à l’article 47, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article. La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article:
|
a) |
au respect effectif et constant par le pays tiers concerné de toute condition énoncée dans cet acte d’exécution visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes; |
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b) |
à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de suivi prévues à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010. |
4. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2. Ces accords précisent au moins les éléments suivants:
|
a) |
le mécanisme d’échange tant régulier que ponctuel d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations pertinentes qui sont demandées par l’AEMF concernant les fournisseurs de notations ESG agréés ou enregistrés dans ces pays tiers; |
|
b) |
le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’un fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ce pays tiers et surveillé par ladite autorité compétente enfreint les conditions de son agrément ou de son enregistrement, ou toute autre disposition du droit national de ce pays tiers; |
|
c) |
les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place; |
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d) |
le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers prend des mesures réglementaires ou de surveillance à l’égard du fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ledit pays tiers, y compris toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur le maintien de la conformité du fournisseur de notations ESG avec les législations et les réglementations applicables; |
|
e) |
le mécanisme de notification rapide à l’autorité compétente du pays tiers des cas dans lesquels l’AEMF émet une communication au public conformément à l’article 35 relative au fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ledit pays tiers. |
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’elle est informée qu’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union ne remplit plus les conditions d’agrément ou d’enregistrement dans son pays d’agrément ou d’enregistrement, l’AEMF le retire du registre visé à l’article 14.
5. Aux fins du paragraphe 1, point b), l’AEMF évalue, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant leur réception, si les informations communiquées sont complètes. Si l’AEMF estime que les informations sont incomplètes, elle fixe un délai à l’échéance duquel le fournisseur de notations ESG doit lui communiquer toute information manquante. Une fois qu’elle a évalué si les informations communiquées sont complètes, l’AEMF informe le fournisseur de notations ESG du résultat de cette évaluation dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de la notification initiale.
Article 11
Aval des notations ESG fournies par les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
1. Un fournisseur de notations ESG établi dans l’Union et agréé conformément à l’article 8 peut avaliser une notation ESG fournie par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et appartenant au même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union a demandé à l’AEMF l’autorisation de donner un tel aval; |
|
b) |
le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union satisfait aux indicateurs de substance minimale suivants:
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c) |
l’aval de la notation ESG ne compromet pas la qualité de l’évaluation de l’élément noté, ni de l’émetteur d’un élément noté, ni la tenue d’examens ou de visites sur site, si ces derniers sont prévus dans la méthode de notation ESG suivie par le fournisseur de notations ESG établis en dehors de l’Union; |
|
d) |
le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que l’émission et la distribution des notations ESG avalisées satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement; le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union est autorisé à démontrer son respect desdites exigences sans devoir renvoyer au processus suivi en particulier pour chaque notation; |
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e) |
le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union dispose de l’expertise nécessaire pour suivre efficacement les notations ESG fournies par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union de sorte à gérer tous les risques qui y sont associés; |
|
f) |
il existe une raison objective pour laquelle les notations ESG doivent être avalisées en vue de leur utilisation dans l’Union, ce qui peut inclure des éléments tels que les spécificités des notations ESG, la nécessité d’une proximité de la production des notations ESG avec l’émetteur ou une réalité économique particulière, un secteur spécifique, des centres d’excellence pour des sous-composantes des droits environnementaux et sociaux et des droits de l’homme, ou de facteurs de gouvernance, la disponibilité de compétences particulières nécessaires à la production des notations ESG, la disponibilité matérielle de données sous-jacentes et l’élaboration de notations ESG par la collaboration d’équipes à l’échelle mondiale; |
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g) |
le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union fournit à l’AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de surveiller en permanence le respect du présent règlement par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union, lorsqu’il y a lieu au regard de la notation avalisée; |
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h) |
si le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est soumis à une surveillance, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où il est établi, afin de garantir un échange efficace d’informations. |
2. Le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union qui demande l’autorisation d’aval visée au paragraphe 1, point a), fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que, au moment de la demande, les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies.
3. Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète d’autorisation d’aval visée au paragraphe 1, point a), et au plus tard 85 jours ouvrables à compter de la réception de la demande initiale, l’AEMF examine la demande et décide d’autoriser ou de refuser l’aval. L’AEMF notifie cette décision au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables.
4. Une notation ESG avalisée est considérée comme une notation ESG fournie par le fournisseur de notations ESG avaliseur. Le fournisseur de notations ESG avaliseur n’utilise pas le mécanisme d’aval pour se soustraire aux exigences du présent règlement ou les contourner.
5. Un fournisseur de notations ESG avaliseur demeure pleinement responsable des notations ESG avalisées ainsi que du respect des exigences découlant du présent règlement.
6. Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées dans le présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que le fournisseur de notations ESG avaliseur retire son aval, sans préjudice de l’imposition de mesures de surveillance, amendes et astreintes applicables conformément aux articles 35, 36 et 37.
Article 12
Reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
1. Jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision d’équivalence telle que visée à l’article 10 ou, lorsqu’elle a adopté une telle décision, en cas d’abrogation de la décision d’équivalence, un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union dont le chiffre d’affaires net annuel pour l’ensemble de ses activités est inférieur au montant maximal fixé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE, pour chacune des trois dernières années consécutives peut exercer des activités dans l’Union à condition que l’AEMF ait reconnu ce fournisseur de notations ESG de pays tiers conformément au présent article. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union qui appartient à un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, dont le chiffre d’affaires net annuel consolidé pour l’ensemble des activités du groupe est inférieur au montant maximal fixé à l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE, pour chacune des trois dernières années consécutives peut exercer des activités dans l’Union à condition que l’AEMF ait reconnu ce fournisseur de notations ESG conformément au présent article. À cette fin, l’AEMF peut tenir compte soit d’une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant, soit d’une certification de l’autorité compétente du pays tiers où est établi le fournisseur de notations ESG.
2. Les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui souhaitent être reconnus conformément au paragraphe 1 se conforment aux exigences prévues par le présent règlement et soumettent une demande de reconnaissance à l’AEMF.
3. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union qui souhaite être reconnu conformément au paragraphe 1 dispose d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne morale qui est établie dans l’Union et qui est expressément désignée par le fournisseur de notations ESG pour agir en son nom. Le représentant légal démontre que le fournisseur de notations ESG respecte en permanence les exigences énoncées dans le présent règlement, ce dont il est responsable devant l’AEMF. Le représentant légal fournit sur demande à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que le fournisseur de notations ESG respecte les exigences du présent paragraphe.
4. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union fournit à l’AEMF, lorsqu’il soumet une demande de reconnaissance telle que visée au paragraphe 2, les informations suivantes:
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a) |
toutes les informations énumérées à l’annexe I; |
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b) |
toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies; |
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c) |
toutes les informations nécessaires pour que l’AEMF ait l’assurance que le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union a pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article; |
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d) |
la liste de ses notations ESG actuelles ou envisagées qui sont destinées à être distribuées dans l’Union; |
|
e) |
le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers. |
Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de reconnaissance visée au paragraphe 2, l’AEMF décide d’accorder ou non la reconnaissance. L’AEMF informe le demandeur de sa décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de celle-ci.
5. L’AEMF reconnaît le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union a respecté les paragraphes 2, 3 et 4; |
|
b) |
lorsque le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union fait l’objet d’une surveillance, l’AEMF s’efforce de mettre en place un accord de coopération approprié avec l’autorité compétente concernée du pays tiers où est établi le fournisseur de notations ESG, afin de garantir un échange efficace d’informations. |
6. L’AEMF adopte une décision rejetant la demande lorsque l’AEMF est empêchée d’exercer efficacement ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé le fournisseur de notations ESG ou bien, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.
7. L’AEMF inflige des amendes en vertu de l’article 36, suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 9, si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves documentées, de considérer que le fournisseur de notations ESG:
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a) |
agit ou a agi d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de notations ESG ou au bon fonctionnement des marchés; |
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b) |
a gravement enfreint le présent règlement; |
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c) |
a fait de fausses déclarations ou usé de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance. |
8. Lorsque le fournisseur de notations ESG reconnu par l’AEMF en vertu du présent article ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, il le notifie à l’AEMF sans retard injustifié.
Le fournisseur de notations ESG fait savoir à l’AEMF dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 s’il souhaite continuer à proposer ses services dans l’Union et demande un agrément dans un délai de douze mois à compter de cette date. En l’absence d’une telle notification, le fournisseur de notations ESG cesse ses activités dans l’Union.
9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu de la demande de reconnaissance visée au paragraphe 2 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 4.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 13
Accords de coopération
1. Tout accord de coopération tel que visé à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 1, point h), et à l’article 12, paragraphe 5, point b), est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 46. L’échange d’informations dans le cadre de tels accords de coopération est destiné à l’exécution des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes des pays tiers.
2. En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’AEMF applique le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (38).
CHAPITRE 3
Registre et accessibilité des informations
Article 14
Registre des fournisseurs de notations ESG et accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. L’AEMF met en place et tient à jour un registre contenant les informations suivantes:
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a) |
l’identité des fournisseurs de notations ESG agréés conformément à l’article 8 ou enregistrés dans le cadre du régime temporaire des petits fournisseurs de notations ESG conformément à l’article 5, paragraphe 1; |
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b) |
l’identité des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui remplissent les conditions fixées à l’article 10 et des autorités compétentes de pays tiers qui sont responsables de leur surveillance; |
|
c) |
l’identité des fournisseurs de notations ESG avaliseurs et des fournisseurs de notations ESG avalisés établis en dehors de l’Union visés à l’article 11 et, le cas échéant, de l’autorité compétente de pays tiers qui est responsable de la surveillance des fournisseurs de notations ESG avalisés; |
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d) |
l’identité des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui ont été reconnus conformément à l’article 12, de leurs représentants légaux établis dans l’Union et, le cas échéant, de l’autorité compétente de pays tiers qui est responsable de la surveillance de ces fournisseurs de notations ESG. |
2. Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et il est mis à jour sans retard, autant que de besoin.
3. À partir du 1er janvier 2028, lorsqu’un fournisseur de notations ESG rend publiques des informations visées à l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, il soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte visé au paragraphe 6 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) créé en vertu du règlement (UE) 2023/2859.
4. Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
|
a) |
elles sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/2859; |
|
b) |
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
|
5. Aux fins du paragraphe 4, point b), ii), le fournisseur de notations ESG obtient un identifiant d’entité juridique.
6. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
7. À partir du 1er janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
Ces informations sont:
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a) |
préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; |
|
b) |
accompagnées des métadonnées suivantes:
|
8. Afin de garantir une collecte et une gestion efficace des informations soumises conformément au paragraphe 3, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
|
a) |
les autres métadonnées à joindre aux informations; |
|
b) |
la structuration des données dans les informations; |
|
c) |
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser. |
Aux fins du premier alinéa, point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue des essais sur le terrain appropriés, en concertation avec les parties prenantes.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
9. Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités pour garantir que les métadonnées présentées conformément au paragraphe 8, premier alinéa, point a), sont correctes.
TITRE III
INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
CHAPITRE 1
Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
Article 15
Principes généraux
1. Les fournisseurs de notations ESG veillent à l’indépendance de leurs activités de notation, y compris à l’égard de toutes influences ou contraintes politiques ou économiques.
2. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place des règles et procédures garantissant que l’émission, la publication et la distribution de leurs notations ESG respectent le présent règlement.
3. Les fournisseurs de notations ESG emploient des systèmes, des ressources et des procédures adéquats et efficaces afin de se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement.
4. Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures écrites garantissant que leurs notations ESG reposent sur une analyse approfondie de l’ensemble des informations dont ils disposent qui sont pertinentes pour leur analyse conformément à leurs méthodes de notation.
5. Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures internes en matière de diligence raisonnable qui garantissent que leurs intérêts commerciaux ne compromettent pas l’indépendance ou l’exactitude des activités de notations ESG.
6. Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs efficaces de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information.
7. Les fournisseurs de notations ESG emploient, pour les notations ESG qu’ils émettent, des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, indépendantes et pouvant être justifiées, et les appliquent en permanence et de manière transparente.
8. Les fournisseurs de notations ESG révisent leurs méthodes de notation visées au paragraphe 7 de manière continue et au moins une fois par an.
9. Les fournisseurs de notations ESG suivent et évaluent au moins une fois par an l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures visés au paragraphe 3 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
10. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace, indépendante et permanente afin de garantir la supervision de l’ensemble des aspects de la fourniture de leurs notations ESG.
Cette fonction de supervision dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et a accès à toutes les informations nécessaires pour s’acquitter de ses missions. Elle dispose d’un accès direct à l’organe de direction du fournisseur de notations ESG.
Les fournisseurs de notations ESG élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision.
11. Les fournisseurs de notations ESG adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’ils utilisent aux fins de l’émission des notations ESG sont de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Les fournisseurs de notations ESG indiquent clairement que leurs notations ESG constituent leur propre avis.
12. Les fournisseurs de notations ESG notifient l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté pendant ses heures de travail et au moins deux jours ouvrables pleins avant la première émission de la notation ESG afin de laisser à l’élément noté ou à l’émetteur de l’élément noté la possibilité de les informer d’une éventuelle erreur factuelle. À cette fin, les fournisseurs de notations ESG mettent à disposition de l’élément noté ou de l’émetteur de l’élément noté, à sa demande, gratuitement et à titre non commercial, les informations visées à l’annexe III, point 1, b) et c), et point 2, b), ii), avec la date de la dernière mise à jour des données et, le cas échéant, toute autre donnée collectée, estimée ou établie afférente à l’élément noté ou à l’émetteur d’un élément noté.
13. Les fournisseurs de notations ESG n’ont pas d’obligation de publier des informations relatives à leur capital intellectuel, leur propriété intellectuelle, leur savoir-faire ou les résultats de l’innovation susceptible d’être considérées comme un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (39).
14. Les fournisseurs de notations ESG ne modifient leurs notations ESG que conformément à leurs méthodes de notation publiées en application de l’article 23.
Article 16
Séparation des activités commerciales
1. Les fournisseurs de notations ESG ne se livrent à aucune des activités suivantes:
|
a) |
les activités de conseil auprès d’investisseurs ou d’entreprises; |
|
b) |
l’émission et la distribution de notations de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009; |
|
c) |
la fourniture d’indices de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2016/1011; |
|
d) |
les services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive (UE) 2014/65/UE; |
|
e) |
le contrôle légal des états financiers et les missions d’assurance relatives à l’information en matière de durabilité au sens de la directive 2013/34/UE; |
|
f) |
les activités d’établissements de crédit au sens du règlement (UE) no 575/2013 et les activités d’assurance ou de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, un fournisseur de notations ESG peut se livrer aux activités visées au paragraphe 1, point d) ou f), à condition qu’il mette en place, en plus des mesures visées aux articles 25 et 26, des mesures spécifiques:
|
a) |
pour garantir que chaque activité est exercée de manière autonome; |
|
b) |
pour éviter de créer des risques potentiels de conflits d’intérêts dans la prise de décision dans le cadre de leurs activités de notation ESG; |
|
c) |
pour garantir que les membres de son personnel qui participent directement au processus d’évaluation d’un élément noté ne se livrent à aucune des activités visées au paragraphe 1, point d) ou f). |
Le fournisseur de notations ESG tient également compte, lors de la mise en œuvre desdites mesures, des activités du groupe auquel il appartient, le cas échéant.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point c), un fournisseur de notations ESG peut demander à l’AEMF d’être autorisé à fournir des indices de référence, à condition qu’il mette en place des mesures spécifiques, y compris celles visées au paragraphe 2. L’AEMF décide si les mesures proposées par le fournisseur de notations ESG sont appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Si l’AEMF estime que les mesures ne sont pas appropriées ou suffisantes au regard des risques potentiels de conflits d’intérêts, le paragraphe 1, point c), s’applique.
Le fournisseur de notations ESG informe l’AEMF de toute modification substantielle des mesures qu’il a prises, ou de la mise en œuvre de celles-ci, avant la mise en application d’une telle modification. L’AEMF décide si les mesures restent appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Si l’AEMF estime que les mesures ne sont plus appropriées ou suffisantes au regard des risques potentiels de conflits d’intérêts, le paragraphe 1, point c), s’applique.
L’AEMF adopte une décision visée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception des informations complètes relatives aux mesures proposées par le fournisseur de notations ESG ou à toute modification substantielle, ou dans les délais fixés à l’article 7 si l’évaluation de l’AEMF fait partie de son examen de la demande d’agrément du fournisseur de notations ESG.
4. Un fournisseur de notations ESG garantit que les membres de son personnel qui participent directement au processus d’évaluation d’un élément noté ne se livrent à aucune des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et e).
5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les détails des mesures et garanties à mettre en œuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
6. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que la fourniture de services autres que ceux visés au paragraphe 1 ne crée aucun risque de conflits d’intérêts dans le cadre de leurs activités de notation ESG. En cas de risque de conflits d’intérêts, les fournisseurs de notations ESG s’abstiennent de proposer de tels services autres.
Article 17
Analystes de notation, membres du personnel et autres personnes participant à la fourniture de notations ESG
1. Les fournisseurs de notations ESG s’assurent que les analystes de notation, les membres de leur personnel et toute autre personne physique qu’ils contrôlent ou dont les services sont mis à leur disposition, par exemple dans le cadre d’un engagement contractuel, et qui participent directement à la fourniture de notations ESG, y compris les analystes de notation participant directement au processus de notation et les personnes participant à la fourniture des scores ESG, sont correctement formés et disposent des connaissances et de l’expérience requises pour s’acquitter des tâches et des missions qui leur sont confiées, notamment, le cas échéant, une compréhension suffisante de tout risque financier important potentiel pour l’élément noté et de toute incidence importante potentielle de l’élément noté sur l’environnement et la société en général.
2. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations concernant les frais ou les paiements ni à participer à de telles négociations avec un élément noté, l’émetteur d’un élément noté ou avec toute personne directement ou indirectement liée à l’élément noté ou l’émetteur d’un élément noté par une relation de contrôle.
3. À l’exception d’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés, ou des investissements réalisés dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille:
|
a) |
les personnes visées au paragraphe 1 qui participent directement à la détermination de la notation d’un élément noté en particulier n’achètent ni ne vendent aucun instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée dans leur domaine de responsabilité analytique ou par toute autre entité du groupe de ladite entité notée, et ne concluent aucune transaction concernant ces instruments financiers; |
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b) |
les personnes occupant un poste d’encadrement supérieur au sein du fournisseur de notation ESG n’achètent ni ne vendent aucun instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée par le fournisseur de notation ESG, ou par une entité au sein du groupe de cette entité, ni ne s’engagent dans une quelconque transaction sur ces instruments financiers. |
4. Les personnes visées au paragraphe 1 ne participent pas directement à la détermination d’une notation ESG de l’élément noté concerné et n’influencent pas autrement cette notation dès lors qu’elles:
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a) |
détiennent des instruments financiers de l’élément noté, autres que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés, et des investissements réalisés dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille; |
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b) |
détiennent des instruments financiers d’une entité liée à l’élément noté, autres que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés, et des investissements réalisés dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille, dont la possession pourrait causer ou pourrait généralement être perçue comme causant un conflit d’intérêts; |
|
c) |
ont été liées, au cours de la dernière année, à l’entité notée par le fournisseur de notations ESG ou à toute entité du groupe de ladite entité par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation qui pourrait causer ou pourrait généralement être perçue comme causant un conflit d’intérêts. |
5. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 et que les personnes occupant un poste d’encadrement supérieur au sein du fournisseur de notations ESG:
|
a) |
prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et documents en la possession du fournisseur de notations ESG, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses activités de notation ESG; |
|
b) |
ne partagent pas d’informations confidentielles confiées au fournisseur de notations ESG avec quiconque n’a pas directement participé à l’exercice des activités de notations ESG, y compris les analystes de notation et les membres du personnel d’une personne directement ou indirectement liée au fournisseur de notations ESG par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont ou ont été mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée au fournisseur de notations ESG par une relation de contrôle; |
|
c) |
n’utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle à toute fin autre que l’exercice des activités de notations ESG, y compris pour la négociation d’instruments financiers; et |
|
d) |
ne sollicitent ni n’acceptent d’argent, de présents ou de faveurs de la part de personnes en relation commerciale avec le fournisseur de notations ESG. |
6. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 estiment que toute autre personne visée audit paragraphe a commis ce qu’elles estiment être une irrégularité, elles en informent immédiatement le service chargé de la fonction de supervision. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que ce signalement n’entraîne aucune conséquence négative pour la personne qui en est à l’origine.
7. Lorsqu’un analyste de notation résilie son contrat de travail le liant à un fournisseur de notations ESG pour rejoindre, dans l’année de ladite résiliation, un élément noté ou l’émetteur d’un élément noté pour lequel il a directement participé à la détermination d’une notation ESG en particulier, le fournisseur de notations ESG vérifie le travail pertinent effectué par l’analyste de notation au cours de l’année ayant précédé son départ afin de vérifier s’il y a eu conflit d’intérêt.
8. Les personnes visées au paragraphe 1, de même que les personnes occupant un poste d’encadrement supérieur au sein du fournisseur de notations ESG, n’acceptent aucune position d’encadrement supérieur au sein d’un élément noté ou de l’émetteur d’un élément noté pour lequel elles ont participé à la détermination d’une notation en particulier dans les neuf mois suivant la date de ladite notation.
Article 18
Obligations d’enregistrements
1. Les fournisseurs de notations ESG enregistrent leurs activités de notations ESG. Ces enregistrements contiennent les informations énumérées aux annexes I et II.
2. Les fournisseurs de notations ESG conservent les informations visées au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans et dans un format tel qu’il est possible de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d’une notation ESG.
Article 19
Mécanisme de traitement des plaintes
1. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et publient, sur leur site internet, les procédures régissant la réception des plaintes émanant d’utilisateurs de notations ESG, d’éléments notés et d’émetteurs d’éléments notés, leur examen et la conservation des dossiers où elles sont enregistrées. Les fournisseurs de notations ESG mettent aussi visiblement à disposition sur leur site internet des informations sur leur mécanisme de traitement des plaintes et les coordonnées de la personne de contact.
2. Les procédures visées au paragraphe 1 garantissent:
|
a) |
que le fournisseur de notations ESG rend publique la politique de traitement des plaintes; |
|
b) |
que les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et que le résultat de l’examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu’une telle communication ne soit contraire à des objectifs d’ordre public ou au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (40); et |
|
c) |
que l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel ayant participé à la détermination d’une notation en particulier pour laquelle une plainte a été déposée. |
3. Les plaintes peuvent être déposées à l’égard de l’un des éléments suivants:
|
a) |
les sources des données utilisées pour une notation ESG en particulier, ainsi que des erreurs factuelles et des fautes; |
|
b) |
la manière dont la méthode de notation a été appliquée en ce qui concerne une notation ESG; |
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c) |
la représentativité d’une notation ESG de l’élément noté ou de l’émetteur de l’élément noté. |
Article 20
Préoccupations motivées
1. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place des procédures régissant la réception des préoccupations motivées émanant de parties prenantes qui indiquent leur nom et poste.
2. Les fournisseurs de notations ESG, à l’exception des petits fournisseurs de notations ESG, au sens de l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, s’efforcent de répondre aux préoccupations motivées dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de leur réception.
Article 21
Externalisation
1. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes n’est pas effectuée de manière à compromettre significativement la qualité des contrôles internes d’un fournisseur de notations ESG, ni la capacité de l’AEMF à contrôler leur conformité avec les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.
2. Les fournisseurs de notations ESG qui externalisent des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d’une notation ESG demeurent pleinement responsables de l’exécution de l’ensemble des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et de la publication des informations visées à l’annexe II.
Article 22
Exemptions des exigences de gouvernance
1. Un fournisseur de notations ESG peut demander à l’AEMF d’être exempté du respect des exigences prévues à l’article 15, paragraphes 6, 8 et 10.
2. Lorsqu’elle évalue une demande visée au paragraphe 1 du présent article, l’AEMF vérifie si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
le fournisseur de notations ESG est un petit fournisseur de notations ESG, au sens de l’article 5, paragraphe 1; |
|
b) |
le fournisseur de notations ESG a mis en œuvre des mesures et des procédures, en particulier des mécanismes de contrôle, des modalités et des mesures internes de reddition de comptes, qui garantissent l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations ESG ainsi que la conformité effective avec le présent règlement; |
|
c) |
le fournisseur de notations ESG a démontré que sa taille n’a pas été déterminée de manière à contourner les exigences du présent règlement; |
|
d) |
le fournisseur de notations ESG a démontré de manière suffisamment claire que les exigences prévues à l’article 15, paragraphes 6, 8 et 10, ne sont pas proportionnées à la nature, l’ampleur ou la complexité de ses activités, ou au regard de la nature ou de l’éventail des notations ESG qu’il émet. |
Sur la base de ces considérations, l’AEMF peut exempter le fournisseur de notations ESG de l’ensemble des exigences prévues à l’article 15, paragraphes 6, 8 et 10, ou, dans des cas dûment justifiés et sur la base des éléments présentés par le fournisseur de notations ESG conformément au premier alinéa, point d), du présent paragraphe de certaines de ces exigences seulement.
CHAPITRE 2
Exigences de transparence
Article 23
Publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation utilisés dans le cadre des activités de notations ESG
1. Les fournisseurs de notations ESG publient sur leur site internet, au minimum, les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités de notations ESG, y compris les informations visées à l’annexe I, point d), et à l’annexe III, point 1. Une telle publication est faite sous une forme claire et transparente et figure dans une section distincte bien identifiée du site internet du fournisseur de notations ESG.
Le fournisseur de notations ESG publie les informations visées à l’annexe III, point 1, au plus tard lorsqu’il commence à émettre des notations ESG.
2. Des notations E, S et G distinctes sont fournies plutôt qu’une notation ESG unique regroupant les trois facteurs. Les fournisseurs de notations ESG prévoient les publications d’informations visées au présent article et à l’article 24 de manière distincte pour chaque facteur.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les fournisseurs de notations ESG peuvent fournir une notation ESG unique regroupant les facteurs E, S et G s’ils fournissent, sans préjudice des autres obligations d’information prévues par le présent règlement, les informations visées à l’annexe III, point 1 h).
4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à publier conformément au paragraphe 1, premier alinéa. Lesdits éléments n’incluent aucune exigence additionnelle en matière d’informations à publier que celles énumérées à l’annexe III, point 1.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
5. L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les normes, formats et modèles de données que les fournisseurs de notations ESG doivent utiliser aux fins de la présentation des informations visées au paragraphe 1.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24
Communication d’informations aux utilisateurs de notations ESG, d’éléments notés et émetteurs d’éléments notés
1. Les fournisseurs de notations ESG communiquent de manière continue, au minimum, les informations visées à l’annexe III, point 2, aux utilisateurs de notations ESG, éléments notés ou émetteurs d’éléments notés.
2. Un fournisseur de notations ESG veille à ce que, lorsqu’il autorise un utilisateur de notations ESG à communiquer la notation ESG, un lien vers les informations visées à l’annexe III, point 1, soit joint à la notation ESG.
3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à communiquer conformément au paragraphe 1. Ces éléments n’incluent aucune exigence additionnelle en matière d’information que celles énumérées à l’annexe III, point 2.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les normes, formats et modèles de données que les fournisseurs de notations ESG doivent utiliser aux fins de la présentation des informations visées au paragraphe 1.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE 3
Indépendance et conflits d’intérêts
Article 25
Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
1. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture d’une notation ESG.
2. Les fournisseurs de notations ESG prennent toute mesure nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation ESG n’est affectée par aucun conflit d’intérêts existant ou potentiel, ni par aucune relation commerciale ou d’autre nature émanant soit des fournisseurs de notations ESG eux-mêmes, soit de leurs actionnaires, leurs dirigeants, leurs analystes de notation, les membres de leur personnel ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle des fournisseurs de notations ESG, ou de toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, ou encore de tout fournisseur tiers auquel des fonctions, services ou activités ont été externalisés.
3. S’il existe un risque de conflit d’intérêts chez un fournisseur de notations ESG du fait de la structure de propriété, des participations majoritaires ou d’activités de ce fournisseur de notations ESG, d’une entité qui le détient ou le contrôle, d’une entité qui est détenue ou contrôlée par lui, de l’une des entités qui lui sont affiliées ou de fournisseurs tiers, l’AEMF prend des mesures appropriées. L’AEMF peut exiger du fournisseur de notations ESG qu’il prenne des mesures pour atténuer ce risque.
Si un conflit d’intérêts tel que visé au premier alinéa n’est pas géré de manière adéquate par des mesures d’atténuation des risques, l’AEMF exige du fournisseur de notations ESG qu’il résolve ledit conflit d’intérêt. Le cas échéant, l’AEMF peut exiger du fournisseur de notations ESG qu’il mette fin aux activités ou aux relations à l’origine du conflit d’intérêts, ou qu’il cesse de fournir les notations ESG.
4. Il est interdit à un actionnaire ou à un membre d’un fournisseur de notations ESG qui exerce une influence notable, au sens de l’article 2, point 13), deuxième phrase, de la directive 2013/34/UE, sur ce fournisseur de notations ESG ou sur une entreprise qui peut exercer un contrôle ou une influence dominante sur ce fournisseur:
|
a) |
d’exercer une influence notable sur tout autre fournisseur de notations ESG; |
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b) |
de détenir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer des membres du conseil d’administration ou de surveillance de tout autre fournisseur de notations ESG; |
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c) |
d’être membre du conseil d’administration ou de surveillance de tout autre fournisseur de notations ESG. |
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux investissements dans d’autres fournisseurs de notations ESG qui appartiennent au même groupe que le fournisseur de notations ESG ni aux investissements dans des fournisseurs de notations ESG qui sont des microentreprises ou des petites entreprises conformément aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE.
5. Les fournisseurs de notations ESG portent à la connaissance de l’AEMF tout conflit d’intérêts existant ou potentiel, y compris les conflits d’intérêts découlant de la propriété ou du contrôle des fournisseurs de notations ESG.
6. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et appliquent des politiques et des procédures, ainsi que des mesures d’organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d’intérêts. Les fournisseurs de notations ESG réexaminent et actualisent régulièrement ces politiques, procédures et mesures. Ces politiques, procédures et mesures permettent de prévenir, gérer et atténuer en particulier les conflits d’intérêts découlant de la propriété ou du contrôle du fournisseur de notations ESG, ou découlant d’autres intérêts représentés dans le groupe du fournisseur de notations ESG ou du fait que d’autres personnes exercent une influence ou un contrôle sur le fournisseur de notations ESG en ce qui concerne la détermination de la notation ESG.
7. Les fournisseurs de notations ESG réexaminent leurs activités au moins une fois par an dans le but de détecter les conflits d’intérêts potentiels.
Article 26
Gestion des conflits d’intérêts potentiels émanant des membres du personnel
1. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d’une notation ESG:
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a) |
disposent des compétences nécessaires à l’exécution de leurs tâches et missions et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces; |
|
b) |
ne soient pas soumis à des influences inappropriées ou à des conflits d’intérêts; |
|
c) |
ne soient pas rémunérés et ne voient pas leurs performances évaluées d’une manière susceptible de créer des conflits d’intérêts ou de nuire d’une autre façon à l’intégrité du processus de détermination de la notation ESG; |
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d) |
n’aient pas d’intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les activités du fournisseur de notations ESG; |
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e) |
aient l’interdiction de contribuer à la détermination d’une notation ESG en prenant part à des offres d’achat ou de vente et à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d’acteurs du marché, sauf lorsqu’une telle contribution est expressément requise dans le cadre de la méthode de détermination de la notation ESG et est soumise à des règles spécifiques établies dans ladite méthode; et |
|
f) |
soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d’informations avec les autres membres du personnel participant à des activités qui pourraient créer un risque de conflits d’intérêts ou avec des tiers, lorsque ces informations pourraient influer sur la notation ESG. |
2. Les fournisseurs de notations ESG établissent des procédures de contrôle interne spécifiques pour garantir l’intégrité et la fiabilité du membre de leur personnel ou de la personne qui détermine la notation ESG, dont une procédure d’approbation interne par les dirigeants avant la distribution de la notation ESG.
Article 27
Traitement équitable, raisonnable, transparent et non discriminatoire des utilisateurs des notations ESG
1. Les fournisseurs de notations ESG prennent des mesures adéquates pour faire en sorte que les frais facturés aux clients soient équitables, raisonnables, transparents et non discriminatoires.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF peut exiger des fournisseurs de notations ESG qu’ils lui remettent des éléments de preuve documentés sur leur politique de prix, y compris la structure tarifaire et les critères de fixation des prix. L’AEMF peut prendre des mesures de surveillance conformément à l’article 35, et décider d’infliger des amendes en application de l’article 36 si elle juge que les frais facturés par les fournisseurs de notations ESG ne sont pas équitables, raisonnables, transparents et non discriminatoires.
CHAPITRE 4
Surveillance exercée par l’AEMF
Article 28
Non-interférence avec le contenu des notations ESG ou des méthodes
Dans l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l’AEMF, ni la Commission, ni aucune autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations ESG ou les méthodes utilisées pour les établir.
Article 29
AEMF
1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF émet et tient à jour des orientations sur la coopération entre elle-même et les autorités compétentes aux fins du présent règlement, y compris les procédures et modalités détaillées de la délégation de tâches.
2. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, émet et tient à jour des orientations sur l’application du régime d’aval prévu à l’article 11 du présent règlement au plus tard pour le 2 octobre 2025.
3. L’AEMF publie un rapport annuel sur l’application du présent règlement, portant également sur les mesures de surveillance qu’elle a prises et les amendes et astreintes qu’elle a infligées au titre du présent règlement. Ce rapport contient notamment des informations relatives à l’évolution du marché des notations ESG dans l’Union ainsi qu’une évaluation de l’application des régimes applicables aux pays tiers prévus aux articles 10, 11 et 12.
L’AEMF présente le rapport annuel visé au premier alinéa au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
4. L’AEMF publie chaque année sur son site internet une liste des fournisseurs de notations ESG inscrits au registre visé à l’article 14, paragraphe 1, en indiquant leur part de marché totale dans l’Union. La publication fait le point sur la structure du marché, y compris les niveaux de concentration et la diversité des fournisseurs de notations ESG.
5. Aux fins du paragraphe 4, la part de marché est mesurée par rapport au chiffre d’affaires annuel généré par les activités de notation ESG, au niveau du groupe dans l’Union.
6. L’AEMF coopère avec l’ABE et avec l’AEAPP dans l’accomplissement de ses tâches et consulte l’ABE et l’AEAPP avant de formuler des orientations et de les mettre à jour et avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation au titre du présent règlement.
Article 30
Autorités compétentes
1. Au plus tard le 2 avril 2026, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement.
2. Les autorités compétentes disposent d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.
Article 31
Exercice des pouvoirs visés aux articles 32, 33 et 34
Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 32, 33 et 34 ne peuvent être employés pour demander la publication d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 32
Demandes d’information
1. L’AEMF peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des fournisseurs de notations ESG, des personnes associées aux activités de notation ESG, des éléments notés et des émetteurs d’éléments notés, des tiers auprès desquels les fournisseurs de notations ESG ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles, ainsi que des personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des fournisseurs de notations ESG ou des activités de notation ESG, qu’ils lui fournissent toutes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.
2. Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF:
|
a) |
se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande; |
|
b) |
précise le but de la demande; |
|
c) |
précise les informations demandées; |
|
d) |
fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations et le format de communication des informations demandées; |
|
e) |
indique à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse à la demande d’informations doit être exacte et non trompeuse; |
|
f) |
indique les amendes prévues à l’article 36 lorsque les informations fournies sont inexactes ou trompeuses. |
3. Lorsqu’elle sollicite des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF:
|
a) |
se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande; |
|
b) |
précise le but de la demande; |
|
c) |
précise les informations demandées; |
|
d) |
fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations et le format de communication des informations demandées; |
|
e) |
indique les astreintes prévues à l’article 37 dans le cas où les informations demandées ne seraient pas soumises dans le délai imparti ou seraient incomplètes; |
|
f) |
indique les amendes prévues à l’article 36 dans le cas où les informations fournies sont inexactes ou trompeuses; |
|
g) |
informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010. |
4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces mandants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations communiquées par leurs avocats.
5. L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.
Article 33
Enquêtes générales
1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 32, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:
|
a) |
examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution de leurs tâches, quel que soit leur support; |
|
b) |
prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; |
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c) |
convoquer toute personne visée à l’article 32, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses; |
|
d) |
interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête; |
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e) |
demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données. |
2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 37, paragraphe 1, dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les informations fournies par les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 36 lorsque les informations fournies par les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
3. Les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 37 du présent règlement, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.
4. En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées par l’AEMF aux fins de l’enquête. Les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.
5. Si, en vertu du droit national, une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre conservatoire.
6. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’enquête. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 34
Inspections sur place
1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 32, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité d’une inspection l’exigent, l’AEMF peut procéder à l’inspection sur place sans préavis.
2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis des pouvoirs prévus à l’article 33, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.
3. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection. Ledit mandat indique aussi les astreintes prévues à l’article 37 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF avise l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.
4. Les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement se soumettent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle elle commence, les astreintes prévues à l’article 37 du présent règlement, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision. L’AEMF prend une telle décision après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.
5. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée ainsi que d’autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister à l’inspection sur place.
6. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par l’article 33, paragraphe 1, et par le présent article. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, tels qu’ils sont définis à l’article 33, paragraphe 1, et dans le présent article.
7. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.
8. Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre conservatoire.
9. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 35
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
1. Lorsque l’AEMF constate qu’un fournisseur de notations ESG a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle prend une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes:
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a) |
suspendre ou retirer l’agrément ou la reconnaissance du fournisseur de notations ESG; |
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b) |
interdire temporairement au fournisseur de notations ESG de publier ou de distribuer des notations ESG jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction; |
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c) |
exiger du fournisseur de notations ESG qu’il mette fin à l’infraction; |
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d) |
imposer des amendes en vertu de l’article 36; |
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e) |
émettre une communication au public. |
2. L’AEMF peut également prendre une ou plusieurs des mesures de surveillance visées au paragraphe 1, points b) à e), du présent article à l’égard de tout fournisseur de notations ESG qui exerce des activités dans l’Union en vertu de l’article 2, paragraphe 1:
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a) |
sans respecter l’article 4, ou si l’AEMF a suspendu ou retiré l’agrément ou la reconnaissance du fournisseur de notations ESG visés audit article; |
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b) |
sans remplir les conditions pour bénéficier d’une quelconque exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 2. |
3. L’AEMF peut également prendre la mesure de surveillance visée au paragraphe 1, point e), dans le cas où une activité de notation ESG d’un fournisseur de notations ESG qui exerce des activités dans l’Union constitue une menace grave pour l’intégrité du marché ou pour la protection des investisseurs dans l’Union.
Afin de vérifier si une personne exerce des activités dans l’Union aux termes de l’article 2, paragraphe 1, l’AEMF peut faire usage des pouvoirs que lui confèrent les articles 32, 33 et 34 à l’égard de la personne concernée ou de tout tiers permettant à la personne concernée d’exercer l’activité de notation ESG.
4. Les mesures de surveillance visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.
5. Lorsqu’elle prend l’une des mesures de surveillance visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
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a) |
la durée et la fréquence de l’infraction; |
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b) |
si un délit financier a été commis ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière; |
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c) |
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; |
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d) |
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; |
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e) |
l’assise financière du fournisseur de notations ESG, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires annuel total net; |
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f) |
les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs et sur les autres utilisateurs de notations ESG; |
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g) |
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par le fournisseur de notations ESG ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ces profits et ces pertes peuvent être déterminés; |
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h) |
le degré de coopération du fournisseur de notations ESG avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par ledit fournisseur du fait de l’infraction; |
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i) |
toute infraction commise dans le passé par le fournisseur de notations ESG; |
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j) |
les mesures prises, après l’infraction, par le fournisseur de notations ESG pour éviter qu’elle ne se reproduise. |
Aux fins du premier alinéa, point c), une infraction est considérée comme ayant été commise intentionnellement si l’AEMF constate des éléments objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
6. L’AEMF notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute décision de prendre une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. L’AEMF publie ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.
La publication visée au premier alinéa contient l’ensemble des éléments suivants:
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a) |
une déclaration indiquant le droit du fournisseur de notations ESG de former un recours contre la décision; |
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b) |
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif; |
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c) |
une déclaration précisant que l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. |
7. L’AEMF peut également exiger du fournisseur de notations ESG qui a commis l’infraction qu’il informe les utilisateurs de ses notations ESG de toute mesure de surveillance prise par l’AEMF conformément au paragraphe 1.
Article 36
Amendes
1. Si l’AEMF constate qu’un fournisseur de notations ESG, ou, le cas échéant, son représentant légal, a, délibérément ou par négligence, enfreint le présent règlement, elle adopte une décision infligeant une amende. Le montant maximal de l’amende s’élève à 10 % du chiffre d’affaires annuel total net du fournisseur de notations ESG, calculé sur la base des états financiers disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction du fournisseur de notations ESG.
2. Lorsque le fournisseur de notations ESG visé au paragraphe 1 du présent article est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total net à prendre en considération est soit le chiffre d’affaires annuel total net, soit le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 35, paragraphe 5.
4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsque le fournisseur de notations ESG visé au paragraphe 1 a, directement ou indirectement, retiré un avantage financier de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.
5. Dans le cas où un acte ou une omission commis par un fournisseur de notations ESG constitue plus d’une infraction au présent règlement, seule s’applique l’amende la plus élevée, calculée conformément au paragraphe 2, en rapport avec l’une de ces infractions.
Article 37
Astreintes
1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
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a) |
un fournisseur de notations ESG à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 35, paragraphe 1, point c); |
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b) |
les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1:
|
2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L’AEMF inflige l’astreinte quotidiennement jusqu’à ce que le fournisseur de notations ESG ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.
4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF visée au paragraphe 1. À l’issue de la période pour laquelle l’astreinte est infligée, l’AEMF réexamine la mesure.
Article 38
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
1. L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes qu’elle a infligées en vertu des articles 36 et 37 du présent article, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers de l’Union ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725.
2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 et 37 sont de nature administrative.
3. Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 36 et 37 forment titre exécutoire.
L’exécution forcée des amendes et des astreintes est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où les amendes et les astreintes sont exécutées.
4. Les amendes et astreintes sont affectées au budget général de l’Union.
Article 39
Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
1. Lorsqu’elle constate qu’il existe de sérieux indices d’une possible infraction au présent règlement, l’AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour enquêter sur l’affaire. Cet enquêteur ne participe pas directement ou indirectement, ni n’a participé directement ou indirectement à la surveillance des notations ESG concernées par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.
2. L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.
3. L’enquêteur est investi du pouvoir de demander des informations conformément à l’article 32 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 33 et 34.
4. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.
5. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent règlement.
6. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête.
7. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 40, le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF cherche à déterminer si une ou plusieurs des personnes faisant l’objet de l’enquête ont commis les infractions en question et, s’il en arrive à la conclusion que de telles infractions ont été commises, prend une mesure de surveillance telle que prévue à l’article 35 et inflige une amende conformément à l’article 36.
8. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.
9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 47 afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles de procédure supplémentaires pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes dont jouit l’AEMF, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et en adoptant des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.
10. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. L’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
Article 40
Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes
1. Avant de prendre une décision imposant une mesure de surveillance, une amende ou une astreinte en application de l’article 35, 36 ou 37, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une mesure urgente en vertu de l’article 35 est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.
2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de l’enquête sont pleinement assurés au cours de l’enquête. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.
Article 41
Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF d’infliger une amende ou une astreinte. Elle peut annuler ou réduire ou majorer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée.
Article 42
Frais de surveillance
1. L’AEMF facture des frais proportionnés aux fournisseurs de notations ESG, conformément à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour surveiller les fournisseurs de notations ESG et pour rembourser les coûts qui pourraient avoir été engagés par les autorités compétentes dans l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches au titre de l’article 43.
2. Le montant des frais facturés individuellement est proportionnel au chiffre d’affaires annuel net du fournisseur de notations ESG.
La Commission adopte, au plus tard le 2 janvier 2026, des actes délégués en conformité avec l’article 47 afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et les justifications respectives, leurs modalités de paiement, et, le cas échéant, les modalités du remboursement par l’AEMF aux autorités compétentes des coûts qui pourraient avoir été engagés par celles-ci dans l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches au titre de l’article 43. Ces actes délégués établissent des frais proportionnés et adaptés à la taille des fournisseurs de notations ESG et à l’étendue de leur surveillance, en particulier lorsqu’ils sont classés comme petits fournisseurs de notations ESG.
CHAPITRE 5
Coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes
Article 43
Délégation de tâches aux autorités compétentes par l’AEMF
1. Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer les tâches suivantes de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010:
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a) |
le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 32 du présent règlement; |
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b) |
le pouvoir d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 33 et 34 du présent règlement. |
2. Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:
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a) |
de la délimitation de la tâche à déléguer; |
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b) |
du calendrier d’exécution de la tâche; et |
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c) |
de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires. |
3. L’AEMF rembourse à l’autorité compétente concernée les coûts que celle-ci supporte du fait de l’exécution de tâches qui lui ont été déléguées. Les coûts à rembourser comprennent tous les coûts fixes, ainsi que les coûts variables liés à l’exécution des tâches déléguées ou à l’assistance fournie par l’autorité compétente à l’AEMF.
4. L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. L’AEMF peut révoquer une délégation à tout moment.
5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée. L’AEMF ne délègue aucune compétence de surveillance, notamment les décisions d’agrément, les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions.
Article 44
Échange d’informations
L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement ou de leurs mandats et responsabilités de surveillance respectifs.
Article 45
Notifications et demandes de suspension par les autorités compétentes
1. Une autorité compétente d’un État membre qui constate que des actes enfreignant le présent règlement sont en train d’être commis ou ont été commis par un fournisseur de notations ESG sur le territoire de son État membre, ou sur celui d’un autre État membre, le notifie à l’AEMF. Si une autorité compétente l’estime opportun à des fins d’enquête, ladite autorité compétente peut suggérer à l’AEMF d’évaluer la nécessité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 32 à l’égard du fournisseur de notations ESG impliqué dans ces actes.
2. L’AEMF prend les mesures appropriées. L’AEMF informe l’autorité compétente qui a effectué ladite notification des résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, de tout développement important intervenu entre-temps.
3. Une autorité compétente d’un État membre ayant effectué une notification qui considère qu’un fournisseur de notations ESG inscrit au registre visé à l’article 14 et dont les notations ESG sont utilisées sur le territoire dudit État membre, a enfreint le présent règlement de telle manière que la protection des investisseurs ou la stabilité du système financier dans cet État membre en sont fortement impactées, peut demander à l’AEMF de suspendre l’émission de notations ESG par le fournisseur de notations ESG en question. L’autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l’AEMF une demande dûment motivée.
4. Lorsqu’elle considère que la demande visée au paragraphe 3 n’est pas justifiée, l’AEMF en informe l’autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de son avis. Lorsqu’elle considère que la demande est justifiée, l’AEMF prend les mesures appropriées pour régler le problème et en informe l’autorité compétente qui a effectué la notification par écrit.
Article 46
Secret professionnel
1. L’obligation de secret professionnel s’applique à l’AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
2. Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, l’AEMF, les autorités compétentes, l’ABE, l’AEAPP et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (41) au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres affaires économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque:
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a) |
l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné précise, au moment de les communiquer, que ces informations peuvent être divulguées; |
|
b) |
la divulgation de telles informations est requise dans le cadre d’une procédure judiciaire; |
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c) |
les informations sont communiquées sous une forme résumée ou agrégée qui ne permet pas d’identifier les différents acteurs du marché. |
TITRE IV
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
Article 47
Exercice et révocation de la délégation et objections aux actes délégués
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 9, et à l’article 42, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de cette période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 9, et à l’article 42, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 39, paragraphe 9, et de l’article 42, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
7. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 6, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
8. Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 48
Comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (42). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (43).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 49
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2088
À l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Lorsqu’un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier émet et communique à des tiers une notation ESG, telle qu’elle est définie à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil (*1), dans le cadre de ses communications publicitaires, il inclut sur son site internet les mêmes informations que celles requises à l’annexe III, point 1, dudit règlement et publie dans lesdites communications publicitaires un lien vers ces informations publiées sur son site internet.
Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des informations déjà publiées conformément à l’article 10 du présent règlement.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa à la Commission.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 50
Modification apportée au règlement (UE) 2023/2859
À la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2023/2859, le paragraphe suivant est ajouté:
|
«20. |
Règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj).». |
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 51
Dispositions transitoires
1. Les fournisseurs de notations ESG qui exerçaient leurs activités dans l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement font savoir à l’AEMF, au plus tard le 2 août 2026, s’ils souhaitent continuer à exercer des activités dans l’Union et demander un agrément ou une reconnaissance, conformément aux procédures visées au titre II. Dans ce cas, ils présentent une demande d’agrément ou de reconnaissance dans les quatre mois à compter du 2 juillet 2026. En l’absence d’une telle demande auprès de l’AEMF dans ce délai de quatre mois, ils cessent leurs activités.
2. Après en avoir informé l’AEMF conformément au paragraphe 1, le fournisseur de notations ESG est temporairement inscrit dans le registre visé à l’article 14 et est autorisé, jusqu’à ce que sa demande ait été approuvée ou refusée, à poursuivre ses activités dans l’Union et peut avaliser les notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et appartenant au même groupe en vertu de l’article 11.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les fournisseurs de notations ESG classés comme des petits fournisseurs de notations ESG, au sens de l’article 5, paragraphe 1, qui exerçaient des activités dans l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement adressent une notification à l’AEMF conformément à l’article 5 au plus tard le 2 novembre 2026 s’ils souhaitent continuer d’exercer des activités dans l’Union. En l’absence d’une telle notification à ladite date, ils cessent leurs activités.
Article 52
Réexamen
1. La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 2 janvier 2029.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de son évaluation. Lors de son évaluation, la Commission tient compte des évolutions du marché et des éléments de preuve utiles dont elle dispose. Le rapport évalue en particulier les éléments suivants:
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a) |
l’incidence du présent règlement sur la transition vers une économie durable, sur le déficit d’investissement à combler pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, et sur la réorientation des flux de capitaux privés vers des investissements durables; |
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b) |
l’incidence du présent règlement sur la structure du marché, y compris l’évolution du nombre et de la diversité des fournisseurs de notations ESG; |
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c) |
si le champ d’application du présent règlement est adapté à la réalisation de ses objectifs visés à l’article 1er, y compris s’il convient d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les fournisseurs de produits de données sur les droits environnementaux et sociaux et les droits de l’homme, ainsi que sur les facteurs de gouvernance; |
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d) |
le caractère adéquat des exigences incombant aux fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union; |
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e) |
le fonctionnement du marché des fournisseurs de notations ESG dans l’Union, y compris les conflits d’intérêts potentiels, et sa surveillance par l’AEMF; |
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f) |
si le présent règlement, y compris le principe de non-ingérence visé à l’article 28, a contribué à améliorer la qualité et la fiabilité des notations ESG et permis de réduire l’utilisation de notations ESG trompeuses. |
3. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 53
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 juillet 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C, C/2024/883, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj.
(2) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2024.
(3) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(6) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(7) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(8) Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(9) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
(11) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(13) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(14) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(17) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(18) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(19) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(20) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(21) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(22) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(23) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(24) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
(25) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(26) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(27) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(28) Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(29) Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(30) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(31) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(32) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(33) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(34) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(35) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(36) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(37) Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(38) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(39) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(40) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(41) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(42) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
(43) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE I
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’AGRÉMENT
Toute demande d’agrément contient l’ensemble des informations suivantes:
|
a) |
le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site internet du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI); |
|
b) |
le nom et les coordonnées d’une personne de contact chez le demandeur; |
|
c) |
le statut juridique du demandeur; |
|
d) |
la structure de propriété du demandeur; |
|
e) |
l’identité des entités au sein de la structure de propriété du demandeur qui fourniront des notations ESG ou exerceront l’une des activités énumérées à l’article 16, paragraphe 1; |
|
f) |
l’identité des membres de la direction générale du demandeur et leur niveau de qualification, d’expérience et de formation; |
|
g) |
le nombre d’analystes de notation, de salariés et d’autres personnes travaillant pour le demandeur qui sont directement associées aux activités de notation ESG, leur niveau d’expérience et de formation; |
|
h) |
la couverture de marché prévue des notations ESG; |
|
i) |
une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour établir et réviser les notations ESG, si le demandeur a l’intention d’utiliser les informations publiées en vertu du règlement (UE) 2019/2088 et de la directive 2013/34/UE, et si le demandeur a l’intention d’utiliser des méthodes fondées sur des données scientifiques et tenant compte des valeurs cibles et des objectifs de l’accord de Paris ou de tout autre accord international pertinent; |
|
j) |
les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, gérer et divulguer tout conflit d’intérêts conformément à l’article 15 du présent règlement; |
|
k) |
le cas échéant, les documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour des activités relevant du présent règlement; |
|
l) |
le cas échéant, des informations sur les autres activités, y compris les activités prévues d’aval, que le demandeur exerce, ou a l’intention d’exercer; |
|
m) |
le cas échéant, des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre par le demandeur visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du présent règlement; |
|
n) |
le cas échéant, des informations sur les activités antérieures de notation ESG. |
ANNEXE II
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
1. Conservation d’enregistrements
Les fournisseurs de notations ESG conservent des enregistrements de tous les éléments suivants:
|
a) |
pour chaque notation ESG, le cas échéant:
|
|
b) |
la comptabilité des rémunérations reçues de tout élément noté ou émetteur de l’élément noté ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations ESG; |
|
c) |
une comptabilité concernant chaque utilisateur de notations ESG; |
|
d) |
un relevé documentant les procédures et méthodes de notation établies utilisées par le fournisseur de notations ESG pour déterminer les notations ESG; |
|
e) |
les registres internes et les dossiers et communications externes, y compris les informations et documents de travail non publics, utilisés pour fonder toute décision de notation ESG prise; |
|
f) |
un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par le fournisseur de notations ESG pour se conformer au présent règlement; |
|
g) |
la méthode utilisée pour la détermination d’une notation ESG; |
|
h) |
les modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodes habituelles; |
|
i) |
l’ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants. |
2. Externalisation
Lorsqu’un fournisseur de notations ESG externalise, auprès d’un prestataire de services, des fonctions ou tout service ou activité pertinent dans le cadre de la fourniture d’une notation ESG, il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
|
a) |
le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter de manière fiable et professionnelle les tâches, services ou activités externalisés; |
|
b) |
le fournisseur de notations ESG prend des mesures appropriées s’il apparaît que le prestataire de services pourrait ne pas s’acquitter des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables; |
|
c) |
le fournisseur de notations ESG conserve l’expertise nécessaire pour superviser efficacement les tâches externalisées et pour gérer les risques associés à l’externalisation; |
|
d) |
le prestataire de services signale au fournisseur de notations ESG tout événement qui pourrait influencer significativement sa capacité à s’acquitter des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables; |
|
e) |
le fournisseur de notations ESG est en mesure de mettre fin aux accords d’externalisation si nécessaire; |
|
f) |
le fournisseur de notations ESG prend des mesures raisonnables et élabore notamment des plans d’urgence, afin de prévenir les risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination des notations ESG. |
ANNEXE III
OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION
1. Informations minimales à fournir au public
Conformément à l’article 23 du présent règlement, les fournisseurs de notations ESG publient, sur leur site internet et par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (ESAP), au minimum les informations suivantes:
|
a) |
un aperçu des méthodes de notation utilisées et de leurs modifications, indiquant notamment si l’analyse est rétrospective ou prospective, et l’étendue de la période couverte; |
|
b) |
la classification sectorielle utilisée; |
|
c) |
un aperçu des sources de données, en indiquant notamment si elles proviennent des déclarations relatives à la durabilité requises par la directive 2013/34/UE ou d’informations divulguées au titre du règlement (UE) 2019/2088, et si elles sont publiques ou non publiques, et un aperçu des processus relatifs aux données, des estimations des données sous-jacentes en cas d’indisponibilité et la fréquence des mises à jour des données; |
|
d) |
la structure de propriété du fournisseur de notations ESG; |
|
e) |
des informations indiquant si les méthodes de notation reposent sur des données scientifiques et de quelle manière; |
|
f) |
des informations sur l’objectif clairement défini de la notation ESG et indiquant si la notation évalue les risques, les incidences, ou les deux, conformément au principe de la double matérialité, ou toute autre dimension, et, en cas de double matérialité, le rapport entre la double matérialité et celle des incidences; |
|
g) |
le champ d’application de la notation ESG, c’est-à-dire si elle couvre un facteur donné E, S ou G, ou s’il s’agit d’une notation agrégée qui regroupe les facteurs E, S et G, ou si elle couvre des questions spécifiques telles que les risques liés à la transition; |
|
h) |
dans le cas d’une notation ESG agrégée, la pondération de chacune des trois grandes catégories de facteurs E, S et G (par exemple, 33 % pour le facteur E, 33 % pour le facteur S, 33 % pour le facteur G) et l’explication de la méthode de pondération, notamment le poids attribué à chaque catégorie E, S et G; |
|
i) |
au sein des facteurs E, S ou G, l’indication des thèmes couverts par la notation ESG et de leur correspondance avec les thèmes couverts par les normes d’information en matière de durabilité élaborées en vertu de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE; |
|
j) |
des informations indiquant si la notation est exprimée en valeur absolue ou relative; |
|
k) |
le cas échéant, l’indication de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le processus de collecte de données ou de notation, y compris des informations sur les limites ou les risques actuels de l’utilisation de l’intelligence artificielle; |
|
l) |
des informations générales sur les critères utilisés pour établir les frais facturés aux clients, précisant les différents éléments pris en considération, et des informations générales sur le modèle d’entreprise/de paiement; |
|
m) |
toute limitation des sources de données et des méthodes utilisées pour l’élaboration des notations ESG; |
|
n) |
les principaux risques de conflits d’intérêts et les mesures prises pour les atténuer; |
|
o) |
si une notation ESG d’un élément noté couvre le facteur E, des informations indiquant si cette notation tient compte des cibles et des objectifs de l’accord de Paris ou de tout autre accord international pertinent; |
|
p) |
si une notation ESG d’un élément noté couvre les facteurs S et G, des informations indiquant si cette notation tient compte de tout accord international pertinent; |
|
q) |
toute limitation applicable aux informations accessibles aux fournisseurs de notations ESG. |
2. Informations supplémentaires à fournir aux utilisateurs de notations ESG et aux éléments notés entrant dans le champ d’application de la directive 2013/34/UE
Conformément à l’article 24 et outre la publication minimale d’informations au public visée au point 1 de la présente annexe, les fournisseurs de notations ESG mettent les informations suivantes à la disposition des utilisateurs de notations ESG, des éléments notés et des émetteurs de l’élément noté, le cas échéant, qui font l’objet d’une telle notation:
|
a) |
un aperçu plus détaillé des méthodes de notation utilisées et de leurs modifications, notamment:
|
|
b) |
un aperçu plus détaillé des processus relatifs aux données, notamment:
|
|
c) |
le cas échéant, des informations sur les relations avec les éléments notés et les émetteurs d’éléments notés, y compris si des examens ou des visites ont été effectués sur place par le fournisseur de notations ESG et à quelle fréquence; |
|
d) |
lorsqu’un fournisseur de notations ESG émet une notation non sollicitée, une déclaration bien visible à cet effet dans la notation ESG, y compris des informations précisant si l’élément noté ou un tiers lié a été informé qu’il ferait l’objet d’une notation, s’il a participé au processus de notation et si le fournisseur de notations ESG a eu accès aux documents de gestion et à des documents internes pertinents de l’élément noté ou d’un tiers lié; |
|
e) |
le cas échéant, une explication de toute méthode d’intelligence artificielle utilisée dans le processus de collecte de données ou de notation; |
|
f) |
dans le cas d’une nouvelle information majeure concernant un élément noté qui est susceptible d’influer sur le résultat d’une notation ESG, les fournisseurs de notation ESG expliquent comment ils ont tenu compte de cette information et s’ils ont modifié la notation ESG correspondante. |
Le cas échéant, les informations visées au point 2 de la présente annexe sont spécifiques à chaque notation ESG distribuée.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)