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Document 32024R1865
Council Regulation (EU) 2024/1865 of 29 June 2024 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Règlement (UE) 2024/1865 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
Règlement (UE) 2024/1865 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
ST/9636/2024/ADD/1
JO L, 2024/1865, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1865 |
30.6.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1865 DU CONSEIL
du 29 juin 2024
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2024/1864 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 (2). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil (3). |
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(3) |
Le 29 juin 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1864. |
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(4) |
La décision (PESC) 2024/1864 étend encore l’interdiction d’exportation de biens et technologies avancés et à double usage, et introduit des restrictions supplémentaires à l’exportation de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles biélorusses. |
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(5) |
En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, la décision (PESC) 2024/1864 interdit le transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies à double usage, de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles de la Biélorussie, de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale et d’armes exportés depuis l’Union. |
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(6) |
La décision (PESC) 2024/1864 impose des restrictions supplémentaires à l’exportation vers la Biélorussie, notamment en ce qui concerne les biens et technologies de navigation maritime et les articles de luxe. |
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(7) |
La décision (PESC) 2024/1864 interdit également l’importation, l’achat et le transfert directs ou indirects de diamants en provenance de Biélorussie, cette interdiction s’appliquant aux diamants originaires de Biélorussie, exportés de Biélorussie ou transitant par la Biélorussie. Cette interdiction concerne les diamants naturels et synthétiques non industriels ainsi que la joaillerie de diamant. |
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(8) |
En outre, la décision (PESC) 2024/1864 élargit l’interdiction d’importation de produits minéraux afin d’y inclure le pétrole brut, et introduit une nouvelle interdiction d’exportation concernant les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel. |
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(9) |
Le présent règlement devrait préciser que les interdictions concernant le pétrole sont pour l’instant sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie vers les États membres. |
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(10) |
De plus, la décision (PESC) 2024/1864 interdit la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de comptabilité, de services de vérification des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de services de tenue des livres, de services de conseil en fiscalité, de services de conseil en matière d’entreprise et de gestion et de services de relations publiques. |
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(11) |
En vertu de l’annexe II du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (4), les services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité couvrent l’enregistrement des transactions commerciales des entreprises et autres, les services d’examen des registres comptables et des états financiers, les services de planification des déclarations fiscales, de consultation fiscale et de préparation des documents fiscaux. Les services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion et les services de relations publiques couvrent les services de conseil et d’assistance opérationnelle aux entreprises concernant leur politique et leur stratégie, de même que la planification générale, la structure et le contrôle d’une organisation. Les frais de gestion, le contrôle de la gestion et le conseil en matière de gestion commerciale, de gestion des ressources humaines, d’organisation de la production et de gestion de projet ainsi que les services opérationnels et de conseil concernant l’amélioration de l’image de marque des clients et de leurs relations avec le grand public et d’autres institutions sont également inclus. |
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(12) |
En outre, la décision (PESC) 2024/1864 interdit la fourniture à la Biélorussie de services d’architecture et d’ingénierie ainsi que de services de conseil informatique et de conseil juridique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, no 77, CPC prov., 1991, les «services d’architecture et d’ingénierie» couvrent à la fois les services d’architecture et d’ingénierie et les services intégrés d’ingénierie, les services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère et les services de conseil scientifique et technique liés à l’ingénierie. La fourniture d’une assistance technique en lien avec des biens exportés vers la Biélorussie continue d’être autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soient pas interdits au titre du présent règlement au moment où une telle assistance technique est fournie. En lien également avec cette classification centrale des produits, les «services de conseil informatique» couvrent les services de conseil liés à l’installation de matériel informatique, y compris les services d’assistance aux clients pour l’installation de matériel informatique, consistant en équipements physiques, et de réseaux informatiques et les services de mise en œuvre de logiciels, y compris tous les services faisant appel à des services de conseil en matière de développement et de mise en œuvre de logiciels. Conformément à cette même classification, les «services de conseil juridique» couvrent la fourniture de conseils juridiques aux clients en matière gracieuse, y compris les transactions commerciales, impliquant une application ou une interprétation du droit, la participation à des opérations commerciales, à des négociations et à d’autres transactions avec des tiers, avec des clients ou pour le compte de ceux-ci, et la préparation, l’exécution et la vérification des documents juridiques. Toutefois, les «services de conseil juridique» ne comprennent pas la représentation, les conseils, la préparation de documents ou la vérification des documents dans le cadre des services de représentation juridique, à savoir dans des affaires ou des procédures devant des organes administratifs, des cours ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués, ou dans des procédures d’arbitrage et de médiation. |
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(13) |
La décision (PESC) 2024/1864 interdit également la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, no 77, CPC prov., 1991, les «services d’études de marché et de sondages d’opinion» comprennent les services d’études de marché et les services de sondages d’opinion. En lien également avec cette classification centrale des produits, les «services d’essais et d’analyses techniques» comprennent les services d’essais et d’analyses de composition et de pureté, les services d’essais et d’analyses de propriétés physiques, les services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés, les services d’inspection technique, ainsi que d’autres services d’essais et d’analyses techniques. La fourniture d’une assistance technique en lien avec des biens exportés vers la Biélorussie continue d’être autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soient pas interdits au titre du présent règlement au moment où une telle assistance technique est fournie. Conformément à cette même classification, les «services de publicité» comprennent les services de vente ou de location d’espaces ou de temps publicitaires et les services liés à la planification, à la création et au placement de publicité, ainsi que d’autres services publicitaires. |
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(14) |
La décision (PESC) 2024/1864 introduit également des dérogations permettant la mise en place, la certification ou l’évaluation d’un pare-feu qui supprime le contrôle qu’une personne inscrite sur la liste exerce sur les actifs d’une entité de l’Union non inscrite sur la liste que la personne inscrite sur la liste détient ou contrôle et garantissant qu’aucun avantage n’est conféré à cette dernière, de manière que ladite entité puisse poursuivre ses activités. |
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(15) |
Par souci de mise en conformité avec l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11, la décision (PESC) 2024/1864 modifie la disposition interdisant le contournement des mesures restrictives afin de préciser que les conditions de connaissance et d’intention sont remplies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet d’un tel contournement, mais également lorsqu’une personne participant à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives sait que cette participation peut avoir cet objet ou cet effet, et accepte cette possibilité. |
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(16) |
Afin de mieux faire connaître les mesures coercitives, il convient que les États membres fassent rapport sur les sanctions infligées pour violation des mesures restrictives. |
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(17) |
En conformité avec les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, que sont le maintien de la paix, le renforcement de la sécurité internationale et la promotion de la coopération internationale, de la démocratie et de l’état de droit, et plus particulièrement les objectifs poursuivis par la décision 2012/642/PESC, il convient de veiller à ce que les documents détenus par le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») concernant l’application des mesures restrictives énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, ou concernant la prévention de la violation ou du contournement de ces mesures, soient soumis au secret professionnel et bénéficient de la protection conférée par les règles applicables aux institutions de l’Union, étant donné que les informations contenues dans ces documents pourraient être utilisées pour entraver l’application de ces mesures ou compromettre leur efficacité, parce que les personnes et entités concernées pourraient agir de manière à en empêcher l’exécution. Cette protection devrait également être assurée pour les propositions conjointes du haut représentant et de la Commission visant à modifier le règlement (CE) no 765/2006 et pour tous documents préparatoires connexes, étant donné que leur divulgation pourrait affecter l’efficacité des mesures énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, ainsi que la préparation de futures propositions et les négociations fondées sur celles-ci. Certaines mesures qui figurent dans de telles propositions et qui ne peuvent être adoptées par le Conseil pour diverses raisons sont souvent reprises par le haut représentant et la Commission dans des propositions ultérieures. Il importe de protéger ce pouvoir d’initiative de toute influence exercée par des intérêts publics ou privés qui tenteraient, en dehors des consultations organisées, de contraindre les institutions de l’Union et leurs services à proposer, adopter, altérer ou approuver une modification. Leur divulgation pourrait rendre inefficaces les éventuelles nouvelles mesures parce que leur adoption envisagée aurait déjà été révélée. Ainsi, il convient de présumer que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. |
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(18) |
De surcroît, la décision (PESC) 2024/1864 introduit une interdiction d’importation concernant les biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus, lui donnant ainsi les moyens de s’impliquer dans l’agression russe contre l’Ukraine. Cette interdiction porte sur le charbon et d’autres produits. |
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(19) |
En outre, la décision (PESC) 2024/1864 permet aux États membres d’autoriser l’entrée dans l’Union d’effets personnels qui ne présentent pas de problèmes de contournement importants, tels que les articles d’hygiène personnelle, ou les vêtements portés par les voyageurs ou contenus dans leurs bagages, et qui sont manifestement destinés à leur usage strictement personnel ou à l’usage strictement personnel des membres de leur famille. Elle prévoit également des exceptions permettant aux voitures d’entrer dans l’Union dans des cas spécifiques. La situation des voitures en provenance de Biélorussie qui se trouvent déjà sur le territoire de l’Union peut être régularisée par les États membres. |
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(20) |
La décision (PESC) 2024/1864 interdit l’importation, l’achat ou le transfert, directs ou indirects, d’or. Cette interdiction s’applique à l’or d’origine biélorusse exporté de Biélorussie après l’entrée en vigueur du présent règlement. |
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(21) |
La décision (PESC) 2024/1864 impose des mesures restrictives supplémentaires dans différents secteurs, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’aviation. |
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(22) |
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, il convient d’étendre à toutes les représentations diplomatiques et consulaires en Biélorussie la dérogation à l’interdiction du transport de marchandises par des entreprises de transport routier établies en Biélorussie. La décision (PESC) 2024/1864 étend également l’interdiction de transporter des marchandises par route dans l’Union sur des remorques et semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris lorsqu’elles sont tractées par des camions immatriculés ailleurs qu’en Biélorussie. Afin de réduire autant que possible le risque de contournement, la décision (PESC) 2024/1864 modifie l’interdiction figurant dans la décision 2012/642/PESC de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit. Il convient d’interdire aux opérateurs de l’Union qui sont détenus à 25 % ou plus par une personne physique ou morale biélorusse de devenir une entreprise de transport routier ou de transporter des marchandises par route dans l’Union, y compris en transit. L’interdiction ne s’applique pas aux entreprises de transport routier détenues par des personnes ayant la double nationalité ou des ressortissants biélorusses ayant un permis de résidence temporaire ou permanent dans un État membre. Les entreprises de transport routier devraient communiquer leur structure de propriété aux autorités nationales compétentes, à la demande de celles-ci. |
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(23) |
La décision (PESC) 2024/1864 introduit un critère supplémentaire pour l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoirs, et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et entités désignées. |
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(24) |
Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en lien avec le présent règlement. |
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(25) |
Afin de faciliter la cession d’actifs biélorusses par les opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2024/1864 introduit des dérogations temporaires aux interdictions d’importation et d’exportation de biens et à l’interdiction de fournir certains services énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006. En vue de favoriser une sortie rapide du marché biélorusse, ces dérogations sont temporaires et limitées dans leur portée. La dérogation pour cession d’actifs à ces interdictions d’importation et d’exportation devrait permettre la vente, la fourniture ou le transfert de certains biens, ou leur importation dans l’Union, jusqu’au 2 janvier 2025 et ne devrait s’appliquer qu’aux biens qui se situaient déjà physiquement en Biélorussie au moment où l’interdiction pertinente est entrée en vigueur. La dérogation pour cession d’actifs à l’interdiction de fournir certains services devrait permettre, jusqu’au 2 janvier 2025 de poursuivre la prestation de services aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession d’actifs, et à leur bénéfice exclusif. En outre, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les biens interdits demeurant en Biélorussie à l’issue de la cession d’actifs ne profitent pas à des utilisateurs finaux militaires ni ne fassent l’objet d’une utilisation finale militaire et à ce que les services ne soient pas fournis au gouvernement biélorusse, ni ne profitent à des utilisateurs finaux militaires ou fassent l’objet d’une utilisation finale militaire. |
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(26) |
Afin de garantir la sécurité juridique concernant le traitement des importations, la décision (PESC) 2024/1864 prévoit des règles relatives à la mainlevée, par les autorités douanières des États membres, de marchandises qui se trouvent physiquement dans l’Union et qui, au moment où elles sont tombées sous le coup des mesures restrictives, avaient déjà été présentées à ces autorités douanières. La possibilité de mainlevée de marchandises s’applique indépendamment du régime sous lequel les marchandises ont été placées après leur présentation aux autorités douanières, dans le cadre notamment du transit, du perfectionnement actif ou de la mise en libre pratique, ou des étapes et formalités procédurales prévues par le code des douanes de l’Union nécessaires à cette mainlevée. La décision (PESC) 2024/1864 autorise également les États membres à octroyer la mainlevée de marchandises déjà introduites dans l’Union. Cette autorisation est nécessaire dans l’intérêt des opérateurs de l’Union qui ont introduit ces marchandises dans l’Union de bonne foi à un moment où elles n’étaient pas encore soumises à des mesures restrictives liées à l’importation, y compris lorsque leur importation était encore autorisée pendant une période de liquidation. Les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que la mainlevée de ces marchandises et tout paiement y afférent soient conformes aux dispositions et aux objectifs des mesures restrictives de l’Union. De même, toute décision de ne pas octroyer la mainlevée de ces marchandises devrait être conforme aux objectifs de ces mesures et garantir, entre autres, que ces marchandises ne sont pas renvoyées en Biélorussie. |
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(27) |
La décision (PESC) 2024/1864 exige également que les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie ou la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de biens et de technologies sensibles énumérés aux annexes XVI, XVII, XXVIII et XXX du règlement (CE) no 765/2006, d’articles communs hautement prioritaires, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommée «clause de non-réexportation vers la Biélorussie»). |
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(28) |
La Commission évaluera l’incidence que l’entrée en vigueur de l’obligation d’avoir recours à une clause de non-réexportation vers la Biélorussie a sur la dissuasion du contournement. Elle évaluera également de très près les données commerciales, les statistiques d’exportation et d’autres informations concernant les schémas de contournement pour ces marchandises, y compris le rôle que les filiales d’opérateurs de l’Union dans des pays tiers peuvent jouer dans ces schémas. Sur cette base, la Commission évaluera si la clause de non-réexportation vers la Biélorussie est adaptée à sa finalité et envisagera toute autre mesure appropriée pour restreindre l’accès de la Biélorussie à des biens sensibles susceptibles d’être exportés vers la Russie, permettant ainsi à cette dernière de poursuivre la guerre en Ukraine, y compris la possibilité d’exiger des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que leurs filiales dans des pays tiers aient également recours à la clause de non-réexportation vers la Biélorussie. |
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(29) |
Afin de soutenir la lutte contre la réexportation des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006, trouvés sur le champ de bataille en Ukraine ou essentiels au développement, à la production ou à l’utilisation de systèmes militaires russes, la décision (PESC) 2024/1864 fait obligation aux opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens communs hautement prioritaires vers des pays tiers, autres que les pays inscrits sur la liste figurant à l’annexe V ter bis du règlement (CE) no 765/2006, de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable permettant de détecter et d’évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’atténuer ces risques. En outre, la décision (PESC) 2024/1864 exige des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations. |
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(30) |
Lorsque le règlement (CE) no 765/2006 exige des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mènent certaines actions pour prévenir l’exportation ou la réexportation de biens ou de technologies vers la Biélorussie, ces exigences devraient être appliquées dans la mesure où le permet la législation du pays tiers dans lequel la personne morale, l’entité ou l’organisme en question est établi. |
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(31) |
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, il est nécessaire de modifier la liste des machines qui figure à l’annexe XIV dudit règlement. |
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(32) |
Il convient d’introduire une disposition permettant aux ressortissants et aux sociétés des États membres d’obtenir réparation de la part des personnes et entités biélorusses qui leur ont causé un préjudice Cela inclut des dommages causés à des sociétés qu’ils détiennent ou contrôlent, à l’occasion d’un contrat ou d’une transaction dont l’exécution a été affectée par les mesures instituées en vertu du règlement (CE) no 765/2006, à condition que le ressortissant ou la société d’un État membre concernée n’ait pas accès à un recours effectif, par exemple en vertu du traité bilatéral d’investissement applicable. La réparation peut être demandée devant les juridictions des États membres conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit de l’État membre en ce qui concerne la compétence et les procédures judiciaires en matière civile et commerciale, y compris celles concernant d’éventuelles procédures de référé. |
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(33) |
Il convient d’exiger que les opérateurs de l’Union mettent tout en œuvre pour s’assurer que les personnes morales, les entités et les organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui sapent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006. Il s’agit d’activités produisant un effet que ces mesures restrictives visent à empêcher, par exemple, l’obtention par un destinataire en Biélorussie d’un type de biens, de technologies, de financement ou de services faisant l’objet d’interdictions en vertu du règlement (CE) no 765/2006. |
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(34) |
Par «tout mettre en œuvre», il convient d’entendre toutes les actions qui sont appropriées et nécessaires pour parvenir au résultat consistant à prévenir la mise à mal des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006. Ces actions peuvent comprendre, par exemple, la mise en œuvre de politiques, de contrôles et de procédures appropriés pour atténuer et gérer efficacement les risques, compte tenu de facteurs tels que le pays tiers d’établissement, le secteur d’activité et le type d’activité de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme qui est détenu ou contrôlé par l’opérateur de l’Union. Dans le même temps, par «tout mettre en œuvre», il convient de n’entendre que les actions qui sont réalisables pour l’opérateur de l’Union compte tenu de sa nature, de sa taille et des circonstances factuelles pertinentes, en particulier le degré de contrôle effectif sur la personne morale, l’entité ou l’organisme établi en dehors de l’Union. Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle l’opérateur de l’Union, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, telles que la législation d’un pays tiers, n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur une personne morale, une entité ou un organisme qu’il détient. |
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(35) |
Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir dûment compte de l’auto-révélation dans les sanctions qu’elles appliquent, s’il y a lieu, conformément au droit administratif national ou d’autres règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (6) et des exigences qu’elle contient en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent. |
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(36) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 1er ter, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L’article 1er ter bis est modifié comme suit:
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4) |
L’article suivant est inséré: «Article 1er ter ter 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XVIII, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies énumérés à l’annexe XIX, exportés depuis l’Union, est interdit. 3. Il est interdit:
4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 5. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2602, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 août 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 6. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 8708 99 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 janvier 2025 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 7. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. 8. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XVIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires:
9. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques. 10. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XIX, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues au paragraphe 8. 11. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 12. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies relevant des code NC 3917, 8523 et 8536 qui sont énumérés à l’annexe XVIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins d’entretien ou de réparation de dispositifs médicaux. 13. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens suivants, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques en Biélorussie:
14. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 3917 10 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Biélorussie. 15. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire. 16. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, et 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
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5) |
L’article 1er sexies est modifié comme suit:
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6) |
L’article 1er septies est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 1er septies bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe V, par dérogation à l’article 1er sexies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 1er septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe V bis, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, qu’après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière connexes, sont:
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8) |
À l’article 1er septies ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toutes les autorisations visées aux articles 1er sexies, 1er septies et 1er septies bis sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.». |
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9) |
L’article 1er septies quater est modifié comme suit:
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10) |
L’article suivant est inséré: «Article 1er septies quinquies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies de navigation maritime énumérés à l’annexe XXIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.». |
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11) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 1er octies bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XXV, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
3. L’interdiction énoncée aux paragraphes 1 et 2 s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XXV dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe. 4. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. 5. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00 , énumérés à l’annexe XXV, destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente. 6. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’exportation vers la Biélorussie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec ce pays. 7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 1er octies ter 1. Il est interdit:
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 1er octies quater 1. Il est interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l’annexe XX, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XX ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur le notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l’opération, en détaillant précisément les motifs de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation sans autorisation préalable. 5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
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12) |
L’article 1er nonies est remplacé par le texte suivant: «Article 1er nonies 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits minéraux énumérés à l’annexe VII et du pétrole brut tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1. 3. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits minéraux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie. 4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au pétrole brut, tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, jusqu’au 2 octobre 2024, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution des contrats d’achat, d’importation ou de transfert de pétrole brut énumérés à l’annexe XXIII conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, sous réserve que les contrats en question aient été notifiés par l’État membre concerné à la Commission au plus tard le 23 juillet 2024 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par l’État membre concerné dans les 10 jours suivant leur exécution. 5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions visées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (*2) s’appliquent au pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie. (*2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).»." |
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13) |
L’article suivant est inséré: «Article 1er undecies quater 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de vérification des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue des livres ou de conseil en fiscalité, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:
3. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:
4. Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels pour la gestion d’entreprises et les logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe XXVI:
5. Il est interdit:
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 2 octobre 2024 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 1er juillet 2024 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement. 9. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas, jusqu’au 2 janvier 2025, à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter. 10. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
12. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants biélorusses à des projets open source internationaux. 13. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
14. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services de conseil juridique qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à la poursuite d’initiatives existantes d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques ou s’inscrivant dans le cadre de procédures internationales d’adoption. 15. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 11 à 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
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14) |
L’article 1er quaterdecies est remplacé par le texte suivant: «Article 1er quaterdecies Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.». |
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15) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 1er novodecies bis 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie. 2. Il est interdit:
3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Biélorussie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel de ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche. 4. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, qui se limitent aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente. 5. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant:
6. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703, pour autant qu’ils soient dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche. 7. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 1er juillet 2024 soient immatriculés dans un État membre. 8. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 destiné exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou au transport de passagers titulaires d’un certificat délivré par un État membre attestant qu’ils se rendent dans cet État membre dans le cadre d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques. 9. En ce qui concerne les biens énumérés à l’annexe XXVII, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 10. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XXVII, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement. 11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’importation ou le transfert de biens qui se trouvaient physiquement en Biélorussie avant l’entrée en vigueur de l’interdiction concernant les biens relevant des codes NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l’annexe XXVII, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont des composants de dispositifs médicaux et sont introduits dans l’Union à des fins d’entretien, de réparation ou de retour de composants défectueux. 12. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 1er novodecies ter 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXI s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024. 2. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1. 3. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXII s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024. 4. Il est interdit:
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international. 6. L’interdiction énoncée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux biens énumérés à l’annexe XXII, destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente. 7. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie. Article 1er novodecies quater 1. À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, s’ils sont originaires de Biélorussie ou ont été exportés de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers. 2. À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, de toute origine, s’ils ont transité par le territoire de la Biélorussie. 3. Il est interdit:
4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe XXIX, partie C, destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.». |
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16) |
L’article 1er vicies est modifié comme suit:
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17) |
L’article 1er vicies bis est modifié comme suit:
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18) |
L’article 1er septvicies quater est modifié comme suit:
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19) |
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: «7. L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d), de la décision 2012/642/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme facilitant les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du présent règlement ou de ladite décision, ou comme mettant en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative. 8. L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés aux paragraphes 5, 6 et 7.». |
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20) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 quater Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
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21) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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22) |
L’article suivant est inséré: «Article 8 quinquies bis 1. Par dérogation aux articles 1er ter ter, 1er sexies, 1er septies, 1er septies quinquies, 1er octies, 1er octies bis, 1er octies quater, 1er vicies et 1er vicies bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV et XXV jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. Par dérogation à l’article 1er nonies, dans la mesure où des produits minéraux sont concernés, et aux articles 1er sexdecies, 1er septdecies, 1er octodecies, 1er novodecies, 1er novodecies bis et 1er novodecies ter, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII et XXVII jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette importation ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
3. Par dérogation à l’article 1er undecies quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 5. Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du présent règlement ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe V quater du présent règlement et selon l’ordre prévu dans celui-ci.». |
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23) |
À l’article 8 sexies, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5) et de la directive 2014/65/UE, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 8 undecies, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires. (*3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." (*4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)." (*5) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»." |
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24) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 8 septies 1. En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par le présent règlement, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union*, octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure. 2. Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5, selon le code des douanes de l’Union, sont autorisées. 3. Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Biélorussie. 4. Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat. 5. Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 1er juillet 2024 qui ont été arrêtées en application du présent règlement peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4. Article 8 octies 1. Lors d’une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation vers un pays tiers, à l’exception des pays énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XVI, XVII et XXVIII du présent règlement, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à:
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d’un pays tiers ou avec une organisation internationale. 4. Les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu’ils ont conclu et qui a bénéficié de l’exemption prévue au paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception. 5. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1. 6. Si l’interlocuteur du pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils ont connaissance de la violation. 7. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1. Article 8 octies bis 1. À partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement:
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX uniquement au sein de l’Union ou à des pays inscrits sur la liste figurant à l’annexe V ter bis du présent règlement. 3. À partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX mette en œuvre les exigences du paragraphe 1, points a) et b). 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur la personne morale, l’entité ou l’organisme qu’il détient. Article 8 nonies Toute personne visée à l’article 10, troisième et quatrième tirets, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l’État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, y compris les frais de justice, qu’elle a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Article 8 decies Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participe pas à des activités qui mettent à mal les mesures restrictives prévues par le règlement. Article 8 undecies 1. Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
2. Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir. 3. L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours. 4. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.». |
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25) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales s’il y a lieu, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire de violations des dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées pour la confiscation des produits de telles violations.». |
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26) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2024
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj.
(2) Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).
(5) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
(6) Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 765/2006 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe V bis est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE V bis Liste des produits et technologies visés à l'article 1 septies, paragraphe 1, et à l'article 1 septies bis, paragraphe 1 Partie A Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de la "Partie I – Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2". Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe. Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 1 septies et 1 septies bis du présent règlement. Catégorie I – Électronique
Catégorie II – Calculateurs Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Catégorie III. Partie 2 – Sécurité de l'information Note: Catégorie III. La partie 2 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Catégorie IV – Capteurs et lasers
Catégorie V – Navigation et avionique
Catégorie VI – Marine
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
Catégorie VIII – Divers
Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés
Catégorie X – Traitement des matériaux
Partie B 1. Dispositifs à semi-conducteur
2. Circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et d'essai
3. Appareils photographiques, capteurs et composants optiques
4. Autres composants électriques/magnétiques
5. Machines-outils, équipements de fabrication additive et articles connexes
6. Matières et précurseurs énergétiques
7. Dispositifs, modules et ensembles électroniques
8. Substances chimiques, métaux, alliages, matériaux composites et autres matériaux avancés
9. Parties, composants et assemblages de machines
10. Divers
". |
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2) |
L'annexe V ter bis ajoutée: "ANNEXE V ter bis Liste des pays visés àl'article 8 octies, paragraphe 1, et 8 à l'article 8 octies bis, paragraphe 2 NORVÈGE SUISSE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE JAPON ROYAUME-UNI CORÉE DU SUD AUSTRALIE CANADA NOUVELLE-ZÉLANDE LIECHTENSTEIN ISLANDE". |
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3) |
Dans la liste des machines figurant à l'annexe XIV, les termes "Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties", sont remplacés par le texte suivant: "lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties". |
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4) |
À l'annexe V quater, le texte suivant est ajouté: "C. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de vente, de fourniture ou de transfert (visé à l'article 8 quinquies bis, paragraphe 1, du présent règlement) L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
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5) |
L'annexe suivante est insérée: "ANNEXE XIV bis LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 1 vicies, PARAGRAPHE 1 bis, CONCERNANT L'INTERDICTION DE TRANSIT PAR LA BIÉLORUSSIE
". |
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6) |
Les annexes suivantes sont ajoutées: "ANNEXE XVIII Liste des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles biélorusses visés à l'article 1 ter ter
ANNEXE XIX Liste des biens et technologies visés à l'article 1 ter ter, paragraphe 2, concernant l'interdiction de transit par la Biélorussie
ANNEXE XX Liste des biens et technologies propices à une utilisation dan le raffinage du pétrole et la liquéfaction de gaz naturel visés à l'article 1 octies quater
ANNEXE XXI Liste de l'or visé à l'article 1 novodecies ter, paragraphes 1 et 2
ANNEXE XXII Liste concernant l'or visé à l'article 1 novodecies ter, paragraphe 3
ANNEXE XXIII Liste du pétrole brut visé à l'article 1 nonies
ANNEXE XXIV Liste des biens et technologies de navigation maritime visés à l'article 1 septies quinquies Catégorie VI – Marine
ANNEXE XXV Liste des articles de luxe visés à l'article 1 octies bis NOTE EXPLICATIVE Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure. 1) Chevaux
2) Caviar et ses succédanés
3) Truffes et préparations à base de truffes
4) Cigares et cigarillos
5) Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
6) Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
7) Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
8) Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000 EUR
9) Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 50 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 5 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
10) Articles et équipements optiques de toute valeur
ANNEXE XXVI Liste des logiciels visés à l'article 1 undecies quater, paragraphe 4 Logiciels destinés à la gestion de l'entreprise, c.-à-d. des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, comprenant:
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l'éducation et du divertissement, y compris:
ANNEXE XXVII Liste des biens qui permettent à la biélorussie de diversifier ses sources de revenus, visés à l'article 1 novodecies bis
ANNEXE XXVIII Liste des biens et technologies visés à l'article 8 octies
ANNEXE XXIX Liste des biens et produits visés à l'article 1 novodecies quater Partie A
Partie B
Partie C
ANNEXE XXX Liste des biens et technologies hautement prioritaires visés à l'article 8 octies
". |
(1) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(2) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(3) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(4) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(5) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(6) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(7) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(8) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(9) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(1) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(2) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(3) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(4) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(5) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(6) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(7) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(8) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(9) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(10) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(11) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(12) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(13) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(14) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(15) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(16) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(17) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(18) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(19) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(20) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(21) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(22) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(23) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(35) Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)