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Document 32024R1865

Règlement (UE) 2024/1865 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

ST/9636/2024/ADD/1

JO L, 2024/1865, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1865

30.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1865 DU CONSEIL

du 29 juin 2024

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2024/1864 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 (2).

(2)

Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil (3).

(3)

Le 29 juin 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1864.

(4)

La décision (PESC) 2024/1864 étend encore l’interdiction d’exportation de biens et technologies avancés et à double usage, et introduit des restrictions supplémentaires à l’exportation de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles biélorusses.

(5)

En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, la décision (PESC) 2024/1864 interdit le transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies à double usage, de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles de la Biélorussie, de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale et d’armes exportés depuis l’Union.

(6)

La décision (PESC) 2024/1864 impose des restrictions supplémentaires à l’exportation vers la Biélorussie, notamment en ce qui concerne les biens et technologies de navigation maritime et les articles de luxe.

(7)

La décision (PESC) 2024/1864 interdit également l’importation, l’achat et le transfert directs ou indirects de diamants en provenance de Biélorussie, cette interdiction s’appliquant aux diamants originaires de Biélorussie, exportés de Biélorussie ou transitant par la Biélorussie. Cette interdiction concerne les diamants naturels et synthétiques non industriels ainsi que la joaillerie de diamant.

(8)

En outre, la décision (PESC) 2024/1864 élargit l’interdiction d’importation de produits minéraux afin d’y inclure le pétrole brut, et introduit une nouvelle interdiction d’exportation concernant les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel.

(9)

Le présent règlement devrait préciser que les interdictions concernant le pétrole sont pour l’instant sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie vers les États membres.

(10)

De plus, la décision (PESC) 2024/1864 interdit la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de comptabilité, de services de vérification des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de services de tenue des livres, de services de conseil en fiscalité, de services de conseil en matière d’entreprise et de gestion et de services de relations publiques.

(11)

En vertu de l’annexe II du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (4), les services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité couvrent l’enregistrement des transactions commerciales des entreprises et autres, les services d’examen des registres comptables et des états financiers, les services de planification des déclarations fiscales, de consultation fiscale et de préparation des documents fiscaux. Les services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion et les services de relations publiques couvrent les services de conseil et d’assistance opérationnelle aux entreprises concernant leur politique et leur stratégie, de même que la planification générale, la structure et le contrôle d’une organisation. Les frais de gestion, le contrôle de la gestion et le conseil en matière de gestion commerciale, de gestion des ressources humaines, d’organisation de la production et de gestion de projet ainsi que les services opérationnels et de conseil concernant l’amélioration de l’image de marque des clients et de leurs relations avec le grand public et d’autres institutions sont également inclus.

(12)

En outre, la décision (PESC) 2024/1864 interdit la fourniture à la Biélorussie de services d’architecture et d’ingénierie ainsi que de services de conseil informatique et de conseil juridique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, no 77, CPC prov., 1991, les «services d’architecture et d’ingénierie» couvrent à la fois les services d’architecture et d’ingénierie et les services intégrés d’ingénierie, les services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère et les services de conseil scientifique et technique liés à l’ingénierie. La fourniture d’une assistance technique en lien avec des biens exportés vers la Biélorussie continue d’être autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soient pas interdits au titre du présent règlement au moment où une telle assistance technique est fournie. En lien également avec cette classification centrale des produits, les «services de conseil informatique» couvrent les services de conseil liés à l’installation de matériel informatique, y compris les services d’assistance aux clients pour l’installation de matériel informatique, consistant en équipements physiques, et de réseaux informatiques et les services de mise en œuvre de logiciels, y compris tous les services faisant appel à des services de conseil en matière de développement et de mise en œuvre de logiciels. Conformément à cette même classification, les «services de conseil juridique» couvrent la fourniture de conseils juridiques aux clients en matière gracieuse, y compris les transactions commerciales, impliquant une application ou une interprétation du droit, la participation à des opérations commerciales, à des négociations et à d’autres transactions avec des tiers, avec des clients ou pour le compte de ceux-ci, et la préparation, l’exécution et la vérification des documents juridiques. Toutefois, les «services de conseil juridique» ne comprennent pas la représentation, les conseils, la préparation de documents ou la vérification des documents dans le cadre des services de représentation juridique, à savoir dans des affaires ou des procédures devant des organes administratifs, des cours ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués, ou dans des procédures d’arbitrage et de médiation.

(13)

La décision (PESC) 2024/1864 interdit également la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, no 77, CPC prov., 1991, les «services d’études de marché et de sondages d’opinion» comprennent les services d’études de marché et les services de sondages d’opinion. En lien également avec cette classification centrale des produits, les «services d’essais et d’analyses techniques» comprennent les services d’essais et d’analyses de composition et de pureté, les services d’essais et d’analyses de propriétés physiques, les services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés, les services d’inspection technique, ainsi que d’autres services d’essais et d’analyses techniques. La fourniture d’une assistance technique en lien avec des biens exportés vers la Biélorussie continue d’être autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soient pas interdits au titre du présent règlement au moment où une telle assistance technique est fournie. Conformément à cette même classification, les «services de publicité» comprennent les services de vente ou de location d’espaces ou de temps publicitaires et les services liés à la planification, à la création et au placement de publicité, ainsi que d’autres services publicitaires.

(14)

La décision (PESC) 2024/1864 introduit également des dérogations permettant la mise en place, la certification ou l’évaluation d’un pare-feu qui supprime le contrôle qu’une personne inscrite sur la liste exerce sur les actifs d’une entité de l’Union non inscrite sur la liste que la personne inscrite sur la liste détient ou contrôle et garantissant qu’aucun avantage n’est conféré à cette dernière, de manière que ladite entité puisse poursuivre ses activités.

(15)

Par souci de mise en conformité avec l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11, la décision (PESC) 2024/1864 modifie la disposition interdisant le contournement des mesures restrictives afin de préciser que les conditions de connaissance et d’intention sont remplies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet d’un tel contournement, mais également lorsqu’une personne participant à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives sait que cette participation peut avoir cet objet ou cet effet, et accepte cette possibilité.

(16)

Afin de mieux faire connaître les mesures coercitives, il convient que les États membres fassent rapport sur les sanctions infligées pour violation des mesures restrictives.

(17)

En conformité avec les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, que sont le maintien de la paix, le renforcement de la sécurité internationale et la promotion de la coopération internationale, de la démocratie et de l’état de droit, et plus particulièrement les objectifs poursuivis par la décision 2012/642/PESC, il convient de veiller à ce que les documents détenus par le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») concernant l’application des mesures restrictives énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, ou concernant la prévention de la violation ou du contournement de ces mesures, soient soumis au secret professionnel et bénéficient de la protection conférée par les règles applicables aux institutions de l’Union, étant donné que les informations contenues dans ces documents pourraient être utilisées pour entraver l’application de ces mesures ou compromettre leur efficacité, parce que les personnes et entités concernées pourraient agir de manière à en empêcher l’exécution. Cette protection devrait également être assurée pour les propositions conjointes du haut représentant et de la Commission visant à modifier le règlement (CE) no 765/2006 et pour tous documents préparatoires connexes, étant donné que leur divulgation pourrait affecter l’efficacité des mesures énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, ainsi que la préparation de futures propositions et les négociations fondées sur celles-ci. Certaines mesures qui figurent dans de telles propositions et qui ne peuvent être adoptées par le Conseil pour diverses raisons sont souvent reprises par le haut représentant et la Commission dans des propositions ultérieures. Il importe de protéger ce pouvoir d’initiative de toute influence exercée par des intérêts publics ou privés qui tenteraient, en dehors des consultations organisées, de contraindre les institutions de l’Union et leurs services à proposer, adopter, altérer ou approuver une modification. Leur divulgation pourrait rendre inefficaces les éventuelles nouvelles mesures parce que leur adoption envisagée aurait déjà été révélée. Ainsi, il convient de présumer que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.

(18)

De surcroît, la décision (PESC) 2024/1864 introduit une interdiction d’importation concernant les biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus, lui donnant ainsi les moyens de s’impliquer dans l’agression russe contre l’Ukraine. Cette interdiction porte sur le charbon et d’autres produits.

(19)

En outre, la décision (PESC) 2024/1864 permet aux États membres d’autoriser l’entrée dans l’Union d’effets personnels qui ne présentent pas de problèmes de contournement importants, tels que les articles d’hygiène personnelle, ou les vêtements portés par les voyageurs ou contenus dans leurs bagages, et qui sont manifestement destinés à leur usage strictement personnel ou à l’usage strictement personnel des membres de leur famille. Elle prévoit également des exceptions permettant aux voitures d’entrer dans l’Union dans des cas spécifiques. La situation des voitures en provenance de Biélorussie qui se trouvent déjà sur le territoire de l’Union peut être régularisée par les États membres.

(20)

La décision (PESC) 2024/1864 interdit l’importation, l’achat ou le transfert, directs ou indirects, d’or. Cette interdiction s’applique à l’or d’origine biélorusse exporté de Biélorussie après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(21)

La décision (PESC) 2024/1864 impose des mesures restrictives supplémentaires dans différents secteurs, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’aviation.

(22)

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, il convient d’étendre à toutes les représentations diplomatiques et consulaires en Biélorussie la dérogation à l’interdiction du transport de marchandises par des entreprises de transport routier établies en Biélorussie. La décision (PESC) 2024/1864 étend également l’interdiction de transporter des marchandises par route dans l’Union sur des remorques et semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris lorsqu’elles sont tractées par des camions immatriculés ailleurs qu’en Biélorussie. Afin de réduire autant que possible le risque de contournement, la décision (PESC) 2024/1864 modifie l’interdiction figurant dans la décision 2012/642/PESC de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit. Il convient d’interdire aux opérateurs de l’Union qui sont détenus à 25 % ou plus par une personne physique ou morale biélorusse de devenir une entreprise de transport routier ou de transporter des marchandises par route dans l’Union, y compris en transit. L’interdiction ne s’applique pas aux entreprises de transport routier détenues par des personnes ayant la double nationalité ou des ressortissants biélorusses ayant un permis de résidence temporaire ou permanent dans un État membre. Les entreprises de transport routier devraient communiquer leur structure de propriété aux autorités nationales compétentes, à la demande de celles-ci.

(23)

La décision (PESC) 2024/1864 introduit un critère supplémentaire pour l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoirs, et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et entités désignées.

(24)

Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en lien avec le présent règlement.

(25)

Afin de faciliter la cession d’actifs biélorusses par les opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2024/1864 introduit des dérogations temporaires aux interdictions d’importation et d’exportation de biens et à l’interdiction de fournir certains services énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006. En vue de favoriser une sortie rapide du marché biélorusse, ces dérogations sont temporaires et limitées dans leur portée. La dérogation pour cession d’actifs à ces interdictions d’importation et d’exportation devrait permettre la vente, la fourniture ou le transfert de certains biens, ou leur importation dans l’Union, jusqu’au 2 janvier 2025 et ne devrait s’appliquer qu’aux biens qui se situaient déjà physiquement en Biélorussie au moment où l’interdiction pertinente est entrée en vigueur. La dérogation pour cession d’actifs à l’interdiction de fournir certains services devrait permettre, jusqu’au 2 janvier 2025 de poursuivre la prestation de services aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession d’actifs, et à leur bénéfice exclusif. En outre, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les biens interdits demeurant en Biélorussie à l’issue de la cession d’actifs ne profitent pas à des utilisateurs finaux militaires ni ne fassent l’objet d’une utilisation finale militaire et à ce que les services ne soient pas fournis au gouvernement biélorusse, ni ne profitent à des utilisateurs finaux militaires ou fassent l’objet d’une utilisation finale militaire.

(26)

Afin de garantir la sécurité juridique concernant le traitement des importations, la décision (PESC) 2024/1864 prévoit des règles relatives à la mainlevée, par les autorités douanières des États membres, de marchandises qui se trouvent physiquement dans l’Union et qui, au moment où elles sont tombées sous le coup des mesures restrictives, avaient déjà été présentées à ces autorités douanières. La possibilité de mainlevée de marchandises s’applique indépendamment du régime sous lequel les marchandises ont été placées après leur présentation aux autorités douanières, dans le cadre notamment du transit, du perfectionnement actif ou de la mise en libre pratique, ou des étapes et formalités procédurales prévues par le code des douanes de l’Union nécessaires à cette mainlevée. La décision (PESC) 2024/1864 autorise également les États membres à octroyer la mainlevée de marchandises déjà introduites dans l’Union. Cette autorisation est nécessaire dans l’intérêt des opérateurs de l’Union qui ont introduit ces marchandises dans l’Union de bonne foi à un moment où elles n’étaient pas encore soumises à des mesures restrictives liées à l’importation, y compris lorsque leur importation était encore autorisée pendant une période de liquidation. Les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que la mainlevée de ces marchandises et tout paiement y afférent soient conformes aux dispositions et aux objectifs des mesures restrictives de l’Union. De même, toute décision de ne pas octroyer la mainlevée de ces marchandises devrait être conforme aux objectifs de ces mesures et garantir, entre autres, que ces marchandises ne sont pas renvoyées en Biélorussie.

(27)

La décision (PESC) 2024/1864 exige également que les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie ou la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de biens et de technologies sensibles énumérés aux annexes XVI, XVII, XXVIII et XXX du règlement (CE) no 765/2006, d’articles communs hautement prioritaires, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommée «clause de non-réexportation vers la Biélorussie»).

(28)

La Commission évaluera l’incidence que l’entrée en vigueur de l’obligation d’avoir recours à une clause de non-réexportation vers la Biélorussie a sur la dissuasion du contournement. Elle évaluera également de très près les données commerciales, les statistiques d’exportation et d’autres informations concernant les schémas de contournement pour ces marchandises, y compris le rôle que les filiales d’opérateurs de l’Union dans des pays tiers peuvent jouer dans ces schémas. Sur cette base, la Commission évaluera si la clause de non-réexportation vers la Biélorussie est adaptée à sa finalité et envisagera toute autre mesure appropriée pour restreindre l’accès de la Biélorussie à des biens sensibles susceptibles d’être exportés vers la Russie, permettant ainsi à cette dernière de poursuivre la guerre en Ukraine, y compris la possibilité d’exiger des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que leurs filiales dans des pays tiers aient également recours à la clause de non-réexportation vers la Biélorussie.

(29)

Afin de soutenir la lutte contre la réexportation des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006, trouvés sur le champ de bataille en Ukraine ou essentiels au développement, à la production ou à l’utilisation de systèmes militaires russes, la décision (PESC) 2024/1864 fait obligation aux opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens communs hautement prioritaires vers des pays tiers, autres que les pays inscrits sur la liste figurant à l’annexe V ter bis du règlement (CE) no 765/2006, de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable permettant de détecter et d’évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’atténuer ces risques. En outre, la décision (PESC) 2024/1864 exige des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.

(30)

Lorsque le règlement (CE) no 765/2006 exige des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mènent certaines actions pour prévenir l’exportation ou la réexportation de biens ou de technologies vers la Biélorussie, ces exigences devraient être appliquées dans la mesure où le permet la législation du pays tiers dans lequel la personne morale, l’entité ou l’organisme en question est établi.

(31)

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006, il est nécessaire de modifier la liste des machines qui figure à l’annexe XIV dudit règlement.

(32)

Il convient d’introduire une disposition permettant aux ressortissants et aux sociétés des États membres d’obtenir réparation de la part des personnes et entités biélorusses qui leur ont causé un préjudice Cela inclut des dommages causés à des sociétés qu’ils détiennent ou contrôlent, à l’occasion d’un contrat ou d’une transaction dont l’exécution a été affectée par les mesures instituées en vertu du règlement (CE) no 765/2006, à condition que le ressortissant ou la société d’un État membre concernée n’ait pas accès à un recours effectif, par exemple en vertu du traité bilatéral d’investissement applicable. La réparation peut être demandée devant les juridictions des États membres conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit de l’État membre en ce qui concerne la compétence et les procédures judiciaires en matière civile et commerciale, y compris celles concernant d’éventuelles procédures de référé.

(33)

Il convient d’exiger que les opérateurs de l’Union mettent tout en œuvre pour s’assurer que les personnes morales, les entités et les organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui sapent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006. Il s’agit d’activités produisant un effet que ces mesures restrictives visent à empêcher, par exemple, l’obtention par un destinataire en Biélorussie d’un type de biens, de technologies, de financement ou de services faisant l’objet d’interdictions en vertu du règlement (CE) no 765/2006.

(34)

Par «tout mettre en œuvre», il convient d’entendre toutes les actions qui sont appropriées et nécessaires pour parvenir au résultat consistant à prévenir la mise à mal des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006. Ces actions peuvent comprendre, par exemple, la mise en œuvre de politiques, de contrôles et de procédures appropriés pour atténuer et gérer efficacement les risques, compte tenu de facteurs tels que le pays tiers d’établissement, le secteur d’activité et le type d’activité de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme qui est détenu ou contrôlé par l’opérateur de l’Union. Dans le même temps, par «tout mettre en œuvre», il convient de n’entendre que les actions qui sont réalisables pour l’opérateur de l’Union compte tenu de sa nature, de sa taille et des circonstances factuelles pertinentes, en particulier le degré de contrôle effectif sur la personne morale, l’entité ou l’organisme établi en dehors de l’Union. Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle l’opérateur de l’Union, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, telles que la législation d’un pays tiers, n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur une personne morale, une entité ou un organisme qu’il détient.

(35)

Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir dûment compte de l’auto-révélation dans les sanctions qu’elles appliquent, s’il y a lieu, conformément au droit administratif national ou d’autres règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (6) et des exigences qu’elle contient en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent.

(36)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 25) est remplacé par le texte suivant:

«25)

“entreprise de transport routier”, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant dans un but commercial le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules;»

;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«26)

“autorités compétentes”, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe II;

27)

“secteur de l’énergie”, un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:

i)

la prospection, la production, la distribution en Biélorussie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;

ii)

la fabrication ou la distribution en Biélorussie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou

iii)

la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies aux fins d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.».

2)

À l’article 1er ter, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1) (“liste commune des équipements militaires”) ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

(*1)   JO C 86 du 18.03.2011, p. 1.»."

3)

L’article 1er ter bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 1er ter ter

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XVIII, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies énumérés à l’annexe XIX, exportés depuis l’Union, est interdit.

3.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

5.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2602, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 août 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

6.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 8708 99 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 janvier 2025 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

7.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

8.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XVIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires:

a)

à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie; ou

c)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

9.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.

10.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XIX, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues au paragraphe 8.

11.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

12.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies relevant des code NC 3917, 8523 et 8536 qui sont énumérés à l’annexe XVIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins d’entretien ou de réparation de dispositifs médicaux.

13.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens suivants, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques en Biélorussie:

a)

les biens relevant du code NC 8417 20 ;

b)

les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre relevant des codes NC 7411 ou 7412, dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm.

14.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 3917 10 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Biélorussie.

15.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

16.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, et 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

5)

L’article 1er sexies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.»

;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.».

6)

L’article 1er septies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité visés à l’annexe V bis, exportés depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, visés à l’annexe V bis destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e).»

;

d)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;»

;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou»

;

iii)

le point suivant est ajouté:

«i)

destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.»

;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 ter.   Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité visés à l’annexe V bis après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h).».

7)

À l’article 1er septies bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe V, par dérogation à l’article 1er sexies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 1er septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe V bis, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, qu’après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière connexes, sont:

a)

nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou

b)

exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.».

8)

À l’article 1er septies ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toutes les autorisations visées aux articles 1er sexies, 1er septies et 1er septies bis sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.».

9)

L’article 1er septies quater est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur l’application des articles 1er sexies, 1er septies et 1er septies bis, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l’État membre le plus favorable ou dans d’autres cas s’il y a lieu, sur toute demande d’autorisation reçue.

Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l’application des articles 1er sexies, 1er septies et 1er septies bis, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites liées. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 1er sexies, paragraphe 4, point d), à l’article 1er septies, paragraphe 4, point d), ou à l’article 1er septies quinquies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 1er septies quinquies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies de navigation maritime énumérés à l’annexe XXIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.».

11)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 1er octies bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XXV, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   L’interdiction énoncée aux paragraphes 1 et 2 s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XXV dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe.

4.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

5.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00 , énumérés à l’annexe XXV, destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’exportation vers la Biélorussie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec ce pays.

7.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 1er octies ter

1.   Il est interdit:

a)

d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie;

b)

d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

c)

de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie; ou

d)

de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

a)

l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, sauf interdiction au titre de l’article 1er nonies, depuis ou via la Biélorussie vers l’Union; ou

b)

l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie qui est détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 1er octies quater

1.   Il est interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l’annexe XX, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XX ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur le notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l’opération, en détaillant précisément les motifs de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation sans autorisation préalable.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

12)

L’article 1er nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er nonies

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits minéraux énumérés à l’annexe VII et du pétrole brut tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits minéraux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au pétrole brut, tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, jusqu’au 2 octobre 2024, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution des contrats d’achat, d’importation ou de transfert de pétrole brut énumérés à l’annexe XXIII conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, sous réserve que les contrats en question aient été notifiés par l’État membre concerné à la Commission au plus tard le 23 juillet 2024 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par l’État membre concerné dans les 10 jours suivant leur exécution.

5.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions visées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (*2) s’appliquent au pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie.

(*2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).»."

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 1er undecies quater

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de vérification des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue des livres ou de conseil en fiscalité, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

3.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

4.   Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels pour la gestion d’entreprises et les logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe XXVI:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

5.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphe 1 à 4 aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de cette personne morale, cette entité ou cet organisme; ou

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1 à 4 aux fins de leur fourniture ou de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.

6.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 2 octobre 2024 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 1er juillet 2024 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement.

9.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas, jusqu’au 2 janvier 2025, à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter.

10.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:

a)

retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et

b)

garantit qu’aucun autre fonds ni aucune autre ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.

12.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants biélorusses à des projets open source internationaux.

13.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Biélorussie;

c)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales en Biélorussie bénéficiant d’immunités conformément au droit international;

d)

pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e)

pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

g)

à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communications électroniques en Biélorussie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Biélorussie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’à des services de centres de données dans l’Union; ou

h)

à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter.

14.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services de conseil juridique qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à la poursuite d’initiatives existantes d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques ou s’inscrivant dans le cadre de procédures internationales d’adoption.

15.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 11 à 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

14)

L’article 1er quaterdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er quaterdecies

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.».

15)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 1er novodecies bis

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Biélorussie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel de ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.

4.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, qui se limitent aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.

5.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant:

a)

à un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Biélorussie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel; ou

b)

un citoyen biélorusse titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’entrée dans l’Union, qui conduit le véhicule dans l’Union pour son usage strictement personnel.

6.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703, pour autant qu’ils soient dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.

7.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 1er juillet 2024 soient immatriculés dans un État membre.

8.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 destiné exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou au transport de passagers titulaires d’un certificat délivré par un État membre attestant qu’ils se rendent dans cet État membre dans le cadre d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.

9.   En ce qui concerne les biens énumérés à l’annexe XXVII, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

10.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XXVII, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’importation ou le transfert de biens qui se trouvaient physiquement en Biélorussie avant l’entrée en vigueur de l’interdiction concernant les biens relevant des codes NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l’annexe XXVII, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont des composants de dispositifs médicaux et sont introduits dans l’Union à des fins d’entretien, de réparation ou de retour de composants défectueux.

12.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 1er novodecies ter

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXI s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024.

2.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1.

3.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXII s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024.

4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes; ou

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.

5.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

6.   L’interdiction énoncée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux biens énumérés à l’annexe XXII, destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.

Article 1er novodecies quater

1.   À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, s’ils sont originaires de Biélorussie ou ont été exportés de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers.

2.   À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, de toute origine, s’ils ont transité par le territoire de la Biélorussie.

3.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 et 2, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe XXIX, partie C, destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.».

16)

L’article 1er vicies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des machines énumérées à l’annexe XIV bis, exportées depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des machines énumérées à l’annexe XIV, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière y afférents, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que d’une assurance ou réassurance, après avoir établi que cela est destiné aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, et d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

17)

L’article 1er vicies bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII, exportés depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens énumérés à l’annexe XVII ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

6 ter.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.»

;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«7 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 7.

7 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVII, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.».

18)

L’article 1er septvicies quater est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué au sein du territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays.

1 ter.   Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union, qui est détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse d’être admis en vue de devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

1 quater.   Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie dans l’Union après le 8 avril 2022, dès le 2 août 2024, qui est détenue à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

1 quinquies.   Les entreprises de transport routier établies dans l’Union, à la demande de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, fournissent des informations sur leur structure de propriété à ladite autorité nationale compétente.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les paragraphes 1 ter et 1 quater ne s’appliquent pas aux entreprises de transport routier établies dans l’Union qui sont détenues à 25 % ou plus par des ressortissants biélorusses qui sont également ressortissants d’un État membre ou qui sont titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.»

;

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises, par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie ou toute autre entreprise de transport routier, au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:»

;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.».

19)

À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d), de la décision 2012/642/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme facilitant les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du présent règlement ou de ladite décision, ou comme mettant en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative.

8.   L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés aux paragraphes 5, 6 et 7.».

20)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 quater

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:

a)

supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et

b)

garantit qu’aucun autre fonds ni aucune autre ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.».

21)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre, les sanctions appliquées en cas d’infraction à ses dispositions et les jugements rendus par les juridictions nationales;»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins de garantir le respect des mesures énoncées dans le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires y afférents.

Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».

22)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 quinquies bis

1.   Par dérogation aux articles 1er ter ter, 1er sexies, 1er septies, 1er septies quinquies, 1er octies, 1er octies bis, 1er octies quater, 1er vicies et 1er vicies bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV et XXV jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b)

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens et technologies pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie; et

c)

les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 1er ter ter, 1er sexies, 1er septies, 1er septies quinquies, 1er octies, 1er octies bis, 1er octies quater, 1er vicies et 1er vicies bis en ce qui concerne ces biens et technologies.

2.   Par dérogation à l’article 1er nonies, dans la mesure où des produits minéraux sont concernés, et aux articles 1er sexdecies, 1er septdecies, 1er octodecies, 1er novodecies, 1er novodecies bis et 1er novodecies ter, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII et XXVII jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette importation ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b)

les biens concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues à l’article 1er nonies, en ce qui concerne les produits minéraux, ou aux articles 1er sexdecies, 1er septdecies, 1er octodecies, 1er novodecies, 1er novodecies bis et 1er novodecies ter.

3.   Par dérogation à l’article 1er undecies quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et

b)

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement biélorusse ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie.

4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.   Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du présent règlement ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe V quater du présent règlement et selon l’ordre prévu dans celui-ci.».

23)

À l’article 8 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5) et de la directive 2014/65/UE, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 8 undecies, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

(*3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."

24)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 septies

1.   En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par le présent règlement, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union*, octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure.

2.   Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5, selon le code des douanes de l’Union, sont autorisées.

3.   Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Biélorussie.

4.   Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat.

5.   Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 1er juillet 2024 qui ont été arrêtées en application du présent règlement peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4.

Article 8 octies

1.   Lors d’une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation vers un pays tiers, à l’exception des pays énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XVI, XVII et XXVIII du présent règlement, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à:

a)

l’exécution des contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10 , 8458 11 , 8458 91 , 8459 61 et 8466 93 , énumérés à l’annexe XXX;

b)

l’exécution des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à leur date d’expiration.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d’un pays tiers ou avec une organisation internationale.

4.   Les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu’ils ont conclu et qui a bénéficié de l’exemption prévue au paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception.

5.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

6.   Si l’interlocuteur du pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils ont connaissance de la violation.

7.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

Article 8 octies bis

1.   À partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement:

a)

prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour;

b)

mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l’État membre ou de l’Union.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX uniquement au sein de l’Union ou à des pays inscrits sur la liste figurant à l’annexe V ter bis du présent règlement.

3.   À partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX mette en œuvre les exigences du paragraphe 1, points a) et b).

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur la personne morale, l’entité ou l’organisme qu’il détient.

Article 8 nonies

Toute personne visée à l’article 10, troisième et quatrième tirets, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l’État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, y compris les frais de justice, qu’elle a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.

Article 8 decies

Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participe pas à des activités qui mettent à mal les mesures restrictives prévues par le règlement.

Article 8 undecies

1.   Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, dans un délai de deux semaines après l’avoir obtenue; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

3.   L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours.

4.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».

25)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales s’il y a lieu, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire de violations des dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées pour la confiscation des produits de telles violations.».

26)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2024

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj.

(2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(3)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(5)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 765/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe V bis est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE V bis

Liste des produits et technologies visés à l'article 1 septies, paragraphe 1, et à l'article 1 septies bis, paragraphe 1

Partie A

Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de la "Partie I – Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2".

Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.

Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 1 septies et 1 septies bis du présent règlement.

Catégorie I – Électronique

X.A.I.001

Dispositifs et composants électroniques.

a.

"Microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;

2.

Fréquence d'horloge supérieure à 25 Mhz; ou

3.

Plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

b.

Circuits intégrés mémoires, comme suit:

1.

Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

a.

Dépasse 16 Mbit par paquet pour les mémoires de type flash; ou

b.

Dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:

1.

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

2.

Dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;

2.

Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

a.

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

b.

Dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;

c.

Convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

2.

Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

3.

Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

4.

Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

d.

Dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

e.

Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

f.

Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Plus de 144 sorties; ou

2.

Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;

g.

"Dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

1.

Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

2.

Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

"Bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

b.

"Bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

h.

Guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

i.

Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

2.

Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

a.

"Réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;

b.

Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

c.

Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par "réjection de fréquence des lobes latéraux" la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

j.

"Éléments" comme suit:

1.

"Éléments primaires" ayant une "densité d'énergie" inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 oC);

2.

"Éléments secondaires" ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 oC);

Note: L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

Notes techniques:

1.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

2.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

3.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1, on entend par "élément primaire" un "élément" qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

4.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2, on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.

k.

Électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

Note: L'alinéa X.A.I.001.k ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

1.

Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

2.

Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

3.

Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une "densité de courant globale" à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

l.

Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

2.

Ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

3.

Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

m.

Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

n.

Filtres de fréquence en céramique;

o.

Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l'usage spatial" qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 (1);

p.

Potentiomètres trimmers en cermet.

X.A.I.002

"Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.

a.

Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbit/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

2.

Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbit/s et employant des techniques à tête fixe; ou

3.

"Qualifiés pour l'usage spatial";

c.

Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbit/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;

d.

Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

e.

Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 Ghz; ou

2.

des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

f.

Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

g.

Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

Note: Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

1.

unités enfichables;

2.

amplificateurs externes;

3.

préamplificateurs;

4.

dispositifs d'échantillonnage;

5.

tubes cathodiques.

X.A.I.003

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c.

Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

d.

Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e.

Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

1.

générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus; ou

2.

compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus;

f.

Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

X.B.I.001

Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:

a.

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 (2) ou X.A.I.001;

b.

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note: L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1.

Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

Note: Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1.

a.

Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 (3);

b.

Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 (4) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

c.

Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.c ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.

1.

équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

2.

fours d'étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

rechargeables sans remplacement du creuset;

b.

capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

c.

capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;

d.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ±2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

2.

Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ±3,5 %; ou

3.

Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

e.

Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

f.

Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

g.

Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Capacité de structuration;

2.

Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;

3.

Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou

4.

Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;

h.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

1.

"Types de lots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou

b.

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

2.

"Types de plaquette unique", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;

b.

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

c.

Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Notes :

1.

Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.

2.

Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

i.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

1.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

2.

Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.

j.

Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Déviation électrostatique du faisceau;

2.

Profil du faisceau formé et non-gaussien;

3.

Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

4.

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

5.

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

k.

Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

1.

Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou

2.

Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

l.

Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

m.

Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou

2.

Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 μm.

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par "pulvérisation cathodique" un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)

2.

Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

Note: Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

a.

Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

1.

Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 (5); ou

2.

Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et

b.

La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de "logiciels" de production;

b.

Masques de substrat, comme suit:

1.

"Substrats" revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

2.

Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

c.

Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

d.

Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

1.

Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le "substrat";

2.

Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou

3.

Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

Note: Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

e.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

1.

Une résolution de 0,25 μm ou d'une finesse supérieure; et

2.

Une précision de 0,75 μm ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

f.

Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.

1.

Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 μm;

2.

Alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ±0,25 μm (3 sigmas);

3.

Superposition de machine à machine pas meilleure que ±0,3 μm; ou

4.

Longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

g.

Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;

Note: Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

h.

Équipements utilisant des "lasers" pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.

3.

Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:

a.

Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";

2.

Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

3.

Précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 μm;

b.

Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

c.

Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 (6), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

Note: L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

4.

Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.I.002

Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

a.

Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 (7) ou X.A.I.001;

b.

Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note: L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1.

Équipements d'inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;

Note: L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

2.

Équipements de mesure et d'analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:

a.

Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

b.

Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

c.

Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure.

3.

Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 μm;

b.

Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

c.

Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

4.

Équipements d'essai, comme suit:

a.

Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

Note technique: Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

b.

Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d'effectuer des essais de base:

1.

À une "cadence de signal" supérieure à 20 Mhz; ou

2.

À une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

Notes: L'alinéa X.B.I.002.b.4.b ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:

1.

De mémoires;

2.

D'"ensembles" ou de catégories d'"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et

3.

De composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 (8) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur".

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

c.

Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par 'programme enregistré' ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

2.

Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

3.

Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

5.

Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

b.

Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou

c.

Montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;

Note: L'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.

6.

Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure; ou

b.

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

7.

Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

b.

Capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.I.003

Équipements pour la fabrication de cartes de circuits imprimés comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:

a.

Équipements de traitement des films;

b.

Masques de soudure et équipements connexes;

c.

Phototraceurs et équipements connexes;

d.

Équipements de déposition pour placage ou galvanosoplastie;

e.

Caissons et presses sous vide;

f.

Laminoirs à rouleaux;

g.

Équipements d'alignement; ou

h.

Équipements de décapage.

X.B.I.004

Équipements de contrôle optique automatisé destinés à tester les cartes de circuits imprimés, basés sur des capteurs optiques ou électriques, et capables de détecter l'un quelconque des défauts de qualité suivants:

a.

Espacement, surface, volume ou hauteur;

b.

Montage de côté (bill boarding);

c.

Composants (présence, absence, inversion, décalage, inversion de polarité ou déviation);

d.

Soudure (chevauchement, joints de soudure insuffisants);

e.

Connecteurs (pâte à souder insuffisante, soulèvement);

f.

Tombstoning (soulèvement d'une extrémité); ou

g.

Électrique (courts-circuits, ouvertures, résistance, capacitance, puissance, performance du réseau).

X.C.I.001

Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

X.C.I.002

Produits et matières chimiques des types utilisés dans la production de cartes de circuits imprimés, comme suit:

a.

Substrats composites pour cartes de circuits imprimés, en fibre de verre ou en coton (par exemple FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, etc.);

b.

Substrats multicouches pour cartes de circuits imprimés, contenant au moins une couche de l'un quelconque des matériaux suivants:

1.

Aluminium;

2.

Polytétrafluoroéthylène (PTFE); ou

3.

Matériaux céramiques (par exemple alumine, oxyde de titane, etc.);

c.

Agents chimiques décapants;

1.

Chlorure ferrique (no CAS 7705-08-0)

2.

Chlorure cuprique (no CAS 7447-39-4)

3.

Persulfate d'ammonium (no CAS 7727-54-0);

4.

Persulfate de sodium (no CAS 7775-27-1); ou

5.

Préparations chimiques spécialement conçues pour le décapage et contenant l'un des produits chimiques visés aux alinéas X.C.I.002.c.1 à X.C.I.002.c.4.

Note: Le paragraphe X.C.I.002.c ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe X.C.I.002.c dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

d.

Feuilles de cuivre d'une pureté minimale de 95 % et d'une épaisseur inférieure à 100 μm;

e.

Substances et films polymères, d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm, comme suit:

1.

Polyimides aromatiques;

2.

Parylènes;

3.

Benzocyclobutènes (BCB); ou

4.

Polybenzoxazoles.

X.D.I.001

"Logiciel" spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou l'"utilisation" d'équipements visés aux paragraphes 3B001.g et 3B001.h (9).

X.D.I.002

"Logiciels" spécialement conçus pour l'essai, le "développement" ou la "production" de cartes de circuits imprimés.

X.E.I.001

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

X.E.I.002

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de cartes de circuits imprimés.

Catégorie II – Calculateurs

Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.II.001

Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (1), et leurs composants spécialement conçus à cette fin.

Note: Le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

a.

Les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

b.

Les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et

N.B.1: Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'"élément principal".

N.B.2: En ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications)  (2).

c.

La "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E (3).

a.

Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 oC);

b.

"Calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 téraflops pondérés (TP);

c.

"Ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

1.

Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

2.

Non utilisé;

Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c ne s'applique qu'aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s'applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.

Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.

d.

Non utilisé;

e.

Non utilisé;

f.

Équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 téraflops pondérés (TP);

g.

Non utilisé;

h.

Non utilisé;

i.

Équipements contenant des "équipements d'interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i, on entend par "équipement d'interface terminale" un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

j.

Équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.

Note: L'alinéa X.A.II.001.j ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les "contrôleurs d'accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j, on entend par "contrôleur de communication" une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

k.

"Calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Comportant 32 voies ou plus; et

2.

Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.

X.D.II.001

"Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".

a.

"Logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";

b.

"logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c.

"Logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l'interruption" inférieur à 20 μs.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "temps de latence global de l'interruption" le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.

X.D.II.002

"Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (4), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A101 (5).

X.E.II.001

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

X.E.II.002

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:

1.

Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

2.

Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

3.

Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

4.

Des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.

Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications

Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.101

Équipements de télécommunications

a.

Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a (6), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (– 54 C) et 397 K (124 oC).

b.

Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

Note: Matériels de transmission pour les télécommunications:

a.

Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

1.

Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

2.

Matériel terminal de ligne;

3.

Matériel amplificateur intermédiaire;

4.

Matériel répéteur;

5.

Matériel régénérateur;

6.

Codeurs de traduction (transcodeurs);

7.

Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

8.

Modulateurs/démodulateurs (modems);

9.

Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

10.

Brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";

11.

"Portes" et ponts;

12.

"Unités d'accès aux supports"; et

b.

Conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:

1.

Fil (ligne);

2.

Câble coaxial;

3.

Câble de fibres optiques;

4.

Rayonnements électromagnétiques; ou

5.

Propagation d'ondes acoustiques sous-marines.

1.

Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbit/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbit/s;

Note: L'alinéa X.A.III.101.b.1 ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.

Modems utilisant la "largeur de bande d'une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bit/s;

3.

Étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbit/s par port;

4.

Étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:

a.

"Contrôleurs d'accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbit/s; ou

b.

"Contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bit/s par canal;

Note: Si un équipement libre contient un "contrôleur d'accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.

5.

Employant un "laser" et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou

b.

Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

c.

Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

d.

Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou

e.

Effectuant l'"amplification optique";

6.

Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:

a.

À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

b.

À 26,5 GHz pour les autres applications;

Note: L'alinéa X.A.III.101.b.6 ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

7.

Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:

a.

Des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;

b.

Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

c.

D'autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bit/s/Hz; ou

d.

Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.

Notes:

1.

L'alinéa X.A.III.101.b.7 ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.

L'alinéa X.A.III.101.b.7 ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:

a.

Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Ne dépassant pas 960 Mhz; ou

2.

Ayant un "débit de transfert numérique total" non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

b.

Ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bit/s/Hz.

c.

Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

Note: Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme "commutateurs à commande par programme enregistré".

1.

Équipements ou systèmes de "commutation de données (de messages)" conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs "ensembles électroniques" et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

2.

Non utilisé;

3.

Routage ou commutation de paquets "datagramme";

Note: L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des "contrôleurs d'accès au réseau" ni les "contrôleurs d'accès au réseau" eux-mêmes.

4.

Non utilisé;

5.

Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

Note: L'alinéa X.A.III.101.c.5 ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.

6.

Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;

7.

Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbit/s par port;

8.

La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;

9.

"Routage adaptatif dynamique";

10.

Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

a.

Un "débit binaire" de 64 000 bit/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou

Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10.a ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.

b.

Un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d'accès au réseau" et les supports communs associés;

Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10 ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.

11.

"Commutation optique";

12.

Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA);

d.

Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

e.

Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Réception de données provenant des nœuds; et

2.

Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";

Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.

Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e. n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

f.

Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS);

g.

Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs "ensembles électroniques" et leurs composants; ou

h.

Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par:

1)

"Mode de transfert asynchrone (MTA)": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané.

2)

"Largeur de bande d'une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;

3)

"Contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

4)

"Datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport.

5)

"Sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle.

6)

"Passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système.

7)

"Réseau numérique à intégration de services" (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci.

8)

"Paquet": un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié;

9)

"Signalisation par canal commun": la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages;

10)

"Débit binaire": le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'UIT, compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus;

11)

"Routage adaptatif dynamique": le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau.

12)

"Unité d'accès aux supports": un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission ("contrôleur d'accès au réseau", "contrôleur de voies de transmission", modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau.

13)

"Efficience spectrale": la "fréquence de transfert numérique" [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz.

14)

"Commande par programme enregistré": une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées.

Note: Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.III.101

Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.

X.D.III.101

"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:

a.

"Logiciel" sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le "routage adaptatif dynamique";

b.

Non utilisé.

X.E.III.101

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:

a.

"Technologies" spécifiques, comme suit:

1.

"Technologie" pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;

2.

"Technologie" pour le "développement" d'équipements employant des techniques de "hiérarchie numérique synchrone" (SDH) ou de "réseau optique synchrone" (SONET).

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.III.101, on entend par:

1)

"Hiérarchie numérique synchrone" (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de "SDH" est de 155,52 Mbit/s.

2)

"Réseau optique synchrone" (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la "SDH" qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbit/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la "SDH".

Catégorie III. Partie 2 – Sécurité de l'information

Note: Catégorie III. La partie 2 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.201

Équipements comme suit:

a.

Non utilisé;

b.

Non utilisé;

c.

Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (7).

X.D.III.201

"Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:

Note: Cette entrée ne vise pas les "logiciels" conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la "cryptographie" se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.

a.

Non utilisé;

b.

Non utilisé;

c.

"Logiciel" classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (8).

X.E.III.201

"Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

a.

Non utilisé;

b.

"Technologie", autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'"utilisation" des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des "logiciels" destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.

Catégorie IV – Capteurs et lasers

X.A.IV.001

Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Capteurs optiques, comme suit:

a.

Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

Tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

Une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;

b.

Une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm; et

c.

Disposant:

1.

D'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou

2.

D'une photocathode GaAs ou GaInAs;

2.

Plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

15 000 tubes creux ou plus par plaque; et

b.

Espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm.

b.

Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Caméras, comme suit:

a.

Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 (9);

b.

Non utilisé;

X.A.IV.004

Matériaux optiques, comme suit:

Note: Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.

a.

Filtres optiques:

1.

Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; ou

b.

Des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus;

2.

Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

Accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;

b.

Passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;

c.

Longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et

d.

Transmission de crête simple de 91 % ou plus;

3.

Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30o ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;

b.

Câbles à "fibres fluorurées" et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm;

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les "fibres fluorurées" sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

X.A.IV.005

"Lasers", comme suit:

a.

"Lasers" à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;

2.

Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" supérieure à 10 μs; et

a.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou

b.

"Puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou

3.

Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" égale ou inférieure à 10 μs; et

a.

Énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et "puissance de crête" supérieure à 2,5 kW; ou

b.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 2,5 kW;

b.

"Lasers" à semi-conducteurs, comme suit:

1.

"Lasers" à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou

b.

Longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

2.

"Lasers" à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de "lasers" à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

c.

"Lasers" à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsion;

d.

"Lasers pulsés" non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Durée d'impulsion" égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

a.

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

2.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou

b.

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W;

2.

"Puissance de crête" supérieure à 200 MW; ou

3.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

2.

"Durée d'impulsion" dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

2.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou

b.

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

2.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

e.

"Lasers" à ondes entretenues non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

a.

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

b.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

2.

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

a.

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

b.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 500 W;

Note: L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les "lasers" multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du "laser", par exemple le "laser", l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.

f.

"Lasers" non "accordables" ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Énergie émise en impulsions supérieure à 100 mJ par impulsion et une "puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 1 W; ou

2.

Puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

g.

"Lasers" à électrons libres.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le "rendement à la prise" est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du "laser" (ou "puissance de sortie moyenne") et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du "laser" y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.

X.A.IV.006

"Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:

a.

"Magnétomètres" autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une "sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.006.a, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

b.

Capteurs électromagnétiques "supraconducteurs", composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs":

1.

Conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'un au moins de leurs constituants "supraconducteurs" [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS)];

2.

Conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins; et

3.

Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Comportant des dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;

b.

Conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;

c.

Conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou

d.

Ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.

X.A.IV.007

Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou

b.

Étant du type à élément de quartz (Worden).

X.A.IV.008

Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;

b.

Matériels radar à "laser" ou LIDAR "qualifiés pour l'usage spatial" spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique;

c.

Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

1.

Une fréquence de fonctionnement de 94 GHz;

2.

Une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW;

3.

Une largeur de faisceau radar de 1 degré; et

4.

Une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500 m.

X.A.IV.009

Équipements de traitement spécifiques, comme suit:

a.

Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c;

b.

Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c.

Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.

X.B.IV.001

Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:

a.

Pour la fabrication ou le contrôle:

1.

D'onduleurs magnétiques (wigglers) pour "lasers" à électrons libres;

2.

De photo-injecteurs pour "lasers" à électrons libres;

b.

Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des "lasers" à électrons libres aux tolérances requises.

X.C.IV.001

Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une "longueur de battement" inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b (10) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.C.IV.001, on entend par:

1)

"Titre molaire": le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal.

2)

"Longueur de battement": la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de 2 Pi radian(s).

X.C.IV.002

Matériaux optiques, comme suit:

a.

Matériaux à faible absorption optique, comme suit:

1.

Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou

Note: L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.

2.

Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 (11);

b.

"Préformes de fibres optiques" faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, "spécialement conçus" pour la fabrication des "fibres fluorurées" visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.C.IV.002, on entend par:

1)

"Fibres fluorurées": des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

2)

"Préformes de fibres optiques": des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.

X.D.IV.001

"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés au paragraphe 6A002, 6A003 (12), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.

X.D.IV.002

"Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Autres "logiciels" comme suit:

a.

"Programmes" d'application faisant partie du "logiciel" de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne;

b.

"Logiciel" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c; ou

c.

"Code source" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

"Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés au paragraphe ou à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

"Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Autre "technologie" comme suit:

a.

Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Surface supérieure à 1 m2; et

2.

Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace – RMS) à la longueur d'onde prévue;

b.

"Technologie" pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40o et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;

c.

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" de caméras visées au paragraphe X.A.IV.003;

d.

"Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de sondes de "magnétomètres" non triaxiales ou de systèmes de sondes de "magnétomètres" non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou

2.

"Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz.

e.

"Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et

2.

La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.

Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

Catégorie V – Navigation et avionique

X.A.V.001

Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.

Note 2: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.B.V.001

Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques.

X.D.V.001

"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

X.E.V.001

"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

Catégorie VI – Marine

X.A.VI.001

Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:

a.

Systèmes de vision sous-marins, comme suit:

1.

Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou

2.

Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;

Note technique: Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.

b.

Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous-marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance spécialement conçue pour une utilisation sous-marine;

c.

Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;

d.

Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e.

Chaudières marines spécialement conçues pour présenter l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Débit de chaleur (valeur maximale) égal ou supérieur à 1 966,4 kW/m3 de volume du four; ou

2.

Rapport entre la vapeur générée, exprimée en kilogrammes par heure (valeur maximale), et le poids sec de la chaudière, exprimé en kilogrammes, égal ou supérieur à 37,6;

f.

Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

Note: L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

g.

Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

h.

Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

i.

Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;

Note: L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

j.

Lumières sous-marines et équipement de propulsion; ou

Note: L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

k.

Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air.

X.D.VI.001

"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001.

X.D.VI.002

"Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

X.E.VI.001

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.VI.001.

Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion

X.A.VII.001

Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

a.

Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.

b.

Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 tonnes; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

c.

Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 tonnes ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.

Note: Les alinéas X.A.VII.001.b et X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

X.A.VII.002

Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

a.

Non utilisé.

b.

Non utilisé.

c.

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus.

d.

Non utilisé.

e.

Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VII.003

Moteurs d'aéronefs, autres que ceux visés au paragraphe X.A.VII.002, dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Moteurs à piston alternatif ou rotatif; ou

b.

Moteurs électriques.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.VII.003, on entend par "aéronefs": avions, UAV, hélicoptères, autogyroscopes, aéronefs hybrides ou modèles radiocommandés.

X.B.VII.001

Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note: Le paragraphe X.B.VII.001 ne vise que les équipements destinés au "développement" ou à la "production". Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.

X.B.VII.002

"Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:

a.

Équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;

b.

Outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à "laser", à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c (13);

c.

Équipements de lixiviation de noyaux en céramique;

d.

Équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;

e.

Équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;

f.

Équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.

X.D.VII.001

"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

X.D.VII.002

"Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

X.E.VII.001

"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

X.E.VII.002

"Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003 (14), comme suit:

a.

Systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la "technologie" de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; ou

b.

Paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.

Catégorie VIII – Divers

X.A.VIII.001

Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:

a.

Équipements de mesure intégrés à la tête de forage, y compris les systèmes de navigation à inertie pour la mesure en cours de forage (MWD);

b.

Systèmes de surveillance des gaz et leurs détecteurs, conçus pour un fonctionnement continu et pour la détection du sulfure d'hydrogène;

c.

Équipements pour les mesures sismologiques, y compris la sismique réflexion et les vibrateurs sismiques;

d.

Échosondeurs de sédiments.

X.A.VIII.002

Équipements, "ensembles électroniques" et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.

Note 1: Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, tels que la superposition, l'interférence et l'enchevêtrement.

Note 2: Les unités, circuits et dispositifs comprennent, sans s'y limiter, les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège ionique, l'interaction photonique, le silicium/spin, les atomes froids.

X.A.VIII.003

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a.

Microscopes à balayage à force atomique (SEM);

b.

Microscopes Auger à balayage;

c.

Microscopes électroniques à transmission (TEM);

d.

Microscopes à force atomique (AFM);

e.

Microscopes à balayage à force atomique (SFM);

f.

Matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux alinéas X.A.VIII.003.a à X.A.VIII.0003.e, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

1.

Spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2.

Spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

3.

Spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

X.A.VIII.004

Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins.

X.A.VIII.005

Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:

a.

Équipements de fabrication additive pour la "production" de parties métalliques;

Note: L'alinéa X.A.VIII.005.a ne comprend que les systèmes suivants:

1.

Systèmes sur lit de poudres utilisant la fusion laser sélective (SLM), le lasercusing, le frittage laser direct de métal (DMLS) ou la fusion par faisceaux d'électrons (EBM); ou

2.

Systèmes à source de matière poudreuse utilisant le placage au laser, le dépôt d'énergie directe ou le dépôt de métal par laser.

b.

Équipements de fabrication additive pour "matières énergétiques", y compris les équipements utilisant l'extrusion par ultrasons;

c.

Équipements de fabrication additive par photopolymérisation en cuve (VVP) utilisant la stéréolithographie (SLA) ou le traitement numérique de la lumière (DLP).

X.A.VIII.006

Équipements pour la "production" d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC).

X.A.VIII.007

Équipements pour la "production" de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement.

X.A.VIII.008

Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %).

X.A.VIII.009

Équipements à ultravide (UHV), comme suit:

a.

Pompes UHV (à sublimation, turbomoléculaire, à diffusion, cryogénique, ionique);

b.

Manomètres UHV.

Note: UHV signifie une pression de 100 nanopascals (nPa), ou inférieure.

X.A.VIII.010

"Systèmes de réfrigération cryogéniques" conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:

a.

Tubes à impulsions;

b.

Cryostats;

c.

Dewars;

d.

Gas Handling System (GHS);

e.

Compresseurs; ou

f.

Modules de commande.

Note: Les "systèmes de réfrigération cryogéniques" comprennent, entre autres, la réfrigération par dilution, les réfrigérateurs adiabatiques et les systèmes de refroidissement laser.

X.A.VIII.011

Équipements de "décapsulation" pour dispositifs à semi-conducteurs.

Note: On entend par "décapsulation" l'élimination d'un capuchon, d'un couvercle ou d'un matériau encapsulant d'un circuit intégré emballé par des moyens mécaniques, thermiques ou chimiques.

X.A.VIII.012

Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600 nm.

X.AVIII.013

Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000 mm.

X.A.VIII.014

Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.

Note: Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe X.A.VIII.014 comprennent, par exemple: les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l'opérateur contre les attaques d'émeutiers et dotés de dispositifs tels que des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple: buses d'eau pour canon de toit, pompes, réservoirs, caméras et éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.

X.A.VIII.015

Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.

X.A.VIII.016

Casques et boucliers de police et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017

Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les fers pour les pieds, les manilles, les chaînes et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note: Le paragraphe X.A.VIII.017 s'applique aux dispositifs de contention utilisés dans les activités répressives. Il ne s'applique pas aux dispositifs médicaux équipés pour limiter les mouvements des patients pendant les procédures médicales. Il ne s'applique pas aux dispositifs qui confinent les patients souffrant de troubles de la mémoire dans des installations médicales appropriées. Il ne s'applique pas aux équipements de sécurité tels que les ceintures de sécurité ou les sièges de sécurité pour enfants.

X.A.VIII.018

Équipements, "logiciels" et données d'exploration pétrolière et gazière, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Non utilisé.

b.

Articles de fracturation hydraulique, comme suit:

1.

"Logiciels" et données de conception et d'analyse de la fracturation hydraulique;

2.

"Agent de soutènement" pour fracturation hydraulique, "fluide de fracturation hydraulique", et leurs additifs chimiques; ou

3.

Pompes à haute pression.

Note technique:

Un "agent de soutènement" est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un "fluide de fracturation hydraulique" dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d'eau lisse.

X.A.VIII.019

Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Aimants annulaires;

b.

Non utilisé.

X.A.VIII.020

Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

a.

Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique;

b.

Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point X.A.VIII.020.a; ou

Note: Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

1.

L'unité produisant une décharge électrique;

2.

L'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande; et

3.

Les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.

c.

Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques.

X.A.VIII.021

Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

a.

Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté;

Note 1: Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Note 2: Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique.

Note 3: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

b.

Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4);

c.

Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6);

d.

Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants;

Note 1: Cet alinéa ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif.

Note 2: Cet alinéa ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union.

e.

Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande; ou

Note: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

f.

Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment.

Note 1: Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Note 2: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

g.

Autres agents chimiques irritants, et leurs mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de la substance active, comme suit:

1.

Dibenzo[b,f][1,4]oxazépine (CR) (no CAS 257-07-8);

2.

8-méthyl-N-vanillyl-trans-6-nonénamide (capsaicine) (no CAS 404-86-4);

3.

8-méthyl-N-vanillylnonamide (dihydrocapsaicine) (no CAS 19408-84-5);

4.

N-vanillyl-9-méthyldéc-7-(E)-énamide (homocapsaicine) (no CAS 58493-48-4);

5.

N-vanillyl-9-méthyldécanamide (homodihydrocapsaicine) (no CAS 20279-06-5);

6.

N-vanillyl-7-méthyloctanamide (ordihydrocapsaicine) (no CAS 28789-35-7);

7.

4-nonanolylmorpholine (MPA) (no CAS 5299-64-9);

8.

Cis-4-acétylaminodicyclohexylméthane (no CAS 37794-87-9);

9.

N,N'-bis(isopropyl)éthylènediimine; ou

10.

N,N'-bis(tert-butyl)éthylènediimine.

X.A.VIII.022

Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

a.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

1.

Amobarbital (no CAS 57-43-2);

2.

Sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7);

3.

Pentobarbital (no CAS 76-74-4);

4.

Sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0);

5.

Secobarbital (no CAS 76-73-3);

6.

Sel de sodium du secobarbital (no CAS 309-43-3);

7.

Thiopental (no CAS 76-75-5); ou

8.

Sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique;

b.

Produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés à l'alinéa X.A.VIII.022.a.

X.A.VIII.023

Filets, chapiteaux, tentes, bâches et vêtements, spécialement conçus pour le camouflage.

X.A.VIII.024

"Véhicules tout-terrain".

Note technique:

On entend par "véhicule tout-terrain" tout véhicule motorisé conçu pour circuler sur des surfaces sans revêtement, sur trois ou quatre roues munies de pneumatiques à basse pression (moins de 0,9 bar), généralement équipé d'un siège sur lequel l'opérateur s'assied à califourchon et d'un guidon permettant de commander la direction. Les véhicules tout-terrain peuvent comprendre par exemple les quads, les véhicules hors route, les véhicules utilitaires tout-terrain.

X.B.VIII.001

Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Cellules chaudes; ou

b.

Boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.

X.C.VIII.001

Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés à l'alinéa X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Matériaux avancés, comme suit:

a.

Matériaux pour le masquage ou le camouflage adaptatif;

b.

Métamatériaux, ayant par exemple un indice de réfraction négatif;

c.

Non utilisé;

d.

Alliages à haute entropie (HEA);

e.

Composés d'Heusler; ou

f.

Matériaux de Kitaev, y compris les liquides de Kitaev.

X.C.VIII.003

Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique.

X.C.VIII.004

Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:

a.

Picrate d'ammonium (CAS 131-74-8);

b.

Poudre noire;

c.

Hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);

d.

Difluoroamine (CAS 10405-27-3);

e.

Nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f.

Non utilisé;

g.

Tétranitronaphtalène;

h.

Trinitroanisol;

i.

Trinitronaphtalène;

j.

Trinitroxylène;

k.

N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

Maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);

m.

acrylate d'éthylhexyle (CAS 103-11-7);

n.

Triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore;

o.

Nitrocellulose (CAS 9004-70-0);

p.

Nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

Dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

Azoture de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azotures ou des complexes d'azotures;

u.

Non utilisé;

v.

Non utilisé;

w.

Diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée.

x.

N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (CAS 603-54-3);

y.

Méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (CAS 13114-72-2);

z.

Éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (CAS 64544-71-4);

aa.

Non utilisé;

bb.

4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5); ou

dd.

Non utilisé.

X.D.VIII.001

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements, des "ensembles électroniques" ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

"Logiciels" pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.

X.D.VIII.004

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

"Logiciels" de calculs/modélisations neutroniques;

b.

"Logiciels" de calculs/modélisations de transfert de radiation; ou

c.

"Logiciels" de calculs/modélisations hydrodynamiques.

X.E.VIII.001

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux visés aux paragraphes X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

"Technologies" pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive, pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive ou pour les "logiciels" visés au paragraphe X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des "logiciels" visés aux paragraphes X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.

X.E.VIII.005

"Technologie" "nécessaire" au "développement" ou à la "production" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

"Technologie" exclusivement relative au "développement" ou à la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VIII.017.

Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés

X.A.IX.001

Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d'orthochlorobenzalmalononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (NC), sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes; et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IX.002

Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.

X.A.IX.003

Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé aux paragraphes 1A004 ou 2B351 (15), comme suit (voir la liste des articles contrôlés), et composants non spécialement conçus pour un usage militaire et non visés aux paragraphes 1A004 ou 2B351:

a.

les dosimètres personnels de surveillance de l'irradiation; ou

b.

les équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l'environnement, la gestion des déchets ou l'industrie alimentaire.

Note: Le paragraphe X.A.IX.003 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d'examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.

X.A.IX.004

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b.

Équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d'images de stockage au phosphore.

X.B.IX.001

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Accélérateurs de particules;

c.

Systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l'industrie énergétique, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

d.

Systèmes de refroidissement à eau glacée et au fréon ayant une capacité de refroidissement continu supérieure ou égale à 29,3 kW/h; ou

e.

Équipements pour la production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés.

X.C.IX.001

Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée:

a.

À une concentration de 95 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1.

Dichlorure d'éthylène (CAS 107-06-2);

2.

Nitrométhane (CAS 75-52-5);

3.

Acide picrique (CAS 88-89-1);

4.

Chlorure d'aluminium (CAS 7446-70-0);

5.

Arsenic (CAS 7440-38-2);

6.

Trioxyde d'Arsenic (CAS 1327-53-3);

7.

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 3590-07-6);

8.

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 55-86-7);

9.

Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 817-09-4);

10.

Phosphite de tributyle (CAS 102-85-2);

11.

Isocyanate de méthyle (CAS 624-83-9);

12.

Quinaldine (CAS 91-63-4);

13.

Bromo-2-chloroéthane (CAS 107-04-0);

14.

Benzyle (CAS 134-81-6);

15.

Éther diéthylique (CAS 60-29-7);

16.

Éther diméthilique (CAS 115-10-6);

17.

Diméthyléthanolamine (CAS 108-01-0);

18.

2-Méthoxyéthanol (CAS 109-86-4);

19.

Butyrylcholinestérase (BCHE);

20.

Diéthylènetriamine (CAS 111-40-0);

21.

Dichlorométhane (CAS 75-09-2);

22.

Diméthylaniline (CAS 121-69-7);

23.

Bromoéthane (CAS 74-96-4);

24.

Chloroéthane (CAS 75-00-3);

25.

Éthylamine (CAS 75-04-7);

26.

Hexaméthylène tétramine (CAS 100-97-0);

27.

Isopropanol (CAS 67-63-0);

28.

Bromure d'isopropyle (CAS 75-26-3);

29.

Éther isopropylique (CAS 108-20-3);

30.

Méthylamine (CAS 74-89-5);

31.

Bromure de méthyle (CAS 74-83-9);

32.

Monoisopropylamine (CAS 75-31-0);

33.

Chlorure d'obidoxime (CAS 114-90-9);

34.

Bromure de potassium (CAS 7758-02-3);

35.

Pyridine (CAS 110-86-1);

36.

Bromure de pyridostigmine (CAS 101-26-8);

37.

Bromure de sodium (CAS 7647-15-6);

38.

Sodium métal (CAS 7440-23-5);

39.

Tributylamine (CAS 102-82-9);

40.

Triéthylamine (CAS 121-44-8); ou

41.

Triméthylamine (CAS 75-50-3).

b.

À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1.

Acétone (CAS 67-64-1);

2.

Acétylène (CAS 74-86-2);

3.

Ammoniac (CAS 7664-41-7);

4.

Antimoine (CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldéhyde (CAS 100-52-7);

6.

Benzoïne (CAS 119-53-9);

7.

1-Butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-Butanol (CAS 78-92-2);

9.

Isobutanol (CAS 78-83-1);

10.

Tert-butanol (CAS 75-65-0);

11.

Carbure de calcium (CAS 75-20-7);

12.

Monoxyde de carbone (CAS 630-08-0);

13.

Chlore (CAS 7782-50-5);

14.

Cyclohexanol (CAS 108-93-0);

15.

Dicyclohexylamine (CAS 101-83-7);

16.

Éthanol (CAS 64-17-5);

17.

Éthylène (CAS 74-85-1);

18.

Oxyde d'éthylène (CAS 75-21-8);

19.

Fluorapatite (CAS 1306-05-4);

20.

Chlorure d'hydrogène (CAS 7647-01-0);

21.

Sulfure d'hydrogène (CAS 7783-06-4);

22.

Acide mandélique (CAS 90-64-2);

23.

Méthanol (CAS 67-56-1);

24.

Chlorure de méthyle (CAS 74-87-3);

25.

Iodure de méthyle (CAS 74-88-4);

26.

Méthyl mercaptan (CAS 74-93-1);

27.

Monoéthylène glycol (CAS 107-21-1);

28.

Chlorure d'oxalyle (CAS 79-37-8);

29.

Sulfure de potassium (CAS 1312-73-8);

30.

Thiocyanate de potassium (CAS 333-20-0);

31.

Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9);

32.

Soufre (CAS 7704-34-9);

33.

Dioxyde de soufre (CAS 7446-09-5);

34.

Trioxyde de soufre (CAS 7446-11-9);

35.

Chlorure de thiophosphoryle (CAS 3982-91-0);

36.

Phosphite de triisobutyle (CAS 1606-96-8);

37.

Phosphore blanc (CAS 12185-10-3);

38.

Phosphore jaune (CAS 7723-14-0);

39.

Mercure (CAS 7439-97-6);

40.

Chlorure de baryum (CAS 10361-37-2);

41.

Acide sulfurique (CAS 7664-93-9);

42.

3,3-diméthyl-1-butène (CAS 558-37-2);

43.

2,2-dimethylpropanal (CAS 630-19-3);

44.

2,2-dimethylpropylchloride (CAS 753-89-9);

45.

2-methylbutene (CAS 26760-64-5);

46.

2-chloro-3-methylbutane (CAS 631-65-2);

47.

2,3-dimethyl-2,3-butanediol (CAS 76-09-5);

48.

2-methyl-2-butene (CAS 513-35-9);

49.

Butyl lithium (CAS 109-72-8);

50.

Bromo(methyl)magnesium (CAS 75-16-1);

51.

Formaldéhyde (CAS 50-00-0);

52.

Diéthanolamine (CAS 111-42-2);

53.

Carbonate de diméthyle (CAS 616-38-6);

54.

Methyldiethanolamine hydrochloride (CAS 54060-15-0);

55.

Diethylamine hydrochloride (CAS 660-68-4);

56.

Diisopropylamine hydrochloride (CAS 819-79-4);

57.

3-Quinuclidinone hydrochloride (CAS 1193-65-3);

58.

3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 6238-13-7);

59.

(R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (CAS 42437-96-7);

60.

N,N-Diéthylaminoéthanol chlorhydrate (CAS 14426-20-1).

X.C.IX.002

Fentanyl et ses dérivés Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil; sels de ces produits.

Note: Le paragraphe X.C.IX.002 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

X.C.IX.003

Précurseurs chimiques de produits chimiques agissant sur le système nerveux central, comme suit:

a.

4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (CAS 21409-26-7); ou

b.

N-phénéthyl-4-pipéridone (CAS 39742-60-4).

Notes:

1.

Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe X.C.IX.003 dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

2.

Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

X.C.IX.004

Matériaux fibreux ou filamenteux non visés au paragraphe 1C010 ou 1C210 (16), destinés à être utilisés dans des structures "composites" et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005

"Vaccins", "immunotoxines", "produits médicaux", "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires", comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

"Vaccins" contenant des articles visés aux paragraphes 1C351, 1C353 ou 1C354 ou conçus pour être utilisés contre ces articles;

b.

"Immunotoxines" contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d; ou

c.

"Produits médicaux" contenant l'un quelconque des éléments suivants:

1.

"Toxines" visées à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1, des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3 ou des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5); ou

2.

Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 (à l'exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3);

d.

"Produits médicaux" non visés à l'alinéa X.C.IX.005.c et contenant l'un quelconque des éléments suivants:

1.

Toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1;

2.

Conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou

3.

Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou

e.

"Kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5).

Notes techniques:

1.

On entend par "produits médicaux": 1) les formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l'homme (ou à l'animal) dans le cadre d'un traitement médical, 2) préemballées en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux, et 3) approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour être commercialisées en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisées en tant que nouveaux médicaments de recherche.

2.

Les "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaire" sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 1C351 vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.

X.C.IX.006

Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821 et trifluorure d'azote à l'état gazeux (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d'un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et

1.

Contenant toute formulation de "matières contrôlées";

2.

Ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins;

3.

Contenant un poids de "matières contrôlées" supérieur à 0,010 kg mais inférieur ou égal à 0,090 kg; et

4.

D'un diamètre n'excédant pas 114,3 cm;

b.

Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,010 kg;

c.

Cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,064 kg/m;

d.

Cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;

e.

Détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,01 kg;

f.

Igniteurs contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,01 kg;

g.

Cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,015 kg;

h.

Charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 1,0 kg;

i.

Bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant 10,0 kg au maximum et moins de 35 % en poids de "matières contrôlées" visées au paragraphe ML8;

j.

Outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,5 kg;

k.

Dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (par exemple, pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d'artifices de divertissement) et contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,0 kg;

l.

Autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas X.C.IX.006.a à X.C.IX.006.k, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 1,0 kg; ou

Note: l'alinéa X.C.IX.006.l comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d'extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l'exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l'exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l'assemblage d'engins explosifs commerciaux.

m.

Trifluorure d'azote (NF3) à l'état gazeux.

Notes:

1.

On entend par "matières contrôlées" des matières énergétiques contrôlées (voir paragraphes 1C011, 1C111, 1C239 ou ML8).

2.

Lorsqu'il n'est pas à l'état gazeux, le trifluorure d'azote est contrôlé par la liste commune des équipements militaires en vertu de l'alinéa ML8.d.

X.C.IX.007

Mélanges non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 (17) qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350 ou 1C450, et kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de tests de denrées alimentaires non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Mélanges contenant les concentrations suivantes de précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350:

1.

Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée au paragraphe 1C350;

2.

Mélanges contenant moins de 30 % en poids:

a.

D'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée au paragraphe 1C350; ou

b.

D'un \précurseur chimique quelconque ne relevant pas de la CAC visé au paragraphe 1C350;

b.

Mélanges contenant les concentrations suivantes de produits chimiques toxiques ou de précurseurs chimiques toxiques visés au paragraphe 1C450:

1.

Mélanges contenant les concentrations suivantes de substances chimiques relevant de la liste 2 de la CAC visées au paragraphe 1C450:

a.

Mélanges contenant en poids 1 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.1 et 1C450.a.2 (mélanges contenant de l'Amiton ou du PFIB); ou

b.

Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 ou b.6;

2.

Mélanges contenant en poids moins de 30 % d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7., ou 1C450.b.8;

c.

"Kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350 à raison d'une quantité n'excédant pas 300 grammes par produit chimique.

Note technique:

Aux fins du présent alinéa, les "kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d'analyse, de diagnostic ou de santé publique. Les réactifs de remplacement pour les kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires décrits à l'alinéa X.C.IX.007.c sont visés par le paragraphe 1C350 s'ils contiennent au moins un des précurseurs chimiques visés par ce paragraphe à des concentrations égales ou supérieures aux niveaux de contrôle applicables aux mélanges visés au paragraphe 1C350.

X.C.IX.008

Substances polymères non fluorées, non visées au paragraphe 1C008 (18), comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Polyarylène éther cétones, comme suit:

1.

Polyéther éther cétone (PEEK);

2.

Polyéther cétone cétone (PEKK);

3.

Polyéther cétone (PEK); ou

4.

Polyéther cétone éther cétone cétone (PEKEKK);

b.

Non utilisé.

X.C.IX.009

Matériels spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);

b.

Plaques d'acier inoxydable de type 304 et 316, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c.

Plaques de Monel;

d.

Phosphate de tributyle (CAS 126-73-8);

e.

Acide nitrique (CAS 7697-37-2) à des concentrations égales ou supérieures à 20 % en poids;

f.

Fluor (CAS 7782-41-4); ou

g.

Radionucléides à émission alpha, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.C.IX.010

Polyamides aromatiques (aramides) non visés aux paragraphes 1C010, 1C210 ou X.C.IX.004, présentés sous l'une quelconque des formes suivantes (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Formes primaires;

b.

Fils de filaments ou monofilaments;

c.

Câbles de filaments;

d.

Stratifils (rovings);

e.

Fibres discontinues ou hachées;

f.

Tissus;

g.

Pulpe ou flocons.

X.C.IX.011

Nanomatériaux, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Nanomatériaux semi-conducteurs;

b.

Nanomatériaux à base de composites; ou

c.

L'un quelconque des nanomatériaux à base de carbone suivants:

1.

Nanotubes de carbone;

2.

Nanofibres de carbone;

3.

Fullerènes;

4.

Graphènes; ou

5.

Oignons de carbone.

Notes: Aux fins du paragraphe X.C.IX.011, on entend par "nanomatériau" un matériau qui répond au moins à l'un des critères suivants:

1.

Se composant de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1-100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille;

2.

Comprenant des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situant dans la gamme de dimensions 1-100 nm; ou

3.

Ayant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3, à l'exclusion des matériaux constitués de particules d'une taille inférieure à 1 nm.

X.C.IX.012

Métaux et composés de terres rares, sous forme organique ou inorganique, y compris les mélanges, même mélangés ou alliés entre eux.

Note 1: Les métaux et composés de terres rares comprennent le scandium, l'yttrium, le lanthanum, le cerium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutetium.

Note 2: Les minéraux contenant des métaux de terres rares sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.012.

Note 3: Le paragraphe X.C.IX.012 ne vise pas les mélanges dans lesquels aucun des métaux ou composés mentionnés dans la présente rubrique ne constitue plus de 5 % en poids du mélange.

X.C.IX.013

Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, autres que ceux visés aux paragraphes 1C117 ou 1C226 (19).

Note 1: Les fils sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.013.

Note 2: Les instruments chirurgicaux ou médicaux sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.013.

X.C.IX.014

Lithium et ses composés, comme suit:

a.

Lithium (CAS 7439-93-2);

b.

Carbonate de lithium (CAS 554-13-2);

c.

Hydroxyde de lithium (CAS 1310-65-2 et CAS 1310-66-3);

d.

Oxyde de lithium (CAS 12057-24-8);

e.

Dioxyde de cobalt et de lithium (CAS 12190-79-3);

f.

Dioxyde de cobalt et de lithium (CAS 15365-14-7);

g.

Oxyde de manganèse et de lithium (CAS 12057-17-9);

h.

Oxyde de lithium-nickel-cobalt-manganèse (CAS 346417-97-8); ou

i.

Titanate de lithium (CAS 12031-82-2).

X.C.IX.015

Polyéthylène à masse moléculaire ultra-haute (UHMWPE), non visé aux paragraphes 1C010 ou 1C210 (20), présenté sous l'une des formes suivantes:

a.

Formes primaires;

b.

Fils de filaments ou monofilaments;

c.

Câbles de filaments;

d.

Stratifils (rovings);

e.

Fibres discontinues ou hachées;

f.

Tissus;

g.

Pulpe ou flocons.

X.D.IX.001

"Logiciels" spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

"Logiciels" spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b.

"Logiciels" spécialement conçus pour les équipements de production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.E.IX.001

"Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux fibreux ou filamenteux visés aux paragraphes X.C.IX.004 et X.C.IX.010.

X.E.IX.002

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de nanomatériaux visés au point X.C.IX.011.

Catégorie X – Traitement des matériaux

X.A.X.001

Équipements de détection d'explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d'un dispositif automatisé ou d'une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d'explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs; et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:

a.

Équipements de détection d'explosifs pour la "prise de décision automatisée" conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (par exemple: tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l'énergie nucléaire (par exemple: activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma), ou des techniques électromagnétiques (par exemple: résonance quadripolaire et diélectrimètre);

b.

Non utilisé;

c.

Équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d'amorçage (par exemple: détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (par exemple, double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.

Note: Les équipements de détection d'explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe X.A.X.001 comprennent les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Notes techniques:

1.

La "prise de décision automatisée" est la capacité de l'équipement à détecter la présence d'explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l'opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà.

2.

Le présent paragraphe ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l'opérateur d'indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments scannés.

3.

Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes X.C.VIII.004 et X.C.IX.006 et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1C011, 1C111 et 1C239 (21).

X.A.X.002

Équipements de détection d'objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3 000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad (milliradian) à une distance de sécurité de 100 m; et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note: Les équipements de détection d'objets dissimulés comprennent, sans s'y limiter, les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Note technique:

La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.

X.A.X.003

Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 2A001, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300 oC) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; ou

2.

Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN;

b.

Roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/AFBMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures; et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; ou

2.

Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (– 54 oC) ou supérieures à 423 K (150 oC);

c.

Roulements à paliers à gaz fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 oC) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa;

d.

Systèmes de paliers magnétiques actifs;

e.

Roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (– 54o C) ou supérieures à 423 K (150o C).

Notes techniques:

1.

"DN" représente le produit du diamètre d'alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute.

2.

Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l'arrêt d'un moteur à turbine à gaz.

X.A.X.004

Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d'aciers inoxydables, d'alliages cuivre-nickel ou d'autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome:

a.

Tubes et tuyaux de force et accessoires d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa;

b.

Vannes de tuyauterie non visées à l'alinéa 2B350.g (22) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Un raccord de tuyau d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm; et

2.

Prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.

Notes:

1.

Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les "logiciels" relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2.

Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3.

Voir également les mesures de contrôle des paragraphes 2A226, 2B350 et X.B.X.010.

X.A.X.005

Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.

Notes:

1.

Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les "logiciels" relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2.

Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3.

Les pompes conçues pour être utilisées dans des réacteurs refroidis par métal liquide sont visées au paragraphe 0A001.

X.A.X.006

"Générateurs électriques portables" et leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

"Générateurs électriques portables" – Les générateurs visés au paragraphe X.A.X.006 sont portables – d'un poids maximal de 2 268 kg, sur roues ou transportables à bord d'un camion de 2,5 tonnes sans exigence d'installation spéciale.

X.A.X.007

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Vannes à soufflets;

b.

Non utilisé.

X.B.X.001

"Réacteurs à flux continu" et leurs "composants modulaires".

Notes techniques:

1.

Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "réacteurs à flux continu" sont constitués de systèmes plug-and-play dans lesquels les réactifs sont injectés en flux continu dans le réacteur et le produit obtenu est collecté à la sortie.

2.

Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "composants modulaires" sont les modules fluidiques, les pompes à liquide, les vannes, les modules à lit fixe, les modules mélangeurs, les manomètres, les séparateurs liquide-liquide, etc.

X.B.X.002

Assembleurs et synthétiseurs d'acide nucléique non visés à l'alinéa 2B352.i, partiellement ou totalement automatisés, conçus pour générer des acides nucléiques d'une longueur de plus de 50 bases.

X.B.X.003

Synthétiseurs de peptides automatisés pouvant fonctionner dans des conditions d'atmosphère contrôlée.

X.B.X.004

Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils "à commande numérique", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Unités de "commande numérique" pour machines-outils:

1.

Ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage; ou

2.

Ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm;

3.

Unités de "commande numérique" pour machines-outils ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou

b.

Cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Interpolation de plus de quatre axes;

2.

Capables d'effectuer le "traitement en temps réel" de données afin de modifier, au cours de l'opération d'usinage, la trajectoire de l'outil, la vitesse d'avance et les données de la broche, par:

a.

Calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l'usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesures et de l'accès à des données de base; ou

b.

Commande adaptative avec plus d'une variable physique mesurée et traitement au moyen d'un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l'usinage afin d'optimaliser le processus; ou

3.

Capables de recevoir et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines;

c.

Machines-outils à "commande numérique" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

Deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage; et

2.

Précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles:

a.

Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification;

b.

Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage; ou

c.

Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou

d.

Machines-outils, comme suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus:

1.

Machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Une ou plusieurs "broches basculantes" de contournage;

Note: L'alinéa X.B.X.004.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.

b.

"Voile" (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

Note: L'alinéa X.B.X.004.d.1.b vise uniquement les machines-outils de tournage.

c.

"Faux-rond de rotation" en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); ou

d.

"Précisions de positionnement", avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que): 0,001o sur l'un quelconque des axes de rotation.

2.

Machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";

X.B.X.005

Machines-outils non à "commande numérique" pour la production de surfaces de qualité optique (voir la liste des articles contrôlés), et leurs composants spécialement conçus:

a.

Machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm par 300 mm de déplacement;

2.

Répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm par 300 mm de déplacement;

3.

"Faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

4.

Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement; et

5.

Perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm par 300 mm de déplacement.

Note technique:

La répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot (R) d'un axe représente la valeur maximale de la répétabilité de positionnement en toute position le long ou autour de l'axe, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2: 1988.

b.

Machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

"Faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); et

2.

Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement.

X.B.X.006

Machines conçues pour fabriquer et/ou finir des engrenages, non visées au paragraphe 2B003, capables de produire des engrenages d'un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.

X.B.X.007

Systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés aux paragraphes 2B006 ou 2B206, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

Deux axes ou plus; et

2.

Une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) μm pour tout axe (L étant la longueur mesurée en mm).

X.B.X.008

"Robots" non visés aux paragraphes 2B007 ou 2B207, ayant la capacité, en temps réel, d'utiliser des rétro-informations à partir d'un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des "programmes" ou des données de programmes numériques.

X.B.X.009

Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe X.B.X.004 ou pour les équipements visés aux paragraphes X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008:

a.

Ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial ("faux-rond de rotation") ou axial ("voile") de l'axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

b.

Éléments d'outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n'importe quelle direction;

2.

rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et

3.

variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

c.

Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de "commande numérique", des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu'ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 ou X.B.X.009.

Note technique:

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.

X.B.X.010

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

Presses isostatiques autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets;

c.

Machines de soudage laser;

d.

Soudeurs MIG;

e.

Soudeurs à faisceau d'électrons;

f.

Équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires;

g.

Vannes, tuyaux, réservoirs et navires en acier inoxydable de type 304 et 316;

Note: Les accessoires sont considérés comme parties de la tuyauterie aux fins de l'alinéa X.B.X.010.g.

h.

Équipements d'extraction minière et de forage, comme suit:

1.

Gros équipements de forage capables de forer des trous d'un diamètre supérieur à 61 cm;

2.

Gros engins de terrassement utilisés dans l'industrie minière;

i.

Appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l'aluminium;

j.

Pompes conçues pour un usage industriel et destinées à être utilisées avec un moteur électrique d'une puissance d'au moins 5 CV;

k.

Soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

l.

Machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

m.

Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

n.

Plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et navires d'acier inoxydable austénitique.

X.B.X.011

Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d'une largeur nominale d'au moins 2,5 mètres.

X.B.X.012

Enceintes de sécurité biologique et boîtes à gants de classe II.

X.B.X.013

Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d'une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques.

X.B.X.014

Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.

X.B.X.015

Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes (y compris les pompes à joint unique), robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés sous 2B350 (23), indépendamment du matériau de construction.

Note: Aux fins de l'alinéa X.B.X.015, les soupapes sanitaires et les réservoirs de stockage d'un volume (géométrique) interne total inférieur à 1 m3 (1 000 litres) conçus pour les réseaux domestiques d'eau ou de gaz sont exclus.

X.B.X.016

Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

X.B.X.017

Pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure (dans les conditions de température et de pression standard), boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de matières contrôlées.

X.B.X.018

Équipements de laboratoire pour l'analyse (destructive ou non) ou la détection de substances chimiques, y compris les composants et accessoires pour ces équipements.

X.B.X.019

Cellules d'électrolyse chlore-soude entières – mercure, diaphragme et membrane.

X.B.X.020

Électrodes en titane (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.021

Électrodes en nickel (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.022

Électrodes bipolaires en nickel-titane (y compris celles recouvertes d'autres oxydes de métaux), spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.023

Diaphragmes en amiante spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.024

Diaphragmes à base de fluoropolymères spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules de chlore-soude.

X.B.X.025

Membranes d'échange d'ions à base de fluoropolymères spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.026

Compresseurs spécialement conçus pour comprimer le chlore humide ou sec, indépendamment du matériau de construction.

X.B.X.027

Réacteurs micro-ondes – Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage.

X.D.X.001

"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.X.001.

X.D.X.002

"Logiciels" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements de détection d'objets dissimulés visés au paragraphe X.A.X.002.

X.D.X.003

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006 ou X.B.X.007, X.B.X.008 et X.B.X.009.

X.D.X.004

Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

"Logiciels" destinés à assurer la commande adaptative et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

Conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC); et

2.

Capables de créer ou de modifier, par "traitement en temps réel", des "programmes" ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l'intermédiaire d'au moins deux techniques de détection telles que:

a.

Vision machine (visée optique);

b.

Imagerie à infrarouges;

c.

Imagerie acoustique (visée acoustique);

d.

Mesure de contact;

e.

Positionnement inertiel;

f.

Mesure de la force; et

g.

Mesure du couple.

Note: L'alinéa X.D.X.004.a ne vise pas le "logiciel" assurant uniquement le réordonnancement d'équipements fonctionnellement identiques à l'intérieur d'"unités de fabrication flexibles" au moyen de programmes pièces préenregistrés et d'une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.

b.

Non utilisé.

X.D.X.005

"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

Note: Voir le paragraphe 2E001 ("développement") pour les "technologies" relatives aux "logiciels" visés par le présent paragraphe.

X.D.X.006

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement" ou la "production" des générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.

X.E.X.001

"Technologie" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.002 ou "nécessaires" au "développement" des "logiciels" visés au paragraphe X.D.X.002.

Note: Voir X.A.X.002 et X.D.X.002 pour les contrôles relatifs aux marchandises et logiciels afférents.

X.E.X.002

"Technologie" relative à l'"utilisation" d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008.

X.E.X.003

"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

X.E.X.004

"Technologie" pour l'"utilisation" de générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.

Partie B

1.   Dispositifs à semi-conducteur

Code NC

Désignation du produit

8541 10

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

8541 21

Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

8541 29

Autres transistors, autres que les phototransistors

8541 30

Thyristors, diacs et triacs (à l'exclusion des dispositifs photosensibles)

8541 49

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (à l'exclusion des machines génératrices et cellules photovoltaïques)

8541 51

Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur

8541 59

Autres dispositifs à semi-conducteur

8541 60

Cristaux piézo-électriques montés

8541 90

Dispositifs à semi-conducteur: parties

2.   Circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et d'essai

Code NC

Désignation du produit

3818 00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

8486 10

Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

8486 20

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou de circuits intégrés électroniques

8486 40

Machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre

8534 00

Circuits imprimés

8537 10

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils du no 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517, pour une tension n'excédant pas 1 000 volts

8542 31

Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

8542 32

Mémoires

8542 33

Amplificateurs

8542 39

Autres circuits intégrés électroniques

8542 90

Circuits intégrés électroniques: parties

8543 20

Générateurs de signaux

9027 50

Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

9030 20

Oscilloscopes et oscillographes

9030 32

Multimètres, avec dispositif enregistreur

9030 39

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, avec dispositif enregistreur

9030 82

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

3.   Appareils photographiques, capteurs et composants optiques

Code NC

Désignation du produit

8525 89

Autres caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8529 90

Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528

9006 30

Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

9006 91

Parties et accessoires d'appareils photographiques

9013 10

Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

9013 80

Autres dispositifs, appareils et instruments d'optique

9025 19

Autres thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

9032 10

Thermostats

4.   Autres composants électriques/magnétiques

Code NC

Désignation du produit

8501 32

Moteurs à courant continu et machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

8504 31

Transformateurs d'une puissance ≤ 1 kVA (à l'exclusion des transformateurs à diélectrique liquide)

8504 40

Convertisseurs statiques

8505 11

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; en métal

8529 10

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8532 21

Autres condensateurs fixes au tantale

8532 22

Condensateurs électriques fixes électrolytiques en aluminium (autres que condensateurs de puissance)

8532 24

Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches

8533 21

Résistances électriques fixes, pour une puissance ≤ 20 W (à l'exclusion des résistances chauffantes et des résistances fixes au carbone)

8533 40

Résistances électriques variables, y compris les rhéostats et les potentiomètres (à l'exclusion des résistances variables bobinées et des résistances chauffantes)

8536 41

Relais pour une tension n'excédant pas 60 V

8536 49

Relais pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1 000  V

8536 50

Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

8536 69

Fiches et prises de courant

8536 90

Autre appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8543 70 02

Amplificateurs hyperfréquence

8543 70 04

Enregistreurs numériques de données de vol

8543 70 30

Amplificateurs d'antennes

8548 00

Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85

5.   Machines-outils, équipements de fabrication additive et articles connexes

Code NC

Désignation du produit

8205 59 80

Outils et outillages à main, y compris les diamants de vitrier, à l'exclusion des outils et outillages d'économie domestique, et des outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

8456 11

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par laser

8457 10

Centres d'usinage pour le travail des métaux

8458 11

Tours horizontaux, y compris les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique

8458 91

Tours, y compris les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique (à l'excl. des tours horizontaux)

8459 61

Machines à fraiser les métaux par enlèvement de matières, à commande numérique (sauf tours et centres de tournage du no 8458, unités d'usinage à glissières, machines à percer, aléseuses-fraiseuses combinées, machines à aléser et machines à fraiser à console)

8466 10

Porte-outils pour machines-outils, y compris l'outillage à main de tous types, et filières à déclenchement automatique

8466 93

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8461, n.d.a.

8485 20

Machines à fabrication additive pour dépôt plastic et caoutchouc

8485 30

Machines à fabrication additive pour dépôt plâtre, ciment, céramique et verre

8485 90

Parties pour machines à fabrication additive

6.   Matières et précurseurs énergétiques

Code NC

Désignation du produit

2829 90

Perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

4706 10

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques: Pâtes de linters de coton

7.   Dispositifs, modules et ensembles électroniques

Code NC

Désignation du produit

8471 50

Unités de traitement autres que celles des nos8471 41 ou 8471 49 , pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unités de mémoire, unités d'entrée et unités de sortie

8471 70 98

Autres unités de mémoire

8471 80

Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'exclusion des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)

8517 62

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

8517 69

Autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil

8517 79

Parties de postes téléphoniques d'usagers, de téléphones pour réseaux cellulaires et d'autres réseaux sans fil ainsi que d'autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, à l'exclusion des antennes et réflecteurs d'antennes de tous types et leurs parties

8526 91

Appareils de radionavigation

9014 20

Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

9014 80

Autres instruments et appareils de navigation

8.   Substances chimiques, métaux, alliages, matériaux composites et autres matériaux avancés

Code NC

Désignation du produit

8112 41

Rhénium sous forme brute et déchets, débris et poudres de rhénium

8112 49

Rhénium, autre que sous forme brute et que sous forme de déchets, débris et poudres

9.   Parties, composants et assemblages de machines

Code NC

Désignation du produit

8482 10

Roulements à billes

8482 20

Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8482 30

Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8482 50

Autres roulements à rouleaux cylindriques, y compris les assemblages de cages et de rouleaux

10.   Divers

Code NC

Désignation du produit

8807 30

Autres parties d'avions, d'hélicoptères ou de véhicules aériens sans pilote

".

2)

L'annexe V ter bis ajoutée:

"ANNEXE V ter bis

Liste des pays visés àl'article 8 octies, paragraphe 1, et 8 à l'article 8 octies bis, paragraphe 2

NORVÈGE

SUISSE

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

JAPON

ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD

AUSTRALIE

CANADA

NOUVELLE-ZÉLANDE

LIECHTENSTEIN

ISLANDE".

3)

Dans la liste des machines figurant à l'annexe XIV, les termes

"Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties",

sont remplacés par le texte suivant:

"lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties".

4)

À l'annexe V quater, le texte suivant est ajouté:

"C.   Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de vente, de fourniture ou de transfert (visé à l'article 8 quinquies bis, paragraphe 1, du présent règlement)

L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

5)

L'annexe suivante est insérée:

"ANNEXE XIV bis

LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 1 vicies, PARAGRAPHE 1 bis, CONCERNANT L'INTERDICTION DE TRANSIT PAR LA BIÉLORUSSIE

Code NC

Désignation du produit

8407 10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation

8409 10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l'aviation

8409 99

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.

8412 21

Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)

8413 50

Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur, n.d.a.

8421 23

Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne

8421 31

Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8428 39

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu'à benne, à bande ou à courroie et autres que pneumatiques)

8429 59

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o et sauf chargeuses à chargement frontal)

8431 39

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 (à l'exclusion des parties d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques), n.d.a.

8471 30

Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

8471 70

Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information

8481 20

Valves pour transmission oléohydraulique ou pneumatique

8502 20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)

8507 10

Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston

".

6)

Les annexes suivantes sont ajoutées:

"ANNEXE XVIII

Liste des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles biélorusses visés à l'article 1 ter ter

Code NC

Désignation du produit

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

0602 30

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

0602 40

Rosiers, greffés ou non

0602 90

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons – Autres

0604 20

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés – Frais

2508

Argiles (à l'excl. des argiles expansées ainsi que du kaolin et des autres argiles kaoliniques), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2509

Craie

2512

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente ≥ 2,5 , et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2518 20

Dolomie calcinée ou frittée

2519 10

Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

2520 10

Gypse; anhydrite

2521

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

2525

Mica, y.c. le mica clivé en lamelles irrégulières ["splitting"]; déchets de mica

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2530 20

Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

2602

Minerais de manganèse

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2707 30

Xylol (xylènes)

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations n.d.a. contenant en poids ≥ 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

2715

Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral – Autres

Ex28 04

Hydrogène et autres éléments non métalliques (à l'exception des gaz rares)

2806

Chlorure d'hydrogène "acide chlorhydrique"; acide chlorosulfurique

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

2818 30

Hydroxyde d'aluminium

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

2820

Oxydes de manganèse

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; bases inorganiques, oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

2829

Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

2832 20

Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium)

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

2834 10

Nitrites

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

2840 30

Peroxoborates (perborates)

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2847

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée

2901

Hydrocarbures acycliques

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2911

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920

Esters des acides inorganiques des non-métaux et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2921 22

Hexaméthylènediamine et ses sels

2921 41

Aniline et ses sels

2922 11

Monoéthanolamine et ses sels

2922 43

Acide anthranilique et ses sels

2923 20

Lécithines et autres phosphoaminolipides

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

2925

Composés à fonction carboxyamide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

2926

Composés à fonction nitrile

2930

Thiocomposés organiques

2933 29

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole, hydrogéné ou non, non condensé (à l'exclusion de l'hydantoïne et de ses dérivés, ainsi que des produits du no 3002 10 )

2933 54

Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

2933 71

6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

2933 79

Lactames [à l'exclusion du 6-hexanelactame (epsilon-caprolactame), du clobazam (DCI), du méthyprylone (DCI) ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure]

2933 99

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement [à l'exclusion des composés dont la structure comporte un cycle pyrazole, imidazole, pyridine ou triazine, hydrogéné ou non, des composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine, hydrogénés ou non, sans autres condensations, des composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine, hydrogéné ou non, ou pipérazine, ainsi que des lactames, de l'alprazolam (DCI), du camazépam (DCI), du chlordiazépoxide (DCI), du clonazépam (DCI), du clorazépate, du délorazépam (DCI), du diazépam (DCI), de l'estazolam (DCI), du loflazépate d'éthyle,du fludiazépam (DCI), du flunitrazépam (DCI), du flurazépam (DCI), de l'halazépam (DCI), du lorazépam (DCI), du lormétazépam (DCI), du mazindol (DCI), du médazépam (DCI), du midazolam (DCI), du nimétazépam (DCI), du nitrazépam (DCI), du nordazépam (DCI), de l'oxazépam (DCI), du pinazépam (DCI), du prazépam (DCI), du pyrovalérone (DCI), du témazépam (DCI), du tetrazépam (DCI) et du triazolam (DCI) et leurs sels] et de l'azinphos-méthyl (ISO)]

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

3203

Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215) – Autres

3204 90

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

3205

Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215)

3206 41

Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215)

3206 49

Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores) – Autres

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; produits des nos 3901 à 3913 en solution dans des solvants organiques volatils, pour autant que la proportion du solvant soit > 50 % du poids de la solution (à l'exclusion des collodions)

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

3210

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3212 90

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail – Autres

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3215 11

Encres d'imprimerie – noires

3215 19

Encres d'imprimerie – autres

3403

Préparations lubrifiantes, y.c. huiles de coupe, préparations pour le dégrippage des écrous, préparations antirouille ou anticorrosion, préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants, et préparations utilisées pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries et autres matières (sauf celles contenant comme constituants de base ≥ 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux)

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3506 99

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg – Autres

3701 20

Pellicules à développement et tirage instantanés

3701 91

Pour la photographie en couleurs (polychrome)

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi)

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

3801 20

Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

3806 20

Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)

3807

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales [à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine]

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.], des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)

3814

Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles)

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation)

3816

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires y compris les pisés de dolomie, autres que les produits du no 3801

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'exclusion des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges)

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

3823 13

Tall acides gras industriels

3827 90

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des nos 3824.71.00 à 3824.78.00)

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.

3825 90

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets)

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3901 40

Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94 , sous formes primaires

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

3907 29

Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals, du méthylphosphonate de bis(polyoxyéthylène) et des marchandises du no 3002)

3907 40

Polycarbonates, sous formes primaires

3907 70

Poly(acide lactique), sous formes primaires

3907 91

Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)]

3908

Polyamides, sous formes primaires

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

3910

Silicones sous formes primaires

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres polymères et prépolymères obtenus par voie de synthèse chimique, n.d.a., sous formes primaires

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3915 20

Déchets, rognures et débris de polymères du styrène

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3920

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire

3921

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, renforcées, stratifiées, munies d'un support ou pareillement associées à d'autres matières, ou en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire

3922 90

Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance)

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3925 20

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4006 10

Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé

4008 21

Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci

4009 12

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p. ex.)

4009 41

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

4011 20

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions

4011 80

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc

4016 93

Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire)

4407

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

4408 10

Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm

4411 13

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm

4411 94

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5  g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains

4418 40

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués)

4418 60

Poteaux et poutres, en bois

4418 79

Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)

4503

Ouvrages en liège naturel

4504

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

4701

Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

4706

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

4802 20

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4802 40

Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits

4802 58

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a.

4802 61

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.

4804

Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'exclusion des articles du no 4802 ou 4803)

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur supérieur à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l'autre dépasse 15 cm à l'état non plié, n'ayant pas subi d'autres ouvraisons que celles stipulées dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a.

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

4807

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du no 4803)

4809

Papier carbone, papier dit "autocopiant" et autre papier pour duplication ou report (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits)

4811 10

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4811 51

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs)

4811 59

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2)

4811 60

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803, 4809 et 4818)

4811 90

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803, 4809, 4810, 4811.10 à 4811.60 et 4818)

4814 90

Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée)

4819 20

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4822

Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

4823

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté ne dépasse 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.

4906

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

5105

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la "laine peignée en vrac")

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du no 5911)

5205

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant ≥ 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail:

5206 42

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5209 11

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2

5211

Tissus de coton contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2

5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

5402 63

Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés)

5403

Fils simples, de filaments artificiels, y compris les monofilaments artificiels < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5404

Monofilaments synthétiques de ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm; lames et formes simil. [paille artificielle, par exemple], en matières textiles artificielles, d'une largeur apparente ≤ 5 mm

5407 30

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage

5501

Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

5502

Câbles de filaments artificiels, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

5503

Fibres synthétiques discontinues, non-cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

5504 90

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose)

5506

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement préparées

5507

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5512 21

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres

5512 99

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'exclusion des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues

5601 29

Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)

5601 30

Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 et 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes)

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du no 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (à l'exclusion des fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique, des fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal et des articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie)

5607 41

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

5801 27

Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806)

5803

Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du no 5806)

5806 40

Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie (à l'exclusion des tissus enduits de matière plastique)

5905

Revêtements muraux en matières textiles

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre)

5910

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (à l'exclusion des produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, des courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)

5911 10

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5911 31

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2

5911 32

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids ≥ 650 g/m2

5911 40

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6001 99

Velours et peluches, en bonneterie (à l'exclusion des étoffes de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et des étoffes dites "à longs poils")

6003

Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm (à l'excl. de celles contenant en poids ≥5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6005 36

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6005 44

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6006 10

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins [à l'exclusion des étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées]

6309

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

6802 92

Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du no 6802.10, des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)

6804 23

Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p. ex. poix de pétrole, brais

6809 19

Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son)

6810 91

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6813

Garnitures de friction (p. ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes), non-montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion des garnitures de freins montées)

6814 90

Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)

6901

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p.ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues

6904 10

Briques de construction (à l'exclusion de celles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et des briques réfractaires du no 6902)

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906 00

Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)

6907 22

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5  % mais ≤ 10 % (à l'exclusion des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique)

6907 40

Pièces de finition, en céramique

6909 90

Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

7003

Verre dit "coulé", en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004

Feuilles en verre étiré ou soufflé, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillées

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007 11

Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 29

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples)

7011 10

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique

72

Fonte, fer et acier

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305

Tubes et tuyaux n.d.a. de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4  mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple)

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux n.d.a. (par exemple soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés), en fer ou en acier

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406)

7309

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance ≤ 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.

7311

Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

7314 12

Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable

7318 24

Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier

7320 20

Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17)

7322 90

Générateurs et distributeurs d'air chaud, y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7324 29

Baignoires en tôle d'acier

7407

Barres et profilés en cuivre

7408

Fil de cuivre

7409

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15  mm

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

7413

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

7415 21

Rondelles (y.c. les rondelles destinées à faire ressort), en cuivre

7505

Barres, profilés et fils, en nickel

7506

Tôles, bandes et feuilles en nickel

7507

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

7508

Autres ouvrages en nickel

7605

Fils en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2  mm

7607 20

Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2  mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël)

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7609

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7610

Constructions et parties de constructions – ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, p. ex., en aluminium (à l'excl. des constructions préfabriquées du no 9406); tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7611

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières, à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.

7613

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7616 10

Pointes, clous, agrafes (autres que celles du no 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

7905

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

8001

Étain sous forme brute

8003

Barres, profilés et fils, en étain

8007

Ouvrages en étain

8101 10

Poudres de tungstène

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

8105 90

Ouvrages en cobalt

8109

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

8111

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

8202 20

Lames de scies à ruban en métaux communs

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8208 10

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail des métaux

8208 20

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail du bois

8208 30

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour l'industrie alimentaire

8208 90

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – autres

8301 20

Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs

8301 70

Clefs présentées isolément

8302 30

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

8414 10

Pompes à vide

8414 90

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes – leurs parties

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8419 40

Appareils de distillation ou de rectification

8419 50

Échangeurs de chaleur (sauf utilisation avec des chaudières)

8419 60

Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

8419 89

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l'exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514)

8419 90

Parties d'appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a.

8451 10

Machines pour le nettoyage à sec

8451 29

Machines à sécher – Autres

8451 30

Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

8451 90

Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder (autres que les tours et les centres de tournage travaillant par enlèvement de métal du no 8458, les machines à tailler les engrenages du no 8461 et sauf les machines-outils pour emploi à la main)

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 et les machines pour emploi à la main

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux (à l'exclusion des laminoirs); machines (y compris les presses, les lignes de refendage et les lignes de découpe à longueur) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner, gruger ou à grignoter les métaux (à l'exclusion des bancs à étirer); presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles mentionnées dans les positions précédentes

8463

Machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, sans enlèvement de matière (à l'exclusion des machines à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer, des machines à cisailler, des machines à poinçonner ou à gruger, ainsi que des presses pour emploi à la main)

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre (à l'exclusion des machines pour emploi à la main)

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8472

Autres machines de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8470 à 8472

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8485

Machines pour la fabrication additive

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 11 C) du chapitre 84; parties et accessoires, n.d.a.

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

8506

Piles et batteries de piles électriques; leurs parties

8512

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des lampes du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles; leurs parties

8513

Lampes électriques portatives, conçues pour fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple); leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets; leurs parties

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

8519

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

8524

Modules d'affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608)

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8534

Circuits imprimés

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties

8541

Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semiconducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d'autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

8549

Déchets et débris électriques et électroniques

8602

Locomotives et locotracteurs (à l'exclusion de ceux à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques); tenders

8604

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l'excl. des fourgons à bagages et des voitures postales)

8607

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des traverses en bois, béton ou acier, des sections de voies et autres équipements de voies non encore assemblées et des matériaux de voies ferrées ou similaires); appareils mécaniques, y compris électromécaniques, de signalisation, de sécurité, de contrôle du trafic pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

8609

Cadres et conteneurs, y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs, spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

8701 21

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8701 22

Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique

8701 23

Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique

8701 24

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

8701 29

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles

8701 30

Tracteurs à chenilles (à l'exclusion des motoculteurs à chenille)

8703 10

Véhicules pour le transport de < 10 personnes sur la neige; véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

Ex87 03 23

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée > 1 900  cm3 mais ≤ 3 000  cm3, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm (à l'exception des ambulances)

Ex87 03 24

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée > 3 000  cm3, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm (à l'exception des ambulances)

Ex87 03 32

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d'une cylindrée > 1 900  cm3 mais ≤ 2 500  cm3, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm (à l'exception des ambulances)

Ex87 03 33

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d'une cylindrée > 2 500  cm3, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm (à l'exception des ambulances)

Ex87 03 40

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm (à l'exception des hybrides rechargeables)

Ex87 03 50

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur diesel et d'un moteur électrique, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm (à l'exception des hybrides rechargeables)

Ex87 03 60

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d'électricité, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm

Ex87 03 70

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur diesel et d'un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d'électricité, ayant une distance verticale entre le dessous du châssis de la voiture et la route ("garde au sol") égale ou supérieure à 165 mm

Ex87 03 80

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

Ex87 03 90

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, autres qu'équipés d'un moteur à piston à allumage par compression ou par étincelles ou d'un moteur électrique

Ex87 04

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine, à l'exclusion des véhicules relevant des codes NC 87042191 et 87042199, à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 1 900  cm3

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8708 99

Parties et accessoires, pour tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de ≥ 10 personnes, voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, véhicules automobiles pour le transport de marchandises et véhicules automobiles à usages spéciaux, n.d.a.

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties, n.d.a.

8716

Remorques et semi-remorques; autres véhicules non automobiles (ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a.

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

9001 10

Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (à l'exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544)

9002 11

Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

9002 19

Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction)

9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis (à l'exclusion des appareils de radio-astronomie et des autres instruments ou appareils dénommés ailleurs)

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son (autres que les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques)

9010

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90; négatoscopes; écrans pour projections

9013

Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l'exclusion des appareils de radionavigation); leurs parties

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique (à l'excl. des boussoles); télémètres

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple); leurs parties

9025 90

Parties et accessoires des densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., des thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, n.d.a.

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9029

Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires (à l'excl. des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 et 9015; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques (à l'exclusion des compteurs de la position 9028); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils

9032 81

Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques – Autres

9401 10

Sièges pour véhicules aériens

9401 20

Sièges pour véhicules automobiles

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9406

Constructions préfabriquées

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons (à l'exclusion des boutons de manchettes)

9608 91

Plumes à écrire et becs pour plumes

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Ex98

Ensembles industriels complets, sauf les ensembles industriels destinés à la production d'aliments et de boissons, de produits pharmaceutiques, de médicaments et de dispositif médicaux

ANNEXE XIX

Liste des biens et technologies visés à l'article 1 ter ter, paragraphe 2, concernant l'interdiction de transit par la Biélorussie

Code NC

Désignation du produit

2710 19 21

Carburéacteurs, type kérosène

2710 19 29

Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

8705 10

Camions-grues

ANNEXE XX

Liste des biens et technologies propices à une utilisation dan le raffinage du pétrole et la liquéfaction de gaz naturel visés à l'article 1 octies quater

 

Code NC

Produit

ex

8419 60 00

Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel

ex

8419 60 00

Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène

ex

8419 60 00

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

ANNEXE XXI

Liste de l'or visé à l'article 1 novodecies ter, paragraphes 1 et 2

 

Code NC

Désignation du produit

 

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7112 91

Déchets et débris d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

ex

7118 90

Pièces d'or

ANNEXE XXII

Liste concernant l'or visé à l'article 1 novodecies ter, paragraphe 3

 

Code NC

Désignation du produit

ex

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ANNEXE XXIII

Liste du pétrole brut visé à l'article 1 nonies

Code NC

Désignation du produit

ex 2709 00

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, brutes, autres que les condensats de gaz naturel de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d'installations de production de gaz naturel liquéfié

ANNEXE XXIV

Liste des biens et technologies de navigation maritime visés à l'article 1 septies quinquies

Catégorie VI – Marine

X.A.VI.001

Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:

a)

Équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d'exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

b)

Équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d'exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.

ANNEXE XXV

Liste des articles de luxe visés à l'article 1 octies bis

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

1)   Chevaux

ex

0101 21 00

Reproducteurs de race pure

ex

0101 29 90

autres

2)   Caviar et ses succédanés

ex

1604 31 00

Caviar

ex

1604 32 00

Succédanés de caviar

3)   Truffes et préparations à base de truffes

ex

0709 56 00

Truffes

ex

0710 80 69

autres

ex

0711 59 00

autres

ex

0712 39 00

autres

ex

2001 90 97

autres

ex

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

ex

2106 00 00

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4)   Cigares et cigarillos

ex

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

ex

2402 90 00

autres

5)   Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non

ex

5701 00 00

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

ex

5702 10 00

Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main

ex

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

ex

5702 31 80

autres

ex

5702 32 00

De matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 39 00

D'autres matières textiles

ex

5702 41 90

autres

ex

5702 42 00

De matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 50 00

Autres, sans velours, non confectionnés

ex

5702 91 00

De laine ou de poils fins

ex

5702 92 00

De matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 99 00

D'autres matières textiles

ex

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

ex

5704 00 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

ex

5705 00 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

ex

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

6)   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal

ex

4907 00 30

Billets de banque

ex

7118 10 00

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

ex

7118 90 00

autres

7)   Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

ex

8214 00 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 00 00

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

8)   Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son

ex

8521 00 00

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8527 00 00

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71 00

Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 00

Autres, en couleurs

ex

9006 00 00

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

ex

9007 00 00

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

9)   Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 50 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 5 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

ex

4011 10 00

Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

ex

4011 40 00

Des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90 00

autres

ex

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8411 00 00

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

ex

8512 20 00

Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 90

autres

ex

8603 00 00

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

ex

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)

ex

8607 00 00

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 00 00

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8706 00 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

ex

8707 00 00

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

ex

8708 00 00

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

ex

8711 00 00

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 00 00

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

ex

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types

ex

8901 90 00

Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

10)   Articles et équipements optiques de toute valeur

ex

9004 90 90

Équipements de vision nocturne ou de vision thermique

ex

9013 80 90

Viseurs point rouge

ANNEXE XXVI

Liste des logiciels visés à l'article 1 undecies quater, paragraphe 4

Logiciels destinés à la gestion de l'entreprise, c.-à-d. des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, comprenant:

planification des ressources de l'entreprise (ERP),

gestion de la relation client (CRM),

veille économique (BI),

gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM),

entrepôt de données d'entreprise (EDW),

système informatisé de gestion de l'entretien (CMMS),

logiciel de gestion de projet,

gestion du cycle de vie des produits (PLM),

composants typiques des suites précitées, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.

Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l'éducation et du divertissement, y compris:

modélisation des informations du bâtiment (BIM),

conception assistée par ordinateur (CAO),

fabrication assistée par ordinateur (FAO),

gestion par affaire (ETO),

composants typiques des suites précitées.

ANNEXE XXVII

Liste des biens qui permettent à la biélorussie de diversifier ses sources de revenus, visés à l'article 1 novodecies bis

Code NC

Désignation du produit

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

1604 31 00

Caviar

1604 32 00

Succédanés de caviar

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2303

Résidus d'amidon et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2705

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2706

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2804 29 10

Hélium

2811

Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des non-métaux (à l'exclusion du chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique), de l'acide chlorosulfurique, de l'acide sulfurique, de l'oléum, de l'acide nitrique, des acides sulfonitriques, du pentaoxyde de diphosphore, de l'acide phosphorique, des acides polyphosphoriques, des oxydes de bore et des acides boriques)

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

ex 2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des codes NC 28252000 et 28253000

2834

Nitrites; nitrates

ex 2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion du code NC 28352600

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

2845 40

Hélium-3

ex 2901

Hydrocarbures acycliques, à l'exclusion du code NC 29011000

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2931

Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément (à l'exclusion des thiocomposés organiques ainsi que du mercure)

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

Préparations capillaires

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3404

Cires artificielles et cires préparées

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'exclusion des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges)

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3908

Polyamides, sous formes primaires

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires, p.ex. joints, coudes, raccords, en matières plastiques

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux (à l'exclusion des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918)

3920

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918)

3921

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, renforcées, stratifiées, munies d'un support ou pareillement associées à d'autres matières, ou en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits alvéolaires des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918)

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.

3926

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, n.d.a.

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles), ou d'équidés, épilés, même refendus (à l'exclusion des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4301

Pelleteries brutes, y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries (à l'exclusion des peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103)

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

4801

Papier journal tel que défini dans la note 4 du chapitre 48, en rouleaux d'une largeur > 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 28 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, et papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) (à l'exclusion du papier journal du no 4801 et du papier du no 4803)

4803

Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, non travaillés, autres que ceux visés à la note 3 du présent chapitre, n.d.a.

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits)

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803, 4809 et 4810)

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4823

Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.

5402

Fils de filaments synthétiques, y compris les monofilaments synthétiques < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur ≤ 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles (à l'exclusion des ouates et articles en ces matières imprégnés ou enduits de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que des produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfums, cosmétiques, savons, etc.)

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a.

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, y compris knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil., combinaisons, fonds de robes, jupons, slips et culottes, survêtements de sport "trainings", combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

6305

Sacs et sachets d'emballage en tous types de matières textiles

6403

Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures d'orthopédie, chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes et chaussures ayant le caractère de jouets)

6806

Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf produits en béton léger, en amiante ou à base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires, et articles en céramique)

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole ou brais

6808

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux (sauf articles en amiante-ciment, cellulose-ciment et produits similaires)

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou autres matières (à l'exclusion des isolateurs électriques, des pièces isolantes, des résistances et condensateurs, des lunettes de protection en mica et leurs verres ainsi que du mica sous forme de décorations pour arbres de Noël)

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales, y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe, n.d.a.

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires (à l'exclusion de ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues)

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, produits réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d'ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles)

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple)

7104

Pierres précieuses et semi-précieuses, synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf déchets et débris de métaux incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes similaires)

7115

Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a.

7408

Fil de cuivre

7604

Barres et profilés en aluminium

7605

Fils en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2  mm

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2  mm (support non compris)

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7801

Plomb sous forme brute

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (p.ex. à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner et à visser), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8212

Rasoirs non électriques et leurs lames en métaux communs, y compris les ébauches en bandes

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteur à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston des nos 8407 ou 8408

Ex84 11

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l'exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00

8412

Moteurs et machines motrices (à l'exclusion des turbines à vapeur, moteurs à piston, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs électriques), et leurs parties

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en matières céramiques, sauf pompes médicales pour l'aspiration de sécrétions ou pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d'implants); élévateurs à liquides (à l'exclusion des pompes); leurs parties

8414

Pompes à air ou à vide (sauf pompes siphons à émulsion pour mélanges de gaz et appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques); compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; leurs parties

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur; leurs parties (à l'exclusion des machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415)

8419

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l'exclusion des appareils domestiques); chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation; leurs parties

8421

Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique); appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz; leurs parties (à l'exclusion des reins artificiels)

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons; leurs parties

8424

Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.; extincteurs, même chargés (à l'exclusion des bombes et grenades extinctrices); pistolets aérographes et appareils similaires (à l'exclusion des parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés du no 8515); machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties, n.d.a.

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues (à l'exclusion des grues automotrices et des wagons-grues du réseau ferroviaire)

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage; leurs parties

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres; parties de laminoirs à métaux

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines, n.d.a.; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main; leurs parties

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a.

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable; leurs parties

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques (à l'exclusion des moules en graphite ou en autre carbone, en matières céramiques ou en verre, et des flans, matrices et moules à fondre pour machines à fondre en ligne)

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques; leurs parties

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l'exclusion des billes d'acier du no 7326); leurs parties

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; engrenages et roues de friction, pour machines; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation; leurs parties

8487

Parties de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le chapitre 84 (à l'exclusion des parties comportant de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques)

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes)

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques n.d.a.

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; leurs parties

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser et chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545; leurs parties

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel qu'un réseau local ou étendu]; leurs parties (à l'exclusion de ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528)

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à l'exclusion des produits du chapitre 37)

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication); leurs parties

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes, etc. du no 8537)

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension ≤ 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes, etc. du no 8537)

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil)

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, n.d.a.

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés; leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, et leurs parties

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85, et leurs parties

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8603

Automotrices et autorails (à l'exclusion de ceux du no 8604)

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l'exclusion des fourgons à bagages et des voitures postales)

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course (à l'exclusion des véhicules automobiles du no 8702)

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles (ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a.

8802

Véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple); véhicules spatiaux, y compris les satellites, et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques (à l'exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544); matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés (à l'exclusion de ceux en verre non travaillé optiquement)

9006

Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie (à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539)

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers (à l'exclusion des diodes laser); autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ailleurs au chapitre 90

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l'exclusion des appareils de radionavigation)

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques (à l'exclusion des compteurs de la position 9028); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle (sauf les articles de robinetterie du no 8481)

9401

Sièges, même transformables en lits, et leurs parties, n.d.a. (à l'exclusion des sièges médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires du no 9402)

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers (sauf à ressorts métalliques pour sièges); articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (sauf matelas à eau, matelas pneumatiques, oreillers, couvertures et draps)

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, n.d.a.; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a.

9406

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées

ANNEXE XXVIII

Liste des biens et technologies visés à l'article 8 octies

Code NC

Désignation du produit

8407 10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation

8409 10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l'aviation

2710 12 70

Carburéacteurs type essence (huiles légères)

2710 19 29

Autres que le kérosène (huiles moyennes)

2710 19 21

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

2710 20 90

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (35)

 

Inhibiteurs d'oxydation

Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres inhibiteurs d'oxydation

3811 90 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs dissipateurs statiques

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

8112100

contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres

3811 90 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Inhibiteurs de corrosion

Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres

3811 90 00

Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel)

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres

3811 90 00

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres

3811 90 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres

3811 90 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

autres

3811 90 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

ANNEXE XXIX

Liste des biens et produits visés à l'article 1 novodecies quater

Partie A

 

Code NC

Désignation du produit

 

7102 10

Diamants non triés

 

7102 31

Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

 

7102 39

Diamants non industriels, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

Partie B

 

Code NC

Désignation du produit

 

7104 21

Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossis

 

7104 91

Diamants synthétiques ou reconstitués, autres que bruts ou simplement sciés ou dégrossis

Partie C

 

Code NC

Désignation du produit

Ex

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Ex

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, intégrant des diamants

Ex

7115 90

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, intégrant des diamants, n.d.a., à l'exclusion des catalyseurs en platine sous forme de toiles ou de treillis en platine

Ex

7116 20

Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, intégrant des diamants

Ex

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires, y compris les compteurs de temps des mêmes types, intégrant des diamants, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ANNEXE XXX

Liste des biens et technologies hautement prioritaires visés à l'article 8 octies

Code NC

Désignation du produit

8457 10

Centres d'usinage pour le travail des métaux

8458 11

Tours horizontaux, y compris les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique

8458 91

Tours, y.c. les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique (à l'excl. des tours horizontaux)

8459 61

Machines à fraiser les métaux par enlèvement de matières, à commande numérique (sauf tours et centres de tournage du no 8458, unités d'usinage à glissières, machines à percer, aléseuses-fraiseuses combinées, machines à aléser et machines à fraiser à console)

8466 93

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8461, n.d.a.

8471 50

Unités de traitement autres que celles des nos8471 41 ou 8471 49 , pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unités de mémoire, unités d'entrée et unités de sortie

8471 80

Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'exclusion des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)

8482 10

Roulements à billes

8482 20

Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8482 30

Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8482 50

Autres roulements à rouleaux cylindriques, y compris les assemblages de cages et de rouleaux

8486 10

Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

8486 20

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou de circuits intégrés électroniques

8486 40

Machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre

8504 40

Convertisseurs statiques

8517 62

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

8517 69

Autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil

8525 89

Autres caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526 91

Appareils de radionavigation

8529 10

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8529 90

Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528

8532 21

Autres condensateurs fixes: Au tantale

8532 24

Autres condensateurs fixes: À diélectrique en céramique, multicouches

8534 00

Circuits imprimés

8536 69

Fiches et prises de courant pour une tension n'excédant pas 1 000  V

8536 90

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension n'excédant pas 1 000  V (à l'exclusion des fusibles et coupe-circuit à fusibles, disjoncteurs et autres appareils pour la protection des circuits électriques, relais et autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs, douilles pour lampes, fiches et prises de courant)

8541 10

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

8541 21

Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

8541 29

Autres transistors, autres que les phototransistors

8541 30

Thyristors, diacs et triacs (à l'exclusion des dispositifs photosensibles)

8541 49

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (à l'exclusion des générateurs et cellules photovoltaïques)

8541 51

Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur

8541 59

Autres dispositifs à semi-conducteur

8541 60

Cristaux piézo-électriques montés

8542 31

Circuits intégrés électroniques: Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

8542 32

Circuits intégrés électroniques: Mémoires

8542 33

Circuits intégrés électroniques: Amplificateurs

8542 39

Circuits intégrés électroniques: autres

8543 20

Générateurs de signaux

8548 00

Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs au chapitre 85

8807 30

Autres parties d'avions, d'hélicoptères ou de véhicules aériens sans pilote

9013 10

Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

9013 80

Autres dispositifs, appareils et instruments d'optique

9014 20

Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

9014 80

Autres instruments et appareils de navigation

9027 50

Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (ultraviolets, visibles, infrarouges)

9030 20

Oscilloscopes et oscillographes

9030 32

Multimètres, avec dispositif enregistreur

9030 39

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, avec dispositif enregistreur

9030 82

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

".


(1)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(2)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(3)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(4)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(5)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(6)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(7)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(8)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(9)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(1)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(2)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(3)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(4)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(5)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(6)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(7)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(8)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(9)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(10)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(11)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(12)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(13)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(14)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(15)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(16)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(17)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(18)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(19)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(20)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(21)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(22)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(23)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

(35)  Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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