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Document 02024R1620-20251110
Regulation (EU) 2024/1620 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 1095/2010 (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
02024R1620 — FR — 10.11.2025 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1620 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1620 du 19.6.2024, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2025/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 octobre 2025 |
L 2088 |
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21.10.2025 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1620 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mai 2024
instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS
Article premier
Institution et champ d’action
L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes:
prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT);
contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur;
assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);
contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur;
contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes;
soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes.
Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour faire respecter le droit de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1640, on entend par:
«entité assujettie sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;
«entité assujettie non sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;
«système de surveillance LBC/FT»: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;
«autorité non LBC/FT»:
une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
la Banque centrale européenne (BCE), lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013;
une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE;
une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE;
une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) 2023/1114.
Article 3
Statut juridique
Article 4
Siège
L’Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.
CHAPITRE II
MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
SECTION 1
Missions et pouvoirs
Article 5
Missions
L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les risques de BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé:
suivre les évolutions dans l’ensemble du marché intérieur et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de BC/FT;
suivre les évolutions dans les pays tiers et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés à leurs systèmes LBC/FT qui ont une incidence réelle ou potentielle sur le marché intérieur;
recueillir et analyser des informations, à partir de ses propres activités de surveillance et de celles des superviseurs et des autorités de surveillance, sur les faiblesses identifiées dans l’application des règles LBC/FT par les entités assujetties, leur exposition au risque, les sanctions infligées et les mesures correctives prises;
créer une base de données centrale LBC/FT qui contienne les informations recueillies auprès des autorités de surveillance ou découlant des activités de l’Autorité et la tenir à jour;
analyser les informations recueillies dans la base de données centrale et partager ces analyses avec les superviseurs, les autorités de surveillance et les autorités non LBC/FT sur la base du besoin d’en connaître, et de manière confidentielle;
soutenir l’analyse des risques BC/FT ainsi que de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées affectant le marché intérieur, visées à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;
soutenir, faciliter et renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les entités assujetties et les superviseurs, les autorités de surveillance et les autorités non compétentes en matière de LBC/FT, aux fins d’une compréhension commune des risques et menaces BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé, y compris en participant à des partenariats pour le partage d’informations en matière de LBC/FT;
publier des ouvrages et dispenser des formations, ainsi que d’autres services sur demande, afin de sensibiliser aux risques en matière de BC/FT et d’y remédier;
signaler à la Commission tous les cas où l’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, découvre qu’un État membre a transposé la directive (UE) 2024/1640 de manière incorrecte ou incomplète;
accomplir toute autre mission spécifique prévue par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;
aider la Commission à évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, évaluer l’application des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris des modifications pour:
supprimer les obligations d’information redondantes ou obsolètes, et réduire les coûts au minimum tout en préservant l’exploitabilité et la qualité des données;
assurer des obligations d’information proportionnées et cohérentes; et
combler les lacunes réglementaires liées aux obligations d’information.
L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées:
veiller au respect par les entités assujetties sélectionnées des exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2024/1624 et du règlement (UE) 2023/1113, y compris les obligations liées à la mise en œuvre de sanctions financières ciblées;
réaliser des contrôles et des évaluations de surveillance au niveau des entités prises individuellement et au niveau du groupe, afin de déterminer si les politiques, procédures et contrôles internes mis en place par les entités assujetties sélectionnées sont propres à satisfaire aux exigences qui leur sont applicables, et sur la base de ces contrôles et évaluations de surveillance, imposer des exigences spécifiques, appliquer des mesures administratives et infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes conformément aux articles 21, 22 et 23;
participer à la surveillance exercée à l’échelle des groupes, en particulier au sein des collèges de surveillance LBC/FT, notamment lorsqu’une entité assujettie sélectionnée fait partie d’un groupe qui a son siège ou possède des filiales ou des succursales en dehors de l’Union;
développer et tenir à jour un système d’évaluation des risques et des vulnérabilités des entités assujetties sélectionnées pour aiguiller ses propres activités de surveillance et celles des autorités de surveillance, y compris grâce à la collecte de données auprès de ces entités au moyen de questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne.
L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs financiers:
tenir à jour une liste des superviseurs financiers au sein de l’Union;
procéder régulièrement à des évaluations pour s’assurer que tous les superviseurs financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs et des stratégies nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT, et mettre à disposition les résultats de ces évaluations;
prendre, en réponse à une demande des superviseurs financiers à l’Autorité visant à ce que celle-ci assume une surveillance directe ou de sa propre initiative, des mesures appropriées dans des circonstances exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’Autorité et liées à la conformité ou à l’exposition au risque d’entités assujetties non sélectionnées;
faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine financier;
contribuer, en collaboration avec les superviseurs financiers, à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT, y compris en ce qui concerne la vérification du respect des exigences en matière de LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées;
coordonner les échanges de personnel et d’informations entre les superviseurs financiers de l’Union dans le domaine de la LBC/FT;
prêter assistance, dans le domaine de la LBC/FT, aux superviseurs financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris toute demande visant à régler des différends entre superviseurs financiers par la médiation;
régler, avec effet contraignant, les différends entre superviseurs financiers sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, y compris dans le contexte des collèges de surveillance LBC/FT, à la suite d’une demande spécifique visée au point g).
L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs non financiers:
tenir à jour une liste des superviseurs non financiers au sein de l’Union;
coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance dans le domaine de la LBC/FT;
dans le domaine de la LBC/FT, enquêter sur les violations potentielles ou la non-application du droit de l’Union par les superviseurs non financiers et les autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation, émettre des recommandations sur la manière de remédier aux violations constatées et, lorsque les autorités de surveillance ou les autorités publiques ne se conforment pas aux recommandations, émettre des avertissements identifiant les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la violation;
contrôler régulièrement que tous les superviseurs non financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT;
contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT;
faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine non financier;
prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation entre superviseurs non financiers en cas de désaccord concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, notamment dans le cadre des collèges de surveillance en matière de LBC/FT.
Lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée au niveau national à des organismes d’autorégulation, l’Autorité exerce les missions définies au premier alinéa vis-à-vis des autorités de surveillance qui supervisent l’activité de ces organismes.
L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les CRF et leurs activités dans les États membres:
tenir à jour une liste des CRF au sein de l’Union;
suivre l’évolution des modifications du cadre juridique des CRF, ainsi que de leur organisation, en se concentrant sur les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions;
soutenir les travaux des CRF et contribuer à améliorer leur coopération et coordination mutuelles;
contribuer à l’identification et à la sélection des cas devant faire l’objet d’analyses communes par les CRF;
mettre au point des méthodes et procédures appropriées pour la réalisation de ces analyses communes de cas transfrontières par les CRF;
mettre en place, coordonner, organiser et faciliter la réalisation d’analyses communes par les CRF;
prêter assistance aux CRF, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation en cas de désaccord entre elles;
procéder à des examens par les pairs des activités des CRF afin de renforcer leur cohérence et leur efficacité et d’identifier les meilleures pratiques;
développer et mettre à la disposition des CRF des outils et des services destinés à renforcer leurs capacités d’analyse, ainsi que des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour un partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le réseau des cellules de renseignement financier (FIU.net);
développer, partager et promouvoir une expertise sur les méthodes à suivre pour détecter et analyser les transactions suspectes et disséminer les informations les concernant;
dispenser aux CRF, à leur demande, des formations spécialisées et leur apporter une assistance, y compris par un soutien financier, dans le cadre des objectifs de l’Autorité et en fonction des ressources humaines et budgétaires dont elle dispose;
soutenir, à la demande des CRF, leur interaction avec les entités assujetties, en faisant bénéficier ces dernières d’une expertise, notamment pour les sensibiliser davantage et améliorer leurs procédures de détection et de signalement aux CRF des activités et transactions suspectes;
préparer et coordonner des évaluations et des analyses stratégiques des menaces, des risques et des méthodes de BC/FT identifiés par les CRF.
Article 6
Pouvoirs de l’Autorité
L’Autorité est également investie des pouvoirs et soumise aux obligations qui incombent aux superviseurs financiers dans le domaine de la LBC/FT en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement.
Dans la mesure nécessaire pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’Autorité peut demander, par voie d’instructions, que les superviseurs financiers fassent usage de leurs pouvoirs dans le domaine de la LBC/FT, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à l’Autorité.
Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité peut prendre des décisions contraignantes adressées à des entités assujetties sélectionnées. L’Autorité a le pouvoir d’appliquer des mesures administratives et d’infliger des sanctions pécuniaires pour non-respect des décisions qu’elle a prises, conformément à l’article 22, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 21.
Vis-à-vis des superviseurs et des autorités de surveillance, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
exiger la production d’information ou de documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation internes des superviseurs nationaux et des autorités de surveillance, et d’accéder à ces informations et de les extraire des questionnaires structurés communs et d’autres outils en ligne et hors ligne mis au point par l’Autorité;
émettre des orientations et recommandations;
émettre des invitations à agir et des instructions sur les mesures qui devraient être prises à l’endroit d’entités assujetties non sélectionnées conformément au chapitre II, section 4;
effectuer une médiation à la demande d’un superviseur financier ou non financier;
à la demande des superviseurs financiers, régler, avec effet contraignant, les désaccords entre les superviseurs financiers, y compris dans le cadre des collèges de supervision en matière de LBC/FT.
Vis-à-vis des CRF des États membres, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
demander aux CRF de lui fournir des données et des analyses non opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires à l’évaluation des menaces, des vulnérabilités et des risques auxquels le marché intérieur est exposé en matière de BC/FT;
recueillir des informations et des statistiques sur les tâches et les activités des CRF;
obtenir et traiter les informations et données nécessaires pour engager, mener et coordonner des analyses communes conformément à l’article 40;
émettre des orientations et recommandations.
Aux fins de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
élaborer des projets de normes techniques de réglementation conformément à l’article 49;
élaborer des projets de normes techniques d’exécution conformément à l’article 53;
émettre des orientations et des recommandations, comme prévu à l’article 54;
adresser des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, comme prévu à l’article 55.
SECTION 2
Système de surveillance lbc/ft
Article 7
Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT
Article 8
Méthode de surveillance LBC/FT
Lorsqu’elle élabore la méthode de surveillance, l’Autorité distingue les entités assujetties, notamment sur la base de leurs activités et du type et de la nature des risques de BC/FT auxquels elles sont exposées. La méthode de surveillance est fondée sur les risques et contient au moins les éléments suivants:
des points de référence et une méthode pour le classement des entités assujetties par catégories de risque selon leur profil de risque résiduel, établis séparément pour chaque catégorie d’entités assujetties;
les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des autoévaluations du risque de BC/FT réalisées par les entités assujetties;
les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des politiques et procédures internes des entités assujetties, y compris leurs politiques et procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques de la prévention du BC/FT;
les modalités de l’évaluation, à des fins de surveillance, des facteurs de risque inhérents ou liés aux clients, aux relations d’affaires, aux transactions et aux canaux de distribution des entités assujetties, ainsi que des facteurs de risque géographiques.
Les outils mis au point par l’Autorité garantissent la collecte de données et d’informations objectives et comparables en matière de LBC/FT auprès des entités assujetties et permettent un échange d’informations efficace et rapide entre les superviseurs et l’Autorité.
L’Autorité s’efforce de mettre au point ces outils dès que la méthode de surveillance est applicable à l’ensemble du système de surveillance en matière de LBC/FT.
Article 9
Contrôles thématiques
Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité des informations sur les évaluations de surveillance qu’elles ont l’intention de réaliser, par thème, au cours de l’année ou de la période de surveillance suivante et qui visent à évaluer les risques de BC/FT ou un aspect spécifique de ces risques auxquels plusieurs entités assujetties sont simultanément exposées. Les informations suivantes sont à fournir:
la portée de chaque contrôle thématique prévu, en termes de catégorie et de nombre d’entités assujetties concernées, et l’objet du contrôle;
le calendrier de chaque contrôle thématique prévu;
le type, la nature et la fréquence prévisionnels des activités de surveillance à mener en lien avec chaque contrôle thématique, y compris de toute inspection sur place ou autre forme d’interaction directe avec les entités assujetties, s’il y a lieu.
Article 10
Assistance mutuelle au sein du système de surveillance LBC/FT
L’Autorité peut élaborer, s’il y a lieu:
de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance;
des outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle en cas:
de demande spécifique des autorités de surveillance;
de saisine à la suite d’un désaccord entre plusieurs autorités de surveillance sur les mesures qu’elles devraient prendre conjointement à l’égard d’une entité assujettie.
L’Autorité facilite et encourage au minimum les activités suivantes:
les programmes de formation sectoriels et intersectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique;
les échanges de personnel, détachements, jumelages et séjours de courte durée;
les échanges de bonnes pratiques de surveillance entre autorités de surveillance, lorsqu’une autorité a acquis une expertise dans un domaine spécifique de la surveillance LBC/FT.
Article 11
Base de données centrale LBC/FT
L’Autorité met les informations à la disposition des autorités de surveillance, des autorités autres que celles compétentes en matière de LBC/FT, des autres autorités et organismes nationaux compétents pour assurer le respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ainsi qu’aux autorités européennes de surveillance, à savoir l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (ci-après collectivement dénommées «AES»), sur la base du besoin d’en connaître et à titre confidentiel, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.
L’Autorité analyse également les informations recueillies et peut partager les résultats de son analyse de sa propre initiative avec les autorités de surveillance, lorsque cela faciliterait leurs activités de surveillance, et, le cas échéant, avec les entités assujetties.
Les autorités de surveillance transmettent à l’Autorité au moins les informations suivantes, y compris les données relatives aux entités assujetties, afin que l’Autorité introduise ces informations dans la base de données:
une liste de l’ensemble des autorités de surveillance et organismes d’autorégulation de leur État membre chargés de la surveillance des entités assujetties, incluant des informations sur leur mandat, leurs missions et les pouvoirs dont ils sont investis et, le cas échéant, l’identification du superviseur ou du mécanisme de coordination principal;
des informations statistiques sur les catégories et le nombre d’entités assujetties soumises à surveillance par catégorie dans leur État membre et des informations de base sur leur profil de risque;
les mesures administratives appliquées et les sanctions pécuniaires imposées dans le cadre de la surveillance d’entités assujetties en réponse à des violations des exigences de la LBC/FT, accompagnées des éléments suivants:
les motifs justifiant la mesure administrative appliquée ou la sanction pécuniaire imposée, tels que la nature de l’infraction;
les informations connexes sur les activités de surveillance et les résultats qui ont conduit à l’application de la mesure administrative ou à l’imposition de la sanction pécuniaire;
tout conseil ou avis relatif aux risques en matière de BC/FT donné à d’autres autorités concernant la procédure d’agrément, la procédure de retrait d’agrément, et l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité des actionnaires ou des membres de l’organe de direction d’entités assujetties;
les résultats de leurs évaluations des profils de risque inhérent et résiduel de tous les établissements de crédit et établissements financiers qui satisfont aux critères énoncés à l’article 12, paragraphe 1;
les résultats et les rapports des contrôles thématiques et d’autres actions transversales de surveillance concernant des domaines ou des activités à haut risque;
des informations sur les activités de surveillance menées au cours de l’année civile écoulée, recueillies conformément à l’article 40, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1640;
des informations statistiques sur les effectifs et les autres ressources des superviseurs et des autorités de surveillance.
Les informations fournies en vertu du premier alinéa ne comprennent pas de références à des soupçons spécifiques déclarés en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624.
L’Autorité introduit également dans la base de données les informations issues de ses activités dans le domaine de la surveillance directe qui correspondent aux catégories d’informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les résultats du processus d’évaluation des risques mené par l’Autorité en vertu de l’article 12.
Les informations visées au premier alinéa comprennent les cas où les autorités et organismes visés audit alinéa ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a tentative ou commission d’un acte de BC/FT ou qu’il existe un risque accru de BC/FT en relation avec une entité assujettie, et où ces motifs raisonnables sont apparus dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives. La base de données comprend également les informations pertinentes que les autorités ou les organismes qui surveillent les établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), y compris la BCE lorsqu’elle agit conformément au règlement (UE) no 1024/2013, ont obtenues, dans le cadre de la surveillance continue, y compris les informations sur les évaluations du modèle économique, les évaluations des dispositifs de gouvernance, les procédures d’agrément, les évaluations des acquisitions de participations qualifiées, les évaluations de l’honorabilité et de la compétence et les procédures liées au retrait des agréments.
L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la procédure, les formats et les délais de transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3;
la portée et le niveau de détail des informations à transmettre, en tenant compte des distinctions pertinentes entre les entités assujetties, telles que leur profil de risque;
la portée et le niveau de détail des informations à transmettre en ce qui concerne les entités assujetties du secteur non financier;
le type d’informations dont la divulgation par l’Autorité, à la suite d’une demande motivée ou de sa propre initiative, requiert le consentement préalable de l’autorité de surveillance qui en est à l’origine;
le degré d’importance que doit revêtir une violation pour qu’une autorité de surveillance soit tenue de transmettre des informations sur la violation conformément au paragraphe 2, point c);
les conditions dans lesquelles l’Autorité peut demander des informations complémentaires conformément au paragraphe 3;
les types d’informations supplémentaires à transmettre à l’Autorité conformément au paragraphe 3.
L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement.
SECTION 3
Surveillance directe des entités assujetties sélectionnées
Article 12
Évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe
La méthode de classement du profil de risque inhérent et résiduel est établie séparément pour au moins les catégories suivantes d’entités assujetties:
les établissements de crédit;
les bureaux de change;
les organismes de placement collectif;
les fournisseurs de crédit autres que les établissements de crédit;
les établissements de monnaie électronique;
les entreprises d’investissement;
les établissements de paiement;
les entreprises d’assurance vie;
les intermédiaires d’assurance vie;
les prestataires de services sur crypto-actifs;
les autres établissements financiers.
Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, les points de référence pour l’évaluation du risque inhérent dans la méthode d’évaluation sont fondés sur les catégories de facteurs de risque suivantes: clientèle, produits, services, transactions, canaux de distribution et zones géographiques. Des points de référence sont établis au moins pour les indicateurs suivants du risque inhérent dans tout État membre dans lequel les entités assujetties exercent des activités:
en ce qui concerne le risque lié à la clientèle: la proportion de clients non-résidents de pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624 et la présence et la proportion de clients identifiés comme des personnes politiquement exposées;
en ce qui concerne les produits et services proposés:
l’importance et le volume de négociation de produits et services identifiés comme étant les plus vulnérables aux risques de BC/FT, soit au niveau du marché intérieur, dans le cadre de l’évaluation au niveau de l’Union des risques, soit au niveau du pays, dans le cadre de l’évaluation nationale des risques;
pour les prestataires de services de transmission de fonds, l’importance de l’activité annuelle agrégée d’émission et de réception de chaque prestataire dans les pays identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;
le volume relatif de produits, de services et de transactions qui offrent un niveau substantiel de protection de la vie privée et de l’identité des clients ou une autre forme d’anonymat;
en ce qui concerne les zones géographiques:
le volume annuel des services de correspondant bancaire, ou des services de correspondant sur crypto-actifs, fournis par des entités du secteur financier de l’Union dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;
le nombre et la proportion de clients de ces services de correspondant bancaire et de clients de crypto-actifs dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624.
L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les activités minimales que doit exercer un établissement de crédit ou un établissement financier en libre prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire d’une infrastructure ou à distance, pour être considéré comme opérant dans un État membre autre que celui où il est établi;
la méthode fondée sur les critères de référence visés aux paragraphes 5 et 6 pour classer les profils de risque inhérent et résiduel des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, comme étant faible, moyen, substantiel ou élevé.
L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement.
Article 13
Établissement de la liste des entités assujetties sélectionnées
Lorsqu’elle décide d’un nombre spécifique différent d’entités assujetties sélectionnées visées au premier alinéa, l’Autorité tient compte de ses propres ressources en ce qui concerne sa capacité à affecter ou à recruter en complément les effectifs nécessaires de personnel de surveillance et de soutien et veille à ce que l’augmentation requise des ressources financières et humaines soit réalisable.
Conformément à la décision relative au nombre maximal, les entités assujetties sélectionnées sont celles sélectionnées en vertu du paragraphe 1 qui exercent leurs activités dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services.
Lorsque le critère visé au troisième alinéa s’applique à plus que le nombre maximal fixé d’entités assujetties sélectionnées, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément audit alinéa et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.
À la suite de la procédure de sélection supplémentaire, l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers établis ou enregistrés dans cet État membre dont le profil de risque est classé comme élevé, est sélectionné.
Lorsque plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers dans l’État membre en question présentent un profil de risque classé comme élevé, l’entité opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services, est sélectionnée. Si plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers exercent des activités dans le même nombre d’États membres, l’entité présentant le ratio le plus élevé entre le volume de transactions avec des pays tiers et le volume total de transactions mesuré au cours du dernier exercice est sélectionnée.
Article 14
Transfert supplémentaire de missions et de pouvoirs en matière de surveillance directe dans des circonstances exceptionnelles sur demande d’un superviseur financier
La demande visée au premier alinéa n’est présentée que dans des circonstances exceptionnelles dans le but de remédier, au niveau de l’Union, à un risque accru de BC/FT ou à des défauts de conformité d’une entité assujettie non sélectionnée et d’assurer une application cohérente de normes de surveillance élevées.
La demande visée au paragraphe 1:
identifie l’entité assujettie non sélectionnée qui, selon le superviseur financier, devrait faire l’objet de la surveillance directe de l’Autorité;
indique les raisons pour lesquelles la surveillance LBC/FT directe de l’entité assujettie non sélectionnée est nécessaire;
identifie et justifie dûment la date de transfert proposée et la période pour laquelle le transfert des missions et pouvoirs est demandé; et
fournit toutes les informations, données et éléments de preuve nécessaires qui pourraient être utiles à l’évaluation de la demande.
L’Autorité évalue la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois, ou dans un délai permettant le transfert de missions et de pouvoirs à la date proposée dans la demande, le délai le plus long étant retenu. L’Autorité n’accepte la demande de transfert de la surveillance directe que lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
le superviseur requérant peut démontrer l’inefficacité des mesures de surveillance imposées à l’entité assujettie non sélectionnée en lien avec des violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables;
le risque accru de BC/FT ou les violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables affectent plusieurs entités au sein d’un groupe d’entités assujetties non sélectionnées, et les superviseurs financiers concernés conviennent qu’une action coordonnée de surveillance au niveau de l’Union serait plus efficace pour y remédier;
la demande concerne un manque de capacité temporaire, objectif et démontrable au niveau des superviseurs financiers pour traiter de manière adéquate et en temps utile le risque de BC/FT d’une entité assujettie non sélectionnée.
À la fin de la période de surveillance directe exercée par l’Autorité, fixée dans la décision visée au premier alinéa, les missions et pouvoirs liés à la surveillance directe de l’entité assujettie concernée sont automatiquement retransférés au superviseur financier, à moins que l’Autorité ne prolonge l’application de ladite décision à la suite d’une demande correspondante formulée par le superviseur financier conformément aux paragraphes 1 à 4.
Article 15
Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT aux fins de la surveillance directe
L’Autorité élabore des normes techniques d’exécution précisant:
les conditions dans lesquelles les superviseurs financiers doivent lui prêter assistance conformément au paragraphe 2;
la procédure d’évaluation périodique visée à l’article 12, paragraphe 1, y compris les rôles des autorités de surveillance et de l’Autorité dans l’évaluation du profil de risque des établissements de crédit et des établissements financiers visés dans ce paragraphe;
les accords de travail pour le transfert des missions et pouvoirs de surveillance à l’Autorité ou de l’Autorité au niveau national à la suite d’un processus de sélection, y compris les dispositions relatives à la continuité des procédures de surveillance ou des enquêtes en cours;
les procédures de préparation et d’adoption des décisions relatives à la sélection des entités assujetties;
les règles et dispositions détaillées régissant la composition et le fonctionnement des équipes communes de surveillance visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.
Article 16
Équipes communes de surveillance
Chaque superviseur financier qui nomme plus d’un membre du personnel dans l’équipe commune de surveillance conformément au paragraphe 4 peut désigner l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après dénommé «sous-coordinateur national»). Les sous-coordinateurs nationaux assistent le coordinateur ECS dans l’organisation et la coordination des tâches de l’équipe commune de surveillance, en particulier en ce qui concerne les membres du personnel qui ont été nommés par le même superviseur financier que le sous-coordinateur national concerné. Le sous-coordinateur national peut donner des instructions aux membres de l’équipe commune de surveillance nommés par le même superviseur financier, à condition que ces instructions ne soient pas en contradiction avec les instructions données par le coordinateur ECS.
Les tâches d’une équipe commune de surveillance sont les suivantes:
réaliser les contrôles et évaluations de surveillance de l’entité assujettie sélectionnée;
coordonner des inspections sur place de l’entité assujettie sélectionnée et établir s’il y a lieu des mesures de surveillance;
participer à l’élaboration des projets de décisions à proposer au conseil général et au conseil exécutif pour application à l’entité assujettie sélectionnée concernée, en tenant compte des examens, évaluations et inspections sur place visés aux points a) et b);
se mettre en rapport avec les superviseurs financiers lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de missions de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée est établie.
Article 17
Demandes d’informations
Article 18
Enquêtes générales
À cet effet, l’Autorité peut:
exiger la production de documents;
examiner les livres et les enregistrements des personnes concernées, et en prendre des copies ou en prélever des extraits;
obtenir l’accès aux rapports d’audit interne, à la certification des comptes et à l’ensemble des logiciels, bases de données, outils informatiques ou autres moyens électroniques d’enregistrement des informations;
obtenir l’accès aux documents et aux informations en lien avec les processus décisionnels, notamment ceux ayant été élaborés à l’aide d’algorithmes ou de tout autre procédé numérique;
obtenir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 17, ou de ses représentants ou de son personnel;
interroger toute autre personne qui y consent, afin de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.
Article 19
Inspections sur place
Article 20
Autorisation par une autorité judiciaire
Article 21
Mesures administratives
Aux fins de l’exécution des missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité est investie du pouvoir d’appliquer les mesures administratives prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour demander à toute entité assujettie sélectionnée de prendre les actions nécessaires si:
l’entité assujettie sélectionnée viole les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2;
l’Autorité dispose d’indices suffisants et démontrables du fait que l’entité assujettie sélectionnée risque d’enfreindre les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, et que l’application d’une mesure administrative peut empêcher la survenance de la violation ou en réduire le risque;
sur la base d’un constat dûment justifié de l’Autorité, les politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie sélectionnée ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie sélectionnée est exposée.
Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, l’Autorité est investie, en particulier, du pouvoir d’appliquer les mesures administratives suivantes:
émettre des recommandations;
enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre;
publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation;
émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie sélectionnée, ou demander la cession des activités;
imposer des modifications de la structure de gouvernance;
lorsqu’une entité assujettie sélectionnée est soumise à autorisation, proposer le retrait ou la suspension de cette autorisation à l’autorité qui l’a accordée; lorsque l’autorité qui a accordé cette autorisation ne suit pas la proposition de suspension ou de retrait de l’Autorité, l’Autorité lui demande d’en fournir les raisons par écrit.
Au titre des mesures administratives visées au paragraphe 2, l’Autorité peut, en particulier:
exiger la communication sans retard indu de toute donnée ou information nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, exiger la production de tout document ou imposer des obligations déclaratives supplémentaires ou plus fréquentes;
exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes;
exiger l’application d’une politique ou d’exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT;
imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de BC/FT inhérents aux activités et produits de l’entité assujettie sélectionnée;
interdire temporairement à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie sélectionnée ou à toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
Article 22
Sanctions pécuniaires
Le montant de base des sanctions pécuniaires prévues au paragraphe 1 s’inscrit dans les limites suivantes:
en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;
en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles internes ou aux obligations d’information, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;
en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR;
en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR;
en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une décision de l’Autorité visée à l’article 6, paragraphe 1, la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR.
Le premier alinéa s’applique aux sanctions pécuniaires à imposer à des entités assujetties sélectionnées pour des violations du droit national transposant la directive (UE) 2024/1640 et à toute sanction pécuniaire à imposer à des membres de l’organe de direction d’entités assujetties sélectionnées qui sont responsables, au titre du droit national, de la violation.
Lorsqu’elle détermine le montant de la sanction pécuniaire, l’Autorité tient dûment compte de la capacité de l’entité assujettie sélectionnée à payer la sanction pécuniaire et, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, consulte les autorités compétentes pour contrôler le respect, par les entités assujetties sélectionnées, du droit de l’Union applicable.
Article 23
Astreintes
Le conseil exécutif peut, par voie de décision, infliger des astreintes afin de contraindre:
une entité assujettie sélectionnée à mettre un terme à une violation, lorsqu’elle ne se conforme pas à une mesure administrative appliquée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), d), e) ou f), et de l’article 21, paragraphe 3;
une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1;
une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée en vertu de l’article 18.
Article 24
Audition des personnes faisant l’objet d’une procédure
Article 25
Publication des mesures administratives, des sanctions pécuniaires et des astreintes
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives susceptibles de recours et qui ne visent pas à remédier à des violations graves, répétées et systématiques, l’Autorité peut différer la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai pour introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Nonobstant l’exigence visée au paragraphe 1, lorsque la publication de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes responsables est jugée disproportionnée par l’Autorité après qu’elle a évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’Autorité:
retarde la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;
publie la décision de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit la réelle protection des données à caractère personnel des personnes responsables; dans ce cas, l’Autorité reporte la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;
ne publie pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:
éviter que la stabilité des marchés financiers soit compromise; ou
garantir la proportionnalité de la publication de la décision en ce qui concerne les mesures administratives appliquées conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), lorsque ces mesures sont jugées mineures.
Article 26
Exécution forcée des sanctions pécuniaires et des astreintes et affectation des montants de ces sanctions et astreintes
L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’exécution forcée a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes conformément aux articles 22 et 23, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de la décision, par l’autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne.
Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, conformément au droit national.
L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.
Article 27
Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition de sanctions pécuniaires et d’astreintes
Afin de s’acquitter de ses tâches, l’équipe d’enquête peut demander des informations conformément à l’article 17 et mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 18 et 19.
Dans l’accomplissement de ses tâches, l’équipe d’enquête a accès à tous les documents et informations recueillis par l’équipe commune de surveillance dans l’exercice de ses activités de surveillance.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués complétant le présent règlement en conformité avec l’article 100.
La Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 28
Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 29
Régime linguistique de la surveillance directe
SECTION 4
Surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées
Article 30
Évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance
L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation cohérente et une comparaison objectives des superviseurs financiers examinés au cours du même cycle. À la fin de chaque cycle d’évaluation, l’Autorité soumet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.
Article 31
Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
L’Autorité veille, dans la limite de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs financiers concernés, à ce que des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier soient établis pour les entités assujetties non sélectionnées exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément à l’article 49 de la directive (UE) 2024/1640 et fonctionnent de façon cohérente. À cette fin, l’Autorité peut:
établir un collège, convoquer et organiser ses réunions, si un tel collège n’a pas été instauré alors que les conditions de sa création énoncées à l’article 49 de directive (UE) 2024/1640 sont remplies;
aider à l’organisation de réunions du collège, à la demande des superviseurs financiers concernés;
aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;
rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les superviseurs financiers, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que donner accès à ces informations aux autorités au sein du collège;
encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties non sélectionnées sont ou pourraient être exposées;
superviser, conformément aux missions et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les superviseurs financiers.
Article 32
Invitations à agir dans des circonstances exceptionnelles en cas d’indices d’infractions graves, répétées ou systématiques
L’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations graves, répétées ou systématiques par une entité assujettie non sélectionnée, demander à son superviseur financier:
d’enquêter sur de tels indices pouvant se rapporter à des violations du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union; et
d’envisager d’imposer des sanctions à cette entité pour de telles violations, conformément au droit de l’Union directement applicable ou au droit national transposant des directives.
Dans ce contexte, l’Autorité peut aussi, au besoin, demander au superviseur financier d’une entité assujettie non sélectionnée d’adopter, à l’égard de cette entité, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les actions nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées dans le présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par le superviseur financier auquel ces demandes sont adressées.
Une demande visée au paragraphe 2 peut être introduite lorsque l’Autorité dispose d’indices d’une violation grave, répétée ou systématique:
à la suite de signalements des superviseurs financiers conformément au paragraphe 1;
à la suite de la collecte par l’Autorité elle-même d’informations bien étayées; ou
à la suite de la réception d’informations provenant des institutions, organes et organismes de l’Union ou de toute autre source d’information fiable et crédible.
Une demande adressée par l’Autorité à la Commission en vertu du paragraphe 5 contient:
une description des violations graves, répétées ou systématiques des exigences directement applicables par une entité assujettie non sélectionnée identifiée et une justification indiquant que ces violations relèvent de la compétence de l’Autorité, en vertu des paragraphes 2 et 3;
une explication indiquant pourquoi la demande au superviseur financier prévue au paragraphe 2 n’a pas débouché sur la prise de mesures dans le délai fixé au paragraphe 4, y compris, le cas échéant, l’information selon laquelle aucune réponse n’a été présentée par le superviseur financier;
une durée proposée, d’un maximum de trois ans, au cours de laquelle l’Autorité exercera les missions et pouvoirs pertinents à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée concernée;
une description des mesures que l’Autorité entend prendre à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée suite au transfert de missions et pouvoirs concernés afin de remédier aux violations graves, répétées ou systématiques visées au paragraphe 2;
toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur financier concerné.
La demande visée au premier alinéa est accompagnée des éléments suivants:
une description des mesures que l’Autorité a prises à l’égard de l’entité assujettie concernée et des autres mesures qu’elle a l’intention de prendre;
une justification des raisons pour lesquelles ces mesures restantes remédient à des violations qui relèvent toujours de la compétence de l’Autorité, conformément au paragraphe 2;
une durée proposée, d’un maximum de trois ans, aux fins de la poursuite de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23, à l’égard de l’entité assujettie;
toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur financier concerné.
La Commission décide d’accorder ou non la prolongation dans le délai indiqué au paragraphe 7. Toute prolongation accordée en vertu du présent paragraphe ne peut être accordée qu’une seule fois.
Article 33
Règlement des différends entre superviseurs financiers dans des situations transfrontières
Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 49 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur financier, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties non sélectionnées spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:
l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;
un superviseur financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur financier d’une demande de la part d’un autre superviseur financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article premier, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.
Article 34
Mesures en cas de manquements systématiques à la surveillance
L’Autorité peut également enquêter sur une allégation de violation ou de non-application du droit de l’Union sur demande dûment motivée d’un ou de plusieurs superviseurs financiers, du Parlement européen ou de la Commission.
Lorsqu’une enquête sur une violation potentielle du droit de l’Union a été demandée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, l’Autorité informe dûment la partie à l’origine de la demande de quelle manière elle entend traiter l’affaire et si une enquête sur la violation alléguée se justifie. Lorsque l’Autorité décide de mener une enquête, elle en informe d’abord le superviseur financier concerné.
Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur financier, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à des manquements systématiques à la surveillance conduisant à la violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires au respect du droit de l’Union.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur financier informe l’Autorité des mesures qu’il a prises ou a l’intention de prendre pour respecter le droit de l’Union.
La Commission émet un tel avis formel au plus tard trois mois après la date d’adoption de la recommandation. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois.
L’Autorité et le superviseur financier fournissent à la Commission toutes les informations.
SECTION 5
Supervision du secteur non financier
Article 35
Examens par les pairs
Les méthodes visées au premier alinéa tiennent compte des spécificités du cadre de surveillance dans les cas où la surveillance est confiée à des organismes d’autorégulation, y compris le rôle de l’autorité publique chargée de superviser ces organismes en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 et des caractéristiques spécifiques des superviseurs dans ces cas.
L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
l’adéquation des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques, le degré d’indépendance, les dispositions en matière de gouvernance et les exigences professionnelles à respecter par le superviseur non financier pour assurer la mise en œuvre effective du chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
l’application des meilleures pratiques mises en place par des superviseurs non financiers dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres superviseurs non financiers;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions pécuniaires infligées et mesures administratives appliquées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
Article 36
Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier
Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité peut:
suggérer la mise en place d’un collège lorsqu’aucun collège n’a été créé alors que l’Autorité considère que l’exposition au risque de BC/FT de l’entité assujettie et l’ampleur de ses activités transfrontières justifient la mise en place d’un collège, ainsi que la convocation et l’organisation de réunions du collège;
contribuer à l’organisation des réunions du collège et à l’évaluation du respect des conditions de participation des autorités de surveillance de pays tiers au collège, à la demande des superviseurs non financiers concernés;
aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;
aider les superviseurs non financiers à recueillir et à partager toutes les informations pertinentes afin de faciliter les travaux du collège et de rendre ces informations accessibles aux superviseurs au sein du collège;
encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties dans le secteur non financier sont ou pourraient être exposées;
prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris pour toute demande de médiation entre superviseurs non financiers dans les situations visées à l’article 50, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1640.
Article 37
Signalements de violations du droit de l’Union par des superviseurs non financiers et des autorités publiques chargées du contrôle des organismes d’autorégulation
Aux fins du premier alinéa, l’Autorité peut agir à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs non financiers ou autorités publiques, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, y compris lorsque cette action est fondée sur des informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales au titre de l’article 90.
Le superviseur ou l’autorité publique concernée communique sans retard à l’Autorité les informations demandées.
Lorsque les informations demandées à l’autorité de surveillance ou à l’autorité publique concernée s’avèrent ou sont jugées insuffisantes pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une violation présumée, l’Autorité peut, après en avoir informé le superviseur ou l’autorité publique concernée, adresser directement à d’autres autorités de surveillance ou autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation une demande d’informations dûment motivée et justifiée.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.
Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur ou l’autorité publique concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à la violation, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires à cette fin.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur ou l’autorité publique concernée informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour remédier à la violation.
L’avertissement visé au premier alinéa est adressé:
dans le cas d’une autorité de surveillance non financière, aux autorités de surveillance homologues des autres États membres et, lorsque l’autorité de surveillance est un organisme d’autorégulation, à son autorité publique;
dans le cas d’une autorité publique, aux organismes d’autorégulation placés sous sa supervision.
Article 38
Règlement des différends entre superviseurs non financiers dans des situations transfrontières
Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 50 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur non financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur non financier ou d’autres superviseurs non financiers, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:
l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;
un superviseur non financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur non financier d’une demande de la part d’un autre superviseur non financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.
SECTION 6
Mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF
Article 39
Coopération entre l’Autorité et les cellules de renseignement financier
Une CRF peut informer l’Autorité si une autre CRF ne coopère pas. Dans une telle situation, l’Autorité joue le rôle de médiateur.
Article 40
Réalisation d’analyses communes
L’Autorité enregistre toutes les notifications reçues en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et évalue la pertinence du dossier conformément aux méthodes et critères visés au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité estime que le dossier est pertinent, elle en informe, dans un délai de cinq jours à compter de la notification initiale, les CRF de tous les États membres concernés et les invite à participer à l’analyse commune. L’Autorité utilise à cette fin des canaux de communication sécurisés. Les CRF de tous les États membres concernés envisagent de participer à l’analyse commune.
Lorsqu’une CRF refuse d’accorder au personnel de l’Autorité l’accès aux données relatives à l’objet du dossier, elle veille à ce que les informations soient fournies d’une autre manière qui n’empêche pas le personnel de l’Autorité de fournir un soutien opérationnel à l’analyse conjointe ni n’entrave effectivement sa capacité à fournir un tel soutien.
Lorsque plusieurs CRF refusent d’accorder l’accès aux données relatives à l’objet du dossier, l’Autorité réévalue si les tâches que son personnel effectuerait justifient son soutien à l’analyse commune et envisage de recommander que l’analyse commune se déroule sans son soutien.
En cas de concordance, l’Autorité partage avec toutes les CRF participant à l’analyse commune les informations qui ont déclenché la concordance, dans la mesure où le fournisseur d’informations a autorisé son partage et où les informations sont nécessaires à la réalisation de l’analyse commune.
Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité utilise un système conçu pour le recoupement des informations pertinentes aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme de manière proportionnée. Ce système garantit un niveau de sécurité et de confidentialité proportionné à la nature et à l’étendue des informations recoupées. Les méthodes et procédures à établir pour la réalisation des analyses communes au titre de l’article 43, paragraphe 1, et les accords de travail à conclure au titre de l’article 94, paragraphe 2, précisent les méthodes de recoupement des informations sur la base du système de concordance/non-concordance visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 41
Communication et transmission des résultats des analyses communes
L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 27 juin 2026.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.
Les conditions de l’échange d’informations visé au premier alinéa sont fixées dans les accords de travail visés à l’article 94.
Article 42
Demandes de l’Autorité en vue d’une analyse commune
Article 43
Réexamen des méthodes, des procédures et de la réalisation des analyses communes
Article 44
Délégués de CRF nationales
Article 45
Assistance mutuelle dans le domaine de la coopération entre les CRF
Dans le contexte de la promotion de la coordination et du soutien des travaux des CRF, l’Autorité, en tenant compte des besoins des CRF, promeut des approches, méthodes et bonnes pratiques communes. L’Autorité organise et facilite également notamment les activités suivantes:
des programmes de formation, portant notamment sur l’innovation technologique;
des programmes d’échange de personnel et de détachement, y compris le détachement de membres du personnel de la CRF d’un État membre auprès de l’Autorité;
des échanges de pratiques entre CRF, y compris des partages d’expertise dans un domaine spécifique;
l’élaboration ou l’acquisition d’outils et de services informatiques afin de renforcer les capacités d’analyse des CRF.
Article 46
Médiation entre CRF
Article 47
FIU.net
L’Autorité est également responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le réseau FIU.net:
mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité qui protège les données à caractère personnel;
planifier, coordonner, gérer et soutenir toute activité de test;
assurer des ressources financières adéquates;
donner des formations sur l’utilisation technique de FIU.net par les utilisateurs finaux.
Lorsque le conseil général dans sa composition «CRF» adopte une décision suspendant l’accès d’une CRF au réseau FIU.net, le conseil général statue à l’unanimité par un vote de tous les membres du conseil général dans sa composition «CRF», à l’exception du chef de la CRF en question.
Le conseil général dans sa composition «CRF» définit les critères de suspension de l’accès au FIU.net et adopte un règlement intérieur pour cette suspension.
Article 48
Examens par les pairs
Le cas échéant, la planification et la conduite des examens par les pairs tiennent dûment compte des évaluations, analyses et rapports établis par les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux compétents en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme.
L’examen par les pairs des activités d’une CRF comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur les éléments suivants:
l’adéquation des ressources de la CRF, y compris des ressources humaines, techniques et informatiques, pour s’acquitter de ses fonctions;
les mesures mises en œuvre pour garantir l’indépendance et l’autonomie opérationnelles de la CRF et l’absence de toute influence indue;
les mesures que la CRF a mises en place pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations;
la fonction de la CRF consistant à recevoir les déclarations de transactions suspectes et d’autres informations, y compris le nombre et la nature des informations reçues et leur qualité;
les mesures que la CRF a mises en place pour améliorer la déclaration des déclarations de transactions suspectes par les entités assujetties, en particulier en ce qui concerne leur qualité;
l’accès et l’utilisation par la CRF d’informations supplémentaires pour enrichir son analyse;
les outils utilisés par la CRF pour effectuer une analyse;
la mesure dans laquelle l’analyse et la diffusion, par la CRF, répondent aux besoins opérationnels des autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme;
la coopération interne entre la CRF et les autres autorités compétentes;
la coopération transfrontière entre la CRF et les CRF d’autres États membres.
SECTION 7
Instruments communs
Article 49
Normes techniques de réglementation
Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.
Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans ce délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées.
La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne modifie pas le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de normes techniques de réglementation concerné, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.
La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.
Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans ce délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Article 50
Exercice de la délégation
Article 51
Objections à l’égard des normes techniques de réglementation
La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
Article 52
Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation
Article 53
Normes techniques d’exécution
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d’exécution et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de norme technique d’exécution concerné, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.
La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.
Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.
La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Article 54
Orientations et recommandations
Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité de surveillance, superviseur ou CRF confirme s’il ou si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité de surveillance, un superviseur ou une CRF ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, il ou elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.
L’Autorité publie le fait qu’une autorité de surveillance, un superviseur ou une CRF ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité de surveillance, le superviseur ou la CRF pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité de surveillance, le superviseur ou la CRF est averti, au préalable, de cette publication.
Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les entités assujetties rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.
Article 55
Avis et conseils techniques
Dans ses avis, l’Autorité peut, le cas échéant, examiner le fonctionnement des actes législatifs en vigueur, y compris l’opportunité de supprimer toute obligation d’information redondante ou obsolète prévue dans le droit de l’Union ou dans les mesures de droit national transposant le droit de l’Union.
Pour émettre des avis sur les actes législatifs en vigueur visés au deuxième alinéa, l’Autorité peut consulter toutes les parties prenantes concernées en particulier sur cette question et tenir compte de leurs contributions. La Commission peut, après avoir examiné ces avis, le cas échéant, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
CHAPITRE III
ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
Article 56
Structure administrative et de gestion
La structure de l’Autorité se compose:
d’un conseil général, qui exerce les tâches définies à l’article 60;
d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 64;
d’un président de l’Autorité, qui exerce les tâches définies à l’article 69;
d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 71;
d’une commission administrative de réexamen, qui exerce les fonctions énumérées à l’article 74.
SECTION 1
Conseil général
Article 57
Composition du conseil général
Dans sa composition «surveillance», le conseil général réunit:
le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;
les dirigeants des autorités de surveillance des entités assujetties de chaque État membre, qui disposent du droit de vote;
un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.
Les dirigeants des autorités de surveillance visés au premier alinéa, point b), de chaque État membre partagent une voix unique et désignent d’un commun accord un représentant commun unique, qui est soit un représentant permanent, soit un représentant votant ad hoc, aux fins de chaque réunion ou procédure de vote spécifique. Lorsque le conseil général dans sa composition «surveillance» examine des points relevant de la compétence de plusieurs autorités de surveillance, le représentant commun unique peut être accompagné d’un représentant de deux autres autorités de surveillance au maximum, qui ne dispose pas du droit de vote.
Il incombe à chaque autorité publique qui dispose d’un membre votant en vertu d’un accord ad hoc ou permanent de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre votant du conseil général visé au deuxième alinéa, si cette personne a un empêchement.
Dans sa composition «CRF», le conseil général réunit:
le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;
les dirigeants des CRF, qui disposent du droit de vote;
un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.
Chaque CRF désigne en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le dirigeant de la CRF visé au premier alinéa, point b), en cas d’empêchement de celui-ci.
Les circonstances dans lesquelles les institutions, organes et organismes de l’Union énumérés au premier alinéa doivent être invités aux réunions du conseil général sont précisées dans le règlement intérieur du conseil général et reflètent un accord conclu entre l’Autorité et chacun de ces observateurs.
D’autres observateurs peuvent être admis sur une base ad hoc s’ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres votants du conseil général dans la composition concernée.
Article 58
Délégation de tâches et décisions, et comités internes du conseil général
Le comité permanent n’a pas de pouvoirs de décision. Il s’acquitte de ses missions dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et travaille en toute transparence avec le conseil général dans sa composition «CRF».
Le conseil général dans sa composition «CRF» adopte le règlement intérieur du comité permanent. La composition du comité garantit un juste équilibre et une rotation entre les membres ou les représentants des CRF nationales. Ses neuf membres sont nommés par le conseil général dans sa composition «CRF».
Article 59
Indépendance du conseil général
Article 60
Tâches du conseil général
Le conseil général dans sa composition «surveillance» et le conseil exécutif fixent conjointement et adoptent les procédures à suivre et les délais à respecter aux fins de la formulation de l’avis visé au premier alinéa.
Article 61
Règles de vote du conseil général
Le président de l’Autorité ne prend pas part au vote sur les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe, sur les avis visés à l’article 60, paragraphe 2, ni sur les décisions liées à l’évaluation des performances du conseil exécutif visée à l’article 63, paragraphe 5.
Article 62
Réunions du conseil général
SECTION 2
Conseil exécutif
Article 63
Composition et désignation du conseil exécutif
Le conseil exécutif se compose:
du président de l’Autorité;
de cinq membres à temps plein, dont le vice-président.
Lorsque le conseil exécutif exécute les tâches visées à l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), un représentant de la Commission a le droit de participer aux débats et n’a accès qu’aux documents liés à ces tâches.
Ce membre du conseil général n’est pas présent lors du vote qui suit ces délibérations.
La Commission établit une liste restreinte de candidats pour le poste des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b). Le Parlement européen peut procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte.
Le conseil général soumet au Parlement européen une proposition de nomination des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sur la base de la liste restreinte établie par la Commission. Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer ces membres du conseil exécutif. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Tout au long du processus de nomination, les principes de l’équilibre hommes-femmes et de l’équilibre géographique sont pris en compte dans la mesure du possible.
Pendant une période de 18 mois après la cessation de leurs fonctions, il est interdit aux anciens membres du conseil exécutif, y compris le président et le vice-président de l’Autorité, d’exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:
d’une entité assujettie sélectionnée;
de toute autre entité, dès lors que cela engendrerait ou pourrait engendrer un conflit avec les intérêts légitimes de l’Autorité.
Le conseil exécutif précise, dans ses règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres visées à l’article 64, paragraphe 4, point e), les circonstances dans lesquelles un tel conflit d’intérêts existe ou pourrait être présumé.
Article 64
Tâches du conseil exécutif
En outre, le conseil exécutif est chargé des tâches suivantes:
adopter au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le projet de document unique de programmation, conformément à l’article 65, et le transmettre, ainsi qu’adopter et transmettre toute autre version actualisée, pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;
adopter le projet de budget annuel de l’Autorité et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité;
évaluer les activités de l’Autorité et adopter un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, le transmettre au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et le rendre public;
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les membres de la commission administrative de réexamen;
adopter son règlement intérieur;
exercer, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences relevant l’autorité investie du pouvoir de nomination;
adopter des règles d’exécution appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
nommer le directeur exécutif et le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe 5;
nommer un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est pleinement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
donner un suivi adéquat aux conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF;
adopter les règles financières applicables à l’Autorité;
prendre toute décision relative à la création des structures internes de l’Autorité et, si nécessaire, à leur modification.
Article 65
Programmation annuelle et pluriannuelle
Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.
Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée selon la même procédure que le programme de travail annuel initial. Le conseil exécutif peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin.
Article 66
Règles de vote du conseil exécutif
Article 67
Officier préposé aux droits fondamentaux
L’officier préposé aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes:
conseiller le personnel de l’Autorité sur toute activité exercée par l’Autorité, lorsque l’officier le juge nécessaire ou à la demande du personnel, sans entraver ou retarder ces activités;
promouvoir et surveiller le respect des droits fondamentaux par l’Autorité;
émettre des avis non contraignants sur la conformité des activités de l’Autorité avec les droits fondamentaux;
informer le directeur exécutif et le conseil exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités de l’Autorité;
SECTION 3
Le président de l’Autorité
Article 68
Nomination du président de l’Autorité
La Commission prépare une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de président de l’Autorité. Le Parlement européen et le conseil général peuvent procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte. Le conseil général peut émettre une opinion publique sur les résultats de ses auditions ou adresser son avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
La Commission soumet au Parlement européen une proposition de nomination du président de l’Autorité.
Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer le président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour la nomination du premier président de l’Autorité à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente une proposition de nomination du président sans la participation du conseil général.
Article 69
Compétences du président de l’Autorité
SECTION 4
Le directeur exécutif
Article 70
Nomination du directeur exécutif
Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission.
Article 71
Tâches du directeur exécutif
Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes et, si possible l’équilibre géographique, au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé:
de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif;
d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission;
de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif;
d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption;
d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports réguliers à la Commission, au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis;
de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris des sanctions financières, effectives, proportionnées et dissuasives;
d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation;
de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité;
d’élaborer, dans le cadre du document unique de programmation, le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité conformément à l’article 78 et d’exécuter son budget conformément à l’article 79;
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique;
de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif;
d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives.
SECTION 5
Commission administrative de réexamen
Article 72
Mise en place et composition de la commission administrative de réexamen
Article 73
Membres de la commission administrative de réexamen
Article 74
Décisions soumises à réexamen
Article 75
Exclusion et récusation
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 76
Budget
Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité sont une combinaison des éléments suivants:
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;
les redevances versées par les entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées conformément à l’article 77, pour les missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) à d), f) et g).
toute contribution financière volontaire des États membres;
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs CRF ou leurs homologues dans des pays tiers ou par des autorités non LBC/FT;
un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 81 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union.
Le montant et l’origine des recettes visées au premier alinéa, points b), c), d) et e), du présent paragraphe sont inclus dans les comptes annuels de l’Autorité et clairement détaillés dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’Autorité visé à l’article 80, paragraphe 2.
Article 77
Redevances perçues auprès des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 100, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant la méthode de calcul du montant de la redevance à percevoir auprès de chaque entité assujettie, sélectionnée et non sélectionnée, soumise à redevance conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que la procédure de perception de ces redevances. Lorsqu’elle définit la méthode de détermination du montant individuel des redevances, la Commission tient compte des éléments suivants:
le chiffre d’affaires annuel total, ou le type de revenu correspondant, des entités assujetties, au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union selon les normes comptables applicables;
le fait que l’entité assujettie remplit ou non les conditions requises pour faire l’objet d’une surveillance directe;
la catégorisation BC/FT du profil de risque des entités assujetties, conformément à la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b);
l’importance de l’entité assujettie pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;
le montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties non sélectionnées, en proportion de leur revenu ou de leur chiffre d’affaires au sens du point a), ne peut dépasser 20 % du montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties sélectionnées ayant le même niveau de revenu ou de chiffre d’affaires.
La Commission adopte les actes délégués prévus au premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 78
Établissement du budget
Article 79
Exécution du budget
Article 80
Reddition des comptes et décharge
Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il transmet également cette réponse au conseil exécutif.
Article 81
Règles financières
Les règles financières applicables à l’Autorité sont adoptées par le conseil exécutif après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 que si le fonctionnement de l’Autorité l’exige, et moyennant l’accord préalable de la Commission.
Article 82
Mesures de lutte contre la fraude
Article 83
Sécurité informatique
Article 84
Obligation de rendre des comptes et rapports
CHAPITRE V
PERSONNEL ET COOPÉRATION
SECTION 1
Personnel
Article 85
Dispositions générales
Article 86
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure en annexe du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’Autorité et à son personnel.
Article 87
Personnel de l’Autorité précédemment employé par l’ABE
Les agents temporaires employés au titre de l’article 2, point f), et les agents contractuels employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, employés par l’Autorité sous contrat conclu avant le 1er janvier 2026, et qui, immédiatement avant d’être employés par l’Autorité, ont été employés par l’ABE dans l’exécution des tâches et activités de l’ABE liées à la LBC/FT énumérées dans le règlement (UE) no 1093/2010 se voient proposer le même type de contrat de travail à l’Autorité que celui de l’ABE et dans les mêmes conditions, sous réserve de la limite du nombre de postes à retirer à l’ABE et à allouer à l’Autorité. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein de l’Autorité.
Article 88
Obligation de secret professionnel
Article 89
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Article 90
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par les personnes qui signalent des violations effectives ou potentielles:
du règlement (UE) 2024/1624 en ce qui concerne les exigences applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers;
du règlement (UE) 2023/1113;
de la directive (UE) 2024/1640 en ce qui concerne les exigences applicables aux autorités de surveillance, aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance et aux CRF.
SECTION 2
Coopération
Article 91
Coopération avec les autorités européennes de surveillance
Article 92
Coopération avec les autorités non LBC/FT
Si elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut également conclure un protocole d’accord avec l’une des autres autorités ou organes visés au paragraphe 1 indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées.
Article 92 bis
Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités
Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’entités assujetties lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention d’informations directement auprès d’entités assujetties est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union.
L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 88 et 98 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’entité assujettie et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’entité assujettie et l’Autorité.
Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’entité assujettie, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’entité assujettie ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.
L’Autorité et les superviseurs financiers peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des entités assujetties, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou les superviseurs financiers accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’entités assujetties, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres;
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.
Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues.
En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.
Aux fins du présent article, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes:
le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 20 );
l’ABE;
l’AEAPP;
l’AEMF;
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010;
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010;
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010;
les autorités composant le mécanisme de surveillance unique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013;
le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 21 );
les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
Article 93
Partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT
Article 94
Coopération avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen
Article 95
Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 96
Accès aux documents
Le droit d’accès aux documents ne s’applique pas aux informations confidentielles, notamment:
aux informations ou données de l’Autorité, des superviseurs financiers ou des entités assujetties, obtenues à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 2, et au chapitre II, section 3;
à toute donnée opérationnelle ou information concernant ces données opérationnelles de l’Autorité et des CRF qui serait en possession de l’Autorité à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6.
Article 97
Régime linguistique général
Article 98
Protection des données
Lorsqu’elle élabore des orientations et des recommandations, conformément à l’article 54, qui ont une incidence significative sur la protection des données à caractère personnel, l’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 en vue d’éviter les redondances, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. Après autorisation de la Commission, l’autorité consulte également le Contrôleur européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2018/1725. L’Autorité peut aussi inviter des autorités nationales chargées de la protection des données à assister en tant qu’observateurs à l’élaboration de ces orientations et recommandations.
Article 99
Responsabilité de l’Autorité
Article 100
Actes délégués
Article 101
Accord de siège et conditions de fonctionnement
Article 102
Évaluation et réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport sur les résultats de l’Autorité par rapport à ses objectifs, son mandat, ses missions et sa localisation, conformément aux lignes directrices de la Commission. Ce rapport porte en particulier sur:
la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification;
l’impact de toutes les activités et missions de surveillance de l’Autorité sur les intérêts de l’ensemble de l’Union, et en particulier l’efficacité:
des missions et activités de surveillance liées à la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées;
de la surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées;
de la surveillance indirecte des autres entités assujetties;
l’impact des activités de soutien et de coordination des CRF, et en particulier la coordination des analyses communes d’activités et transactions transfrontières réalisées par les CRF;
l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;
la pertinence des dispositifs de gouvernance, notamment la composition et les modalités de vote du conseil exécutif et ses liens avec le conseil général;
le rapport coût-efficacité de l’Autorité, évalué séparément, le cas échéant, par rapport à ses différentes sources de financement;
l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de l’Autorité et les dispositions en matière d’indépendance et de responsabilité applicables à l’Autorité;
l’efficacité des accords de coopération et d’échange d’informations entre l’Autorité et les autorités non-LBC/FT;
l’interaction entre l’Autorité et les autres autorités et organes de surveillance de l’Union, notamment l’ABE, Europol, Eurojust, l’OLAF et le Parquet européen;
le champ d’application de la surveillance directe ainsi que les critères et la méthode d’évaluation et de sélection des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe;
l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de l’Autorité;
l’efficacité et la convergence des pratiques de surveillance adoptées par les autorités de surveillance et rôle de l’Autorité à cet égard.
Le rapport prévu au paragraphe 1 examine également:
si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;
s’il convient de confier à l’Autorité des missions de surveillance supplémentaires vis-à-vis d’entités assujetties du secteur non financier, en précisant, le cas échéant, les types d’entités qui devraient être soumises à cette surveillance supplémentaire;
s’il convient de confier à l’Autorité des missions supplémentaires dans le domaine du soutien et de la coordination des travaux des CRF;
s’il convient de lui conférer des pouvoirs de sanction supplémentaires.
Article 103
Modifications du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé;
au paragraphe 5, le point h) est supprimé.
L’article 4 est modifié comme suit:
le point 1 bis) est supprimé;
au point 2), le point iii) est supprimé;
À l’article 8, paragraphe 1, le point l) est supprimé.
Les articles 9 bis et 9 ter sont supprimés.
À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission en vertu du paragraphe 4.».
À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 33, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé.
À l’article 40, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.
À l’article 81, le paragraphe 2 ter est supprimé.
Article 104
Modifications du règlement (UE) no 1094/2010
Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit:
À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.
À l’article 40, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.
À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.
Article 105
Modifications du règlement (UE) no 1095/2010
Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:
À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.
À l’article 40, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.
À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.
Article 106
Dispositions transitoires
Aux fins de la création et de la gestion de la base de données visée à l’article 11, l’Autorité conclut avec l’ABE un accord bilatéral sur l’accès à la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que sur son financement et sa gestion conjointe. Ces modalités sont établies pour une période convenue d’un commun accord, qui peut être prorogée jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Au cours de cette période, l’ABE est au moins en mesure de continuer à recevoir des informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, ou conformément au présent règlement, au nom de l’Autorité et sur la base des financements mis à disposition par l’Autorité à cette fin.
Lorsque le critère visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à plus de 40 entités ou groupes assujettis, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.
Article 107
Lancement des activités de l’Autorité
La Commission est responsable de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité jusqu’au 31 décembre 2025. À cet effet:
la Commission peut désigner un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur exécutif par intérim pour exercer les fonctions assignées au directeur exécutif jusqu’à ce que l’Autorité ait la capacité d’exécuter son propre budget et que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil exécutif conformément à l’article 70;
par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, jusqu’à ce que le président de l’Autorité ait été nommé, le directeur exécutif par intérim peut convoquer et présider les réunions du conseil général, sans droit de vote;
par dérogation à l’article 64, paragraphe 4, point g), jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 70, le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;
la Commission peut offrir une aide à l’Autorité, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;
le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.
Article 108
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2025.
Cependant, les articles 1er, 4, 49, 53, 54, 55, 57 à 66, 68 à 71, 100, 101 et 107 sont applicables à partir du 26 juin 2024, et l’article 103 s’applique à partir du 31 décembre 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 22
Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 22, paragraphe 4, sur la base de chacune des circonstances aggravantes ou atténuantes suivantes:
Coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes:
Si la violation a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée.
Si la violation a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué.
Si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de l’entité assujettie sélectionnée, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué.
Si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 3 est appliqué.
Si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que la violation a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué.
Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée n’ont pas coopéré avec l’Autorité dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.
Coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes:
Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée peuvent démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violation, un coefficient de 0,7 est appliqué.
Si l’entité assujettie sélectionnée a porté la violation à l’attention de l’Autorité rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué.
Si l’entité assujettie sélectionnée a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce que des violations similaires ne puisse plus être commises à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.
ANNEXE II
Liste des exigences directement applicables visées à l’article 22, paragraphe 3
Les exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), du présent règlement sont celles prévues par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 et 47 du règlement (UE) 2024/1624.
Les exigences relatives aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe visées à l’article 22, paragraphe 3, point a), du présent règlement sont celles prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) 2024/1624.
Les exigences relatives aux obligations d’information visées à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), sont celles prévues par les articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) 2024/1624 et les articles 9, 13 et 18 du règlement (UE) 2023/1113.
Les exigences relatives aux politiques, procédures et contrôles internes visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), du présent règlement sont celles prévues par les articles 9, 10, 11, 18, 48 et 49 du règlement (UE) 2024/1624 et l’article 23 du règlement (UE) 2023/1113.
Les autres exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, points c) et d), du présent règlement sont celles prévues par les articles 73, 77, 78 et 79 du règlement (UE) 2024/1624 et les articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 et 26 du règlement (UE) 2023/1113.
( ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
( ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
( ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( ) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
( ) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
( ) Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).
( ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( ) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
( ) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
( ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
( ) Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l’Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
( ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
( ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
( 1 ) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj).
( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).
( 2 ) Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).
( *1 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».
( *2 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».
( *3 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».