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Document 02024R1620-20251110

Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/2025-11-10

02024R1620 — FR — 10.11.2025 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1620 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 1620 du 19.6.2024, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2025/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 8 octobre 2025

  L 2088

1

21.10.2025




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1620 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS

Article premier

Institution et champ d’action

1.  
L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dénommée «Autorité») est instituée.
2.  
L’Autorité agit dans la limite des pouvoirs que lui confère le présent règlement, en particulier ceux énoncés en son article 6, et dans le cadre du règlement (UE) 2023/1113, de la directive (UE) 2024/1640 et du règlement (UE) 2024/1624, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l’Union juridiquement contraignant qui lui assigne des missions et de toute législation nationale mettant en œuvre la directive (UE) 2024/1640 ou d’autres directives assignant des missions aux autorités de surveillance.
3.  

L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes:

a) 

prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT);

b) 

contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur;

c) 

assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);

d) 

contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur;

e) 

contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes;

f) 

soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes.

Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour faire respecter le droit de l’Union.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1640, on entend par:

1) 

«entité assujettie sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;

2) 

«entité assujettie non sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;

3) 

«système de surveillance LBC/FT»: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;

4) 

«autorité non LBC/FT»:

a) 

une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

la Banque centrale européenne (BCE), lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013;

c) 

une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE;

d) 

une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE;

e) 

une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) 2023/1114.

Article 3

Statut juridique

1.  
L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.
2.  
Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3.  
L’Autorité est représentée par son président.

Article 4

Siège

L’Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

CHAPITRE II

MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ

SECTION 1

Missions et pouvoirs

Article 5

Missions

1.  

L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les risques de BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé:

a) 

suivre les évolutions dans l’ensemble du marché intérieur et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de BC/FT;

b) 

suivre les évolutions dans les pays tiers et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés à leurs systèmes LBC/FT qui ont une incidence réelle ou potentielle sur le marché intérieur;

c) 

recueillir et analyser des informations, à partir de ses propres activités de surveillance et de celles des superviseurs et des autorités de surveillance, sur les faiblesses identifiées dans l’application des règles LBC/FT par les entités assujetties, leur exposition au risque, les sanctions infligées et les mesures correctives prises;

d) 

créer une base de données centrale LBC/FT qui contienne les informations recueillies auprès des autorités de surveillance ou découlant des activités de l’Autorité et la tenir à jour;

e) 

analyser les informations recueillies dans la base de données centrale et partager ces analyses avec les superviseurs, les autorités de surveillance et les autorités non LBC/FT sur la base du besoin d’en connaître, et de manière confidentielle;

f) 

soutenir l’analyse des risques BC/FT ainsi que de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées affectant le marché intérieur, visées à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;

g) 

soutenir, faciliter et renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les entités assujetties et les superviseurs, les autorités de surveillance et les autorités non compétentes en matière de LBC/FT, aux fins d’une compréhension commune des risques et menaces BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé, y compris en participant à des partenariats pour le partage d’informations en matière de LBC/FT;

h) 

publier des ouvrages et dispenser des formations, ainsi que d’autres services sur demande, afin de sensibiliser aux risques en matière de BC/FT et d’y remédier;

i) 

signaler à la Commission tous les cas où l’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, découvre qu’un État membre a transposé la directive (UE) 2024/1640 de manière incorrecte ou incomplète;

j) 

accomplir toute autre mission spécifique prévue par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;

▼M1

k) 

aider la Commission à évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, évaluer l’application des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris des modifications pour:

i) 

supprimer les obligations d’information redondantes ou obsolètes, et réduire les coûts au minimum tout en préservant l’exploitabilité et la qualité des données;

ii) 

assurer des obligations d’information proportionnées et cohérentes; et

iii) 

combler les lacunes réglementaires liées aux obligations d’information.

▼B

2.  

L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées:

a) 

veiller au respect par les entités assujetties sélectionnées des exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2024/1624 et du règlement (UE) 2023/1113, y compris les obligations liées à la mise en œuvre de sanctions financières ciblées;

b) 

réaliser des contrôles et des évaluations de surveillance au niveau des entités prises individuellement et au niveau du groupe, afin de déterminer si les politiques, procédures et contrôles internes mis en place par les entités assujetties sélectionnées sont propres à satisfaire aux exigences qui leur sont applicables, et sur la base de ces contrôles et évaluations de surveillance, imposer des exigences spécifiques, appliquer des mesures administratives et infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes conformément aux articles 21, 22 et 23;

c) 

participer à la surveillance exercée à l’échelle des groupes, en particulier au sein des collèges de surveillance LBC/FT, notamment lorsqu’une entité assujettie sélectionnée fait partie d’un groupe qui a son siège ou possède des filiales ou des succursales en dehors de l’Union;

d) 

développer et tenir à jour un système d’évaluation des risques et des vulnérabilités des entités assujetties sélectionnées pour aiguiller ses propres activités de surveillance et celles des autorités de surveillance, y compris grâce à la collecte de données auprès de ces entités au moyen de questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne.

3.  

L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs financiers:

a) 

tenir à jour une liste des superviseurs financiers au sein de l’Union;

b) 

procéder régulièrement à des évaluations pour s’assurer que tous les superviseurs financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs et des stratégies nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT, et mettre à disposition les résultats de ces évaluations;

c) 

prendre, en réponse à une demande des superviseurs financiers à l’Autorité visant à ce que celle-ci assume une surveillance directe ou de sa propre initiative, des mesures appropriées dans des circonstances exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’Autorité et liées à la conformité ou à l’exposition au risque d’entités assujetties non sélectionnées;

d) 

faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine financier;

e) 

contribuer, en collaboration avec les superviseurs financiers, à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT, y compris en ce qui concerne la vérification du respect des exigences en matière de LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées;

f) 

coordonner les échanges de personnel et d’informations entre les superviseurs financiers de l’Union dans le domaine de la LBC/FT;

g) 

prêter assistance, dans le domaine de la LBC/FT, aux superviseurs financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris toute demande visant à régler des différends entre superviseurs financiers par la médiation;

h) 

régler, avec effet contraignant, les différends entre superviseurs financiers sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, y compris dans le contexte des collèges de surveillance LBC/FT, à la suite d’une demande spécifique visée au point g).

4.  

L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs non financiers:

a) 

tenir à jour une liste des superviseurs non financiers au sein de l’Union;

b) 

coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance dans le domaine de la LBC/FT;

c) 

dans le domaine de la LBC/FT, enquêter sur les violations potentielles ou la non-application du droit de l’Union par les superviseurs non financiers et les autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation, émettre des recommandations sur la manière de remédier aux violations constatées et, lorsque les autorités de surveillance ou les autorités publiques ne se conforment pas aux recommandations, émettre des avertissements identifiant les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la violation;

d) 

contrôler régulièrement que tous les superviseurs non financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT;

e) 

contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT;

f) 

faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine non financier;

g) 

prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation entre superviseurs non financiers en cas de désaccord concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, notamment dans le cadre des collèges de surveillance en matière de LBC/FT.

Lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée au niveau national à des organismes d’autorégulation, l’Autorité exerce les missions définies au premier alinéa vis-à-vis des autorités de surveillance qui supervisent l’activité de ces organismes.

5.  

L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les CRF et leurs activités dans les États membres:

a) 

tenir à jour une liste des CRF au sein de l’Union;

b) 

suivre l’évolution des modifications du cadre juridique des CRF, ainsi que de leur organisation, en se concentrant sur les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions;

c) 

soutenir les travaux des CRF et contribuer à améliorer leur coopération et coordination mutuelles;

d) 

contribuer à l’identification et à la sélection des cas devant faire l’objet d’analyses communes par les CRF;

e) 

mettre au point des méthodes et procédures appropriées pour la réalisation de ces analyses communes de cas transfrontières par les CRF;

f) 

mettre en place, coordonner, organiser et faciliter la réalisation d’analyses communes par les CRF;

g) 

prêter assistance aux CRF, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation en cas de désaccord entre elles;

h) 

procéder à des examens par les pairs des activités des CRF afin de renforcer leur cohérence et leur efficacité et d’identifier les meilleures pratiques;

i) 

développer et mettre à la disposition des CRF des outils et des services destinés à renforcer leurs capacités d’analyse, ainsi que des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour un partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le réseau des cellules de renseignement financier (FIU.net);

j) 

développer, partager et promouvoir une expertise sur les méthodes à suivre pour détecter et analyser les transactions suspectes et disséminer les informations les concernant;

k) 

dispenser aux CRF, à leur demande, des formations spécialisées et leur apporter une assistance, y compris par un soutien financier, dans le cadre des objectifs de l’Autorité et en fonction des ressources humaines et budgétaires dont elle dispose;

l) 

soutenir, à la demande des CRF, leur interaction avec les entités assujetties, en faisant bénéficier ces dernières d’une expertise, notamment pour les sensibiliser davantage et améliorer leurs procédures de détection et de signalement aux CRF des activités et transactions suspectes;

m) 

préparer et coordonner des évaluations et des analyses stratégiques des menaces, des risques et des méthodes de BC/FT identifiés par les CRF.

6.  
Aux fins de l’exercice des missions qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, la législation nationale transposant ces directives. Lorsque le droit applicable est constitué de règlements et qu’au moment considéré, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique également la législation nationale exerçant ces options.

Article 6

Pouvoirs de l’Autorité

1.  
Vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité dispose des pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus aux articles 17 à 21 et du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes prévu aux articles 22 et 23.

L’Autorité est également investie des pouvoirs et soumise aux obligations qui incombent aux superviseurs financiers dans le domaine de la LBC/FT en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement.

Dans la mesure nécessaire pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’Autorité peut demander, par voie d’instructions, que les superviseurs financiers fassent usage de leurs pouvoirs dans le domaine de la LBC/FT, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à l’Autorité.

Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité peut prendre des décisions contraignantes adressées à des entités assujetties sélectionnées. L’Autorité a le pouvoir d’appliquer des mesures administratives et d’infliger des sanctions pécuniaires pour non-respect des décisions qu’elle a prises, conformément à l’article 22, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 21.

2.  

Vis-à-vis des superviseurs et des autorités de surveillance, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:

a) 

exiger la production d’information ou de documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation internes des superviseurs nationaux et des autorités de surveillance, et d’accéder à ces informations et de les extraire des questionnaires structurés communs et d’autres outils en ligne et hors ligne mis au point par l’Autorité;

b) 

émettre des orientations et recommandations;

c) 

émettre des invitations à agir et des instructions sur les mesures qui devraient être prises à l’endroit d’entités assujetties non sélectionnées conformément au chapitre II, section 4;

d) 

effectuer une médiation à la demande d’un superviseur financier ou non financier;

e) 

à la demande des superviseurs financiers, régler, avec effet contraignant, les désaccords entre les superviseurs financiers, y compris dans le cadre des collèges de supervision en matière de LBC/FT.

3.  

Vis-à-vis des CRF des États membres, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:

a) 

demander aux CRF de lui fournir des données et des analyses non opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires à l’évaluation des menaces, des vulnérabilités et des risques auxquels le marché intérieur est exposé en matière de BC/FT;

b) 

recueillir des informations et des statistiques sur les tâches et les activités des CRF;

c) 

obtenir et traiter les informations et données nécessaires pour engager, mener et coordonner des analyses communes conformément à l’article 40;

d) 

émettre des orientations et recommandations.

4.  

Aux fins de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:

a) 

élaborer des projets de normes techniques de réglementation conformément à l’article 49;

b) 

élaborer des projets de normes techniques d’exécution conformément à l’article 53;

c) 

émettre des orientations et des recommandations, comme prévu à l’article 54;

d) 

adresser des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, comme prévu à l’article 55.

SECTION 2

Système de surveillance lbc/ft

Article 7

Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT

1.  
L’Autorité est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du système de surveillance LBC/FT.
2.  
L’Autorité et les autorités de surveillance ont un devoir de coopération loyale et l’obligation d’échanger leurs informations en matière de LBC/FT conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113, au règlement (UE) 2024/1624 et à la directive (UE) 2024/1640.
3.  
À sa demande, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité toutes les informations concernant les entités assujetties qui restent soumises à une surveillance directe au niveau national et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu de l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4, lorsque les autorités de surveillance ont légalement accès à ces informations.
4.  
Les autorités de surveillance aident l’Autorité à déterminer et à prendre en compte les spécificités de leurs cadres juridiques nationaux respectifs, en particulier lorsque l’Autorité applique la législation nationale transposant le droit de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 8

Méthode de surveillance LBC/FT

1.  
L’Autorité, en collaboration avec les autorités de surveillance, élabore et tient à jour une méthode de surveillance LBC/FT harmonisée, détaillant l’approche fondée sur les risques sur laquelle repose la surveillance des entités assujetties dans l’Union. Cette méthode comprend des orientations, des recommandations, des avis et d’autres mesures et instruments s’il y a lieu, notamment des normes techniques de réglementation et d’exécution fondées sur les habilitations prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2.  

Lorsqu’elle élabore la méthode de surveillance, l’Autorité distingue les entités assujetties, notamment sur la base de leurs activités et du type et de la nature des risques de BC/FT auxquels elles sont exposées. La méthode de surveillance est fondée sur les risques et contient au moins les éléments suivants:

a) 

des points de référence et une méthode pour le classement des entités assujetties par catégories de risque selon leur profil de risque résiduel, établis séparément pour chaque catégorie d’entités assujetties;

b) 

les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des autoévaluations du risque de BC/FT réalisées par les entités assujetties;

c) 

les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des politiques et procédures internes des entités assujetties, y compris leurs politiques et procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques de la prévention du BC/FT;

d) 

les modalités de l’évaluation, à des fins de surveillance, des facteurs de risque inhérents ou liés aux clients, aux relations d’affaires, aux transactions et aux canaux de distribution des entités assujetties, ainsi que des facteurs de risque géographiques.

3.  
L’Autorité élabore des questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne à utiliser par l’Autorité et les superviseurs pour demander, recueillir, compiler et analyser les données et informations provenant des entités assujetties, y compris les données sur lesquelles s’appuyer pour appliquer les éléments de la méthode de surveillance énumérés au paragraphe 2.

Les outils mis au point par l’Autorité garantissent la collecte de données et d’informations objectives et comparables en matière de LBC/FT auprès des entités assujetties et permettent un échange d’informations efficace et rapide entre les superviseurs et l’Autorité.

L’Autorité s’efforce de mettre au point ces outils dès que la méthode de surveillance est applicable à l’ensemble du système de surveillance en matière de LBC/FT.

4.  
La méthode de surveillance répond à des normes de surveillance élevées au niveau de l’Union et s’appuie sur les normes et orientations internationales pertinentes. L’Autorité réexamine et actualise périodiquement sa méthode de surveillance, compte tenu de l’évolution des risques touchant le marché intérieur, y compris les risques et les menaces identifiés par les services répressifs nationaux et les CRF. La méthode de surveillance tient compte, dans la mesure du possible, des meilleures pratiques ainsi que des orientations élaborées par les organismes internationaux de normalisation.

Article 9

Contrôles thématiques

1.  

Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité des informations sur les évaluations de surveillance qu’elles ont l’intention de réaliser, par thème, au cours de l’année ou de la période de surveillance suivante et qui visent à évaluer les risques de BC/FT ou un aspect spécifique de ces risques auxquels plusieurs entités assujetties sont simultanément exposées. Les informations suivantes sont à fournir:

a) 

la portée de chaque contrôle thématique prévu, en termes de catégorie et de nombre d’entités assujetties concernées, et l’objet du contrôle;

b) 

le calendrier de chaque contrôle thématique prévu;

c) 

le type, la nature et la fréquence prévisionnels des activités de surveillance à mener en lien avec chaque contrôle thématique, y compris de toute inspection sur place ou autre forme d’interaction directe avec les entités assujetties, s’il y a lieu.

2.  
Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité présente au conseil général dans sa composition «surveillance» visée à l’article 57, paragraphe 2, une planification consolidée des contrôles thématiques que les autorités de surveillance ont l’intention de réaliser au cours de l’année suivante.
3.  
Lorsque la portée et la pertinence à l’échelle de l’Union de certains contrôles thématiques justifient une coordination au niveau de l’Union, les contrôles thématiques en question sont réalisés conjointement par les autorités de surveillance concernées et sont coordonnés par l’Autorité. Le conseil exécutif peut proposer des contrôles thématiques conjoints sur la base des analyses disponibles des menaces, des vulnérabilités et des risques dans le marché intérieur. Le conseil général dans sa composition «surveillance» dresse une liste des contrôles thématiques conjoints. Le conseil général dans sa composition «surveillance» établit un rapport sur la conduite, l’objet et les résultats de chaque contrôle thématique conjoint. L’Autorité publie ce rapport sur son site internet.
4.  
L’Autorité coordonne les activités des autorités de surveillance et facilite la planification et l’exécution des contrôles thématiques conjoints visés au paragraphe 3. Toute interaction directe avec des entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées dans le cadre d’un contrôle thématique reste de la responsabilité exclusive des autorités de surveillance chargées de la surveillance de ces entités assujetties et n’est pas interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs se rapportant à ces entités dans le cadre du système de surveillance LBC/FT.
5.  
Lorsque des contrôles thématiques prévus au niveau national ne font pas l’objet d’une coordination au niveau de l’Union, l’Autorité examine, conjointement avec les autorités de surveillance, la nécessité et la possibilité d’aligner ou de synchroniser le calendrier de ces contrôles thématiques et facilite l’échange d’informations et l’assistance mutuelle entre les autorités de surveillance qui les effectuent. L’Autorité facilite également toutes les activités que les autorités de surveillance concernées pourraient souhaiter mener conjointement ou de manière similaire dans le cadre de leurs contrôles thématiques respectifs.
6.  
L’Autorité veille au partage, avec toutes les autorités de surveillance, des résultats et des conclusions des contrôles thématiques effectués par plusieurs autorités de surveillance à leur niveau national, à l’exception des informations confidentielles relatives aux entités assujetties. Les informations ainsi partagées comprennent toute conclusion commune tirée d’échanges d’informations ou de toute activité conjointe ou coordonnée impliquant plusieurs autorités de surveillance.

Article 10

Assistance mutuelle au sein du système de surveillance LBC/FT

1.  

L’Autorité peut élaborer, s’il y a lieu:

a) 

de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance;

b) 

des outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle en cas:

i) 

de demande spécifique des autorités de surveillance;

ii) 

de saisine à la suite d’un désaccord entre plusieurs autorités de surveillance sur les mesures qu’elles devraient prendre conjointement à l’égard d’une entité assujettie.

2.  

L’Autorité facilite et encourage au minimum les activités suivantes:

a) 

les programmes de formation sectoriels et intersectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique;

b) 

les échanges de personnel, détachements, jumelages et séjours de courte durée;

c) 

les échanges de bonnes pratiques de surveillance entre autorités de surveillance, lorsqu’une autorité a acquis une expertise dans un domaine spécifique de la surveillance LBC/FT.

3.  
Chaque autorité de surveillance peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance mutuelle liée à ses missions de surveillance, en précisant le type d’assistance qu’elle souhaite obtenir auprès du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs autorités de surveillance, ou une combinaison des deux. Si la demande concerne des activités liées à la surveillance d’entités assujetties spécifiques, l’autorité de surveillance demandeuse transmet à l’Autorité les informations et données nécessaires à la fourniture de l’assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des autorités de surveillance et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle dans le cadre de leurs missions de surveillance.
4.  
Lorsqu’il est demandé à l’Autorité de fournir une assistance pour l’accomplissement de missions de surveillance spécifiques au niveau national à l’égard d’entités assujetties autres que des entités assujetties sélectionnées, l’autorité de surveillance demandeuse détaille dans sa demande les missions pour lesquelles elle sollicite un soutien. L’assistance ne peut être interprétée comme le transfert, de l’autorité de surveillance demandeuse à l’Autorité, de missions, pouvoirs ou responsabilités liés à la surveillance d’entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées.
5.  
Lorsque l’Autorité estime que la demande est appropriée et réalisable, elle met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en mobilisant ses propres ressources humaines et en veillant à la mobilisation de ressources d’autorités de surveillance sur une base volontaire.
6.  
Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «surveillance» des ressources humaines qu’elle allouera à la fourniture de l’assistance demandée au titre du paragraphe 3 du présent article au cours de l’année suivante. En cas de changement dans la disponibilité des ressources humaines en raison de l’exécution de l’une des missions visées à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «surveillance».
7.  
Toute interaction entre le personnel de l’Autorité et une entité assujettie reste de la responsabilité exclusive de l’autorité de surveillance chargée de la surveillance de cette entité. Elle ne peut être interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs liés à cette entité dans le cadre du système de surveillance LBC/FT.

Article 11

Base de données centrale LBC/FT

1.  
L’Autorité crée et tient à jour une base de données centrale, contenant les informations recueillies conformément au présent article.

L’Autorité met les informations à la disposition des autorités de surveillance, des autorités autres que celles compétentes en matière de LBC/FT, des autres autorités et organismes nationaux compétents pour assurer le respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ainsi qu’aux autorités européennes de surveillance, à savoir l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (ci-après collectivement dénommées «AES»), sur la base du besoin d’en connaître et à titre confidentiel, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

L’Autorité analyse également les informations recueillies et peut partager les résultats de son analyse de sa propre initiative avec les autorités de surveillance, lorsque cela faciliterait leurs activités de surveillance, et, le cas échéant, avec les entités assujetties.

2.  

Les autorités de surveillance transmettent à l’Autorité au moins les informations suivantes, y compris les données relatives aux entités assujetties, afin que l’Autorité introduise ces informations dans la base de données:

a) 

une liste de l’ensemble des autorités de surveillance et organismes d’autorégulation de leur État membre chargés de la surveillance des entités assujetties, incluant des informations sur leur mandat, leurs missions et les pouvoirs dont ils sont investis et, le cas échéant, l’identification du superviseur ou du mécanisme de coordination principal;

b) 

des informations statistiques sur les catégories et le nombre d’entités assujetties soumises à surveillance par catégorie dans leur État membre et des informations de base sur leur profil de risque;

c) 

les mesures administratives appliquées et les sanctions pécuniaires imposées dans le cadre de la surveillance d’entités assujetties en réponse à des violations des exigences de la LBC/FT, accompagnées des éléments suivants:

i) 

les motifs justifiant la mesure administrative appliquée ou la sanction pécuniaire imposée, tels que la nature de l’infraction;

ii) 

les informations connexes sur les activités de surveillance et les résultats qui ont conduit à l’application de la mesure administrative ou à l’imposition de la sanction pécuniaire;

d) 

tout conseil ou avis relatif aux risques en matière de BC/FT donné à d’autres autorités concernant la procédure d’agrément, la procédure de retrait d’agrément, et l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité des actionnaires ou des membres de l’organe de direction d’entités assujetties;

e) 

les résultats de leurs évaluations des profils de risque inhérent et résiduel de tous les établissements de crédit et établissements financiers qui satisfont aux critères énoncés à l’article 12, paragraphe 1;

f) 

les résultats et les rapports des contrôles thématiques et d’autres actions transversales de surveillance concernant des domaines ou des activités à haut risque;

g) 

des informations sur les activités de surveillance menées au cours de l’année civile écoulée, recueillies conformément à l’article 40, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1640;

h) 

des informations statistiques sur les effectifs et les autres ressources des superviseurs et des autorités de surveillance.

Les informations fournies en vertu du premier alinéa ne comprennent pas de références à des soupçons spécifiques déclarés en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624.

L’Autorité introduit également dans la base de données les informations issues de ses activités dans le domaine de la surveillance directe qui correspondent aux catégories d’informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les résultats du processus d’évaluation des risques mené par l’Autorité en vertu de l’article 12.

3.  
L’Autorité peut demander aux autorités de surveillance de fournir d’autres informations, outre celles visées au paragraphe 2. Les autorités de surveillance tiennent à jour toute information fournie dès que la mise à jour est nécessaire ou à la demande de l’Autorité.
4.  
L’Autorité introduit dans la base de données toute donnée ou information pertinente aux fins des activités de surveillance en matière de LBC/FT qui est fournie par des autorités autres que celles compétentes en matière de LBC/FT, d’autres autorités et organismes nationaux compétents pour assurer le respect des exigences de la directive 2008/48/CE, de la directive 2009/110/CE, de la directive 2009/138/CE, de la directive 2014/17/UE, du règlement (UE) no 537/2014, de la directive 2014/56/UE, de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2015/2366, ou par les AES.

Les informations visées au premier alinéa comprennent les cas où les autorités et organismes visés audit alinéa ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a tentative ou commission d’un acte de BC/FT ou qu’il existe un risque accru de BC/FT en relation avec une entité assujettie, et où ces motifs raisonnables sont apparus dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives. La base de données comprend également les informations pertinentes que les autorités ou les organismes qui surveillent les établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), y compris la BCE lorsqu’elle agit conformément au règlement (UE) no 1024/2013, ont obtenues, dans le cadre de la surveillance continue, y compris les informations sur les évaluations du modèle économique, les évaluations des dispositifs de gouvernance, les procédures d’agrément, les évaluations des acquisitions de participations qualifiées, les évaluations de l’honorabilité et de la compétence et les procédures liées au retrait des agréments.

5.  
Les autorités et organes visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent adresser à l’Autorité une demande motivée d’informations recueillies en application du présent article, si ces informations sont nécessaires à leurs activités de surveillance. L’Autorité évalue cette demande et fournit en temps utile l’information demandée en fonction de son besoin d’en connaître, et de manière confidentielle. L’Autorité informe l’autorité ou l’organisme ayant initialement fourni l’information demandée de l’identité de l’autorité ou de l’organisme demandeur, de l’identité des entités assujetties concernées et du motif de la demande, et précise si l’information a été communiquée à l’autorité ou à l’organisme qui a fait la demande. Lorsque l’Autorité décide de ne pas fournir l’information demandée, elle justifie dûment sa décision.
6.  

L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la procédure, les formats et les délais de transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3;

b) 

la portée et le niveau de détail des informations à transmettre, en tenant compte des distinctions pertinentes entre les entités assujetties, telles que leur profil de risque;

c) 

la portée et le niveau de détail des informations à transmettre en ce qui concerne les entités assujetties du secteur non financier;

d) 

le type d’informations dont la divulgation par l’Autorité, à la suite d’une demande motivée ou de sa propre initiative, requiert le consentement préalable de l’autorité de surveillance qui en est à l’origine;

e) 

le degré d’importance que doit revêtir une violation pour qu’une autorité de surveillance soit tenue de transmettre des informations sur la violation conformément au paragraphe 2, point c);

f) 

les conditions dans lesquelles l’Autorité peut demander des informations complémentaires conformément au paragraphe 3;

g) 

les types d’informations supplémentaires à transmettre à l’Autorité conformément au paragraphe 3.

L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement.

7.  
Les données à caractère personnel recueillies conformément au présent article peuvent être conservées sous une forme identifiable pendant une période maximale de dix ans à compter de la date de leur collecte par l’Autorité, à l’issue de laquelle ces données sont effacées. Sur la base d’une évaluation régulière de leur nécessité, les données à caractère personnel peuvent être effacées au cas par cas avant l’expiration de ce délai.

SECTION 3

Surveillance directe des entités assujetties sélectionnées

Article 12

Évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe

1.  
Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité, en collaboration avec les superviseurs financiers, évalue régulièrement les établissements de crédit et les établissements financiers, ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers, lorsqu’ils opèrent, que ce soit par le biais d’établissements ou en libre prestation de service, dans au moins six États membres, y compris l’État membre d’origine, que les activités soient exercées par le biais d’infrastructures sur le territoire concerné ou à distance.
2.  
Les autorités de surveillance et les entités assujetties à l’évaluation périodique fournissent à l’Autorité toute information nécessaire à la réalisation de l’évaluation périodique visée au paragraphe 1.
3.  
Le profil de risque inhérent et résiduel d’une entité assujettie évaluée au titre du paragraphe 1 est classé par l’Autorité comme faible, moyen, important ou élevé, selon les points de référence et la méthode définis dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7. Lorsque l’entité assujettie évaluée fait partie d’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, le profil de risque est déterminé pour l’ensemble du groupe.
4.  

La méthode de classement du profil de risque inhérent et résiduel est établie séparément pour au moins les catégories suivantes d’entités assujetties:

a) 

les établissements de crédit;

b) 

les bureaux de change;

c) 

les organismes de placement collectif;

d) 

les fournisseurs de crédit autres que les établissements de crédit;

e) 

les établissements de monnaie électronique;

f) 

les entreprises d’investissement;

g) 

les établissements de paiement;

h) 

les entreprises d’assurance vie;

i) 

les intermédiaires d’assurance vie;

j) 

les prestataires de services sur crypto-actifs;

k) 

les autres établissements financiers.

5.  

Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, les points de référence pour l’évaluation du risque inhérent dans la méthode d’évaluation sont fondés sur les catégories de facteurs de risque suivantes: clientèle, produits, services, transactions, canaux de distribution et zones géographiques. Des points de référence sont établis au moins pour les indicateurs suivants du risque inhérent dans tout État membre dans lequel les entités assujetties exercent des activités:

a) 

en ce qui concerne le risque lié à la clientèle: la proportion de clients non-résidents de pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624 et la présence et la proportion de clients identifiés comme des personnes politiquement exposées;

b) 

en ce qui concerne les produits et services proposés:

i) 

l’importance et le volume de négociation de produits et services identifiés comme étant les plus vulnérables aux risques de BC/FT, soit au niveau du marché intérieur, dans le cadre de l’évaluation au niveau de l’Union des risques, soit au niveau du pays, dans le cadre de l’évaluation nationale des risques;

ii) 

pour les prestataires de services de transmission de fonds, l’importance de l’activité annuelle agrégée d’émission et de réception de chaque prestataire dans les pays identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;

iii) 

le volume relatif de produits, de services et de transactions qui offrent un niveau substantiel de protection de la vie privée et de l’identité des clients ou une autre forme d’anonymat;

c) 

en ce qui concerne les zones géographiques:

i) 

le volume annuel des services de correspondant bancaire, ou des services de correspondant sur crypto-actifs, fournis par des entités du secteur financier de l’Union dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;

ii) 

le nombre et la proportion de clients de ces services de correspondant bancaire et de clients de crypto-actifs dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624.

6.  
Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, l’évaluation du risque résiduel dans la méthode d’évaluation comprend des critères de référence pour l’évaluation de la qualité des politiques, contrôles et procédures internes mis en place par les entités assujetties pour atténuer leur risque inhérent.
7.  

L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les activités minimales que doit exercer un établissement de crédit ou un établissement financier en libre prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire d’une infrastructure ou à distance, pour être considéré comme opérant dans un État membre autre que celui où il est établi;

b) 

la méthode fondée sur les critères de référence visés aux paragraphes 5 et 6 pour classer les profils de risque inhérent et résiduel des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, comme étant faible, moyen, substantiel ou élevé.

L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement.

8.  
L’Autorité réexamine les points de référence et la méthode au moins tous les trois ans. Si des modifications sont nécessaires, l’Autorité soumet à la Commission un projet modifié de normes techniques de réglementation.

Article 13

Établissement de la liste des entités assujetties sélectionnées

1.  
Les établissements de crédit et établissements financiers ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers dont le profil de risque résiduel a été classé comme élevé conformément à l’article 12 sont sélectionnés.
2.  
Cependant, lorsque plus de 40 entités sont recensées conformément au paragraphe 1, l’Autorité peut, en consultation avec les autorités de surveillance, convenir de limiter la sélection à un nombre spécifique différent, supérieur à 40, d’entités ou de groupes.

Lorsqu’elle décide d’un nombre spécifique différent d’entités assujetties sélectionnées visées au premier alinéa, l’Autorité tient compte de ses propres ressources en ce qui concerne sa capacité à affecter ou à recruter en complément les effectifs nécessaires de personnel de surveillance et de soutien et veille à ce que l’augmentation requise des ressources financières et humaines soit réalisable.

Conformément à la décision relative au nombre maximal, les entités assujetties sélectionnées sont celles sélectionnées en vertu du paragraphe 1 qui exercent leurs activités dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services.

Lorsque le critère visé au troisième alinéa s’applique à plus que le nombre maximal fixé d’entités assujetties sélectionnées, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément audit alinéa et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.

3.  
Lorsque, dans un État membre, aucun établissement de crédit, aucun établissement financier ou groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers qui y est établi, agréé ou enregistré, ou qui y possède une filiale et dont le profil de risque est classé comme élevé, n’est sélectionné en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Autorité procède à une procédure de sélection supplémentaire dans cet État membre, sur la base de la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b).

À la suite de la procédure de sélection supplémentaire, l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers établis ou enregistrés dans cet État membre dont le profil de risque est classé comme élevé, est sélectionné.

Lorsque plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers dans l’État membre en question présentent un profil de risque classé comme élevé, l’entité opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services, est sélectionnée. Si plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers exercent des activités dans le même nombre d’États membres, l’entité présentant le ratio le plus élevé entre le volume de transactions avec des pays tiers et le volume total de transactions mesuré au cours du dernier exercice est sélectionnée.

4.  
L’Autorité commence la première procédure de sélection au plus tard le 1er juillet 2027 et achève la sélection dans un délai de six mois à compter de la date de début. Par la suite, la sélection est effectuée tous les trois ans après la date de début de la première sélection et s’achève dans un délai de six mois pour chaque procédure de sélection. L’Autorité publie la liste des entités assujetties sélectionnées sans retard indu une fois la procédure de sélection achevée. L’Autorité commence à surveiller directement les entités assujetties sélectionnées six mois après la publication de la liste.
5.  
Avant la publication de la liste des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité informe les autorités non LBC/FT concernées des résultats du processus d’évaluation et de classification du risque inhérent et résiduel des entités assujetties soumises à évaluation.
6.  
Une entité assujettie sélectionnée reste soumise à la surveillance directe de l’Autorité tant que celle-ci n’a pas commencé à surveiller directement des entités assujetties sélectionnées sur la base d’une liste, établie pour le cycle de sélection suivant, où ne figure plus cette entité assujettie.

Article 14

Transfert supplémentaire de missions et de pouvoirs en matière de surveillance directe dans des circonstances exceptionnelles sur demande d’un superviseur financier

1.  
Un superviseur financier peut adresser à l’Autorité une demande motivée visant à ce que celle-ci exerce une surveillance directe et exécute les missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne une entité assujettie non sélectionnée en particulier.

La demande visée au premier alinéa n’est présentée que dans des circonstances exceptionnelles dans le but de remédier, au niveau de l’Union, à un risque accru de BC/FT ou à des défauts de conformité d’une entité assujettie non sélectionnée et d’assurer une application cohérente de normes de surveillance élevées.

2.  

La demande visée au paragraphe 1:

a) 

identifie l’entité assujettie non sélectionnée qui, selon le superviseur financier, devrait faire l’objet de la surveillance directe de l’Autorité;

b) 

indique les raisons pour lesquelles la surveillance LBC/FT directe de l’entité assujettie non sélectionnée est nécessaire;

c) 

identifie et justifie dûment la date de transfert proposée et la période pour laquelle le transfert des missions et pouvoirs est demandé; et

d) 

fournit toutes les informations, données et éléments de preuve nécessaires qui pourraient être utiles à l’évaluation de la demande.

3.  
La demande du superviseur financier est accompagnée d’un rapport précisant les antécédents en matière de surveillance et le profil de risque de l’entité assujettie non sélectionnée concernée. L’entité assujettie non sélectionnée est informée de la demande et du calendrier qui y est proposé.
4.  

L’Autorité évalue la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois, ou dans un délai permettant le transfert de missions et de pouvoirs à la date proposée dans la demande, le délai le plus long étant retenu. L’Autorité n’accepte la demande de transfert de la surveillance directe que lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le superviseur requérant peut démontrer l’inefficacité des mesures de surveillance imposées à l’entité assujettie non sélectionnée en lien avec des violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables;

b) 

le risque accru de BC/FT ou les violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables affectent plusieurs entités au sein d’un groupe d’entités assujetties non sélectionnées, et les superviseurs financiers concernés conviennent qu’une action coordonnée de surveillance au niveau de l’Union serait plus efficace pour y remédier;

c) 

la demande concerne un manque de capacité temporaire, objectif et démontrable au niveau des superviseurs financiers pour traiter de manière adéquate et en temps utile le risque de BC/FT d’une entité assujettie non sélectionnée.

5.  
Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont remplies, il adopte une décision adressée au superviseur financier requérant et à l’entité assujettie non sélectionnée concernée leur notifiant l’acceptation de la demande. La décision précise la date à partir de laquelle l’Autorité doit exercer une surveillance directe et la durée de cette surveillance. À compter de la date à partir de laquelle l’Autorité doit exercer une surveillance directe, l’entité assujettie non sélectionnée concernée est considérée comme une entité assujettie sélectionnée aux fins du présent règlement.

À la fin de la période de surveillance directe exercée par l’Autorité, fixée dans la décision visée au premier alinéa, les missions et pouvoirs liés à la surveillance directe de l’entité assujettie concernée sont automatiquement retransférés au superviseur financier, à moins que l’Autorité ne prolonge l’application de ladite décision à la suite d’une demande correspondante formulée par le superviseur financier conformément aux paragraphes 1 à 4.

6.  
Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité refuse la demande du superviseur financier, il en fournit les raisons par écrit, en indiquant clairement les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 qui n’ont pas été remplies. L’Autorité consulte le superviseur financier avant de prendre une décision et veille à ce que l’entité assujettie non sélectionnée soit informée des résultats du processus.

Article 15

Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT aux fins de la surveillance directe

1.  
Sans préjudice du pouvoir qu’a l’Autorité, conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), de recevoir directement les informations transmises en continu par les entités assujetties sélectionnées ou d’y avoir directement accès, les superviseurs financiers fournissent à l’Autorité l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses missions conformément au présent règlement et aux autres dispositions applicables du droit de l’Union.
2.  
S’il y a lieu, les superviseurs financiers prêtent assistance à l’Autorité dans la préparation et la mise en œuvre de tout acte lié aux missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), concernant l’ensemble des entités assujetties sélectionnées, y compris une assistance aux activités de vérification. Ils suivent les instructions données par l’Autorité dans l’exercice de ces missions.
3.  

L’Autorité élabore des normes techniques d’exécution précisant:

a) 

les conditions dans lesquelles les superviseurs financiers doivent lui prêter assistance conformément au paragraphe 2;

b) 

la procédure d’évaluation périodique visée à l’article 12, paragraphe 1, y compris les rôles des autorités de surveillance et de l’Autorité dans l’évaluation du profil de risque des établissements de crédit et des établissements financiers visés dans ce paragraphe;

c) 

les accords de travail pour le transfert des missions et pouvoirs de surveillance à l’Autorité ou de l’Autorité au niveau national à la suite d’un processus de sélection, y compris les dispositions relatives à la continuité des procédures de surveillance ou des enquêtes en cours;

d) 

les procédures de préparation et d’adoption des décisions relatives à la sélection des entités assujetties;

e) 

les règles et dispositions détaillées régissant la composition et le fonctionnement des équipes communes de surveillance visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2.

L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.

Article 16

Équipes communes de surveillance

1.  
Une équipe commune de surveillance est constituée pour la surveillance de chaque entité assujettie sélectionnée. Chaque équipe commune de surveillance est composée de membres du personnel de l’Autorité et des superviseurs financiers chargés de la surveillance, au niveau national, de l’entité assujettie sélectionnée. Les membres de l’équipe commune de surveillance sont nommés conformément au paragraphe 4 et travaillent sous la coordination d’un membre du personnel de l’Autorité qui a été désigné (ci-après dénommé «coordinateur ECS»).
2.  
Le coordinateur ECS coordonne les travaux de l’équipe commune de surveillance. Les membres de l’équipe commune de surveillance suivent les instructions du coordinateur ECS en ce qui concerne leurs tâches au sein de l’équipe. Cette disposition est sans préjudice des tâches et missions qui leur incombent au sein de leurs superviseurs financiers respectifs.

Chaque superviseur financier qui nomme plus d’un membre du personnel dans l’équipe commune de surveillance conformément au paragraphe 4 peut désigner l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après dénommé «sous-coordinateur national»). Les sous-coordinateurs nationaux assistent le coordinateur ECS dans l’organisation et la coordination des tâches de l’équipe commune de surveillance, en particulier en ce qui concerne les membres du personnel qui ont été nommés par le même superviseur financier que le sous-coordinateur national concerné. Le sous-coordinateur national peut donner des instructions aux membres de l’équipe commune de surveillance nommés par le même superviseur financier, à condition que ces instructions ne soient pas en contradiction avec les instructions données par le coordinateur ECS.

3.  

Les tâches d’une équipe commune de surveillance sont les suivantes:

a) 

réaliser les contrôles et évaluations de surveillance de l’entité assujettie sélectionnée;

b) 

coordonner des inspections sur place de l’entité assujettie sélectionnée et établir s’il y a lieu des mesures de surveillance;

c) 

participer à l’élaboration des projets de décisions à proposer au conseil général et au conseil exécutif pour application à l’entité assujettie sélectionnée concernée, en tenant compte des examens, évaluations et inspections sur place visés aux points a) et b);

d) 

se mettre en rapport avec les superviseurs financiers lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de missions de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée est établie.

4.  
La création et la composition des équipes communes de surveillance incombent à l’Autorité. L’Autorité et les différents superviseurs financiers nomment un ou plusieurs membres de leur personnel membres d’une équipe commune de surveillance. Un membre peut être nommé membre de plusieurs équipes communes de surveillance.
5.  
L’Autorité et les superviseurs financiers se consultent et conviennent de l’emploi du personnel affecté aux équipes communes de surveillance.
6.  
L’Autorité élabore des règles et procédures opérationnelles internes concernant la composition des équipes communes de surveillance, notamment en ce qui concerne le personnel de chaque superviseur financier, le statut du personnel des superviseurs financiers et l’affectation de ressources humaines par l’Autorité aux équipes communes de surveillance, qui veillent à ce que ces équipes soient composées de membres du personnel possédant un niveau suffisant de connaissances, d’expertise et d’expérience et présentant une diversité suffisante en matière de connaissances, de parcours, d’expertise et d’expérience.

Article 17

Demandes d’informations

1.  
L’Autorité peut exiger des entités assujetties sélectionnées et des personnes physiques qu’elles emploient ou des personnes morales qui en font partie, ainsi que des tiers auprès desquels les entités assujetties sélectionnées ont sous-traité des fonctions ou activités opérationnelles et des personnes physiques ou morales qui leur sont affiliées, qu’ils lui fournissent toutes les informations qui lui sont nécessaires à l’exécution des missions que lui assignent le présent règlement et les autres dispositions applicables du droit de l’Union.
2.  
Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenus de fournir les informations demandées sans retard indu, en veillant à ce qu’elles soient claires, exactes et complètes. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces mandants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
3.  
Lorsque l’Autorité obtient les informations demandées en vertu du paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition du superviseur financier concerné.

Article 18

Enquêtes générales

1.  
Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité peut conduire toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute entité assujettie sélectionnée, ou auprès de toute personne physique employée par une entité assujettie sélectionnée ou de toute personne morale lui appartenant, qui est établie ou située dans un État membre.

À cet effet, l’Autorité peut:

a) 

exiger la production de documents;

b) 

examiner les livres et les enregistrements des personnes concernées, et en prendre des copies ou en prélever des extraits;

c) 

obtenir l’accès aux rapports d’audit interne, à la certification des comptes et à l’ensemble des logiciels, bases de données, outils informatiques ou autres moyens électroniques d’enregistrement des informations;

d) 

obtenir l’accès aux documents et aux informations en lien avec les processus décisionnels, notamment ceux ayant été élaborés à l’aide d’algorithmes ou de tout autre procédé numérique;

e) 

obtenir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 17, ou de ses représentants ou de son personnel;

f) 

interroger toute autre personne qui y consent, afin de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.

2.  
Les personnes visées à l’article 17 sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de l’Autorité. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, le superviseur financier de l’État membre dans lequel se situent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, y compris en facilitant l’accès de l’Autorité aux locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17, de sorte que les pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article puissent être exercés.

Article 19

Inspections sur place

1.  
Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut, sous réserve d’une notification préalable du superviseur financier concerné, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17. En ce qui concerne les personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, l’Autorité sollicite et obtient une autorisation judiciaire pour une inspection sur place. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’Autorité peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes physiques et morales.
2.  
L’Autorité peut décider de confier la réalisation d’inspections sur place à une équipe commune de surveillance conformément à l’article 16 ou à une équipe spécialisée, qui peut, le cas échéant, comprendre des membres de l’équipe commune de surveillance. L’Autorité est responsable de la mise en place et de la composition des équipes d’inspection sur place, en coopération avec les superviseurs financiers.
3.  
Les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’Autorité et, pour ce qui est des personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, après obtention d’une autorisation judiciaire pour une inspection sur place conformément au paragraphe 1 du présent article. Le personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par l’Autorité sont investis des pouvoirs prévus à l’article 21.
4.  
Les personnes physiques et morales visées à l’article 17 sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une décision de l’Autorité.
5.  
Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de l’Autorité, aux membres du personnel de l’Autorité et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 3. Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.
6.  
Si une personne s’oppose à la réalisation d’une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, le superviseur financier de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque le superviseur financier concerné n’est pas investi de ce pouvoir, il exerce les pouvoirs dont il est investi pour demander à d’autres autorités nationales de lui prêter l’assistance nécessaire.

Article 20

Autorisation par une autorité judiciaire

1.  
Si une inspection sur place prévue à l’article 19 nécessite l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, l’Autorité demande cette autorisation.
2.  
Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’Autorité est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité à suspecter une infraction aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’Autorité. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 21

Mesures administratives

1.  

Aux fins de l’exécution des missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité est investie du pouvoir d’appliquer les mesures administratives prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour demander à toute entité assujettie sélectionnée de prendre les actions nécessaires si:

a) 

l’entité assujettie sélectionnée viole les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b) 

l’Autorité dispose d’indices suffisants et démontrables du fait que l’entité assujettie sélectionnée risque d’enfreindre les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, et que l’application d’une mesure administrative peut empêcher la survenance de la violation ou en réduire le risque;

c) 

sur la base d’un constat dûment justifié de l’Autorité, les politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie sélectionnée ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie sélectionnée est exposée.

2.  

Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, l’Autorité est investie, en particulier, du pouvoir d’appliquer les mesures administratives suivantes:

a) 

émettre des recommandations;

b) 

enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre;

c) 

publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation;

d) 

émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

e) 

restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie sélectionnée, ou demander la cession des activités;

f) 

imposer des modifications de la structure de gouvernance;

g) 

lorsqu’une entité assujettie sélectionnée est soumise à autorisation, proposer le retrait ou la suspension de cette autorisation à l’autorité qui l’a accordée; lorsque l’autorité qui a accordé cette autorisation ne suit pas la proposition de suspension ou de retrait de l’Autorité, l’Autorité lui demande d’en fournir les raisons par écrit.

3.  

Au titre des mesures administratives visées au paragraphe 2, l’Autorité peut, en particulier:

a) 

exiger la communication sans retard indu de toute donnée ou information nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, exiger la production de tout document ou imposer des obligations déclaratives supplémentaires ou plus fréquentes;

b) 

exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes;

c) 

exiger l’application d’une politique ou d’exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT;

d) 

imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de BC/FT inhérents aux activités et produits de l’entité assujettie sélectionnée;

e) 

interdire temporairement à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie sélectionnée ou à toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

4.  
Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. L’Autorité vérifie et évalue la mise en œuvre des mesures demandées par l’entité assujettie sélectionnée.
5.  
Les superviseurs financiers notifient sans retard indu à l’Autorité un ou plusieurs indices du fait qu’une entité assujettie sélectionnée a violé le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624.
6.  
Les mesures administratives appliquées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 22

Sanctions pécuniaires

1.  
Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité, lorsqu’une entité assujettie sélectionnée, que ce soit délibérément ou par négligence, violé une exigence du règlement (UE) 2023/1113 ou du règlement (UE) 2024/1624, ou ne respecte pas une décision contraignante visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement peut imposer des sanctions pécuniaires.
2.  
Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate qu’une entité assujettie sélectionnée a, délibérément ou par négligence, commis une violation grave, répétée ou systématique d’exigences directement applicables contenues dans le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624, il adopte une décision imposant des sanctions pécuniaires, conformément au paragraphe 3 du présent article. Selon les circonstances propres à chaque cas, les sanctions pécuniaires sont imposées en complément ou à la place des mesures administratives prévues à l’article 21, paragraphe 2.
3.  

Le montant de base des sanctions pécuniaires prévues au paragraphe 1 s’inscrit dans les limites suivantes:

a) 

en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 500 000  EUR et ne dépasse pas 2 000 000  EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;

b) 

en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles internes ou aux obligations d’information, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000  EUR et ne dépasse pas 1 000 000  EUR ou 0,5  % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;

c) 

en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000  EUR et ne dépasse pas 2 000 000  EUR;

d) 

en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000  EUR et ne dépasse pas 1 000 000  EUR;

e) 

en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une décision de l’Autorité visée à l’article 6, paragraphe 1, la sanction s’élève au moins à 100 000  EUR et ne dépasse pas 1 000 000  EUR.

4.  
Les montants de base fixés à l’intérieur de la fourchette définie au paragraphe 3 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis à l’annexe I. Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base. Lorsque les gains retirés de la violation ou les pertes causées à des tiers en raison de la violation peuvent être déterminés, ils sont ajoutés au montant total de la sanction, après application des coefficients.
5.  
Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.
6.  
Le montant maximum d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points a) et b), ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entité assujettie pour l’exercice précédent, après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.
7.  
Le montant maximal d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points c) et d), ne dépasse pas 10 000 000  EUR après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.
8.  
Lorsque l’entité assujettie sélectionnée est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux normes comptables applicables, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
9.  
Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut demander aux superviseurs financiers d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions pécuniaires appropriées soient imposées conformément au droit national transposant la directive (UE) 2024/1640, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Le premier alinéa s’applique aux sanctions pécuniaires à imposer à des entités assujetties sélectionnées pour des violations du droit national transposant la directive (UE) 2024/1640 et à toute sanction pécuniaire à imposer à des membres de l’organe de direction d’entités assujetties sélectionnées qui sont responsables, au titre du droit national, de la violation.

10.  
Les sanctions pécuniaires imposées par l’Autorité sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Lorsqu’elle détermine le montant de la sanction pécuniaire, l’Autorité tient dûment compte de la capacité de l’entité assujettie sélectionnée à payer la sanction pécuniaire et, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, consulte les autorités compétentes pour contrôler le respect, par les entités assujetties sélectionnées, du droit de l’Union applicable.

Article 23

Astreintes

1.  

Le conseil exécutif peut, par voie de décision, infliger des astreintes afin de contraindre:

a) 

une entité assujettie sélectionnée à mettre un terme à une violation, lorsqu’elle ne se conforme pas à une mesure administrative appliquée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), d), e) ou f), et de l’article 21, paragraphe 3;

b) 

une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1;

c) 

une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée en vertu de l’article 18.

2.  
L’astreinte est effective et proportionnée. L’astreinte est infligée jusqu’à ce que l’entité assujettie sélectionnée ou la personne concernée se conforme à la mesure administrative visée au paragraphe 1.
3.  
Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte ne dépasse pas, dans le cas de personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date fixée dans la décision imposant l’astreinte.
4.  
Une astreinte peut être infligée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie sélectionnée ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, l’Autorité peut infliger des astreintes pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois.
5.  
La décision infligeant une astreinte peut être prise ultérieurement avec effet rétroactif jusqu’à la date d’application de la mesure administrative.

Article 24

Audition des personnes faisant l’objet d’une procédure

1.  
Avant de prendre une décision imposant une sanction pécuniaire en vertu des articles 22 et 23, le conseil exécutif donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. Le conseil exécutif ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
2.  
Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.

Article 25

Publication des mesures administratives, des sanctions pécuniaires et des astreintes

1.  
L’Autorité publie toute décision infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes ou appliquant des mesures administratives visées à l’article 21, paragraphe 2, points c) à g), adoptées dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, point a), immédiatement après que la personne responsable de la violation a été informée de cette décision. La publication comprend au moins les informations sur le type et la nature de la violation, l’identité de la personne responsable et, pour les sanctions pécuniaires ou les astreintes, leur montant.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives susceptibles de recours et qui ne visent pas à remédier à des violations graves, répétées et systématiques, l’Autorité peut différer la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai pour introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.  
À l’expiration du délai de réexamen de la décision par la commission administrative de réexamen ou, si un tel réexamen n’a pas été demandé par l’entité assujettie, à l’expiration du délai de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’Autorité publie les informations relatives à une demande de réexamen ou à un recours. Toute information ultérieure sur l’issue de ce réexamen ou de ce recours est publiée par l’Autorité immédiatement après avoir obtenu ces informations. Toute décision annulant une décision d’infliger une sanction pécuniaire ou une astreinte ou d’appliquer une mesure administrative en vertu de l’article 21, paragraphe 1, point a), est également publiée.
3.  

Nonobstant l’exigence visée au paragraphe 1, lorsque la publication de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes responsables est jugée disproportionnée par l’Autorité après qu’elle a évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’Autorité:

a) 

retarde la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;

b) 

publie la décision de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit la réelle protection des données à caractère personnel des personnes responsables; dans ce cas, l’Autorité reporte la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

c) 

ne publie pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

i) 

éviter que la stabilité des marchés financiers soit compromise; ou

ii) 

garantir la proportionnalité de la publication de la décision en ce qui concerne les mesures administratives appliquées conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), lorsque ces mesures sont jugées mineures.

4.  
L’Autorité rend accessible toute publication conformément au présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans.

Article 26

Exécution forcée des sanctions pécuniaires et des astreintes et affectation des montants de ces sanctions et astreintes

1.  
Les sanctions pécuniaires et astreintes infligées en vertu des articles 22 et 23 forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’exécution forcée a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes conformément aux articles 22 et 23, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de la décision, par l’autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne.

Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, conformément au droit national.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.

2.  
Les montants des sanctions pécuniaires et astreintes perçues sont affectés au budget général de l’Union.

Article 27

Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition de sanctions pécuniaires et d’astreintes

1.  
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II, l’Autorité désigne en son sein une équipe indépendante pour ouvrir une enquête. L’équipe d’enquête ne participe pas, ni n’a participé, à la surveillance directe de l’entité assujettie sélectionnée concernée par l’enquête et elle exerce ses fonctions indépendamment du conseil exécutif. L’Autorité élabore des procédures internes pour déterminer les règles régissant la sélection des membres de l’équipe d’enquête indépendante, notamment en ce qui concerne les connaissances, le parcours, l’expertise et l’expérience de ces membres.
2.  
L’équipe d’enquête examine les violations présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil exécutif un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s’acquitter de ses tâches, l’équipe d’enquête peut demander des informations conformément à l’article 17 et mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 18 et 19.

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’équipe d’enquête a accès à tous les documents et informations recueillis par l’équipe commune de surveillance dans l’exercice de ses activités de surveillance.

3.  
Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil exécutif, l’équipe d’enquête donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’équipe d’enquête fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.  
Lorsqu’elle présente au conseil exécutif le dossier contenant ses conclusions, l’équipe d’enquête en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.
5.  
Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’équipe d’enquête et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 1, le conseil exécutif décide si une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II a été commise par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, inflige une sanction pécuniaire conformément à l’article 22 et applique une mesure administrative conformément à l’article 21, qui vient s’ajouter ou se substituer à une sanction pécuniaire.
6.  
L’équipe d’enquête ne participe pas aux délibérations du conseil exécutif, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.
7.  
La Commission adopte d’autres règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des sanctions pécuniaires ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués complétant le présent règlement en conformité avec l’article 100.

La Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa au plus tard le 1er janvier 2027.

8.  
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’Autorité s’abstient d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 28

Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 29

Régime linguistique de la surveillance directe

1.  
L’Autorité et les superviseurs financiers adoptent les modalités de leur communication au sein du système de surveillance LBC/FT, y compris la ou les langues à utiliser.
2.  
Tout document soumis à l’Autorité par une entité assujettie sélectionnée ou par toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, au choix de l’entité assujettie sélectionnée ou de la personne physique ou morale concernée.
3.  
L’Autorité, les entités assujetties sélectionnées et toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peuvent se mettre d’accord pour utiliser exclusivement l’une des langues officielles de l’Union pour leurs communications écrites, y compris pour ce qui concerne les décisions de l’Autorité en matière de surveillance.
4.  
Lorsqu’un accord portant sur l’utilisation exclusive d’une langue, tel que visé au paragraphe 3, est révoqué par la suite, cette révocation n’affecte que les aspects de la procédure de surveillance de l’Autorité qui n’ont pas encore été mis en œuvre.
5.  
Lorsque les participants à une audition demandent à être entendus dans une langue officielle de l’Union différente de celle de la procédure de surveillance de l’Autorité, l’Autorité en est informée suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.

SECTION 4

Surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées

Article 30

Évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance

1.  
L’Autorité réalise des évaluations périodiques de tout ou partie des activités d’un, de plusieurs ou de tous les superviseurs financiers, ainsi que de leurs outils et ressources. Dans le cadre de chaque évaluation, l’Autorité détermine la mesure dans laquelle un superviseur financier exécute ses tâches conformément à la directive (UE) 2024/1640 et prend les mesures nécessaires pour garantir des normes et pratiques de surveillance élevées et cohérentes. Les évaluations tiennent compte du niveau d’harmonisation des approches en matière de surveillance, et, à cet effet, incluent un examen de l’application de tout ou partie de la méthode de surveillance LBC/FT élaborée en vertu de l’article 8, et couvrent l’ensemble des superviseurs financiers au cours d’un cycle d’évaluation. Le conseil exécutif adopte, après consultation du conseil général dans sa composition «surveillance», un plan pour le cycle d’évaluation. Le conseil général, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut demander au conseil exécutif d’adopter un nouveau plan. La durée de chaque cycle d’évaluation est déterminée par l’Autorité et ne dépasse pas sept ans.

L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation cohérente et une comparaison objectives des superviseurs financiers examinés au cours du même cycle. À la fin de chaque cycle d’évaluation, l’Autorité soumet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

2.  
Les évaluations sont réalisées par le personnel de l’Autorité et, à la suite d’un appel à participation ouvert, par le personnel de superviseurs financiers qui ne font pas l’objet de l’examen, sur une base volontaire. Le cas échéant, l’évaluation tient dûment compte des évaluations, analyses ou rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du BC/FT. Les évaluations peuvent également tenir dûment compte des informations figurant dans la base de données centrale LBC/FT établie en vertu de l’article 11.
3.  
L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de chaque évaluation. Un projet de rapport est soumis pour commentaires au superviseur financier faisant l’objet de l’évaluation, avant d’être examiné par le conseil général dans sa composition «surveillance». Dans un délai fixé par l’Autorité, le superviseur financier faisant l’objet de l’évaluation présente des observations sur le projet de rapport. Le conseil exécutif adopte le rapport final, en tenant compte des observations du conseil général dans sa composition «surveillance». Le conseil exécutif veille à la cohérence dans l’application de la méthode d’évaluation. Le rapport explique et indique toute mesure de suivi spécifique qu’il est approprié, proportionné et nécessaire que le superviseur financier qui fait l’objet de l’évaluation prenne à la suite de l’évaluation. Les mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations du conseil général. Les mesures de suivi peuvent aussi être adoptées sous la forme de recommandations individuelles prises par le conseil exécutif. Ces mesures de suivi individuelles ne sont publiées qu’avec le consentement du superviseur financier concerné et uniquement sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés. La version publiée du rapport ne contient pas d’informations confidentielles ni de références à des superviseurs financiers spécifiques.
4.  
Les superviseurs financiers mettent tout en œuvre pour se conformer aux mesures de suivi spécifiques qui leur sont adressées à la suite de l’évaluation. Le cas échéant, les superviseurs financiers informent régulièrement l’Autorité du type de mesures qu’ils ont mises en œuvre en réponse au rapport visé au paragraphe 3.

Article 31

Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier

1.  

L’Autorité veille, dans la limite de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs financiers concernés, à ce que des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier soient établis pour les entités assujetties non sélectionnées exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément à l’article 49 de la directive (UE) 2024/1640 et fonctionnent de façon cohérente. À cette fin, l’Autorité peut:

a) 

établir un collège, convoquer et organiser ses réunions, si un tel collège n’a pas été instauré alors que les conditions de sa création énoncées à l’article 49 de directive (UE) 2024/1640 sont remplies;

b) 

aider à l’organisation de réunions du collège, à la demande des superviseurs financiers concernés;

c) 

aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;

d) 

rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les superviseurs financiers, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que donner accès à ces informations aux autorités au sein du collège;

e) 

encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties non sélectionnées sont ou pourraient être exposées;

f) 

superviser, conformément aux missions et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les superviseurs financiers.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance LBC/FT et est en mesure de participer à leurs activités réalisées conjointement par deux superviseurs financiers ou plus, y compris aux inspections sur place.

Article 32

Invitations à agir dans des circonstances exceptionnelles en cas d’indices d’infractions graves, répétées ou systématiques

1.  
Les superviseurs financiers signalent à l’Autorité toute dégradation rapide de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect du règlement (UE) 2024/1624, du règlement (UE) 2023/1113, de toute autre disposition juridique adoptée pour la mise en œuvre desdits règlements ou de tout acte administratif émis par toute autorité de surveillance et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation pourrait avoir une incidence négative sur plusieurs États membres ou l’Union dans son ensemble ou compromettre l’intégrité du système financier de l’Union.
2.  

L’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations graves, répétées ou systématiques par une entité assujettie non sélectionnée, demander à son superviseur financier:

a) 

d’enquêter sur de tels indices pouvant se rapporter à des violations du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union; et

b) 

d’envisager d’imposer des sanctions à cette entité pour de telles violations, conformément au droit de l’Union directement applicable ou au droit national transposant des directives.

Dans ce contexte, l’Autorité peut aussi, au besoin, demander au superviseur financier d’une entité assujettie non sélectionnée d’adopter, à l’égard de cette entité, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les actions nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées dans le présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par le superviseur financier auquel ces demandes sont adressées.

3.  

Une demande visée au paragraphe 2 peut être introduite lorsque l’Autorité dispose d’indices d’une violation grave, répétée ou systématique:

a) 

à la suite de signalements des superviseurs financiers conformément au paragraphe 1;

b) 

à la suite de la collecte par l’Autorité elle-même d’informations bien étayées; ou

c) 

à la suite de la réception d’informations provenant des institutions, organes et organismes de l’Union ou de toute autre source d’information fiable et crédible.

4.  
Le superviseur financier concerné se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 2 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de cette demande, des mesures qu’il a prises ou entend prendre pour y donner suite.
5.  
Lorsqu’une demande visée au paragraphe 2 n’est pas respectée ou que l’information concernant les mesures prises ou prévues pour y donner suite n’est pas fournie à l’Autorité dans les dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de la demande, l’Autorité peut demander à la Commission d’octroyer l’autorisation de transférer temporairement du superviseur financier concerné à l’Autorité les missions et pouvoirs visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance directe de l’entité assujettie non sélectionnée.
6.  

Une demande adressée par l’Autorité à la Commission en vertu du paragraphe 5 contient:

a) 

une description des violations graves, répétées ou systématiques des exigences directement applicables par une entité assujettie non sélectionnée identifiée et une justification indiquant que ces violations relèvent de la compétence de l’Autorité, en vertu des paragraphes 2 et 3;

b) 

une explication indiquant pourquoi la demande au superviseur financier prévue au paragraphe 2 n’a pas débouché sur la prise de mesures dans le délai fixé au paragraphe 4, y compris, le cas échéant, l’information selon laquelle aucune réponse n’a été présentée par le superviseur financier;

c) 

une durée proposée, d’un maximum de trois ans, au cours de laquelle l’Autorité exercera les missions et pouvoirs pertinents à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée concernée;

d) 

une description des mesures que l’Autorité entend prendre à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée suite au transfert de missions et pouvoirs concernés afin de remédier aux violations graves, répétées ou systématiques visées au paragraphe 2;

e) 

toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur financier concerné.

7.  
Sur la base des informations reçues au titre du paragraphe 6, la Commission dispose d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’Autorité pour adopter une décision dûment justifiée autorisant le transfert des missions et pouvoirs concernés ou s’y opposant. Cette décision est notifiée à l’Autorité, qui en informe immédiatement le superviseur financier et l’entité assujettie non sélectionnée. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision.
8.  
Le dixième jour suivant la notification à l’Autorité de la décision autorisant le transfert des missions et pouvoirs en ce qui concerne l’entité assujettie non sélectionnée, cette entité est réputée être une entité assujettie sélectionnée aux fins de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23. La décision de la Commission fixe une limite de temps pour l’exercice de ces missions et pouvoirs; à l’issue de ladite période, ils sont automatiquement retransférés au superviseur financier concerné.
9.  
Après consultation du superviseur financier concerné, l’Autorité peut soumettre à la Commission une demande de prolongation de l’application de la décision autorisant le transfert de missions et de pouvoirs. Cette demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période initiale.

La demande visée au premier alinéa est accompagnée des éléments suivants:

a) 

une description des mesures que l’Autorité a prises à l’égard de l’entité assujettie concernée et des autres mesures qu’elle a l’intention de prendre;

b) 

une justification des raisons pour lesquelles ces mesures restantes remédient à des violations qui relèvent toujours de la compétence de l’Autorité, conformément au paragraphe 2;

c) 

une durée proposée, d’un maximum de trois ans, aux fins de la poursuite de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23, à l’égard de l’entité assujettie;

d) 

toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur financier concerné.

La Commission décide d’accorder ou non la prolongation dans le délai indiqué au paragraphe 7. Toute prolongation accordée en vertu du présent paragraphe ne peut être accordée qu’une seule fois.

Article 33

Règlement des différends entre superviseurs financiers dans des situations transfrontières

1.  
L’Autorité peut aider les superviseurs financiers à parvenir à un accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs financiers conformément à l’article 46, 47, 49 ou 54 de la directive (UE) 2024/1640 ou dans d’autres cas où un superviseur financier est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure, d’une mesurée proposée ou l’inactivité d’un autre superviseur financier, dans la mesure où cela affecte ses propres missions et responsabilités en matière de surveillance à l’égard d’une entité assujettie non sélectionnée spécifique ou de plusieurs entités assujetties non sélectionnées.
2.  

Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 49 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur financier, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties non sélectionnées spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:

a) 

l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;

b) 

un superviseur financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;

c) 

deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur financier d’une demande de la part d’un autre superviseur financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article premier, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.

3.  
Le conseil exécutif évalue toute demande visée aux paragraphes 1 et 2 et indique aux parties concernées s’il estime que la demande est justifiée et a l’intention d’y donner suite conformément au présent article.
4.  
L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les superviseurs financiers en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par le droit de l’Union ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. Aux fins de la phase de conciliation, l’Autorité joue le rôle de médiateur. Lorsque cela est nécessaire ou prévu par le droit de l’Union, elle émet un avis sur la manière de régler le différend.
5.  
Lorsque les superviseurs financiers n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’ils ne suivent pas l’avis émis par l’Autorité, celle-ci peut exiger de ces superviseurs qu’ils prennent des mesures spécifiques ou de s’abstenir de prendre certaines mesures, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité s’impose aux superviseurs financiers. La décision de l’Autorité peut imposer aux superviseurs financiers de révoquer ou de modifier une décision qu’ils ont adoptée ou de faire usage de leurs pouvoirs en vertu du droit de l’Union applicable.
6.  
L’Autorité informe les superviseurs financiers de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 5.
7.  
Toute mesure prise par les superviseurs financiers en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 5 est compatible avec une telle décision.
8.  
Dans le rapport visé à l’article 84, le président de l’Autorité expose la nature et le type des différends opposant les superviseurs financiers, les accords conclus et les décisions prises pour régler de tels différends.

Article 34

Mesures en cas de manquements systématiques à la surveillance

1.  
Lorsqu’un superviseur financier n’a pas appliqué les mesures prévues par la directive (UE) 2024/1640 ou les dispositions du droit national transposant ladite directive, ou a appliqué des mesures d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union entraînant des manquements systématiques à la surveillance qui affectent plusieurs entités assujetties et compromettent l’efficacité du système de surveillance LBC/FT, l’Autorité agit conformément aux pouvoirs énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2.  
L’Autorité peut, de sa propre initiative, ouvrir une enquête sur une violation potentielle du droit de l’Union visée au paragraphe 1 lorsqu’elle dispose d’indices d’une telle violation sur la base d’informations bien étayées recueillies par l’Autorité dans l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement.

L’Autorité peut également enquêter sur une allégation de violation ou de non-application du droit de l’Union sur demande dûment motivée d’un ou de plusieurs superviseurs financiers, du Parlement européen ou de la Commission.

Lorsqu’une enquête sur une violation potentielle du droit de l’Union a été demandée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, l’Autorité informe dûment la partie à l’origine de la demande de quelle manière elle entend traiter l’affaire et si une enquête sur la violation alléguée se justifie. Lorsque l’Autorité décide de mener une enquête, elle en informe d’abord le superviseur financier concerné.

3.  
Le superviseur financier qui fait l’objet d’une enquête en vertu du paragraphe 2 communique sans retard à l’Autorité toute information que celle-ci demande aux fins de son enquête, y compris des informations sur la manière dont les actes visés au paragraphe 1 sont appliqués en conformité avec le droit de l’Union.
4.  
Lorsque cela est jugé approprié et nécessaire, l’Autorité peut également, après avoir informé le superviseur financier qui fait l’objet de l’enquête, donner à tous les autres superviseurs financiers la possibilité de transmettre à l’Autorité des informations qu’ils jugent pertinentes, ou adresser directement une demande d’informations dûment justifiée et motivée à tout autre superviseur financier. Les destinataires d’une telle demande fournissent, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.
5.  
Au plus tard six mois après la date d’ouverture de son enquête, l’Autorité peut adresser au superviseur financier visé par l’enquête une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur financier, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à des manquements systématiques à la surveillance conduisant à la violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires au respect du droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur financier informe l’Autorité des mesures qu’il a prises ou a l’intention de prendre pour respecter le droit de l’Union.

6.  
Si le superviseur financier ne respecte pas le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée de cette situation par l’Autorité, ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant au superviseur financier de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet un tel avis formel au plus tard trois mois après la date d’adoption de la recommandation. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois.

L’Autorité et le superviseur financier fournissent à la Commission toutes les informations.

7.  
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 6, le superviseur financier informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’il a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel. Lorsqu’il prend des mesures concernant des questions qui font l’objet d’un avis formel, le superviseur financier se conforme à cet avis formel.

SECTION 5

Supervision du secteur non financier

Article 35

Examens par les pairs

1.  
L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des superviseurs non financiers et des autorités publiques visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des superviseurs non financiers examinés. Le cas échéant, la planification et la conduite des évaluations tiennent dûment compte des évaluations, analyses ou rapports établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents en matière de LBC/FT. Les évaluations peuvent également tenir dûment compte des informations figurant dans la base de données centrale LBC/FT établie en vertu de l’article 11 du présent règlement.

Les méthodes visées au premier alinéa tiennent compte des spécificités du cadre de surveillance dans les cas où la surveillance est confiée à des organismes d’autorégulation, y compris le rôle de l’autorité publique chargée de superviser ces organismes en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 et des caractéristiques spécifiques des superviseurs dans ces cas.

2.  
Les examens par les pairs sont menés par le personnel de l’Autorité conjointement avec le personnel concerné des superviseurs non financiers et des autorités publiques telles que visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640.
3.  

L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a) 

l’adéquation des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques, le degré d’indépendance, les dispositions en matière de gouvernance et les exigences professionnelles à respecter par le superviseur non financier pour assurer la mise en œuvre effective du chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640;

b) 

l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c) 

l’application des meilleures pratiques mises en place par des superviseurs non financiers dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres superviseurs non financiers;

d) 

l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions pécuniaires infligées et mesures administratives appliquées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

4.  
L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des superviseurs non financiers et des autorités publiques telles que visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 participant à l’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 54 et d’avis au titre de l’article 55 du présent règlement. Les superviseurs non financiers et les autorités publiques visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du présent règlement.
5.  
L’Autorité publie les conclusions de l’examen par les pairs sur son site internet et en informe au moins le Parlement européen. Elle soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses missions, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables au secteur non financier ou aux superviseurs non financiers.
6.  
L’Autorité soumet un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des superviseurs non financiers participant à l’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les superviseurs non financiers faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. L’Autorité publie les conclusions du rapport de suivi sur son site internet.
7.  
Aux fins du présent article, le conseil exécutif adopte, tous les deux ans, un plan de travail concernant l’examen par les pairs, après consultation du conseil général dans sa composition «surveillance». Ce plan de travail concernant l’examen par les pairs tient compte des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein du conseil général dans sa composition «surveillance». Le conseil général dans sa composition «surveillance», statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut demander au conseil exécutif d’adopter un nouveau plan. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel et est inclus dans le document de programmation unique visé à l’article 65. En cas d’événements urgents ou imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.
8.  
Lorsque les examens par les pairs portent sur des activités de surveillance qui, dans un ou plusieurs États membres, sont menées par des organismes d’autorégulation, l’examen par les pairs comprend une évaluation des mesures prises en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 par l’autorité publique chargée de superviser ces organismes pour veiller à ce qu’ils remplissent leur fonction de manière adéquate et efficace.
9.  
Lorsque les examens par les pairs portent sur des activités de surveillance qui, dans un ou plusieurs États membres, sont menées par des organismes d’autorégulation, ces derniers ne sont pas tenus de participer. Toutefois, lorsque ceux-ci font part de leur intérêt à participer à un examen par les pairs, le personnel de ces organismes qui est chargé de missions de surveillance est autorisé à participer à cet examen par les pairs.

Article 36

Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier

1.  
Dans les limites de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs non financiers concernés en vertu de l’article 50 de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité contribue à la mise en place et au fonctionnement de collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier pour les entités assujetties du secteur non financier exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément audit article.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité peut:

a) 

suggérer la mise en place d’un collège lorsqu’aucun collège n’a été créé alors que l’Autorité considère que l’exposition au risque de BC/FT de l’entité assujettie et l’ampleur de ses activités transfrontières justifient la mise en place d’un collège, ainsi que la convocation et l’organisation de réunions du collège;

b) 

contribuer à l’organisation des réunions du collège et à l’évaluation du respect des conditions de participation des autorités de surveillance de pays tiers au collège, à la demande des superviseurs non financiers concernés;

c) 

aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;

d) 

aider les superviseurs non financiers à recueillir et à partager toutes les informations pertinentes afin de faciliter les travaux du collège et de rendre ces informations accessibles aux superviseurs au sein du collège;

e) 

encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties dans le secteur non financier sont ou pourraient être exposées;

f) 

prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris pour toute demande de médiation entre superviseurs non financiers dans les situations visées à l’article 50, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1640.

3.  
Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation à l’ensemble des collèges de surveillance LBC/FT. Avec l’accord des superviseurs non financiers concernés, le personnel de l’Autorité peut participer aux activités du collège menées conjointement par deux superviseurs non financiers ou plus, y compris aux inspections sur place des entités assujetties du secteur non financier, à l’exception de celles couvertes par l’article 3, point 3), a) et b), du règlement (UE) 2024/1624.

Article 37

Signalements de violations du droit de l’Union par des superviseurs non financiers et des autorités publiques chargées du contrôle des organismes d’autorégulation

1.  
Lorsque l’Autorité a des raisons de soupçonner qu’un superviseur non financier ou une autorité publique chargée du contrôle des organismes d’autorégulation visés à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 n’a pas appliqué les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou les a appliqués d’une manière qui semble violer le droit de l’Union, elle informe le superviseur ou l’autorité publique concernée de ces violations présumées et enquête sur celles-ci.

Aux fins du premier alinéa, l’Autorité peut agir à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs non financiers ou autorités publiques, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, y compris lorsque cette action est fondée sur des informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales au titre de l’article 90.

2.  
L’Autorité peut demander au superviseur ou à l’autorité publique concernée toutes les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, y compris des informations sur la manière dont les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement sont appliqués conformément au droit de l’Union, mais à l’exception des informations couvertes par la protection de la confidentialité, à moins que les exemptions prévues à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 52, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2024/1640 s’appliquent.

Le superviseur ou l’autorité publique concernée communique sans retard à l’Autorité les informations demandées.

Lorsque les informations demandées à l’autorité de surveillance ou à l’autorité publique concernée s’avèrent ou sont jugées insuffisantes pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une violation présumée, l’Autorité peut, après en avoir informé le superviseur ou l’autorité publique concernée, adresser directement à d’autres autorités de surveillance ou autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation une demande d’informations dûment motivée et justifiée.

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

3.  
Au plus tard dans les six mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser au superviseur ou à l’autorité publique concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour remédier à la violation constatée.

Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur ou l’autorité publique concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à la violation, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires à cette fin.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur ou l’autorité publique concernée informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour remédier à la violation.

4.  
Si le superviseur ou l’autorité publique n’a pas résolu la violation constatée visée au paragraphe 3, premier alinéa, dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, l’Autorité émet un avertissement détaillant la violation et précisant les mesures à mettre en œuvre par les destinataires de l’avertissement pour en atténuer les effets.

L’avertissement visé au premier alinéa est adressé:

a) 

dans le cas d’une autorité de surveillance non financière, aux autorités de surveillance homologues des autres États membres et, lorsque l’autorité de surveillance est un organisme d’autorégulation, à son autorité publique;

b) 

dans le cas d’une autorité publique, aux organismes d’autorégulation placés sous sa supervision.

5.  
Dès que le superviseur ou l’autorité publique concernée a résolu la violation, l’Autorité informe les destinataires de son avertissement visé au paragraphe 4 que la violation a été résolue et que les mesures d’atténuation ont cessé.

Article 38

Règlement des différends entre superviseurs non financiers dans des situations transfrontières

1.  
L’Autorité peut aider les superviseurs non financiers à parvenir à un accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent article à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs non financiers au titre des articles 46, 47, 50 ou 54 de la directive (UE) 2024/1640 ou dans d’autres cas où un superviseur non financier est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure, d’une action proposée ou de l’inactivité d’un autre superviseur non financier dans la mesure où cela affecte ses propres missions et responsabilités en matière de surveillance à l’égard d’une entité assujettie spécifique ou de plusieurs entités assujetties.
2.  

Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 50 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur non financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur non financier ou d’autres superviseurs non financiers, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:

a) 

l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;

b) 

un superviseur non financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;

c) 

deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur non financier d’une demande de la part d’un autre superviseur non financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.

3.  
Le conseil exécutif évalue toute demande visée aux paragraphes 1 et 2 et indique aux parties concernées s’il estime que la demande est justifiée et a l’intention d’y donner suite conformément au présent article.
4.  
L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les superviseurs non financiers en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par le droit de l’Union ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. Aux fins de la phase de conciliation, l’Autorité joue le rôle de médiateur. Lorsque cela est nécessaire ou prévu par le droit de l’Union, l’Autorité émet un avis sur la manière de régler le différend.

SECTION 6

Mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF

Article 39

Coopération entre l’Autorité et les cellules de renseignement financier

1.  
L’Autorité est chargée d’assurer une coopération efficace et cohérente entre les cellules de renseignement financier (CRF) dans le cadre du mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF. À cette fin, l’Autorité coordonne et soutient les activités des CRF.
2.  
L’Autorité et les CRF sont soumises à un devoir de coopération loyale, y compris en ce qui concerne les analyses communes soutenues ou initiées par l’Autorité, et à une obligation d’échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.
3.  
L’Autorité dispose de ressources humaines, financières et informatiques spécifiques pour soutenir les tâches visées à l’article 5, paragraphe 5, et assure, si nécessaire, la séparation organisationnelle du personnel affecté à ces tâches et du personnel exécutant les tâches liées aux activités de surveillance de l’Autorité.

Une CRF peut informer l’Autorité si une autre CRF ne coopère pas. Dans une telle situation, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

Article 40

Réalisation d’analyses communes

1.  
L’Autorité définit les méthodes et les critères de sélection et de classement par ordre de priorité des dossiers pertinents pour la réalisation d’analyses communes conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640, avec le soutien de l’Autorité.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité établit chaque année une liste des domaines prioritaires pour la réalisation d’analyses communes. Cette liste peut être revue lorsque de nouveaux domaines prioritaires sont décelés.
3.  
Lorsque, conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640 et compte tenu des critères visés au paragraphe 1 du présent article, une CRF d’un État membre décèle un besoin potentiel de mener une analyse commune avec un ou plusieurs CRF d’autres États membres, elle en informe l’Autorité.

L’Autorité enregistre toutes les notifications reçues en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et évalue la pertinence du dossier conformément aux méthodes et critères visés au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité estime que le dossier est pertinent, elle en informe, dans un délai de cinq jours à compter de la notification initiale, les CRF de tous les États membres concernés et les invite à participer à l’analyse commune. L’Autorité utilise à cette fin des canaux de communication sécurisés. Les CRF de tous les États membres concernés envisagent de participer à l’analyse commune.

4.  
Si au moins une autre CRF accepte de participer à l’analyse commune, l’Autorité veille à ce que l’analyse commune soit lancée dans un délai de vingt jours à compter de l’évaluation initiale visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf si le caractère urgent de la question justifie d’imposer un délai plus court.
5.  
Toute CRF qui refuse de participer à la réalisation de l’analyse commune motive sa décision par écrit auprès de l’Autorité, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’invitation. L’Autorité fournit ces explications sans retard à la CRF qui a décelé le besoin potentiel d’analyse commune.
6.  
À condition que les CRF participant à l’analyse commune donnent leur consentement exprès, le personnel de l’Autorité qui apporte son soutien à l’analyse commune se voit octroyer l’accès à toutes les données relatives à l’objet du dossier et est en mesure de les traiter aux fins de l’analyse commune.

Lorsqu’une CRF refuse d’accorder au personnel de l’Autorité l’accès aux données relatives à l’objet du dossier, elle veille à ce que les informations soient fournies d’une autre manière qui n’empêche pas le personnel de l’Autorité de fournir un soutien opérationnel à l’analyse conjointe ni n’entrave effectivement sa capacité à fournir un tel soutien.

Lorsque plusieurs CRF refusent d’accorder l’accès aux données relatives à l’objet du dossier, l’Autorité réévalue si les tâches que son personnel effectuerait justifient son soutien à l’analyse commune et envisage de recommander que l’analyse commune se déroule sans son soutien.

7.  
L’Autorité fournit l’ensemble des outils et du soutien opérationnel nécessaires à la réalisation de l’analyse commune, conformément aux méthodes et procédures mises au point. En particulier, l’Autorité met en place un canal de communication sécurisé réservé à la réalisation de l’analyse commune et fournit la coordination technique appropriée, y compris le soutien en matière informatique, ainsi qu’un soutien budgétaire et logistique.
8.  
Avec le consentement exprès de toutes les CRF participant à l’analyse commune, le personnel de l’Autorité soutenant l’analyse commune est autorisé à recouper, sur la base d’un système de concordance/non-concordance, les données de ces CRF avec les données mises à disposition par les autres CRF et organes et organismes de l’Union dans le cadre de leurs mandats respectifs.

En cas de concordance, l’Autorité partage avec toutes les CRF participant à l’analyse commune les informations qui ont déclenché la concordance, dans la mesure où le fournisseur d’informations a autorisé son partage et où les informations sont nécessaires à la réalisation de l’analyse commune.

Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité utilise un système conçu pour le recoupement des informations pertinentes aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme de manière proportionnée. Ce système garantit un niveau de sécurité et de confidentialité proportionné à la nature et à l’étendue des informations recoupées. Les méthodes et procédures à établir pour la réalisation des analyses communes au titre de l’article 43, paragraphe 1, et les accords de travail à conclure au titre de l’article 94, paragraphe 2, précisent les méthodes de recoupement des informations sur la base du système de concordance/non-concordance visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 41

Communication et transmission des résultats des analyses communes

1.  
Lorsque les résultats d’une analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux ou d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence, conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphe 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Autorité communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
2.  
L’Autorité élabore, en consultation avec le Parquet européen, des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser le format à utiliser par l’Autorité pour la communication des informations au Parquet européen.

L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 27 juin 2026.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.

3.  
Lorsque les résultats de l’analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commise, à l’égard de laquelle l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pourrait exercer sa compétence, conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Autorité transmet à l’OLAF les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
4.  
Sous réserve du consentement exprès de toutes les CRF participant à l’analyse commune et lorsque les résultats de l’analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale a été commise, à l’égard de laquelle Europol pourrait exercer sa compétence, conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), l’Autorité transmet à Europol les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
5.  
Avec le consentement exprès de toutes les CRF participant à l’analyse commune et lorsque les résultats de l’analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale a été commise, à l’égard de laquelle Eurojust pourrait exercer sa compétence, conformément au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), l’Autorité transmet à Eurojust les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
6.  
L’Autorité, le Parquet européen, Europol, Eurojust et l’OLAF peuvent échanger des informations stratégiques et d’autres informations non opérationnelles, telles que des typologies et des indicateurs de risque, dans les domaines relevant de leur compétence.

Les conditions de l’échange d’informations visé au premier alinéa sont fixées dans les accords de travail visés à l’article 94.

Article 42

Demandes de l’Autorité en vue d’une analyse commune

1.  
Lorsque l’Autorité constate un besoin potentiel de procéder à une analyse commune au titre de l’article 40 du présent règlement ou de l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640, elle en informe les CRF concernées et leur demande de participer à l’analyse commune.
2.  
Les CRF concernées informent l’Autorité sans retard indu, en mettant tout en œuvre pour le faire dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande, de leur décision concernant la demande visée au paragraphe 1.
3.  
Lorsqu’une CRF invitée à participer à l’analyse commune refuse une demande introduite par l’Autorité en vertu du paragraphe 1, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision sans retard indu, en mettant tout en œuvre pour le faire dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.

Article 43

Réexamen des méthodes, des procédures et de la réalisation des analyses communes

1.  
L’Autorité établit les méthodes et procédures pour la réalisation des analyses communes, les réexamine périodiquement et les met à jour si nécessaire. L’obligation de réexamen et de mise à jour s’applique également aux méthodes et critères visés à l’article 40, paragraphe 1.
2.  
Les CRF qui ont participé à une analyse commune ou ont été concernées d’une autre manière peuvent faire part à l’Autorité de leurs réactions sur la réalisation de l’analyse, y compris sur le soutien opérationnel apporté par l’Autorité au processus de l’analyse conjointe, ainsi que sur les résultats de l’analyse, les méthodes et procédures mises en place conformément au paragraphe 1, les outils disponibles et la coordination entre les CRF participantes. Les retours d’information marquées comme confidentielles ne sont pas partagés avec les autres CRF.
3.  
Sur la base des réactions visées au paragraphe 2, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut établir un rapport de suivi concernant la réalisation de l’analyse commune, y compris des suggestions spécifiques d’ajustement des méthodes et procédures utilisées à cette fin, et des conclusions sur le résultat de l’analyse commune. Le rapport de suivi est transmis à toutes les CRF, sans que ne soient divulguées les informations confidentielles ou restreintes sur le dossier en question. Les conclusions et recommandations concernant la réalisation de l’analyse commune sont partagées avec toutes les CRF qui ont participé à cette analyse commune, et avec toutes les autres CRF dans la mesure où ces conclusions et recommandations ne contiennent pas d’informations confidentielles ou restreintes.

Article 44

Délégués de CRF nationales

1.  
La CRF de chaque État membre délègue un ou plusieurs membres de son personnel auprès de l’Autorité. Le lieu de travail habituel du délégué de la CRF nationale se trouve au siège de l’Autorité.
2.  
Les délégués de CRF ont le statut de membre du personnel de la CRF qui les délègue au moment de leur nomination et pour toute la période pendant laquelle ils sont délégués. Les États membres nomment leur délégué de CRF sur la base d’un haut niveau démontré d’expérience pratique et pertinente dans le domaine des missions des CRF. Le délégué reste sous l’autorité de la CRF qui le délègue et respecte les règles de sécurité et de confidentialité de la CRF qui le délègue, y compris le droit national applicable.
3.  
Le conseil général dans sa composition «CRF» peut refuser la nomination d’une personne en qualité de délégué de CRF si cette personne ne remplit pas les critères visés au paragraphe 2. Le mandat des délégués de CRF a une durée de trois ans, renouvelable une fois avec l’accord de la CRF qui les délègue.
4.  
Les délégués de CRF soutiennent l’Autorité dans l’exécution des missions définies à l’article 5, paragraphe 5. À cette fin, les délégués de CRF nationales se voient accorder, pour la durée de la délégation, l’accès aux données et informations de l’Autorité nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
5.  
Les délégués de CRF obtiennent l’accès à toute donnée accessible à la CRF qui les délègue aux fins de l’exécution de leurs tâches visées à l’article 5, paragraphe 5.
6.  
Le conseil exécutif détermine les droits et obligations des délégués de CRF au regard de l’Autorité, en tenant compte de l’avis du conseil général dans sa composition «CRF». Les CRF veillent à ce que le délégué de leur CRF respecte ces droits et obligations.

Article 45

Assistance mutuelle dans le domaine de la coopération entre les CRF

1.  

Dans le contexte de la promotion de la coordination et du soutien des travaux des CRF, l’Autorité, en tenant compte des besoins des CRF, promeut des approches, méthodes et bonnes pratiques communes. L’Autorité organise et facilite également notamment les activités suivantes:

a) 

des programmes de formation, portant notamment sur l’innovation technologique;

b) 

des programmes d’échange de personnel et de détachement, y compris le détachement de membres du personnel de la CRF d’un État membre auprès de l’Autorité;

c) 

des échanges de pratiques entre CRF, y compris des partages d’expertise dans un domaine spécifique;

d) 

l’élaboration ou l’acquisition d’outils et de services informatiques afin de renforcer les capacités d’analyse des CRF.

2.  
Une CRF peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance liée à ses missions, en précisant le type d’assistance qu’elle sollicite du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs CRF, ou d’une combinaison des deux. La CRF demandant une assistance veille à ce que l’accès soit donné à toutes les informations et données nécessaires à la fourniture d’une telle assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des CRF et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle en ce qui concerne les tâches des CRF.
3.  
L’Autorité met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en envisageant de fournir un soutien avec ses propres ressources humaines et en coordonnant et facilitant la fourniture de toute forme d’assistance par les autres CRF sur une base volontaire.
4.  
Au début de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «CRF» des ressources humaines que l’Autorité peut allouer à la fourniture de l’assistance visée au paragraphe 2 du présent article. Lors d’un changement dans la disponibilité de ces ressources humaines en raison de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 5, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «CRF».

Article 46

Médiation entre CRF

1.  
L’Autorité peut faciliter la recherche d’une solution en cas de désaccord entre deux ou plusieurs CRF en ce qui concerne des cas individuels liés à la coopération, y compris l’échange d’informations, au titre de la directive (UE) 2024/1640. L’objectif de cette médiation est de concilier des points de vue divergents entre les CRF et d’adopter un avis non contraignant.
2.  
Lorsqu’un désaccord ne peut être résolu par un contact direct et un dialogue entre les CRF concernées, l’Autorité ouvre une procédure de médiation à la demande d’une ou de plusieurs de ces CRF. L’Autorité peut également proposer d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative. La médiation n’est menée qu’avec l’accord de toutes les CRF concernées.
3.  
La procédure de médiation est ouverte devant le conseil général dans sa composition «CRF». Tous les membres du conseil général dans sa composition «CRF», à l’exception des chefs des CRF concernés par le désaccord, s’efforcent de concilier les points de vue des CRF concernées par le désaccord et adoptent un avis non contraignant. Le cas échéant, des experts de la Commission peuvent être invités à participer à la procédure de médiation à titre consultatif.
4.  
Le conseil général dans sa composition «CRF» adopte le règlement intérieur des procédures de médiation, y compris les délais applicables.
5.  
Lorsqu’une CRF concernée par un désaccord refuse de participer à la procédure de médiation, elle informe l’Autorité et les autres CRF concernées par le désaccord des motifs de sa décision dans le délai précisé dans le règlement intérieur visé au paragraphe 4.
6.  
Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’avis non contraignant visé au paragraphe 3, les CRF concernées par le désaccord font rapport au conseil général dans sa composition «CRF» sur les mesures qu’elles ont prises en réponse à l’avis ou, si elles n’ont pas pris de mesures, sur les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas fait.

Article 47

FIU.net

1.  
L’Autorité veille à ce que FIU.net soit hébergé de manière adéquate, ininterrompue et sécurisée, et assure la gestion, la maintenance et le développement du réseau des CRF FIU.net. Compte tenu des besoins des CRF, l’Autorité veille à ce que les technologies les plus avancées et les plus sûres disponibles soient utilisées pour FIU.net, sous réserve d’une analyse coûts/avantages.
2.  
L’Autorité assure le fonctionnement sans interruption du réseau FIU.net et le tient à jour. Lorsque c’est nécessaire pour soutenir ou renforcer les échanges d’information et la coopération entre les CRF, et sur la base des besoins des CRF, l’Autorité conçoit et met en œuvre, ou met à disposition par d’autres moyens, des fonctionnalités nouvelles ou mises à niveau pour FIU.net.
3.  

L’Autorité est également responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le réseau FIU.net:

a) 

mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité qui protège les données à caractère personnel;

b) 

planifier, coordonner, gérer et soutenir toute activité de test;

c) 

assurer des ressources financières adéquates;

d) 

donner des formations sur l’utilisation technique de FIU.net par les utilisateurs finaux.

4.  
Aux fins de l’exécution des tâches prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’Autorité est habilitée à conclure ou souscrire des contrats ou accords juridiquement contraignants avec des tiers prestataires de services, après un audit approprié de leurs normes de sécurité.
5.  
L’Autorité adopte et met en œuvre les mesures nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues au présent article, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de reprise après sinistre pour le réseau FIU.net.
6.  
Le conseil général dans sa composition «CRF», statuant à l’unanimité, peut décider de suspendre l’accès d’une CRF, de son homologue dans un pays tiers, ou d’un organe ou d’un organisme de l’Union, à FIU.net lorsqu’il a des raisons de croire que cet accès compromettrait la mise en œuvre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640 ainsi que la sécurité et la confidentialité des informations détenues par les CRF et échangées par l’intermédiaire du système FIU.net, y compris lorsque le manque d’indépendance et d’autonomie d’une CRF suscite des préoccupations.

Lorsque le conseil général dans sa composition «CRF» adopte une décision suspendant l’accès d’une CRF au réseau FIU.net, le conseil général statue à l’unanimité par un vote de tous les membres du conseil général dans sa composition «CRF», à l’exception du chef de la CRF en question.

Le conseil général dans sa composition «CRF» définit les critères de suspension de l’accès au FIU.net et adopte un règlement intérieur pour cette suspension.

Article 48

Examens par les pairs

1.  
L’Autorité met en place un processus d’examen par les pairs des activités des CRF conformément au chapitre III de la directive (UE) 2024/1640 de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des activités des CRF et de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les CRF. L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation objective des CRF examinées et élabore également un règlement intérieur pour la réalisation des examens par les pairs.

Le cas échéant, la planification et la conduite des examens par les pairs tiennent dûment compte des évaluations, analyses et rapports établis par les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux compétents en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité met en place une équipe d’examen par les pairs, qui se compose du personnel de l’Autorité et de représentants des CRF participant à l’examen par les pairs.
3.  

L’examen par les pairs des activités d’une CRF comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur les éléments suivants:

a) 

l’adéquation des ressources de la CRF, y compris des ressources humaines, techniques et informatiques, pour s’acquitter de ses fonctions;

b) 

les mesures mises en œuvre pour garantir l’indépendance et l’autonomie opérationnelles de la CRF et l’absence de toute influence indue;

c) 

les mesures que la CRF a mises en place pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations;

d) 

la fonction de la CRF consistant à recevoir les déclarations de transactions suspectes et d’autres informations, y compris le nombre et la nature des informations reçues et leur qualité;

e) 

les mesures que la CRF a mises en place pour améliorer la déclaration des déclarations de transactions suspectes par les entités assujetties, en particulier en ce qui concerne leur qualité;

f) 

l’accès et l’utilisation par la CRF d’informations supplémentaires pour enrichir son analyse;

g) 

les outils utilisés par la CRF pour effectuer une analyse;

h) 

la mesure dans laquelle l’analyse et la diffusion, par la CRF, répondent aux besoins opérationnels des autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme;

i) 

la coopération interne entre la CRF et les autres autorités compétentes;

j) 

la coopération transfrontière entre la CRF et les CRF d’autres États membres.

4.  
L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des CRF participant à l’équipe d’examen par les pairs et est adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «CRF» en ce qui concerne cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport comprend les bonnes pratiques recensées et, le cas échéant, les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 54 et d’un avis au titre de l’article 55. Les CRF mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises conformément à l’article 54.
5.  
L’Autorité publie les conclusions de l’examen par les pairs sur son site internet et soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses missions, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux CRF.
6.  
L’Autorité soumet un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est élaboré conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des CRF participant à l’équipe d’examen par les pairs et est adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «CRF» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les CRF faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. L’autorité publie les conclusions du rapport de suivi sur son site internet.
7.  
Aux fins du présent article, le conseil exécutif adopte, tous les deux ans, un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein du conseil général dans sa composition «CRF». Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel et est inclus dans le document de programmation unique. Chaque CRF participe aux examens par les pairs qui la concernent.

SECTION 7

Instruments communs

Article 49

Normes techniques de réglementation

1.  
Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans ce délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées.

La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne modifie pas le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.  
Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. Si l’Autorité ne peut pas respecter ce nouveau délai, elle en informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
3.  
Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation par voie d’un acte délégué en l’absence d’un projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de normes techniques de réglementation concerné, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans ce délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.  
Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique de réglementation» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 50

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation visé à l’article 49 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 26 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique.
2.  
Aussitôt qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
3.  
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 49, 51 et 52.

Article 51

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1.  
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2.  
Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.  
Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 52

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.  
Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 49, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.
2.  
Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 53

Normes techniques d’exécution

1.  
Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.  
Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. Si l’Autorité ne peut pas respecter ce nouveau délai, elle en informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
3.  
Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence d’un projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d’exécution et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de norme technique d’exécution concerné, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.  
Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique d’exécution» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 54

Orientations et recommandations

1.  
Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein des CRF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités de surveillance, des superviseurs, des CRF ou des entités assujetties.
2.  
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces orientations et ces recommandations et analyse les coûts et les avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu de la portée, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes, l’Autorité en indique les raisons et les rend publiques.
3.  
Les autorités de surveillance, les superviseurs, les CRF et les entités assujetties mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité de surveillance, superviseur ou CRF confirme s’il ou si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité de surveillance, un superviseur ou une CRF ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, il ou elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité de surveillance, un superviseur ou une CRF ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité de surveillance, le superviseur ou la CRF pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité de surveillance, le superviseur ou la CRF est averti, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les entités assujetties rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.  
Dans le rapport visé à l’article 64, paragraphe 4, point c), l’Autorité dresse la liste des orientations et recommandations qu’elle a émises.
5.  
Les orientations et recommandations émises par l’Autorité remplacent celles que l’ABE ou les superviseurs et les CRF avaient émises précédemment en la matière. Pour autant qu’elles restent pertinentes, les orientations et recommandations émises par l’ABE ou par les superviseurs et les CRF conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et au règlement (UE) 2023/1113 restent applicables jusqu’à ce que les nouvelles orientations et recommandations émises par l’Autorité en la matière commencent à s’appliquer. L’Autorité prévoit une période de transition appropriée pour l’application des nouvelles orientations et recommandations.

Article 55

Avis et conseils techniques

1.  
L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

▼M1

Dans ses avis, l’Autorité peut, le cas échéant, examiner le fonctionnement des actes législatifs en vigueur, y compris l’opportunité de supprimer toute obligation d’information redondante ou obsolète prévue dans le droit de l’Union ou dans les mesures de droit national transposant le droit de l’Union.

Pour émettre des avis sur les actes législatifs en vigueur visés au deuxième alinéa, l’Autorité peut consulter toutes les parties prenantes concernées en particulier sur cette question et tenir compte de leurs contributions. La Commission peut, après avoir examiné ces avis, le cas échéant, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

▼B

2.  
La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation avec d’autres organes compétents de l’Union lorsque leur compétence est concernée, une consultation publique ou une analyse technique.
3.  
À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines couverts par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’AUTORITÉ

Article 56

Structure administrative et de gestion

La structure de l’Autorité se compose:

a) 

d’un conseil général, qui exerce les tâches définies à l’article 60;

b) 

d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 64;

c) 

d’un président de l’Autorité, qui exerce les tâches définies à l’article 69;

d) 

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 71;

e) 

d’une commission administrative de réexamen, qui exerce les fonctions énumérées à l’article 74.

SECTION 1

Conseil général

Article 57

Composition du conseil général

1.  
Le conseil général suit soit la composition «surveillance» prévue au paragraphe 2, soit la composition «CRF» prévue au paragraphe 3.
2.  

Dans sa composition «surveillance», le conseil général réunit:

a) 

le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;

b) 

les dirigeants des autorités de surveillance des entités assujetties de chaque État membre, qui disposent du droit de vote;

c) 

un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.

Les dirigeants des autorités de surveillance visés au premier alinéa, point b), de chaque État membre partagent une voix unique et désignent d’un commun accord un représentant commun unique, qui est soit un représentant permanent, soit un représentant votant ad hoc, aux fins de chaque réunion ou procédure de vote spécifique. Lorsque le conseil général dans sa composition «surveillance» examine des points relevant de la compétence de plusieurs autorités de surveillance, le représentant commun unique peut être accompagné d’un représentant de deux autres autorités de surveillance au maximum, qui ne dispose pas du droit de vote.

Il incombe à chaque autorité publique qui dispose d’un membre votant en vertu d’un accord ad hoc ou permanent de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre votant du conseil général visé au deuxième alinéa, si cette personne a un empêchement.

3.  

Dans sa composition «CRF», le conseil général réunit:

a) 

le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;

b) 

les dirigeants des CRF, qui disposent du droit de vote;

c) 

un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.

Chaque CRF désigne en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le dirigeant de la CRF visé au premier alinéa, point b), en cas d’empêchement de celui-ci.

4.  
Le conseil général peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil général dans sa composition «CRF» peut admettre aux réunions les représentants de l’OLAF, d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen en tant qu’observateurs, lorsque des questions relevant de leurs mandats respectifs sont abordées. Le conseil général dans sa composition «surveillance» admet un représentant désigné par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE et un représentant de chacune des AES en tant qu’observateurs, lorsque des questions relevant de leurs mandats respectifs sont abordées.

Les circonstances dans lesquelles les institutions, organes et organismes de l’Union énumérés au premier alinéa doivent être invités aux réunions du conseil général sont précisées dans le règlement intérieur du conseil général et reflètent un accord conclu entre l’Autorité et chacun de ces observateurs.

D’autres observateurs peuvent être admis sur une base ad hoc s’ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres votants du conseil général dans la composition concernée.

5.  
Les membres du conseil exécutif peuvent participer aux réunions du conseil général, que ce soit dans sa composition «surveillance» ou dans sa composition «CRF», sans droit de vote, lorsque sont examinés des points relevant des domaines sous leur responsabilité, tels que définis par le président de l’Autorité et visés à l’article 66, paragraphe 2.

Article 58

Délégation de tâches et décisions, et comités internes du conseil général

1.  
Le conseil général peut, de sa propre initiative ou à la demande du président de l’Autorité, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont confiées. Le conseil général peut prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes, au conseil exécutif ou au président de l’Autorité. Le conseil général peut révoquer cette délégation à tout moment.
2.  
Les comités internes rendent compte au conseil général, pour décision, de toutes les conclusions auxquelles ils sont parvenus.
3.  
Les membres du conseil exécutif peuvent participer aux réunions des comités internes conformément à l’article 57, paragraphe 5.
4.  
Le conseil général dans sa composition «CRF» met en place un comité permanent composé de neuf de ses membres ou représentants disposant de l’expertise appropriée au sein de leur CRF nationale respective, afin de l’aider à accomplir les missions qui lui incombent en vertu de l’article 60, paragraphe 3, y compris en soumettant des propositions et en élaborant des projets de décision.

Le comité permanent n’a pas de pouvoirs de décision. Il s’acquitte de ses missions dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et travaille en toute transparence avec le conseil général dans sa composition «CRF».

Le conseil général dans sa composition «CRF» adopte le règlement intérieur du comité permanent. La composition du comité garantit un juste équilibre et une rotation entre les membres ou les représentants des CRF nationales. Ses neuf membres sont nommés par le conseil général dans sa composition «CRF».

Article 59

Indépendance du conseil général

1.  
Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, le président de l’Autorité et les membres du conseil général dans ses compositions «surveillance» et «CRF» agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes, ou d’organismes de l’Union, ni de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
2.  
Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union, et autres entités publiques ou privées ne cherchent pas à influencer les membres du conseil général dans l’exécution de leurs tâches.
3.  
Dans son règlement intérieur, le conseil général fixe les modalités pratiques à suivre pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

Article 60

Tâches du conseil général

1.  
Le conseil général dans sa composition «surveillance» prend les décisions liées aux missions visées aux articles 7 à 10, ainsi que toute autre décision qui, en vertu du présent règlement, doit être prise par le conseil général dans sa composition «surveillance».
2.  
Le conseil général dans sa composition «surveillance» peut donner son avis sur tout projet de décision élaboré par le conseil exécutif à l’endroit d’entités assujetties sélectionnées, conformément au chapitre II, section 3, et à l’article 64, paragraphe 2.

Le conseil général dans sa composition «surveillance» et le conseil exécutif fixent conjointement et adoptent les procédures à suivre et les délais à respecter aux fins de la formulation de l’avis visé au premier alinéa.

3.  
Le conseil général dans sa composition «CRF» accomplit les tâches et adopte les décisions visées à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6.
4.  
Le conseil général adopte les avis, les recommandations, les orientations et les décisions de l’Autorité visés au chapitre II, section 7, selon la composition appropriée, compte tenu de l’objet de l’instrument. Lorsqu’un instrument donné porte à la fois sur des questions liées à la surveillance et aux CRF, le conseil général dans sa composition «surveillance» et le conseil général dans sa composition «CRF» adoptent chacun séparément ces avis, ces recommandations, ces orientations et ces décisions. Les avis, les recommandations et les orientations sont adoptés sur la base d’une proposition du comité interne compétent.
5.  
Le conseil général vote sur les projets de normes techniques de réglementation visés à l’article 49 et sur les projets de normes techniques d’exécution visés à l’article 53 et les soumet à la Commission pour adoption, dans la composition appropriée, compte tenu de l’objet des normes.
6.  
Le conseil général dans ses deux compositions est consulté sur les projets de décisions à prendre par le conseil exécutif en vertu de l’article 64, paragraphe 4, points a), c), e) et m). Lorsque la décision prise ultérieurement par le conseil exécutif s’écarte de l’avis du conseil général, le conseil exécutif en fournit les raisons par écrit.
7.  
Le conseil général adopte son règlement intérieur et le rend public.
8.  
Sans préjudice de l’article 63, paragraphes 3 et 4, et de l’article 68, paragraphes 1 et 2, le conseil général exerce les compétences qui sont conférées par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination») à l’égard du président de l’Autorité et des cinq membres à temps plein du conseil exécutif, tout au long de leur mandat.

Article 61

Règles de vote du conseil général

1.  
Les décisions du conseil général sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant tel que défini à l’article 57, paragraphes 2 et 3, dispose d’une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de l’Autorité est prépondérante.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le conseil général, en ce qui concerne les actes visés aux articles 49, 53, 54 et 55 du présent règlement, prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, comme prévu à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

Le président de l’Autorité ne prend pas part au vote sur les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe, sur les avis visés à l’article 60, paragraphe 2, ni sur les décisions liées à l’évaluation des performances du conseil exécutif visée à l’article 63, paragraphe 5.

3.  
Les membres sans droit de vote et les observateurs n’assistent pas aux discussions du conseil général dans sa composition «surveillance» qui portent sur des entités assujetties particulières, sauf disposition contraire prévue dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si les membres disposant du droit de vote en décident autrement.
4.  
Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux membres du conseil exécutif ni au représentant de la BCE désigné par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE.
5.  
Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de cette prérogative, ni de l’efficacité des procédures décisionnelles de l’Autorité, le conseil général s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.

Article 62

Réunions du conseil général

1.  
Le président de l’Autorité convoque les réunions du conseil général.
2.  
Le conseil général se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
3.  
Le conseil général peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter un intérêt.
4.  
Les membres du conseil général et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.
5.  
Le conseil général est assisté d’un secrétariat assuré par l’Autorité.
6.  
Le président de l’Autorité et les cinq membres à temps plein du conseil exécutif ne participent pas aux réunions du conseil général au cours desquelles des questions relatives à l’exécution de leur mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.

SECTION 2

Conseil exécutif

Article 63

Composition et désignation du conseil exécutif

1.  

Le conseil exécutif se compose:

a) 

du président de l’Autorité;

b) 

de cinq membres à temps plein, dont le vice-président.

Lorsque le conseil exécutif exécute les tâches visées à l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), un représentant de la Commission a le droit de participer aux débats et n’a accès qu’aux documents liés à ces tâches.

2.  
Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif sans droit de vote.
3.  
Lorsque les décisions visées à l’article 64, paragraphe 2, concernant une entité assujettie sélectionnée font l’objet de délibérations, le membre du conseil général dans sa composition «surveillance» de l’État membre dans lequel l’entité assujettie sélectionnée concernée est établie peut participer aux délibérations au cours des réunions pertinentes du conseil exécutif.

Ce membre du conseil général n’est pas présent lors du vote qui suit ces délibérations.

4.  
Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sont choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur intégrité, de leur autorité et de leur expérience dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission établit une liste restreinte de candidats pour le poste des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b). Le Parlement européen peut procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte.

Le conseil général soumet au Parlement européen une proposition de nomination des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sur la base de la liste restreinte établie par la Commission. Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer ces membres du conseil exécutif. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Tout au long du processus de nomination, les principes de l’équilibre hommes-femmes et de l’équilibre géographique sont pris en compte dans la mesure du possible.

5.  
La durée du mandat des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin de leur mandat de quatre ans, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général, comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation de ces membres du conseil exécutif. L’évaluation comprend une évaluation des performances de chaque membre du conseil exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, le conseil général dans ses deux compositions peut proposer au Parlement européen de reconduire leur mandat. Cette reconduction ne peut être accordée qu’une seule fois. Une fois la proposition du conseil général approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour reconduire le mandat du ou des membres du conseil exécutif concernés. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
6.  
Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les institutions, organes et organismes de l’Union, les gouvernements des États membres et tous les autres organes publics ou privés respectent cette indépendance.
7.  
Si un membre du conseil exécutif visé au paragraphe 1, point b), ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur proposition du Parlement européen ou du conseil général dans l’une ou l’autre composition, adopter une décision d’exécution pour démettre ce membre du conseil exécutif de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
8.  

Pendant une période de 18 mois après la cessation de leurs fonctions, il est interdit aux anciens membres du conseil exécutif, y compris le président et le vice-président de l’Autorité, d’exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

a) 

d’une entité assujettie sélectionnée;

b) 

de toute autre entité, dès lors que cela engendrerait ou pourrait engendrer un conflit avec les intérêts légitimes de l’Autorité.

Le conseil exécutif précise, dans ses règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres visées à l’article 64, paragraphe 4, point e), les circonstances dans lesquelles un tel conflit d’intérêts existe ou pourrait être présumé.

Article 64

Tâches du conseil exécutif

1.  
Le conseil exécutif est responsable de la planification globale et de l’exécution des missions confiées à l’Autorité en vertu de l’article 5. Le conseil exécutif adopte toutes les décisions de l’Autorité, à l’exception des décisions qui doivent être prises par le conseil général conformément à l’article 60.
2.  
Le conseil exécutif adopte les décisions adressées aux entités assujetties sélectionnées aux fins de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, en tenant compte de la proposition de l’équipe commune de surveillance, visée à l’article 16, de l’entité assujettie sélectionnée, de la proposition de l’équipe d’enquête indépendante visée à l’article 27 et de l’avis rendu par le conseil général sur cette proposition de décision conformément à l’article 60, paragraphe 2. Lorsque le conseil exécutif décide de s’écarter d’un tel avis, il en fournit les raisons détaillées par écrit.
3.  
Le conseil exécutif adopte les décisions adressées à des autorités publiques en vertu des articles 14, 30 et 32 à 36.
4.  

En outre, le conseil exécutif est chargé des tâches suivantes:

a) 

adopter au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le projet de document unique de programmation, conformément à l’article 65, et le transmettre, ainsi qu’adopter et transmettre toute autre version actualisée, pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;

b) 

adopter le projet de budget annuel de l’Autorité et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité;

c) 

évaluer les activités de l’Autorité et adopter un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, le transmettre au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et le rendre public;

d) 

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

e) 

adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les membres de la commission administrative de réexamen;

f) 

adopter son règlement intérieur;

g) 

exercer, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences relevant l’autorité investie du pouvoir de nomination;

h) 

adopter des règles d’exécution appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

i) 

nommer le directeur exécutif et le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe 5;

j) 

nommer un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est pleinement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

k) 

donner un suivi adéquat aux conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF;

l) 

adopter les règles financières applicables à l’Autorité;

m) 

prendre toute décision relative à la création des structures internes de l’Autorité et, si nécessaire, à leur modification.

5.  
Le conseil exécutif sélectionne un vice-président de l’Autorité parmi ses membres votants. Le vice-président remplace d’office le président de l’Autorité en cas d’empêchement du président.
6.  
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 4, point h), du présent article, le conseil exécutif adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
7.  
Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil exécutif peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que toute sous-délégation de ces compétences effectuée par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 65

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.  
Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil exécutif adopte un document unique de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et un programme de travail annuel, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si le conseil exécutif décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée de cette décision. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également à tout élément soulevé par le Parlement européen lorsqu’il est consulté. Le conseil exécutif transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2.  
Le programme de travail annuel contient des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
3.  
Le conseil exécutif modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée selon la même procédure que le programme de travail annuel initial. Le conseil exécutif peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.  
Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin.

Article 66

Règles de vote du conseil exécutif

1.  
Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Chaque membre du conseil exécutif dispose d’une voix. La voix du président ou du vice-président de l’Autorité lorsque celui-ci remplace le président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2.  
Le représentant de la Commission dispose d’une voix lorsque des questions relevant de l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), font l’objet d’une discussion et d’une décision.
3.  
Le règlement intérieur du conseil exécutif fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 67

Officier préposé aux droits fondamentaux

1.  
Le conseil exécutif désigne, sur proposition du directeur exécutif, un officier préposé aux droits fondamentaux. L’officier préposé aux droits fondamentaux peut être un membre du personnel de l’Autorité déjà en fonction.
2.  

L’officier préposé aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes:

a) 

conseiller le personnel de l’Autorité sur toute activité exercée par l’Autorité, lorsque l’officier le juge nécessaire ou à la demande du personnel, sans entraver ou retarder ces activités;

b) 

promouvoir et surveiller le respect des droits fondamentaux par l’Autorité;

c) 

émettre des avis non contraignants sur la conformité des activités de l’Autorité avec les droits fondamentaux;

d) 

informer le directeur exécutif et le conseil exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités de l’Autorité;

3.  
Le conseil exécutif veille à ce que l’officier préposé aux droits fondamentaux ne sollicite ni ne reçoive aucune instruction quant à l’exercice de ses tâches.
4.  
L’officier préposé aux droits fondamentaux rend directement compte au directeur exécutif et établit des rapports réguliers sur l’exécution des tâches visées au paragraphe 2. Ces rapports sont mis à la disposition du conseil exécutif.

SECTION 3

Le président de l’Autorité

Article 68

Nomination du président de l’Autorité

1.  
Le président de l’Autorité est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de ses connaissances, de son intégrité, de son autorité et de son expérience dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le Parlement européen, le Conseil et le conseil général sont dûment informés, et en temps utile, à chaque étape de cette procédure.

La Commission prépare une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de président de l’Autorité. Le Parlement européen et le conseil général peuvent procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte. Le conseil général peut émettre une opinion publique sur les résultats de ses auditions ou adresser son avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

La Commission soumet au Parlement européen une proposition de nomination du président de l’Autorité.

Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer le président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour la nomination du premier président de l’Autorité à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente une proposition de nomination du président sans la participation du conseil général.

2.  
Le président de l’Autorité agit en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, ni des gouvernements ou d’autres organes publics ou privés. Les institutions, organes et organismes de l’Union, les gouvernements des États membres et tous les autres organes publics ou privés respectent cette indépendance.
3.  
Le mandat du président de l’Autorité est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin du mandat de quatre ans du président, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général et comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation du président. L’évaluation comporte une évaluation des performances du président et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer au Parlement européen de reconduire le mandat du président. Cette reconduction ne peut être accordée qu’une seule fois. Une fois la proposition de la Commission approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour reconduire le mandat du président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
4.  
Si le président de l’Autorité ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur proposition du Parlement européen ou du conseil général dans l’une ou l’autre de ses compositions, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de l’Autorité de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5.  
En cas de démission ou d’empêchement du président de l’Autorité pour toute autre raison, les fonctions du président sont exercées par le vice-président.

Article 69

Compétences du président de l’Autorité

1.  
Le président de l’Autorité représente l’Autorité, il lui incombe de préparer les travaux du conseil général et du conseil exécutif, notamment d’établir l’ordre du jour de toutes les réunions, de les convoquer et de les présider, ainsi que de présenter les points pour décision.
2.  
Le président de l’Autorité assigne aux membres du conseil exécutif visés à l’article 63, paragraphe 1, point b), des domaines de responsabilité spécifiques dans le cadre des missions de l’Autorité pour la durée de leur mandat.

SECTION 4

Le directeur exécutif

Article 70

Nomination du directeur exécutif

1.  
Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2.  
Le directeur exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt de l’Union et indépendamment de tout intérêt spécifique.
3.  
Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte au conseil exécutif. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution, organe ou organisme de l’Union, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme public et privé.
4.  
Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses qualifications et de ses compétences administratives, budgétaires et de gestion, de haut niveau et attestées, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. La Commission établit une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de directeur exécutif. Le conseil exécutif nomme le directeur exécutif.
5.  
La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant la fin du mandat du directeur exécutif, le conseil exécutif procède à une évaluation, qui comprend une évaluation des performances du directeur exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Le conseil exécutif, tenant compte de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission.

6.  
Un directeur exécutif dont le mandat a été renouvelé ne participe, une fois ce mandat expiré, à aucune une autre procédure de sélection pour le même poste.

Article 71

Tâches du directeur exécutif

1.  

Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes et, si possible l’équilibre géographique, au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a) 

de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif;

b) 

d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission;

c) 

de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif;

d) 

d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption;

e) 

d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports réguliers à la Commission, au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis;

f) 

de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris des sanctions financières, effectives, proportionnées et dissuasives;

g) 

d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation;

h) 

de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité;

i) 

d’élaborer, dans le cadre du document unique de programmation, le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité conformément à l’article 78 et d’exécuter son budget conformément à l’article 79;

j) 

d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique;

k) 

de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif;

l) 

d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives.

2.  
Le directeur exécutif prend d’autres mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour garantir le bon fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.
3.  
Le directeur exécutif décide s’il y a lieu, aux fins d’une exécution efficace et efficiente des missions de l’Autorité, de placer un ou plusieurs membres du personnel en poste dans un ou plusieurs autres États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil exécutif et de tout État membre concerné. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et un doublement inutile des fonctions administratives de l’Autorité. Un accord avec l’État membre ou les États membres concernés est conclu en conséquence.

SECTION 5

Commission administrative de réexamen

Article 72

Mise en place et composition de la commission administrative de réexamen

1.  
L’Autorité met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder au réexamen administratif interne des décisions prises par l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs énumérés aux articles 21, 22, 23 et 77. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions avec le présent règlement.
2.  
La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d’une grande honorabilité, dont il est attesté qu’elles ont les connaissances et l’expérience professionnelle requises, y compris une expérience de la surveillance dans le domaine de la LBC/FT, et qui ne font pas partie du personnel en poste de l’Autorité, ni du personnel en poste d’autorités de surveillance LBC/FT, de CRF ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou institutions, organes, organismes et agences des États membres qui participent à l’exercice des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d’une expertise et de ressources suffisantes pour être en mesure d’évaluer l’exercice des pouvoirs que le présent règlement confère à l’Autorité.
3.  
La commission administrative de réexamen statue à la majorité d’au moins trois de ses cinq membres.

Article 73

Membres de la commission administrative de réexamen

1.  
Les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants sont nommés par le conseil général dans sa composition «surveillance» pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.
2.  
Les membres de la commission administrative de réexamen agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public et n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité. À cette fin, ils font une déclaration publique d’engagements et d’intérêts indiquant l’existence ou l’absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Article 74

Décisions soumises à réexamen

1.  
Toute personne physique ou morale peut adresser à la commission administrative de réexamen une demande de réexamen contre une décision, prise par l’Autorité en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et des articles 21, 22, 23 et 77, dont elle est la destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.
2.  
Toute demande de réexamen est présentée par écrit, motivée et déposée auprès de l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, en l’absence de notification, à compter du jour où cette personne en a eu connaissance.
3.  
Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et en tout état de cause au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil exécutif en vue d’une nouvelle décision du conseil exécutif. Le conseil exécutif tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et adopte rapidement une nouvelle décision. Cette nouvelle décision abroge la décision initiale, qu’elle remplace par une décision au contenu identique ou par une décision modifiée.
4.  
Une demande de réexamen au titre du paragraphe 2 peut inclure une demande de suspension de l’application de la décision faisant l’objet d’une procédure de réexamen. La commission administrative de réexamen peut, si elle estime que les circonstances l’exigent et compte tenu de l’avis du conseil exécutif, ordonner que l’application de la décision en question soit suspendue jusqu’à ce que le conseil exécutif adopte une nouvelle décision conformément au paragraphe 3. Si la commission administrative de réexamen ne se prononce pas sur la demande de suspension dans un délai de 14 jours, cette demande est réputée rejetée.
5.  
L’avis de la commission administrative de réexamen et la nouvelle décision adoptée par le conseil exécutif conformément au présent article sont motivés et notifiés aux parties.
6.  
L’Autorité adopte une décision établissant le règlement intérieur de la commission administrative de réexamen.

Article 75

Exclusion et récusation

1.  
Les membres de la commission administrative de réexamen ne prennent pas part à une procédure de réexamen s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté l’une des parties à la procédure ou s’ils ont participé à l’adoption de la décision faisant l’objet du réexamen.
2.  
Si, pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre de la commission administrative de réexamen estime qu’il ne peut pas prendre part à une procédure de réexamen, il en informe la commission administrative de réexamen.
3.  
Toute partie à la procédure de réexamen peut récuser un membre de la commission administrative de réexamen pour toute raison énumérée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n’est pas recevable si la partie à la procédure de réexamen a engagé une étape procédurale alors qu’elle avait connaissance d’un motif de récusation. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d’un membre.
4.  
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, la commission administrative de réexamen décide des mesures à prendre sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission administrative de réexamen par son suppléant.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 76

Budget

1.  
Toutes les recettes et dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.
2.  
Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses.
3.  

Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité sont une combinaison des éléments suivants:

a) 

une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

b) 

les redevances versées par les entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées conformément à l’article 77, pour les missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) à d), f) et g).

c) 

toute contribution financière volontaire des États membres;

d) 

des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs CRF ou leurs homologues dans des pays tiers ou par des autorités non LBC/FT;

e) 

un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 81 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union.

Le montant et l’origine des recettes visées au premier alinéa, points b), c), d) et e), du présent paragraphe sont inclus dans les comptes annuels de l’Autorité et clairement détaillés dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’Autorité visé à l’article 80, paragraphe 2.

4.  
Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 77

Redevances perçues auprès des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées

1.  
L’Autorité perçoit une redevance annuelle de surveillance auprès de toutes les entités assujetties sélectionnées visées à l’article 13 et auprès des entités assujetties non sélectionnées qui remplissent les critères énoncés à l’article 12, paragraphe 1. Ces redevances couvrent l’intégralité des dépenses engagées par l’Autorité pour les missions de surveillance visées au chapitre II, sections 3 et 4. Elles ne peuvent excéder les dépenses liées à ces missions. Si ces critères ne sont pas pleinement respectés une année donnée, les ajustements nécessaires sont apportés lors du calcul des redevances dues pour les deux années suivantes.
2.  
Le montant de la redevance perçue auprès de chaque entité assujettie visée au paragraphe 1 est calculé selon les modalités définies par l’acte délégué prévu au paragraphe 6.
3.  
Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union conformément aux normes comptables applicables.
4.  
La redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est calculée sur la base des dépenses liées à la surveillance directe et indirecte des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées soumises à redevance pour cette même année. L’Autorité peut, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, exiger des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. L’Autorité se met en rapport avec le superviseur financier national concerné avant de décider du niveau définitif de la redevance, afin de garantir que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour toutes les entités assujetties du secteur financier. L’Autorité communique aux entités assujetties concernées la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les redevances prévues au présent article soit exécutoire en droit national et à ce que les redevances dues soient intégralement payées.
5.  
Le présent article ne préjuge pas du droit des superviseurs financiers de percevoir des redevances conformément au droit national, dans la mesure où certaines missions de surveillance n’ont pas été confiées à l’Autorité, ou pour des coûts liés à leur coopération avec l’Autorité, à l’assistance fournie à celle-ci et aux mesures qu’elles prennent sur ses instructions, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.
6.  

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 100, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant la méthode de calcul du montant de la redevance à percevoir auprès de chaque entité assujettie, sélectionnée et non sélectionnée, soumise à redevance conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que la procédure de perception de ces redevances. Lorsqu’elle définit la méthode de détermination du montant individuel des redevances, la Commission tient compte des éléments suivants:

a) 

le chiffre d’affaires annuel total, ou le type de revenu correspondant, des entités assujetties, au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union selon les normes comptables applicables;

b) 

le fait que l’entité assujettie remplit ou non les conditions requises pour faire l’objet d’une surveillance directe;

c) 

la catégorisation BC/FT du profil de risque des entités assujetties, conformément à la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b);

d) 

l’importance de l’entité assujettie pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;

e) 

le montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties non sélectionnées, en proportion de leur revenu ou de leur chiffre d’affaires au sens du point a), ne peut dépasser 20 % du montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties sélectionnées ayant le même niveau de revenu ou de chiffre d’affaires.

La Commission adopte les actes délégués prévus au premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 78

Établissement du budget

1.  
Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif.
2.  
Le conseil exécutif, sur la base de ce projet, adopte un état prévisionnel provisoire des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant.
3.  
L’état prévisionnel définitif des recettes et dépenses de l’Autorité est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4.  
L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.
5.  
Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de subvention à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6.  
L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Autorité.
7.  
L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité.
8.  
Le budget de l’Autorité est arrêté par le conseil exécutif. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

Article 79

Exécution du budget

1.  
Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité dans le respect des principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et de bonne gestion financière.
2.  
Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente quant aux résultats des procédures d’évaluation.

Article 80

Reddition des comptes et décharge

1.  
Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).
2.  
Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité transmet le rapport annuel sur sa gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
3.  
Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité, consolidés avec les comptes de la Commission.
4.  
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il transmet également cette réponse au conseil exécutif.

5.  
Au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, le comptable de l’Autorité transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif.
6.  
Au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1, un lien vers le site internet présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
7.  
Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
8.  
Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.

Article 81

Règles financières

Les règles financières applicables à l’Autorité sont adoptées par le conseil exécutif après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 que si le fonctionnement de l’Autorité l’exige, et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Article 82

Mesures de lutte contre la fraude

1.  
Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et l’article 86 du règlement délégué (UE) 2019/715 s’appliquent sans restriction à l’Autorité.
2.  
L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 16 ) et adopte sans retard des dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel.
3.  
Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de fonds versés par l’Autorité.

Article 83

Sécurité informatique

1.  
L’Autorité met en place, au niveau du directeur exécutif, une gouvernance informatique interne qui établit et gère le budget informatique et fait régulièrement rapport au conseil exécutif sur le respect des règles et normes de sécurité informatique applicables.
2.  
L’Autorité veille à ce qu’une part suffisante de ses dépenses informatiques soit affectée de manière transparente à la sécurité informatique directe. La contribution au service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) peut être comptabilisée dans cette part.
3.  
Un service adéquat de suivi, de détection et d’intervention en matière de sécurité informatique est mis en place, à l’aide des services de la CERT-UE. Les incidents majeurs sont signalés à la CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures suivant leur détection.

Article 84

Obligation de rendre des comptes et rapports

1.  
L’Autorité est responsable de la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen et le Conseil.
2.  
L’Autorité remet tous les ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’exécution des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 77. En ce qui concerne les orientations et recommandations que l’Autorité a émises conformément à l’article 54, le rapport contient des informations sur le respect des orientations et recommandations émises au cours de l’année couverte par le rapport, ainsi que toute mise à jour pertinente concernant le respect des orientations et recommandations émises précédemment. Le rapport est rendu public et comprend toute autre information pertinente demandée ponctuellement par le Parlement européen. Le président de l’Autorité présente ce rapport en public au Parlement européen.
3.  
À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité prend part à une audition sur l’exécution de ses missions devant les commissions compétentes du Parlement européen. L’audition a lieu au moins une fois par an. À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité fait une déclaration devant les commissions concernées du Parlement européen et répond à toutes les questions posées par leurs membres lorsqu’il y est invité.
4.  
Dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil général, l’Autorité transmet au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre les discussions tenues lors de cette réunion et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil général concernant des entités assujetties individuelles, ni les discussions concernant des données confidentielles en matière de surveillance ou liées aux CRF, sauf disposition contraire prévue dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
5.  
L’Autorité répond oralement ou par écrit aux questions que lui pose le Parlement européen dans les cinq semaines suivant leur réception.
6.  
Sur demande, le président de l’Autorité tient des débats oraux confidentiels à huis clos avec les commissions compétentes du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par les traités. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.
7.  
Lorsqu’elle informe le Parlement européen sur des questions relatives à la contribution des autorités à l’action de l’Union dans les enceintes internationales, l’Autorité ne divulgue aucune information qu’elle a reçue dans l’exécution de cette mission lorsque ces informations sont soumises à des exigences de confidentialité imposées par des tiers.

CHAPITRE V

PERSONNEL ET COOPÉRATION

SECTION 1

Personnel

Article 85

Dispositions générales

1.  
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application desdits statut et régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité pour toutes les questions qui ne relèvent pas du présent règlement.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le président de l’Autorité et les membres du conseil exécutif visés à l’article 63, paragraphe 1, point b), sont, respectivement, sur un pied d’égalité avec un membre et avec le greffier du Tribunal en ce qui concerne les émoluments et l’âge de la retraite, tels que définis dans le règlement (UE) 2016/300 du Conseil ( 17 ). Pour les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement (UE) 2016/300/CEE, ce sont le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents qui s’appliquent par analogie.
3.  
Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les mesures d’exécution nécessaires, selon les modalités prévues par l’article 110 du statut des fonctionnaires.
4.  
L’Autorité peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel, y compris des délégués de CRF.
5.  
Le conseil exécutif adopte des règles concernant les agents détachés par les États membres auprès de l’Autorité et au besoin les actualise. Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements, y compris en matière d’assurance et de formation. Elles tiennent compte du fait que ces agents sont détachés et doivent être déployés en tant que personnel de l’Autorité. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de ce déploiement. S’il y a lieu, le conseil exécutif s’efforce de garantir la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.

Article 86

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure en annexe du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’Autorité et à son personnel.

Article 87

Personnel de l’Autorité précédemment employé par l’ABE

Les agents temporaires employés au titre de l’article 2, point f), et les agents contractuels employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, employés par l’Autorité sous contrat conclu avant le 1er janvier 2026, et qui, immédiatement avant d’être employés par l’Autorité, ont été employés par l’ABE dans l’exécution des tâches et activités de l’ABE liées à la LBC/FT énumérées dans le règlement (UE) no 1093/2010 se voient proposer le même type de contrat de travail à l’Autorité que celui de l’ABE et dans les mêmes conditions, sous réserve de la limite du nombre de postes à retirer à l’ABE et à allouer à l’Autorité. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein de l’Autorité.

Article 88

Obligation de secret professionnel

1.  
Les membres du conseil général et du conseil exécutif, ainsi que tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires temporairement détachés par les États membres et toutes les autres personnes travaillant pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 67 de la directive (UE) 2024/1640, y compris après la cessation de leurs fonctions.
2.  
Le conseil exécutif veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris les fonctionnaires et autres personnes mandatées par le conseil exécutif ou désignées à cette fin par des autorités publiques et des CRF, soient soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles prévues au paragraphe 1.
3.  
Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité est autorisée, dans les limites et aux conditions fixées par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, à échanger des informations avec des autorités et organes de l’Union ou nationaux dans les cas où ces actes autorisent les superviseurs financiers à communiquer des informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union.

▼M1

bis.  
Le présent article n’empêche pas l’Autorité d’échanger des informations avec d’autres autorités au sens de l’article 92 bis, paragraphe 12.

▼B

4.  
L’Autorité prend les dispositions pratiques nécessaires à l’application des règles de confidentialité énoncées aux paragraphes 1 et 2.
5.  
L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission ( 18 ).

Article 89

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.  
L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission ( 19 ) et la décision (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité de l’Autorité contiennent notamment des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations. Le conseil exécutif adopte les règles de sécurité de l’Autorité après approbation de la Commission.
2.  
Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné à l’approbation préalable de la Commission.

Article 90

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

1.  

L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par les personnes qui signalent des violations effectives ou potentielles:

a) 

du règlement (UE) 2024/1624 en ce qui concerne les exigences applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers;

b) 

du règlement (UE) 2023/1113;

c) 

de la directive (UE) 2024/1640 en ce qui concerne les exigences applicables aux autorités de surveillance, aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance et aux CRF.

2.  
Les personnes qui effectuent un signalement par ces canaux et les personnes concernées bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par la directive (UE) 2019/1937.
3.  
À la suite de la présentation, par les autorités de surveillance du secteur non financier, de rapports conformément à l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité peut demander à ces autorités de surveillance des informations complémentaires sur la manière dont elles ont donné suite aux rapports reçus. Ces autorités de surveillance fournissent rapidement les informations demandées, mais ne divulguent pas les informations susceptibles de conduire à l’identification de l’auteur du signalement.

SECTION 2

Coopération

Article 91

Coopération avec les autorités européennes de surveillance

1.  
L’Autorité établit et maintient une coopération étroite avec les AES, en particulier lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d’exécution, d’orientations ou de recommandations relevant du champ de leurs tâches respectives.
2.  
Au plus tard le 27 juin 2025, l’Autorité conclut avec les AES un protocole d’accord indiquant comment elles comptent coopérer dans le cadre de l’exécution des missions que leur assigne le droit de l’Union.

Article 92

Coopération avec les autorités non LBC/FT

1.  
L’Autorité coopère et échange des informations avec les autorités non LBC/FT et, en fonction de leur besoin d’en connaître, et de manière confidentielle, avec d’autres autorités et organes nationaux compétents pour assurer le respect des directives 2009/110/CE, 2009/138/CE, 2014/17/UE, 2014/65/UE et (UE) 2015/2366, ainsi qu’avec les AES, dans les limites de leurs mandats respectifs.
2.  
L’Autorité conclut un protocole d’accord avec les autorités prudentielles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, les AES et les autres autorités nationales compétentes pour assurer le respect du règlement (UE) 2023/1114, indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées.

Si elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut également conclure un protocole d’accord avec l’une des autres autorités ou organes visés au paragraphe 1 indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées.

3.  
Au plus tard le 27 juin 2025, l’Autorité et la BCE concluent un protocole d’accord définissant les modalités pratiques de la coopération et de l’échange d’informations dans le cadre de l’exécution des missions respectives que leur assigne le droit de l’Union.
4.  
L’Autorité veille à ce qu’il existe une coopération effective et un échange effectif d’informations entre toutes les autorités de surveillance du système de surveillance LBC/FT et les autorités et organes concernés visés au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne l’accès à toute information ou donnée figurant dans la base de données centrale LBC/FT visée à l’article 11.

▼M1

Article 92 bis

Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1.  
L’Autorité partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elle a obtenues auprès d’entités assujetties ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’entités assujetties ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.
2.  
L’Autorité demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des entités assujetties, à condition que l’Autorité soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union.

Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’entités assujetties lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention d’informations directement auprès d’entités assujetties est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union.

3.  
Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’entités assujetties ou des autres autorités.

L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 88 et 98 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’entité assujettie et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’entité assujettie et l’Autorité.

4.  
Lorsque l’Autorité échange des informations en vertu du paragraphe 1, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque entité assujettie, si les informations ont été obtenues directement auprès d’entités assujetties. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’entité assujettie ou l’autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations.
5.  

Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’entité assujettie, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’entité assujettie ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou

b) 

les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

6.  
Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’informe pas l’entité assujettie de l’échange d’informations s’il estime, ou est informé par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.
7.  
Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que l’Autorité a reçues d’une entité assujettie ou des autres autorités et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière.
8.  
Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, l’Autorité et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.
9.  
Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union.

En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10.  

L’Autorité et les superviseurs financiers peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des entités assujetties, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou les superviseurs financiers accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’entités assujetties, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres;

b) 

les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.

Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues.

11.  
Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité, en étroite coopération avec les superviseurs financiers, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou avec d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire.

En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12.  

Aux fins du présent article, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes:

a) 

le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 20 );

b) 

l’ABE;

c) 

l’AEAPP;

d) 

l’AEMF;

e) 

les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010;

f) 

les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010;

g) 

les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010;

h) 

les autorités composant le mécanisme de surveillance unique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013;

i) 

le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 21 );

j) 

les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

▼B

Article 93

Partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT

1.  
Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions prévues au chapitre II, l’Autorité peut mettre en place des partenariats transfrontières pour le partage d’informations, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure judiciaire, ou participer à des partenariats pour le partage d’informations établis dans un ou plusieurs États membres dans le but de soutenir la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. La participation de l’Autorité à un partenariat existant est subordonnée à l’accord des autorités qui ont mis en place un tel partenariat.
2.  
Lorsque l’Autorité met en place un partenariat transfrontière pour le partage d’informations, elle veille à ce que le partenariat soit conforme aux exigences de l’article 75, paragraphe 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1624. Outre les entités assujetties, l’Autorité peut inviter les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44), points a), b) et c), dudit règlement, ainsi que les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, à participer au partenariat, lorsque cette participation est utile à l’exécution de leurs missions et compétences. Moyennant le consentement unanime des membres participants, d’autres tiers peuvent être invités à participer, à titre occasionnel, aux réunions du partenariat, le cas échéant.

Article 94

Coopération avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen

1.  
L’Autorité peut conclure des accords de travail avec les institutions de l’Union, les agences décentralisées de l’Union et d’autres organes de l’Union actifs dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires. Ces accords de travail, qui peuvent être de nature stratégique, opérationnelle ou technique, visent en particulier à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Ces accords de travail ne peuvent servir de base à l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres.
2.  
L’Autorité établit et maintient une relation étroite avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen. À cette fin, elle conclut avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen des accords de travail distincts précisant les modalités de leur coopération. Cette relation vise en particulier à assurer l’échange d’informations opérationnelles et stratégiques sur l’évolution des menaces de BC/FT qui pèsent sur l’Union.
3.  
Afin de promouvoir et de faciliter une coopération harmonieuse entre l’Autorité et Europol, Eurojust et le Parquet européen, les accords de travail avec ces derniers prévoient notamment la possibilité de détacher mutuellement des officiers de liaison sur les lieux de travail respectifs et fixent les conditions de ce détachement.

Article 95

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

1.  
Pour réaliser les objectifs fixés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités LBC/FT de pays tiers qui ont des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de renseignement financier dans le domaine de la LBC/FT, ainsi qu’avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.
2.  
L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs afin d’établir dans l’Union des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces et de renforcer la coordination et la coopération internationales dans la lutte contre le BC/FT. Les autorités de surveillance et les CRF mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.
3.  
Lorsque plusieurs autorités de surveillance et CRF de l’Union sont en interaction avec des autorités de pays tiers sur des questions relevant des missions de l’Autorité énoncées à l’article 5, l’Autorité joue un rôle central de facilitation de cette interaction lorsque cela est nécessaire. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières des autorités de surveillance et des CRF avec les autorités de pays tiers.
4.  
L’Autorité contribue, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales, notamment en assistant la Commission dans l’exercice de ses missions en tant que membre du groupe d’action financière et en soutenant les travaux et la poursuite des objectifs du groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 96

Accès aux documents

1.  
Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.
2.  
Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.  

Le droit d’accès aux documents ne s’applique pas aux informations confidentielles, notamment:

a) 

aux informations ou données de l’Autorité, des superviseurs financiers ou des entités assujetties, obtenues à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 2, et au chapitre II, section 3;

b) 

à toute donnée opérationnelle ou information concernant ces données opérationnelles de l’Autorité et des CRF qui serait en possession de l’Autorité à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6.

4.  
Les informations confidentielles visées au paragraphe 3, point a), qui concernent une procédure de surveillance peuvent être communiquées, intégralement ou en partie, à une entité assujettie qui est partie à cette procédure, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires. Cet accès ne s’étend pas aux documents internes de l’Autorité ou des superviseurs financiers ni à la correspondance qu’ils entretiennent entre eux.
5.  
Le conseil exécutif arrête les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et les règles de communication des informations relatives aux procédures de surveillance.

Article 97

Régime linguistique général

1.  
Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Autorité.
2.  
Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité, qui est cohérent avec le régime linguistique de la surveillance directe adopté conformément à l’article 29.
3.  
Les services de traduction et tous les autres services linguistiques nécessaires à l’Autorité, à l’exception des services d’interprétation, sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne créé par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil ( 22 ).

Article 98

Protection des données

1.  
Le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement aux fins de la prévention du BC/FT, tel que prévu par l’article 70 de la directive (UE) 2024/1640 et par l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624, est considéré comme nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’Autorité, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsqu’elle élabore des orientations et des recommandations, conformément à l’article 54, qui ont une incidence significative sur la protection des données à caractère personnel, l’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 en vue d’éviter les redondances, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. Après autorisation de la Commission, l’autorité consulte également le Contrôleur européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2018/1725. L’Autorité peut aussi inviter des autorités nationales chargées de la protection des données à assister en tant qu’observateurs à l’élaboration de ces orientations et recommandations.

2.  
Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’Autorité est autorisée à adopter des règles internes qui limitent l’exercice de leurs droits par les personnes concernées si ces limitations sont nécessaires à l’exécution des missions visées à l’article 70 de la directive (UE) 2024/1640 et à l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624.

Article 99

Responsabilité de l’Autorité

1.  
En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.
2.  
La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 100

Actes délégués

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 27 et 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 27 décembre 2024.
3.  
La délégation de pouvoir visée aux articles 27 et 77 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
7.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 77 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 101

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.  
Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège à conclure, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre.
2.  
L’État membre où le siège est établi assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 102

Évaluation et réexamen

1.  

Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport sur les résultats de l’Autorité par rapport à ses objectifs, son mandat, ses missions et sa localisation, conformément aux lignes directrices de la Commission. Ce rapport porte en particulier sur:

a) 

la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification;

b) 

l’impact de toutes les activités et missions de surveillance de l’Autorité sur les intérêts de l’ensemble de l’Union, et en particulier l’efficacité:

i) 

des missions et activités de surveillance liées à la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées;

ii) 

de la surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées;

iii) 

de la surveillance indirecte des autres entités assujetties;

c) 

l’impact des activités de soutien et de coordination des CRF, et en particulier la coordination des analyses communes d’activités et transactions transfrontières réalisées par les CRF;

d) 

l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

e) 

la pertinence des dispositifs de gouvernance, notamment la composition et les modalités de vote du conseil exécutif et ses liens avec le conseil général;

f) 

le rapport coût-efficacité de l’Autorité, évalué séparément, le cas échéant, par rapport à ses différentes sources de financement;

g) 

l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de l’Autorité et les dispositions en matière d’indépendance et de responsabilité applicables à l’Autorité;

h) 

l’efficacité des accords de coopération et d’échange d’informations entre l’Autorité et les autorités non-LBC/FT;

i) 

l’interaction entre l’Autorité et les autres autorités et organes de surveillance de l’Union, notamment l’ABE, Europol, Eurojust, l’OLAF et le Parquet européen;

j) 

le champ d’application de la surveillance directe ainsi que les critères et la méthode d’évaluation et de sélection des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe;

k) 

l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de l’Autorité;

l) 

l’efficacité et la convergence des pratiques de surveillance adoptées par les autorités de surveillance et rôle de l’Autorité à cet égard.

2.  

Le rapport prévu au paragraphe 1 examine également:

a) 

si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

b) 

s’il convient de confier à l’Autorité des missions de surveillance supplémentaires vis-à-vis d’entités assujetties du secteur non financier, en précisant, le cas échéant, les types d’entités qui devraient être soumises à cette surveillance supplémentaire;

c) 

s’il convient de confier à l’Autorité des missions supplémentaires dans le domaine du soutien et de la coordination des travaux des CRF;

d) 

s’il convient de lui conférer des pouvoirs de sanction supplémentaires.

3.  
Dans un rapport sur deux, la Commission procède à un examen approfondi des résultats obtenus par l’Autorité, au regard des objectifs, du mandat, des missions et des pouvoirs qui lui ont été assignés, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité reste justifié au regard de ces objectifs, de ce mandat et de ces missions.
4.  
Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 103

Modifications du règlement (UE) no 1093/2010

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1) 

L’article 1er est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé;

b) 

au paragraphe 5, le point h) est supprimé.

2) 

L’article 4 est modifié comme suit:

a) 

le point 1 bis) est supprimé;

b) 

au point 2), le point iii) est supprimé;

3) 

À l’article 8, paragraphe 1, le point l) est supprimé.

4) 

Les articles 9 bis et 9 ter sont supprimés.

5) 

À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.  
Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission en vertu du paragraphe 4.».

6) 

À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  
Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.».
7) 

À l’article 33, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé.

8) 

À l’article 40, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.

9) 

À l’article 81, le paragraphe 2 ter est supprimé.

Article 104

Modifications du règlement (UE) no 1094/2010

Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

2) 

À l’article 40, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.

3) 

À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.

Article 105

Modifications du règlement (UE) no 1095/2010

Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

2) 

À l’article 40, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.

3) 

À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.

Article 106

Dispositions transitoires

1.  
Jusqu’au 27 juin 2028, l’article 11 ne s’applique qu’aux superviseurs financiers, aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Toutefois, les autorités de surveillance du secteur non financier peuvent, sur une base volontaire, se conformer aux exigences dudit article avant cette date.

Aux fins de la création et de la gestion de la base de données visée à l’article 11, l’Autorité conclut avec l’ABE un accord bilatéral sur l’accès à la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que sur son financement et sa gestion conjointe. Ces modalités sont établies pour une période convenue d’un commun accord, qui peut être prorogée jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Au cours de cette période, l’ABE est au moins en mesure de continuer à recevoir des informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, ou conformément au présent règlement, au nom de l’Autorité et sur la base des financements mis à disposition par l’Autorité à cette fin.

2.  
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, lorsque, lors de la première procédure de sélection, plus de 40 entités assujetties remplissent les conditions pour faire l’objet d’une surveillance directe en vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité exécute les tâches énumérées à l’article 5, paragraphe 2, à l’égard des 40 entités ou groupes assujettis opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services.

Lorsque le critère visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à plus de 40 entités ou groupes assujettis, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.

3.  
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, la procédure de sélection supplémentaire qui y est prévue ne s’applique pas au cours de la première procédure de sélection.
4.  
Par dérogation à l’article 48, paragraphe 7, la participation des CRF aux examens par les pairs est volontaire au cours des deux premiers processus d’examen par les pairs.

Article 107

Lancement des activités de l’Autorité

La Commission est responsable de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité jusqu’au 31 décembre 2025. À cet effet:

a) 

la Commission peut désigner un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur exécutif par intérim pour exercer les fonctions assignées au directeur exécutif jusqu’à ce que l’Autorité ait la capacité d’exécuter son propre budget et que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil exécutif conformément à l’article 70;

b) 

par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, jusqu’à ce que le président de l’Autorité ait été nommé, le directeur exécutif par intérim peut convoquer et présider les réunions du conseil général, sans droit de vote;

c) 

par dérogation à l’article 64, paragraphe 4, point g), jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 70, le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

d) 

la Commission peut offrir une aide à l’Autorité, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

e) 

le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

Article 108

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2025.

Cependant, les articles 1er, 4, 49, 53, 54, 55, 57 à 66, 68 à 71, 100, 101 et 107 sont applicables à partir du 26 juin 2024, et l’article 103 s’applique à partir du 31 décembre 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 22

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 22, paragraphe 4, sur la base de chacune des circonstances aggravantes ou atténuantes suivantes:

I. 

Coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes:

1. 

Si la violation a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée.

2. 

Si la violation a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué.

3. 

Si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de l’entité assujettie sélectionnée, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué.

4. 

Si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 3 est appliqué.

5. 

Si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que la violation a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué.

6. 

Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée n’ont pas coopéré avec l’Autorité dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II. 

Coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes:

1. 

Si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée peuvent démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violation, un coefficient de 0,7 est appliqué.

2. 

Si l’entité assujettie sélectionnée a porté la violation à l’attention de l’Autorité rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué.

3. 

Si l’entité assujettie sélectionnée a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce que des violations similaires ne puisse plus être commises à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.




ANNEXE II

Liste des exigences directement applicables visées à l’article 22, paragraphe 3

1. 

Les exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), du présent règlement sont celles prévues par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 et 47 du règlement (UE) 2024/1624.

2. 

Les exigences relatives aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe visées à l’article 22, paragraphe 3, point a), du présent règlement sont celles prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) 2024/1624.

3. 

Les exigences relatives aux obligations d’information visées à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), sont celles prévues par les articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) 2024/1624 et les articles 9, 13 et 18 du règlement (UE) 2023/1113.

4. 

Les exigences relatives aux politiques, procédures et contrôles internes visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), du présent règlement sont celles prévues par les articles 9, 10, 11, 18, 48 et 49 du règlement (UE) 2024/1624 et l’article 23 du règlement (UE) 2023/1113.

5. 

Les autres exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, points c) et d), du présent règlement sont celles prévues par les articles 73, 77, 78 et 79 du règlement (UE) 2024/1624 et les articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 et 26 du règlement (UE) 2023/1113.



( ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

( ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

( ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( ) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

( ) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

( ) Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).

( ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( ) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

( ) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

( ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( )  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

( ) Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l’Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).

( ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

( ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

( 1 ) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj).

( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

( 2 ) Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

( *1 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».

( *2 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».

( *3 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).».

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