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Document 32024R1157R(03)

Rectificatif au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024)

ST/16300/2024/INIT

OJ L, 2025/90042, 21.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/corrigendum/2025-01-21/oj (ES, EL, FR, GA, HR, IT, LT, HU, MT, NL, PL, RO, SK, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/corrigendum/2025-01-21/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/90042

21.1.2025

Rectificatif au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006

( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1157, 30 avril 2024 )

1.

Page 53, à l’article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), vii):

au lieu de:

«vii)

une stratégie sur la manière de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire, y compris l’incidence éventuelle de ces importations sur la gestion des déchets produits dans le pays;»,

lire:

«vii)

une stratégie sur la manière de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire, y compris l’incidence éventuelle de ces importations sur la gestion des déchets produits au niveau national;».

2.

Page 54, à l’article 43, paragraphe 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et à détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets domestiques dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union.»,

lire:

«L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union.».

3.

Page 57, à l’article 45, paragraphe 3, point d):

au lieu de:

«d)

a mis en place une stratégie adéquate, y compris des mesures visant à garantir que l’importation des déchets concernés n’a pas d’effet néfaste substantiel sur la collecte et la gestion des déchets produits sur le territoire national;»,

lire:

«d)

a mis en place une stratégie adéquate, y compris des mesures visant à garantir que l’importation des déchets concernés n’a pas d’effet néfaste substantiel sur la collecte et la gestion des déchets produits au niveau national;».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/corrigendum/2025-01-21/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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