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Document 32024R1157R(03)
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024)
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024)
ST/16300/2024/INIT
OJ L, 2025/90042, 21.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/corrigendum/2025-01-21/oj (ES, EL, FR, GA, HR, IT, LT, HU, MT, NL, PL, RO, SK, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/corrigendum/2025-01-21/oj
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Journal officiel |
FR Série L |
2025/90042 |
21.1.2025 |
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006
( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1157, 30 avril 2024 )
1. |
Page 53, à l’article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), vii): |
au lieu de: |
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lire: |
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2. |
Page 54, à l’article 43, paragraphe 1, deuxième phrase: |
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«L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et à détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets domestiques dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union.», |
lire: |
«L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union.». |
3. |
Page 57, à l’article 45, paragraphe 3, point d): |
au lieu de: |
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lire: |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/corrigendum/2025-01-21/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)