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Document 02023R2053-20250503
Regulation (EU) 2023/2053 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107, and (EU) 2019/833 and repealing Regulation (EU) 2016/1627
Consolidated text: Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627
Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627
02023R2053 — FR — 03.05.2025 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2053 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/897 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 897 |
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19.3.2024 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1389 DE LA COMMISSION du 12 mars 2024 |
L 1389 |
1 |
22.5.2024 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2925 DE LA COMMISSION du 19 juin 2024 |
L 2925 |
1 |
26.11.2024 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/837 DE LA COMMISSION du 7 février 2025 |
L 837 |
1 |
2.5.2025 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2053 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 septembre 2023
établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui:
capturent du thon rouge dans la zone de la convention; et
transbordent ou transportent à leur bord, y compris en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;
aux fermes de l’Union;
aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;
aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
Article 3
Objectif
L’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
Article 4
Lien avec d’autres actes de l’Union
Sauf indication contraire dans le présent règlement, le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, notamment:
le règlement (CE) no 1224/2009;
le règlement (CE) no 1005/2008;
le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
le règlement (UE) 2017/2107;
le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«CICTA»: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;
«SCRS»: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;
«convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;
«zone de la convention»: la zone géographique décrite à l’article I de la convention;
«PCC»: une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante;
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;
«État membre de la ferme» ou «État membre dont relève la ferme»: l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située;
«État membre du pavillon»: l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon;
«État membre de la madrague» ou «État membre dont relève la madrague»: l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située;
«navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs;
«navire de capture»: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;
«remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant;
«navire de transformation»: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;
«navire d’appui»: tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui;
«navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation;
«petit navire côtier»: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:
longueur hors tout inférieure à 12 mètres;
le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon;
la durée des sorties est inférieure à 24 heures;
le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes;
le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement;
«grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;
«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
«senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;
«opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;
«groupe d’engins»: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;
«effort de pêche»: le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche);
«pêchant activement»: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;
«BCD»: un document de capture de thon rouge;
«eBCD»: un document électronique de capture de thon rouge;
«transbordement»: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement;
«thon rouge vivant»: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau;
«mise à mort»: l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;
«madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage;
«mise en cage»: la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;
«mise en cage de contrôle»: une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage;
«élevage» ou «engraissement»: la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;
«ferme»: une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante;
«capacité d’élevage d’intrants»: la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche;
«transfert»: tout transfert:
de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport;
de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur;
de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport;
d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur;
de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme);
de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport;
«transfert de contrôle»: la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle;
«transfert entre des fermes»: la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice;
«premier transfert»: le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport;
«transfert ultérieur»: tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle;
«transfert volontaire»: la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur;
«caméra de contrôle»: une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;
«caméra stéréoscopique»: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson;
«opérateur donateur»: le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle;
«État membre de l’opérateur donateur»: l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.
CHAPITRE II
Mesures de gestion
Article 6
Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie
Article 7
Report des thons rouges vivants non mis à mort
Si un report est autorisé conformément au paragraphe 1, les points suivants s’appliquent:
au plus tard le 25 mai de chaque année, les États membres responsables de fermes complètent et soumettent à la Commission une déclaration de report annuelle qui mentionne:
les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de poissons devant faire l’objet d’un report;
l’année de capture;
le poids moyen;
l’État membre du pavillon ou la PCC;
les références du BCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;
le nom et le numéro CICTA de la ferme;
le numéro de la cage; et
les informations relatives aux quantités mises à mort (exprimées en kilogrammes), une fois l’opération réalisée;
les quantités reportées en vertu du paragraphe 1 sont placées dans des cages ou des séries séparées de cages dans la ferme, en fonction de l’année de capture.
Article 8
Report des quotas non utilisés
Article 9
Transferts de quotas
Article 10
Déductions de quotas en cas de surpêche
Si les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et qu’il ne peut être remédié à la situation par des échanges de quotas en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.
Article 11
Plans annuels de pêche
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:
les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;
le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;
les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;
les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;
des informations sur les ports désignés;
les règles relatives aux prises accessoires; et
le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
Article 12
Attribution des possibilités de pêche
Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.
Article 13
Plans annuels de gestion de la capacité de pêche
Article 14
Plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:
aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;
au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 jusqu’au 31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93 bis dudit règlement.
Article 15
Plans annuels de gestion de l’élevage
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Article 16
Transmission des plans annuels
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge soumet les plans suivants à la Commission:
le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;
le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;
le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection établi conformément à l’article 14; et
le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.
CHAPITRE III
Mesures techniques
Article 17
Saisons de pêche
Article 18
Obligation de débarquement
Le présent chapitre est sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.
Article 19
Taille minimale de référence de conservation
Par dérogation au paragraphe 1, une taille minimale de référence de conservation pour le thon rouge de 8 kilogrammes ou de 75 centimètres de longueur à la fourche s’applique aux pêcheries suivantes:
le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;
le thon rouge capturé dans la Méditerranée par la pêcherie de la flotte de petits navires côtiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; et
le thon rouge capturé à des fins d’élevage dans la mer Adriatique par les navires battant le pavillon de la Croatie.
Article 20
Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence de conservation
Article 21
Prises accessoires
Article 21 bis
Interdiction de détention de thon rouge à bord des navires d’appui
Les navires d’appui ne conservent ni ne transportent du thon rouge à bord.
Article 22
Utilisation de moyens aériens
Il est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.
CHAPITRE IV
Pêcheries récréatives
Article 23
Quota spécifique pour les pêcheries récréatives
Article 24
Conditions particulières pour les pêcheries récréatives
Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste de ces navires auxquels une autorisation de pêche pour le thon rouge a été accordée. La Commission transmet cette liste par voie électronique à la CICTA. La liste contient les informations suivantes pour chaque navire:
le nom du navire;
le numéro de registre;
le numéro du registre CICTA (le cas échéant);
le nom antérieur (le cas échéant);
les nom et adresses des propriétaires et des opérateurs.
Article 25
Capture, marquage et remise à l’eau
Les États membres autorisant les activités de «capture, marquage et remise à l’eau»:
soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;
suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer qu’ils respectent le présent règlement;
veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel formé afin d’assurer un taux de survie élevé des individus; et
soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités scientifiques menées La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.
CHAPITRE V
Mesures de contrôle
Article 26
Listes et registres des navires
Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation de pêche, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes:
une liste de tous les navires de capture pêchant activement le thon rouge; et
une liste de tous les autres navires exerçant des activités liées au thon rouge, autres que les navires de capture.
Chaque liste de navires contient les informations suivantes:
le nom et le numéro d’immatriculation du navire;
la spécification du type de navire, en différenciant au moins entre les navires de capture, les remorqueurs, les navires auxiliaires, les navires d’appui et les navires de transformation;
la longueur et la jauge brute (GRT) ou, si possible, le tonnage brut (GT);
le numéro OMI (le cas échéant);
l’engin utilisé (le cas échéant);
le pavillon antérieur (le cas échéant);
le nom antérieur (le cas échéant);
tout détail antérieur relatif à une radiation d’autres registres;
l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant);
le nom et les adresses des propriétaires et des opérateurs; et
la période autorisée pour la pêche, l’exploitation et le transport du thon rouge à des fins d’élevage.
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA quinze jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que les navires figurant sur ces listes puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.
Les modifications ultérieures apportées aux listes visées au paragraphe 1 et aux informations visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe sans tarder la Commission et fournit:
des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire; et
un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
Article 27
Autorisations de pêche pour les navires
Article 28
Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge
Article 28 bis
Listes et registre des fermes
Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des fermes autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend les informations suivantes:
le nom de la ferme;
le numéro de registre;
les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs;
la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme;
les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; et
le statut de la ferme (active ou inactive).
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces fermes puissent être inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.
Article 29
Renseignements concernant les activités de pêche
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission des informations détaillées concernant les prises de thon rouge réalisées dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:
le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;
la ou les périodes d’autorisation pour chaque navire de capture;
les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles, pendant la ou les périodes d’autorisation;
le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pendant la ou les périodes d’autorisation; et
la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).
Les États membres soumettent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:
le nom et le numéro CICTA ou, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA, le numéro du registre national du navire; et
les prises totales de thon rouge.
Article 30
Opérations de pêche conjointes
Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:
la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;
l’identité des opérateurs y participant;
les quotas individuels des navires;
la clé d’allocation entre les navires pour les prises concernées; et
les informations sur les fermes de destination.
Article 31
Exigences en matière d’enregistrement
Article 32
Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues
Article 33
Ports désignés
Pour qu’un port puisse être désigné comme port désigné, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;
des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et
des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies.
Article 34
Notification préalable des débarquements
Avant l’entrée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou leurs représentants, notifient au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon ou à la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins les informations suivantes:
la date et l’heure d’arrivée estimées;
l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord;
les informations sur la zone géographique où les captures ont été réalisées.
Article 35
Transbordements
Article 36
Rapports de capture communiqués par les États membres
Chaque État membre soumet des rapports de capture toutes les deux semaines à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues et les navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
Article 37
Informations sur l’épuisement des quotas
Article 38
Programme national d’observateurs
Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires de pêche et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:
20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres);
20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres);
20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres);
100 % de ses remorqueurs;
100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.
Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.
Aux fins du présent article, les États membres garantissent:
une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort de pêche, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;
la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;
une formation et une habilitation adéquate des observateurs avant leur déploiement sur le terrain;
la fourniture aux observateurs, avant le début de leur déploiement, d’une liste de contacts au sein de l’autorité compétente de l’État membre auxquels ils doivent transmettre leurs observations;
une perturbation minimale, dans la mesure où cela est réalisable, des opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention;
que les capitaines des navires de pêche et les opérateurs des madragues permettent aux observateurs d’accéder aux moyens de communication électroniques à bord des navires de pêche ou des madragues.
Article 39
Programme régional d’observateurs de la CICTA
Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA:
à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;
pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs;
pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;
pendant tous les transferts d’une cage d’élevage à des cages de transport, qui sont ensuite remorquées vers une autre ferme;
pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;
pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et
pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage.
Les tâches qui incombent aux observateurs régionaux de la CICTA sont notamment les suivantes:
observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;
signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées;
réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS.
Article 40
Autorisation de transfert
Avant le début d’une opération de transfert, y compris de transfert volontaire, l’opérateur donateur adresse à l’État membre du pavillon, de la ferme ou de la madrague une notification préalable de transfert indiquant:
le nombre et le poids estimé des spécimens de thons rouges à transférer;
le nom et le numéro CICTA du navire de capture, des remorqueurs, de la ferme ou de la madrague;
la date et la localisation de la capture;
la date et l’heure estimée du transfert;
la position (latitude et longitude) estimée où le transfert aura lieu et les numéros des cages donatrices et réceptrices;
le nom et le numéro CICTA de la ferme de destination;
le nom et le numéro CICTA de la ferme donatrice, en cas de transfert de la cage de la ferme à une cage de transport;
les numéros de cage des deux cages d’élevage et des éventuelles cages de transport concernées, en cas de transferts à l’intérieur d’une ferme.
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Article 41
Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau consécutive du thon rouge
L’État membre auquel une notification préalable de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse d’autoriser le transfert s’il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant;
le nombre et le poids des spécimens de thon rouge n’ont pas été dûment déclarés par le navire de capture ou la madrague, ou la mise en cage des spécimens de thon rouge n’a pas été autorisée;
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge, délivrée conformément à l’article 27 ou 28;
le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent; ou
la ferme de destination n’est pas déclarée comme étant active dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.
Article 42
Déclaration de transfert de la CICTA
À la fin de l’opération de transfert, l’opérateur donateur remplit et transmet la déclaration de transfert de la CICTA (ITD) conformément au format figurant à l’annexe VI:
aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de la madrague;
à l’observateur régional de la CICTA lorsque la présence de cet observateur est obligatoire; et
le cas échéant, au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme de destination.
Lors du premier transfert, l’exemplaire original de l’ITD est dupliqué par l’opérateur donateur lorsqu’une seule capture est transférée de la senne coulissante ou de la madrague vers plus d’une cage de transport.
En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur met à jour l’ITD en remplissant la section 3 (Transferts ultérieurs) de celle-ci et fournit l’ITD mise à jour au remorqueur receveur.
Une copie de l’ITD est conservée à bord des navires de capture ou des remorqueurs donateurs, ou par l’opérateur de la madrague ou de la ferme donatrice, et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.
Article 43
Surveillance par caméra vidéo
L’opérateur donateur veille à ce que le transfert soit surveillé par une caméra vidéo sous-marine, afin de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, à l’exception des transferts de cages entre deux remorqueurs, qui n’impliquent pas le déplacement de spécimens vivants de thon rouge entre ces cages. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales relatives à l’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.
Chaque autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur prend les mesures nécessaires pour garantir que les copies des enregistrements vidéo pertinents sont fournies sans tarder par l’opérateur donateur:
pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur;
pour les transferts ultérieurs, à l’observateur national à bord du remorqueur donateur, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de remorquage, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du remorqueur donateur;
pour les transferts entre deux fermes différentes, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de l’opérateur donateur; et
si un inspecteur national ou un inspecteur de la CICTA est présent lors de l’opération de transfert, à cet inspecteur.
Article 43 bis
Transferts volontaires et de contrôle
Article 44
Enquête menée par l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur
Les autorités compétentes de l’État membre de l’opérateur donateur enquêtent dans tous les cas suivants:
il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas;
l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD.
La marge d’erreur de 10 % mentionnée au premier alinéa, point a), est exprimée en pourcentage des chiffres de l’opérateur donateur.
Dès l’ouverture d’une enquête, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon des remorqueurs concernés et veille à ce qu’aucun transfert ne soit autorisé depuis ou vers la cage de transport concernée jusqu’à la conclusion de l’enquête.
Le cas échéant, l’enquête comprend l’analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents. Sauf en cas de force majeure, cette enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, en tout état de cause, dans les 96 heures suivant l’ouverture de l’enquête. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante de l’eBCD n’est pas validée.
Article 45
Actes d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 45 bis
Modifications des ITD et des eBCD à l’issue d’inspections en mer ou d’enquêtes
Si, à l’issue d’une inspection en mer ou d’une enquête, il s’avère que le nombre de spécimens de thon rouge transférés diffère de plus de 10 % de celui déclaré dans l’ITD et l’eBCD, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur modifie l’eBCD afin de rendre compte des résultats de cette inspection ou enquête.
Article 45 ter
Dispositions générales
Article 45 quater
Numéro d’identification unique
Article 45 quinquies
Autorisation de mise en cage
L’opérateur de la ferme demande une autorisation de mise en cage qui doit être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. L’autorisation de mise en cage comprend les informations suivantes:
le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD;
l’ITD correspondante;
le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague;
tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII.
Article 46
Refus d’autorisation de mise en cage
L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:
le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage;
la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28.
Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:
il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; et
il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.
Article 46 bis
Mise en cage
Article 47
Documentation des captures de thon rouge
Il est interdit aux États membres des fermes d’autoriser la mise en cage de thons rouges non accompagnés des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC du pavillon des navires de capture ou l’État membre ou la PCC de la madrague.
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Article 49
Enregistrement des opérations de mise en cage par des caméras de contrôle et déclaration de mise en cage
Article 50
Ouverture et conduite des enquêtes
Article 51
Mesures et programmes visant à déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage
L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si:
l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou
le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré.
La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.
Article 52
Remises à l’eau liées aux opérations de mise en cage
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Article 56
Actes d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 56 bis
Mise à mort
Toute opération de mise à mort dans les fermes ou les madragues est soumise à une autorisation de l’État membre de la ferme ou de la madrague. À cette fin, l’opérateur de la ferme ou de la madrague qui a l’intention de mettre à mort du thon rouge soumet à l’État membre de sa ferme ou de sa madrague, selon le cas, une demande d’autorisation qui comprend au moins les informations suivantes:
Article 56 ter
Transferts à l’intérieur des fermes
Article 56 quater
Report
Article 56 quinquies
Déclaration de report annuelle
Les autorités compétentes des États membres dont relève la ferme remplissent et joignent au plan de gestion des activités d’élevage révisé une déclaration de report annuelle adressée à la Commission dans les dix jours suivant la fin de l’évaluation du report. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:
l’État membre du pavillon;
le nom et le numéro CICTA de la ferme;
l’année de capture;
les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;
les numéros de cages;
les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report;
le poids moyen;
les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; et
les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant.
La Commission transmet la déclaration de report annuelle au secrétariat de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin de l’opération d’évaluation du report.
Article 56 sexies
Contrôles aléatoires
Article 56 septies
Transferts entre des fermes
Article 57
Système de surveillance des navires
Les États membres veillent à ce que:
les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission conformément au paragraphe 1;
en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;
en cas de défaillance technique du VMS, le remorqueur concerné est remplacé par un autre remorqueur doté d’un VMS en parfait état de fonctionnement; si aucun autre remorqueur n’est disponible, un nouveau VMS opérationnel est installé à bord ou utilisé s’il est déjà installé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure, qu’il convient de communiquer au secrétariat de la CICTA; entre-temps, le capitaine ou le représentant du capitaine communique aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques actualisées du remorqueur toutes les heures, par des moyens de télécommunication appropriés et à partir du moment où l’événement a été détecté et/ou signalé;
les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;
les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Article 58
Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA
Article 59
Inspections en cas de suspicion d’infraction
L’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:
n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou
a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 60
Contrôles par recoupements
Article 61
Exécution
Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre de la ferme prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national applicable, que cette ferme ne respecte pas les articles 45 ter à 52 du présent règlement. Les mesures peuvent comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément au droit national applicable, la suspension de l’autorisation ou le retrait de la ferme de la liste nationale des fermes et/ou l’imposition de sanctions financières.
CHAPITRE VI
Commercialisation
Article 62
Mesures de commercialisation
Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges lorsque:
le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou
le thon rouge a été capturé par un navire de capture ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 63
Évaluation
À la demande de la Commission, les États membres lui soumettent sans retard un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission soumet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.
Article 64
Financement
Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 65
Confidentialité
Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 66
Procédure à suivre en cas de modifications
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 en ce qui concerne les modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:
du report annuel visé à l’article 8 en ce qui concerne le thon rouge;
des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 15, paragraphe 7, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;
des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4;
de la taille minimale de référence de conservation énoncée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;
des pourcentages et paramètres de référence établis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8;
des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;
des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;
des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;
des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;
du nombre de navires énoncé à l’article 58, paragraphe 3;
des annexes I à XV ter;
du contenu de la déclaration de report prévue à l’article 7, paragraphe 2, point a), et des dispositions relatives à la mise en cage figurant à l’article 7, paragraphe 2, point b);
des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 2, pour la désignation des zones de pêche, des navires et des engins de pêche, et à l’article 17, paragraphe 3, pour la pêche du thon rouge à des fins d’élevage;
des conditions d’affectation d’observateurs régionaux de la CICTA dans les fermes relevant de l’article 39, paragraphe 4.
Article 67
Exercice de la délégation
Article 68
Comité
Article 69
Modifications du règlement (CE) no 1936/2001
Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:
l’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés;
à l’annexe I, le tiret «Thon rouge: Thunnus thynnus» est supprimé;
à l’annexe II, la ligne «Thunnus thynnus: thon rouge» est supprimée.
Article 70
Modification du règlement (UE) 2017/2107
L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.
Article 71
Modification du règlement (UE) 2019/833
L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.
Article 72
Abrogation
Article 73
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX NAVIRES DE CAPTURE PÊCHANT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 19
1. Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:
le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006;
le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008, à l’exception des petits navires côtiers opérant dans le golfe du Lion, dont le nombre peut être augmenté de 10 % au maximum par rapport au nombre de navires enregistrés en 2008;
le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.
Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.
2. Chaque État membre peut allouer:
un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne;
un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; toutefois, dans le golfe du Lion, ce pourcentage peut atteindre 4 %;
un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.
3. Par dérogation au point 2, a), pour la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres.
►M4 4. ◄ La Croatie peut appliquer un poids minimal de 6,4 kilogrammes ou une longueur à la fourche minimale de 66 centimètres pour un maximum de 7 % en poids d’individus de thon rouge capturés par les navires battant son pavillon dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.
►M4 5. ◄ Les États membres dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée instaurent des exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:
ANNEXE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE CARNETS DE PÊCHE
A. NAVIRES DE CAPTURE
Spécifications minimales pour les carnets de pêche:
Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.
Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port.
Le carnet de pêche est complété en cas d’inspections en mer.
Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.
Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.
Informations types minimales pour les carnets de pêche:
Nom et adresse du capitaine.
Dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée.
Nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d’appel radio et numéro OMI (si disponible).
Engin de pêche:
type selon le code FAO;
dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons).
Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:
l’activité (par exemple pêche, navigation);
la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsque aucune pêche n’a été effectuée au cours de cette journée;
le registre des captures, comprenant:
Pour les senneurs, ces données sont enregistrées pour chaque opération de pêche, y compris dans le cas de prises nulles.
Signature du capitaine.
Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.
Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l’évaluation.
Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:
Dates et port de débarquement ou transbordement.
Produits:
espèces et présentation selon le code FAO;
nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.
Signature du capitaine ou de l’agent du navire.
En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.
Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de transfert dans des cages:
Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert.
Produits:
identification des espèces selon le code FAO;
nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférés dans les cages.
Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur.
Nom et numéro CICTA de la ferme de destination.
En cas d’opération de pêche conjointe (OPC), outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche:
en ce qui concerne le navire de capture qui transfère le poisson dans des cages:
en ce qui concerne les autres navires de capture de la même OPC ne participant pas au transfert de poissons:
B. REMORQUEURS
1. Le capitaine d’un remorqueur consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position du transfert, les quantités transférées (nombre de poissons et quantité en kilogrammes), le numéro de la cage, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom et le numéro CICTA du ou des autres navires impliqués, la ferme de destination et son numéro CICTA, ainsi que le numéro d’ITD.
2. Les transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d’autres remorqueurs font l’objet d’une déclaration, indiquant les mêmes informations qu’au point 1, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur et le numéro d’ITD.
3. Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.
C. NAVIRES AUXILIAIRES
1. Le capitaine d’un navire auxiliaire consigne quotidiennement les activités dans le carnet de pêche, y compris la date, l’heure et les positions, les quantités de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle le capitaine du navire auxiliaire opère.
2. Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de toutes les activités effectuées pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.
D. NAVIRES DE TRANSFORMATION
1. Le capitaine d’un navire de transformation consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position des activités, les quantités transbordées et le nombre et le poids des thons rouges provenant, selon le cas, de fermes, de madragues ou de navires de capture. Le capitaine indique également les nom et numéro CICTA de ces fermes, madragues ou navires de capture.
2. Le capitaine d’un navire de transformation tient un carnet de transformation quotidien précisant le poids vif et le nombre de poissons transférés ou transbordés, le coefficient de conversion utilisé, ainsi que les poids et les quantités par type de produit.
3. Le capitaine d’un navire de transformation établit un plan d’arrimage montrant la position et les quantités de chaque espèce et type de produit.
4. Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transbordements réalisés pendant la saison de pêche. Le carnet de pêche quotidien, le carnet de transformation, le plan d’arrimage et l’original des déclarations de transbordement de la CICTA sont conservés à bord et accessibles à tout moment à des fins de contrôle.
ANNEXE III
FORMULAIRE DE RAPPORT DE CAPTURES
|
Formulaire de rapport de captures |
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Pavillon |
Numéro CICTA |
Nom du bateau |
Date de début de déclaration |
Date de fin de déclaration |
Durée de la période de déclaration (en jours) |
Date de la capture |
Lieu de la capture |
Captures |
Poids attribué en cas d’opération de pêche conjointe (en kg) |
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Latitude |
Longitude |
Poids (en kg) |
Nombre de poissons |
Poids moyen (en kg) |
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ANNEXE IV
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PARTICIPER À UNE OPÉRATION DE PÊCHE CONJOINTE
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Opération de pêche conjointe |
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État du pavillon |
Nom du bateau |
No CICTA |
Durée de l’opération |
Identité des opérateurs |
Quota individuel du navire |
Clé d’allocation par navire |
Ferme d’engraissement et d’élevage de destination |
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Date ...
Validation de l’État du pavillon …
ANNEXE V
DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT CICTA
ANNEXE VI
DÉCLARATION DE TRANSFERT CICTA
ANNEXE VII
INFORMATIONS MINIMALES POUR LES AUTORISATIONS DE PÊCHE ( 8 )
A. IDENTIFICATION
1. Numéro de registre CICTA
2. Nom du navire de pêche
3. Numéro de registre externe (lettres et numéro)
B. CONDITIONS DE PÊCHE
1. Date de délivrance
2. Période de validité
3. Conditions de l’autorisation de pêche, y compris, le cas échéant, les espèces, zones, engins de pêche et toutes les autres conditions applicables découlant du présent règlement et/ou de la législation nationale.
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Du …/…/… au …/…/… |
Du …/…/… au …/…/… |
Du …/…/… au …/…/… |
Du …/…/… au …/…/… |
Du …/…/… au …/…/… |
Du …/…/… au …/…/… |
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Zones |
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Autres conditions |
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ANNEXE VIII
Programmes d’observateurs
I. Programme national d’observateurs
1. Les tâches des observateurs nationaux consistent, en général, à surveiller l’application du présent règlement par les navires de pêche et les madragues.
2. Lorsqu’il est déployé à bord d’un navire de capture, l’observateur national enregistre l’activité de pêche et en fait rapport sur, entre autres, les éléments suivants:
l’estimation qu’a faite l’observateur national du nombre et du poids des spécimens de thon rouge capturés (y compris les prises accessoires);
la disposition des prises, telles que celles qui sont conservées à bord, rejetées mortes ou libérées vivantes;
la zone de la capture, par latitude et longitude;
la mesure de l’effort de pêche (par ex. nombre d’opérations de pêche, nombre d’hameçons), tel que défini dans le manuel de la CICTA pour les différents engins;
la date de la capture;
la vérification de la cohérence des entrées saisies dans le carnet de pêche avec l’estimation des prises faite par l’observateur national.
3. Lorsqu’il est déployé sur un navire remorqueur, l’observateur national:
en cas de nouveau transfert impliquant le déplacement des poissons entre deux cages de transport:
sans délai, analyse l’enregistrement vidéo du transfert ultérieur, afin d’estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés;
communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs les observations de l’observateur national, y compris le nombre de spécimens de thon rouge estimé par l’observateur national et le nombre correspondant de spécimens de thon rouge déclaré dans les ITD par le capitaine du remorqueur donateur; et
inclut les résultats de l’analyse de l’observateur national dans les rapports de l’observateur aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs;
enregistre et déclare dans les rapports des observateurs tous les spécimens de thon rouge observés morts pendant le transport;
observe et enregistre les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA; et
communique les rapports des observateurs aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs sans délai à la fin du remorquage.
4. Lorsqu’il est déployé sur une madrague, l’observateur national:
vérifie l’autorisation de mise à mort délivrée par les autorités compétentes de l’État membre de la madrague;
valide les informations contenues dans les déclarations de transformation et/ou de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, ou le représentant du capitaine, ou par l’opérateur de la madrague.
5. L’observateur national réalise également des tâches scientifiques, telles que la collecte de toutes les données nécessaires requises par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS.
II. Programme régional d’observateurs de la CICTA
1. Chaque État membre exige des opérateurs de fermes et de madragues, ainsi que des capitaines de senneurs à senne coulissante, ou des représentants des capitaines, relevant de sa juridiction, qu’ils déploient un observateur régional de la CICTA, comme indiqué à l’article 39.
2. Les observateurs régionaux de la CICTA sont désignés chaque année avant le 1er avril, ou dès que possible, et sont affectés à des fermes, à des madragues et à bord de senneurs à senne coulissante battant le pavillon des États membres qui mettent en œuvre le programme régional d’observateurs de la CICTA. Une carte d’observateur régional de la CICTA est délivrée à chaque observateur.
3. Un contrat énumérant les droits et les obligations de l’observateur régional de la CICTA et du capitaine du navire de pêche, de l’opérateur de la ferme ou de la madrague est signé par les deux parties intéressées.
4. Un manuel du programme d’observateurs de la CICTA est établi.
A. Qualifications des observateurs régionaux de la CICTA
Les observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes afin d’accomplir leurs tâches:
expérience suffisante pour identifier les espèces et l’engin de pêche;
connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, sur la base des directives de formation de la CICTA;
capacité à observer et de consigner avec précision;
capacité à analyser les enregistrements vidéo;
dans la mesure du possible, connaissances satisfaisantes de la langue de l’État membre ou de la PCC du pavillon, de la ferme ou de la madrague où ils accomplissent leurs tâches.
B. Obligations des observateurs régionaux de la CICTA
1. Les observateurs régionaux de la CICTA doivent:
avoir finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;
être ressortissants de l’un des États membres ou de l’une des PCC et, dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l’État membre ou de la PCC du pavillon du navire à senne coulissante, de l’État membre ou de la PCC de la ferme, ou de l’État membre ou de la PCC de la madrague qu’ils observent;
être capables d’exécuter les tâches énoncées dans la partie II, section C;
être inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par le secrétariat de la CICTA;
ne pas avoir actuellement d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.
2. Les observateurs régionaux de la CICTA traitent confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert réalisées par les senneurs à senne coulissante, les fermes et les madragues, et acceptent par écrit cette obligation qui conditionne leur désignation comme observateurs régionaux de la CICTA.
3. Les observateurs régionaux de la CICTA respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire, la ferme ou la madrague où les observateurs régionaux de la CICTA sont affectés.
4. Les observateurs régionaux de la CICTA respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tout le personnel du navire, de la ferme et de la madrague, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations des observateurs régionaux de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire, de la ferme et de la madrague énoncées dans la présente annexe.
C. Tâches des observateurs régionaux de la CICTA
1. Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA consistent notamment à:
tâches générales:
observer et contrôler que les opérations de pêche et d’élevage de thon rouge respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;
réaliser des travaux scientifiques, tels que la collecte d’échantillons ou de données de la tâche II, requis par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS;
observer et enregistrer les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, et vérifier et consigner le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;
exercer toutes autres tâches telles que définies par la Commission;
en ce qui concerne l’activité de capture des senneurs à senne coulissante ou des madragues:
observer et faire rapport sur les activités de pêche réalisées;
observer et estimer les captures et vérifier les entrées consignées dans le carnet de pêche;
en ce qui concerne les premiers transferts d’un senneur ou d’une madrague vers des cages de transport:
enregistrer et faire rapport sur les activités de transfert réalisées;
vérifier la position du navire lorsqu’il procède à un transfert;
examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l’opération de transfert concernée, le cas échéant;
estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés et consigner le résultat dans l’ITD;
émettre un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante;
enregistrer et faire rapport sur le résultat des analyses effectuées;
vérifier les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable, telle que visée à l’article 40, dans l’ITD visée à l’article 42 et dans l’eBCD;
vérifier que l’ITD visée à l’article 42 est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague;
en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d’identification des scellés et s’assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés;
en ce qui concerne les opérations de mise en cage, examiner les enregistrements vidéo des caméras lors de la mise en cage pour estimer le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage, en temps utile pour permettre à l’opérateur de la ferme de remplir la déclaration de mise en cage correspondante;
en ce qui concerne la vérification des données:
vérifier et certifier les données contenues dans les ITD, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, y compris par l’analyse des enregistrements vidéo;
établir un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante, des fermes et des madragues;
lorsque l’opération concernée est conforme aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et que les informations contenues dans ces documents sont conformes aux observations formulées par l’observateur régional de la CICTA, signer les IDT, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, en indiquant clairement son nom et son numéro CICTA; ou, en cas de désaccord, indiquer sa présence sur les déclarations ITD et de mise en cage ou sur l’eBCD concerné, ou les deux, ainsi que les raisons du désaccord, en citant spécifiquement les règles ou procédures qui, à son avis, n’ont pas été respectées;
en ce qui concerne les libérations:
en ce qui concerne les libérations avant la mise en cage, observer et rendre compte de l’opération de libération à partir de la senne coulissante ou de la cage de transport, conformément au protocole de libérations figurant à l’annexe XII;
en ce qui concerne les libérations après la mise en cage, observer et rendre compte de la séparation préalable des poissons et de l’opération de libération ultérieure, conformément au protocole de libération figurant à l’annexe XII, y compris en vérifiant que la qualité de l’enregistrement vidéo de la séparation préalable satisfait aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X et en déterminant le nombre de spécimens de thon rouge libérés;
dans les deux cas, vérifier l’ordre de libération délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC concerné et valider les informations contenues dans la déclaration de délivré faite par l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme;
en ce qui concerne les opérations de mise à mort dans les fermes:
vérifier l’autorisation de mise à mort délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme;
valider les informations contenues dans les déclarations de transformation et de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, son représentant ou l’opérateur de la ferme;
en ce qui concerne la déclaration:
enregistrer et vérifier la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifier tout signe de suppression de marque récente; pour tous les spécimens de thon rouge portant des marques électroniques, réaliser un échantillonnage biologique complet (otolithes, épines et échantillon génétique) conformément aux lignes directrices établies par le SCRS;
établir des rapports généraux compilant les informations recueillies au titre de la section C et permettre au capitaine du navire de pêche et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente;
transmettre les rapports généraux visés au point h), ii), à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, pour transmission au secrétariat de la CICTA dans un délai de 20 jours à compter de la fin de la période d’observation;
dans les cas où l’observateur régional de la CICTA observe une non-application potentielle d’une recommandation de la CICTA, soumettre cette information sans délai à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, qui la transmet à son tour sans délai à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concernée, et au secrétariat de la CICTA; à cette fin, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA met en place un système permettant de communiquer ces informations en toute sécurité;
obtenir, dans la mesure du possible, des preuves (c’est-à-dire des photos ou des vidéos) d’une éventuelle non-application détectée et les joindre au rapport de l’observateur régional de la CICTA.
D. Obligations des États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme
1. Les États membres du pavillon, de la ferme et de la madrague s’assurent notamment que l’observateur régional de la CICTA:
est autorisé à avoir accès au personnel du senneur à senne coulissante, de la ferme et de la madrague, ainsi qu’aux engins, aux cages et aux enregistrements de la caméra de contrôle;
sur demande, et afin de de s’acquitter des tâches définies dans le programme régional d’observateurs de la CICTA, est autorisé à avoir accès à l’équipement suivant, si les navires sur lesquels il est affecté en disposent:
équipement de navigation par satellite;
écran d’affichage radar lorsque celui-ci est utilisé;
moyens électroniques de communication;
le gîte et le couvert lui sont offerts ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;
dispose d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.
2. Les États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme veillent à ce que les capitaines, les membres d’équipage et les propriétaires des fermes et des madragues et les armateurs n’entravent pas, n’intimident pas, ne portent pas atteinte, n’influencent pas, ne soudoient ni ne tentent de soudoyer un observateur régional de la CICTA dans l’exercice de ses fonctions.
3. Les États membres du pavillon, de la madrague ou de la ferme reçoivent, d’une manière conforme à toute exigence de confidentialité applicable, des copies de toutes les données brutes, des résumés et des rapports correspondant à la sortie de pêche. Les rapports des observateurs régionaux de la CICTA sont remis au comité d’application et au SCRS.
4. Les autorités compétentes des États membres du pavillon, de la ferme ou de la madrague où l’observateur régional de la CICTA fournit ses services peuvent demander que l’observateur soit remplacé si elles ont la preuve que l’observateur régional de la CICTA ne remplit pas les obligations ou ne s’acquitte pas adéquatement des tâches définies dans le présent règlement. Ces cas sont signalés à la sous-commission 2.
E. Redevances et organisation
1. Les frais de mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA sont assumés par les opérateurs des fermes et des madragues et par les armateurs des senneurs à senne coulissante. Les redevances sont calculées sur la base des frais totaux du programme et sont versées sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA utilisé aux fins de la mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA.
2. Aucun observateur régional de la CICTA n’est affecté à bord d’un navire, dans une madrague ou une ferme pour lequel les redevances requises aux termes de la présente annexe n’ont pas été versées.
ANNEXE IX
PROGRAMME D’INSPECTION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA CICTA
Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:
Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:
I. INFRACTIONS GRAVES
1. Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:
pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;
s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;
pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;
pêcher pendant une période de fermeture;
capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;
dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;
utiliser un engin de pêche interdit;
falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;
commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;
agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;
falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;
commettre toute autre infraction définie par la CICTA, une fois qu’elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;
pêcher avec l’assistance d’avions de détection;
empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS;
réaliser des activités de transfert sans ITD;
réaliser des transbordements en mer.
2. En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels l’inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle qu’elle est définie au point 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur informe également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.
3. L’inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée.
4. L’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.
5. Si le navire n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission, qui transmet l’information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande.
II. CONDUITE DES INSPECTIONS
6. Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.
7. Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.
8. Chaque inspecteur est porteur d’une pièce d’identité appropriée délivrée par les autorités de l’État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe.
9. Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d’une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu’il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d’embarquement. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qui sont jugées nécessaires.
10. La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.
11. Lors de sa montée à bord du navire, l’inspecteur présente les documents d’identification visés au point 8. L’inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.
Chaque inspecteur limite ses investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L’inspecteur établit un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L’inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation que le capitaine du navire estime appropriée et fait suivre de sa signature.
12. Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.
13. Toute résistance à un inspecteur ou tout refus de suivre les instructions de l’inspecteur est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national.
14. Les inspecteurs exercent leurs fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales et sont responsables devant ces dernières.
15. Les parties contractantes prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite d’une manière similaire à celle applicable aux rapports des inspecteurs nationaux, conformément à leur législation nationale. Le présent point n’oblige pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.
16.
Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la recommandation mise en œuvre par le présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.
Les dispositions figurant dans la recommandation de la CICTA 19-04 et les plans de participation s’appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l’accord conclu est notifié à la Commission de la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du schéma est suspendue entre deux parties contractantes si l’une d’elles a envoyé une notification à la Commission de la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.
17.
Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. L’inspecteur indique dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu et décrit dans le rapport d’inspection toutes infractions constatées.
L’inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.
18. L’inspecteur appose une marque d’identification approuvée par la Commission de la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la Commission de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d’inspection.
19. L’inspecteur peut photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément que l’inspecteur estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l’exemplaire du rapport destiné à l’État du pavillon.
20. L’inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.
21. Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:
L’Agence européenne de contrôle des pêches est l’organisme désigné pour:
recevoir, de la part des autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection, le rapport et toute information relative aux infractions constatées;
transmettre à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et au secrétariat de la CICTA un exemplaire des rapports contenant les infractions constatées, en envoyant une copie à la Commission.
ANNEXE X
STANDARDS MINIMAUX APPLICABLES AUX PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT VIDÉO
Opérations de transfert
1. Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de transfert à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.
2. L’enregistrement original est conservé, selon le cas, à bord du navire de capture ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période d’autorisation.
3. Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du senneur et une autre à l’observateur national embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner l’ITD et les prises associées auxquelles elle se rapporte. Il convient que cette procédure ne s’applique qu’aux observateurs nationaux en cas de transfert entre remorqueurs.
4. Le numéro d’autorisation de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux.
5. L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.
6. La vidéo inclut, avant le début du transfert, l’ouverture et la fermeture du filet ou de la porte et une séquence montrant si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.
7. L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert.
8. L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.
9. Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, un transfert de contrôle est effectué. L’opérateur peut demander aux autorités du pavillon du navire ou de la madrague de réaliser une opération de transfert de contrôle. Si l’opérateur ne présente pas cette demande, ou si le résultat de l’opération de transfert volontaire n’est pas satisfaisant, les autorités de contrôle demandent autant d’opérations de transfert de contrôle qu’il est nécessaire pour obtenir un enregistrement vidéo de qualité suffisante. Ces opérations de transfert de contrôle incluent le transfert de tous les thons rouges depuis la cage de réception vers une autre cage qui est vide. Dans les cas où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception peut être renvoyé à la madrague et le transfert de contrôle est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA.
Opérations de mise en cage
1. Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de mise en cage à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.
2. L’enregistrement original est conservé par la ferme, le cas échéant, pendant toute la période d’autorisation.
3. Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA affecté à la ferme.
4. Le numéro CICTA de l’autorisation de mise en cage est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux.
5. L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.
6. La vidéo inclut, avant le début de la mise en cage, l’ouverture et la fermeture du filet/de la porte et montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.
7. L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de mise en cage.
8. L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.
9. Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu’une nouvelle opération de mise en cage soit effectuée. La nouvelle opération de mise en cage inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception de la ferme vers une autre cage de la ferme qui est vide.
ANNEXE XI
NORMES ET PROCÉDURES POUR LES SYSTÈMES DE CAMÉRAS STÉRÉOSCOPIQUES DANS LE CONTEXTE DES OPÉRATIONS DE MISE EN CAGE
A. Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques
L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l’exige l’article 51, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:
L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un individu sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra.
Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut.
Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; le ou les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage.
La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres.
Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %.
Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier.
Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.
B. Présentation et utilisation des résultats des programmes
1. Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l’OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d’une PCC et/ou plus d’un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l’État membre du pavillon des navires de capture participant à l’OPC.
2. Dans les 15 jours suivant la date de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme présente un rapport à l’État membre ou à la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:
un rapport technique du système stéréoscopique comprenant:
les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné;
un rapport de mise en cage comprenant:
3. À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:
le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique:
le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique:
le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique:
4. Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2.
5. En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d’une OPC/madrague, indépendamment du fait qu’une opération de remise à l’eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l’eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l’eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés comme ayant été capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.
Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l’eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau.
ANNEXE XII
PROTOCOLE DE REMISE À L’EAU
Délivrance des ordres de remise à l’eau
1. Des ordres de remise à l’eau avant la mise en cage sont émis:
par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur lorsque, sur la base de la notification préalable de transfert, l’autorité compétente de l’État membre du navire de capture ou de la madrague refuse l’opération de transfert conformément à l’article 46; ou
par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme lorsque, conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 8, l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage.
2. Des ordres de remise à l’eau après la mise en cage sont émis:
par l’autorité compétente des États membres ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague lorsque, conformément aux procédures prévues à l’article 50, paragraphes 7 à 9, il est établi que le poids mis en cage dépasse celui des captures déclarées. L’ordre de remise à l’eau est notifié aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme, qui le transmettent à l’opérateur de la ferme concerné; ou
par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme lorsque, après la mise à mort, le poisson restant n’est pas couvert par un eBCD, ou lorsqu’un excès de poisson a été identifié dans le cadre d’une évaluation des reports ou d’un transfert de contrôle.
Pour les cas visés au point 2, premier alinéa, le poids total de thon rouge à remettre à l’eau est converti en un nombre correspondant de spécimens en appliquant le poids moyen résultant de l’analyse des enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques concernant l’opération de mise en cage correspondante, réalisée par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Séparation des poissons avant l’opération de remise à l’eau
3. Avant la remise à l’eau à partir d’une cage d’élevage, les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme s’assurent que:
le poisson à remettre à l’eau est séparé et placé dans une cage de transport vide, et que le transfert du poisson dans la cage de transport est surveillé par une caméra de contrôle dans l’eau, conformément aux standards minimaux énoncés à l’annexe X;
le nombre de poissons séparés à remettre à l’eau correspond à l’ordre de remise à l’eau.
4. La séparation préalable des poissons est effectuée en présence d’un observateur régional de la CICTA.
Enregistrement de l’opération de remise à l’eau par caméra vidéo
5. La remise à la mer de thons rouges depuis des cages de transport ou d’élevage est filmée par une caméra de contrôle. Toutes les opérations de remise à la mer sont observées par un observateur régional de la CICTA.
Déclaration
6. Pour chaque opération de remise à l’eau effectuée, l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme responsable de la remise à l’eau remplit un rapport de remise à l’eau, en utilisant le modèle figurant à la section 13 de la présente annexe.
7. L’observateur régional de la CICTA valide les informations contenues dans la déclaration de remise à l’eau. L’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme soumet la déclaration de remise à l’eau à ses autorités dans les 48 heures suivant l’opération de remise à l’eau pour transmission au secrétariat de la CICTA.
Dispositions générales
8. Les opérations de remise à l’eau à partir des sennes coulissantes, des madragues ou des cages de transport sont exécutées immédiatement après la réception de l’ordre de remise à l’eau.
9. Les opérations de remise à l’eau à partir de fermes sont effectuées dans les 3 mois suivant la dernière opération de mise en cage des poissons concernés et à une distance minimale de 10 miles de la ferme. Pour les remises à l’eau de moins de 5 tonnes de thon rouge, les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme peuvent fixer une distance plus courte, d’au moins 5 miles, pour la remise à l’eau.
10. Le capitaine du remorqueur ou l’opérateur de la ferme est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait eu lieu.
11. Les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock.
12. Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas à la remise à l’eau des thons rouges provenant des madragues à la suite de la remontée de l’engin à la fin de l’activité.
13. MODÈLE DE RAPPORT DE REMISE À L’EAU:
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Rapport CICTA de remise à l’eau |
No de document: |
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1 — DÉTAILS SUR LA CAPTURE/MISE EN CAGE |
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Ferme/navire de capture/madrague/remorqueur effectuant la remise à l’eau: No de registre CICTA: Référence de l’ordre de remise à l’eau: Navire(s) de capture/madrague (1): Numéro de l’OPC: Numéro d’autorisation(s) de mise en cage (1): Numéro de la/des cage(s) de remise à l’eau: Référence(s) eBCD: Numéro d’autorisation de la remise à l’eau: |
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2 — DÉTAILS DE L’OPÉRATION DE REMISE À L’EAU |
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Type de remise à l’eau (3): Date de l’opération: Nom du remorqueur: No de registre CICTA: Pavillon: Séparation des poissons avant l’opération de remise à l’eau: Numéro de la cage de vérification: Numéro de la cage de remise à l’eau: Nombre de thons rouges remis à l’eau: Poids du thon rouge remis à l’eau (kg): |
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Nom de l’opérateur, date et signature (2): |
Noms, no CICTA, date et signature de l’observateur: |
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Présence d’un observateur (oui/non) |
Motifs du désaccord: |
Règles ou procédures non respectées: |
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(1)
Uniquement pour les remises à l’eau à partir des fermes.
(2)
Signature de l’opérateur de la ferme pour les remises à l’eau à partir des fermes, ou du capitaine du navire de pêche pour les remises à l’eau ordonnées aux navires de capture ou aux remorqueurs.
(3)
Remise à l’eau après l’établissement des rapports de mise en cage; thons rouges restants après la mise à mort qui ne sont pas couverts par un eBCD; excès de thons rouges constaté à la suite d’un transfert de contrôle ou d’une évaluation des reports. |
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ANNEXE XIII
Traitement des poissons morts ou perdus
A. Enregistrement des thons rouges morts ou perdus
1. Le nombre de spécimens de thon rouge qui meurent au cours de toute opération réglementée dans le cadre du présent règlement est déclaré par l’opérateur donateur dans le cas d’une opération de transfert et du transport associé, ou par l’opérateur de la ferme dans le cas d’une opération de mise en cage ou d’activités d’élevage, et déduit du quota correspondant de l’État membre concerné.
2. Aux fins de la présente annexe, les «poissons perdus» font référence aux spécimens de thon rouge manquants qui, après les différences potentielles détectées au cours de l’enquête visée à l’article 50 du présent règlement, n’ont pas été justifiés comme des mortalités.
B. Traitement des poissons qui meurent durant la capture et le premier transfert
1. Les spécimens de thon rouge qui meurent pendant la capture et le premier transfert d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague sont enregistrés dans le carnet de pêche du senneur ou dans la déclaration journalière des captures de la madrague et déclarés dans l’ITD et à la rubrique 4 (Informations sur le transfert) de l’eBCD.
2. L’eBCD est fourni au capitaine du remorqueur une fois remplies les rubriques 2 (Informations sur les captures), 3 (Informations commerciales) et 4 (Informations sur le transfert), y compris les sous-rubriques concernant les «poissons morts».
3. La rubrique 2 (Informations sur les captures) de l’eBCD inclut tous les spécimens de thon rouge capturés. Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 (Informations commerciales) et 4 (Informations sur le transfert) de l’eBCD (y compris les sous-sections concernant les «poissons morts») sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2 (Informations sur les captures), après déduction de toutes les mortalités observées depuis la capture jusqu’à la fin du transfert.
4. L’eBCD est accompagné de l’ITD conformément au présent règlement.
5. Une copie de l’eBCD avec la rubrique 8 (Informations commerciales) est remplie et remise au capitaine du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu’au rivage (ou bien ce dernier est conservé à bord du navire de capture ou dans la madrague s’il est débarqué directement sur le rivage). Ce poisson mort et la copie de l’eBCD sont accompagnés d’une copie de l’ITD.
6. Les quantités de poissons morts sont enregistrées dans l’eBCD du navire de capture qui a réalisé la capture ou, dans le cas d’opérations conjointes de pêche (JFO), dans l’eBCD soit des navires de capture soit d’un navire battant un autre pavillon participant à la JFO.
C. Traitement des poissons qui meurent ou sont perdus lors des transferts ultérieurs et des opérations de transport
1. Les capitaines des remorqueurs déclarent, en utilisant le modèle prévu à la section F, tous les spécimens de thon rouge morts pendant le transport. Les lignes individuelles sont remplies par le capitaine du remorqueur chaque fois qu’un cas de mort ou de perte est détecté.
2. En cas de nouveaux transferts, le capitaine du remorqueur donateur fournit l’original du rapport au capitaine du remorqueur recevant le thon rouge, en conservant une copie à bord pendant toute la durée de la campagne.
3. À l’arrivée d’une cage de transport à la ferme de destination, le capitaine du remorqueur remet l’ensemble complet des rapports concernant les poissons morts au moyen du modèle prévu à la section F à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ou de la PCC dont relève la ferme.
4. Aux fins de l’utilisation du quota à déterminer par l’État membre du pavillon ou de la madrague, le poids des poissons qui meurent ou sont perdus pendant le transport est évalué comme suit:
pour les poissons morts:
en cas de débarquement, le poids effectif au débarquement est appliqué;
au cas où le poisson mort est rejeté, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge rejetés;
pour les poissons autrement considérés comme perdus au moment de l’enquête visée à l’article 50, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge considérés comme perdus, tel que déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague sur la base de son analyse des enregistrements vidéo du premier transfert dans le cadre de cette enquête.
D. Traitement des poissons qui meurent lors des opérations de mise en cage
Les poissons qui meurent pendant les opérations de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme dans la déclaration de mise en cage. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’assure que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge qui meurent lors des opérations de mise en cage sont indiqués dans la sous-rubrique correspondante de la rubrique 6 (Informations sur l’élevage) de l’eBCD.
E. Traitement des poissons qui meurent ou sont perdus au cours des activités d’élevage
Les poissons morts ou perdus dans les fermes ou ceux qui disparaissent des fermes, y compris les poissons prétendument volés ou échappés, sont déclarés par l’opérateur de la ferme à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme immédiatement après que les poissons morts ou perdus ont été détectés. Le rapport de l’opérateur de la ferme est accompagné des preuves nécessaires (par exemple plainte déposée au sujet des poissons volés, rapport de dommages en cas de dommages à la cage). Après réception de ce rapport, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme applique les modifications nécessaires dans l’eBCD concerné ou l’annule (en fonction des développements nécessaires du système eBCD).
F. Modèle de déclaration
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Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations de transfert et de remorquage |
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Remorqueur |
Nom |
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No CICTA et pavillon |
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No de l’ITD et no de la cage |
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Nom du capitaine |
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Navire(s) de capture/madrague |
Nom du ou des navires/madrague |
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No CICTA et no de l’OPC |
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Numéro(s) eBCD |
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Remorqueur antérieur (le cas échéant) |
Nom |
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No CICTA et pavillon |
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No de l’ITD et no de la cage |
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Nombre total de thons rouges déclarés morts (*1) |
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Ferme de destination |
PCC/Nom/No CICTA |
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Date |
Nombre de thons rouges morts |
Destination des poissons morts (rejetés ou débarqués) |
Signature du capitaine |
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TOTAL |
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(*1)
En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur remet l’original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur. |
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ANNEXE XIV
DÉCLARATION CICTA DE MISE EN CAGE ( 9 )
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Nom du bateau |
Pavillon |
Numéro d’immatriculation Numéro d’identification des cages |
Date de capture |
Lieu de capture Longitude Latitude |
Numéro de l’eBCD |
Date de l’eBCD |
Date de mise en cage |
Quantité mise en cage (t) |
Nombre de poissons mis en cage aux fins d’engraissement |
Composition par taille |
Établissement d’engraissement (*1) |
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(*1)
Établissement autorisé à opérer aux fins de l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention. |
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ANNEXE XV
NORMES MINIMALES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN VMS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA CICTA ( 10 )
1. Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour tous ses navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, ainsi que pour tous ses remorqueurs, quelle que soit leur longueur, qui sont autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:
exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de contrôle des pêches (FMC) de l’État membre du pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre du pavillon de ce navire;
veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au FMC de l’État membre du pavillon les informations suivantes:
s’assure que le FMC de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le FMC et l’appareil de localisation par satellite est interrompue;
s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position transmis par les navires battant son pavillon lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au FMC de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages; et
s’assure qu’afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et le FMC de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans retard de tout changement apporté à ces informations. Le FMC de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon. La transmission des messages de position entre le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.
2. Chaque État membre prend les mesures appropriées visant à s’assurer que les messages VMS sont transmis et reçus, dans les conditions visées au point 1, et utilise ces informations afin d’assurer un suivi continu de la position des navires battant son pavillon.
3. Chaque État membre veille à ce que les capitaines des navires de pêche battant son pavillon s’assurent que les appareils de localisation par satellite soient opérationnels de façon permanente et continue, et que les informations visées au paragraphe 1, point b) soient recueillies et transmises au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires. En outre, les États membres exigent que leurs opérateurs de navires veillent à ce que:
l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit;
les données VMS ne soient en rien modifiées;
rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite;
l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; et
l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement.
4. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de cet incident, sauf si le navire a été radié de la liste des grands navires de pêche autorisés, le cas échéant, ou pour les navires ne devant pas figurer sur la liste des navires autorisés de la CICTA, si l’autorisation de pêcher dans des zones ne relevant pas de la juridiction de la PCC de pavillon n’est plus valable. Le navire n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. En outre, lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche, la réparation ou le remplacement a lieu dès que le navire entre dans un port; le navire de pêche n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche si l’appareil de localisation par satellite n’a pas été réparé ou remplacé.
5. Chaque État membre ou PCC veille à ce que les navires de pêche dont l’appareil de localisation par satellite est défectueux communiquent au FMC, au moins une fois par jour, des rapports contenant les informations visées au paragraphe 1, point b) par d’autres moyens de communication (radio, déclaration par internet, courrier électronique, télécopie ou télex).
6. Les États membres ou PCC peuvent autoriser un navire à éteindre son appareil de localisation par satellite uniquement si le navire ne va pas pêcher pendant une période prolongée (par exemple, en cas de mise en cale sèche pour des réparations) et le notifie à l’avance aux autorités compétentes de son État membre ou sa PCC du pavillon. Le dispositif de suivi par satellite est réactivé et recueille et transmet au moins un rapport, avant que le navire ne quitte le port.
ANNEXE XV BIS
Procédure pour les opérations de scellement des cages de transport
1. Avant leur déploiement sur un senneur à senne coulissante, une madrague ou un remorqueur, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA fournit un minimum de 25 scellés CICTA à chaque observateur régional de la CICTA sous sa responsabilité et tient un registre des scellés fournis et utilisés.
2. L’opérateur donateur est responsable du scellement des cages. À cette fin, un minimum de trois scellés placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés est placé sur la porte de chaque cage.
3. L’opération de scellement est filmée par caméra vidéo par l’opérateur donateur et permet d’identifier les scellés et de vérifier que les scellés ont été correctement placés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X. L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie de l’enregistrement vidéo est conservée à bord des navires donateurs ou des madragues, et reste accessible à des fins de contrôle à tout moment pendant la campagne de pêche. Une copie de l’enregistrement vidéo est mise à la disposition de l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou de la madrague, ou de l’observateur national sur le remorqueur récepteur, pour transmission à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC ou à l’observateur régional présent lors du transfert de contrôle ultérieur.
4. L’enregistrement vidéo du transfert de contrôle ultérieur inclut l’opération de descellement qui est réalisée de manière à l’identification des scellés et à vérifier qu’ils n’ont pas été altérés.
ANNEXE XV TER
Modèle de déclaration de transformation et de déclaration de mise à mort
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Transformation/Mise à mort (entourer la réponse) |
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Date de la mise à mort (jj/mm/aa): / / |
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Ferme/Madrague (entourer la réponse) |
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Numéro(s) de la (des) cage(s): |
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Nombre de spécimens mis à mort: |
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Poids vif en kg du thon rouge mis à mort: |
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Poids transformé en kg du thon rouge mis à mort: |
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Numéro(s) eBCD associé(s) au thon rouge mis à mort: |
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Détails des navires auxiliaires participant à l’opération: Nom: Pavillon: No registre CICTA: |
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Destination du thon mis à mort (exportation, marché local ou autre) (entourer la réponse) Si «autre», préciser: |
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Validation par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA, selon le cas: Nom de l’observateur: No CICTA: Signature: |
ANNEXE XVI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 ET LE PRÉSENT RÈGLEMENT
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Règlement (UE) 2016/1627 |
Présent règlement |
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Article 1er |
Article 1er |
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Article 2 |
Article 1er |
|
Article 3 |
Article 5 |
|
Article 4 |
– |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6 |
Article 11 |
|
Article 7 |
Article 12 |
|
Article 8 |
Article 13 |
|
Article 9 |
Article 14 |
|
Article 10 |
Article 16 |
|
Article 11 |
Article 17 et annexe I |
|
Article 12 |
Article 17 et annexe I |
|
Article 13 |
Article 18 |
|
Article 14 |
Article 19 |
|
Article 15 |
Article 20 |
|
Article 16 |
Article 21 |
|
Article 17 |
Article 25 |
|
Article 18 |
Article 22 |
|
Article 19 |
Article 23 |
|
Article 20 |
Article 26 |
|
Article 21 |
Article 4 |
|
Article 22 |
Article 27 |
|
Article 23 |
Article 28 |
|
Article 24 |
Article 30 |
|
Article 25 |
Article 31 |
|
Article 26 |
Article 32 |
|
Article 27 |
Article 36 |
|
Article 28 |
Article 37 |
|
Article 29 |
Article 29 |
|
Article 30 |
Article 33 |
|
Article 31 |
Article 34 |
|
Article 32 |
Article 35 |
|
Article 33 |
Article 40 |
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Article 34 |
Article 41 |
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Article 35 |
Article 43 |
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Article 36 |
Article 44 |
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Article 37 |
Article 51 |
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Article 38 |
Article 42 |
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Article 39 |
Article 45 |
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Article 40 |
Article 46 |
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Article 41 |
Article 46 |
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Article 42 |
Article 47 |
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Article 43 |
Article 48 |
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Article 44 |
Article 49 |
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Article 45 |
Article 50 |
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Article 46 |
Article 51 |
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Article 47 |
Article 55 |
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Article 48 |
Article 56 |
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Article 49 |
Article 57 |
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Article 50 |
Article 38 |
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Article 51 |
Article 39 |
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Article 52 |
Article 58 |
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Article 53 |
Article 15 |
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Article 54 |
Article 59 |
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Article 55 |
Article 60 |
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Article 56 |
Article 62 |
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Article 57 |
Article 63 |
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Article 58 |
Article 64 |
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Article 59 |
Article 68 |
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Article 60 |
Article 70 |
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Article 61 |
Article 71 |
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Annexe I |
Annexe I |
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Annexe II |
Annexe II |
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Annexe III |
Annexe V |
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Annexe IV |
Annexe VI |
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Annexe V |
Annexe III |
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Annexe VI |
Annexe IV |
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Annexe VII |
Annexe VIII |
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Annexe VIII |
Annexe IX |
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Annexe IX |
Annexe X |
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Annexe X |
Annexe XI |
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Annexe XI |
Annexe XII |
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Annexe XII |
Annexe XIII |
( 1 ) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
( 2 ) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
( 3 ) Pour 2025, règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj.
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
( 5 ) Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj);
( 6 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
( 8 ) Figurent dans le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
( 9 ) Il s’agit de la déclaration de mise en cage figurant dans la recommandation 06-07 de la CICTA.
( 10 ) Figurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.