2)
|
Au chapitre II, section 1, le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:
«Tableau 2
No
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Produits
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Matières premières [référence aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009]
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Conditions d’importation et de transit
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Listes des pays tiers
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Certificats/modèles de documents
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1
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Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé, frass et guano de chauve-souris
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Matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point a)
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Le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris doivent avoir été produits conformément à l’annexe XI, chapitre I, section 2.
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Les pays tiers figurant sur la liste:
a)
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de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé d’ongulés, le frass ou le guano de chauve-souris, ainsi que les pays tiers suivants:
|
b)
|
de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé de solipèdes; ou
|
c)
|
de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé de volailles.
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Annexe XV, chapitre 17.
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2
|
Produits sanguins, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, destinés à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage
|
Matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points c) et d), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d) et h)
|
Les produits sanguins doivent avoir été produits conformément à la section 2.
|
Les pays tiers suivants:
a)
|
dans le cas de produits sanguins non traités issus d’ongulés:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de viandes fraîches de toute espèce d’ongulés domestiques est autorisée, et uniquement pendant la période indiquée dans les colonnes 7 et 8 de ladite partie;
|
b)
|
dans le cas de produits sanguins non traités issus de volailles et d’autres espèces aviaires:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;
|
c)
|
dans le cas de produits sanguins non traités issus d’autres animaux:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission;
|
d)
|
dans le cas de produits sanguins traités issus de toute espèce:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:
|
|
a)
|
Produits sanguins non traités:
annexe XV, chapitre 4 C.
|
b)
|
Produits sanguins traités:
annexe XV, chapitre 4 D.
|
|
3
|
Sang et produits sanguins d’équidés
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d) et h)
|
Le sang et les produits sanguins doivent satisfaire aux exigences de la section 3.
|
Les pays tiers suivants:
a)
|
dans le cas de sang collecté conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 1, ou de produits sanguins produits conformément au point 2 b) i) dudit chapitre:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de chevaux enregistrés ou d’équidés enregistrés est autorisée, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405;
|
b)
|
dans le cas de produits sanguins traités conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 2 b) ii):
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de chevaux enregistrés ou d’équidés enregistrés est autorisée, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
|
Annexe XV, chapitre 4 A.
|
4
|
Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a) et point b) iii)
|
Les cuirs et les peaux doivent satisfaire aux exigences de la section 4, points 1 et 4.
|
Les cuirs et les peaux doivent provenir d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce.
|
Annexe XV, chapitre 5 A.
|
5
|
Cuirs et peaux traités d’ongulés
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii) et point n)
|
Les cuirs et les peaux doivent satisfaire aux exigences de la section 4, points 2, 3 et 4.
|
a)
|
Cuirs et peaux traités d’ongulés:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
|
b)
|
Cuirs et peaux traités de ruminants qui sont destinés à être expédiés vers l’Union et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation dans l’Union:
tout pays tiers.
|
|
a)
|
Cuirs et peaux traités d’ongulés autres que ceux qui satisfont aux exigences de la section 4, point 2:
annexe XV, chapitre 5 B.
|
b)
|
Cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés qui sont destinés à être expédiés vers l’Union et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation dans l’Union:
déclaration officielle prévue à l’annexe XV, chapitre 5 C.
|
c)
|
Cuirs et peaux traités d’ongulés satisfaisant aux exigences de la section 4, point 2:
aucun certificat n’est requis.
|
|
6
|
Trophées de chasse et autres préparations d’animaux
|
Matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f), issues d’animaux sauvages qui ne sont pas soupçonnés d’être infectés par une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux, et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii), point b) v) et point n)
|
Les trophées de chasse et les autres préparations doivent satisfaire aux exigences de la section 5.
|
a)
|
Trophées de chasse et autres préparations visés à la section 5, point 2:
tout pays tiers.
|
b)
|
Trophées de chasse et autres préparations visés à la section 5, point 3:
i)
|
trophées de chasse d’oiseaux:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement (UE) 2021/404, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles, ainsi que les pays et territoires suivants:
|
ii)
|
trophées de chasse d’ongulés:
les pays tiers figurant dans les colonnes appropriées pour les viandes fraîches d’ongulés de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, compte tenu de toute restriction prévue dans la colonne des conditions particulières pour les viandes fraîches, ou à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 dans le cas de solipèdes.
|
|
|
a)
|
Trophées de chasse visés à la section 5, point 2:
annexe XV, chapitre 6 A.
|
b)
|
Trophées de chasse visés à la section 5, point 3:
annexe XV, chapitre 6 B.
|
c)
|
Trophées de chasse visés à la section 5, point 1:
aucun certificat n’est requis.
|
|
7
|
Soies de porc
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point b) iv)
|
Les soies de porc doivent avoir été obtenues à partir d’animaux provenant du pays tiers d’origine et abattus dans un abattoir de ce pays.
|
a)
|
Soies de porc non traitées:
les pays tiers ou, en cas de régionalisation, les régions de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants qui ont été indemnes de peste porcine africaine durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
|
b)
|
Soies de porc traitées:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants qui peuvent ne pas avoir été indemnes de peste porcine africaine durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
|
|
a)
|
Si aucun cas de peste porcine africaine n’est apparu durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
annexe XV, chapitre 7 A.
|
b)
|
Si un ou plusieurs cas de peste porcine africaine sont apparus durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
annexe XV, chapitre 7 B.
|
|
8
|
Laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points h) et n)
|
1)
|
La laine et les poils séchés et non traités doivent:
a)
|
être conditionnés dans des emballages hermétiques; et
|
b)
|
être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux ou dans une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes.
|
|
2)
|
La laine et les poils visés à l’article 25, paragraphe 2, point e).
|
|
2)
|
Les pays tiers ou régions de pays tiers
a)
|
figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises à des conditions particulières supplémentaires est autorisée; et
|
b)
|
indemnes de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils d’ovins et de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément à l’annexe IV, partie A, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*).
|
|
|
1)
|
Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de laine et de poils non traités.
|
2)
|
Une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21, est requise.
|
|
9
|
Plumes, parties de plumes et duvet traités
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point b) v) et points h) et n)
|
Les plumes et les parties de plumes traitées doivent satisfaire aux exigences de la section 6.
|
Tout pays tiers.
|
Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de plumes, de parties de plumes et de duvet traités.
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10
|
Sous-produits apicoles
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Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point e)
|
a)
|
Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture, autres que la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel:
i)
|
les sous-produits apicoles doivent avoir été soumis à une température égale ou inférieure à – 12 °C pendant 24 heures au moins; ou
|
ii)
|
dans le cas de cire d’abeille, la matière doit avoir été transformée selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, et raffinée avant l’importation dans l’Union.
|
|
b)
|
Cire d’abeille autre que la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel, destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage: la cire doit avoir été raffinée ou transformée selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, avant l’importation dans l’Union.
|
|
a)
|
Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
|
b)
|
Cire d’abeille destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage:
tout pays tiers.
|
|
a)
|
Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture:
annexe XV, chapitre 13.
|
b)
|
Cire d’abeille destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage:
document commercial attestant que la matière a été raffinée ou transformée.
|
|
11
|
Os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à d’autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii) et points e) et h)
|
Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 7.
|
Tout pays tiers.
|
Les produits doivent être accompagnés:
a)
|
du document commercial établi conformément à la section 7, point 2; et
|
b)
|
d’une déclaration rédigée par l’importateur conformément à l’annexe XV, chapitre 16, dans au moins une langue officielle de l’État membre de première entrée dans l’Union ainsi que dans au moins une langue officielle de l’État membre de destination.
|
|
12
|
Aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer
|
a)
|
Aliments transformés pour animaux familiers et articles à mastiquer: matières visées à l’article 35, point a) i) et point a) ii).
|
b)
|
Aliments crus pour animaux familiers: matières visées à l’article 35, point a) iii).
|
|
Les aliments pour animaux familiers et les articles à mastiquer doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre II.
|
a)
|
Aliments crus pour animaux familiers:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
b)
|
Articles à mastiquer et aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
l’Équateur (EC),
l’Algérie (DZ),
la Géorgie (GE) (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve),
le Sri Lanka (LK),
l’Arabie saoudite (SA) (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers obtenus à partir de volailles),
l’El Salvador (SV),
Taïwan (TW).
En ce qui concerne les aliments transformés pour animaux familiers dérivés de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
|
a)
|
Aliments en conserve pour animaux familiers:
annexe XV, chapitre 3 A.
|
b)
|
Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve:
annexe XV, chapitre 3 B.
|
c)
|
Articles à mastiquer:
annexe XV, chapitre 3 C.
|
d)
|
Aliments crus pour animaux familiers:
annexe XV, chapitre 3 D.
|
|
13
|
Viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers
|
Matières visées à l’article 35, point a)
|
Les viscères aromatiques doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre III.
|
Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de volailles, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles.
En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de certains mammifères terrestres sauvages et de léporidés, les pays tiers figurant sur la liste des annexes V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce.
|
Annexe XV, chapitre 3 E.
|
14
|
Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux
|
a)
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m).
|
b)
|
Matières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux familiers: matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c).
|
c)
|
Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés: matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point n).
|
|
Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.
|
a)
|
Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers:
i)
|
sous-produits animaux issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, comprenant les animaux sauvages et d’élevage:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’importation de viandes fraîches destinées à la consommation humaine est autorisée;
|
ii)
|
matières premières issues de volailles, y compris les ratites:
les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles, figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;
|
iii)
|
matières premières issues de poissons:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405;
|
iv)
|
matières premières issues d’autres mammifères terrestres sauvages et de léporidés:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe V ou de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
|
b)
|
Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes I, V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:
|
c)
|
Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage, autres que les produits pharmaceutiques:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes I, V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
d)
|
Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée.
|
|
a)
|
Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments transformés pour animaux familiers:
annexe XV, chapitre 3 F.
|
b)
|
Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:
annexe XV, chapitre 8.
|
|
15
|
Sous-produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’aliments crus pour animaux familiers
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i) et point b) ii)
|
Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.
|
Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
Annexe XV, chapitre 3 D.
|
16
|
Sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux à fourrure
|
Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m)
|
Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.
|
Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
Annexe XV, chapitre 3 D.
|
17
|
Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage
|
a)
|
Matières destinées à la production de biodiesel, de produits oléochimiques ou de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point L:
matières de catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.
|
b)
|
Matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J:
matières de catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10.
|
c)
|
Matières devant servir d’engrais organiques et d’amendements:
matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, autres que celles visées aux points c) et p).
|
d)
|
Matières destinées à d’autres fins: matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c), et d),
matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, autres que celles visées aux points c) et p).
|
|
Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences de la section 9.
|
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
Annexe XV, chapitre 10 B.
|
18
|
Dérivés lipidiques
|
a)
|
Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:
matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10.
|
b)
|
Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:
matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p).
|
|
Les dérivés lipidiques doivent satisfaire aux exigences de la section 10.
|
Tout pays tiers.
|
a)
|
Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:
annexe XV, chapitre 14 A.
|
b)
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Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:
annexe XV, chapitre 14 B.
|
|
19
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Gélatine photographique
|
Matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10
|
La gélatine photographique importée doit satisfaire aux exigences de la section 11.
|
La gélatine photographique ne peut être importée qu’en provenance des établissements d’origine situés aux États-Unis et au Japon qui sont autorisés conformément à la section 11.
|
Annexe XV, chapitre 19.
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Cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements
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Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), h) et n)
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Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 12.
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Tout pays tiers.
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Annexe XV, chapitre 18.
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