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Document 02022R2065-20221027
Consolidated text: Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
In force
02022R2065 — FR — 27.10.2022 — 000.005
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 octobre 2022
relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles harmonisées applicables à la fourniture de services intermédiaires au sein du marché intérieur. En particulier, il établit:
un cadre pour l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires;
des règles relatives à des obligations de diligence spécifiques, adaptées à certaines catégories spécifiques de fournisseurs de services intermédiaires;
des règles relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant le présent règlement, en particulier les actes suivants:
la directive 2010/13/UE;
le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;
le règlement (UE) 2021/784;
le règlement (UE) 2019/1148;
le règlement (UE) 2019/1150;
le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2019/1020 et les directives 2001/95/CE et 2013/11/UE;
le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE;
le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier le règlement (UE) n° 1215/2012 ou tout acte juridique de l’Union fixant les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles;
le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale;
une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«service de la société de l’information»: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;
«destinataire du service»: toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;
«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«proposer des services dans l’Union»: permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services intermédiaires qui a un lien étroit avec l’Union;
«lien étroit avec l’Union»: un lien qu’un fournisseur de services intermédiaires a avec l’Union résultant soit de son établissement dans l’Union, soit de critères factuels spécifiques, tels que:
«professionnel»: toute personne physique, ou toute personne morale qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«service intermédiaire»: un des services de la société de l’information suivants:
un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;
«contenu illicite»: toute information qui, en soi ou par rapport à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre qui est conforme au droit de l’Union, quel que soit l’objet précis ou la nature précise de ce droit;
«plateforme en ligne»: un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement;
«moteur de recherche en ligne»: un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé;
«diffusion au public»: le fait de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de tiers, à la demande du destinataire du service ayant fourni ces informations;
«contrat à distance»: le «contrat à distance» tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;
«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles;
«coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement»: le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’établissement principal d’un fournisseur d’un service intermédiaire est situé, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi;
«coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination»: le coordinateur pour les services numériques d’un État membre dans lequel le service intermédiaire est fourni;
«destinataire actif d’une plateforme en ligne»: un destinataire du service qui a été en contact avec une plateforme en ligne, soit en demandant à la plateforme en ligne d’héberger des informations, soit en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne;
«destinataire actif d’un moteur de recherche en ligne»: un destinataire du service qui a soumis une requête à un moteur de recherche en ligne et a été exposé aux informations indexées et présentées sur son interface en ligne;
«publicité»: les informations destinées à promouvoir le message d’une personne physique ou morale, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et présentées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations;
«système de recommandation»: un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer sur son interface en ligne des informations spécifiques aux destinataires du service ou pour hiérarchiser ces informations, notamment à la suite d’une recherche lancée par le destinataire du service ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif ou d’importance des informations affichées;
«modération des contenus»: les activités, qu’elles soient automatisées ou non, entreprises par des fournisseurs de services intermédiaires qui sont destinées, en particulier, à détecter et à identifier les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les destinataires du service, et à lutter contre ces contenus ou ces informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ou ces informations, telles que leur rétrogradation, leur démonétisation, le fait de rendre l’accès à ceux-ci impossible ou leur retrait, ou qui ont une incidence sur la capacité des destinataires du service à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un destinataire;
«conditions générales»: toutes les clauses, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les destinataires du service;
«personnes handicapées»: les «personnes handicapées» visées à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«communication commerciale»: la «communication commerciale» telle qu’elle est définie à l’article 2, point f), de la directive 2000/31/CE;
«chiffre d’affaires»: le montant atteint par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil ( 2 ).
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
Article 4
«Simple transport»
En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises ou auxquelles l’accès est fourni, à condition que le fournisseur:
ne soit pas à l’origine de la transmission;
ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
Article 5
«Mise en cache»
En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations réalisé dans le seul but de rendre plus efficace ou plus sûre la transmission ultérieure des informations à d’autres destinataires du service à leur demande, à condition que le fournisseur:
ne modifie pas les informations;
respecte les conditions d’accès aux informations;
respecte les règles concernant la mise à jour des informations, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par le secteur;
n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par le secteur, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation des informations; et
agisse promptement pour retirer les informations qu’il a stockées ou pour rendre l’accès à ces informations impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que les informations à l’origine de la transmission ont été retirées du réseau ou que l’accès aux informations a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer les informations ou de rendre l’accès à ces informations impossible.
Article 6
Hébergement
En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur:
n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent; ou
dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.
Article 7
Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation
Les fournisseurs de services intermédiaires ne doivent pas être réputés inéligibles aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 4, 5 et 6 du simple fait qu’ils procèdent de leur propre initiative, de bonne foi et avec diligence, à des enquêtes volontaires ou prennent d’autres mesures destinées à détecter, à identifier et à retirer des contenus illicites, ou à rendre l’accès à ces contenus impossible, ou qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit de l’Union et du droit national conforme au droit de l’Union, y compris les exigences énoncées dans le présent règlement.
Article 8
Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.
Article 9
Injonctions d’agir contre des contenus illicites
Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:
ladite injonction comprend les éléments suivants:
une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;
un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent un contenu illicite, en référence à une ou plusieurs dispositions spécifiques du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union;
des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;
des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier et de localiser le contenu illicite concerné, telles qu’un ou plusieurs URL exacts et, si nécessaire, des informations supplémentaires;
des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur de services intermédiaires et le destinataire du service ayant fourni le contenu;
le cas échéant, des informations sur l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;
le champ d’application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif;
ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et ce fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans la langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.
Article 10
Injonctions de fournir des informations
Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:
ladite injonction comprend les éléments suivants:
une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;
des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;
des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier le ou les destinataires spécifiques au sujet desquels des informations sont demandées, telles qu’un ou plusieurs noms de compte ou identifiants uniques;
un exposé des motifs expliquant dans quel but les informations sont requises et pourquoi la demande de fourniture d’informations est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les destinataires des services intermédiaires respectent le droit de l’Union ou le droit national conforme au droit de l’Union applicable, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;
des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur et les destinataires du service concerné;
le cas échéant, des informations relatives à l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;
ladite injonction exige uniquement du fournisseur qu’il communique des informations déjà collectées aux fins de fournir le service et dont il a le contrôle;
ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans cette langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
Article 11
Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
Article 12
Points de contact pour les destinataires du service
Article 13
Représentants légaux
Article 14
Conditions générales
Article 15
Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et facilement compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:
pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, y compris les injonctions émises conformément aux articles 9 et 10, classées par type de contenu illicite concerné, l’État membre qui a émis l’injonction et le délai médian nécessaire pour informer de sa réception l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, et pour donner suite à l’injonction;
pour les fournisseurs de services d’hébergement, le nombre de notifications soumises conformément à l’article 16, classées par type de contenu présumé illicite concerné, le nombre de notifications soumises par les signaleurs de confiance, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, le nombre de notifications traitées de manière automatisée et le délai médian nécessaire pour entreprendre l’action;
pour les fournisseurs de services intermédiaires, des informations utiles et compréhensibles sur les activités de modération des contenus auxquelles se sont livrés les fournisseurs de leur propre initiative, y compris l’utilisation d’outils automatisés, les mesures prises pour dispenser une formation et une assistance aux personnes chargées de la modération des contenus, le nombre et le type de mesures prises qui affectent la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les destinataires du service et sur la capacité des destinataires à fournir des informations par l’intermédiaire du service, ainsi que d’autres restrictions connexes du service; les informations communiquées sont classées par type de contenu illicite ou d’infraction aux conditions générales du fournisseur de services, par méthode de détection et par type de restrictions appliquées;
pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire des systèmes internes de traitement des réclamations conformément aux conditions générales du fournisseur et, en outre, pour les fournisseurs de plateformes en ligne, conformément à l’article 20, le fondement de ces réclamations, les décisions prises concernant ces réclamations, le délai médian nécessaire pour prendre ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées;
tout recours à des moyens automatisés à des fins de modération des contenus, y compris une description qualitative, une indication des objectifs précis, des indicateurs de la précision et du taux d’erreur possible des moyens automatisés utilisés pour atteindre ces objectifs, et les éventuelles mesures de sauvegarde appliquées.
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
Article 16
Mécanismes de notification et d’action
Les mécanismes prévus au paragraphe 1 sont de nature à faciliter la soumission de notifications suffisamment précises et dûment étayées. À cette fin, les fournisseurs de services d’hébergement prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:
une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite;
une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations, comme l’URL ou les URL exact(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;
le nom et l’adresse de courrier électronique du particulier ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;
une déclaration confirmant que le particulier ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elle contient sont exactes et complètes.
Article 17
Exposé des motifs
Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes imposées au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales:
toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus;
la suspension, la fin ou autre restriction des paiements monétaires;
la suspension ou la fin, en tout ou en partie, de la fourniture du service;
la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les informations constituent un contenu commercial trompeur et de grande diffusion.
L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:
des informations indiquant si la décision implique soit de retirer des informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible, de les déclasser, ou de restreindre leur visibilité, soit de suspendre ou de mettre fin aux paiements monétaires liés à ces informations, ou impose d’autres mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne lesdites informations, et, le cas échéant, le champ d’application territorial de la décision et sa durée;
les faits et circonstances sur base desquels la décision a été prise, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si la décision a été prise en vertu d’une notification soumise conformément à l’article 16 ou sur la base d’enquêtes d’initiative volontaires et, lorsque cela est strictement nécessaire, l’identité de la personne à l’origine de la notification;
le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris des informations indiquant si la décision a été prise à l’égard de contenus détectés ou identifiés par des moyens automatisés;
lorsque la décision concerne des contenus présumés illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur ce fondement;
lorsque la décision se fonde sur l’incompatibilité alléguée des informations avec les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;
des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours à la disposition du destinataire du service en ce qui concerne cette décision, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, d’un règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.
Article 18
Notification des soupçons d’infraction pénale
Aux fins du présent article, l’État membre concerné est l’État membre dans lequel l’infraction est suspectée d’avoir été commise, d’être commise ou est susceptible d’être commise, ou l’État membre dans lequel l’auteur présumé de l’infraction réside ou se trouve, ou l’État membre dans lequel la victime de l’infraction suspectée réside ou se trouve.
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
Article 19
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf lorsqu’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
Article 20
Système interne de traitement des réclamations
Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service, y compris aux particuliers ou aux entités qui ont soumis une notification, pour une période d’au moins six mois suivant la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions suivantes prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales:
les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de retirer les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou de restreindre leur visibilité;
les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de mettre fin, en tout ou en partie, à la fourniture du service aux destinataires;
les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires;
les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires, de mettre fin à cette capacité ou de restreindre d’une autre manière cette capacité.
Article 21
Règlement extrajudiciaire des litiges
Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations relatives à la possibilité pour les destinataires du service d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément au premier alinéa, soient facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable.
Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s’engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.
L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l’organe a démontré qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:
il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications;
il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;
ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;
le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne;
il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l’Union;
le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.
Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat:
les questions particulières sur lesquelles porte l’expertise de l’organe, visées au premier alinéa, point b); et
la ou les langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle ou lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme il est prévu au premier alinéa, point e).
Les coordinateurs pour les services numériques établissent tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés. En particulier, ce rapport:
indique le nombre de litiges que chaque organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié a reçus chaque année;
indique l’issue des procédures portées devant ces organes et le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;
recense et explique les éventuelles lacunes ou difficultés systématiques ou sectorielles rencontrées en rapport avec le fonctionnement de ces organes;
recense les bonnes pratiques concernant ce fonctionnement;
formule, le cas échéant, des recommandations sur la manière d’améliorer ce fonctionnement.
Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n’excédant pas 90 jours, dans la limite d’une durée totale maximale de 180 jours.
Les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n’excèdent en aucun cas les coûts engagés par l’organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.
Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.
Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 3.
Article 22
Signaleurs de confiance
Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à l’entité présentant la demande qui a démontré qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes:
elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites;
elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne;
elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective.
Les signaleurs de confiance publient, au minimum une fois par an, des rapports détaillés et facilement compréhensibles sur les notifications soumises conformément à l’article 16 pendant la période concernée. Le rapport indique au moins le nombre de notifications, classées selon les critères suivants:
l’identité du fournisseur de services d’hébergement;
le type de contenu présumé illicite notifié;
l’action entreprise par le fournisseur.
Ces rapports comprennent une explication des procédures mises en place pour garantir que le signaleur de confiance conserve son indépendance.
Les signaleurs de confiance envoient ces rapports au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance et les mettent à la disposition du public. Les informations figurant dans ces rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Article 23
Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
Lorsqu’ils décident d’une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne apprécient au cas par cas et en temps opportun, de manière diligente et objective, si le destinataire du service, le particulier, l’entité ou le plaignant se livre aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qui ressortent des informations dont ils disposent. Ces circonstances comprennent au moins les éléments suivants:
le nombre, en valeur absolue, d’éléments de contenus manifestement illicites ou de notifications ou de réclamations manifestement infondées, soumis au cours d’une période donnée;
la proportion relative de ces éléments par rapport au nombre total d’éléments d’information fournis ou de notifications soumises au cours d’une période donnée;
la gravité des utilisations abusives, y compris la nature des contenus illicites, et de leurs conséquences;
lorsqu’il est possible de la déterminer, l’intention du destinataire du service, du particulier, de l’entité ou du plaignant.
Article 24
Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
En plus des informations visées à l’article 15, les fournisseurs de plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants:
le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l’article 21, les résultats du règlement des litiges, le délai médian nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges et la proportion de litiges pour lesquels le fournisseur de la plateforme en ligne a mis en œuvre les décisions de l’organe;
le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 23, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement infondées et de la soumission de réclamations manifestement infondées.
Article 25
Conception et organisation des interfaces en ligne
La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment:
accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision;
demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur;
rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci.
Article 26
Publicité sur les plateformes en ligne
Les fournisseurs de plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne veillent à ce que, pour chaque publicité spécifique présentée à chaque destinataire individuel, les destinataires du service puissent de manière claire, précise, non ambiguë et en temps réel:
se rendre compte que les informations sont de la publicité, y compris au moyen de marquages bien visibles qui pourraient suivre des normes en vertu de l’article 44;
identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;
identifier la personne physique ou morale qui a payé pour la publicité, si cette personne est différente de la personne physique ou morale visée au point b); et
déterminer les informations utiles, qui doivent être directement et facilement accessibles à partir de la publicité, concernant les principaux paramètres utilisés pour déterminer le destinataire auquel la publicité est présentée et, le cas échéant, la manière dont ces paramètres peuvent être modifiés.
Lorsque le destinataire du service soumet une déclaration en vertu du présent paragraphe, le fournisseur de plateformes en ligne veille à ce que les autres destinataires du service puissent se rendre compte de manière claire, non ambiguë et en temps réel, y compris au moyen de marquages bien visibles, qui pourraient suivre des normes en vertu de l’article 44, que le contenu fourni par le destinataire du service constitue une communication commerciale ou contient une telle communication, telle qu’elle est décrite dans cette déclaration.
Article 27
Transparence du système de recommandation
Les principaux paramètres visés au paragraphe 1 expliquent pourquoi certaines informations sont suggérées au destinataire du service. Ils précisent, au minimum:
les critères les plus importants pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service;
les raisons de l’importance relative de ces paramètres.
Article 28
Protection des mineurs en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
Article 29
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf s’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
Article 30
Traçabilité des professionnels
Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ces plateformes en ligne pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant l’utilisation de leurs services à ces fins, ils ont obtenu les informations suivantes, lorsque cela s’applique au professionnel:
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel;
un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
les coordonnées du compte de paiement du professionnel;
lorsque le professionnel est inscrit à un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce auquel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.
Pour ce qui concerne les professionnels qui utilisent déjà les services de fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, aux fins visées au paragraphe 1, à la date du 17 février 2024, le fournisseur déploie tous ses efforts pour obtenir du professionnel concerné les informations énumérées dans un délai de douze mois. Lorsque le professionnel concerné ne fournit pas les informations dans ce délai, le fournisseur suspend la fourniture de ses services à ce professionnel jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué toutes les informations en question.
Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels suspend rapidement la fourniture de son service audit professionnel en ce qui concerne l’offre de produits ou de services aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande soit entièrement satisfaite.
Article 31
Conformité dès la conception
En particulier, le fournisseur concerné veille à ce que son interface en ligne permette aux professionnels de fournir des informations concernant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, tel qu’il est défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2019/1020 et dans d’autres dispositions du droit de l’Union.
Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir au moins ce qui suit:
les informations nécessaires à l’identification claire et sans ambiguïté des produits ou services promus ou proposés aux consommateurs situés dans l’Union par l’intermédiaire des services des fournisseurs;
tout signe permettant d’identifier le professionnel, tel que la marque, un symbole ou un logo; et
le cas échéant, les informations concernant l’étiquetage et le marquage conformément aux règles du droit de l’Union applicable en matière de sécurité et de conformité des produits.
Article 32
Droit à l’information
Lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels a connaissance, par quelque moyen que ce soit, qu’un professionnel propose un produit ou service illégal à des consommateurs situés dans l’Union par l’intermédiaire de ses services, ledit fournisseur informe, dans la mesure où il dispose de leurs coordonnées, les consommateurs qui ont acheté le produit ou le service illégal en question par l’intermédiaire de ses services, de ce qui suit:
le fait que le produit ou service est illégal;
l’identité du professionnel; et
tout moyen de recours pertinent.
L’obligation prévue au premier alinéa est limitée aux achats de produits ou services illégaux réalisés dans les six mois précédant le moment où le fournisseur a eu connaissance de l’illégalité.
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
Article 33
Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de ne pas se conformer à l’article 24, paragraphe 2, ou de ne pas donner suite à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission exprimée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, n’empêche pas la Commission de désigner ce fournisseur comme un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne conformément au présent paragraphe.
Lorsque la Commission fonde sa décision sur d’autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement. La Commission tient dûment compte du point de vue présenté par le fournisseur concerné.
Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné de ne pas faire part de son point de vue en vertu du troisième alinéa n’empêche pas la Commission de désigner cette plateforme en ligne ou ce moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, sur la base des informations dont elle dispose.
La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations établies dans la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne concernés quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée au premier alinéa.
Article 34
Évaluation des risques
Ils procèdent aux évaluations des risques au plus tard à la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins une fois par an, et en tout état de cause avant de déployer des fonctionnalités susceptibles d’avoir une incidence critique sur les risques recensés en vertu du présent article. Cette évaluation des risques est spécifique à leurs services et proportionnée aux risques systémiques, de la gravité et de la probabilité desquels elle tient compte, et comprend les risques systémiques suivants:
la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services;
tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux, en particulier le droit fondamental à la dignité humaine consacré à l’article 1er de la Charte, au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la Charte, à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la Charte, à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, consacré à l’article 11 de la Charte, et à la non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte, les droits fondamentaux relatifs aux droits de l’enfant consacrés à l’article 24 de la Charte et le droit fondamental à un niveau élevé de protection des consommateurs consacré à l’article 38 de la Charte;
tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique;
tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes et à la protection de la santé publique et des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.
Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne examinent notamment si et comment les facteurs suivants influencent les risques systémiques visés au paragraphe 1 et en tiennent compte:
la conception de leurs systèmes de recommandation et de tout autre système algorithmique pertinent;
leurs systèmes de modération des contenus;
les conditions générales applicables et leur mise en application;
les systèmes de sélection et de présentation de la publicité;
les pratiques du fournisseur en matière de données.
Les évaluations examinent également si et comment les risques visés au paragraphe 1 sont influencés par la manipulation intentionnelle du service desdits fournisseurs, y compris par l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée du service, ainsi que par l’amplification et la diffusion potentiellement rapide et à grande échelle de contenus illicites et d’informations incompatibles avec leurs conditions générales.
L’évaluation tient compte des aspects régionaux ou linguistiques spécifiques, y compris lorsqu’ils sont propres à un État membre.
Article 35
Atténuation des risques
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:
l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;
l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;
l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;
le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;
l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;
le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;
la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;
la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;
l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;
l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;
le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.
Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:
le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;
la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.
Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.
Article 36
Mécanisme de réaction aux crises
En cas de crise, la Commission, sur recommandation du comité, peut adopter une décision exigeant qu’un ou plusieurs fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche entreprennent une ou plusieurs des actions suivantes:
évaluer si et, le cas échéant, comment et dans quelle mesure le fonctionnement et l’utilisation de leurs services contribuent de manière significative à une menace grave, telle qu’elle est visée au paragraphe 2, ou sont susceptibles de le faire;
déterminer et appliquer des mesures spécifiques, efficaces et proportionnées, telles que celles prévues à l’article 35, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 2, pour prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave identifiée en vertu du point a) du présent paragraphe;
faire rapport à la Commission, à une date donnée ou à intervalles réguliers précisés dans la décision, sur les évaluations visées au point a), le contenu précis, la mise en œuvre et l’impact qualitatif et quantitatif des mesures spécifiques prises en application du point b), ainsi que sur tout autre aspect lié à ces évaluations ou mesures, précisé dans la décision.
Lorsqu’ils déterminent et appliquent des mesures conformément au point b) du présent paragraphe, le ou les fournisseurs de services tiennent dûment compte du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte.
Lorsqu’elle adopte la décision visée au paragraphe 1, la Commission veille à respecter l’ensemble des exigences suivantes:
les actions requises par la décision sont strictement nécessaires, justifiées et proportionnées, compte tenu notamment du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte;
la décision définit une période raisonnable durant laquelle les mesures spécifiques visées au paragraphe 1, point b), doivent être prises, compte tenu notamment de l’urgence de ces mesures et du temps nécessaire pour leur élaboration et leur mise en œuvre;
les actions requises par la décision sont limitées à une durée n’excédant pas trois mois.
Après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission entreprend sans retard injustifié les actions suivantes:
notifier la décision aux fournisseurs qui en sont les destinataires;
rendre la décision publique; et
informer le comité de la décision, l’inviter à faire part de son point de vue sur celle-ci et le tenir informé de toute évolution ultérieure relative à la décision.
Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques prévues ou appliquées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas efficaces ou proportionnées, elle peut, après consultation du comité, adopter une décision obligeant le fournisseur à réexaminer les mesures spécifiques qui ont été déterminées ou leur application.
S’il y a lieu, au regard de l’évolution de la crise, la Commission peut, sur recommandation du comité, modifier la décision visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 7, deuxième alinéa, en:
révoquant la décision et, s’il y a lieu, en demandant à la très grande plateforme en ligne ou au très grand moteur de recherche en ligne de cesser d’appliquer les mesures déterminées et mises en œuvre en vertu du paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 7, deuxième alinéa, en particulier lorsque les motifs justifiant de telles mesures n’existent plus;
prolongeant la période visée au paragraphe 3, point c), pour une durée n’excédant pas trois mois;
prenant en compte l’expérience acquise dans l’application des mesures, notamment l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés par la Charte.
Article 37
Audit indépendant
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne font l’objet d’audits indépendants, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:
les obligations établies au chapitre III;
tout engagement pris en vertu des codes de conduite visés aux articles 45 et 46 et des protocoles de crise visés à l’article 48.
Ces audits garantissent un niveau adéquat de confidentialité et de secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne et auprès de tiers dans le cadre des audits, y compris après la clôture de ces audits. Le respect de cette exigence ne porte toutefois pas atteinte à la réalisation des audits et aux autres dispositions du présent règlement, notamment celles concernant la transparence, la surveillance et l’exécution. S’il y a lieu, aux fins des rapports de transparence visés à l’article 42, paragraphe 4, le rapport d’audit et le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont accompagnés de versions qui ne contiennent pas d’informations qui pourraient raisonnablement être considérées comme confidentielles.
Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations qui:
sont indépendantes du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concerné et de toute personne morale liée à ce fournisseur et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec ceux-ci; en particulier:
elles n’ont pas fourni de service, autre que d’audit, en rapport avec l’objet de l’audit au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur au cours des douze mois précédant le début de l’audit, et elles se sont engagées à ne leur fournir aucun service de ce type au cours des douze mois suivant la clôture de l’audit;
elles n’ont pas fourni de services d’audit en vertu du présent article au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur pendant une période supérieure à dix années consécutives;
elles ne réalisent pas l’audit en échange d’honoraires qui dépendent des résultats de cet audit;
possèdent une expertise avérée dans le domaine de la gestion des risques, des compétences techniques et des capacités;
démontrent une objectivité et une éthique professionnelle avérées, fondées notamment sur l’adhésion à des codes de pratique ou à des normes appropriées.
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que les organisations qui réalisent les audits établissent un rapport d’audit à la suite de chaque audit. Ce rapport motivé est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:
le nom, l’adresse et le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit et la période couverte;
le nom et l’adresse de la ou des organisations réalisant l’audit;
une déclaration d’intérêt;
une description des éléments spécifiques faisant l’objet de l’audit, et la méthodologie appliquée;
une description et une synthèse des principales conclusions tirées de l’audit;
une liste des tiers consultés dans le cadre de l’audit;
un avis d’audit sur le respect ou non par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit des obligations et des engagements visés au paragraphe 1, soit «positif», soit «positif et assorti de commentaires», soit «négatif»;
lorsque l’avis d’audit n’est pas «positif», des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques à prendre pour la mise en conformité ainsi que le calendrier recommandé à cet effet.
Article 38
Systèmes de recommandation
Outre les exigences prévues à l’article 27, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation proposent au moins une option pour chacun de leurs systèmes de recommandation qui ne repose pas sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679.
Article 39
Transparence renforcée de la publicité en ligne
Ce registre contient au moins toutes les informations suivantes:
le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l’objet de la publicité;
la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;
la personne physique ou morale qui a payé la publicité, si cette personne est différente de celle visée au point b);
la période au cours de laquelle la publicité a été présentée;
le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement à un ou plusieurs groupes particuliers de destinataires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin, y compris, s’il y a lieu, les principaux paramètres utilisés pour exclure un ou plusieurs de ces groupes particuliers;
les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne et déterminées en vertu de l’article 26, paragraphe 2;
le nombre total de destinataires du service atteint et, le cas échéant, les nombres totaux ventilés par État membre pour le ou les groupes de destinataires que la publicité ciblait spécifiquement.
La Commission peut, après consultation du comité, des chercheurs agréés visés à l’article 40 et du public, formuler des lignes directrices sur la structure, l’organisation et les fonctionnalités des registres visés dans le présent article.
Article 40
Accès aux données et contrôle des données
Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe 4, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de modifier la demande, lorsqu’ils considèrent ne pas être en mesure de fournir l’accès aux données demandées pour une des deux raisons suivantes:
ils n’ont pas accès aux données;
fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de leur service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier des secrets d’affaires.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement se prononce sur la demande de modification dans les quinze jours et communique au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne sa décision et, le cas échéant, la demande modifiée et le nouveau délai pour donner suite à la demande.
Sur demande dûment motivée de chercheurs, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement accorde auxdits chercheurs le statut de chercheurs agréés pour la recherche spécifique visée dans la demande et adresse une demande motivée d’accès aux données au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne conformément au paragraphe 4, lorsque les chercheurs démontrent qu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
ils sont affiliés à un organisme de recherche tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790;
ils sont indépendants de tous intérêts commerciaux;
leur demande indique la source de financement des recherches;
ils sont à même de respecter les exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données correspondant à chaque demande ainsi que de protéger les données à caractère personnel, et ils décrivent dans leur demande les mesures techniques et organisationnelles appropriées qu’ils ont mis en place à cet effet;
dans leur demande, ils démontrent que leur accès aux données et les périodes d’accès demandées sont nécessaires et proportionnés aux fins poursuivies par leur recherche et que les résultats escomptés de cette recherche contribueront aux fins énoncées au paragraphe 4;
les activités de recherche prévues sont menées aux fins énoncées au paragraphe 4;
ils se sont engagés à mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de leurs recherches dans un délai raisonnable après l’achèvement de celles-ci, sous réserve des droits et des intérêts des destinataires du service concerné, conformément au règlement (UE) 2016/679.
Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le comité.
Tout en tenant dûment compte de l’évaluation initiale fournie, la décision finale d’octroyer à un chercheur le statut de chercheur agréé relève de la compétence du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, conformément au paragraphe 8.
Article 41
Fonction de contrôle de la conformité
L’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne veille à ce que le responsable de la fonction de contrôle de la conformité soit un cadre supérieur indépendant chargé spécifiquement de la fonction de contrôle de la conformité.
Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et peut faire part de ses préoccupations auprès de cet organe et l’avertir lorsque les risques visés à l’article 34 ou le non-respect du présent règlement affectent ou sont susceptibles d’affecter le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.
Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité n’est pas démis de ses fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne.
Les responsables de la conformité sont investis des tâches suivantes:
coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et la Commission aux fins du présent règlement;
veiller à ce que tous les risques visés à l’article 34 soient recensés et dûment notifiés et à ce que des mesures d’atténuation des risques raisonnables, proportionnées et efficaces soient prises conformément à l’article 35;
organiser et superviser les activités du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en lien avec l’audit indépendant en vertu de l’article 37;
informer et conseiller la direction et les employés du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne au sujet des obligations pertinentes au titre du présent règlement;
contrôler le respect, par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, de ses obligations au titre du présent règlement;
le cas échéant, contrôler le respect, par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, des engagements qu’il a pris au titre des codes de conduite en vertu des articles 45 et 46 ou des protocoles de crise en vertu de l’article 48.
Article 42
Obligations en matière de rapports de transparence
Outre les informations visées à l’article 15 et à l’article 24, paragraphe 1, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, publiés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, précisent:
les ressources humaines que le fournisseur de très grandes plateformes en ligne consacre à la modération des contenus en ce qui concerne le service proposé dans l’Union, ventilées par langue officielle concernée des États membres, y compris pour le respect des obligations énoncées aux articles 16 et 22 et de celles énoncées à l’article 20;
les qualifications et les connaissances linguistiques des personnes accomplissant les activités visées au point a) ainsi que la formation et l’accompagnement qui leur sont apportés;
les indicateurs de précision et les informations y afférentes visés à l’article 15, paragraphe 1, point e), ventilés par langue officielle des États membres.
Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres.
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 4:
un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 34;
les mesures spécifiques d’atténuation mises en place en vertu de l’article 35, paragraphe 1;
le rapport d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 4;
le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 6;
s’il y a lieu, les informations relatives aux consultations menées par le fournisseur pour les besoins des évaluations des risques et de la conception des mesures d’atténuation des risques.
Article 43
Redevance de surveillance
La Commission adopte des actes d’exécution fixant le montant de la redevance de surveillance annuelle pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission applique la méthode établie dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article et respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l’article 88.
La Commission adoptes des actes délégués conformément à l’article 87 fixant, dans le détail, la méthode et les procédures à employer pour:
la détermination des frais estimés visés au paragraphe 2;
la détermination des redevances de surveillance annuelles individuelles visées au paragraphe 5, points b) et c);
la détermination du plafond global défini au paragraphe 5, point c); et
les modalités nécessaires pour effectuer les paiements.
Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article.
L’acte d’exécution visé au paragraphe 3 et l’acte délégué visé au paragraphe 4 respectent les principes suivants:
l’estimation du montant total de la redevance de surveillance annuelle tient compte des frais engagés lors de l’exercice précédent;
la redevance de surveillance annuelle est proportionnelle au nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union de chaque très grande plateforme en ligne ou de chaque très grand moteur de recherche en ligne désigné en vertu de l’article 33;
le montant total de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès d’un fournisseur donné de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche ne dépasse en aucun cas 0,05 % de son résultat net mondial annuel de l’exercice précédent.
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
Article 44
Normes
La Commission consulte le comité et soutient et encourage le développement ainsi que la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents, au minimum pour les aspects suivants:
la soumission électronique des notifications au titre de l’article 16;
les modèles et les normes de conception et de procédure à employer pour communiquer avec les destinataires du service de manière conviviale sur les restrictions résultant des conditions générales et les modifications qui leur sont apportées;
la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance au titre de l’article 22, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application;
les interfaces spécifiques, y compris les interfaces de programme d’application, visant à faciliter le respect des obligations établies aux articles 39 et 40;
l’audit des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne au titre de l’article 37;
l’interopérabilité des registres de publicités visés à l’article 39, paragraphe 2;
la transmission de données entre les intermédiaires de publicité aux fins des obligations de transparence en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);
les mesures techniques permettant de satisfaire aux obligations relatives à la publicité contenues dans le présent règlement, y compris les obligations relatives aux marquages bien visibles à employer pour les publicités et les communications commerciales visées à l’article 26;
les interfaces de choix et la présentation des informations sur les principaux paramètres des différents types de systèmes de recommandation, conformément aux articles 27 et 38;
les normes applicables aux mesures ciblées destinées à protéger les mineurs en ligne.
Article 45
Codes de conduite
La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.
En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.
Article 46
Codes de conduite pour la publicité en ligne
La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:
la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux destinataires du service en ce qui concerne les exigences établies à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);
la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux registres en vertu de l’article 39;
des informations utiles sur la monétisation des données.
Article 47
Codes de conduite relatifs à l’accessibilité
La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite poursuivent l’objectif d’assurer l’accessibilité de ces services, conformément au droit de l’Union et au droit national, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées de ces services. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite visent à atteindre au moins les objectifs suivants:
concevoir et adapter les services pour qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
expliquer comment les services répondent aux exigences d’accessibilité applicables et mettre ces informations à la disposition du public d’une manière accessible aux personnes handicapées;
mettre les informations, les formulaires et les mesures fournis en vertu du présent règlement à disposition de manière à ce qu’ils soient faciles à trouver, faciles à comprendre et accessibles aux personnes handicapées.
Article 48
Protocoles de crise
La Commission encourage et facilite la participation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne et, le cas échéant, les fournisseurs d’autres plateformes en ligne ou d’autres moteurs de recherche en ligne, à l’élaboration, aux essais et à l’application de ces protocoles de crise. La Commission s’efforce de garantir que ces protocoles de crise comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:
afficher de manière bien visible les informations relatives à la situation de crise fournies par les autorités des États membres ou au niveau de l’Union ou, en fonction du contexte de la crise, par d’autres organes fiables concernés;
veiller à ce que le fournisseur de services intermédiaires désigne un point de contact spécifique pour la gestion des crises; le cas échéant, il peut s’agir du point de contact électronique visé à l’article 11 ou, dans le cas de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, du responsable de la conformité visé à l’article 41;
le cas échéant, adapter les ressources dédiées au respect des obligations établies aux articles 16, 20, 22, 23 et 35 aux besoins découlant de la situation de crise.
La Commission s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement l’ensemble des éléments suivants:
les paramètres spécifiques utilisés pour déterminer ce qui constitue la circonstance extraordinaire spécifique à laquelle le protocole de crise entend répondre, ainsi que les objectifs qu’il poursuit;
le rôle de chacun des participants et les mesures qu’ils doivent mettre en place à titre préparatoire et en cas d’activation du protocole de crise;
une procédure claire pour déterminer le moment auquel le protocole de crise doit être activé;
une procédure claire pour déterminer la période au cours de laquelle les mesures à prendre en cas d’activation du protocole de crise doivent être prises, qui est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances extraordinaires spécifiques concernées;
les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination;
une procédure pour communiquer publiquement sur les mesures adoptées, leur durée et leurs résultats lorsque la situation de crise a pris fin.
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
Article 49
Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
À cette fin, les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission, sans préjudice de la possibilité dont disposent les États membres de prévoir des mécanismes de coopération et des échanges de vues réguliers entre les coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales, lorsque cela présente de l’intérêt pour l’exécution de leurs missions respectives.
Lorsqu’un État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes en plus du coordinateur pour les services numériques, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités et du coordinateur pour les services numériques soient clairement définies et à ce qu’ils coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs missions.
Les États membres rendent publics et communiquent à la Commission et au comité le nom de leur autorité compétente désignée en tant que coordinateur pour les services numériques, ainsi que des informations sur la manière dont il peut être contacté. L’État membre concerné communique à la Commission et au comité le nom des autres autorités compétentes visées au paragraphe 2 ainsi que leurs missions respectives.
Article 50
Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques
Article 51
Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:
le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais;
le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;
le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’exécution suivants à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:
le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants;
le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder;
le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;
le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point b) du présent alinéa ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;
le pouvoir d’adopter des mesures provisoires ou de demander à l’autorité judiciaire nationale compétente de leur État membre d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave.
En ce qui concerne le premier alinéa, points c) et d), les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs d’exécution prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour non-respect de toute injonction qui leur est adressée en vertu dudit paragraphe. Ils n’exercent ces pouvoirs d’exécution qu’après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de non-respect et les possibilités de recours.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:
exiger de l’organe de direction de ces fournisseurs, dans les meilleurs délais, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, veille à ce que le fournisseur prenne ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;
lorsque le coordinateur pour les services numériques considère qu’un fournisseur de services intermédiaires n’a pas suffisamment respecté les exigences visées au point a), qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave, et que cette infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de son État membre d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.
Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 82, préalablement à l’envoi de la demande visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. Le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires prévus et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, et ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service concerné aux informations légales.
La restriction d’accès s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximal de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques ne prolonge le délai que s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par cette limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:
le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction;
la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible.
Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que les conditions énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont remplies, mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au premier alinéa, point b).
Article 52
Sanctions
Article 53
Droit d’introduire une plainte
Les destinataires du service, ainsi que tout organisme, organisation ou association ayant reçu mandat pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires en invoquant une infraction au présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le destinataire du service est situé ou est établi. Le coordinateur pour les services numériques évalue la plainte et, le cas échéant, la transmet au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, accompagnée d’un avis lorsqu’il le juge approprié. Lorsque la plainte relève de la responsabilité d’une autre autorité compétente au sein de son État membre, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la plainte la transmet à cette autorité. Au cours de cette procédure, les deux parties ont le droit d’être entendues et de recevoir des informations appropriées sur l’état de la plainte, conformément au droit national.
Article 54
Indemnisation
Les destinataires du service ont le droit de demander réparation aux fournisseurs de services intermédiaires, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour les dommages ou pertes subis en raison d’une violation par lesdits fournisseurs des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.
Article 55
Rapports d’activité
Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:
le nombre et l’objet des injonctions d’agir contre des contenus illicites et des injonctions de fournir des informations, émises conformément aux articles 9 et 10 par toute autorité judiciaire ou administrative nationale de l’État membre du coordinateur pour les services numériques concerné;
les suites données à ces injonctions, telles qu’elles ont été communiquées au coordinateur pour les services numériques conformément aux articles 9 et 10.
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
Article 56
Compétences
Lorsqu’un coordinateur des services numériques a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, il notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques ainsi qu’à la Commission et veille à ce que les garanties applicables prévues par la Charte soient respectées, notamment pour éviter que le même comportement ne soit sanctionné plus d’une fois pour une infraction aux obligations fixées par le présent règlement. Lorsque la Commission a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, elle notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques. À la suite de la notification visée au présent paragraphe, les autres États membres n’engagent pas de procédure pour la même infraction que celle dont il est question dans la notification.
Article 57
Assistance mutuelle
Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande conformément au paragraphe 2 y fait droit et informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement des mesures prises, dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la réception de la demande, sauf si:
la portée ou l’objet de la demande ne sont pas suffisamment précis, justifiés ou proportionnés au regard des objectifs de l’enquête; ou
ni le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande ni aucune autre autorité compétente ou autorité publique de cet État membre n’est en possession des informations demandées ou ne peut accéder à celles-ci; ou
il n’est pas possible de faire droit à la demande sans violer le droit de l’Union ou le droit national.
Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande motive son refus en soumettant une réponse motivée, dans le délai fixé au premier alinéa.
Article 58
Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
Toute demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 est dûment motivée et indique au minimum:
le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel qu’il est prévu à l’article 11;
une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, soupçonne que le fournisseur a enfreint le présent règlement, y compris la description des effets négatifs de l’infraction alléguée;
toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou d’exécution spécifiques à prendre, y compris des mesures provisoires.
Article 59
Saisine de la Commission
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement prend les mesures d’enquête ou d’exécution nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, en tenant le plus grand compte du point de vue et de la demande de réexamen de la Commission. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou le comité qui est intervenu au titre de l’article 58, paragraphe 1 ou 2, des mesures prises dans les deux mois à compter de cette demande de réexamen.
Article 60
Enquêtes conjointes
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:
de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou
sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.
Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:
le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;
le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou
le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).
SECTION 3
Comité européen des services numériques
Article 61
Comité européen des services numériques
Le comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:
contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement;
coordonner les lignes directrices et les analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;
assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne.
Article 62
Structure du comité
Le comité adopte ses décisions à la majorité simple. Lorsqu’il adopte une recommandation destinée à la Commission ainsi que le prévoit l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, le comité vote dans les 48 heures suivant la demande du président du comité.
Article 63
Missions du comité
Lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 61, paragraphe 2, le comité:
soutient la coordination d’enquêtes conjointes;
soutient les autorités compétentes dans l’analyse des rapports et résultats des audits réalisés auprès des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne dont le présent règlement prévoit la transmission;
émet des avis, des recommandations ou des conseils destinés aux coordinateurs pour les services numériques conformément au présent règlement, en tenant compte notamment de la liberté des fournisseurs de services intermédiaires de fournir des services;
conseille la Commission en ce qui concerne les mesures visées à l’article 66 et adopte des avis concernant les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne conformément au présent règlement;
soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, lignes directrices, rapports, modèles et codes de conduite, en collaboration avec les parties prenantes pertinentes, comme le prévoit le présent règlement, y compris en émettant des avis ou des recommandations sur les questions liées à l’article 44, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
Article 64
Développement de l’expertise et des capacités
Article 65
Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
Toute demande formulée en vertu du paragraphe 2 est dûment motivée et indique au minimum:
le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, comme prévu à l’article 11;
une description des faits pertinents, les dispositions du présent règlement concernées et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande soupçonne que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné a enfreint le présent règlement, avec une description des faits montrant que l’infraction présumée est de nature systémique;
toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Article 66
Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause.
L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4.
Article 67
Demandes d’informations
Article 68
Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
Article 69
Pouvoir d’effectuer des inspections
Les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
pénétrer dans tous les locaux, terrains et moyens de transport du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou de l’autre personne concernée;
examiner les livres et autres registres relatifs à la fourniture du service concerné, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés;
prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres ou autres registres;
exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée qu’il donne accès à son organisation, à son fonctionnement, à son système informatique, à ses algorithmes, à son traitement des données et à ses pratiques commerciales, qu’il fournisse des explications à ce sujet et qu’il enregistre ou documente les explications données;
sceller tout local utilisé pour les besoins de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, ainsi que les livres ou autres registres, pendant la période d’inspection et dans la mesure nécessaires à l’inspection;
demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses;
adresser des questions à tout représentant ou membre du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses.
Article 70
Mesures provisoires
Article 71
Engagements
La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:
si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou
si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.
Article 72
Mesures de contrôle
Article 73
Non-respect
La Commission adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:
les dispositions pertinentes du présent règlement;
les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 70;
les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 71.
Article 74
Amendes
Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:
enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;
ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou
ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71.
La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:
fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67;
omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé;
omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes;
refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69;
ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou
ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4.
Article 75
Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
La Commission tient le comité et les coordinateurs pour les services numériques informés de la mise en œuvre du plan d’action et de son suivi.
La Commission peut prendre les mesures nécessaires conformément au présent règlement, et notamment à l’article 76, paragraphe 1, point e), et à l’article 82, paragraphe 1, lorsque:
le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne fournit pas de plan d’action, le rapport d’audit, les mises à jour nécessaires ou toute information supplémentaire requise, dans le délai applicable;
la Commission rejette le plan d’action proposé, car elle estime que les mesures qui y sont énoncées sont insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier; ou
la Commission considère, sur la base du rapport d’audit, des mises à jour ou des informations supplémentaires fournies ou de toute autre information pertinente dont elle dispose, que la mise en œuvre du plan d’action est insuffisante pour mettre fin à l’infraction ou y remédier.
Article 76
Astreintes
La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67;
à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69;
à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1;
à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1;
à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75.
Article 77
Prescription en matière d’imposition de sanctions
Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques;
l’inspection;
l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1.
Article 78
Prescription en matière d’exécution des sanctions
Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu:
par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu:
aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé;
aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.
Article 79
Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et
les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).
Article 80
Publication des décisions
Article 81
Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 82
Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales
Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus.
Aux seules fins de lui permettre de préparer ses observations, la Commission peut solliciter l’autorité judiciaire afin qu’elle lui transmette ou lui fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.
Article 83
Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission
En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour:
les procédures au titre des articles 69 et 72;
les auditions prévues à l’article 79;
la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 79.
Avant d’adopter une disposition en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
Article 84
Secret professionnel
Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations visées dans le présent chapitre, la Commission, le comité, les autorités compétentes des États membres et leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision respectifs, ainsi que toute autre personne physique ou morale impliquée, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 72, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 85
Système de partage d’informations
Article 86
Représentation
Sans préjudice de la directive (UE) 2020/1828 ou de tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires de services intermédiaires ont à tout le moins le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:
il opère sans but lucratif;
il a été régulièrement constitué, conformément au droit d’un État membre;
ses objectifs statutaires comprennent un intérêt légitime à assurer le respect du présent règlement.
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
Article 87
Exercice de la délégation
Article 88
Comité
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 89
Modifications de la directive 2000/31/CE
Article 90
Modification de la directive (UE) 2020/1828
À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:
Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).»
Article 91
Réexamen
Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:
l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement;
la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4.
Ce rapport porte en particulier sur:
l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);
la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques;
l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46;
la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises;
l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution;
l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.
Article 92
Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée à l’article 33, paragraphe 6, lorsque cette date est antérieure au 17 février 2024.
Article 93
Entrée en vigueur et application
Toutefois, l’article 24, paragraphes 2, 3 et 6, l’article 33, paragraphes 3 à 6, l’article 37, paragraphe 7, l’article 40, paragraphe 13, l’article 43 et le chapitre IV, sections 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 16 novembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
( 2 ) Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
( 4 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).