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Document 32021R0379
Regulation (EU) 2021/379 of the European Central Bank of 22 January 2021 on the balance sheet items of credit institutions and of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2021/2)
Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2)
Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2)
JO L 73 du 3.3.2021, p. 16-85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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3.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/16 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/379 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 janvier 2021
concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (3) a été modifié et nécessite d’autres modifications importantes, eu égard, en particulier, aux modifications récemment apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (4), au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (6). En conséquence, par souci de clarté, il convient de procéder à sa refonte. |
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(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98, la Commission européenne a été consultée sur les modifications apportées aux obligations statistiques énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). |
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(3) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la Banque centrale européenne (BCE) de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés. |
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(4) |
L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le Système européen de banques centrales (SEBC) afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts de celui-ci. |
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(5) |
Pour accomplir ses missions, le SEBC doit disposer d’informations statistiques sur les actifs et passifs financiers, sous forme d’encours et d’opérations, concernant le secteur des institutions financières monétaires (IFM) ainsi que les établissements de crédit tels que définis par le droit de l’Union. Afin de fournir à la BCE un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique, il est nécessaire d’élaborer un bilan consolidé du secteur des IFM qui se fonde sur une population déclarante complète et homogène. Il est également nécessaire de disposer d’informations statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties. |
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(6) |
Le règlement (UE) 2019/2033 modifie, entre autres, la définition des «établissements de crédit» donnée dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), afin d’inclure les entreprises d’investissement d’importance systémique. Il convient donc d’adapter la référence, dans la définition d’une «institution financière monétaire» figurant dans le règlement no 1071/2013 (BCE/2013/33), à la disposition modifiée correspondante du règlement (UE) no 575/2013, afin de conserver la cohérence des normes, définitions et classifications communes destinées à la nomenclature statistique des institutions de dépôt, ainsi que l’homogénéité du secteur des IFM. Néanmoins, il est également nécessaire de garantir la disponibilité permanente des informations statistiques relatives à tous les établissements de crédit, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié, y compris pour le calcul des assiettes des réserves pour ces établissements effectué conformément au règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (8). Par conséquent, les établissements de crédit qui ne sont pas des IFM sont inclus dans le champ d’application de la refonte. |
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(7) |
Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel des établissements de crédit afin de calculer régulièrement l’assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires de la BCE, conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). En outre, il convient d’adapter les obligations de déclaration relatives à l’assiette des réserves afin de tenir compte de la déclaration des dépôts placés dans des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, effectuée sans référence à une classification statistique particulière. |
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(8) |
Afin de faciliter le respect des obligations statistiques par des groupes d’agents déclarants liés, il convient d’autoriser les IMF à effectuer des déclarations au nom d’autres agents déclarants qui sont également des IMF résidant dans le même État membre. Toutefois, les informations statistiques déclarées pour de tels groupes doivent être suffisantes, le cas échéant, pour calculer l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Par conséquent, il convient de déclarer les informations statistiques nécessaires au calcul de l’assiette des réserves de chaque membre de tels groupes, excepté lorsque le groupe a été autorisé à déclarer les réserves sous forme agrégée pour l’ensemble du groupe, conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). |
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(9) |
Il peut s’avérer opportun pour les banques centrales européennes (BCN) de collecter auprès de la population déclarante effective les informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré par les BCN sous leur propre responsabilité conformément aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national ou aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient, dans ces cas, d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins. |
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(10) |
La BCE doit effectuer un suivi de la transmission de la politique monétaire et, notamment, de l’incidence des variations des taux d’intérêt appliqués aux opérations principales de refinancement et aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ainsi que des achats effectués dans le cadre des programmes d’achats d’actifs sur les conditions de prêt pour les ménages et les sociétés non financières. Afin que la BCE puisse suivre, de manière plus efficace et en temps opportun, les conditions du crédit dans l’économie réelle et le rôle de celui-ci en tant que contrepartie des agrégats monétaires, il est nécessaire de collecter mensuellement des informations statistiques supplémentaires sur les titrisations et autres cessions par les IFM, en particulier concernant les crédits aux ménages ventilés par objet et les crédits aux sociétés non financières ventilés par échéance. |
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(11) |
La BCE demande des informations statistiques relatives à la centralisation notionnelle de la trésorerie afin de pouvoir distinguer l’incidence des dépôts et crédits se trouvant dans les trésoreries centralisées notionnelles de celle des autres dépôts et crédits lors de l’analyse de l’évolution de la monnaie et du crédit. |
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(12) |
Pour faciliter l’analyse de l’évolution du crédit, il convient d’harmoniser certaines définitions et pratiques de déclaration avec celles d’autres obligations de déclaration réglementaire instaurées par la BCE. |
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(13) |
Il est également nécessaire d’harmoniser la définition des OPC monétaires [nommés dans le règlement (UE) 2017/1131: «fonds monétaires»] à des fins statistiques avec la réglementation en matière de surveillance, pour accroître la transparence des marchés et faciliter les déclarations, dans la mesure où les organismes de placement collectif agréés en vertu du règlement (UE) 2017/1131 émettent des instruments financiers considérés comme des proches substituts des dépôts. |
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(14) |
Afin d’améliorer l’analyse du bilan du secteur des IFM pour l’ensemble de la zone euro, il est nécessaire de favoriser l’harmonisation des obligations de déclaration, pour certains postes, avec les informations statistiques complémentaires fournies par les BCN conformément à l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne (9). |
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(15) |
Pour permettre à la BCE de suivre efficacement l’activité interbancaire, il est nécessaire de procéder à la collecte des informations relatives aux actifs et passifs en effectuant des ventilations par contreparties des IFM et d’améliorer la cohérence entre les informations sur les contreparties collectées mensuellement et trimestriellement. |
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(16) |
En outre, afin de clarifier la relation entre les IFM et d’autres segments du secteur financier, y compris les intermédiaires financiers autres que les IFM, et d’aider à l’établissement des comptes financiers de l’Union monétaire, il est nécessaire de collecter des informations statistiques sur les dépôts et les actions en ventilant les contreparties par sous-secteur. |
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(17) |
Les informations sur les avoirs des IFM en titres de créance émis par les administrations publiques de chaque État membre doivent être collectées en temps utile afin de suivre précisément les expositions à ces titres. Il convient de compléter les informations relatives aux États membres par des informations relatives aux actifs et passifs provenant d’autorités de l’Union, y compris le Conseil de résolution unique (CRU) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Par ailleurs, il est nécessaire de mettre à jour les obligations de déclaration à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union. |
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(18) |
Il est également nécessaire de collecter des informations relatives aux avoirs immobiliers totaux afin de suivre l’étendue de la propriété de ces actifs par les IFM et de mieux comprendre l’évolution de l’ensemble de leurs actifs non financiers. |
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(19) |
Les obligations mensuelles et trimestrielles les plus récentes devraient être mises en place pour des périodes de référence se situant dans un trimestre civil, afin de faciliter leur mise en œuvre par les agents déclarants. Par conséquent, la première déclaration à effectuer au titre des obligations mensuelles concerne la période de référence de janvier 2022, et la première déclaration à effectuer au titre des obligations trimestrielles concerne le premier trimestre 2022. Pour garantir la disponibilité permanente des données nécessaires, les obligations relatives aux données trimestrielles devraient être maintenues pour la période de référence du quatrième trimestre 2021. En conséquence, les obligations de déclaration imposées par le présent règlement devraient s’appliquer après la période de référence correspondante fixée pour la déclaration d’informations mensuelles, à savoir le 1er février 2022. |
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(20) |
Il est nécessaire d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement à condition que ces modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base ni n’augmentent la charge liée aux obligations de déclaration. Il est tenu compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en œuvre de ladite procédure. Il convient que les BCN proposent ces modifications, d’ordre technique, des annexes du présent règlement par l’intermédiaire dudit comité. |
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(21) |
Cependant, afin de garantir la sécurité juridique, les dispositions du présent règlement qui découlent directement de la modification apportée à la définition des «établissements de crédit» conformément au règlement (UE) 2019/2033 doivent s’appliquer en même temps que cette modification le 26 juin 2021. |
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(22) |
À des fins de cohérence et de sécurité juridique, les dispositions du présent règlement qui renvoient au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) doivent également s’appliquer à compter du même jour que les dispositions dudit règlement. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les obligations de déclaration pour les agents déclarants suivants, qui résident sur le territoire d’États membres de la zone euro, pour les informations statistiques relatives aux postes du bilan:
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a) |
institutions financières monétaires (IFM) autres que les établissements de crédit; |
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b) |
établissements de crédit qui:
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c) |
succursales d’établissements de crédit, y compris les succursales établies dans un État membre de la zone euro appartenant à des établissements de crédit n’ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans un État membre de la zone euro, à l’exception des succursales établies en dehors d’un État membre de la zone euro appartenant à des établissements de crédit établis dans un État membre de la zone euro. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«institution financière monétaire» (IFM), une entité appartenant à l’un des secteurs suivants:
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2) |
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
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3) |
«institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales», l’un ou l’autre des ensembles suivants:
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4) |
«établissement de crédit qui n’est pas une IFM» (ci-après «établissement de crédit non-IFM»), un établissement de crédit dont l’activité ne consiste pas en l’exercice des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1), a), du règlement (UE) no 575/2013; |
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5) |
«organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires», des organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131 et émettant des actions ou parts qui sont des proches substituts des dépôts, tels que visés à l’annexe I, première partie du présent règlement; |
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6) |
«agents déclarants», des «agents déclarants» tel que ce terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98; |
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7) |
«résident» et «résidant», «résident» et «résidant» tels que ces termes sont définis à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98; |
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8) |
«BCN concernée», la banque centrale nationale de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident; |
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9) |
«véhicule de titrisation», un véhicule de titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (12); |
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10) |
«titrisation», une opération qui est soit une titrisation classique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (13), soit une titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), prévoyant la cession des créances titrisées à un véhicule de titrisation; |
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11) |
«établissement de monnaie électronique», un établissement de monnaie électronique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (14); |
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12) |
«monnaie électronique», de la monnaie électronique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE; |
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13) |
«réduction de créances», une réduction directe de la valeur comptable d’une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation; |
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14) |
«abandon de créances», une annulation de l’intégralité de la valeur comptable d’une créance, de sorte qu’elle est retirée du bilan; |
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15) |
«recouvreur», une IFM assurant le recouvrement auprès des débiteurs du capital et des intérêts d’une créance titrisée ou cédée; |
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16) |
«positions intragroupe», des crédits accordés à ou des dépôts provenant d’institutions de dépôt de la zone euro appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro; |
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17) |
«institution en queue de distribution», une IFM à laquelle a été accordée une dérogation conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, ou un établissement de crédit non-IFM auquel a été accordé une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 5, point a); |
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18) |
«provisions pour pertes sur crédits», des montants affectés par l’agent déclarant aux pertes sur crédits conformément aux pratiques comptables applicables; |
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19) |
«avoirs propres en titres», les titres détenus par l’agent déclarant émetteur, en raison soit:
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20) |
«centralisation notionnelle de la trésorerie», des dispositifs de centralisation de la trésorerie fournis par une ou des IFM à un groupe d’entités (ci-après les «participants à la trésorerie centralisée»), dans lesquels les intérêts que l’IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d’une position nette «notionnelle» de tous les comptes de la trésorerie centralisée et dans lesquels chaque participant à la trésorerie centralisée:
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21) |
«succursale», une succursale tel que ce terme est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013; |
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22) |
«décomptabilisation», la suppression d’un crédit ou d’une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties; |
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23) |
«cession de créance», l’acquisition ou la cession, par l’agent déclarant, d’une créance ou d’un panier de créances, réalisée soit par un transfert de propriété, soit par sous-participation; |
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24) |
«fusion», l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs à un autre établissement (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement nouvellement constitué. |
Article 3
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des IFM et des établissements de crédit non-IFM résidant sur le territoire des États membres de la zone euro.
2. Lorsque des BCN collectent des informations statistiques sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires auprès d’autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension («AIF»), tels que définis à l’annexe A, paragraphes 2.86 à 2.94 du règlement (UE) no 549/2013, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, lesdites BCN peuvent inclure ces AIF dans la population déclarante effective aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 4
Liste des IFM établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour une liste des IFM à partir des informations statistiques, enregistrées par les BCN, visées à l’article 4 de l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (15).
2. La BCE publie la liste à jour des IFM à des fins statistiques, y compris par des moyens électroniques.
3. Lorsque la version accessible la plus récente de la liste est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à un agent déclarant qui n’a pas rempli correctement les obligations de déclaration statistique qui lui incombent en vertu du présent règlement, dans la mesure où cet agent s’est fondé de bonne foi sur la liste erronée.
Les agents déclarants exclus de cette liste en raison d’une erreur manifeste déclarent les informations statistiques requises conformément au présent règlement.
Article 5
Obligations de déclaration statistique
1. Les IFM déclarent l’ensemble des informations statistiques suivantes à la BCN concernée:
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a) |
les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1; |
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b) |
les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, ainsi que les autres ajustements mensuels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée; |
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c) |
les cessions de créances nettes mensuelles précisées à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5a; |
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d) |
les encours de fin de mois et les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation des créances cédées précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b; |
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e) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4; |
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f) |
les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, ainsi que les autres ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée. |
Les BCN peuvent procéder à une collecte mensuelle des informations statistiques trimestrielles précisées aux points e) et f) du premier alinéa lorsqu’une telle collecte facilite le processus de production des données.
2. Les établissements de crédit non-IFM déclarent toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée:
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a) |
les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, à l’exception des postes suivants:
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b) |
les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, ainsi que les autres ajustements mensuels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée, à l’exception des postes suivants:
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c) |
Les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles; |
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d) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 3 et 4; |
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e) |
les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, ainsi que les autres ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée. |
Les BCN peuvent procéder à une collecte mensuelle des informations statistiques trimestrielles précisées aux points c) à e) du premier alinéa lorsqu’une telle collecte facilite le processus de production des données.
3. Les BCN peuvent collecter des informations statistiques conformément aux paragraphes 1 et 2 sur des titres émis et détenus, en procédant titre par titre, lorsque ces informations statistiques sont établies selon les normes minimales précisées à l’annexe IV.
4. Les BCN peuvent collecter des informations statistiques sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC émis par des IFM, à partir d’autres sources disponibles, comme cela est décrit à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, lorsque ces informations sont conformes aux normes minimales définies à l’annexe IV.
Article 6
Déclaration de groupe par des IFM
1. Lorsqu’une société mère et ses filiales sont des IFM résidant dans le même État membre, la société mère peut regrouper les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 1. Lorsque le groupe comprend des établissements de crédit et d’autres IFM, ces informations statistiques sont déclarées séparément pour les établissements de crédits et les autres IFM.
2. La BCN concernée peut autoriser un établissement de crédit à déclarer sous forme agrégée les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, au nom d’un groupe d’établissements de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
l’établissement de crédit ne regroupe pas les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1: |
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b) |
la BCN concernée a accordé l’autorisation de détenir des réserves obligatoires par le biais dudit établissement de crédit conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et lorsque ledit établissement de crédit est l’établissement intermédiaire au sens de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement; |
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c) |
tous les membres du groupe sont des IFM résidant dans le même État membre. |
Lorsqu’un établissement de crédit y a été autorisé par la BCN concernée en vertu du premier alinéa, il déclare les informations statistiques relatives à son propre bilan et au bilan de chaque membre du groupe, sous forme agrégée, conformément à l’article 5, paragraphe 1.
3. Lorsque des IFM effectuent des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2, elles déclarent au moins les informations statistiques précisées à l’annexe III, première partie, tableau 1, aux fins du calcul de l’assiette des réserves de chaque membre du groupe conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une IFM qui effectue des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2 a été autorisée à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4. Tous les membres du groupe visés aux paragraphes 1 et 2 figurent séparément sur la liste des IFM visée à l’article 4.
Article 7
Délais
1. Les BCN fixent les délais et la périodicité selon lesquels elles doivent recevoir les informations statistiques de la part des agents déclarants, conformément au présent règlement, pour leur permettre de respecter les délais précisés aux paragraphes 2 et 3, et informent les agents déclarants en conséquence.
2. Les BCN transmettent les statistiques mensuelles à la BCE avant la fermeture des bureaux le quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.
3. Les BCN transmettent les statistiques trimestrielles à la BCE avant la fermeture des bureaux le vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
Article 8
Règles comptables aux fins des déclarations statistiques
1. Aux fins des déclarations à effectuer en vertu du présent règlement et sauf disposition contraire, les agents déclarants suivent les règles comptables énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil (16), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.
Aux fins du présent règlement, les agents déclarants déclarent tous les actifs et passifs financiers pour leur montant brut.
2. Les exigences suivantes s’appliquent lorsque les agents déclarants déclarent des dépôts et des crédits:
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a) |
les agents déclarants déclarent les encours en principal de fin de mois des dépôts et crédits. |
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b) |
les agents déclarants excluent du montant visé au point a) les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables applicables. |
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c) |
les agents déclarants ne compensent pas les dépôts et crédits avec d’autres actifs ou passifs. |
3. Les BCN peuvent autoriser tous les agents déclarants à déclarer les crédits après déduction des provisions pour pertes sur crédits lorsqu’elles les y ont autorisés avant l’adoption du présent règlement en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
4. Les IFM excluent de leurs montants respectifs d’actifs et de passifs leurs avoirs propres en titres de créance et actions qu’elles ont émis. Les BCN peuvent autoriser les IFM à déclarer leurs avoirs propres en titres dans les actifs et passifs correspondants, y compris titre par titre conformément à l’article 5, paragraphe 3, lorsque la BCN est en mesure de déduire les ventilations nécessaires, par actif et passif, précisées à l’annexe I, en excluant les montants des avoirs propres en titres.
Article 9
Dérogations
1. Les BCN peuvent octroyer, aux petites IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’article 5, paragraphe 1, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes:
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a) |
la contribution cumulée de toutes les petites IFM bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas 5 % des encours d’actifs totaux du bilan national des IFM; |
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b) |
la contribution cumulée de tous les OPC monétaires bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas l’un des seuils suivants:
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Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins toutes les informations statistiques suivantes:
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a) |
l’encours d’actifs totaux selon une périodicité annuelle; |
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b) |
les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). |
2. Les BCN peuvent octroyer, aux petites IFM qui sont des établissements de crédit, des dérogations aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’annexe I, conformément à la sixième partie de ladite annexe, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes:
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a) |
la contribution cumulée de tous les établissements de crédit bénéficiant de dérogations ne dépasse pas 10 % des encours d’actifs totaux du bilan national des IFM; et |
|
b) |
la contribution cumulée de tous les établissements de crédit bénéficiant de dérogations ne dépasse pas 1 % des encours d’actifs totaux du bilan national agrégé des IFM de la zone euro. |
3. Les institutions en queue de distribution peuvent soit utiliser les dérogations octroyées par les BCN en vertu du paragraphe 1, du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, point a), soit déclarer les informations statistiques conformément à l’article 5.
4. Les BCN peuvent octroyer, aux OPC monétaires, des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes:
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a) |
les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
|
|
b) |
l’une des obligations de déclaration statistique suivantes, énoncées à l’annexe I:
|
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c) |
les obligations de déclaration statistique sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, lorsqu’est remplie l’une des deux conditions suivantes:
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Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point b), points i), ii), v) ou vi), elles veillent à ce que la contribution cumulée des dérogations à l’encours total correspondant, pour chaque poste du bilan national des IFM, ne dépasse pas 5 %.
Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point b), point iii)), elles définissent des blocs distincts pour les positions d’actifs et de passifs et pour les résidents nationaux et les résidents d’autres États membres de la zone euro, et s’assurent que la contribution des secteurs des sociétés d’assurance et des fonds de pension, cumulée au sein de chaque bloc auquel s’applique la dérogation, ne dépasse pas 5 % du bloc concerné du bilan national d’un des OPC monétaires.
Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point c), points i) et iii), ces dérogations s’appliquent pendant douze mois.
5. Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes:
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a) |
les obligations visées à l’article 5, paragraphe 2, lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros; |
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b) |
l’une des obligations de déclaration statistique suivantes, énoncées à l’annexe I:
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Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, point a), elles collectent au moins toutes les informations statistiques suivantes:
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a) |
l’encours d’actifs totaux selon une périodicité annuelle; |
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b) |
les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). |
6. Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, des dérogations à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2:
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a) |
une dérogation, aux OPC monétaires, à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation exposée à l’annexe I, quatrième partie; |
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b) |
une dérogation, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, à l’obligation de déclaration mensuelle des ajustements liés aux effets de valorisation concernant les titres exposée à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A. Lorsqu’une dérogation est octroyée en vertu du présent point, les agents déclarants déclarent trimestriellement ces ajustements liés aux effets de valorisation et communiquent aux BCN, sur demande, les deux ensembles d’informations suivants:
|
|
c) |
Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, des dérogations à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation énoncée à l’annexe I, quatrième partie, lorsque l’agent déclarant déclare titre par titre les encours mensuels de titres. Une dérogation est octroyée en vertu du présent point sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes:
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7. Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’annexe I, troisième partie, sections 7 à 9, concernant un État membre n’appartenant pas à la zone euro, lorsqu’une des deux conditions suivantes est réunie:
|
a) |
les informations statistiques collectées à un niveau d’agrégation supérieur montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidant dans ledit État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives; |
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b) |
les informations statistiques collectées à un niveau d’agrégation supérieur montrent que les positions dans la monnaie dudit État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives. |
Lorsqu’une BCN octroie aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa concernant un pays adhérant à l’Union européenne, elle peut retirer ces dérogations douze mois après avoir informé les IFM de son intention de retrait.
Lorsque des BCN octroient aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa, elles peuvent aussi accorder les mêmes dérogations aux établissements de crédit non-IFM.
8. Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration statistique relatives à la centralisation notionnelle de la trésorerie, telles qu’énoncées à l’annexe I, deuxième partie, dans les cas suivants:
|
a) |
lorsque les encours de dépôts ou crédits de trésorerie centralisée notionnelle, provenant de ou accordés à des résidents de la zone euro (à l’exclusion des IFM), figurant dans le bilan national des IFM, ne dépassent pas 2 milliards d’euros; |
|
b) |
lorsque le seuil visé au point a) est dépassé, les BCN peuvent octroyer des dérogations à une IFM lorsque les encours de dépôts ou crédits de trésorerie centralisée notionnelle, provenant de ou accordés à des résidents de la zone euro (à l’exclusion des IFM), figurant dans son bilan, ne dépassent pas 500 millions d’euros. |
9. Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations à l’obligation de recenser séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale, visée à l’annexe I, deuxième partie, section 3, lorsque ces crédits représentent moins de 5 % du total des crédits aux ménages figurant au bilan national des IFM.
Lorsque des BCN octroient aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa, elles accordent aussi les mêmes dérogations aux établissements de crédit non-IFM.
10. Lorsque des BCN octroient des dérogations en vertu des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 9, elles vérifient le non-dépassement des seuils indiqués dans ces paragraphes. Cette vérification est effectuée en temps utile afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année suivante.
Lorsque des BCN octroient des dérogations en vertu du paragraphe 8, elles vérifient le non-dépassement des seuils indiqués dans ce paragraphe. Cette vérification est effectuée au moins tous les deux ans et en temps utile afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année suivante.
Article 10
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 11
Fusions, scissions et restructurations
1. Un agent déclarant effectif notifie à la BCN concernée toute fusion, scission ou autre forme de réorganisation lorsque:
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a) |
cette fusion, scission ou autre forme de réorganisation est susceptible d’influer sur le respect, par un agent déclarant effectif, de ses obligations de déclaration; et |
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b) |
l’intention de mettre en œuvre l’opération visée au point a) est de notoriété publique. |
2. La notification visée au paragraphe 1:
|
a) |
est donnée dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de l’autre forme de réorganisation; et |
|
b) |
indique les procédures applicables pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement. |
3. Lorsqu’une fusion entre des agents déclarants se produit entre la fin d’une période de référence et l’échéance de déclaration des informations statistiques pour cette période de référence déterminée par la BCN concernée aux termes de l’article 7, paragraphe 1, l’établissement absorbant remplit les obligations de déclaration des établissements acquis pour ladite période comme si la fusion ne s’était pas produite.
4. Lorsqu’une fusion entre des agents déclarants se produit pendant une période de référence, les BCN peuvent autoriser l’établissement absorbant à déclarer, séparément de ses propres informations statistiques, les informations statistiques pour les établissements acquis, pour cette période de référence et pour des périodes de référence suivantes.
Aux fins du premier alinéa, les BCN ne peuvent pas autoriser l’établissement absorbant à déclarer, séparément de ses propres informations statistiques, les informations statistiques pour les établissements acquis au-delà de six mois après la fusion.
Article 12
Déclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves
1. Les établissements de crédit déclarent à la BCN concernée les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
2. Les établissements de crédit déclarent au moins les informations statistiques prévues dans le tableau 1 de l’annexe III, première partie, à une fréquence trimestrielle, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
l’établissement de crédit est une institution en queue de distribution; |
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b) |
l’établissement de crédit établit, conformément à l’article 6, des déclarations au nom d’un groupe uniquement composé d’institutions en queue de distribution. |
Article 13
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 14
Première déclaration
1. La première déclaration des informations statistiques mensuelles en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, commence avec les données de janvier 2022.
2. La première déclaration des informations statistiques trimestrielles en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, commence avec les données du premier trimestre 2022.
Article 15
Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte aux annexes toutes les modifications techniques nécessaires, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.
Article 16
Abrogation
1. Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) est abrogé avec effet au 26 juin 2021.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 17
Dispositions transitoires
1. Les IFM visées à l’article 2, paragraphe 1, appliquent les dispositions du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022.
2. Les établissements de crédit non-IFM visés à l’article 2, paragraphe 4, se conforment aux obligations de déclaration applicables aux IFM énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022, à l’exception des obligations de déclaration énoncées à l’article 6 de ce règlement. Sauf pour les informations statistiques visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), les BCN peuvent indiquer une date pour la déclaration, par les établissements de crédit non-IFM, des informations conformément au présent paragraphe. Cette date n’est pas postérieure au 31 mars 2022.
3. Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées au paragraphe 1 lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros.
Lorsque les BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins les informations statistiques, visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents déclarants ne sont pas tenus de déclarer les ventilations des crédits par sûreté immobilière visées à l’annexe I, troisième partie, section 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
5. Les agents déclarants continuent à déclarer trimestriellement certains postes du bilan, conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et comme précisé à l’annexe I dudit règlement, jusqu’au 28 février 2022.
6. Pour la période allant du 26 juin 2021 au 1er février 2022, lorsque des agents déclarants visés aux paragraphes 1 et 2 déclarent leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ils incluent, dans leurs déclarations, leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit non-IFM.
Article 18
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 26 juin 2021.
Toutefois, les articles 5, 8 et 9 sont applicables à partir du 1er février 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10). Les modifications récentes apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) figurent dans la refonte de ce règlement effectuée par le règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (voir page 1 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(6) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (voir page 1 du présent Journal officiel).
(9) Orientation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/15) (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).
(10) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(11) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).
(13) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(14) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(15) Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).
(16) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
PREMIÈRE PARTIE
Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts
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1.1. |
Les institutions financières autres que les établissements de crédit qui émettent des instruments financiers qui sont considérés comme des proches substituts des dépôts sont classées en tant qu’IFM pour autant qu’elles répondent à d’autres aspects de la définition d’une IFM. La classification se fonde sur les critères relatifs à la substituabilité des dépôts, c’est-à-dire sur la possibilité de classer les engagements en tant que dépôts, qui est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de cessibilité, de convertibilité, de certitude et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale.
Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements devraient être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements. |
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1.2. |
Afin de déterminer la substituabilité des dépôts, ainsi que pour classer des engagements en tant que dépôts:
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1.3. |
Les titres émis par des organismes de placement collectif qui opèrent uniquement en tant que plans d’épargne salariale, dans le cadre desquels les investisseurs ne sont autorisés à obtenir le remboursement de leur investissement que selon des conditions de remboursement restrictives qui ne sont pas liées à l’évolution du marché, ne sont pas considérés comme des proches substituts des dépôts. |
DEUXIÈME PARTIE
Bilan (encours mensuels)
Pour élaborer les agrégats monétaires et les contreparties de la zone euro, la BCE requiert les informations figurant au tableau 1. Des données supplémentaires sont requises aux fins du régime des réserves obligatoires de la BCE. Les obligations mensuelles sont les suivantes:
1. Catégories d’instruments
a) Passif
Les catégories d’instruments concernées sont: les billets et les pièces en circulation, les dépôts, les titres d’OPC monétaires émis, les titres de créance émis, le capital et les réserves et les autres passifs. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont en outre ventilés entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et accords de pension. Voir les définitions figurant à l’annexe II.
b) Actif
Les catégories d’instruments concernées sont: les encaisses, les crédits, les titres de créance détenus, les actions, les titres de fonds d’investissement, les actifs non financiers et les autres actifs. Voir les définitions figurant à l’annexe II.
2. Ventilation par échéance
La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables.
a) Passif
Les seuils d’échéance ou de période de préavis sont les suivants: pour les dépôts à terme, un an et deux ans à l’émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, trois mois de préavis et deux ans de préavis. Les accords de pension ne sont pas ventilés par échéance, car il s’agit habituellement d’instruments à très court terme, c’est-à-dire d’une durée à l’émission en général inférieure à trois mois. Les titres de créance émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d’échéance d’un an et deux ans. Aucune ventilation par échéance n’est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.
b) Actif
Les seuils d’échéance sont les suivants: pour les crédits aux résidents de la zone euro (autres que les IFM) ventilés par sous-secteur, ainsi que pour les crédits aux ménages ventilés par objet, un an et cinq ans, avec un seuil supplémentaire de deux ans pour les crédits libellés en euros aux sociétés non financières de la zone euro et aux ménages ventilés par objet; et pour les avoirs en titres de créance émis par des IFM situées dans la zone euro, un an et deux ans.
3. Ventilation par objet et indication distincte des crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale
Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages font l’objet d’une ventilation supplémentaire selon l’objet du crédit (crédits à la consommation, crédits immobiliers, autres crédits). Au sein de la catégorie «autres crédits», les crédits octroyés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale doivent apparaître séparément.
4. Ventilation par devise
Pour les postes de bilan susceptibles d’être utilisés pour l’élaboration des agrégats monétaires, les soldes en euros doivent apparaître séparément de sorte que la BCE ait la possibilité de définir les agrégats monétaires en termes de soldes libellés dans toutes les devises confondues ou uniquement en euros.
5. Ventilation par secteur et résidence des contreparties
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5.1. |
L’élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties de la zone euro requiert de faire apparaître les contreparties situées sur le territoire de la zone euro qui forment le secteur détenteur de monnaie. À cette fin, les contreparties non-IFM sont réparties, suivant le système européen des comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») figurant dans le règlement (UE) no 549/2013 (voir l’annexe II, troisième partie), entre les administrations publiques (S.13), l’administration centrale (S.1311) apparaissant séparément dans le total des dépôts et les autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et des contreparties de crédit, les autres secteurs résidents font l’objet d’une ventilation supplémentaire entre les sous-secteurs suivants: sociétés non financières (S.11), ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15), sociétés d’assurance (S.128), fonds de pension (S.129), OPC non monétaires et assimilés (S.124), autres intermédiaires financiers (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127). Aux fins de la déclaration de certains postes de bilan, tels que les crédits et les titres de créance, les trois derniers secteurs sont réunis (S.125 + S.126 + S.127). Une distinction supplémentaire est opérée pour les contreparties qui sont des véhicules de titrisation et les contreparties centrales, au sein des autres intermédiaires financiers (S.125). En ce qui concerne les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale, voir la section 3.
Aux fins du régime des réserves obligatoires de la BCE, une distinction est opérée dans le tableau 1 pour l’administration centrale en ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et «accords de pension». De même, pour le calcul de l’assiette des réserves, il est procédé à une collecte d’informations relatives aux engagements à l’égard d’autres établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, comme précisé à l’annexe III, première partie. |
|
5.2. |
Les contreparties IFM sont réparties entre les banques centrales (S.121), avec une identification distincte de la BCE, les institutions de dépôt à l’exclusion des banques centrales (S.122) et les OPC monétaires (S.123). Cette répartition est opérée afin de mieux comprendre les politiques de prêt et de financement du secteur bancaire et de mieux suivre les activités interbancaires. |
|
5.3. |
En ce qui concerne les positions intragroupe, une distinction supplémentaire est opérée pour les positions de crédit et de dépôt des agents déclarants et les opérations de ces derniers avec les institutions de dépôt à l’exclusion des banques centrales (S.122), afin de pouvoir identifier les interrelations entre des entités appartenant au même groupe (territoire national et autres États membres de la zone euro). |
|
5.4. |
En ce qui concerne les avoirs en titres de créance ayant une échéance initiale supérieure à un an, ventilés par devise, une distinction supplémentaire est opérée pour les administrations publiques (S.13), afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des interrelations entre les États et les banques. |
|
5.5. |
Certains dépôts/crédits provenant d’opérations de mise/prise en pension ou d’autres opérations similaires peuvent concerner des opérations avec des contreparties centrales. Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, ces activités doivent être déclarées aux postes des dépôts et crédits, indépendamment du traitement qui s’applique à d’autres fins de déclaration. Ces opérations constituant souvent des substituts à des opérations bilatérales entre les IFM, une distinction supplémentaire est effectuée pour les opérations de mise et de prise en pension impliquant des contreparties centrales qui sont classées en tant qu’autres intermédiaires financiers (S.125). |
|
5.6. |
Les contreparties «nationales» apparaissent séparément des contreparties de la «zone euro hors territoire national» pour toutes les ventilations statistiques. Les contreparties situées dans les États membres sont identifiées en fonction de leur secteur national ou de leur classement institutionnel, conformément aux listes tenues à jour par la BCE à des fins statistiques, au «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM» de la BCE et au SEC 2010. Les institutions de l’UE qui sont des résidentes de la zone euro mais qui ne sont pas résidentes d’un État membre (la BCE en est un exemple) sont déclarées comme contreparties de la «zone euro hors territoire national». Les contreparties situées en dehors des États membres sont classées conformément au système de comptabilité nationale (ci-après le «SNC 2008»). |
|
5.7. |
Dans le cas des titres d’OPC monétaires émis par les IFM des États membres de la zone euro, les agents déclarants déclarent au moins les données relatives à la résidence des détenteurs selon une ventilation distinguant territoire national/zone euro hors territoire national/reste du monde, afin de permettre l’exclusion des avoirs des non-résidents de la zone euro. Les BCN peuvent également établir les informations statistiques nécessaires à partir des données collectées conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où les données respectent les délais fixés à l’article 7 du présent règlement et les normes minimales définies à l’annexe IV.
|
6. Ventilation du capital et des réserves
Cette ventilation est requise pour fournir des informations sur les composantes comptables du capital et des réserves et suivre l’interaction de ce poste avec d’autres évolutions de bilan.
7. Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés et les intérêts courus sur les crédits et les dépôts au sein des autres actifs et des autres passifs
Cette ventilation est requise pour obtenir des statistiques plus cohérentes.
8. Avoirs propres en titres
Le tableau 1 requiert des informations sur les avoirs propres des IFM en titres de créance et actions, qui sont exclus de l’actif et du passif conformément à l’article 8, paragraphe 4.
TROISIÈME PARTIE
Bilan (encours trimestriels)
Aux fins de l’analyse approfondie des évolutions monétaires et à d’autres fins statistiques, la BCE impose les obligations suivantes en ce qui concerne les postes clefs:
|
1. |
Ventilation par sous-secteur et par échéance des crédits aux non-IFM de la zone euro (voir le tableau 2). Cela est requis pour permettre le suivi de la décomposition complète par sous-secteur et par échéance de l’ensemble des financements (crédits et titres) en ce qui concerne le secteur détenteur de monnaie. En ce qui concerne les crédits libellés en euro aux sociétés non financières et aux ménages ayant une échéance initiale supérieure à un an et une échéance initiale supérieure à deux ans, d’autres positions «dont» sont requises pour certaines échéances résiduelles et périodes de révision de taux d’intérêt (voir le tableau 2). On entend par révision de taux d’intérêt une modification du taux d’intérêt d’un crédit qui est prévue par le contrat de crédit en vigueur. Les crédits soumis à une révision de taux d’intérêt comprennent, entre autres, les crédits assortis de taux d’intérêt qui font l’objet de révisions périodiques conformément à l’évolution d’un indice, par exemple, Euribor, les crédits assortis de taux d’intérêt révisés en continu, par exemple, taux variables, et les crédits assortis de taux d’intérêt dont la révision est laissée à l’appréciation du prêteur. |
|
2. |
Ventilation par sous-secteur des dépôts auprès des administrations publiques (autres que l’administration centrale) des États membres de la zone euro (voir le tableau 2). Cela est requis à titre d’information complétant la déclaration mensuelle. |
|
3. |
Ventilation par secteur des positions à l’égard des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro (voir le tableau 2). La classification sectorielle effectuée conformément au SNC 2008 s’applique dans les cas où le SEC 2010 n’est pas en vigueur. |
|
4. |
Identification de l’immobilier au sein des actifs non financiers. Cette ventilation est requise pour fournir des informations complémentaires sur les actifs non financiers et suivre l’importance relative des avoirs immobiliers par le secteur bancaire. |
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5. |
Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés avec une ventilation par secteur au sein des autres actifs et des autres passifs (voir tableau 2). Cette ventilation est requise pour obtenir des statistiques plus cohérentes et complète les déclarations mensuelles. |
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6. |
Ventilation des actions détenues dans les actions cotées, les actions non cotées et les autres participations (voir tableau 2). Cela complète la déclaration mensuelle en fournissant des informations sur la manière dont les actions peuvent être négociées. |
|
7. |
Ventilation par pays et les positions vis-à-vis de la Banque européenne d’investissement, du Mécanisme européen de stabilité, du Fonds européen de stabilité financière et du Conseil de résolution unique (voir le tableau 3). Cette ventilation est requise pour analyser davantage les évolutions monétaires, fournir des informations statistiques relatives aux États membres qui sont susceptibles d’adopter l’euro et aux fins de la vérification de la qualité des données. La ventilation par pays doit être fournie pour chaque État membre. Lorsqu’un pays adhère à l’Union, la déclaration de la ventilation pour cet État membre débute à partir de la période de référence trimestrielle dans laquelle se situe la date de son adhésion. La ventilation par pays doit également être fournie pour les pays qui se retirent, ou se sont retirés, de l’Union, c’est-à-dire sous la forme d’une ventilation distincte dans «reste du monde (à l’exclusion de l’UE)». |
|
8. |
Ventilation par secteur pour les dépôts transfrontaliers à l’intérieur de la zone euro reçus de non-IFM et pour les crédits accordés à des non-IFM (voir le tableau 3). Cette ventilation est requise pour évaluer les positions des agents déclarants dans chaque État membre envers des contreparties résidant dans les autres États membres de la zone euro. Lorsqu’un État membre adopte l’euro, la déclaration de la ventilation pour cet État membre débute à partir de la période de référence trimestrielle dans laquelle se situe la date à laquelle il a adopté l’euro. |
|
9. |
Ventilation par devise (voir le tableau 4). La ventilation par devise est requise pour les crédits libellés en monnaie nationale de chaque État membre n’appartenant pas à la zone euro et pour les dépôts, crédits et titres de créance détenus pour certaines devises (GBP, USD, CHF et JPY). Cette ventilation est requise pour permettre le calcul des opérations pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées en fonction des variations des taux de change, lorsque ces agrégats incluent toutes les devises confondues. |
Tableau 3
Encours trimestriels (ventilation par pays)
|
POSTES DU BILAN |
UE |
Reste du monde (à l’exclusion de l’UE) |
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Autre État membre de la zone euro |
État membre n'appartenant pas à la zone euro |
Institutions particulières de l'UE (*1) |
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dont : Royaume-Uni |
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PASSIF |
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des IFM |
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des non-IFM |
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administrations publiques |
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autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
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sociétés d'assurance |
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fonds de pension |
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OPC non monétaires et assimilés |
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sociétés non financières |
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ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages |
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ACTIF |
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aux IFM |
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aux non-IFM |
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administrations publiques |
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autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
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sociétés d'assurance |
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fonds de pension |
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OPC non monétaires et assimilés |
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sociétés non financières |
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ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages |
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durée inférieure ou égale à 1 an |
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durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
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durée supérieure à 2 ans |
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émis par des IFM |
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durée inférieure ou égale à 1 an |
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durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
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durée supérieure à 2 ans |
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émis par des non-IFM |
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dont : administrations publiques |
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Titres d'OPC monétaires |
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Titres d'OPC non monétaires et assimilés |
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Tableau 4
Encours trimestriels (ventilation par devise)
|
POSTES DU BILAN |
Toutes devises confondues |
Euro |
Devises de l'UE autres que l'euro |
Devises non-UE |
Devises particulières |
||||||
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Total |
Monnaie de chaque État membre de l'UE |
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GBP |
USD |
JPY |
CHF |
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PASSIF |
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des IFM |
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des non-IFM |
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des IFM |
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des non-IFM |
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durée inférieure ou égale à 1 an |
M |
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durée supérieure à 1 an |
M |
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des IFM |
Q |
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des non-IFM |
Q |
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M |
M |
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ACTIF |
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aux IFM |
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aux non-IFM |
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aux IFM |
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aux non-IFM |
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durée inférieure ou égale à 1 an |
M |
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durée supérieure à 1 an |
M |
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aux IFM |
Q |
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aux non-IFM |
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émis par des IFM |
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émis par des non-IFM |
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émis par des IFM |
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émis par des non-IFM |
M |
M |
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émis par des IFM |
Q |
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émis par des non-IFM |
Q |
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M |
Données mensuelles obligatoires, voir le tableau 1. |
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Q |
Données trimestrielles obligatoires, voir le tableau 2. |
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QUATRIÈME PARTIE
Déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation pour l’élaboration des opérations
Les ajustements liés aux effets de valorisation sont nécessaires pour permettre à la BCE de calculer les opérations financières. Ils fournissent des informations sur l’incidence des variations des prix ou d’autres valorisations de l’encours de fin de période de l’actif et du passif inscrits au bilan. Les variations de l’encours dues à l’incidence des fluctuations des cours de change sur l’actif et le passif non libellés en euros ne figurent pas dans les ajustements liés aux effets de valorisation déclarés (les ajustements liés aux taux de change aux fins de l’élaboration des opérations sont calculés séparément).
Les obligations minimales en matière de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation sont énoncées aux tableaux 1A et 2A. Les considérations spécifiques à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation des créances et des titres sont décrites ci-dessous.
1. Réévaluations des créances (y compris réductions/abandons)
Les ajustements liés aux effets de valorisation reflètent toute modification des encours de créances déclarés conformément aux deuxième et troisième parties qui résulte de l’application de réductions de créances, y compris les réductions de créances du montant total de l’encours d’une créance (abandon de créance), ainsi que les réductions/abandons ayant fait l’objet d’une reprise. Il convient que l’ajustement reflète également les modifications des provisions pour pertes sur crédits si une BCN autorise que les encours figurant au bilan soient comptabilisés nets de provisions pour pertes sur crédits conformément à l’article 8, paragraphe 3. Un ajustement lié aux effets de valorisation doit également être comptabilisé afin de tenir compte de la différence entre la variation des encours de créances découlant d’une cession de créances (avec décomptabilisation du bilan) et la valeur transactionnelle (c’est-à-dire le prix de vente). De même, une acquisition de créance à un prix inférieur à l’encours déclaré entraîne une réévaluation positive.
2. Réévaluation du prix de titres
Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres qui résultent d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.
Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour les titres de créance émis. Toutefois, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créance émis entraînent des modifications de leurs encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications.
CINQUIÈME PARTIE
Obligations de déclaration statistique pour les titrisations et autres cessions de créances
1. Obligations générales
|
1.1. |
Les données sont déclarées conformément à l’article 8, paragraphe 2, le cas échéant nuancé par l’article 8, paragraphe 3. Tous les postes sont ventilés selon la résidence et le sous-secteur du débiteur du crédit, comme indiqué dans l’intitulé des colonnes du tableau 5. |
|
1.2. |
Une distinction est opérée entre les titrisations et les autres cessions de créances. Les créances cédées au cours d’une phase de stockage dans le cadre d’une titrisation sont traitées comme si elles étaient déjà titrisées. Une identification distincte est requise pour les titrisations impliquant des véhicules de titrisation résidant dans la zone euro. Pour les autres cessions de créances, une identification distincte est requise lorsque la contrepartie est une IFM nationale ou une IFM étrangère de la zone euro. |
|
1.3. |
Les cessions de créances sont également différenciées en fonction de l’incidence sur les encours de créances déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties:
|
|
1.4. |
En ce qui concerne les cessions qui ont une incidence sur les encours de créances déclarés, les IFM opèrent une distinction supplémentaire pour les cessions lorsqu’elles assurent le recouvrement de l’encours des créances cédées. |
2. Obligations de déclaration des cessions de créances
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2.1. |
Les IFM calculent les cessions de créances nettes comme les acquisitions au cours du mois moins les cessions au cours du mois. À cette fin, les IFM appliquent les valeurs transactionnelles des acquisitions et des cessions (c’est-à-dire la valeur des achats et des ventes, respectivement). |
|
2.2. |
Les IFM fournissent des données sur les cessions de créances conformément au tableau 5a comme suit:
|
|
2.3. |
En ce qui concerne l’affectation visée à la section 2.2, point a), les BCN peuvent donner instruction aux IFM d’affecter les cessions de créances au bloc 1, et non au bloc 2, lorsqu’une autre IFM nationale assure le recouvrement des créances cédées. Les BCN demanderont à ce que ces cessions de créances apparaissent, dans la déclaration statistique, séparément des créances qui sont cédées et recouvrées par la même IFM. |
3. Obligations de déclaration des encours des créances cédées
|
3.1. |
Les IFM fournissent des données conformément au tableau 5b sur les encours de créances de fin de mois comme suit:
|
|
3.2. |
En ce qui concerne l’affectation visée à la section 3.1, point a), lorsque les BCN donnent instruction aux IFM d’affecter les cessions de créances conformément à la section 2.3, les IFM inscrivent au bloc 1 les encours des créances cédées par une autre IFM nationale pour lesquelles elles assurent le recouvrement, dans la mesure où les créances ne sont pas incluses dans les encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, des IFM nationales. Les BCN demanderont à ce que ces encours apparaissent, dans la déclaration statistique, séparément de ceux qui sont cédés et recouvrés par la même IFM. |
|
3.3. |
Les BCN peuvent demander aux IFM des informations complémentaires destinées à expliquer les évolutions des encours de créances, notamment en ce qui concerne une modification de la contrepartie détenant les créances cédées ou une modification dans les accords de recouvrement des créances décomptabilisées, qui peuvent nécessiter des ajustements liés aux reclassements afin que la BCE puisse ajuster correctement les évolutions des créances au regard de l’incidence des titrisations et autres cessions sur le bilan de l’IFM. |
4. Obligations de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation ayant une incidence sur les encours des créances cédées
|
4.1. |
Les IFM fournissent des données, conformément au tableau 5b, sur les ajustements liés aux effets de valorisation qui reflètent toute modification dans les encours de créances de fin de mois déclarés au titre de la section 3 due à l’application d’abandons ou de réductions de créances, ainsi que les modifications des provisions pour pertes sur crédits (si les encours sont comptabilisés nets de provisions). Les ajustements liés aux effets de valorisation reflètent également, au cours du mois où a lieu la cession de créances, toute différence entre les encours des créances cédées et la valeur transactionnelle de l’acquisition ou de la cession, comme indiqué à la section 2. |
|
4.2. |
Les IFM fournissent des données, conformément au tableau 5b, sur les ajustements liés aux effets de valorisation comme suit:
|
SIXIÈME PARTIE
Déclaration simplifiée pour les petits établissements de crédit
Lorsque les BCN octroient des dérogations à des établissements de crédit en vertu de l’article 9, paragraphe 2, elles peuvent exempter ces établissements de crédit des obligations suivantes:
|
1. |
La ventilation par devise visée à la deuxième partie, section 4. |
|
2. |
L’obligation de faire apparaître séparément:
|
|
3. |
La ventilation par secteur visée à la troisième partie, section 3. |
|
4. |
La ventilation par pays visée à la troisième partie, section 7. |
|
5. |
La ventilation par devise visée à la troisième partie, section 9. |
En outre, ces établissements de crédit peuvent satisfaire aux obligations de déclaration statistique visées aux deuxième, quatrième et cinquième parties en déclarant les données selon une périodicité trimestrielle seulement et conformément aux conditions de délai applicables aux statistiques trimestrielles visées à l’article 7, paragraphe 3.
SEPTIÈME PARTIE
Récapitulatif des obligations de déclaration statistique relatives aux postes de bilan(1)
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CATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCES |
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POSTES DU BILAN |
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ACTIF |
PASSIF |
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CATÉGORIES DE CONTREPARTIES ET D’OBJETS |
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ACTIF |
PASSIF |
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DEVISES |
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(*1) Les données doivent être indiquées séparément pour la Banque européenne d'investissement, le Mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière et le Conseil de résolution unique.
(1) Les ventilations des données mensuelles sont indiquées en caractères gras, les ventilations des données trimestrielles sont indiquées en caractère maigre.
(2) La ventilation mensuelle par échéance concerne les crédits accordés aux principaux secteurs résidents autres que les IFM, y compris les administrations publiques des États membres de la zone euro. La ventilation par échéance correspondante pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro est trimestrielle.
(3) Pour les crédits accordés aux sociétés non financières et aux ménages de la zone euro. En outre, la ventilation par échéance est collectée pour les crédits aux ménages selon l’objet du crédit.
(4) La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans la zone euro, et les avoirs en titres émis par une administration publique de la zone euro ont une échéance d’une «durée inférieure ou égale à un an». Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM de la zone euro sont ventilés entre les catégories d’échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».
(5) Uniquement avec les contreparties résidant dans le reste du monde.
(6) La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d’une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu’à nouvel ordre.
(7) Une ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.
(8) Pour les opérations de prise et de mise en pension, une ventilation est requise pour les contreparties centrales classées dans le sous-secteur S.125. En outre, pour les crédits, dépôts et titres de créance détenus, une ventilation est requise pour les contreparties qui sont des véhicules de titrisation.
(9) La ventilation trimestrielle par devise de chaque autre État membre n’est requise pour certains postes des crédits. La ventilation trimestrielle pour les devises GBP, USD, JPY et CHF est requise pour certains postes des dépôts, crédits et titres de créance détenus.
ANNEXE II
PRINCIPES DE REGROUPEMENT ET DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Regroupement à des fins statistiques des activités situées dans le même État membre
|
1. |
Pour chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un «État membre de la zone euro»), la population déclarante est constituée des IFM résidentes figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et des établissements de crédit non-IFM résidents. Il s’agit:
Les agents déclarants regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations nationales (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées dans le même État membre. Les institutions situées dans des centres financiers extraterritoriaux sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les centres sont situés. |
|
2. |
Les agents déclarants déclarent les activités de toutes leurs implantations étrangères de la manière suivante:
|
DEUXIÈME PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
|
1. |
Le tableau ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au SEC 2010. |
|
2. |
La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, correspond à la durée de la période déterminée au cours de laquelle un instrument financier ne peut pas être remboursé, par exemple les titres de créance, ou au cours de laquelle il ne peut pas être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement de l’instrument et celle à laquelle il peut le convertir en espèces sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu. |
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3. |
Les créances financières peuvent être distinguées selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement, ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité. |
Tableau
Catégories d’instruments
CATÉGORIES DE L’ACTIF
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Catégorie |
Description des caractéristiques principales |
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Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements. |
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Avoirs en actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent à des débiteurs des fonds qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui sont matérialisés par des titres non négociables. Ce poste comprend également les actifs sous forme de dépôts placés par les agents déclarants. Les BCN peuvent également requérir une ventilation par secteur complète pour ce poste.
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Les titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables constituant la preuve d’une dette, font habituellement l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend:
Les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d’accords de pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu’opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres. |
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Les actions représentent des droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Elles constituent des créances sur la valeur résiduelle de ces sociétés après que les créances de tous les créanciers ont été honorées. Ce poste comprend les ventilations suivantes:
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Titres émis par des fonds d’investissement, ces derniers étant des organismes de placement collectif qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public. Ce poste comprend les titres émis par des OPC monétaires conformément au présent règlement et ceux émis par des OPC non monétaires et assimilés tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). |
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Actifs autres que les actifs financiers, y compris les actifs fixes (actifs non financiers produits utilisés de façon répétée ou continue dans des processus de production pendant une durée d’au moins un an). Ce poste peut comprendre:
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Le poste «autres actifs» est le poste résiduel à l’actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions spécifiques comprises dans ce poste (en complément des rubriques «dont» requises en vertu du présent règlement). Les autres actifs peuvent comprendre:
Le poste «autres actifs» exclut les instruments financiers correspondant à des actifs financiers (compris dans les autres postes du bilan), certains instruments financiers qui ne correspondent pas à des actifs financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan) et les actifs non financiers (compris dans la catégorie 6). |
CATÉGORIES DU PASSIF
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Catégorie |
Description des caractéristiques principales |
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La catégorie du passif «billets et pièces en circulation» correspond aux billets et aux pièces en circulation qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires. Cette catégorie comprend les billets émis par la BCE et les BCN. Le montant des pièces en circulation est inclus dans les agrégats monétaires et est donc également inclus dans la présente catégorie, même si juridiquement, ces pièces constituent un élément du passif de l’administration centrale et non des BCN. Lorsque les pièces en circulation sont émises par l’administration centrale, la BCN comptabilise une contrepartie à cet élément du passif dans la catégorie «autres actifs» (voir la catégorie 7). |
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Montants (actions, dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées à l’annexe I, première partie, à l’exception de ceux provenant de l’émission de titres négociables ou de titres d’OPC monétaires. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et accords de pension.
Ne sont pas considérés comme des dépôts: Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique (voir les «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2). |
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Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Ce poste comprend:
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Les dépôts transférables sont les dépôts appartenant à la catégorie des «dépôts à vue» qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements destinés à d’autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, opérations de monnaie électronique, chèques ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d’espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l’objet d’un retrait ou d’un transfert que par le biais d’un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables. |
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Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l’échéance n’est pas pertinent; ceux-ci doivent être classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à deux ans». Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance devraient être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme puissent être assortis de la possibilité d’un remboursement anticipé après préavis ou puissent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification. |
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Ces postes comprennent, pour chaque ventilation par échéance:
De plus, les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans comprennent: les soldes (quelle que soit leur échéance) pour lesquels les taux d’intérêt et/ou les conditions générales sont précisés dans la législation nationale et qui sont détenus pour des besoins spécifiques, par exemple un financement immobilier, intervenant au-delà d’une période de deux ans, même si, techniquement, ils sont remboursables sur demande. |
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Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l’expiration de laquelle la conversion en espèces n’est pas possible ou n’est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l’usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»). |
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Ces postes comprennent:
De plus, les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois comprennent les dépôts d’épargne à vue non transférables et les autres types de dépôts bancaires qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives. Les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à trois mois dont d’une durée supérieure à deux ans (le cas échéant) comprennent les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu, mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives. |
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Contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par des agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres ou de titres similaires à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les agents déclarants en échange de titres transférés à un tiers, c’est-à-dire l’acquéreur temporaire, doivent être classées dans le poste «accords de pension» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les agents déclarants conservent tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l’opération. Les variantes ci-dessous d’opérations similaires à des opérations de pension sont toutes classées dans le poste «accords de pension»:
Les titres qui font l’objet d’opérations similaires à des opérations de pension sont comptabilisés conformément aux règles énoncées pour le poste 3 de l’actif «titres de créance». Les opérations impliquant un transfert temporaire d’or contre un nantissement en espèces sont également incluses dans ce poste. |
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Titres émis par des OPC monétaires. Ce poste représente le total du passif envers les actionnaires des OPC monétaires. Les fonds provenant de bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les OPC monétaires en prévision de paiements et obligations futurs probables sont également inclus. |
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Titres autres que des actions émis par les agents déclarants qui sont des instruments habituellement négociables, font l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur détenteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend:
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Ces postes comprennent, pour chaque ventilation par échéance:
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Instruments hybrides émis, d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, qui peuvent avoir à l’échéance une valeur de remboursement contractuelle dans la monnaie d’émission inférieure au montant investi à l’origine, en raison de la combinaison de leurs caractéristiques de titres de créance et d’instruments dérivés. |
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Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les montants provenant de l’émission de fonds propres par les agents déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur détenteur des droits de propriété sur l’agent déclarant, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation. Cette catégorie comprend les ventilations suivantes:
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Le poste «autres passifs» est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions spécifiques comprises dans ce poste (en complément des rubriques «dont» requises en vertu du présent règlement). Les autres passifs peuvent comprendre:
Le poste «autres passifs» peut exclure presque tous les instruments financiers correspondant à des engagements financiers (compris dans les autres postes du bilan), les instruments financiers qui ne prennent pas la forme d’engagements financiers tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les engagements non financiers tels que les postes de capital figurant au passif (compris dans la catégorie «capital et réserves»). |
TROISIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur dans les États membres. Ce tableau présente une description standard détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire de la zone euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes tenues à jour par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques, s’il y a lieu, et conformément aux autres recommandations pour la classification statistique des contreparties fournies par la BCE.
La classification en secteurs des contreparties situées hors des États membres devrait être effectuée conformément au SCN 2008. Le terme «IFM» ne s’applique qu’aux États membres. Aux fins de la classification des résidents de pays non membres de l’UE, il convient d’interpréter le terme «IFM» comme désignant les secteurs «banque centrale», «institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale» et «fonds communs de placement monétaires» (ce dernier étant désigné sous le nom d’OPC monétaires dans le présent règlement) du SCN 2008.
Tableau
Définitions des secteurs
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Secteur |
Définition |
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IFM |
Voir l’article 1er. |
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Administrations publiques |
Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113). |
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Administration centrale |
Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114). Aux fins du présent règlement, l’administration centrale comprend également les institutions et organes de l’Union classés dans le secteur des administrations publiques (S.13). |
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Administrations d’États fédérés |
Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115). |
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Administrations locales |
Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116). |
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Administration de sécurité sociale |
Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations (SEC 2010, paragraphe 2.117). |
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OPC non monétaires et assimilés |
Il s’agit des fonds d’investissement tels que définis dans le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur regroupe tous les organismes de placement collectif à l’exclusion de ceux qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public. |
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Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94). Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend les sièges sociaux dont les filiales sont toutes ou essentiellement des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97). Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend, entre autres, les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99). |
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Sociétés d’assurance |
Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104). |
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Fonds de pension |
Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110). |
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Sociétés non financières |
Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54). |
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Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages |
Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128). Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130). |
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Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale (sous-population des «ménages») |
Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale, autres que des quasi-sociétés, et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphe 2.119, point d). |
ANNEXE III
DÉCLARATION AUX FINS DES RÉSERVES OBLIGATOIRES
PREMIÈRE PARTIE
Règles générales
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1. |
Les cases marquées par un astérisque «*» dans le tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I sont utilisées dans le calcul de l’assiette des réserves aux fins du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). En ce qui concerne les titres de créance, les établissements de crédit présentent la preuve des engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction forfaitaire à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la Banque centrale européenne (BCE). Les cases avec motif en pointillé ne font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves. |
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2. |
Les cases du tableau 1 concernant les dépôts auprès des «établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves» n’incluent pas les engagements des agents déclarants à l’égard des institutions énumérées comme exemptées du régime des réserves obligatoires de la BCE, c’est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour d’autres motifs que leur soumission à des mesures de réorganisation. Les institutions qui, en raison de leur soumission à des mesures de réorganisation sont provisoirement exemptées des exigences en matière de réserves obligatoires, sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires et les engagements à l’égard de ces institutions sont donc couverts par le tableau 1 de la présente partie. Les engagements à l’égard d’institutions n’étant pas effectivement astreintes à la constitution d’avoirs de réserves auprès du Système européen de banques centrales en raison de l’application de l’abattement forfaitaire sont également couverts par le présent tableau. |
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3. |
En fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification énoncés dans le présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau 1 de la présente partie, pour autant que cela n’affecte aucun poste d’une case sans motif en pointillé figurant au tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I. |
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4. |
Aux fins de la déclaration conformément au tableau ci-dessous, il convient d’assurer une stricte correspondance avec le tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I.
Tableau 1 Assiette des réserves
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DEUXIÈME PARTIE
Règles particulières dans le cas de fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes
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1. |
Lorsqu’une fusion a lieu entre des établissements de crédit, l’assiette des réserves de l’établissement absorbant relative à la période de constitution qui suit immédiatement la fusion est calculée, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), en agrégeant l’assiette des réserves de l’établissement absorbant et les assiettes des réserves des établissements acquis, comme si la fusion n’avait pas eu lieu, et en se fondant sur les données statistiques déclarées conformément au présent règlement. |
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2. |
Lorsque l’établissement absorbant de la fusion, visé au paragraphe 1, n’est pas une institution en queue de distribution, il convient d’utiliser les périodes de référence suivantes, relatives aux données statistiques déclarées conformément au présent règlement, aux fins du calcul visé au paragraphe 1:
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3. |
Lorsque l’établissement absorbant de la fusion, visé au paragraphe 1, est une institution en queue de distribution, il convient d’utiliser les périodes de référence suivantes, relatives aux données statistiques déclarées conformément au présent règlement, aux fins du calcul visé au paragraphe 1:
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4. |
Le calcul visé au paragraphe 1 s’applique également aux périodes de constitutions ultérieures lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
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(1) Calculés comme la somme :
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des colonnes a)-b)+c)+d)+e)+f)-g)+h)+i)+j)+k) du tableau 1 (passif) de la deuxième partie de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33) ; ou |
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des colonnes a)-b)-c)+d)+e)+f)+g)-h)-i)+j)+k)+l)+m) du tableau 1 (passif) de la deuxième partie de l’annexe 1 du présent règlement |
(2) Les agents déclarants ont la possibilité de satisfaire à cette obligation de déclaration par le biais d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qu’il leur est permis soit de déclarer des chiffres réels (y compris les positions nulles), soit de déclarer qu’il s’agit d’ » informations non disponibles «. Une fois que les agents déclarants ont choisi de déclarer des chiffres réels, il ne leur est plus possible de déclarer qu’il s’agit d’ » informations non disponibles «.
(3) Calculés à partir de :
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la colonne l) du tableau 1 (passif) de la deuxième partie de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33) ; ou |
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la colonne n) du tableau 1 (passif) de la deuxième partie de l’annexe 1 du présent règlement |
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
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1. |
Normes minimales en matière de transmission:
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2. |
Normes minimales en matière d’exactitude:
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3. |
Normes minimales en matière de conformité aux concepts:
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4. |
Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN concernées doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
ANNEXE V
Décision abrogée avec sa modification
|
Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1). |
|
Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77). |
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
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Règlement (UE) no 1071/2013 |
Présent règlement |
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Article premier |
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 2, paragraphe 5, et Annexe I, première partie, section 1.3 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
- |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 1, point b), ii) |
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
Article 5, paragraphes 1 et 3 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 5, paragraphe 4 |
- |
|
Article 5, paragraphe 5 |
- |
|
Article 6, points a) à c) |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d) |
|
Article 6, point d) |
- |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphes 2 et 3 |
Article 8, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 4. |
Article 8, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 1, point a) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
|
Article 9, paragraphe 1, point b) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 1, point c) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 1, point d) |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 1, point e) |
Article 9, paragraphe 10, premier alinéa |
|
Article 9, paragraphe 1, point f) |
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 6 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
- |
|
Article 9, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 7, premier alinéa |
|
Article 10 |
Article 10 |
|
Article 11 |
Article 11 |
|
Article 12 |
Article 12 |
|
Article 13 |
Article 13 |
|
Article 14, paragraphe 1 |
Article 14 |
|
Article 14, paragraphe 2 |
Annexe I, troisième partie, section 8, troisième alinéa |
|
Article 14, paragraphe 3, première phrase |
Annexe I, troisième partie, section 7, troisième alinéa, deuxième phrase |
|
Article 14, paragraphe 3, deuxième phrase |
Article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa |
|
Article 15 |
Article 15 |
|
Article 16 |
Article 18 |
|
Annexe I, première partie, section 1 |
Annexe I, première partie |
|
Annexe I, première partie, section 2 |
- |
|
Annexe I, deuxième partie |
Annexe I, deuxième partie |
|
Annexe I, troisième partie |
Annexe I, troisième partie |
|
Annexe I, quatrième partie |
Annexe I, quatrième partie |
|
Annexe I, cinquième partie |
Annexe I, cinquième partie |
|
Annexe I, sixième partie |
Annexe I, sixième partie |
|
Annexe I, septième partie |
Annexe I, septième partie |
|
Annexe II, première partie, paragraphe 1 |
Annexe II, première partie, paragraphe 1 |
|
Annexe II, première partie, paragraphe 2, point a) |
Article 6, paragraphe 1 |
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Annexe II, première partie, paragraphe 2, point b) |
Annexe II, première partie, paragraphe 2, points a) et c) |
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Annexe II, première partie, paragraphe 2, point c) |
Annexe II, première partie, paragraphe 2, points b) et d) |
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Annexe II, deuxième partie |
Annexe II, deuxième partie |
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Annexe II, deuxième partie, section 3, dernière phrase |
Article 9, paragraphe 9 |
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Annexe II, troisième partie |
Annexe II, troisième partie |
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Annexe III, première partie, section 1 |
Annexe III, première partie |
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Annexe III, deuxième partie, section 1 |
Article 6 |
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Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphe 2.1 |
Article 2, paragraphe 24 |
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Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphes 2.2 à 2.3 et tableau |
Annexe III, deuxième partie |
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Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphe 2.4 |
Article 11, paragraphes 3 et 4 |
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Annexe IV |
Annexe IV |