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Document 32019R0877

Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/47/2019/REV/1

JO L 150 du 7.6.2019, p. 226–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/226


RÈGLEMENT (UE) 2019/877 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.

(2)

La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles (ci-après dénommée «MREL») propre à chaque établissement qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après-dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

Les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, tel que modifié par le présent règlement, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles du règlement (UE) no 575/2013 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 2014/59/UE.

(3)

L'absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement d'un État membre participant au MRU à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Conformément à la norme TLAC, le règlement (UE) no 806/2014 devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans le cadre de la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution, alors que d'autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans le cadre de la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommées «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et les entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement du conseil de résolution unique (CRU) qu'il identifie les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'il examine de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.

(5)

Le CRU devrait veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL propre à chaque établissement, comme le prévoit le règlement (UE) no 806/2014.

(6)

Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures.

(7)

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par le présent règlement. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à un élément dérivé incorporé et dépend de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres.

(8)

L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par le présent règlement. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. Le CRU devrait évaluer la nécessité d'exiger des établissements et des entités qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL. Les établissements et les entités devraient respecter la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure nécessaire pour éviter que leurs créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité.

(9)

Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par le CRU aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l'exigence minimale de TLAC au moyen d'instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l'autorise la norme TLAC. En ce qui concerne les entités de résolution d'EISm, les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d'euros (banques de premier rang), ainsi que les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros et que l'autorité de résolution nationale considère comme étant susceptibles de présenter un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement, de l'accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles et du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL, le CRU devrait pouvoir exiger qu'une partie de la MREL, égale au niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 tel qu'il est modifié par le présent règlement, soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée dans la directive 2013/36/UE.

(10)

À la demande d'une entité de résolution, le CRU devrait pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Le CRU devrait être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, tel qu'il est modifié par le présent règlement, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans le présent règlement qui est basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue.

(11)

En ce qui concerne certaines banques de premier rang, le CRU devrait, sous réserve de conditions soumises à son évaluation, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité de fixer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement.

(12)

La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Le CRU devrait, sur la base de la stratégie de résolution qu'ils ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. Le CRU devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution.

(13)

Le CRU devrait pouvoir augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement ou l'entité après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement ou à l'entité de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés devrait être fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE. Le CRU devrait adapter à la baisse le niveau du coussin de confiance des marchés si un niveau inférieur permet de garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés, ou à la hausse si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir que, à la suite des mesures fixées dans le plan de résolution, l'entité continue à remplir les conditions de son agrément pendant une période appropriée, et pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés.

(14)

Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (8), il convient que le CRU examine la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela pourrait en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si le CRU constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité en raison de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, il devrait être en mesure de recommander à un établissement ou une entité de remédier à cet obstacle.

(15)

Afin de renforcer leur résolvabilité, le CRU devrait être en mesure d'imposer aux EISm une MREL propre à chaque établissement, en plus de l'exigence minimale de TLAC fixée dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette MREL propre à chaque établissement devrait être imposée si, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l'exigence minimale de TLAC n'est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(16)

Pour fixer le niveau de la MREL, le CRU devrait considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'exercer sur la stabilité financière. Le CRU devrait tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables dans les États membres participants. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas des EISm mais dont l'importance systémique au sein des États membres participants est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

(17)

Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les établissements ou entités identifiés comme étant des entités de résolution devraient être soumis à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient, afin de respecter leur MREL, être tenues d'émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de créanciers tiers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l'entité de résolution était mise en résolution.

(18)

Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d'absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements ou entités devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition directe ou indirecte par ces dernières d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles émis par ces établissements ou entités et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ou entités ne sont plus viables. Ainsi, la MREL qui s'applique aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Cela devrait permettre au CRU de procéder à la résolution d'un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché. L'application de la MREL aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie, et ne devrait notamment pas modifier le lien de propriété entre les établissements ou entités et le groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités.

(19)

Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, le CRU devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal.

(20)

Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, le CRU devrait aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Le CRU devrait également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'il évalue les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Le CRU devrait pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, le CRU impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution.

(21)

Les autorités compétentes, les autorités de résolution nationales et le CRU devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de la MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Le CRU devrait aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Le CRU devrait également pouvoir interdire certaines distributions s'il estime qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL.

(22)

Le présent règlement, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit de propriété et la liberté d'entreprise, doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre européen de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Afin de prévoir un délai approprié pour l'application du présent règlement, il convient qu'il soit appliqué à compter du 28 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 806/2014

Le règlement (UE) no 806/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21.   “filiale”: une filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 10, des articles 12 à 12 duodecies, des articles 21 et 53 du présent règlement aux groupes de résolution visés au point 24 ter) b), du présent paragraphe, s'il y a lieu, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'article 12 septies, paragraphe 3, du présent règlement;

21 bis.   “filiale importante”: une filiale importante telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;»;

b)

les points suivants sont insérés:

«24 bis.   “entité de résolution”: une personne morale établie dans un État membre participant, que le CRU désigne, conformément à l'article 8, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;

24 ter.   “groupe de résolution”:

a)

une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:

i)

elles-mêmes des entités de résolution;

ii)

des filiales d'autres entités de résolution; ou

iii)

des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou

b)

des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;

24 quater)   “établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un EISm tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;»;

c)

le point suivant est inséré:

«45 bis.   “fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires”: les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;»;

d)

au point 48, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

e)

le point 49 est remplacé par le texte suivant:

«49.   “engagements utilisables pour un renflouement interne”: les engagements ou éléments de passif et les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'une entité visée à l'article 2 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3;»;

f)

les points suivants sont insérés:

«49 bis.   “engagements éligibles”: les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 12 quater ou de l'article 12 octies, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

49 ter.   “instruments éligibles subordonnés”: les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;»;

g)

le point suivant est ajouté:

«55.   “exigence globale de coussin de fonds propres”: une exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.».

2)

À l'article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

établissement du niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément aux articles 12 à 12 duodecies;».

3)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le plan de résolution prévoit des options pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution prévus par le présent règlement à l'égard des entités visées au paragraphe 1.»;

b)

au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le plan de résolution prévoit les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu'une entité visée au paragraphe 1 remplit les conditions de résolution.

Les informations visées au paragraphe 9, point a), sont divulguées à l'entité concernée.»;

c)

au paragraphe 9, les points o) et p) sont remplacés par le texte suivant:

«o)

les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, conformément à l'article 12 duodecies;

p)

lorsque le CRU applique l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 12 duodecies;»;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1, placé sous la direction de l'entreprise mère dans l'Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures à prendre à l'égard:

a)

de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;

c)

des entités visées à l'article 2, point b); et

d)

sous réserve de l'article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.

Conformément aux mesures visées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.»;

e)

au paragraphe 11, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution dans les scénarios visés au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures de résolution en ce qui concerne les autres entités du groupe, l'entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;

a bis)

lorsqu'un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution de chaque groupe de résolution et les implications de ces mesures à la fois:

i)

sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution; et

ii)

sur les autres groupes de résolution;

b)

apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution pourraient être exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées prévues par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;»;

f)

au paragraphe 12, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 21.

Lorsqu'il fixe les délais visés au paragraphe 9, points o) et p), du présent article dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, le CRU tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.».

4)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La résolution est réputée possible pour un groupe si le CRU peut, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à leur résolution en appliquant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard des entités de résolution de ce groupe, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.

Lorsque le CRU considère que la résolution d'un groupe est impossible, il en informe l'ABE en temps utile.

Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le CRU évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L'évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe.»;

b)

au paragraphe 9, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'un rapport établi conformément au paragraphe 7 du présent article, l'entité propose au CRU des mesures et un calendrier pour leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité ou l'entreprise mère respecte l'article 12 septies ou 12 octies et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:

i)

l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ou

ii)

l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement.

Lorsqu'elle propose le calendrier pour la mise en œuvre des mesures visées au deuxième alinéa, l'entité tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important. Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, vérifie si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.»;

c)

le paragraphe 11 est modifié comme suit:

i)

aux points i) et j), les termes «l'article 12» sont remplacés par les termes «l'article 12 septies et l'article 12 octies»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

exiger de l'entité qu'elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies du présent règlement, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale de coussin de fonds propres et avec les exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies du présent règlement, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429 et à l'article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;

l)

afin de garantir la conformité continue avec l'article 12 septies ou 12 octies, exiger d'une entité qu'elle modifie la structure des échéances:

i)

des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord des autorités compétentes, y compris la BCE, et

ii)

des engagements éligibles visés à l'article 12 quater et à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a).».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Pouvoir d'interdire certaines distributions

1.   Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement, le CRU a le pouvoir, conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution nationale et le CRU.

2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:

a)

le motif, la durée et l'ampleur de la défaillance, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;

b)

l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 18, paragraphe 1, point a);

c)

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;

d)

lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou est due à une perturbation à l'échelle du marché;

e)

la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.

Tant que l'entité reste dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.

3.   Si le CRU constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE le cas échéant, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si le CRU constate, à la suite d'une évaluation, qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:

a)

la défaillance est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;

b)

les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles sur ces marchés;

c)

la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;

d)

les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles suffisants pour remédier à la défaillance; ou

e)

l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, le CRU notifie sa décision aux autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, et explique son appréciation par écrit.

Chaque mois, le CRU procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.

4.   Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6;

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

 

Formula

 

Formula

où “Qn” est le numéro d'ordre du quartile concerné.».

6)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, détermine les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles visées aux articles 12 bis à 12 decies, soumis à dépréciation et à conversion, auxquelles sont tenus de satisfaire à tout moment les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et à l'article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies.

2.   Les entités qui sont visées au paragraphe 1, y compris les entités faisant partie de groupes, transmettent à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel elles sont établies les informations conformément à l'article 45 decies, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de résolution nationale communique les informations visées au premier alinéa au CRU sans retard injustifié.

3.   Lorsqu'elles établissent des plans de résolution conformément à l'article 9, après consultation des autorités compétentes, les autorités de résolution nationales déterminent les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles soumis à dépréciation et à conversion, visées aux articles 12 bis à 12 decies, auxquelles sont tenues de satisfaire à tout moment les entités visées à l'article 7, paragraphe 3. À cet égard, la procédure définie à l'article 31 s'applique.

4.   Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 du présent article, parallèlement à l'établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l'article 8.

5.   Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu'elles vérifient et s'assurent que les entités et groupes satisfont en permanence aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles fixées au paragraphe 1 du présent article.

6.   Le CRU informe la BCE et l'ABE des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles qu'il a déterminées pour chaque entité et groupe en vertu du paragraphe 1.

7.   Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU émet des orientations à l'intention des autorités de résolution nationales et leur adresse des instructions relatives à des entités ou groupes spécifiques.

Article 12 bis

Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 12 ter à 12 decies et conformément à ces articles.

2.   L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 12 quinquies, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et elle est exprimée en pourcentage:

a)

du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Article 12 ter

Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Nonobstant l'article 12 bis, le CRU dispense de l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:

a)

ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements, mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE; et

b)

les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties, le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

2.   Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 12, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 12 septies, paragraphe 1.

Article 12 quater

Engagements éligibles pour les entités de résolution

1.   Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:

a)

l'article 72 bis;

b)

l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et

c)

l'article 72 quater.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le présent règlement renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.

2.   Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente, et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens, pour un instrument équivalent sans risque de crédit, conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou

b)

l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part des engagements correspondant au montant principal visé dans ledit alinéa, point a), ou au montant fixe ou croissant visé à cet alinéa, point b).

3.   Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les engagements sont émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a);

b)

l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c)

ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu par la soustraction:

i)

de la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point b),

ii)

du montant exigé conformément à l'article 12 octies, paragraphe 1.

4.   Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 12 sexies, paragraphe 1, point a), le CRU, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le CRU peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies lorsque, compte tenu de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible au titre de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:

 

X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

 

X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le CRU limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 12 septies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le CRU a évalué que:

a)

l'accès au Fonds n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et

b)

lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 12 septies permet à cette entité de résolution de satisfaire à l'exigence visée à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au deuxième alinéa, le CRU prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 5.

5.   Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm, ni des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, le CRU peut soit de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale, soit sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5;

b)

à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;

c)

le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Lorsque le CRU constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le CRU évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.

6.   Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties.

Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.

7   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le CRU peut décider que l'exigence visée à l'article 12 septies du présent règlement est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 12 septies du présent règlement, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:

a)

8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou

b)

le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:

A= le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

B= le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;

C= le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

8.   Le CRU peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total de l'ensemble des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 septies.

Le CRU prend en considération les conditions comme suit:

a)

des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:

i)

soit aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, dans le délai imposé par le CRU,

ii)

soit il ne peut être remédié à l'obstacle important identifié au moyen de l'une des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;

b)

le CRU considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou

c)

l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, le CRU arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

9.   Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7.

Lorsqu'il prend ces décisions, le CRU prend également en considération:

a)

la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;

b)

le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;

c)

la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autres que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

d)

la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le CRU;

e)

le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et

f)

l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.

Article 12 quinquies

Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est déterminée par le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:

a)

la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution de l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

b)

la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

c)

la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d)

la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;

e)

la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

2.   Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 8, paragraphe 6, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:

a)

les pertes que l'entité devrait subir sont totalement absorbées (“absorption des pertes”);

b)

l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une période appropriée ne dépassant pas un an (“recapitalisation”).

Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, le CRU apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour cette entité afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).

Lors de cette appréciation, le CRU évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

3.   Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et

b)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le CRU:

a)

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et

b)

après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

4.   Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:

a)

13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a); et

b)

5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b).

Par dérogation à l'article 12 quater, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 12 quater, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   À la demande de l'autorité de résolution nationale d'une entité de résolution, le CRU applique les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution nationale a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

Lorsqu'elle décide de présenter la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution nationale tient compte:

a)

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b)

de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;

c)

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.

L'absence de demande émanant de l'autorité de résolution nationale en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision du CRU au titre de l'article 12 quater, paragraphe 5.

6.   Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution; et

b)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'il fixe le montant de recapitalisation visé aux alinéas précédents, le CRU:

a)

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures fixées dans le plan de résolution; et

b)

après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.

Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, l'entité est apte à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un niveau supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

7.   Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:

a)

couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 27, paragraphe 5;

b)

garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

8.   Toute décision du CRU visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE.

9.   Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

Article 12 sexies

Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers

1.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:

a)

des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le CRU spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:

a)

des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée spécifiquement par le CRU en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 12 octies et à l'article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Le CRU impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:

a)

si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 12 quinquies; et

b)

dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 12 quinquies sont remplies.

4.   Toute décision du CRU visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE applicable au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers.

Article 12 septies

Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution

1.   Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

2.   Le CRU, après consultation de l'autorité de résolution au niveau du groupe, si cette autorité n'est pas le CRU, et de l'autorité de surveillance sur base consolidée, détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution établie dans un État membre participant, au niveau consolidé du groupe de résolution, en se fondant sur les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.

3.   Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), le CRU décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 12 quinquies, paragraphes 3 et 4, et l'article 12 sexies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.

Article 12 octies

Application de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.   Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 12 quinquies sur base individuelle.

Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 2, point b), qui est une filiale d'une entité de résolution mais qui n'est pas elle-même une entité de résolution.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 12 quinquies et 12 sexies sur base consolidée.

Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 12 septies, paragraphe 3, respectent l'article 12 quinquies, paragraphe 6, sur base individuelle.

L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée sur la base des exigences prévues à l'article 12 quinquies.

2.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des engagements:

i)

qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité qui relève du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

ii)

qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;

iii)

dont le rang, en cas de procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;

iv)

qui sont soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

v)

dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;

vi)

pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;

vii)

pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;

viii)

dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;

b)

des fonds propres, comme suit:

i)

des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, et

ii)

d'autres fonds propres qui:

sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou

sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

3.   Le CRU peut autoriser que l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, soit remplie en tout ou partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entité de résolution respecte l'exigence visée à l'article 12 septies;

c)

la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;

d)

la garantie est déclenchée lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, ou lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, la date retenue étant la plus proche;

e)

la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);

f)

les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, sont suffisantes pour couvrir le montant garanti visé au point e);

g)

les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;

h)

les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et

i)

il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

Aux fins du premier alinéa, point i), à la demande du CRU, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.

Article 12 nonies

Exemption de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.   Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

a)

à la fois la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 12 septies;

c)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

2.   Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

a)

tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, dans cet État membre participant;

c)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution.

Article 12 decies

Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Le CRU peut exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 12 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;

c)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

d)

dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;

e)

le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 12 septies, paragraphe 3; et

f)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.

Article 12 undecies

Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Il est remédié à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 12 septies ou à l'article 12 octies sur la base d'au moins l'un des moyens suivants:

a)

les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l'article 10;

b)

les pouvoirs visés à l'article 10 bis;

c)

les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;

d)

les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 13;

e)

les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111 de la directive 2014/59/UE.

En outre, le CRU ou la BCE peuvent évaluer si la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible, conformément à l'article 18.

2.   Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres participants se consultent lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.

Article 12 duodecies

Dispositions transitoires et post-résolution

1.   Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent des périodes transitoires appropriées pour que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, se conforment aux exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou avec les exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les entités se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou aux exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024.

Le CRU détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.

Le CRU peut fixer une période transitoire qui prend fin après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:

a)

l'évolution de la situation financière de l'entité;

b)

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect, dans un délai raisonnable, des exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7; et

c)

la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité présente un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

2.   L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimal des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, est le 1er janvier 2022.

3.   Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:

a)

la date à laquelle le CRU ou l'autorité nationale de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne; ou

b)

la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 21, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

4.   Les exigences visées à l'article 12 quater, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié(e) comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5.

5.   Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les entités à l'égard desquelles des instruments de résolution ou le pouvoir de dépréciation ou de conversion visé à l'article 21 ont été appliqués se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou à une exigence résultant de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.

6.   Aux fins des paragraphes 1 à 5, le CRU et les autorités de résolution nationales communiquent à l'entité une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, à l'article 12 septies, ou à l'article 12 octies, selon le cas.

7.   Lorsqu'il détermine des périodes transitoires, le CRU tient compte:

a)

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b)

de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;

c)

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.

8.   Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que le CRU révise ultérieurement soit la période transitoire, soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.

(*1)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).»."

7)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le CRU prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le CRU peut décider d'une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'une entité de résolution et lorsqu'une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements mais qui ne sont pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, à condition que leurs actifs et leurs engagements soient tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu'une mesure de résolution à l'égard de cette entreprise mère soit nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble.».

8)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que des mesures alternatives du secteur privé, y compris des mesures d'un système de protection institutionnel, ou des mesures de surveillance, y compris des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 21, paragraphe 1, prises en ce qui concerne l'entité, permettraient d'éviter la défaillance de l'entité dans un délai raisonnable;»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le CRU peut adopter un dispositif de résolution conformément au paragraphe 1, à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, lorsque ce groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1, premier alinéa.».

9)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21»;

b)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au point a), les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 21»;

ii)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, paragraphe 7, est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles;

d)

lors de l'application de l'outil de renflouement interne, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne;»;

iii)

au point g), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21»;

c)

aux paragraphes 6 et 13, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21», et au paragraphe 15, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 21».

10)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dépréciation ou conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles»;

b)

dans la partie introductive et au paragraphe 1, point b), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis»;

c)

au paragraphe 3, point b), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis»;

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Si l'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles doivent être exercés indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, conformément à la procédure relevant de l'article 18.

Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de dépréciation ou de conversion de ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphe 16, et l'article 76, paragraphe 1, point e), s'applique.»;

e)

les paragraphes suivants sont insérés:

«7 bis.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a), du présent règlement, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).

7 ter.   Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 21, paragraphe 10, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 27, paragraphe 7, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée.»;

f)

au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis»;

g)

au paragraphe 10, le point suivant est ajouté:

«d)

le montant principal des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.».

11)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

(*2)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»;"

ii)

le point suivant est ajouté:

«h)

les engagements envers les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leurs échéances, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent de l'État membre participant régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable le 28 décembre 2020, dans les cas où cette exception s'applique, le CRU évalue si le montant des éléments conformes à l'article 12 octies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.»;

c)

au paragraphe 4, les termes «instrument de renflouement interne» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

d)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le CRU évalue soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion au titre du paragraphe 3, point h), devraient être exclus totalement ou partiellement au titre des points a) à d) du premier alinéa pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu(e) ou partiellement exclu(e) au titre du présent paragraphe, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu(e) ou partiellement exclu(e) en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour procéder à l'une ou l'autre action suivante, ou les deux:

a)

couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément au paragraphe 13, point a);

b)

acquérir des titres de propriété ou instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 13, point b).»;

f)

au paragraphe 7, point a), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

g)

au paragraphe 13, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

12)

À l'article 31, paragraphe 2, les termes «article 45, paragraphes 9 à 13» sont remplacés par les termes «article 45 nonies».

13)

À l'article 32, paragraphe 1, le terme «12» est remplacé par les termes «12 à 12 duodecies».

Article 2

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement s'applique à partir du 28 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue dans le Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).


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