Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01965R0019-20040501

Consolidated text: Règlement N° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/2004-05-01

TEXTE consolidé: 31965R0019 — FR — 01.05.2004

1965R0019 — FR — 01.05.2004 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT No 19/65/CEE DU CONSEIL

du 2 mars 1965

concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées

(JO P 036, 6.3.1965, p.533)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CE) no 1215/1999 du Conseil du 10 juin 1999

  L 148

1

15.6.1999

►M2

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002

  L 1

1

4.1.2003


Modifié par:

►A1

Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

  L 73

14

27.3.1972

►A2

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

►A3

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..




▼B

RÈGLEMENT No 19/65/CEE DU CONSEIL

du 2 mars 1965

concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la déclaration d'inapplicabilité des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, concerner des catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, satisfaisant aux conditions requises par ces dispositions;

considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 doivent être arrêtées par règlement pris sur la base de l'article 87;

considérant qu'étant donné le grand nombre de notifications déposées en application du règlement no 17 ( 4 ), il est opportun, afin de faciliter la tâche de la Commission, que celle-ci soit mise en mesure de déclarer par voie de règlement les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise à l'occasion de décisions individuelles et qu'il sera possible de définir les catégories d'accords et de pratiques concertées pour lesquelles les conditions de l'article 85 paragraphe 3 pourront être considérées comme remplies;

considérant que la Commission, par son action, notamment par le règlement no 153 ( 5 ), a indiqué qu'aucun allégement des procédures prévues par le règlement no 17 ne peut être pris en considération pour certains types d'accords ou de pratiques concertées particulièrement susceptibles de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun;

considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement no 17, la Commission peut disposer qu'une décision, prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, s'applique avec effet rétroactif; qu'il convient que la Commission puisse prendre une telle disposition également dans un règlement;

considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement no 17, des accords, décisions et pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3; qu'il est opportun que la Commission puisse accorder le même bénéfice par voie de règlement à ces accords et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;

considérant qu'une exemption ne pouvant être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, la Commission doit avoir la faculté d'arrêter par voie de décision les conditions auxquelles devra satisfaire un accord ou une pratique concertée qui, en raison de circonstances particulières, révèle certains effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M1

1.  Sans préjudice de l'application du règlement no 17 et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à:

a) des catégories d'accords qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle — notamment des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation ou à l'application de techniques industrielles.

▼B

2.  Le règlement doit comprendre une définition des catégories d'accords auxquels il s'applique et préciser notamment:

a) Les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords;

b)  ►M1  ————— ◄ Les autres conditions qui doivent être remplies.

▼M1

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux catégories de pratiques concertées.

▼M1

Article 1 bis

Un règlement arrêté en application de l'article 1er peut fixer les circonstances pouvant conduire à exclure de son champ d'application certains réseaux parallèles d'accords ou de pratiques concertées similaires en vigueur sur un marché déterminé; lorsque ces circonstances sont réunies, la Commission peut le constater par voie de règlement et fixer un délai à l'expiration duquel le règlement arrêté en application de l'article 1er cesse d'être applicable aux accords ou pratiques concertées visés sur le marché en question; ce délai doit être d'au moins six mois.

▼B

Article 2

1.  Un règlement pris en vertu de l'article premier est arrêté pour une durée limitée.

2.  Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, une période d'adaptation pour les accords et pratiques concertées visés par le règlement antérieur est prévue.

Article 3

Un règlement pris en vertu de l'article premier peut disposer qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords et pratiques concertées qui, au jour de son entrée en vigueur, auraient pu bénéficier d'une décision à effet rétroactif en application de l'article 6 du règlement no 17.

Article 4

1.  Un règlement pris en vertu de l'article premier peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords et pratiques concertées qui existaient le 13 mars 1962 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:

 s'ils sont modifiés dans les trois mois de l'entrée en vigueur du règlement, de telle sorte qu'ils répondent auxdites conditions selon les dispositions du règlement et

 si les modifications sont portées à la connaissance de la Commission dans le délai fixé par le règlement.

▼A1

Un règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords et pratiques concertées qui existaient à la date de l'adhésion et, du fait de l'adhésion, tombent dans le champ d'application de l'article 85 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:

▼A3

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de la République hellénique, du royaume d'Espagne et de la République portugaise.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

▼B

2.  Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui étaient à notifier avant le 1er février 1963, conformément à l'article 5 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼A1

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1973, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼A2

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de la République hellénique, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1981, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼A3

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1986, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés dans les six mois suivant l'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été durant cette période. Le présent alinéa ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.

▼B

3.  Le bénéfice des dispositions prises en vertu du paragraphe 1 ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur d'un règlement arrêté en vertu de l'article premier; il ne peut non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers.

Article 5

Lorsque la Commission se propose d'arrêter un règlement, elle en publie le projet en invitant toutes les personnes intéressées à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 6

▼M1

1.  La Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes:

a) en ce qui concerne un règlement arrêté en application de l'article 1er, avant de publier un projet de règlement et avant d'arrêter un règlement;

b) en ce qui concerne un règlement arrêté en application de l'article 1 bis, avant de publier un projet de règlement si un État membre le demande, et avant d'arrêter un règlement.

▼B

2.  L'article 10 paragraphes 5 et 6 du règlement no 17 relatif à la consultation du Comité consultatif s'applique par analogie, étant entendu que les réunions communes avec la Commission auront lieu au plus tôt un mois après l'envoi de la convocation.

▼M2 —————

▼B

Article 8

La Commission transmet au Conseil, avant le 1erjanvier 1970, une proposition de règlement tendant à porter au présent règlement les modifications qui apparaîtront nécessaires en fonction de l'expérience acquise.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Note: Le titre du règlement no 19/65/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

( 2 ) JO no 81 du 27. 5. 1964, p. 1275/64.

( 3 ) JO no 197 du 30. 11. 1964, p. 3320/64.

( 4 ) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62 (règlement no 17 modifié par le règlement no 59 - JO no 58 du 10. 7. 1962, p. 1655/62 - et par le règlement no 118/63/CEE - JO no 162 du 7. 11. 1963, p. 2696/63).

( 5 ) JO no 139 du 24. 12. 1962, p. 2918/62.

Top