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Document 02022L2464-20221216

Consolidated text: Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2022-12-16

02022L2464 — FR — 16.12.2022 — 000.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE (UE) 2022/2464 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 322 du 16.12.2022, p. 15)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90743 du 20.11.2024, p.  1 (2022/2464)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2022/2464 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3.  

Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises, ou de petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive:

a) 

les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil ( *1 );

b) 

les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ).

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( *3 ).

4.  
Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ).
5.  
Les mesures de coordination prescrites aux articles 40 bis à 40 quinquies s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux filiales et succursales d’entreprises qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I.
2) 

L’article 2 est modifié comme suit:

a) 

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

"5) 

"chiffre d’affaires net", le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires; toutefois, pour les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 35 et à l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil ( *5 ); pour les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil ( *6 ); et pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive, on entend par "chiffre d’affaires net" les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

b) 

les points suivants sont ajoutés:

"17) 

"questions de durabilité", les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088;

18) 

"information en matière de durabilité", la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies;

19) 

"ressources incorporelles essentielles", les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise;

20) 

"prestataire de services d’assurance indépendant", un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( *7 ), pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive.

3) 

À l’article 19, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

"Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.";

4) 

L’article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 19 bis

Information en matière de durabilité

1.  
Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans une section spécifique dudit rapport de gestion.

2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) 

une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment:

i) 

le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii) 

les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

iii) 

les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé "accord de Paris"), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( *8 ), et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv) 

en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

v) 

la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b) 

une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c) 

une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d) 

une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

e) 

des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f) 

une description:

i) 

de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une telle procédure;

ii) 

des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii) 

de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g) 

une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques;

h) 

des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3.  
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil ( *9 ), et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

4.  
Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.
5.  
La direction de l’entreprise informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
6.  

Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises captives d’assurance définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( *10 ) et les entreprises captives de réassurance définies à l’article 13, point 5), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes:

a) 

une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise;

b) 

une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) 

les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;

d) 

les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l’entreprise gère ces risques;

e) 

les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d).

Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

7.  
Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les petites et moyennes entreprises qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.
8.  
Les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les entreprises qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 du présent article sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.
9.  
Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article (ci-après dénommée "filiale exemptée") lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( *11 ).

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a) 

le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i) 

le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii) 

les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii) 

l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article;

b) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 de la présente directive et conformément au droit de l’État membre dont relève la filiale exemptée;

c) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( *12 ), portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre dont le droit national régit la filiale exemptée peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

10.  
L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.
5) 

À l’article 20, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) 

le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g) 

une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne le genre et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.";

b) 

l’alinéa suivant est ajouté:

"Les entreprises soumises à l’article 19 bis sont réputées avoir respecté l’obligation prévue au premier alinéa, point g), du présent paragraphe lorsqu’elles incluent les informations requises au titre dudit point dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise;".

6) 

L’article 23 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) 

les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;";

b) 

au paragraphe 8, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i) 

en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;";

c) 

au paragraphe 8, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

"iii) 

d’une façon équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou".

7) 

L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 29 bis

Information consolidée en matière de durabilité

1.  
Les entreprises mères d’un grand groupe visé à l’article 3, paragraphe 7, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.

2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) 

une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:

i) 

le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii) 

les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

iii) 

les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv) 

en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

v) 

la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b) 

une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c) 

une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d) 

une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

e) 

des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f) 

une description:

i) 

de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

ii) 

des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii) 

de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g) 

une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;

h) 

des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3.  
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.

4.  
Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.

Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8.

5.  
Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.
6.  
La direction de l’entreprise mère informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
7.  
Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis.
8.  
Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée "entreprise mère exemptée") lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a) 

le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i) 

le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii) 

les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii) 

l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article;

b) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 et conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée;

c) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie dans l’Union et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 19 bis, paragraphe 9, de la présente directive, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre du droit national duquel l’entreprise mère exemptée relève peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

9.  
L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.".
8) 

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 6 BIS

NORMES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

"Article 29 ter

Normes d’information en matière de durabilité

1.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2023, les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et qui incluent au moins les informations dont les acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 ont besoin pour se conformer à ces obligations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2024:

i) 

les informations complémentaires que les entreprises doivent, si nécessaire, publier en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

ii) 

les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués pour préciser les informations requises au titre du troisième alinéa, point ii), la Commission accorde une attention particulière à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité pour chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et les incidences sont plus élevés dans certains secteurs que dans d’autres.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.

La Commission consulte, au moins une fois par an, le Parlement européen et consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, à propos du programme de travail de l’EFRAG portant sur l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

2.  
Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).

Les normes d’information en matière de durabilité, compte tenu de l’objet d’une norme d’information en matière de durabilité en particulier:

a) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux suivants:

i) 

l’atténuation du changement climatique, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1, de catégorie 2 et, le cas échéant, de catégorie 3;

ii) 

l’adaptation au changement climatique;

iii) 

les ressources aquatiques et marines;

iv) 

l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

v) 

la pollution;

vi) 

la biodiversité et les écosystèmes;

b) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs liés aux droits sociaux et aux droits de l’homme suivants:

i) 

l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité de genre et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la formation et le développement des compétences, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, les mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail et la diversité;

ii) 

les conditions de travail, y compris la sécurité de l’emploi, le temps de travail, des salaires décents, le dialogue social, la liberté d’association, l’existence de comités d’entreprise, la négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives, les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité;

iii) 

le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs de gouvernance suivants:

i) 

le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises concernant les questions de durabilité et leur composition ainsi que leur expertise et leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise et ces compétences;

ii) 

les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, en rapport avec le processus d’information en matière de durabilité et le processus décisionnel en matière de durabilité;

iii) 

l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;

iv) 

les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de représentation d’intérêts;

v) 

la gestion et la qualité des relations avec les clients, les fournisseurs et les groupes concernés par les activités de l’entreprise, y compris les pratiques de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises.

3.  
Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations prospectives, rétrospectives, qualitatives et quantitatives, s’il y a lieu, que les entreprises doivent publier.
4.  
Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

Le premier alinéa est sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.

5.  

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible:

a) 

des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de comptabilisation des gaz à effet de serre, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

b) 

des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’informations prévues dans le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement;

c) 

des critères, indicateurs et méthodes énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, y compris des critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement et des exigences de publication d’informations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8 dudit règlement;

d) 

des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence dans la déclaration d’indice de référence et dans la méthode de détermination de l’indice de référence, ainsi que des normes minimales à respecter pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union, conformément aux règlements délégués (UE) 2020/1816 ( *13 ), (UE) 2020/1817 ( *14 ) et (UE) 2020/1818 ( *15 ) de la Commission;

e) 

des informations à publier précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ( *16 );

g) 

de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( *17 );

h) 

du règlement (UE) 2021/1119;

i) 

du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ( *18 );

j) 

de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( *19 ).

Article 29 quater

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises

1.  
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Ces normes d’information en matière de durabilité précisent, pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1), a), les informations à publier conformément à l’article 19 bis, paragraphe 6.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

2.  
Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises tiennent compte des critères énoncés à l’article 29 ter, paragraphes 2 à 5. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.
3.  
La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique de l’EFRAG et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.
9) 

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 6 TER

FORMAT D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE

Article 29 quinquies

Format d’information électronique unique

1.  
Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission ( *20 ) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.
2.  
Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.
10) 

À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, dans le format d’information électronique visé à l’article 29 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au titre I, chapitre III, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( *21 ).

Les États membres peuvent exiger des entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis qu’elles mettent le rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. Lorsqu’une entreprise n’a pas de site internet, les États membres peuvent exiger qu’elle mette à disposition, sur demande, une copie écrite de son rapport de gestion.

Lorsque l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), est émis par un prestataire de services d’assurance indépendant, il est publié en même temps que les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

L’exemption prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis.

11) 

À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  

Les États membres s’assurent que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter ou 29 quater de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

a) 

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et

b) 

les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.".

12) 

Le titre du chapitre 8 est remplacé par le texte suivant:

"Contrôle des comptes et assurance de l’information en matière de durabilité".

13) 

L’article 34 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i) 

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii) 

si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis de la présente directive;";

ii) 

le point suivant est inséré:

"a bis) 

s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou 29 quater, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;";

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  
Les États membres peuvent autoriser un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis).";
c) 

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4.  

Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire de services d’assurance indépendant soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( *22 ) en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de ladite directive, et notamment aux exigences relatives aux aspects suivants:

a) 

la formation et l’examen, afin de faire en sorte que les prestataires de services d’assurance indépendants acquièrent l’expertise nécessaire en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité;

b) 

la formation continue;

c) 

les systèmes d’assurance qualité;

d) 

la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel;

e) 

la désignation et la révocation;

f) 

les enquêtes et les sanctions;

g) 

l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et

h) 

le signalement des irrégularités.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services d’assurance indépendant émet l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), du présent article, cet avis soit élaboré conformément aux articles 26 bis, 27 bis et 28 bis de la directive 2006/43/CE et que, le cas échéant, le comité d’audit ou un comité spécialisé procède à l’examen et au suivi de l’indépendance du prestataire de services d’assurance indépendant conformément à l’article 39, paragraphe 6, point e), de la directive 2006/43/CE.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants accrédités avant le 1er janvier 2024 pour l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément au règlement (CE) no 765/2008 ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’accréditation conformément aux exigences nationales applicables ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants visés aux troisième et quatrième alinéas acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen de l’exigence de formation continue visée au premier alinéa, point b).

Si un État membre décide, en application du premier alinéa, d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire, comme le prévoit le paragraphe 3.

5.  
À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui a exercé la faculté prévue au paragraphe 4 (ci-après dénommé "État membre d’accueil") autorise des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil (ci-après dénommé "État membre d’origine") à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

L’État membre d’origine est chargé de superviser les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur son territoire, à moins que l’État membre d’accueil ne décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants sur son territoire.

Si l’État membre d’accueil décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé sur son territoire par des prestataires de services d’assurance indépendants enregistrés dans un autre État membre, l’État membre d’accueil:

a) 

n’impose pas à ces prestataires de services d’assurance indépendants des exigences ou une responsabilité plus strictes que celles requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité par la législation nationale pour les prestataires de services d’assurance indépendants ou les contrôleurs des comptes établis dans ledit État membre d’accueil; et

b) 

informe les autres États membres de sa décision de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres.

6.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier des éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous forme d’annexe au rapport de gestion, soit par d’autres moyens accessibles au public.
14) 

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 9 BIS

PUBLICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES DE PAYS TIERS

Article 40 bis

Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

1.  
Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes filiales et aux petites et moyennes filiales, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a).

Les États membres exigent qu’une succursale située sur leur territoire, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers.

La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas de filiale comme indiqué au premier alinéa et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.

Les États membres peuvent exiger des filiales ou succursales visées aux premier et troisième alinéas qu’elles leur communiquent des informations sur le chiffre d’affaires net réalisé sur leur territoire et dans l’Union par les entreprises de pays tiers.

2.  
Les États membres exigent que le rapport de durabilité communiqué par la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 soit établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40 ter.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 du présent article peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas disponibles, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations.

Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

3.  
Les États membres exigent que le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 soit publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou d’un État membre.

Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément au premier alinéa, la filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire.

4.  
Les États membres peuvent renseigner annuellement la Commission sur les filiales ou les succursales d’entreprises de pays tiers qui ont satisfait à l’obligation de publication prévue à l’article 40 quinquies et sur les cas dans lesquels un rapport a été publié mais où la filiale ou la succursale a agi conformément au paragraphe 2, quatrième alinéa, du présent article. La Commission met à la disposition du public sur son site internet une liste des entreprises de pays tiers qui publient un rapport de durabilité.

Article 40 ter

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, un acte délégué conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers qui précisent les informations à inclure dans les rapports de durabilité visés à l’article 40 bis.

Article 40 quater

Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

Les États membres prévoient que les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des filiales visées à l’article 40 bis ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Article 40 quinquies

Publication

1.  
Les filiales et les succursales visées à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive publient leur rapport de durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre, conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, conformément à l’article 36 de ladite directive.
2.  
Lorsque le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés conformément au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres veillent à ce que le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article, soient rendus accessibles au public gratuitement dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, sur le site internet de la filiale ou de la succursale visée à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive.".
15) 

Le titre du chapitre 11 est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES".

16) 

L’article suivant est inséré:

"Article 48 decies

Dispositions transitoires

1.  
Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent qu’une filiale dans l’Union qui est soumise à l’article 19 bis ou 29 bis et dont l’entreprise mère ne relève pas du droit d’un État membre, prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément aux exigences de l’article 29 bis, qui inclut toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère concernée qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis.

Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent que l’information consolidée en matière de durabilité visée au premier alinéa du présent paragraphe comporte les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, couvrant les activités exercées par toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère visée au premier alinéa du présent paragraphe qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la présente directive.

2.  
La filiale dans l’Union visée au paragraphe 1 est l’une des filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu.
3.  
L’information consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 du présent article est publiée conformément à l’article 30.
4.  
Aux fins de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, la publication d’informations conformément au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une publication d’informations par une entreprise mère au niveau du groupe en ce qui concerne les entreprises incluses dans la consolidation. La publication d’informations conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est réputée remplir les conditions visées à l’article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), et à l’article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), respectivement.".
17) 

L’article 49 est modifié comme suit:

a) 

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";
b) 

le paragraphe suivant est inséré:

"3 ter.  

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu des articles 29 ter et 29 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que:

a) 

ces avis aient été élaborés selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi qu’avec l’expertise et la participation équilibrée des parties prenantes compétentes, et avec un financement public suffisant pour garantir son indépendance, et sur la base d’un programme de travail sur lequel la Commission a été consultée;

b) 

ces avis soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité;

c) 

ces avis soient accompagnés d’une explication de la manière dont ils tiennent compte des éléments énumérés à l’article 29 ter, paragraphe 5;

d) 

la participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique repose sur son expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne soit pas subordonnée à une contribution financière.

Les points a) et d) sont sans préjudice de la participation des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation aux travaux techniques de l’EFRAG.

Les documents accompagnant les avis techniques de l’EFRAG sont présentés en même temps que lesdits avis.

La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive préalablement à leur adoption.

La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement. L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP rendent leurs avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.";

c) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

Article 2

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"r) 

"information en matière de durabilité": l’information en matière de durabilité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( *23 ).

2) 

L’article 4 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) 

des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires et des résultats de l’entreprise et de la situation de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s’il y a lieu, qu’il a été établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE et aux spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( *24 ).

b) 

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"4.  
Les états financiers font l’objet d’un audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.

Le contrôleur légal des comptes émet l’avis et la déclaration sur le rapport de gestion visés à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.

Le rapport d’audit, visé à l’article 28 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( *25 ), signé par la ou les personnes chargées des travaux décrits à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

Le cas échéant, un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité est fourni conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), et à l’article 34, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/34/UE.

Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis de la directive 2006/43/CE est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

5.  

Le rapport de gestion est établi conformément aux articles 19, 19 bis et 20 et à l’article 29 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, et comprend les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.

Lorsque l’émetteur est tenu d’établir des comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion est établi conformément aux articles 29 et 29 bis, et à l’article 29 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE et comprend les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.

3) 

À l’article 23, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a) 

les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, de la présente directive, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables aux conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive, et quant à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le cadre du troisième alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures qui visent à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables et aux normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.";

b) 

l’alinéa suivant est ajouté:

"Les critères que la Commission utilise pour évaluer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers visés au troisième alinéa garantissent au moins ce qui suit:

a) 

les normes d’information en matière de durabilité imposent aux entreprises de publier des informations sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

b) 

les normes d’information en matière de durabilité imposent aux entreprises de publier les informations nécessaires pour comprendre leurs incidences sur les questions de durabilité, et les informations nécessaires pour comprendre la manière dont les questions de durabilité affectent l’évolution de leurs affaires, leurs résultats et leur situation.".

4) 

L’article suivant est inséré:

"Article 28 quinquies

Orientations de l’AEMF

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes de l’information en matière de durabilité."

Article 3

Modifications de la directive 2006/43/CE

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

1) 

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité.".

2) 

L’article 2 est modifié comme suit:

a) 

les points 2) à 6) sont remplacés par le texte suivant:

"2) 

"contrôleur légal des comptes", une personne physique agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

3) 

"cabinet d’audit", une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

4) 

"entité d’audit de pays tiers", une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, effectue le contrôle des états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une société enregistrée dans un pays tiers, autre qu’une entité enregistrée en tant que cabinet d’audit dans un État membre du fait d’un agrément conformément à l’article 3;

5) 

"contrôleur de pays tiers", une personne physique qui effectue le contrôle des états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une société enregistrée dans un pays tiers, et qui n’est pas une personne enregistrée en tant que contrôleur légal des comptes dans un État membre du fait d’un agrément conformément aux articles 3 et 44;

6) 

"contrôleur du groupe", le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal des comptes consolidés ou, le cas échéant, procèdent à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité;";

b) 

le point suivant est inséré:

"16 bis) 

"l’associé principal ou les associés principaux en matière de durabilité":

a) 

le ou les contrôleurs légaux des comptes désignés par un cabinet d’audit pour une mission spécifique d’assurance de l’information en matière de durabilité en tant que principaux responsables pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte du cabinet d’audit; ou

b) 

dans le cas de l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, au moins le ou les contrôleurs légaux des comptes désignés par un cabinet d’audit en tant que principaux responsables pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité au niveau du groupe et le ou les contrôleurs légaux des comptes désignés en tant que principaux responsables au niveau des filiales importantes; ou

c) 

le ou les contrôleurs légaux des comptes qui signent le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis;";

c) 

les points suivants sont ajoutés:

"21) 

"information en matière de durabilité", l’information en matière de durabilité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE;

22) 

"assurance de l’information en matière de durabilité", l’exécution de procédures aboutissant à l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE;

23) 

"prestataire de services d’assurance indépendant", un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( *26 ), pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE.

3) 

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Formation

1.  
Sans préjudice de l’article 11, une personne physique ne peut être agréée pour effectuer le contrôle légal de comptes qu’après avoir atteint le niveau d’entrée à l’université ou un niveau équivalent, puis suivi un programme d’enseignement théorique, effectué une formation pratique et subi avec succès un examen d’aptitude professionnelle du niveau de fin d’études universitaires ou d’un niveau équivalent, organisé ou reconnu par l’État membre concerné.
2.  
Outre l’agrément pour effectuer le contrôle légal des comptes prévu au paragraphe 1 du présent article, une personne physique peut être agréée pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité lorsque les exigences spécifiques supplémentaires prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive sont remplies.
3.  
Les autorités compétentes visées à l’article 32 coopèrent en vue de faire converger les exigences énoncées au présent article. Lorsqu’elles s’engagent dans une telle coopération, ces autorités compétentes tiennent compte de l’évolution des activités d’audit et de la profession d’audit, et en particulier de la convergence déjà réalisée par la profession. Elles coopèrent avec le comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) et les autorités compétentes visées à l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014, dans la mesure où cette convergence concerne le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité des entités d’intérêt public.".
4) 

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Examen d’aptitude professionnelle

1.  
L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.
2.  
Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, l’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.".
5) 

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.  

Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le test de connaissance théorique visé au paragraphe 1 couvre aussi au moins les domaines suivants:

a) 

les exigences légales et les normes relatives à la préparation de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité;

b) 

l’analyse de durabilité;

c) 

les procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) 

les exigences légales et les normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 26 bis.".

6) 

À l’article 10, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

"Afin que le contrôleur légal des comptes ou le stagiaire puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, la formation pratique prévue au premier alinéa porte pendant au moins huit mois sur l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité.".

7) 

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Combinaison de formation pratique et d’instruction théorique

1.  
Les États membres peuvent prévoir que des périodes d’instruction théorique dans les domaines visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, comptent dans le calcul des périodes d’activité professionnelle mentionnées à l’article 11, à condition que cette instruction soit attestée par un examen reconnu par l’État membre. Ces périodes d’instruction théorique ne peuvent être inférieures à un an et ne peuvent être déduites des années d’activité professionnelle pour une durée supérieure à quatre ans.
2.  
La période d’activité professionnelle et de formation pratique ne peut être plus courte que la période de cours d’instruction théorique, jointe à celle de la formation pratique exigée au titre de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa.".
8) 

À l’article 14, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, l’épreuve d’aptitude visée au premier alinéa porte sur l’adéquation des connaissances qu’a le contrôleur légal des comptes de la législation et des réglementations de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

9) 

L’article suivant est inséré:

"Article 14 bis

Contrôleurs légaux des comptes agréés ou reconnus avant le 1er janvier 2024 et personnes faisant l’objet de la procédure d’agrément en tant que contrôleurs légaux des comptes au 1er janvier 2024

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés ou reconnus avant le 1er janvier 2024 pour effectuer le contrôle légal des comptes ne soient pas soumis aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les personnes qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’agrément prévue aux articles 6 à 14 ne soient pas soumises aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, pour autant qu’elles achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026.

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris concernant les domaines énumérés à l’article 8, paragraphe 3, au moyen de la formation continue visée à l’article 13.".

10) 

L’article 16 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  

En ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes, le registre public contient au moins les informations suivantes:

a) 

nom, adresse et numéro d’enregistrement;

b) 

s’il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d’enregistrement du ou des cabinets d’audit qui emploient le contrôleur légal des comptes, ou avec lesquels celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre;

c) 

mention indiquant si le contrôleur légal des comptes est aussi agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

d) 

tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant que contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.";

b) 

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le registre indique si les contrôleurs de pays tiers visés au premier alinéa sont enregistrés pour effectuer le contrôle légal des comptes ou pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.".

11) 

L’article 17 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) 

nom et numéro d’enregistrement de tous les contrôleurs légaux des comptes employés par le cabinet d’audit ou en relation en tant qu’associés ou autre avec le cabinet d’audit, et mention indiquant s’ils sont aussi agréés pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;";

b) 

au paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i) 

tout autre enregistrement en tant que cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant qu’entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux;";

c) 

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le registre indique si les entités d’audit de pays tiers visées au premier alinéa sont enregistrées pour effectuer le contrôle légal des comptes ou procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.".

12) 

L’article 24 ter est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  
Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé d’audit principal. Le cabinet d’audit fournit à l’associé d’audit principal ou aux associés d’audit principaux des ressources suffisantes et du personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé principal en matière de durabilité, qui peut être l’associé d’audit principal ou l’un des associés d’audit principaux. Le cabinet d’audit fournit à l’associé principal ou aux associés principaux en matière de durabilité des ressources suffisantes et du personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions.

La garantie de la qualité de l’audit et de l’assurance, l’indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet d’audit sélectionne l’associé d’audit principal ou les associés d’audit principaux et, le cas échéant, l’associé principal ou les associés principaux en matière de durabilité à désigner.

L’associé d’audit principal ou les associés d’audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes. L’associé principal en matière de durabilité participe activement à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

b) 

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.  
Lorsqu’il procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes consacre suffisamment de temps et de ressources à sa mission pour pouvoir exercer correctement ses fonctions.";
c) 

au paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b) 

s’il s’agit d’un cabinet d’audit, le ou les noms de l’associé d’audit principal ou des associés d’audit principaux et, le cas échéant, le ou les noms de l’associé principal ou des associés principaux en matière de durabilité;

c) 

les honoraires facturés pour le contrôle légal des comptes, les honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité et les honoraires facturés pour d’autres services, pour chaque exercice.";

d) 

le paragraphe suivant est inséré:

"5 bis.  
Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit constitue un dossier d’assurance pour chaque mission d’assurance concernant l’information en matière de durabilité.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit consigne par écrit au minimum les données consignées en vertu de l’article 22 ter en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conserve toute autre donnée et tout autre document importants pour étayer le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis et pour surveiller le respect de la présente directive et des autres exigences légales applicables en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Le dossier d’assurance est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis.

Lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le dossier d’assurance peut figurer dans le dossier d’audit.";

e) 

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conserve une trace de toute réclamation introduite par écrit au sujet de la réalisation des contrôles légaux des comptes effectués et au sujet de la réalisation des missions d’assurance concernant l’information en matière de durabilité effectuées.".

13) 

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25

Honoraires d’audit et d’assurance

Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées garantissant que les honoraires fixés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité:

a) 

ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services supplémentaires à l’entité qui fait l’objet du contrôle légal des comptes ou de l’assurance de l’information en matière de durabilité; et

b) 

ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.".

14) 

Les articles suivants sont insérés:

"Article 25 ter

Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité et secret professionnel en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité

Les exigences des articles 21 à 24 bis concernant le contrôle légal des états financiers s’appliquent mutatis mutandis à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Article 25 quater

Services autres que d’audit interdits dans les cas où le contrôleur légal des comptes procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public

1.  

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou indirectement, à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union les services autres que d’audit interdits qui sont visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et c) et points e) à k), du règlement (UE) no 537/2014 au cours de:

a) 

la période s’écoulant entre le début de la période faisant l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité et la publication du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité; et

b) 

l’exercice précédant immédiatement la période visée au point a) du présent paragraphe en ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 537/2014.

2.  
Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public et, lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit fait partie d’un réseau, tout membre de ce réseau, peuvent fournir à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle des services autres que d’audit différents des services autres que d’audit interdits qui sont visés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, des services autres que d’audit interdits visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 537/2014, ou encore des services considérés par les États membres comme présentant un risque en matière d’indépendance comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, sous réserve que le comité d’audit donne son approbation après avoir analysé correctement les risques en matière d’indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article 22 ter de la présente directive.
3.  
Lorsqu’un membre d’un réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public fournit les services autres que d’audit interdits visés au paragraphe 1 du présent article, à une entreprise enregistrée dans un pays tiers et soumise au contrôle de l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit concerné évalue si son indépendance serait compromise par cette prestation de services par le membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit prend des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques suscités par la prestation, dans un pays tiers, de services autres que d’audit interdits visés au paragraphe 1 du présent article. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ne peut continuer à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité de l’entité d’intérêt public que s’il peut justifier, conformément à l’article 22 ter, que la prestation de tels services n’influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité.

Article 25 quinquies

Irrégularités

L’article 7 du règlement (UE) no 537/2014 s’applique mutatis mutandis à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d’audit qui procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public.".

15) 

L’article suivant est inséré:

"Article 26 bis

Normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité

1.  
Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3.
2.  
Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.

Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

3.  
La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2026, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2028, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance raisonnable, après avoir évalué si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et pour les entreprises. En tenant compte des résultats de cette évaluation et si cela s’avère dès lors approprié, ces actes délégués précisent la date à partir de laquelle l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), doit se baser sur une mission d’assurance raisonnable fondée sur ces normes d’assurance raisonnable.

La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées aux premier et deuxième alinéas que si elles:

a) 

ont été élaborées selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées;

b) 

contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c) 

favorisent l’intérêt général de l’Union.".

16) 

L’article suivant est inséré:

"Article 27 bis

Assurance de l’information consolidée en matière de durabilité

1.  

Les États membres veillent à ce que, dans le cas de missions d’assurance concernant l’information consolidée en matière de durabilité d’un groupe d’entreprises:

a) 

en ce qui concerne l’information consolidée en matière de durabilité, le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis;

b) 

le contrôleur du groupe évalue les travaux d’assurance réalisés par tout prestataire de services d’assurance indépendant, tout contrôleur de pays tiers, tout contrôleur légal des comptes, toute entité d’audit de pays tiers ou tout cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux réalisés par ces contrôleurs des comptes, y compris, le cas échéant, l’examen, effectué par le contrôleur du groupe, des volets pertinents des documents d’assurance de ces contrôleurs des comptes; et

c) 

le contrôleur du groupe procède à un examen des travaux d’assurance réalisés par le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux des comptes, l’entité ou les entités d’audit de pays tiers ou le ou les cabinets d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, et il documente cet examen.

Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à l’autorité compétente concernée d’examiner le travail du contrôleur du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, le contrôleur du groupe demande au(x) prestataire(s) de services d’assurance indépendant(s), au(x) contrôleur(s) de pays tiers, au contrôleur légal ou aux contrôleurs légaux des comptes, à l’entité ou aux entités d’audit de pays tiers ou au(x) cabinet(s) d’audit concerné(s) de consentir à la transmission des documents pertinents lorsqu’il est procédé à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité afin que le contrôleur du groupe puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.

2.  
Lorsque le contrôleur du groupe n’est pas en mesure de respecter le paragraphe 1, premier alinéa, point c), il prend des mesures appropriées et en informe l’autorité compétente concernée.

Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des travaux d’assurance supplémentaires, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.

3.  
Lorsque le contrôleur du groupe fait l’objet d’un examen d’assurance qualité ou d’une enquête concernant l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité d’un groupe d’entreprises, il met à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, la documentation pertinente qu’il conserve sur les travaux d’assurance réalisés par le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux des comptes, l’entité ou les entités d’audit de pays tiers ou le ou les cabinets d’audit respectifs aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité.

L’autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées en vertu de l’article 36 des documents supplémentaires sur les travaux d’assurance réalisés par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité.

Lorsqu’un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entreprise mère ou d’une filiale d’un groupe d’entreprises, l’autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires sur les travaux d’assurance réalisés par le ou les contrôleurs de pays tiers ou l’entité ou les entités d’audit de pays tiers par le biais d’accords sur les modalités de travail.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un ou des prestataires de services d’assurance indépendants, un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers qui ne disposent pas d’accord sur les modalités de travail ont procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entreprise mère ou d’une filiale d’un groupe d’entreprises, le contrôleur du groupe est également chargé, s’il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires sur les travaux d’assurance réalisés par ce ou ces prestataires de services d’assurance indépendants, ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. À cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents ou convient avec le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers ou l’entité ou les entités d’audit de pays tiers qu’il aura accès sans restriction à ces documents s’il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si, pour des raisons légales ou autres, les documents de travail relatifs à l’assurance ne peuvent être transmis d’un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a suivi les procédures appropriées pour avoir accès aux documents d’assurance ainsi que, en cas d’obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l’existence de ces obstacles.".

17) 

À l’article 28, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) 

il comporte un avis et une déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l’audit, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), de la directive 2013/34/UE;".

18) 

L’article suivant est inséré:

"Article 28 bis

Rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité

1.  
Le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit présentent les résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité dans un rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité. Ledit rapport est établi conformément aux exigences des normes d’assurance adoptées par la Commission au moyen des actes délégués adoptés en vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, ou, dans l’attente de l’adoption desdites normes d’assurance par la Commission, conformément aux normes d’assurance nationales visées à l’article 26 bis, paragraphe 2.
2.  

Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est établi par écrit et:

a) 

indique l’entité dont l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité fait l’objet de la mission d’assurance; précise l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité, ainsi que la date et la période qu’elle couvre; et indique le cadre de présentation de l’information en matière de durabilité qui a été appliqué pour son établissement;

b) 

contient une description de l’étendue de l’assurance de l’information en matière de durabilité qui contient, au minimum, l’indication des normes d’assurance conformément auxquelles il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

c) 

comporte l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE.

3.  
Lorsqu’il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, ceux-ci conviennent des résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité et expose les raisons de ce désaccord.
4.  
Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est signé et daté par le contrôleur légal des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Lorsqu’un cabinet d’audit procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte du cabinet d’audit. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont été engagés en même temps, le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes, ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette ou ces signatures ne doivent pas être divulguées au public si cette divulgation pourrait entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle de quiconque.

En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le ou les noms de la ou des personnes impliquées.

5.  
Les États membres peuvent demander, lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, que le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité puisse figurer dans une section distincte du rapport d’audit.
6.  
Le rapport du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit sur l’information consolidée en matière de durabilité respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5.".
19) 

L’article 29 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) 

les personnes qui procèdent aux examens d’assurance qualité disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;";

b) 

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f) 

le champ de l’examen d’assurance qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers d’audit sélectionnés et, le cas échéant, de dossiers d’assurance sélectionnés, comprend une évaluation de la conformité aux normes d’audit et aux règles d’indépendance applicables et, le cas échéant, aux normes d’assurance applicables, ainsi qu’une évaluation de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d’audit et des honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité, ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit;";

c) 

au paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h) 

les examens d’assurance qualité ont lieu sur la base d’une analyse du risque et, dans le cas des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes définis à l’article 2, point 1), a), et, le cas échéant, procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité, au moins tous les six ans;";

d) 

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) 

les examinateurs disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;";

e) 

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.  
Les États membres peuvent exempter, jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes qui effectuent des examens d’assurance qualité portant sur l’assurance de l’information en matière de durabilité de l’obligation de disposer d’une expérience pertinente en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité.".
20) 

À l’article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.  
Les États membres veillent à ce que des systèmes efficaces d’enquêtes et de sanctions soient mis en place pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes et de l’assurance de l’information en matière de durabilité.
2.  
Sans préjudice de leurs régimes en matière de responsabilité civile, les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit lorsqu’un contrôle légal des comptes n’est pas effectué conformément aux dispositions d’exécution de la présente directive et, le cas échéant, au règlement (UE) no 537/2014, ou lorsqu’il n’est pas procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément auxdites dispositions et, le cas échéant, audit règlement.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de règles en matière de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées.".

21) 

À l’article 30 bis, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"c bis) 

une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à l’encontre du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de l’associé principal en matière de durabilité de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité et/ou de signer des rapports d’assurance sur l’information en matière de durabilité.".

22) 

À l’article 30 bis, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"d bis) 

une déclaration indiquant que le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ne remplit pas les exigences de l’article 28 bis de la présente directive;".

23) 

L’article 32 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.  
L’autorité compétente est dirigée par des non-praticiens connaissant bien les matières qui touchent au contrôle légal des comptes et, le cas échéant, à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ils sont sélectionnés selon une procédure de nomination indépendante et transparente.";
b) 

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) 

de l’adoption de normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité des cabinets d’audit, aux activités d’audit et à l’assurance de l’information en matière de durabilité, sauf lorsque ces normes sont adoptées ou approuvées par d’autres autorités des États membres;".

24) 

L’article suivant est inséré:

"Article 36 bis

Accords réglementaires entre États membres en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité

Les exigences des articles 34 et 36 relatives au contrôle légal des états financiers s’appliquent mutatis mutandis à l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

25) 

L’article 37 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le premier alinéa s’applique à la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

b) 

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le premier alinéa s’applique à la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

c) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  
Est interdite toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée en vertu du paragraphe 1 à certaines catégories ou listes de contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit en ce qui concerne la désignation d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité de cette entité. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.

Les États membres veillent à ce que les actionnaires ou les membres des grandes entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, à l’exception des entreprises visées à l’article 2, point 1), a), de ladite directive, et qui représentent plus de 5 % des droits de vote ou 5 % du capital de l’entreprise, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de déposer un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres exigeant qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres.".

26) 

L’article 38 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  
Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit ne puissent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable, une procédure de contrôle ou, le cas échéant, sur une information en matière de durabilité ou des procédures d’assurance ne constitue pas un motif de révocation valable.";
b) 

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"L’obligation d’informer prévue au premier alinéa s’applique également à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

c) 

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le premier alinéa s’applique également à l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

27) 

L’article 39 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.  
Les États membres peuvent permettre que les fonctions assignées au comité d’audit en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité soient exercées par l’organe d’administration ou de surveillance dans son ensemble ou par un organe spécialisé établi par l’organe d’administration ou de surveillance.";
b) 

au paragraphe 6, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

"a) 

communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, des résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité, ainsi que d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité ont contribué, respectivement, à l’intégrité de l’information financière et de l’information en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;

b) 

suivi du processus d’information financière et, le cas échéant, du processus d’information en matière de durabilité, y compris du processus d’information électronique prévu par l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE et du processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de ladite directive, et présentation de recommandations ou de propositions pour garantir leur intégrité;

c) 

suivi de l’efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne de l’entreprise, en ce qui concerne l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité de l’entreprise, y compris son processus d’information électronique prévu par l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance;

d) 

suivi du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés et, le cas échéant, de l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de l’autorité compétente en vertu de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 537/2014;

e) 

examen et suivi de l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, conformément aux articles 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 quater et 25 quinquies de la présente directive, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) no 537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d’audit à l’entité contrôlée conformément à l’article 5 dudit règlement;".

28) 

L’article 45 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  

Les autorités compétentes d’un État membre enregistrent, conformément aux articles 15, 16 et 17 de la présente directive, tout contrôleur de pays tiers et toute entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, un rapport d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité d’une entreprise constituée en dehors de l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dudit État membre, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( *27 ), sauf lorsque l’entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l’un des cas de figure suivants s’applique:

a) 

ces titres ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 50 000  EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 50 000  EUR à la date d’émission;

b) 

ces titres sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 100 000  EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 100 000  EUR à la date d’émission.

b) 

les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

"4.  
Sans préjudice de l’article 46, les rapports d’audit concernant des comptes annuels ou des comptes consolidés ou, le cas échéant, les rapports d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité visés au paragraphe 1 du présent article émis par des contrôleurs de pays tiers ou des entités d’audit de pays tiers qui n’ont pas été enregistrés dans l’État membre considéré n’ont aucune valeur juridique dans cet État membre.
5.  

Un État membre ne peut enregistrer une entité d’audit de pays tiers aux fins du contrôle des états financiers, que pour autant que:

a) 

la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) 

le contrôleur de pays tiers qui procède à l’audit pour le compte de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) 

le contrôle des états financiers annuels ou consolidés visé au paragraphe 1 du présent article soit effectué conformément aux normes d’audit internationales visées à l’article 26, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter et 25, ou à des normes et exigences équivalentes;

d) 

l’entité d’audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement (UE) no 537/2014 ou qu’elle respecte des exigences de publication équivalentes.

Un État membre ne peut enregistrer une entité d’audit de pays tiers aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité que pour autant que:

a) 

la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;

b) 

le contrôleur de pays tiers qui procède à l’assurance au nom de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;

c) 

il soit procédé à l’assurance de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 conformément aux normes d’assurance visées à l’article 26 bis, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter, 25 et 25 ter, ou à des normes et exigences équivalentes;

d) 

l’entité d’audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement (UE) no 537/2014 ou qu’elle respecte des exigences de publication équivalentes.

5 bis.  
Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers aux fins du contrôle des états financiers que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d), du présent article.

Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, deuxième alinéa, points b), c) et d), du présent article.

6.  
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du paragraphe 5, premier alinéa, point c), et du paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du présent article, la Commission est habilitée à décider, au moyen d’actes d’exécution, de l’équivalence qui y est mentionnée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l’équivalence visée au paragraphe 5, premier alinéa, point c), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du présent article, aussi longtemps que la Commission n’a pas pris une telle décision.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis complétant la présente directive aux fins d’établir les critères d’équivalence généraux à utiliser pour déterminer si les contrôles des états financiers et, le cas échéant, l’assurance de l’information en matière de durabilité, visés au paragraphe 1 du présent article, sont effectués conformément aux normes d’audit internationales telles qu’elles sont définies à l’article 26 et aux normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 26 bis, respectivement, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 24 et 25. Ces critères, qui sont applicables à tous les pays tiers, sont utilisés par les États membres pour évaluer l’équivalence au niveau national.".

29) 

L’article 48 bis est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.";

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 26 bis, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 2, et à l’article 47, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";
c) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de l’article 26 bis, paragraphe 3, de l’article 45, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 47, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

Article 4

Modifications du règlement (UE) no 537/2014

Le règlement (UE) no 537/2014 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux fins des limites précisées au premier alinéa du présent paragraphe, l’assurance de l’information en matière de durabilité et les services autres que d’audit, autres que ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, requis par la législation de l’Union ou la législation nationale sont exclus.".

2) 

L’article 5 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) 

la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers ainsi que la préparation de l’information en matière de durabilité;";

b) 

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"L’approbation du comité d’audit visée au premier alinéa n’est pas nécessaire pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

Article 5

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive au plus tard le 6 juillet 2024. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2.  

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’exception du point 14):

▼C1

a) 

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date:

i) 

aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

ii) 

aux entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive 2013/34/UE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

▼B

b) 

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date:

i) 

aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées au point a), i) du présent alinéa;

ii) 

aux entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées au point a), ii) du présent alinéa;

c) 

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date:

i) 

aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

ii) 

aux établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

iii) 

aux entreprises captives d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement et du Conseil ( 1 ) et aux entreprises captives de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 14), en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 2:

a) 

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date:

i) 

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

ii) 

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

b) 

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date:

i) 

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE autres que celles visées au point a), i) du présent alinéa;

ii) 

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE autres que celles visées au point a), ii) du présent alinéa;

c) 

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date:

i) 

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE;

ii) 

aux émetteurs définis comme des établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

iii) 

aux émetteurs définis comme des entreprises captives d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE ou comme des entreprises captives de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3 en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

3.  
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Réexamen et rapports

1.  

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive modificative, comprenant, entre autres:

a) 

une évaluation du degré de réalisation des objectifs de la présente directive modificative, y compris la convergence, entre les États membres, des pratiques en matière de publication d’informations;

b) 

une évaluation du nombre de petites et moyennes entreprises qui appliquent les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 quater de la directive 2013/34/UE sur une base volontaire;

c) 

une évaluation déterminant si et dans quelle mesure le champ d’application des dispositions modifiées par la présente directive modificative devrait être encore étendu, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de pays tiers qui exercent des activités directement dans le marché intérieur de l’Union, sans avoir de filiale ou de succursale sur le territoire de l’Union;

d) 

une évaluation de la mise en œuvre des exigences d’information applicables aux filiales et aux succursales d’entreprises de pays tiers introduites par la présente directive modificative, y compris une évaluation du nombre d’entreprises de pays tiers dont une filiale ou une succursale publie des informations conformément à l’article 40 bis de la directive 2013/34/UE; une évaluation du mécanisme d’exécution et des seuils énoncés à cet article;

e) 

une évaluation déterminant si les rapports sur la durabilité publiés par des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive modificative sont accessibles aux personnes handicapées et déterminant comment garantir leur accessibilité.

Le rapport est publié au plus tard le 30 avril 2029, puis tous les trois ans, et est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

2.  
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission réexamine le degré de concentration du marché de l’assurance en matière de durabilité et établit un rapport à ce sujet. Ce réexamen tient compte des régimes nationaux applicables aux prestataires de services d’assurance indépendants et évalue si et dans quelle mesure ces régimes nationaux contribuent à l’ouverture du marché de l’assurance.

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue les éventuelles mesures juridiques visant à assurer une diversification suffisante du marché de l’assurance en matière de durabilité et la bonne qualité de l’information en matière de durabilité. La Commission réexamine les mesures prévues à l’article 34 de la directive 2013/34/UE et évalue s’il est nécessaire de les étendre à d’autres grandes entreprises.

Le rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028 et est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

Article 7

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4 de la présente directive s’applique à partir du 1er janvier 2024 en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

L’article 4 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( *1 ) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

( *2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( *3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( *4 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).".

( *5 ) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

( *6 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).";

( *7 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).".

( *8 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( *9 ) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

( *10 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( *11 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( *12 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).".

( *13 ) Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

( *14 ) Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

( *15 ) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l’Union et les indices de référence "accord de Paris" de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

( *16 ) Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

( *17 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

( *18 ) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

( *19 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).".

( *20 ) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).".

( *21 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).".

( *22 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).".

( *23 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).".

( *24 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).";

( *25 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).".

( *26 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).".

( *27 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).";

( 1 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

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