EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02019L1152-20190711
Consolidated text: Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
In force
02019L1152 — FR — 11.07.2019 — 000.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DIRECTIVE (UE) 2019/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105) |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2019/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif, objet et champ d’application
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«horaire de travail» : l’horaire déterminant les heures et les jours auxquels débute et se termine l’exécution du travail; |
b) |
«heures et jours de référence» : les plages horaires de jours déterminés durant lesquelles le travail peut être effectué à la demande de l’employeur; |
c) |
«rythme de travail» : la forme d’organisation du temps de travail et sa répartition selon un certain rythme déterminé par l’employeur. |
Article 3
Communication d’informations
L’employeur communique par écrit à chaque travailleur les informations requises en vertu de la présente directive. Ces informations sont communiquées et transmises sur papier ou, à condition que le travailleur y ait accès, qu’elles puissent être enregistrées et imprimées, et que l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception, sous format électronique.
CHAPITRE II
INFORMATIONS SUR LA RELATION DE TRAVAIL
Article 4
Obligation d’information
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
l’identité des parties à la relation de travail;
le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le travailleur est employé à divers endroits ou est libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège de l’entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur;
soit:
le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d’emploi pour lesquels le travailleur est employé; soit
la caractérisation ou la description sommaires du travail;
la date de début de la relation de travail;
dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci;
dans le cas des travailleurs intérimaires, l’identité des entreprises utilisatrices, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est;
la durée et les conditions de la période d’essai, le cas échéant;
le droit à la formation octroyé par l’employeur, le cas échéant;
la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l’information, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé;
en cas de cessation de leur relation de travail, la procédure à observer par l’employeur et le travailleur, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, ou, si la durée des délais de préavis ne peut être indiquée au moment de la délivrance de l’information, les modalités de détermination de ces délais de préavis;
la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, ainsi que la périodicité et la méthode de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit;
si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible, la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe;
si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l’employeur informe le travailleur de ce qui suit:
le principe selon lequel l’horaire de travail est variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties;
les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler;
le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche, visé à l’article 10, paragraphe 3;
toutes les conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues;
lorsque cela incombe à l’employeur, l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l’employeur.
Article 5
Délais et moyens d’information
Article 6
Modification de la relation de travail
Article 7
Informations supplémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers
Lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans un État membre ou un pays tiers autre que l’État membre dans lequel il travaille habituellement, les États membres veillent à ce que l’employeur lui communique avant qu’il ne parte les documents visés à l’article 5, paragraphe 1, lesquels doivent comporter au moins les informations supplémentaires suivantes:
le ou les pays dans lesquels le travail à l’étranger doit être effectué et sa durée prévue;
la devise servant au paiement de la rémunération;
le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches;
des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du travailleur.
Les États membres veillent à ce qu’un travailleur détaché relevant de la directive 96/71/CE soit en outre informé:
de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’État membre d’accueil;
le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture;
du lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l’État membre d’accueil conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
CHAPITRE III
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 8
Durée maximale d’une période d’essai
Article 9
Emploi parallèle
Article 10
Prévisibilité minimale du travail
Les États membres veillent à ce que, lorsque le rythme de travail d’un travailleur est entièrement ou majoritairement imprévisible, celui-ci ne puisse être obligé de travailler par l’employeur que si les deux conditions suivantes sont remplies:
le travail s’effectue durant des heures et jours de référence prédéterminés tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 2, point m) ii); et
le travailleur est prévenu par son employeur d’une tâche avec un délai de prévenance raisonnable, établi conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, et visé à l’article 4, paragraphe 2, point m) iii).
Article 11
Mesures complémentaires pour les contrats à la demande
Lorsque les États membres autorisent le recours à des contrats à la demande ou à des contrats de travail similaires, ils prennent une ou plusieurs des mesures suivantes pour éviter les pratiques abusives:
limitation du recours et de la durée des contrats de travail à la demande ou similaires;
présomption réfragable de l’existence d’un contrat de travail comprenant un nombre minimum d’heures payées sur la base de la moyenne d’heures travaillées pendant une période donnée;
autres mesures équivalentes permettant d’éviter efficacement les pratiques abusives.
Les États membres informent la Commission de ces mesures.
Article 12
Transition vers une autre forme d’emploi
Article 13
Formation obligatoire
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un employeur est tenu, par le droit national ou de l’Union ou les conventions collectives, de fournir une formation à un travailleur pour l’exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation soit fournie gratuitement au travailleur, soit considérée comme du temps de travail et soit organisée, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail.
Article 14
Conventions collectives
Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités concernant les conditions de travail des travailleurs qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 15
Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un travailleur n’a pas reçu dans le délai prescrit tout ou partie des documents visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, au moins l’un des mécanismes suivants s’applique:
le travailleur bénéficie de présomptions favorables définies par l’État membre, que les employeurs ont la possibilité de réfuter;
le travailleur a la possibilité d’introduire une plainte auprès d’une autorité ou d’un organisme compétent et de disposer d’une voie de recours adéquate en temps utile et de manière efficace.
Article 16
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les travailleurs, y compris ceux dont la relation de travail a pris fin, aient accès à un système de règlement des litiges efficace et impartial et bénéficient d’un droit de recours en cas de violation de leurs droits découlant de la présente directive.
Article 17
Protection contre le traitement ou les conséquences défavorables
Les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, y compris ceux qui sont des représentants des travailleurs, de tout traitement défavorable par l’employeur ou de toutes conséquences défavorables résultant d’une réclamation déposée auprès de l’employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive.
Article 18
Protection contre le licenciement et charge de la preuve
Article 19
Sanctions
Les États membres établissent les règles en matière de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales découlant de la présente directive ou aux dispositions pertinentes déjà en vigueur concernant les droits qui relèvent de la présente directive. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Non-régression et dispositions plus favorables
Article 21
Transposition et mise en œuvre
Article 22
Dispositions transitoires
Les droits et obligations prévus par la présente directive s’appliquent à toutes les relations de travail au plus tard le 1er août 2022. Toutefois, un employeur fournit ou complète les documents visés à l’article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 7 uniquement à la demande d’un travailleur déjà employé à cette date. L’absence d’une telle demande n’a pas pour effet de priver un travailleur des droits minimaux établis aux articles 8 à 13.
Article 23
Réexamen par la Commission
Au plus tard le 1er août 2027, la Commission examine, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau de l’Union et en tenant compte de l’incidence sur les micro, petites et moyennes entreprises, la mise en œuvre de la présente directive et propose, le cas échéant, des modifications législatives.
Article 24
Abrogation
La directive 91/533/CEE est abrogée avec effet au 1er août 2022. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 25
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 26
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).
( 2 ) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).