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Document 32013L0001
Council Directive 2013/1/EU of 20 December 2012 amending Directive 93/109/EC as regards certain detailed arrangements for the exercise of the right to stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals
Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
JO L 26 du 26.1.2013, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
En vigueur
26.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/27 |
DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL
du 20 décembre 2012
modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 22, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 20, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 39, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaissent à chaque citoyen de l’Union le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside. La directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (2) prévoit les modalités de l’exercice de ce droit. |
(2) |
Eu égard aux rapports de la Commission du 12 décembre 2006 et du 27 octobre 2010 sur l’application de la directive 93/109/CE aux élections de 2004 et à celles de 2009, respectivement, il convient de procéder à la modification de certaines dispositions de la directive 93/109/CE. |
(3) |
La directive 93/109/CE prévoit que le citoyen de l’Union ayant été déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence aux élections au Parlement européen. À cette fin, la directive 93/109/CE impose aux citoyens de l’Union de présenter, lors du dépôt de leur candidature dans un État membre autre que l’État membre d’origine, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État membre d’origine certifiant que les personnes concernées ne sont pas déchues du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. |
(4) |
Les difficultés que les citoyens rencontrent pour identifier les autorités habilitées à délivrer cette attestation, ainsi que celles qu’ils rencontrent pour obtenir cette attestation en temps utile, constituent un obstacle à l’exercice du droit d’éligibilité et contribuent à la faible participation des citoyens de l’Union en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence. |
(5) |
Il convient, par conséquent, de supprimer l’obligation faite à ces citoyens de présenter cette attestation et de la remplacer par une déclaration confirmant que la personne concernée n’a pas été déchue du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen, ladite déclaration devant être insérée dans la déclaration formelle que ces citoyens sont tenus de produire dans le cadre de leur candidature. |
(6) |
Il convient de prévoir l’obligation pour l’État membre de résidence de notifier ces déclarations à l’État membre d’origine afin de vérifier si le citoyen de l’Union a été effectivement ou non déchu du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre d’origine. Dès réception de cette notification, l’État membre d’origine devrait fournir les informations utiles à l’État membre de résidence dans un délai permettant d’évaluer de manière effective si la candidature est recevable. |
(7) |
Le fait que l’État membre d’origine ne transmette pas à temps ces informations ne devrait pas entraîner de déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre de résidence. Si les informations pertinentes sont communiquées ultérieurement, l’État membre de résidence devrait prendre les mesures appropriées conformément aux procédures prévues par son droit national pour que les citoyens de l’Union déchus du droit d’éligibilité dans leur État membre d’origine et qui ont été inscrits sur les listes ou ont déjà été élus ne puissent pas être élus ou exercer leur mandat. |
(8) |
Étant donné que la procédure de recevabilité dans un État membre comprend nécessairement plus d’étapes administratives pour un ressortissant d’un autre État membre que celle prévue pour les ressortissants dudit État membre, les États membres devraient pouvoir fixer, pour les citoyens de l’Union qui ne sont pas leurs ressortissants, un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens qui sont leurs ressortissants. Toute différence de délai devrait être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour que les informations transmises par l’État membre d’origine puissent être prises en compte en temps voulu afin qu’il soit possible de rejeter une candidature avant la désignation des candidats. La fixation d’un tel délai distinct ne devrait pas avoir d’effet sur les délais dans lesquels les autres États membres sont tenus de procéder aux notifications prévues par la directive 93/109/CE. |
(9) |
Pour faciliter la communication entre les autorités nationales, les États membres devraient désigner un point de contact unique qui serait chargé de la notification des informations concernant ces candidats. |
(10) |
Afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes tant dans leur État membre d’origine que dans l’État membre de résidence, la liste des renseignements que doivent fournir les citoyens de l’Union lorsqu’ils font une déclaration de candidature dans l’État membre de résidence devrait comprendre leurs date et lieu de naissance ainsi que leur dernière adresse dans leur État membre d’origine. |
(11) |
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier la directive 93/109/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 93/109/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’article 6 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 10 est modifié comme suit:
|
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 janvier 2014. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
E. FLOURENTZOU
(1) Résolutions législatives du Parlement européen du 26 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 193) et du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.